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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 26 août 2026, n° 26/00221

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant « contrat de résidence » du 7 juin 2004, la SAEM [N], dont la nouvelle dénomination est la SAEM [O], a attribué à Monsieur [P] [S] la jouissance privative, à usage exclusif d'habitation, d'un logement n°B206 dans la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle d'un montant initial de 299,88 €, payable à terme échu, au plus tard le 5ème jour du mois suivant, et évoluant de chaque année en fonction des règles fixées à l'article 10 de la convention avec l'Etat, reproduit en annexe.

Par lettre de mise en demeure du 15 décembre 2025, signifiée par commissaire de justice le 16 décembre 2025 à Monsieur [P] [S] par dépôt à l'étude de Me [B] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], la SAEM [O] a rappelé à Monsieur [P] [S] la clause résolutoire prévue à l'article 1 du règlement intérieur du contrat de résidence ainsi que les obligations de l'article 2 du règlement intérieur dudit contrat et l'a informé que :

- elle a constaté un manque d'hygiène de sa chambre entraînant un état notoire d'insalubrité et qu'en vertu de l'article 2 du règlement intérieur le résident fait son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que l'entretien des équipement éventuellement fournis par [O] ;
- elle le mettait en demeure de procéder au nettoyage de sa chambre sous 48 heures ; 
- et qu'un mois après l'expiration de ce délai, la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.

Puis par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026, la SAEM [O] a assigné Monsieur [P] [S], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles L633-2 et suivants ainsi que R633-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et articles 1103 et 1104 du Code Civil et 835 du code de procédure civile :

- CONSTATER la résiliation du contrat de résidence à la date du 16 janvier 2026 ;
- en conséquence, ORDONNER son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé dans le foyer [O], au besoin avec le concours de la force publique ;
- ORDONNER en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles, au choix de la société demanderesse et aux frais des défendeurs, des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion ;
- DIRE et JUGER qu'à défaut d'évacuation volontaire des locaux à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, il sera condamné à une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- FIXER l'indemnité d'occupation à la redevance mensuelle actuelle ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [S] au paiement, par provision, de l'indemnnité d'occupation à compter du 1er février 2026 jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clés ; 
- CONDAMNER Monsieur [P] [S] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAEM [O] expose que :

* son foyer logement n'est pas un immeuble locatif et qu'il ne relève pas du droit commun des baux, mais des articles L 633-1 à L 633-5 et R 633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l'habitation ; 
* les articles 1 du règlement intérieur et 11 du contrat de résidence prévoient que le contrat de résident peut être résilié de plein droit par [O], ladite résiliation produisant effet un mois après la notification par LRAR, en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur;
* Monsieur [P] [S] n'a pas respecté les obligations découlant de l'article 2 du règlement intérieur qu'il a paraphé et signé puisqu'il n'a pas nettoyé les parties privatives mises à sa disposition, sont logement étant dans un état de saleté indescriptible, entraînant un état notoire d'insalubrité ; 
* le défendeur n'a pas déféré à la mise en demeure de procéder au nettoyage de son logement dans le délai imparti ; qu'un constat de commissaire de justice effectué le 9 février 2026 suite à une ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg démontre l'état de désordre et de saleté du logement ainsi que la présence de punaises de lits, de cafards et blattes dans le logement ;
* le contrat se trouve donc résilié de plein droit depuis le 16 janvier 2025. 

A l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAEM [O], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation. 

Bien que régulièrement assigné le 18 février 2026 par dépôt à l'étude de Me [B] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1], Monsieur [P] [S] ne s'est ni présenté ni fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

La SAEM [O] étant régulièrement représentée et Monsieur [P] [S] étant absent, bien que régulièrement assigné, l'ordonnance sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 835 du même code.

A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l'article 1134, applicables à la présente procédure, le contrat étant antérieur au 1er octobre 2016, devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Sur le constat de résiliation du contrat de résidence

Conformément aux dispositions de l'article L 633-2 dernière alinéa du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. 

L'article R633-3 II du même code prévoit que dans ce cas, le respect d'un délai de préavis de un mois. 

Le III du même article dispose que : « la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. »

Ces dispositions sont reprises par l'article 11 du contrat de résidence ; ainsi il résulte de cet article que :
- le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat notamment en cas d'inexécution par le résident d'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat, ou manquement grave ou répété au règlement intérieur;
- la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Il résulte également de l'article 1 du règlement intérieur, signé et paraphé par Monsieur [P] [S] que le règlement intérieur fait partie intégrante du contrat de résidence et qu'en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat pourra être résilité de plein droit par la SAEM [O], ladite résiliation prenant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 

L'article 2 dudit règlement intérieur prévoit que le résident s'engage à faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que de l'entretien des équipements éventiellement fournis par [O]. 

Par sa lettre de mise en demeure du 15 décembre 2025, signifiée par commissaire de justice le 16 décembre 2025 à Monsieur [P] [S], elle lui a rappelé les deux articles précités et lui a indiqué qu'elle avait constaté un manque d'hygiène de sa chambre entraînant un état notoire d'insalubrité. Elle l'informe également qu'à défaut pour lui de procéder au nettoyage de sa chambre sous 48 heures, délai qu'elle lui donne pour régulariser la situation, la résiliation du contrat serait acquise un mois après l'expiration de ce délai. 

Afin de justifier de l'état de saleté du logement ainsi que l'absence de respect de la mise en demeure, la SAEM [O] produit un procès-verbal dressé le 9 février 2026 par Maître [G] [Q], commissaire de justice à Strasbourg, intervenant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, duquel il résulte qu’il a été constaté la présence dans la chambre attribuée à Monsieur [P] [S] :

- d'encrassement au niveau du seuil de la porte ;
- de cafards et de blattes vivants ;
- d'une odeur nauséabonde ;
- d'un sol fortement encrassé avec des détritus alimentaires ;
- de désordre ;
- de nids de punaises de lit au plafond ;
- d'un évier bouché et de l'eau noirâtre qui y stagne ;
- d'encrassement dans la salle de bain et des toilettes et de cafards et blattes qui y pullulent ; 
- de matière fécale au sol.

Il n'est donc pas sérieusement contestable que Monsieur [P] [S] n'a pas respecté son obligation de nettoyage et d'entretien de sa chambre tel que prévu à l'article 2 des conditions générales du règlement intérieur malgré mise en demeure préalable, que les conditions de résiliation sont réunies et que la résiliation du contrat de résidence a produit effet le 19 janvier 2026 (délai de préavis ayant commencé à courir le 19 décembre, le délai de 48 heures expirant le 18 décembre à 24 heures) conformément aux dispositions précitées et à la clause de l'article 11 du contrat.

Il convient donc de constater cette résiliation du bail liant la SAEM [O] (anciennement dénommée la SAEM [N]) à Monsieur [P] [S] à compter du 19 janvier 2026.

L'expulsion peut ainsi être ordonnée. 

Sur l'expulsion

Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [S], qui se retrouve, en raison de la résiliation, occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L 411-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.

Sur les indemnités d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. 

L'obligation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n'est pas sérieusement contestable. 

Il convient de fixer celle-ci à une somme non sérieusement contestable correspondant au montant des redevances (loyer et charges) qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties. 

Par conséquent, Monsieur [P] [S] sera condamné au paiement d'une telle indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 19 janvier 2026, date de résiliation du bail, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [S], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. 

L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [P] [S] à verser à la SAEM [O] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu entre la SAEM [N], actuellement dénommée la SAEM [O], et Monsieur [P] [S] le 7 juin 2004 et portant sur le logement logement n°[Localité 6] sis [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 19 janvier 2026 ; 

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration, de ce délai et de restitution des clés, l'expulsion de Monsieur [P] [S], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; 

DIT n'y avoir lieu à astreinte ; 

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] [S] à la SAEM [O] à compter du 19 janvier 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant équivalent à celui de la redevance (loyer + charges), telle qu'elle aurait été due si le contrat s'était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la SAEM [O], à titre de provision, l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 19 janvier 2026 , et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la SAEM [O] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMF


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S4

N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMF

Minute n°



















☐ Copie exec. à :
Me Florence APPRILL-THOMPSON


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 
 
Le Greffier 






Me Florence APPRILL-THOMPSON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 
26 AOUT 2026


PARTIE REQUÉRANTE :

S.A.E.M [O]
immatriculeé au RCS de [Localité 3] sous le n°788 058 030
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

PARTIE REQUISE :

Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté 


OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statutant en référé
Virginie HOPP, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré 

DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

ORDONNANCE: 
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMF

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant « contrat de résidence » du 7 juin 2004, la SAEM [N], dont la nouvelle dénomination est la SAEM [O], a attribué à Monsieur [P] [S] la jouissance privative, à usage exclusif d'habitation, d'un logement n°B206 dans la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle d'un montant initial de 299,88 €, payable à terme échu, au plus tard le 5ème jour du mois suivant, et évoluant de chaque année en fonction des règles fixées à l'article 10 de la convention avec l'Etat, reproduit en annexe.

Par lettre de mise en demeure du 15 décembre 2025, signifiée par commissaire de justice le 16 décembre 2025 à Monsieur [P] [S] par dépôt à l'étude de Me [B] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], la SAEM [O] a rappelé à Monsieur [P] [S] la clause résolutoire prévue à l'article 1 du règlement intérieur du contrat de résidence ainsi que les obligations de l'article 2 du règlement intérieur dudit contrat et l'a informé que :

- elle a constaté un manque d'hygiène de sa chambre entraînant un état notoire d'insalubrité et qu'en vertu de l'article 2 du règlement intérieur le résident fait son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que l'entretien des équipement éventuellement fournis par [O] ;
- elle le mettait en demeure de procéder au nettoyage de sa chambre sous 48 heures ; 
- et qu'un mois après l'expiration de ce délai, la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.

Puis par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026, la SAEM [O] a assigné Monsieur [P] [S], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles L633-2 et suivants ainsi que R633-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et articles 1103 et 1104 du Code Civil et 835 du code de procédure civile :

- CONSTATER la résiliation du contrat de résidence à la date du 16 janvier 2026 ;
- en conséquence, ORDONNER son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé dans le foyer [O], au besoin avec le concours de la force publique ;
- ORDONNER en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles, au choix de la société demanderesse et aux frais des défendeurs, des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion ;
- DIRE et JUGER qu'à défaut d'évacuation volontaire des locaux à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, il sera condamné à une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- FIXER l'indemnité d'occupation à la redevance mensuelle actuelle ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [S] au paiement, par provision, de l'indemnnité d'occupation à compter du 1er février 2026 jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clés ; 
- CONDAMNER Monsieur [P] [S] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAEM [O] expose que :

* son foyer logement n'est pas un immeuble locatif et qu'il ne relève pas du droit commun des baux, mais des articles L 633-1 à L 633-5 et R 633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l'habitation ; 
* les articles 1 du règlement intérieur et 11 du contrat de résidence prévoient que le contrat de résident peut être résilié de plein droit par [O], ladite résiliation produisant effet un mois après la notification par LRAR, en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur;
* Monsieur [P] [S] n'a pas respecté les obligations découlant de l'article 2 du règlement intérieur qu'il a paraphé et signé puisqu'il n'a pas nettoyé les parties privatives mises à sa disposition, sont logement étant dans un état de saleté indescriptible, entraînant un état notoire d'insalubrité ; 
* le défendeur n'a pas déféré à la mise en demeure de procéder au nettoyage de son logement dans le délai imparti ; qu'un constat de commissaire de justice effectué le 9 février 2026 suite à une ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg démontre l'état de désordre et de saleté du logement ainsi que la présence de punaises de lits, de cafards et blattes dans le logement ;
* le contrat se trouve donc résilié de plein droit depuis le 16 janvier 2025. 

A l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAEM [O], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation. 

Bien que régulièrement assigné le 18 février 2026 par dépôt à l'étude de Me [B] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1], Monsieur [P] [S] ne s'est ni présenté ni fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

La SAEM [O] étant régulièrement représentée et Monsieur [P] [S] étant absent, bien que régulièrement assigné, l'ordonnance sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 835 du même code.

A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l'article 1134, applicables à la présente procédure, le contrat étant antérieur au 1er octobre 2016, devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Sur le constat de résiliation du contrat de résidence

Conformément aux dispositions de l'article L 633-2 dernière alinéa du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. 

L'article R633-3 II du même code prévoit que dans ce cas, le respect d'un délai de préavis de un mois. 

Le III du même article dispose que : « la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. »

Ces dispositions sont reprises par l'article 11 du contrat de résidence ; ainsi il résulte de cet article que :
- le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat notamment en cas d'inexécution par le résident d'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat, ou manquement grave ou répété au règlement intérieur;
- la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Il résulte également de l'article 1 du règlement intérieur, signé et paraphé par Monsieur [P] [S] que le règlement intérieur fait partie intégrante du contrat de résidence et qu'en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat pourra être résilité de plein droit par la SAEM [O], ladite résiliation prenant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 

L'article 2 dudit règlement intérieur prévoit que le résident s'engage à faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que de l'entretien des équipements éventiellement fournis par [O]. 

Par sa lettre de mise en demeure du 15 décembre 2025, signifiée par commissaire de justice le 16 décembre 2025 à Monsieur [P] [S], elle lui a rappelé les deux articles précités et lui a indiqué qu'elle avait constaté un manque d'hygiène de sa chambre entraînant un état notoire d'insalubrité. Elle l'informe également qu'à défaut pour lui de procéder au nettoyage de sa chambre sous 48 heures, délai qu'elle lui donne pour régulariser la situation, la résiliation du contrat serait acquise un mois après l'expiration de ce délai. 

Afin de justifier de l'état de saleté du logement ainsi que l'absence de respect de la mise en demeure, la SAEM [O] produit un procès-verbal dressé le 9 février 2026 par Maître [G] [Q], commissaire de justice à Strasbourg, intervenant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, duquel il résulte qu’il a été constaté la présence dans la chambre attribuée à Monsieur [P] [S] :

- d'encrassement au niveau du seuil de la porte ;
- de cafards et de blattes vivants ;
- d'une odeur nauséabonde ;
- d'un sol fortement encrassé avec des détritus alimentaires ;
- de désordre ;
- de nids de punaises de lit au plafond ;
- d'un évier bouché et de l'eau noirâtre qui y stagne ;
- d'encrassement dans la salle de bain et des toilettes et de cafards et blattes qui y pullulent ; 
- de matière fécale au sol.

Il n'est donc pas sérieusement contestable que Monsieur [P] [S] n'a pas respecté son obligation de nettoyage et d'entretien de sa chambre tel que prévu à l'article 2 des conditions générales du règlement intérieur malgré mise en demeure préalable, que les conditions de résiliation sont réunies et que la résiliation du contrat de résidence a produit effet le 19 janvier 2026 (délai de préavis ayant commencé à courir le 19 décembre, le délai de 48 heures expirant le 18 décembre à 24 heures) conformément aux dispositions précitées et à la clause de l'article 11 du contrat.

Il convient donc de constater cette résiliation du bail liant la SAEM [O] (anciennement dénommée la SAEM [N]) à Monsieur [P] [S] à compter du 19 janvier 2026.

L'expulsion peut ainsi être ordonnée. 

Sur l'expulsion

Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [S], qui se retrouve, en raison de la résiliation, occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L 411-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.

Sur les indemnités d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. 

L'obligation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n'est pas sérieusement contestable. 

Il convient de fixer celle-ci à une somme non sérieusement contestable correspondant au montant des redevances (loyer et charges) qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties. 

Par conséquent, Monsieur [P] [S] sera condamné au paiement d'une telle indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 19 janvier 2026, date de résiliation du bail, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [S], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. 

L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [P] [S] à verser à la SAEM [O] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé. 



PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu entre la SAEM [N], actuellement dénommée la SAEM [O], et Monsieur [P] [S] le 7 juin 2004 et portant sur le logement logement n°[Localité 6] sis [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 19 janvier 2026 ; 

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration, de ce délai et de restitution des clés, l'expulsion de Monsieur [P] [S], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; 

DIT n'y avoir lieu à astreinte ; 

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] [S] à la SAEM [O] à compter du 19 janvier 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant équivalent à celui de la redevance (loyer + charges), telle qu'elle aurait été due si le contrat s'était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la SAEM [O], à titre de provision, l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 19 janvier 2026 , et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la SAEM [O] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:30:10.274Z.