Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 15 juillet 2026, n° 26/00449
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 janvier 2013 prenant effet à cette date, la S.A.E.M. [C] a consenti un contrat de résidence à Monsieur [J] [N] au sein d'un foyer-logement situé au [Adresse 3], à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 395,71 euros comprenant des prestations obligatoires de 20,57 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025 distribuée le 17 mars 2025, la S.A.E.M. [C] a mis en demeure le résident de payer la somme de 1 175,99 euros au titre des redevances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l'expiration de ce délai, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la S.A.E.M. [C] a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que Monsieur [J] [N] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, - ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [N] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [J] [N] à lui payer à titre de provision la somme de 3 910,19 euros arrêtée au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur [J] [N] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande du conseil du défendeur récemment désigné au titre de l'aide juridictionnelle. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026, lors de laquelle la S.A.E.M. [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la baisse à la somme de 2 529,80 euros arrêté au 7 mai 2026. Elle précise que la dette a diminué depuis la délivrance de l'assignation en raison d'un rappel d'APL. Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités par le défendeur et indique qu'aucune suspension des effets de la clause résolutoire n'est admise en matière de résidence sociale. Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles il demande d'écarter la résiliation du bail, de lui accorder 24 mois de délais pour régler sa dette et subsidiairement, de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de débouter la demanderesse de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ainsi que de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme supplémentaire pendant deux ans en règlement de l'arriéré. Il expose être âgé de 66 ans, percevoir le RSA et soutient avoir repris le règlement des redevances courantes. Il prétend avoir réglé la somme de 300 euros quelques jours avant l'audience. Il fait valoir sa bonne foi et l'ancienneté des relations contractuelles entre les parties. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Dûment autorisé, le conseil de la S.A.E.M. [C] a fait parvenir par note en délibéré déposée sur le RPVA le 19 mai 2026 un décompte actualisé à la date du 18 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [N] est soumis à la législation des logements foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la résiliation de plein droit du titre d'occupation L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement en foyer, en application de l'article [Etablissement 1]-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 24 janvier 2013 contient une clause résolutoire (article 11) et une mise en demeure de payer visant cette clause a été distribuée contre signature le 17 mars 2025 pour la somme en principal de 1 175,99 euros, dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées, et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que Monsieur [J] [N] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 18 avril 2025, un mois après la mise en demeure. La résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s'impose au juge qui ne dispose d'aucune marge d'appréciation et se contente de constater l'acquisition de la clause et de ses effets dès lors que les conditions qu'elle prévoit sont réunies. Il ne peut ainsi être envisagé de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il ressort en outre du décompte produit que le premier impayé remonte au mois de mars 2023 et que depuis cette date, Monsieur [J] [N] ne règle pas régulièrement les échéances courantes, ce alors qu'il perçoit l'APL à hauteur de 416 euros par mois et que le montant de la redevance mensuelle s'élève à 488,71 euros. Il apparaît dès lors qu'il n'a pas les capacités financières actuellement pour régler la redevance mensuelle et commencer à apurer sa dette. Monsieur [J] [N] étant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation Monsieur [J] [N] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la S.A.E.M. [C] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 mai 2026, Monsieur [J] [N] lui devait la somme de 2 529,80 euros, au titre des redevances et indemnités d'occupation échues impayées, terme d'avril 2026 inclus. Monsieur [J] [N] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la demanderesse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 1 175,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Monsieur [J] [N] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi. En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Si Monsieur [J] [N] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, il sera relevé que le décompte produit par la S.A.E.M. [C] laisse apparaître une situation d'impayés ancienne et des règlements très irréguliers, le dernier ayant été comptabilisé au mois de février 2026 pour un montant de 200 euros. Il ressort en outre de la note en délibéré du 19 mai 2026 que le règlement allégué par le défendeur à l'audience d'un montant de 300 euros n'a pas été effectué contrairement à ses allégations ainsi qu'il ressort du décompte actualisé produit arrêté à la date du 18 mai 2026. Il résulte qu'outre l'opposition de la demanderesse à l'octroi de délais de paiement, Monsieur [J] [N] ne démontre pas être en capacité de payer la redevance ou indemnité d'occupation mensuelle ni d'apurer sa dette. Au regard de ces éléments, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [J] [N] qui excipe de sa bonne foi, ne justifie d'aucune démarche aux fins de son relogement et ne justifie pas de la reprise du paiement des redevances courantes qu'il allègue, les paiements ayant été totalement interrompus depuis le mois de février 2026. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, étant relevé qu'il a d'ores et déjà bénéficié de larges délais et qu'il bénéficiera en outre des délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [J] [N] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [J] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.E.M. [C] sera donc déboutée de cette demande. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 janvier 2013 entre la [Etablissement 2] [C] et Monsieur [J] [N] concernant le logement situé au [Adresse 4], logement n°A405, à [Localité 2], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
Dispositif
ORDONNONS à Monsieur [J] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à payer à la S.A.E.M. [C] la somme de 2529,80 euros à titre de provision sur les redevances et indemnités d'occupation échus impayées à la date du 7 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 1 175,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [J] [N] au paiement à compter du 1er mai 2026 d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence ; DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance dès le 18 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la S.A.E.M. [C] ou à son mandataire ; DEBOUTONS Monsieur [J] [N] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTONS Monsieur [J] [N] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ; DEBOUTONS la S.A.E.M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie COMMERCON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/00449 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ57 N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226 DÉFENDEUR Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620262411 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 15 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00449 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ57 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 janvier 2013 prenant effet à cette date, la S.A.E.M. [C] a consenti un contrat de résidence à Monsieur [J] [N] au sein d'un foyer-logement situé au [Adresse 3], à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 395,71 euros comprenant des prestations obligatoires de 20,57 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025 distribuée le 17 mars 2025, la S.A.E.M. [C] a mis en demeure le résident de payer la somme de 1 175,99 euros au titre des redevances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l'expiration de ce délai, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la S.A.E.M. [C] a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que Monsieur [J] [N] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, - ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [N] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [J] [N] à lui payer à titre de provision la somme de 3 910,19 euros arrêtée au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur [J] [N] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande du conseil du défendeur récemment désigné au titre de l'aide juridictionnelle. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026, lors de laquelle la S.A.E.M. [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la baisse à la somme de 2 529,80 euros arrêté au 7 mai 2026. Elle précise que la dette a diminué depuis la délivrance de l'assignation en raison d'un rappel d'APL. Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités par le défendeur et indique qu'aucune suspension des effets de la clause résolutoire n'est admise en matière de résidence sociale. Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles il demande d'écarter la résiliation du bail, de lui accorder 24 mois de délais pour régler sa dette et subsidiairement, de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de débouter la demanderesse de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ainsi que de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme supplémentaire pendant deux ans en règlement de l'arriéré. Il expose être âgé de 66 ans, percevoir le RSA et soutient avoir repris le règlement des redevances courantes. Il prétend avoir réglé la somme de 300 euros quelques jours avant l'audience. Il fait valoir sa bonne foi et l'ancienneté des relations contractuelles entre les parties. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Dûment autorisé, le conseil de la S.A.E.M. [C] a fait parvenir par note en délibéré déposée sur le RPVA le 19 mai 2026 un décompte actualisé à la date du 18 mai 2026. MOTIVATION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [N] est soumis à la législation des logements foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la résiliation de plein droit du titre d'occupation L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement en foyer, en application de l'article [Etablissement 1]-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 24 janvier 2013 contient une clause résolutoire (article 11) et une mise en demeure de payer visant cette clause a été distribuée contre signature le 17 mars 2025 pour la somme en principal de 1 175,99 euros, dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées, et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que Monsieur [J] [N] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 18 avril 2025, un mois après la mise en demeure. La résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s'impose au juge qui ne dispose d'aucune marge d'appréciation et se contente de constater l'acquisition de la clause et de ses effets dès lors que les conditions qu'elle prévoit sont réunies. Il ne peut ainsi être envisagé de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il ressort en outre du décompte produit que le premier impayé remonte au mois de mars 2023 et que depuis cette date, Monsieur [J] [N] ne règle pas régulièrement les échéances courantes, ce alors qu'il perçoit l'APL à hauteur de 416 euros par mois et que le montant de la redevance mensuelle s'élève à 488,71 euros. Il apparaît dès lors qu'il n'a pas les capacités financières actuellement pour régler la redevance mensuelle et commencer à apurer sa dette. Monsieur [J] [N] étant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation Monsieur [J] [N] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la S.A.E.M. [C] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 mai 2026, Monsieur [J] [N] lui devait la somme de 2 529,80 euros, au titre des redevances et indemnités d'occupation échues impayées, terme d'avril 2026 inclus. Monsieur [J] [N] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la demanderesse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 1 175,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Monsieur [J] [N] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi. En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Si Monsieur [J] [N] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, il sera relevé que le décompte produit par la S.A.E.M. [C] laisse apparaître une situation d'impayés ancienne et des règlements très irréguliers, le dernier ayant été comptabilisé au mois de février 2026 pour un montant de 200 euros. Il ressort en outre de la note en délibéré du 19 mai 2026 que le règlement allégué par le défendeur à l'audience d'un montant de 300 euros n'a pas été effectué contrairement à ses allégations ainsi qu'il ressort du décompte actualisé produit arrêté à la date du 18 mai 2026. Il résulte qu'outre l'opposition de la demanderesse à l'octroi de délais de paiement, Monsieur [J] [N] ne démontre pas être en capacité de payer la redevance ou indemnité d'occupation mensuelle ni d'apurer sa dette. Au regard de ces éléments, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [J] [N] qui excipe de sa bonne foi, ne justifie d'aucune démarche aux fins de son relogement et ne justifie pas de la reprise du paiement des redevances courantes qu'il allègue, les paiements ayant été totalement interrompus depuis le mois de février 2026. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, étant relevé qu'il a d'ores et déjà bénéficié de larges délais et qu'il bénéficiera en outre des délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [J] [N] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [J] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.E.M. [C] sera donc déboutée de cette demande. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 janvier 2013 entre la [Etablissement 2] [C] et Monsieur [J] [N] concernant le logement situé au [Adresse 4], logement n°A405, à [Localité 2], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ; ORDONNONS à Monsieur [J] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à payer à la S.A.E.M. [C] la somme de 2529,80 euros à titre de provision sur les redevances et indemnités d'occupation échus impayées à la date du 7 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 1 175,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [J] [N] au paiement à compter du 1er mai 2026 d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence ; DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance dès le 18 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la S.A.E.M. [C] ou à son mandataire ; DEBOUTONS Monsieur [J] [N] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTONS Monsieur [J] [N] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ; DEBOUTONS la S.A.E.M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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