Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 25/01400
Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 par Madame [K] [G] née [P] à Madame [T] [P] aux fins en substance de voir ordonner le partage des biens des successions confondues de Monsieur [S] [P], Madame [Q] [R] et Monsieur [W] [P] et de voir homologuer le projet de liquidation de l’indivision. Madame [T] [P] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Madame [K] [G] née [P] aux fins de communication de pièces ; Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [K] [G] née [P] notifiées le 17 mars 2026; Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [T] [P] notifiées le 7 avril 2026 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
Motifs L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L’article 134 du code de procédure civile dispose que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. L’article 780 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. La pièce communiquée est indissociable des conclusions qu'elle étaye. C'est elle qui fonde le moyen à l'appui de la prétention. L'exécution de la communication des pièces est liée à leur objet : la preuve des faits allégués. Il résulte des pièces produites que : -les pièces dont il est demandé la production doivent être utiles à la solution du litige ; -les demandes au fond de Madame [K] [G] née [P] sont les suivantes : *ordonner le partage des biens des successions confondues de [S] [P], [Q] [R] et [W] [P] ; *homologuer le projet de liquidation de l’indivision ; -le compte de répartition des droits respectifs des parties mentionné dans le projet de liquidation de l’indivision successorale dont il est demandé l’homologation par Mme [K] [G] née [P] prévoit une répartition plus égalitaire avec 11.985,24 euros pour cette dernière et 11.825,47 euros pour Mme [T] [P] ; -les demandes au fond de Madame [T] [P] sont les suivantes : *ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions confondues de [S] [P], [Q] [R] épouse [P] et [W] [P], *juger que l'actif successoral de 23 810,71 € doit être réparti à hauteur de 15 625,77 € pour Madame [T] [P] est de 8 184,93 € pour Madame [K] [P] épouse [G], -Mme [T] [P] conteste de compte de répartition sur la base d’une différence entre elles de droits dans l’indivision successiorale ; -Mme [K] [G] demande par le présent incident la communication par Mme [T] [P] des pièces suivantes que cette dernière n’a pas transmises malgré sommation: • Jugement du Juge des Tutelles de LORIENT désignant Mme [T] [P] en qualité de tutrice de feue [Q] [P], • Les comptes de tutelle déposés au greffe du Juge des Tutelles de LORIENT, • L’intégralité des relevés des comptes bancaires de feue [Q] [P] sur la période de tutelle, • Liste des meubles retirés du domicile de [Q] [P] et stockés chez Mme [T] [P], • Justificatifs pour les très nombreux chèques établis par Mme [T] [P] au nom de feue [Q] [P] et plus généralement sur la période du 1 er septembre 2014 au 30 septembre 2015 tirés sur le compte du [1]. Mme [T] [P] demande une répartition des droits respectifs des parties différente que celle mentionnée dans le projet de liquidation de l’indivision successorale au motif que la part d’[K] [G] est de 11/32 tandis que la sienne est de 21/32 ; si Mme [G] est fondée à demander la production des pièces afin d’obtenir des éléments de défense de nature à s’opposer à cette demande de la défenderesse, ces pièces doivent pouvoir servir à contester la répartition sollicitée des parts respectives dans les successions. Or, non seulement Mme [G] ne présente pas la prétention que les pièces demandées doivent venir étayer, mais en outre, elle n’expose pas en quoi ces pièces sont de nature à contester les droits respectifs dans les successions que Mme [T] [P] souhaite voir appliqués. Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de sa demande d’injonction à Mme [T] [P] de communication desdites pièces sous astreinte. Il y a lieu de condamner Mme [K] [P] épouse [G] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [T] [P] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Dispositif
Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons la demande de Mme [K] [P] épouse [G] d’injonction à Mme [T] [P] de communication de pièces sous astreinte ; Condamnons Mme [K] [P] épouse [G] à payer à Mme [T] [P] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; Condamnons Mme [K] [P] épouse [G] aux dépens de l’incident ; Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de Mme [K] [P] épouse [G] pour le 4 novembre 2026 -conclusions de Mme [T] [P] pour le 6 janvier 2027 -conclusions de Mme [K] [P] épouse [G] pour le 17 férier 2027 -conclusions de Mme [T] [P] pour le 31 mars 2027 -clôture prévisible le 14 avril 2027 -audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Mise en Etat ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01400 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54SB [K] [P] épouse [G] C/ [T] [P] COPIE EXECUTOIRE LE 26 Août 2026 à Maître Vincent LE LUYER Maître Christophe LOMBARD ENTRE : Madame [K] [P] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant Demanderesse, ET : Madame [T] [P] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Défenderesse, MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état GREFFIER : Madame SCHEURER DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 par Madame [K] [G] née [P] à Madame [T] [P] aux fins en substance de voir ordonner le partage des biens des successions confondues de Monsieur [S] [P], Madame [Q] [R] et Monsieur [W] [P] et de voir homologuer le projet de liquidation de l’indivision. Madame [T] [P] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Madame [K] [G] née [P] aux fins de communication de pièces ; Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [K] [G] née [P] notifiées le 17 mars 2026; Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [T] [P] notifiées le 7 avril 2026 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026. Motifs L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L’article 134 du code de procédure civile dispose que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. L’article 780 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. La pièce communiquée est indissociable des conclusions qu'elle étaye. C'est elle qui fonde le moyen à l'appui de la prétention. L'exécution de la communication des pièces est liée à leur objet : la preuve des faits allégués. Il résulte des pièces produites que : -les pièces dont il est demandé la production doivent être utiles à la solution du litige ; -les demandes au fond de Madame [K] [G] née [P] sont les suivantes : *ordonner le partage des biens des successions confondues de [S] [P], [Q] [R] et [W] [P] ; *homologuer le projet de liquidation de l’indivision ; -le compte de répartition des droits respectifs des parties mentionné dans le projet de liquidation de l’indivision successorale dont il est demandé l’homologation par Mme [K] [G] née [P] prévoit une répartition plus égalitaire avec 11.985,24 euros pour cette dernière et 11.825,47 euros pour Mme [T] [P] ; -les demandes au fond de Madame [T] [P] sont les suivantes : *ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions confondues de [S] [P], [Q] [R] épouse [P] et [W] [P], *juger que l'actif successoral de 23 810,71 € doit être réparti à hauteur de 15 625,77 € pour Madame [T] [P] est de 8 184,93 € pour Madame [K] [P] épouse [G], -Mme [T] [P] conteste de compte de répartition sur la base d’une différence entre elles de droits dans l’indivision successiorale ; -Mme [K] [G] demande par le présent incident la communication par Mme [T] [P] des pièces suivantes que cette dernière n’a pas transmises malgré sommation: • Jugement du Juge des Tutelles de LORIENT désignant Mme [T] [P] en qualité de tutrice de feue [Q] [P], • Les comptes de tutelle déposés au greffe du Juge des Tutelles de LORIENT, • L’intégralité des relevés des comptes bancaires de feue [Q] [P] sur la période de tutelle, • Liste des meubles retirés du domicile de [Q] [P] et stockés chez Mme [T] [P], • Justificatifs pour les très nombreux chèques établis par Mme [T] [P] au nom de feue [Q] [P] et plus généralement sur la période du 1 er septembre 2014 au 30 septembre 2015 tirés sur le compte du [1]. Mme [T] [P] demande une répartition des droits respectifs des parties différente que celle mentionnée dans le projet de liquidation de l’indivision successorale au motif que la part d’[K] [G] est de 11/32 tandis que la sienne est de 21/32 ; si Mme [G] est fondée à demander la production des pièces afin d’obtenir des éléments de défense de nature à s’opposer à cette demande de la défenderesse, ces pièces doivent pouvoir servir à contester la répartition sollicitée des parts respectives dans les successions. Or, non seulement Mme [G] ne présente pas la prétention que les pièces demandées doivent venir étayer, mais en outre, elle n’expose pas en quoi ces pièces sont de nature à contester les droits respectifs dans les successions que Mme [T] [P] souhaite voir appliqués. Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de sa demande d’injonction à Mme [T] [P] de communication desdites pièces sous astreinte. Il y a lieu de condamner Mme [K] [P] épouse [G] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [T] [P] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons la demande de Mme [K] [P] épouse [G] d’injonction à Mme [T] [P] de communication de pièces sous astreinte ; Condamnons Mme [K] [P] épouse [G] à payer à Mme [T] [P] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; Condamnons Mme [K] [P] épouse [G] aux dépens de l’incident ; Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de Mme [K] [P] épouse [G] pour le 4 novembre 2026 -conclusions de Mme [T] [P] pour le 6 janvier 2027 -conclusions de Mme [K] [P] épouse [G] pour le 17 férier 2027 -conclusions de Mme [T] [P] pour le 31 mars 2027 -clôture prévisible le 14 avril 2027 -audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 780, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:58:19.135Z.