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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 26 août 2026, n° 26/01290

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous-seing privé du 25 juin 2007, prenant effet le 4 septembre 2007, Monsieur [H] [O] a donné à bail à Madame [J] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 359,72 € et une provision sur charges de 39 €, soit un montant total de 398,72 €. 

Par acte authentique du 22 août 2022, Madame [M] [F] est devenue propriétaire du logement loué à Madame [J] [X] et le 28 janvier 2025, elle a fait délivrer à Madame [J] [X], par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise pour le 3 septembre 2025.

Madame [J] [X] n'ayant pas quitté les locaux à la date indiquée dans ledit congé, Madame [M] [F] a fait assigner cette dernière le 26 janvier 2026 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- l'évacuation immédiate de Madame [J] [X] et de tout occupant de son chef de l'apparement qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement ;
- l'autorisation du concours de la force publique ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 4 septembre 2025 à 520 €, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle et révisable conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux loyers et charges ;
- la condamnation de Madame [J] [X] à lui payer ladite indemnité d'occupation, prorata temporis, à compter du 4 septembre 2025 jusqu'à la remise des clefs et l'évacuation des lieux par ses soins ou tout occupant de son chef, en derniers et quittance ;
- l'autorisation de compenser sa créance au titre de l'indemnité d'occupation avec le dépôt de garantie versé par Madame [J] [X] lors de la conclusions du bail, soit à hauteur de 719,44 € ;
- la condamnation de Madame [J] [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Madame [M] [F] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :

* lorsqu'elle a acquis l'appartement donné à bail à Madame [J] [X], elle avait déjà précédemment acquis un appartement dans la même résidence dans lequel elle a logé sa mère, cet appartement étant libre ; que cet appartement étant toutefois plus petit que celui occupé par Madame [J] [X], elle souhaite pouvoir récupérer ce dernier pour y loger sa mère ; 
* Madame [J] [X] n'a donné aucune suite à ses courriels afin d'organiser au mieux la remise des clefs et a indiqué qu'elle se maintiendrait dans les lieux dans l'attente de trouver un logement; 
* la locataire a cessé de régler tout loyer à compter de la date de prise d'effet du congé ; 
* Madame [J] [X] étant devenue occupante sans droit ni titre, elle est donc en droit de solliciter son expulsion ainsi qu'une indemnité d'occupation. 

L'assignation a été dénoncée au Préfet du Bas-Rhin le 27 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 puis renvoyée au 18 mai 2026 en invitant la défenderesse à conclure avant le 17 avril 2026.


Le conseil de Madame [J] [X] a rédigé des conclusions écrites aux fins d'exception d'incompétence territoriale le 16 mai 2026. 

A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [M] [F] , représentée par son conseil, a sollicité tout d'abord que les conclusions du 16 mai 2026 précitées soient écartées, celles-ci ne lui ayant été remises que le jour de l'audience.

Elle s'est opposée toutefois à toute demande de renvoi pour répliquer, souhaitant que le dossier soit retenu et plaidé.

Madame [J] [X], représentée par son conseil, soulève, in limine litis, l'exception d'incompétence territoriale du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Metz.

Il a été pris note de cette demande et jugé que l'affaire pouvait être évoquée le jour-même en raison du caractère oral de la procédure et du délai passé entre les deux audiences (2 mois) permettant à Madame [J] [X] de se défendre.

Concernant l'exception d'incompétence, Madame [J] [X], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 16 mai 2026, déposées au greffe le 18 mai 2026.

Elle invoque l'article 1103 du Code Civil ainsi que l'article 11 des conditions générales du contrat de bail, acceptées par les parties, selon lequel il est mentionné que les Tribunaux de Metz sont seuls compétents pour juger tout litige résultant du bail. 
Le congé étant un litige résultant du bail, il convient d'appliquer la clause de compétence territoriale et par conséquent renvoyer l'affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Metz. 

Madame [M] [F], représentée par son conseil, conclut à la compétence du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Elle expose que la clause de compétence territoriale figurant à l'article 11 des conditions générales du contrat de bail est une clause abusive car on ne peut pas déroger aux règles de compétence en matière de bail qui sont d'ordre public ; que cette clause doit être écartée au profit des règles de compétence prévues par les textes de loi, à savoir que le juge compétent est celui du lieu où se situe l'immeuble. 
Elle ajoute qu'en outre, on ne rentre pas dans les prévisions de la clause attributive de compétence car il ne s'agit pas d'un litige résultant du bail mais d'une demande d'expulsion, le bail n'existant plus. 

Sur le fond, elle reprend les prétentions et moyens développés dans son assignation.

Elle explique que :

* le congé est régulier ;
* elle est en droit de reprendre son logement et qu'elle en a donné les motifs ; qu'elle souhaite que sa mère puisse y vivre ; que celle-ci n'est pas aussi âgée que le prétend Madame [J] [X] et qu'elle est parfaitement en mesure de monter quatre étages à pied ; 
* elle n'a jamais voulu transformer le logement en meublé ; que le motif donné n'est pas frauduleux ; que Madame [J] [X] ne prouve pas que le motif donné est frauduleux ;
* Madame [J] [X] n'a pas réglé les indemnités d'occupation depuis la date à laquelle elle aurait dû quitter le logement. 

Madame [J] [X], représentée par son conseil, reprend, au fond, les moyens formés dans ses conclusions du 16 mai 2026, déposées au greffe le 18 mai 2026.

Elle conclut au débouté des demandes de Madame [M] [F]. 

Elle indique que :

Motifs

* le motif de reprise est frauduleux ; depuis l'achat du bien immobilier, Madame [M] [F] s'est focalisée sur les moyens pour rentabiliser son investissement locatif déprécié par l'occupation d'une locataire en tentant de monnayer sa sortie ou en voulant meubler le logement et ainsi en changeant son statut en location meublée avec la durée d'une année ; qu'elle a refusé toutes les propositions et lui a rappelé l'état dégradé du logement, notamment en raison de son humidité, ainsi que les demandes de restauration auprès de l'ancien bailleur, lesquelles sont demeurées vaines ; 
* il appartient à la bailleresse de démontrer la réalité de son motif de reprise. 

Un diagnostic social et financier en date du 10 février 2026 a été déposé au greffe le 12 février 2026. Il fait état de la vulnérabilité de Madame [J] [X] ainsi que de ses difficultés pour se reloger au regard de sa situation financière compliquée. Il précise également que si Madame [J] [X] n'a pas réglé son loyer après le 3 septembre 2026 c'est parce que sa bailleresse lui a indiqué, par courrier, de ne plus le faire. La travailleuse sociale propose ainsi un plan d'apurement de 37 € par mois sur 36 mois. 

L'affaire a été mise en délibéré sur le tout au 26 août 2026.

Les parties étant toutes deux représentées par un avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile;

MOTIFS DE LA DECISION 

Madame [J] [X] se prévaut d'une exception de compétence territoriale qu'elle a régulièrement soulevée avant toute défense au fond.

Il faudra tout d'abord voir si cette demande, figurant dans les conclusions du 16 mai 2026, dont Madame [M] [F] demande à ce qu'elles soient écartée, peut être prise en compte.

Dans l'affirmative, il conviendra de statuer sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, puis, si la compétence de celui-ci devait être retenue, sur le fond, tel que le permet l'article 78 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande de Madame [M] [F] tendant à voir écarter les conclusions de Madame [J] [X] en date du 16 mai 2026

Il est constant que le conseil de Madame [J] [X] a rédigé tardivement ses conclusions du 16 mai 2026 lesquelles n'ont été communiquées à la partie adverse qu'au moment de l'audience du 18 mai 2026, et ce, alors même qu'il était déjà constitué lors de l'audience du 16 mars 2026 et qu'il avait été invité à conclure avant le 17 avril 2026.

Néanmoins, il sera tout d'abord relevé que le conseil de Madame [J] [X] n'avait été qu'invité à conclure et qu'il ne s'agissait pas d'un calendrier de procédure, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une mesure impérative susceptible de sanction mais ayant pour but d'inciter les parties à un règlement plus rapide du litige.

En outre, la procédure devant le Juge des Contentieux de la Protection est une procédure orale et par conséquent les parties sont en droit, dans le respect du principe du contradictoire, de former de nouvelles prétentions ou de modifier celles-ci lors de l'audience ou d'apporter des précisions ou nouveaux moyens.

En l'espèce, Madame [M] [F] a eu connaissance de l'exception d'incompétence soulevée ainsi que des moyens opposés au congé au fond. Elle n'a pas souhaité de renvoi pour y répliquer et a pu opposer ses arguments lors de l'audience.

Dès lors, les prétentions et moyens de Madame [J] [X] ont été formées au moment de l'audience et Madame [M] [F] a pu y répliquer, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Il convient ainsi de prendre en considération les prétentions et moyens figurant dans les conclusions du 16 mai 2026 du conseil de Madame [J] [X], ainsi que celles formées lors de l'audience. 

Sur la compétence territoriale 

Conformément aux dispositions de l'article L 213-4-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives aux baux d'habitation régis par la loi du 6 juillet 1989.

L'article R 213-9-7 du même code précise que dans le cas prévu par l'article L 213-4-4 susvisé, le Juge des Contentieux de la Protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

Ainsi, en l'espèce, le Juge des Contentieux de la Protection territorialement compétent est celui du Tribunal Judiciaire de Strasbourg puisque le bien objet du contrat de bail liant Madame [M] [F] et Madame [J] [X] se situe à Strasbourg.

Néanmoins, il résulte des conditions générales de location paraphées par le bailleur et la locataire et annexées au contrat de bail du 25 juin 2007, plus précisément de l'article 11 du contrat que "pour l'exécution du bail, il est fait élection de domicile au siège social de L'ICR ALSACE. Les tribunaux de Mertz sont donc seuls compétents pour juger tout litige résultant du bail". 

Certes, en vertu de l'article 1134 ancien du Code Civil applicable au présent contrat conclut avant le 1er octobre 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Cependant, il résulte de l'article 48 du Code de Procédure Civile que "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ai été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée".

En l'espèce, Madame [J] [X] n'ayant pas contracté en qualité de commerçante, ladit clause de compétence territoriale doit être réputée non écrite.

En outre, les dispositions de l'article R 213-9-7 du Code de l'Organisation Judiciaire sont d'ordre public.

Par conséquent, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétent et il peut être statué sur le fond de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 78 du Code de Procédure Civile.

Sur la validité du congé pour reprise du 28 janvier 2025 et la demande d'expulsion

Il résulte des éléments produit au dossier que le congé donné par Madame [M] [F] à Madame [J] [X] le 28 janvier 2025 signifié à cette dernière pour une date de départ au 3 septembre 2025 remplit les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tant au niveau de la forme que des délais.

Ce congé a bien été délivré six mois avant la date de renouvellement du bail et précise les motifs du congé, à savoir un congé pour reprise.

Il mentionne un motif réel et sérieux, indique le nom, le lien de parenté et l'adresse de la personne pour laquelle la reprise est sollicitée, en l'espèce Madame [P] [F], mère de Madame [M] [F] , demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]. Il y est également précisé que la reprise est sollicitée pour que la mère de Madame [M] [F] puisse en faire sa résidence principale.

Ce congé respecte également le délai prévu suite à une acquisition puisque le terme du contrat de bail est intervenu plus de deux ans après l'acquisition du logement par Madame [M] [F], la vente datant du 22 août 2022 et le terme du bail étant le 3 septembre 2025 à 24 heures. 

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu'en cas de contestation, tel que c'est le cas en l'espèce, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. 

Ainsi, il appartient au juge d'opérer un contrôle de réalité et non un contrôle d'opportunité.

En l'espèce, Madame [M] [F] démontre qu'elle a une mère dont l'identité est celle apparaissant sur le congé. Elle justifie également être propriétaire du logement dans laquelle sa mère réside actuellement qui est l'immeuble voisin de celui dans lequel Madame [J] [X] réside et qui se situe dans la même copropriété et démontre également que le logement dans lequel habite sa mère actuellement est un studio et est un logement plus petit que celui qu'elle souhaite récupérer et dans lequel vit actuellement Madame [J] [X].

Dès lors, les éléments fournis pas Madame [M] [F] sont cohérents et réels.

Madame [J] [X] se prévaut toutefois du caractère frauduleux de ces motifs. Elle précise que Madame [M] [F] souhaite récupérer ce bien pour pouvoir le relouer ; que son but est celui d'un investisseur ; qu'elle a déjà tenté de la faire quitter les lieux en tentant de monnayer sa sortie ou en voulant meubler le logement et ainsi en changeant son statut en location meublée avec la durée d'une année. Elle ajoute que le motif n'est pas sérieux puisque la mère de Madame [M] [F] est âgée, que le logement voulu pour la reprise se situe au 4ème étage sans ascenseur et que le motif n'est ainsi pas réel.

Il appartient à Madame [J] [X] de prouver la fraude, laquelle ne se présume pas. Or, elle ne fournit aucun élément venant corroborer ses déclarations, notamment les différentes propositions faites par la bailleresse pour tenter de lui faire quitter le logement (courriels, attestations de témoins...). En outre, le simple fait que la mère de Madame [M] [F] soit âgée de 67 ans ne démontre pas que l'occupation d'un appartement au 4ème étage sans ascenseur soit impossible, et par conséquent, le caractère frauduleux du motif. 

Ainsi, en l'absence de preuve de la fraude du congé, et au regard du respect des conditions édictées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de valider le congé.

Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 15 précité, la locataire est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués à l'expiration du délai de préavis, soit en l'espèce au 4 septembre 2025, le préavis se terminant le 3 septembre 2025 à 24 heures.

Madame [J] [X] étant devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués à compter du 4 septembre 2025, son expulsion sera en conséquence ordonnée.

La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Madame [M] [F] sollicite également une expulsion sans délai et immédiate de Madame [J] [X].

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce délai peut être supprimé ou réduit dans le cas où une procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de construction et de l'habitation n'a pas été suivi d'effet du fait du location ou si la personne expulsée est de mauvaise foi, ou lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

En l'espèce, Madame [J] [X] ne motive pas cette réduction de délai et il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. 

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de fin du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. 

L'obligation de la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail n'est pas contestable. 

Il convient de fixer celle-ci, à compter du 4 septembre 2025, date à laquelle Madame [J] [X] est devenue occupante sans droit ni titre, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi, révisable et conformément aux conditions prévues au contrat ayant lié les parties.

Sur la demande tendant à obtenir l'autorisation de compenser la créance au titre de l'indemnité d'occupation avec le dépôt de garantie versé par Madame [J] [X] lors de la conclusion du bail

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut déduire du dépôt de garantie toutes les sommes dont son locataire peut être tenu, sous réserves qu'elles soient dûment justifiées.

Le dépôt de garantie a donc pour fonction de garantir le paiement des loyers et charges ou indemnités d'occupation ainsi que des réparations locative.

Le bailleur est ainsi autorisé, de part la loi, à préveler sur celui-ci les sommes précitées sont le locataire ne se serait pas acquitté.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [F]. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Madame [J] [X], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision. 

La situation financière de Madame [J] [X], telle que résultant du diagnostic social et financière, ainsi que l'équité, justifient le débouté de la demande de Madame [M] [F] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mixte (compétence et fond) prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande tendant à voir écartées du débat les conclusions de Madame [J] [X] du 16 mai 2026 ainsi que ses prétentions et moyens ; 

SE DÉCLARE territorialement compétent et DÉBOUTE Madame [J] [X] de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de METZ ; 

CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 28 janvier 2025 par Madame [M] [F] à l'encontre de Madame [J] [X] ;

CONSTATE que le bail du 25 juin 2007, prenant effet le 4 septembre 2007, liant Monsieur [O] aux droits duquel vient Madame [M] [F], d'une part, et Madame [J] [X], d'autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 3] a pris fin le 3 septembre 2025 à 24 heures ; 

CONSTATE que Madame [J] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [J] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; 

DIT n'y avoir lieu à astreinte ; 

DIT n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;


DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [J] [X] à compter du 4 septembre 2025, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, et jusqu'à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, avec indexation selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;

CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à Madame [M] [F] au prorata temporis l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 4 septembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux ou reprise du logement ;

AUTORISE la compensation entre la créance d'indemnité d'occupation due par Madame [J] [X] à Madame [M] [F] avec le dépôt de garantie d’un montant de 719,44 € versé par Madame [J] [X] lors de la conclusion du bail, dans la limite du montant de la créance due au titre de l’indemnité d’occupation ; 

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens ; 

DIT n'y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision ; 

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 26/01290 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7H





TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S4

N° RG 26/01290 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7H

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Marjorie BEREZA
Me Kader SAFIDINE


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 
 
Le Greffier 



Me Marjorie BEREZA
Me Kader SAFIDINE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 26 AOUT 2026


DEMANDERESSE :

Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie BEREZA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69


DEFENDERESSE :

Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS




OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/01290 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7H




EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous-seing privé du 25 juin 2007, prenant effet le 4 septembre 2007, Monsieur [H] [O] a donné à bail à Madame [J] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 359,72 € et une provision sur charges de 39 €, soit un montant total de 398,72 €. 

Par acte authentique du 22 août 2022, Madame [M] [F] est devenue propriétaire du logement loué à Madame [J] [X] et le 28 janvier 2025, elle a fait délivrer à Madame [J] [X], par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise pour le 3 septembre 2025.

Madame [J] [X] n'ayant pas quitté les locaux à la date indiquée dans ledit congé, Madame [M] [F] a fait assigner cette dernière le 26 janvier 2026 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- l'évacuation immédiate de Madame [J] [X] et de tout occupant de son chef de l'apparement qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement ;
- l'autorisation du concours de la force publique ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 4 septembre 2025 à 520 €, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle et révisable conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux loyers et charges ;
- la condamnation de Madame [J] [X] à lui payer ladite indemnité d'occupation, prorata temporis, à compter du 4 septembre 2025 jusqu'à la remise des clefs et l'évacuation des lieux par ses soins ou tout occupant de son chef, en derniers et quittance ;
- l'autorisation de compenser sa créance au titre de l'indemnité d'occupation avec le dépôt de garantie versé par Madame [J] [X] lors de la conclusions du bail, soit à hauteur de 719,44 € ;
- la condamnation de Madame [J] [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Madame [M] [F] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :

* lorsqu'elle a acquis l'appartement donné à bail à Madame [J] [X], elle avait déjà précédemment acquis un appartement dans la même résidence dans lequel elle a logé sa mère, cet appartement étant libre ; que cet appartement étant toutefois plus petit que celui occupé par Madame [J] [X], elle souhaite pouvoir récupérer ce dernier pour y loger sa mère ; 
* Madame [J] [X] n'a donné aucune suite à ses courriels afin d'organiser au mieux la remise des clefs et a indiqué qu'elle se maintiendrait dans les lieux dans l'attente de trouver un logement; 
* la locataire a cessé de régler tout loyer à compter de la date de prise d'effet du congé ; 
* Madame [J] [X] étant devenue occupante sans droit ni titre, elle est donc en droit de solliciter son expulsion ainsi qu'une indemnité d'occupation. 

L'assignation a été dénoncée au Préfet du Bas-Rhin le 27 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 puis renvoyée au 18 mai 2026 en invitant la défenderesse à conclure avant le 17 avril 2026.


Le conseil de Madame [J] [X] a rédigé des conclusions écrites aux fins d'exception d'incompétence territoriale le 16 mai 2026. 

A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [M] [F] , représentée par son conseil, a sollicité tout d'abord que les conclusions du 16 mai 2026 précitées soient écartées, celles-ci ne lui ayant été remises que le jour de l'audience.

Elle s'est opposée toutefois à toute demande de renvoi pour répliquer, souhaitant que le dossier soit retenu et plaidé.

Madame [J] [X], représentée par son conseil, soulève, in limine litis, l'exception d'incompétence territoriale du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Metz.

Il a été pris note de cette demande et jugé que l'affaire pouvait être évoquée le jour-même en raison du caractère oral de la procédure et du délai passé entre les deux audiences (2 mois) permettant à Madame [J] [X] de se défendre.

Concernant l'exception d'incompétence, Madame [J] [X], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 16 mai 2026, déposées au greffe le 18 mai 2026.

Elle invoque l'article 1103 du Code Civil ainsi que l'article 11 des conditions générales du contrat de bail, acceptées par les parties, selon lequel il est mentionné que les Tribunaux de Metz sont seuls compétents pour juger tout litige résultant du bail. 
Le congé étant un litige résultant du bail, il convient d'appliquer la clause de compétence territoriale et par conséquent renvoyer l'affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Metz. 

Madame [M] [F], représentée par son conseil, conclut à la compétence du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Elle expose que la clause de compétence territoriale figurant à l'article 11 des conditions générales du contrat de bail est une clause abusive car on ne peut pas déroger aux règles de compétence en matière de bail qui sont d'ordre public ; que cette clause doit être écartée au profit des règles de compétence prévues par les textes de loi, à savoir que le juge compétent est celui du lieu où se situe l'immeuble. 
Elle ajoute qu'en outre, on ne rentre pas dans les prévisions de la clause attributive de compétence car il ne s'agit pas d'un litige résultant du bail mais d'une demande d'expulsion, le bail n'existant plus. 

Sur le fond, elle reprend les prétentions et moyens développés dans son assignation.

Elle explique que :

* le congé est régulier ;
* elle est en droit de reprendre son logement et qu'elle en a donné les motifs ; qu'elle souhaite que sa mère puisse y vivre ; que celle-ci n'est pas aussi âgée que le prétend Madame [J] [X] et qu'elle est parfaitement en mesure de monter quatre étages à pied ; 
* elle n'a jamais voulu transformer le logement en meublé ; que le motif donné n'est pas frauduleux ; que Madame [J] [X] ne prouve pas que le motif donné est frauduleux ;
* Madame [J] [X] n'a pas réglé les indemnités d'occupation depuis la date à laquelle elle aurait dû quitter le logement. 

Madame [J] [X], représentée par son conseil, reprend, au fond, les moyens formés dans ses conclusions du 16 mai 2026, déposées au greffe le 18 mai 2026.

Elle conclut au débouté des demandes de Madame [M] [F]. 

Elle indique que :

* le motif de reprise est frauduleux ; depuis l'achat du bien immobilier, Madame [M] [F] s'est focalisée sur les moyens pour rentabiliser son investissement locatif déprécié par l'occupation d'une locataire en tentant de monnayer sa sortie ou en voulant meubler le logement et ainsi en changeant son statut en location meublée avec la durée d'une année ; qu'elle a refusé toutes les propositions et lui a rappelé l'état dégradé du logement, notamment en raison de son humidité, ainsi que les demandes de restauration auprès de l'ancien bailleur, lesquelles sont demeurées vaines ; 
* il appartient à la bailleresse de démontrer la réalité de son motif de reprise. 

Un diagnostic social et financier en date du 10 février 2026 a été déposé au greffe le 12 février 2026. Il fait état de la vulnérabilité de Madame [J] [X] ainsi que de ses difficultés pour se reloger au regard de sa situation financière compliquée. Il précise également que si Madame [J] [X] n'a pas réglé son loyer après le 3 septembre 2026 c'est parce que sa bailleresse lui a indiqué, par courrier, de ne plus le faire. La travailleuse sociale propose ainsi un plan d'apurement de 37 € par mois sur 36 mois. 

L'affaire a été mise en délibéré sur le tout au 26 août 2026.

Les parties étant toutes deux représentées par un avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile;

MOTIFS DE LA DECISION 

Madame [J] [X] se prévaut d'une exception de compétence territoriale qu'elle a régulièrement soulevée avant toute défense au fond.

Il faudra tout d'abord voir si cette demande, figurant dans les conclusions du 16 mai 2026, dont Madame [M] [F] demande à ce qu'elles soient écartée, peut être prise en compte.

Dans l'affirmative, il conviendra de statuer sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, puis, si la compétence de celui-ci devait être retenue, sur le fond, tel que le permet l'article 78 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande de Madame [M] [F] tendant à voir écarter les conclusions de Madame [J] [X] en date du 16 mai 2026

Il est constant que le conseil de Madame [J] [X] a rédigé tardivement ses conclusions du 16 mai 2026 lesquelles n'ont été communiquées à la partie adverse qu'au moment de l'audience du 18 mai 2026, et ce, alors même qu'il était déjà constitué lors de l'audience du 16 mars 2026 et qu'il avait été invité à conclure avant le 17 avril 2026.

Néanmoins, il sera tout d'abord relevé que le conseil de Madame [J] [X] n'avait été qu'invité à conclure et qu'il ne s'agissait pas d'un calendrier de procédure, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une mesure impérative susceptible de sanction mais ayant pour but d'inciter les parties à un règlement plus rapide du litige.

En outre, la procédure devant le Juge des Contentieux de la Protection est une procédure orale et par conséquent les parties sont en droit, dans le respect du principe du contradictoire, de former de nouvelles prétentions ou de modifier celles-ci lors de l'audience ou d'apporter des précisions ou nouveaux moyens.

En l'espèce, Madame [M] [F] a eu connaissance de l'exception d'incompétence soulevée ainsi que des moyens opposés au congé au fond. Elle n'a pas souhaité de renvoi pour y répliquer et a pu opposer ses arguments lors de l'audience.

Dès lors, les prétentions et moyens de Madame [J] [X] ont été formées au moment de l'audience et Madame [M] [F] a pu y répliquer, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Il convient ainsi de prendre en considération les prétentions et moyens figurant dans les conclusions du 16 mai 2026 du conseil de Madame [J] [X], ainsi que celles formées lors de l'audience. 

Sur la compétence territoriale 

Conformément aux dispositions de l'article L 213-4-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives aux baux d'habitation régis par la loi du 6 juillet 1989.

L'article R 213-9-7 du même code précise que dans le cas prévu par l'article L 213-4-4 susvisé, le Juge des Contentieux de la Protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

Ainsi, en l'espèce, le Juge des Contentieux de la Protection territorialement compétent est celui du Tribunal Judiciaire de Strasbourg puisque le bien objet du contrat de bail liant Madame [M] [F] et Madame [J] [X] se situe à Strasbourg.

Néanmoins, il résulte des conditions générales de location paraphées par le bailleur et la locataire et annexées au contrat de bail du 25 juin 2007, plus précisément de l'article 11 du contrat que "pour l'exécution du bail, il est fait élection de domicile au siège social de L'ICR ALSACE. Les tribunaux de Mertz sont donc seuls compétents pour juger tout litige résultant du bail". 

Certes, en vertu de l'article 1134 ancien du Code Civil applicable au présent contrat conclut avant le 1er octobre 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Cependant, il résulte de l'article 48 du Code de Procédure Civile que "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ai été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée".

En l'espèce, Madame [J] [X] n'ayant pas contracté en qualité de commerçante, ladit clause de compétence territoriale doit être réputée non écrite.

En outre, les dispositions de l'article R 213-9-7 du Code de l'Organisation Judiciaire sont d'ordre public.

Par conséquent, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétent et il peut être statué sur le fond de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 78 du Code de Procédure Civile.

Sur la validité du congé pour reprise du 28 janvier 2025 et la demande d'expulsion

Il résulte des éléments produit au dossier que le congé donné par Madame [M] [F] à Madame [J] [X] le 28 janvier 2025 signifié à cette dernière pour une date de départ au 3 septembre 2025 remplit les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tant au niveau de la forme que des délais.

Ce congé a bien été délivré six mois avant la date de renouvellement du bail et précise les motifs du congé, à savoir un congé pour reprise.

Il mentionne un motif réel et sérieux, indique le nom, le lien de parenté et l'adresse de la personne pour laquelle la reprise est sollicitée, en l'espèce Madame [P] [F], mère de Madame [M] [F] , demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]. Il y est également précisé que la reprise est sollicitée pour que la mère de Madame [M] [F] puisse en faire sa résidence principale.

Ce congé respecte également le délai prévu suite à une acquisition puisque le terme du contrat de bail est intervenu plus de deux ans après l'acquisition du logement par Madame [M] [F], la vente datant du 22 août 2022 et le terme du bail étant le 3 septembre 2025 à 24 heures. 

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu'en cas de contestation, tel que c'est le cas en l'espèce, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. 

Ainsi, il appartient au juge d'opérer un contrôle de réalité et non un contrôle d'opportunité.

En l'espèce, Madame [M] [F] démontre qu'elle a une mère dont l'identité est celle apparaissant sur le congé. Elle justifie également être propriétaire du logement dans laquelle sa mère réside actuellement qui est l'immeuble voisin de celui dans lequel Madame [J] [X] réside et qui se situe dans la même copropriété et démontre également que le logement dans lequel habite sa mère actuellement est un studio et est un logement plus petit que celui qu'elle souhaite récupérer et dans lequel vit actuellement Madame [J] [X].

Dès lors, les éléments fournis pas Madame [M] [F] sont cohérents et réels.

Madame [J] [X] se prévaut toutefois du caractère frauduleux de ces motifs. Elle précise que Madame [M] [F] souhaite récupérer ce bien pour pouvoir le relouer ; que son but est celui d'un investisseur ; qu'elle a déjà tenté de la faire quitter les lieux en tentant de monnayer sa sortie ou en voulant meubler le logement et ainsi en changeant son statut en location meublée avec la durée d'une année. Elle ajoute que le motif n'est pas sérieux puisque la mère de Madame [M] [F] est âgée, que le logement voulu pour la reprise se situe au 4ème étage sans ascenseur et que le motif n'est ainsi pas réel.

Il appartient à Madame [J] [X] de prouver la fraude, laquelle ne se présume pas. Or, elle ne fournit aucun élément venant corroborer ses déclarations, notamment les différentes propositions faites par la bailleresse pour tenter de lui faire quitter le logement (courriels, attestations de témoins...). En outre, le simple fait que la mère de Madame [M] [F] soit âgée de 67 ans ne démontre pas que l'occupation d'un appartement au 4ème étage sans ascenseur soit impossible, et par conséquent, le caractère frauduleux du motif. 

Ainsi, en l'absence de preuve de la fraude du congé, et au regard du respect des conditions édictées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de valider le congé.

Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 15 précité, la locataire est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués à l'expiration du délai de préavis, soit en l'espèce au 4 septembre 2025, le préavis se terminant le 3 septembre 2025 à 24 heures.

Madame [J] [X] étant devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués à compter du 4 septembre 2025, son expulsion sera en conséquence ordonnée.

La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Madame [M] [F] sollicite également une expulsion sans délai et immédiate de Madame [J] [X].

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce délai peut être supprimé ou réduit dans le cas où une procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de construction et de l'habitation n'a pas été suivi d'effet du fait du location ou si la personne expulsée est de mauvaise foi, ou lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

En l'espèce, Madame [J] [X] ne motive pas cette réduction de délai et il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. 

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de fin du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. 

L'obligation de la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail n'est pas contestable. 

Il convient de fixer celle-ci, à compter du 4 septembre 2025, date à laquelle Madame [J] [X] est devenue occupante sans droit ni titre, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi, révisable et conformément aux conditions prévues au contrat ayant lié les parties.

Sur la demande tendant à obtenir l'autorisation de compenser la créance au titre de l'indemnité d'occupation avec le dépôt de garantie versé par Madame [J] [X] lors de la conclusion du bail

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut déduire du dépôt de garantie toutes les sommes dont son locataire peut être tenu, sous réserves qu'elles soient dûment justifiées.

Le dépôt de garantie a donc pour fonction de garantir le paiement des loyers et charges ou indemnités d'occupation ainsi que des réparations locative.

Le bailleur est ainsi autorisé, de part la loi, à préveler sur celui-ci les sommes précitées sont le locataire ne se serait pas acquitté.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [F]. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Madame [J] [X], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision. 

La situation financière de Madame [J] [X], telle que résultant du diagnostic social et financière, ainsi que l'équité, justifient le débouté de la demande de Madame [M] [F] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé. 


PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mixte (compétence et fond) prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande tendant à voir écartées du débat les conclusions de Madame [J] [X] du 16 mai 2026 ainsi que ses prétentions et moyens ; 

SE DÉCLARE territorialement compétent et DÉBOUTE Madame [J] [X] de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de METZ ; 

CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 28 janvier 2025 par Madame [M] [F] à l'encontre de Madame [J] [X] ;

CONSTATE que le bail du 25 juin 2007, prenant effet le 4 septembre 2007, liant Monsieur [O] aux droits duquel vient Madame [M] [F], d'une part, et Madame [J] [X], d'autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 3] a pris fin le 3 septembre 2025 à 24 heures ; 

CONSTATE que Madame [J] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [J] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; 

DIT n'y avoir lieu à astreinte ; 

DIT n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;


DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [J] [X] à compter du 4 septembre 2025, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, et jusqu'à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, avec indexation selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;

CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à Madame [M] [F] au prorata temporis l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 4 septembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux ou reprise du logement ;

AUTORISE la compensation entre la créance d'indemnité d'occupation due par Madame [J] [X] à Madame [M] [F] avec le dépôt de garantie d’un montant de 719,44 € versé par Madame [J] [X] lors de la conclusion du bail, dans la limite du montant de la créance due au titre de l’indemnité d’occupation ; 

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens ; 

DIT n'y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision ; 

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:31:52.119Z.