Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 25/00483
Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2025 par la SA Allianz Vie à Monsieur [C] [A] aux fins en substance de condamnation au paiement de la somme de 25 407,45 euros au titre de la répétition de l’indu. Monsieur [C] [A] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [C] [A] aux fins de voir l’action de la SA Allianz Vie irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en raison de la prescription de l’action en contestation de la transaction ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [C] [A] notifiées le 9 février 2026; Vu les dernières conclusions d’incident de la SA Allianz Vie notifiées le 17 mars 2026 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ( civ 2ème 6 mai 2004 n°02-16.314). L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si l'action en exécution d'une transaction est soumise à cette prescription biennale quand elle est relative au règlement du sinistre dérivé du contrat d'assurance (civ 2ème, 19 novembre 2015, 13-23.095), le moyen de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile tiré de l’inexistence d’une transaction échappe à la prescription (civ 1ère 31 janvier 2018 n°16-21.092). L'action en répétition de l'indu, quelle soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai du droit commun applicable (Civ 2ème 5 février 2015 n°14-11.974). Il résulte des pièces produites que : -la SA Allianz Vie demande la restitution par M. [C] [A] de la somme de 25 407,45 euros qu’elle prétend avoir été perçue au titre des indemnités journalières au-delà de ce que prévoit le contrat d’assurance signé, à savoir 1 an de prestation pour une gonarthrose du genou gauche qui a justifié l’arrêt de travail de M. [C] [A], pathologie à manifestation répétitive ; -M. [C] [A] fait valoir un accord intervenu avec l’agent d’assurance M. [J] selon lequel il n’avait pas à rembourser la somme correspondant à l’indemnité perçue au-delà d’un an ; -M. [C] [A] soutient que la SA Allianz est irrecevable à lui réclamer ladite somme dès lors que l’agent a engagé la compagnie d’assurance et que le dossier étant clos, la SA Allianz Vie n’a pas d’intérêt à agir; -il soutient également que si l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite, la SA Allianz ne peut plus contester l’existence de la transaction, cette contestation étant soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ; -la SA Allianz Vie estime que les éléments constitutifs de la transaction ne sont pas réunis, que l’action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun de 5 ans n’est pas prescrite et qu’aucune prescription biennale ne pourrait courrir à compter d’une transaction qui n’existe pas. Sur l’intérêt à agir M. [C] [A] ne peut valablement soutenir le défaut d’intérêt à agir de la SA Allianz Vie au motif de l’existence d’une transaction qui a clos le dossier du sinistre, dès lors que la question de l’existence ou non d’une transaction valable est l’objet même du litige qui relève du tribunal et qui ne conditionne pas la recevabilité de l’action en répétition de l’indu de la SA Allianz mais son bien fondé. Sur la prescription Le moyen de la SA Allianz Vie tiré de l’inexistence d’une transaction conclue avec son assuré M. [C] [A] ne fonde pas la demande principale de répétition de l’indu, laquelle est fondée sur les conditions du contrat, mais est une défense au fond face au moyen du défendeur qui fait valoir l’existence d’une transaction avec un agent de la compagnie d’assurance pour justifier le débouté de la demande en répétition de l’indu; en conséquence, ce moyen de défense de la SA Allianz Vie échappe à la prescription. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [A] sont rejetées. Il y a lieu de condamner M. [C] [A] aux dépens de l’incident et à payer à la SA Allianz Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Dispositif
Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [A] ; Condamnons M. [C] [A] à payer à la SA Allianz Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; Condamnons M. [C] [A] aux dépens de l’incident ; Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de M. [C] [A] pour le 4 novembre 2026 -conclusions de la SA Allianz Vie pour le 9 décembre 2026 -conclusions de M. [C] [A] pour le 27 janvier 2027 -conclusions de la SA Allianz Vie pour le 3 mars 2027 -conclusions de M. [C] [A] pour le 7 avril 2027 -clôture prévisible le 14 avril 2027 -audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Mise en Etat ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00483 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YSM S.A. ALLIANZ VIE C/ [C] [A] COPIE EXECUTOIRE LE 26 Août 2026 à Me SOBEAUX-LE GOFF Me Thierry CASAGRANDE ENTRE : S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE représentée par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant Demanderesse, ET : Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle partielle (BAJ n° N-56121-2025-000851 du 9 avril 2025) représenté par Maître Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Défenderesse, MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état GREFFIER : Madame SCHEURER DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2025 par la SA Allianz Vie à Monsieur [C] [A] aux fins en substance de condamnation au paiement de la somme de 25 407,45 euros au titre de la répétition de l’indu. Monsieur [C] [A] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [C] [A] aux fins de voir l’action de la SA Allianz Vie irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en raison de la prescription de l’action en contestation de la transaction ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [C] [A] notifiées le 9 février 2026; Vu les dernières conclusions d’incident de la SA Allianz Vie notifiées le 17 mars 2026 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026. Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ( civ 2ème 6 mai 2004 n°02-16.314). L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si l'action en exécution d'une transaction est soumise à cette prescription biennale quand elle est relative au règlement du sinistre dérivé du contrat d'assurance (civ 2ème, 19 novembre 2015, 13-23.095), le moyen de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile tiré de l’inexistence d’une transaction échappe à la prescription (civ 1ère 31 janvier 2018 n°16-21.092). L'action en répétition de l'indu, quelle soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai du droit commun applicable (Civ 2ème 5 février 2015 n°14-11.974). Il résulte des pièces produites que : -la SA Allianz Vie demande la restitution par M. [C] [A] de la somme de 25 407,45 euros qu’elle prétend avoir été perçue au titre des indemnités journalières au-delà de ce que prévoit le contrat d’assurance signé, à savoir 1 an de prestation pour une gonarthrose du genou gauche qui a justifié l’arrêt de travail de M. [C] [A], pathologie à manifestation répétitive ; -M. [C] [A] fait valoir un accord intervenu avec l’agent d’assurance M. [J] selon lequel il n’avait pas à rembourser la somme correspondant à l’indemnité perçue au-delà d’un an ; -M. [C] [A] soutient que la SA Allianz est irrecevable à lui réclamer ladite somme dès lors que l’agent a engagé la compagnie d’assurance et que le dossier étant clos, la SA Allianz Vie n’a pas d’intérêt à agir; -il soutient également que si l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite, la SA Allianz ne peut plus contester l’existence de la transaction, cette contestation étant soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ; -la SA Allianz Vie estime que les éléments constitutifs de la transaction ne sont pas réunis, que l’action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun de 5 ans n’est pas prescrite et qu’aucune prescription biennale ne pourrait courrir à compter d’une transaction qui n’existe pas. Sur l’intérêt à agir M. [C] [A] ne peut valablement soutenir le défaut d’intérêt à agir de la SA Allianz Vie au motif de l’existence d’une transaction qui a clos le dossier du sinistre, dès lors que la question de l’existence ou non d’une transaction valable est l’objet même du litige qui relève du tribunal et qui ne conditionne pas la recevabilité de l’action en répétition de l’indu de la SA Allianz mais son bien fondé. Sur la prescription Le moyen de la SA Allianz Vie tiré de l’inexistence d’une transaction conclue avec son assuré M. [C] [A] ne fonde pas la demande principale de répétition de l’indu, laquelle est fondée sur les conditions du contrat, mais est une défense au fond face au moyen du défendeur qui fait valoir l’existence d’une transaction avec un agent de la compagnie d’assurance pour justifier le débouté de la demande en répétition de l’indu; en conséquence, ce moyen de défense de la SA Allianz Vie échappe à la prescription. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [A] sont rejetées. Il y a lieu de condamner M. [C] [A] aux dépens de l’incident et à payer à la SA Allianz Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [A] ; Condamnons M. [C] [A] à payer à la SA Allianz Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; Condamnons M. [C] [A] aux dépens de l’incident ; Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de M. [C] [A] pour le 4 novembre 2026 -conclusions de la SA Allianz Vie pour le 9 décembre 2026 -conclusions de M. [C] [A] pour le 27 janvier 2027 -conclusions de la SA Allianz Vie pour le 3 mars 2027 -conclusions de M. [C] [A] pour le 7 avril 2027 -clôture prévisible le 14 avril 2027 -audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:57:20.999Z.