Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 6 janvier 2026, n° 25/01621
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SASU [Adresse 10] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 26], cadastré section AY n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], sur lequel est édifiée une bastide ancienne du XIXème siècle. Elle bénéficie d’un permis de construire PC n° 0060 18 23 B0016 U0602, permettant de rénover la bastide et de construire trois maisons d’habitation avec piscine et garage. Faisant valoir que les travaux de rénovation et de construction présentent un risque pour les immeubles avoisinants et de façon générale pour les ouvrages situés à proxmité, la société [Adresse 10] a, par actes en date du 26 septembre 2025, fait assigner la SAS d’architecture FAUROUX, la Ville de [Localité 26], la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, la société ENEDIS, la société ORANGE, Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [F] (parcelle AY [Cadastre 16]), Monsieur [P] [B] et Madame [T] [A] (parcelle AY [Cadastre 15]), la SCI LA COURTOISEAU (parcelle AY [Cadastre 19]), Monsieur [X] [U] et Madame [V] [H] (parcelle AY [Cadastre 20]), la SCI MISOGIL (parcelle AY [Cadastre 14]), Madame [Z] [C] et Monsieur [E] [W] (parcelle AY [Cadastre 8]), devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les dispositions de l’article 145 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président, avec pour mission de : - Convoquer les parties au besoin par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties. - Se rendre sur le site du projet de travaux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de l'opération projetée, - Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l'opération concernés et susceptibles d'être affectés par son déroulement - Indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous, - Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et équipements voisins, afin de déterminer et dire si à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ainsi qu'à leur état de vétusté ou consécutives à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore tout autre cause, - Procéder, sur demandes des intéressés, à des examens des avoisinants et équipements voisins de l'opération. - Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires. - Fournir, d'une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et le délai dans lequel la provision devra être réglée ; DIRE que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 2 mois à compter des opérations d'expertise. Par conclusions soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et s’oppose aux demandes plus ampls et contraires. Elle déclare que : * à ce stade de l’expertise, il n’est pas question de charge des travaux mais seulement de leur réalisation, ce qui suppose une analyse technique relevant de la mission de l’expert judiciaire, et qui sera donc maintenue, * il n’y a pas lieu de réduire la mission “à une intervention antérieure à toute ouverture de chantier”, * les consorts [C] et [W] demandent que la mission soit étendue à l’analyse de la grotte située sur leur propriété, * le mission sollicitée permet déjà une analyse des propriétés voisines, * l’expert peut visiter la grotte et dire si elle est susceptible d’être affectée par les travaux projetés, * les consorts [C] et [W] demandent enfin que l’expert constate “l’état d’un mur en restanque sur lequel la promotion va créer une ouverture pour un accès à un garage souterrain”, * la mission sollicitée contient déjà cette possibilité, * il n’y a pas lieu de compléter la mission. A l’audience, elle précise que : * elle ne sollicite plus le chef de mission concernant les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins, * les travaux de terrassement doivent débuter en mars 2026 et que les installations actuelles sont des installations de chantier. Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 janvier 2026, la SCI LA COURTOISEAU demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du CPC, Vu la demande formulée par la SAS [Adresse 10], DONNER acte à la SCI LA COURTOISEAU de ses protestations et réserve sur la demande telle que formulée, et plus précisément sur les chefs de missions ci-dessus critiqués, En toutes hypothèses, CANTONNER strictement la mission de l’expert à une intervention antérieure à toute ouverture du chantier, AJOUTER que « l’expert devra recueillir à chaque étape de ses opérations les observations des parties et répondre à leurs dires, leur faire connaître ses constatations provisoires et leur accorder un délai minimal de quinze jours pour présenter leurs observations finales, auxquelles il y répondra dans la version définitive du rapport en y joignant l'intégralité des dires reçus." REJETER les chefs de mission tendant : - à voir préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires, - à fournir d’une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. LAISSER les dépens à la charge de la SAS [Adresse 10]. Elle déclare que : * la SCI LA COURTOISEAU n’est pas opposée au principe de cette mesure expertale, en ce qu’elle tendrait – vu sa nature de référé préventif – à constater l'état des immeubles voisins avant le début du chantier envisagé par la demanderesse, * mais vu la formulation de certains chefs de mission, elle entend : - voir recadrer cette mesure qui se veut « préventive » et « contradictoire » - et écarter deux (autres) chefs de mission irrecevables tels que formulés, savoir : *celui tendant à voir préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires, * celui tendant à fournir d’une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, M. [I] [Y], Mme [M] [F], Mme [T] [A], épouse [B], M. [P] [B], Mme [Z] [C], et M. [E] [W], demandent à la juridiction de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Il est demandé à Madame le Président du Tribunal judicaire de GRASSE statuant en référé de : - REJETER les demandes tendant à voir fixer la mission aux chefs suivants : « Indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous » « Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires. » « Fournir, d'une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, » - AJOUTER à la mission d’expertise les chefs de mission suivants : - permettre à l’expert de s’adjoindre tout sapiteur utile dans les domaines qui ne seraient pas de sa spécialité. Pour les consorts [W] et [C] en particulier - examiner par lui-même ou par tout sapiteur de son choix la grotte qui se situe sous leur propriété et pour partie sous celle du terrain sur lequel porte le projet de construction d'une villa et la rénovation des autres constructions existantes - s'assurer que l'implantation de la villa à construire si elle correspond à cette grotte donne lieu à toutes études géologiques propres à tenir compte de l'emplacement de cette grotte qui est importante. - constater l'état d'un mur en restanque sur lequel la promotion va créer une ouverture pour un accès à un garage souterrain, comme prévu au permis de construire, ce mur leur étant commun et en bon état, - DONNER ACTE aux concluants de leur accord pour la désignation d’un expert sous réserve de l’aménagement de sa mission et de leurs protestations et réserves d’usage - DIRE que la mission de l’expert ne pourra débuter avant le début des travaux, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Ils indiquent que : * les concluants ne s’opposent pas à la demande d’expertise fixant contradictoirement l’état des existants, * néanmoins, l’expertise ne peut être envisagée qu’avant le commencement des travaux de démolition et de construction à défaut de quoi l’intérêt d’établir cet état ne serait plus légitime, * dès lors, certains chefs de mission doivent être écartés, * pour les consorts [W] et [C] en particulier la mission de l’expert devra être étendue à certains chefs de mission Bien que régulièrement assignés, la SAS d’architecture FAUROUX (acte remis à M. [D] [L]), la “Ville” de [Localité 26] (acte remis à Mme [N] [S]), la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société ENEDIS (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société ORANGE (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) , Monsieur [X] [U] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et Madame [V] [H] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la SCI MISOGIL (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 249 du même code, le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Selon l'article 250 du même code, les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale. Selon l'article 251 du même code, , le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequelle constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Selon l'article 252 du même code, le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction. Selon l'article 253 du même code, le constat est remis au greffe de la juridiction. II est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations. Suivant l'article 255 du même code, le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du permis de construire délivré le 18 octobre 2023, de l’arrêté de transfert du permis de construire au bénéfice de la SAS [Adresse 10] en date du 26 février 2025, de la note architecturale, du plan de situation, du justificatif de propriété de la SAS [Adresse 10], et du planning prévisionnel études/travaux, un motif légitime pour la société requérante de faire constater l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux en cause. Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure de constatation qui est nécessaire. La SASU [Adresse 10] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons la désignation d'un constatant; Commettons à cet effet : Monsieur [O] [R] SARL HER-BAK [Adresse 30] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 33] avec pour mission de: 1 / se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ainsi que les parties en leurs explications; 2 / visiter et examiner les immeubles, propriétés des défendeurs, avant le commencement des travaux envisagés par la requérante, et dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles, 3 / dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et équipements voisins, afin de déterminer et dire si à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ainsi qu'à leur état de vétusté ou consécutives à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore tout autre cause, 4 / procéder, sur demandes des intéressés, à des examens des avoisinants et équipements voisins de l'opération, et en particulier la grotte située sous la propriété des consorts [W]-[C] et le mur en restanque sur lequel la promotion va créer une ouverture pour un accès à un garage souterrain, En dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires. Disons que, dans l'hypothèse où le constatant aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 10 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, le constatant commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le constatant commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement du constatant, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la SASU [Adresse 10] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les 15 jours sans attendre l'avis du greffe compte tenu de l'urgence, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du constatant, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les. modalités impartis, la mesure d'instruction sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de, la partie en charge de la consignation, toute autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées au constatant dans les 15 jours de sa saisine; Disons que le constatant devra déposer son procès verbal de constat au service expertise du greffe dans les 3 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle, de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que le constatant désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette mesure leurs observations écrites; Informons le constatant que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles- ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, le constatant devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, le constatant devra remettre copie de son procès verbal à chacune des parties pour les seules constatations les concernant (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons que sur accord des parties, le procès verbal de constat et les clichés pourront être adressés par voie numérique; Disons qu'à l'issue de ses opérations, le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que le dépôt par le constatant de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront au technicien et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, conformément à l'article 255, le juge fixera la rémunération du constatant en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, Disons que la SASU [Adresse 10] supportera les dépens. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DOSSETTO-MALASPINA + 1 CCC à Me ESCALIER + 1 CCC à Me MOONS Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026 EXPERTISE S.A.S. [Adresse 10] c/ [T] [K] [A], [X] [U], [V] [H], S.C.I. LA COURTOISEAU, S.C.I. MISOGIL, [Z] [C], [E] [W], S.A.S. SAS d’architecture FAUROUX, Commune [Localité 26], Communauté Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, [I] [Y], [M] [F], [P] [B] DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/01621 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNXZ Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.S. [Adresse 10] [Adresse 22] [Localité 24] représentée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Madame [T] [K] [A] [Adresse 27] [Localité 26] représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [X] [U] [Adresse 7] [Localité 26] non comparant, ni représenté Madame [V] [H] [Adresse 7] [Localité 26] non comparante, ni représentée S.C.I. LA COURTOISEAU [Adresse 28] [Localité 26] représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.C.I. MISOGIL [Adresse 27] [Localité 26] non comparante, ni représentée Madame [Z] [C] [Adresse 11] [Localité 26] représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [E] [W] [Adresse 11] [Localité 26] représenté par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant SAS d’architecture FAUROUX [Adresse 32] [Localité 5] non comparante, ni représentée “Ville” de [Localité 26] [Adresse 21] [Localité 26] non comparante, ni représentée Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis [Adresse 13] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. ENEDIS, domaine Raccordement et Relation clients1250 [Adresse 29] [Adresse 12] [Localité 25] non comparante, ni représentée S.A. ORANGE [Adresse 23] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [Y] [Adresse 31] [Localité 26] représenté par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [M] [F] [Adresse 31] [Localité 26] représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [P] [B] [Adresse 27] [Localité 26] représenté par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 avancé au 06 Janvier 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SASU [Adresse 10] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 26], cadastré section AY n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], sur lequel est édifiée une bastide ancienne du XIXème siècle. Elle bénéficie d’un permis de construire PC n° 0060 18 23 B0016 U0602, permettant de rénover la bastide et de construire trois maisons d’habitation avec piscine et garage. Faisant valoir que les travaux de rénovation et de construction présentent un risque pour les immeubles avoisinants et de façon générale pour les ouvrages situés à proxmité, la société [Adresse 10] a, par actes en date du 26 septembre 2025, fait assigner la SAS d’architecture FAUROUX, la Ville de [Localité 26], la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, la société ENEDIS, la société ORANGE, Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [F] (parcelle AY [Cadastre 16]), Monsieur [P] [B] et Madame [T] [A] (parcelle AY [Cadastre 15]), la SCI LA COURTOISEAU (parcelle AY [Cadastre 19]), Monsieur [X] [U] et Madame [V] [H] (parcelle AY [Cadastre 20]), la SCI MISOGIL (parcelle AY [Cadastre 14]), Madame [Z] [C] et Monsieur [E] [W] (parcelle AY [Cadastre 8]), devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les dispositions de l’article 145 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président, avec pour mission de : - Convoquer les parties au besoin par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties. - Se rendre sur le site du projet de travaux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de l'opération projetée, - Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l'opération concernés et susceptibles d'être affectés par son déroulement - Indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous, - Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et équipements voisins, afin de déterminer et dire si à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ainsi qu'à leur état de vétusté ou consécutives à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore tout autre cause, - Procéder, sur demandes des intéressés, à des examens des avoisinants et équipements voisins de l'opération. - Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires. - Fournir, d'une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et le délai dans lequel la provision devra être réglée ; DIRE que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 2 mois à compter des opérations d'expertise. Par conclusions soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et s’oppose aux demandes plus ampls et contraires. Elle déclare que : * à ce stade de l’expertise, il n’est pas question de charge des travaux mais seulement de leur réalisation, ce qui suppose une analyse technique relevant de la mission de l’expert judiciaire, et qui sera donc maintenue, * il n’y a pas lieu de réduire la mission “à une intervention antérieure à toute ouverture de chantier”, * les consorts [C] et [W] demandent que la mission soit étendue à l’analyse de la grotte située sur leur propriété, * le mission sollicitée permet déjà une analyse des propriétés voisines, * l’expert peut visiter la grotte et dire si elle est susceptible d’être affectée par les travaux projetés, * les consorts [C] et [W] demandent enfin que l’expert constate “l’état d’un mur en restanque sur lequel la promotion va créer une ouverture pour un accès à un garage souterrain”, * la mission sollicitée contient déjà cette possibilité, * il n’y a pas lieu de compléter la mission. A l’audience, elle précise que : * elle ne sollicite plus le chef de mission concernant les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins, * les travaux de terrassement doivent débuter en mars 2026 et que les installations actuelles sont des installations de chantier. Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 janvier 2026, la SCI LA COURTOISEAU demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du CPC, Vu la demande formulée par la SAS [Adresse 10], DONNER acte à la SCI LA COURTOISEAU de ses protestations et réserve sur la demande telle que formulée, et plus précisément sur les chefs de missions ci-dessus critiqués, En toutes hypothèses, CANTONNER strictement la mission de l’expert à une intervention antérieure à toute ouverture du chantier, AJOUTER que « l’expert devra recueillir à chaque étape de ses opérations les observations des parties et répondre à leurs dires, leur faire connaître ses constatations provisoires et leur accorder un délai minimal de quinze jours pour présenter leurs observations finales, auxquelles il y répondra dans la version définitive du rapport en y joignant l'intégralité des dires reçus." REJETER les chefs de mission tendant : - à voir préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires, - à fournir d’une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. LAISSER les dépens à la charge de la SAS [Adresse 10]. Elle déclare que : * la SCI LA COURTOISEAU n’est pas opposée au principe de cette mesure expertale, en ce qu’elle tendrait – vu sa nature de référé préventif – à constater l'état des immeubles voisins avant le début du chantier envisagé par la demanderesse, * mais vu la formulation de certains chefs de mission, elle entend : - voir recadrer cette mesure qui se veut « préventive » et « contradictoire » - et écarter deux (autres) chefs de mission irrecevables tels que formulés, savoir : *celui tendant à voir préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires, * celui tendant à fournir d’une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, M. [I] [Y], Mme [M] [F], Mme [T] [A], épouse [B], M. [P] [B], Mme [Z] [C], et M. [E] [W], demandent à la juridiction de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Il est demandé à Madame le Président du Tribunal judicaire de GRASSE statuant en référé de : - REJETER les demandes tendant à voir fixer la mission aux chefs suivants : « Indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous » « Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires. » « Fournir, d'une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, » - AJOUTER à la mission d’expertise les chefs de mission suivants : - permettre à l’expert de s’adjoindre tout sapiteur utile dans les domaines qui ne seraient pas de sa spécialité. Pour les consorts [W] et [C] en particulier - examiner par lui-même ou par tout sapiteur de son choix la grotte qui se situe sous leur propriété et pour partie sous celle du terrain sur lequel porte le projet de construction d'une villa et la rénovation des autres constructions existantes - s'assurer que l'implantation de la villa à construire si elle correspond à cette grotte donne lieu à toutes études géologiques propres à tenir compte de l'emplacement de cette grotte qui est importante. - constater l'état d'un mur en restanque sur lequel la promotion va créer une ouverture pour un accès à un garage souterrain, comme prévu au permis de construire, ce mur leur étant commun et en bon état, - DONNER ACTE aux concluants de leur accord pour la désignation d’un expert sous réserve de l’aménagement de sa mission et de leurs protestations et réserves d’usage - DIRE que la mission de l’expert ne pourra débuter avant le début des travaux, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Ils indiquent que : * les concluants ne s’opposent pas à la demande d’expertise fixant contradictoirement l’état des existants, * néanmoins, l’expertise ne peut être envisagée qu’avant le commencement des travaux de démolition et de construction à défaut de quoi l’intérêt d’établir cet état ne serait plus légitime, * dès lors, certains chefs de mission doivent être écartés, * pour les consorts [W] et [C] en particulier la mission de l’expert devra être étendue à certains chefs de mission Bien que régulièrement assignés, la SAS d’architecture FAUROUX (acte remis à M. [D] [L]), la “Ville” de [Localité 26] (acte remis à Mme [N] [S]), la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société ENEDIS (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société ORANGE (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) , Monsieur [X] [U] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et Madame [V] [H] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la SCI MISOGIL (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 249 du même code, le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Selon l'article 250 du même code, les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale. Selon l'article 251 du même code, , le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequelle constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Selon l'article 252 du même code, le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction. Selon l'article 253 du même code, le constat est remis au greffe de la juridiction. II est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations. Suivant l'article 255 du même code, le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du permis de construire délivré le 18 octobre 2023, de l’arrêté de transfert du permis de construire au bénéfice de la SAS [Adresse 10] en date du 26 février 2025, de la note architecturale, du plan de situation, du justificatif de propriété de la SAS [Adresse 10], et du planning prévisionnel études/travaux, un motif légitime pour la société requérante de faire constater l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux en cause. Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure de constatation qui est nécessaire. La SASU [Adresse 10] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons la désignation d'un constatant; Commettons à cet effet : Monsieur [O] [R] SARL HER-BAK [Adresse 30] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 33] avec pour mission de: 1 / se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ainsi que les parties en leurs explications; 2 / visiter et examiner les immeubles, propriétés des défendeurs, avant le commencement des travaux envisagés par la requérante, et dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles, 3 / dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et équipements voisins, afin de déterminer et dire si à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ainsi qu'à leur état de vétusté ou consécutives à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore tout autre cause, 4 / procéder, sur demandes des intéressés, à des examens des avoisinants et équipements voisins de l'opération, et en particulier la grotte située sous la propriété des consorts [W]-[C] et le mur en restanque sur lequel la promotion va créer une ouverture pour un accès à un garage souterrain, En dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires. Disons que, dans l'hypothèse où le constatant aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 10 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, le constatant commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le constatant commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement du constatant, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la SASU [Adresse 10] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les 15 jours sans attendre l'avis du greffe compte tenu de l'urgence, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du constatant, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les. modalités impartis, la mesure d'instruction sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de, la partie en charge de la consignation, toute autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées au constatant dans les 15 jours de sa saisine; Disons que le constatant devra déposer son procès verbal de constat au service expertise du greffe dans les 3 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle, de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que le constatant désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette mesure leurs observations écrites; Informons le constatant que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles- ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, le constatant devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, le constatant devra remettre copie de son procès verbal à chacune des parties pour les seules constatations les concernant (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons que sur accord des parties, le procès verbal de constat et les clichés pourront être adressés par voie numérique; Disons qu'à l'issue de ses opérations, le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que le dépôt par le constatant de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront au technicien et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, conformément à l'article 255, le juge fixera la rémunération du constatant en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, Disons que la SASU [Adresse 10] supportera les dépens. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. le greffier Le juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 252, code de procedure civile 249, code de procedure civile 250, code de procedure civile 251, code de procedure civile 255, code de procedure civile 253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00639
en commun : code de procedure civile 252, code de procedure civile 249, code de procedure civile 250, code de procedure civile 251, code de procedure civile 255, code de procedure civile 253
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00432
en commun : code de procedure civile 252, code de procedure civile 249, code de procedure civile 250, code de procedure civile 251, code de procedure civile 253
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00099
en commun : code de procedure civile 252, code de procedure civile 249, code de procedure civile 250, code de procedure civile 251, code de procedure civile 253
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00092
en commun : code de procedure civile 249, code de procedure civile 250
- 29 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Nîmes · n° 2025R00052
en commun : code de procedure civile 249, code de procedure civile 250
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 25/00908
en commun : code de procedure civile 249, code de procedure civile 250
Mise à jour de la source le 2026-01-08T22:13:50.692Z.