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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 15 juin 2026, n° 25/02848

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

THIERRY MANON

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Par acte notarié reçu le 6 juillet 2012, Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S], son épouse (ci-après désignés « les époux [J] ») ont acquis une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 3]. 
Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] (ci-après désignés « les consorts [D] [V] »), propriétaires de la parcelle nue sise [Adresse 5], attenante à celle des époux [J], ont, par acte sous seing privé du 26 janvier 2018, mandaté la SAS MAISONS PIERRE pour y édifier une maison d’habitation. Le permis de construire a été délivré le 10 juillet 2018 et les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2019. 
Constatant des désordres au sein de leur habitation, les époux [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur la réalisation des travaux. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [B], lequel a rendu son rapport le 25 novembre 2024. 
Le 14 septembre 2024, les époux [J] ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance pour un dégât des eaux à l’intérieur de leur habitation. 
Au cours des opérations d’expertise, les époux [J] ont communiqué un devis de couverture réalisé par la société AGC COUVERTURE le 25 octobre 2024. 
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, les époux [J] ont fait assigner la SAS MAISONS PIERRE ainsi que les consorts [D] [V] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions du 4 mars 2026, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour qu’il soit statué sur une mesure conservatoire. Cette dernière a été évoquée à l’audience du 18 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS : 

Dans leurs conclusions d’incident du 4 mars 2026, les époux [J] sollicitent du juge de la mise en état de : 
-Déclarer irrecevables les demandes introduites par la société MAISONS PIERRE, et subsidiairement de rejeter l’ensemble de leurs demandes ; 
-Ordonner la fixation de solins sur la maçonnerie des consorts [D] [V] par tout moyen à leur convenance, par les entreprises désignées et mandatées par les époux [J], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros courant pendant un délai de 60 jours s’ils n’ont pas fait droit à cette demande dans le délai imparti ;

-Déclarer irrecevable la demande de communication de pièces introduite par les consorts [D] [V] ; 
-Ecarter la demande de communication de pièces introduite par les consorts [D] [V] ; 
-Débouter les consorts [D] [V] de leur demande de dommages et intérêts ; 
-Condamner in solidum les consorts [D] [V] et la SAS MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum les consorts [D] [V] et la SAS MAISONS -PIERRE aux entiers dépens. 

Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE, les époux [J] font valoir son défaut d’intérêt à agir sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile. Ils indiquent n’avoir formulé aucune demande à l’encontre de la société défenderesse, qui reconnaît ne pas être concernée par l’incident d’instance. 

Ils expliquent, pour conclure subsidiairement au rejet des demandes de la SAS MAISONS PIERRE, que celle-ci utilise la présente procédure pour influencer la décision à intervenir en ne distinguant pas les travaux qu’ils sollicitent à titre conservatoire des travaux de ravalement faisant l’objet des débats au fond. Ils précisent que les opérations sollicitées par la société n’ont fait l’objet d’aucune validation par l’expert s’agissant de travaux à réaliser sur la zone arrière de leur propriété. 

A l’appui de leur demande principale de pose de solins à titre conservatoire, les époux [J] se fondent sur l’article 789 du code de procédure civile. Ils se prévalent de désordres structurels affectant leur toiture qui ne serait plus étanche du fait des travaux réalisés par les consorts [D] [V]. Ils ajoutent qu’après la survenance d’infiltrations d’eau, ils sont fondés à solliciter la pose de solins telle que validée par l’expert sur présentation d’un devis afin de garantir l’étanchéité de leur toiture et de prévenir tout nouveau désagrément. Les demandeurs précisent avoir fait intervenir une entreprise pour mener à bien ces travaux qui n’ont pu aboutir face à l’opposition des consorts [D] [V]. Ils se retrouvent dès lors dans l’impossibilité de faire évoluer la situation. 

Pour voir déclarer irrecevable la demande des consorts [D] [V] en productions des pièces n°1 à 17 visées dans les conclusions d'incident, les époux [J] avancent les avoir produites régulièrement et spontanément ; qu’il s’agit par conséquent d’une demande infondée et dilatoire. 

Pour s’opposer à la demande de production de pièces supplémentaires formée par les consorts [D] [V], les demandeurs font valoir l’absence de lien avec le présent litige. D’après eux, cette demande tend à influer sur la décision au fond en démontrant que les époux [J] résident continuellement au sein du [Adresse 1], ce qui n’est pas contesté et ne constitue pas un prérequis pour solliciter les travaux dans leur propriété. 
Afin de voir rejetée la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive introduite par les consorts [D] [V], ils font état de leurs démarches pour parvenir à une solution amiable et justifient l’introduction d’un incident par la présence de dommages actuels qui menacent la préservation de leur propriété. 

Dans leurs conclusions en réponse à incident, notifiées le 11 février 2026, les consorts [D] [V] demandent au juge de la mise en état de : 

-Déclarer irrecevables les demandes des époux [J] ;
-Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ; 
-A titre reconventionnel, de sommer les époux [J] à communiquer, sous astreinte de 50€ par pièce et par jour s’il n’y est pas satisfait à compter de la signification de l’ordonnance et durant un délai maximal de trois mois, les pièces suivantes : 
-Pieces n°1 à 17 visées au bordereau des conclusions d‘incident signifiées le 17 octobre 2025 ;
-Déclaration de sinistre du 14 septembre 2024 avec photos datées et rapport d'expertise à la suite de ladite déclaration avec toutes conséquences (travaux et indemnisations éventuelles) s'agissant de la prise de position de Ia GMF (dossier sinistre n°008 482 179 L) ;
-Statuts et déclarations fiscales de la société de Madame [J] [R] immatriculée selon numéro SIREN 900 223 678 et domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Statuts et déclarations fiscales de la SASU AGILY HUMAN RELATIONS de Mme [Y] [J] immatriculée avec justificatifs des déclarations de TVA avec bilan compte de résultat et annexes et factures d'exploitation pour la période de 2019 à fin 2025 afin de vérifier le lieu d’exploitation avec Ia Société domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Derniers K BIS a jour ;
-Tous justificatifs de Ia qualité de propriétaires en 2025 de Ia maison située [Adresse 1] à [Localité 4] et de celle de propriétaires en 2025 de la maison dans Ies [Localité 5] à [Localité 6] achetée le 26 mai 2020 ;
-Tous justificatifs de la scolarité des enfants du couple (fils et fille) pour la période de 2020 à 2025. 
-Condamner in solidum les époux [J] à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; 
-Condamner in solidum les époux [J] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens. 

Pour solliciter l’irrecevabilité de la demande de pose de solins, ils se fondent sur les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile en faisant valoir le respect du contradictoire. Ils expliquent ne pas avoir eu connaissances des pièces des demandeurs en ce que le bordereau joint aux conclusions d’incident diffère de celui de l’assignation. 

Pour voir rejeter la prétention sur le fond, ils ajoutent qu’elle tend à faire accomplir des travaux indissociables du ravalement du mur pignon préconisé par l’expert. Les consorts [D] [V] remarquent que le dégât des eaux invoqué par les demandeurs n’a pas été soumis au constat de l’expert et qu’il n’est pas rapporté la preuve que la pose de solins saurait remédier à des infiltrations dont la cause ne leur est pas imputable. 

Au soutien de leur demande reconventionnelle en communication de pièces, sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile, les consorts [D] [V] visent, outre les pièces manquantes au bordereau, une liste de pièces de nature à éclairer la manifestation de la vérité dans le dossier. A l’audience, ils expliquent que ces pièces permettraient d’établir la présence continue des époux [J] à leur domicile durant les opérations d’expertise afin de contester les préjudices qu’ils allèguent, et particulièrement le fait d’avoir été contraints de quitter leur domicile. 


Ils forment une demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir des époux [J] qui ne rapportent pas de lien de causalité entre le dégât des eaux et leurs prétentions à l’incident. Ils soulignent le manque de transparence des demandeurs et l’absence de toute impropriété à destination. 

Dans ses conclusions en réponse à incident, notifiées le 16 avril 2026, la SAS MAISONS PIERRE demande au juge de la mise en état de : 

-Rejeter l’ensemble des demandes des époux [J] ; 
-Condamner les époux [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner les époux [J] aux entiers dépens. 

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [J], elle explique n’avoir formulé aucune demande à leur encontre dans la procédure d’incident ce qui conduit à rendre cette prétention sans objet. 

Sur le fond, elle fait valoir que les travaux sollicités ne sauraient être menés à bien sans le ravalement préalable du mur pignon sur lequel les solins seraient appuyés. Selon elle, de tels travaux d’étanchement, validés par l’expert, ont été proposés depuis cinq ans aux époux [J] qui ne s’en sont pas saisis. La SAS MAISONS PIERRE expose que les époux [J] se sont systématiquement opposés à la réalisation de travaux en refusant d’accorder une autorisation de passage provisoire aux ouvriers et ne peuvent se prévaloir de l’absence d’étanchéité de leur habitation en retour.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par les consorts [D] [V]

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 

En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception RPVA du 17 octobre 2025 que des conclusions d’incident et un bordereau de pièces numérotées de 1 à 17 ont été communiquées aux consorts [D] [V] le même jour. S’il apparaît que les pièces énumérées ne correspondent pas dans leur intégralité aux pièces figurant au bordereau attaché à l’assignation délivrée le 18 juin 2025, nulle obligation d’identité de pièces ne pèse sur les demandeurs qui sont libres de produire des éléments de preuve distincts s’agissant d’un incident au cours de la mise en état. Au surplus, la sommation de communiquer ces pièces adressée par les consorts [D] [V] le 11 février 2026 est devenue sans objet dès lors qu’un bordereau de pièces actualisé a été transmis par les époux [J] au soutien de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées le 4 mars 2026 qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation par les défendeurs. 

En conséquence, les consorts [D] [V] seront déboutés de leur demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions formées par les époux [J]. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SAS MAISONS PIERRE 
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » 

L’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En concluant au rejet des demandes des époux [J] ainsi qu’à leur condamnation aux frais irrépétibles, la SAS MAISONS PIERRE a formulé des prétentions dont les époux demandeurs sont fondés à leur opposer une fin de non-recevoir. 

En l’espèce, les époux [J] sollicitent que soit ordonnée la pose de solins en application du devis réalisé par l’entreprise AGC COUVERTURE en date du 15 octobre 2024. S’agissant de travaux nécessitant un appui sur la maçonnerie des consorts [D] [V], seuls ces derniers sont intéressés par la demande en tant que propriétaires de leur bien. La SAS MAISONS PIERRE ne conteste pas, aux termes de ses écritures, ne pas être concernée par l’incident. 
Par conséquent, la SAS MAISONS PIERRE n’ayant pas qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de pose de solins à titre conservatoire des époux [J] 

En vertu de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Les mesures provisoires visées par ces dispositions ont pour objet d’autoriser ou favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles ne peuvent par ailleurs ni préjudicier au principal, ni se substituer au jugement à intervenir.

En l’espèce, les époux [J] font état d’une infiltration d’eau par la toiture de leur habitation et produisent une déclaration de sinistre en date du 14 septembre 2024 pour justifier de la nécessité de réaliser des travaux à titre conservatoire. 
Ils sollicitent la pose de solins afin de se prémunir de la survenance de nouveaux dégâts. A l’appui de leur demande, ils communiquent un devis de la société AGC COUVERTURE en date du 15 octobre 2024. 

Toutefois, aucune mention du sinistre déclaré par les demandeurs ne figure au rapport d’expertise déposé le 25 novembre 2024. Si des photographies illustrant la présence d’infiltrations dans le bâti de leur maison sont produites, elles ne sont ni datées ni circonstanciées. En l’absence de tout constat d’expert susceptible d’indiquer la nature des désordres et leur origine, survenus près de cinq ans après la réception des travaux, il n’est ni acquis que l’infiltration trouve sa cause dans les travaux voisins, ni que la pose de solins sur le versant arrière du toit soit seule susceptible d’y remédier. Au contraire, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que les travaux préconisés à la page 47, retenus sur la base du devis fourni par les époux [J], n’isolent pas la pose de solins de l’ensemble des opérations nécessaires à traiter la jonction entre les deux maisons, étant précisé que l’expert relève un point d’infiltration possible sur le versant avant du toit qui ne fait l’objet d’aucune demande des époux [J]. 

En l’état, la pose de solins n’apparaît pas de nature à résoudre les désordres invoqués dans l’attente du jugement au fond. 

En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande. 

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces 

En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. 

L’article 780 du Code de procédure civile dispose notamment en son 2ème alinéa que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

-S’agissant de la demande de communication des pièces 1 à 17 énumérées au bordereau des conclusion d’incident, 

Il ressort des éléments développés ci-avant qu’elles ont été régulièrement communiquées. La demande sera rejetée en conséquence. 

-S’agissant de la demande de communication de tous justificatifs de Ia qualité de propriétaires en 2025 de Ia maison située [Adresse 1] à [Localité 4] et de celle de propriétaires en 2025 de la maison dans Ies [Localité 5] à [Localité 6] achetée le 26 mai 2020, 

Au vu des documents joints à l’assignation du 18 juin 2025, et notamment les pièces numérotées 1 et 12, ces éléments ont été transmis aux parties défenderesses. La demande sera rejetée. 

-S’agissant la demande de communication de la déclaration de sinistre du 14 septembre 2024 avec photos datées et rapport d'expertise à la suite de ladite déclaration, 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [J] de fournir les éléments de preuves au soutien de leurs prétentions, notamment s’ils entendent imputer le sinistre contesté aux défendeurs. Il n’incombe pas aux consorts [D] [V] de rapporter la preuve des faits allégués par les consorts [J] au succès de leurs prétentions. La demande sera rejetée. 

- S’agissant de la demande de communication des pièces suivantes : 

-Statuts et déclarations fiscales de la société de Madame [J] [R] immatriculée selon numéro SIREN 900 223 678 et domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Statuts et déclarations fiscales de la SASU AGILY HUMAN RELATIONS de Mme [Y] [J] immatriculée avec justificatifs des déclarations de TVA avec bilan compte de résultat et annexes et factures d'exploitation pour la période de 2019 à fin 2025 afin de vérifier le lieu d’exploitation avec Ia Société domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Derniers K BIS a jour ;
-Tous justificatifs de la scolarité des enfants du couple (fils et fille) pour la période de 2020 à 2025 ;

Les consorts [D] [V] avancent que ces pièces ont pour objet de démontrer la présence effective de la famille [J] au sein du domicile sis [Adresse 7] à [Localité 4] sur la période de 2020 à 2025. Ils entendent ainsi s’opposer au préjudice de jouissance invoqué par les époux [J], qui indiquent au soutien de leur prétention avoir été contraints à déménager dès l’année 2020. Dans leurs dernières conclusions, les époux [J] affirment au contraire que le bien à [Localité 4] constitue leur domicile actuel. Dans ce contexte de déclarations contradictoires, les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fond du litige. 
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de communication de ces pièces selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et sous astreinte pour en assurer la bonne exécution. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.

En l’espèce, les consorts [D] [V] ne démontrent pas l’existence d’une faute caractérisée par d’intention de nuire, la légèreté blâmable ou la témérité dans l’introduction de l’instance par les époux [J]. 

La demande de dommages des consorts [D] [V] sur ce fondement sera rejetée. 

SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT DE MISE EN ETAT

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
 
Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les époux [J], qui succombent à l’incident de mise en état, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.

Les époux [J] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les époux [J] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.

Les époux [J] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLES les demandes introduites par Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] ; 

DECLARE IRRECEVABLES les demandes introduites par la société SAS MAISONS PIERRE ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] de leur demande tendant à voir ordonner la fixation de solins sur la maçonnerie des consorts [D] [V] par tout moyen à leur convenance, par les entreprises désignées et mandatées par les époux [J], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros courant pendant un délai de 60 jours s’ils n’ont pas fait droit à cette demande dans le délai imparti ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] de leur de demande communication des pièces suivantes : 

-Pieces n°1 à 17 visées au bordereau des conclusions d‘incident signifiées le 17 octobre 2025 ;
-Déclaration de sinistre du 14 septembre 2024 avec photos datées et rapport d'expertise à la suite de ladite déclaration avec toutes conséquences (travaux et indemnisations éventuelles) s'agissant de la prise de position de Ia GMF (dossier sinistre n°008 482 179 L) ;
-Tous justificatifs de Ia qualité de propriétaires en 2025 de Ia maison située [Adresse 1] à [Localité 4] et de celle de propriétaires en 2025 de la maison dans Ies [Localité 5] à [Localité 6] achetée le 26 mai 2020 ;

ORDONNE la production par Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] par voie de communication de pièces entre avocats, des pièces suivantes :

-Statuts et déclarations fiscales de la société de Madame [J] [R] immatriculée selon numéro SIREN 900 223 678 et domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Statuts et déclarations fiscales de la SASU AGILY HUMAN RELATIONS de Mme [Y] [J] immatriculée avec justificatifs des déclarations de TVA avec bilan compte de résultat et annexes et factures d'exploitation pour la période de 2019 à fin 2025 afin de vérifier le lieu d’exploitation avec Ia Société domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Derniers K BIS a jour ;
-Tous justificatifs de la scolarité des enfants du couple (fils et fille) pour la période de 2020 à 2025 ; 

DIT que ces pièces devront être communiquées par Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à courir à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] de leur demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] aux dépens de l’incident ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] à verser à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire,

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13H30

RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
- N° RG 25/02848 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE


Minute n° 

 N° RG 25/02848 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QF











Le

CCC : dossier

FE :
Me PUJOL
Me JALLEY
Me AYALA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;

Audience de plaidoirie du 18 Mai 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/02848 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QF ;


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEURS

Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Madame [Y] [S] EPOUSE [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



DEFENDEURS

Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant


Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;




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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Par acte notarié reçu le 6 juillet 2012, Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S], son épouse (ci-après désignés « les époux [J] ») ont acquis une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 3]. 
Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] (ci-après désignés « les consorts [D] [V] »), propriétaires de la parcelle nue sise [Adresse 5], attenante à celle des époux [J], ont, par acte sous seing privé du 26 janvier 2018, mandaté la SAS MAISONS PIERRE pour y édifier une maison d’habitation. Le permis de construire a été délivré le 10 juillet 2018 et les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2019. 
Constatant des désordres au sein de leur habitation, les époux [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur la réalisation des travaux. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [B], lequel a rendu son rapport le 25 novembre 2024. 
Le 14 septembre 2024, les époux [J] ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance pour un dégât des eaux à l’intérieur de leur habitation. 
Au cours des opérations d’expertise, les époux [J] ont communiqué un devis de couverture réalisé par la société AGC COUVERTURE le 25 octobre 2024. 
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, les époux [J] ont fait assigner la SAS MAISONS PIERRE ainsi que les consorts [D] [V] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions du 4 mars 2026, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour qu’il soit statué sur une mesure conservatoire. Cette dernière a été évoquée à l’audience du 18 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS : 

Dans leurs conclusions d’incident du 4 mars 2026, les époux [J] sollicitent du juge de la mise en état de : 
-Déclarer irrecevables les demandes introduites par la société MAISONS PIERRE, et subsidiairement de rejeter l’ensemble de leurs demandes ; 
-Ordonner la fixation de solins sur la maçonnerie des consorts [D] [V] par tout moyen à leur convenance, par les entreprises désignées et mandatées par les époux [J], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros courant pendant un délai de 60 jours s’ils n’ont pas fait droit à cette demande dans le délai imparti ;

-Déclarer irrecevable la demande de communication de pièces introduite par les consorts [D] [V] ; 
-Ecarter la demande de communication de pièces introduite par les consorts [D] [V] ; 
-Débouter les consorts [D] [V] de leur demande de dommages et intérêts ; 
-Condamner in solidum les consorts [D] [V] et la SAS MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum les consorts [D] [V] et la SAS MAISONS -PIERRE aux entiers dépens. 

Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE, les époux [J] font valoir son défaut d’intérêt à agir sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile. Ils indiquent n’avoir formulé aucune demande à l’encontre de la société défenderesse, qui reconnaît ne pas être concernée par l’incident d’instance. 

Ils expliquent, pour conclure subsidiairement au rejet des demandes de la SAS MAISONS PIERRE, que celle-ci utilise la présente procédure pour influencer la décision à intervenir en ne distinguant pas les travaux qu’ils sollicitent à titre conservatoire des travaux de ravalement faisant l’objet des débats au fond. Ils précisent que les opérations sollicitées par la société n’ont fait l’objet d’aucune validation par l’expert s’agissant de travaux à réaliser sur la zone arrière de leur propriété. 

A l’appui de leur demande principale de pose de solins à titre conservatoire, les époux [J] se fondent sur l’article 789 du code de procédure civile. Ils se prévalent de désordres structurels affectant leur toiture qui ne serait plus étanche du fait des travaux réalisés par les consorts [D] [V]. Ils ajoutent qu’après la survenance d’infiltrations d’eau, ils sont fondés à solliciter la pose de solins telle que validée par l’expert sur présentation d’un devis afin de garantir l’étanchéité de leur toiture et de prévenir tout nouveau désagrément. Les demandeurs précisent avoir fait intervenir une entreprise pour mener à bien ces travaux qui n’ont pu aboutir face à l’opposition des consorts [D] [V]. Ils se retrouvent dès lors dans l’impossibilité de faire évoluer la situation. 

Pour voir déclarer irrecevable la demande des consorts [D] [V] en productions des pièces n°1 à 17 visées dans les conclusions d'incident, les époux [J] avancent les avoir produites régulièrement et spontanément ; qu’il s’agit par conséquent d’une demande infondée et dilatoire. 

Pour s’opposer à la demande de production de pièces supplémentaires formée par les consorts [D] [V], les demandeurs font valoir l’absence de lien avec le présent litige. D’après eux, cette demande tend à influer sur la décision au fond en démontrant que les époux [J] résident continuellement au sein du [Adresse 1], ce qui n’est pas contesté et ne constitue pas un prérequis pour solliciter les travaux dans leur propriété. 
Afin de voir rejetée la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive introduite par les consorts [D] [V], ils font état de leurs démarches pour parvenir à une solution amiable et justifient l’introduction d’un incident par la présence de dommages actuels qui menacent la préservation de leur propriété. 

Dans leurs conclusions en réponse à incident, notifiées le 11 février 2026, les consorts [D] [V] demandent au juge de la mise en état de : 

-Déclarer irrecevables les demandes des époux [J] ;
-Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ; 
-A titre reconventionnel, de sommer les époux [J] à communiquer, sous astreinte de 50€ par pièce et par jour s’il n’y est pas satisfait à compter de la signification de l’ordonnance et durant un délai maximal de trois mois, les pièces suivantes : 
-Pieces n°1 à 17 visées au bordereau des conclusions d‘incident signifiées le 17 octobre 2025 ;
-Déclaration de sinistre du 14 septembre 2024 avec photos datées et rapport d'expertise à la suite de ladite déclaration avec toutes conséquences (travaux et indemnisations éventuelles) s'agissant de la prise de position de Ia GMF (dossier sinistre n°008 482 179 L) ;
-Statuts et déclarations fiscales de la société de Madame [J] [R] immatriculée selon numéro SIREN 900 223 678 et domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Statuts et déclarations fiscales de la SASU AGILY HUMAN RELATIONS de Mme [Y] [J] immatriculée avec justificatifs des déclarations de TVA avec bilan compte de résultat et annexes et factures d'exploitation pour la période de 2019 à fin 2025 afin de vérifier le lieu d’exploitation avec Ia Société domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Derniers K BIS a jour ;
-Tous justificatifs de Ia qualité de propriétaires en 2025 de Ia maison située [Adresse 1] à [Localité 4] et de celle de propriétaires en 2025 de la maison dans Ies [Localité 5] à [Localité 6] achetée le 26 mai 2020 ;
-Tous justificatifs de la scolarité des enfants du couple (fils et fille) pour la période de 2020 à 2025. 
-Condamner in solidum les époux [J] à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; 
-Condamner in solidum les époux [J] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens. 

Pour solliciter l’irrecevabilité de la demande de pose de solins, ils se fondent sur les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile en faisant valoir le respect du contradictoire. Ils expliquent ne pas avoir eu connaissances des pièces des demandeurs en ce que le bordereau joint aux conclusions d’incident diffère de celui de l’assignation. 

Pour voir rejeter la prétention sur le fond, ils ajoutent qu’elle tend à faire accomplir des travaux indissociables du ravalement du mur pignon préconisé par l’expert. Les consorts [D] [V] remarquent que le dégât des eaux invoqué par les demandeurs n’a pas été soumis au constat de l’expert et qu’il n’est pas rapporté la preuve que la pose de solins saurait remédier à des infiltrations dont la cause ne leur est pas imputable. 

Au soutien de leur demande reconventionnelle en communication de pièces, sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile, les consorts [D] [V] visent, outre les pièces manquantes au bordereau, une liste de pièces de nature à éclairer la manifestation de la vérité dans le dossier. A l’audience, ils expliquent que ces pièces permettraient d’établir la présence continue des époux [J] à leur domicile durant les opérations d’expertise afin de contester les préjudices qu’ils allèguent, et particulièrement le fait d’avoir été contraints de quitter leur domicile. 


Ils forment une demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir des époux [J] qui ne rapportent pas de lien de causalité entre le dégât des eaux et leurs prétentions à l’incident. Ils soulignent le manque de transparence des demandeurs et l’absence de toute impropriété à destination. 

Dans ses conclusions en réponse à incident, notifiées le 16 avril 2026, la SAS MAISONS PIERRE demande au juge de la mise en état de : 

-Rejeter l’ensemble des demandes des époux [J] ; 
-Condamner les époux [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner les époux [J] aux entiers dépens. 

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [J], elle explique n’avoir formulé aucune demande à leur encontre dans la procédure d’incident ce qui conduit à rendre cette prétention sans objet. 

Sur le fond, elle fait valoir que les travaux sollicités ne sauraient être menés à bien sans le ravalement préalable du mur pignon sur lequel les solins seraient appuyés. Selon elle, de tels travaux d’étanchement, validés par l’expert, ont été proposés depuis cinq ans aux époux [J] qui ne s’en sont pas saisis. La SAS MAISONS PIERRE expose que les époux [J] se sont systématiquement opposés à la réalisation de travaux en refusant d’accorder une autorisation de passage provisoire aux ouvriers et ne peuvent se prévaloir de l’absence d’étanchéité de leur habitation en retour. 

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par les consorts [D] [V]

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 

En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception RPVA du 17 octobre 2025 que des conclusions d’incident et un bordereau de pièces numérotées de 1 à 17 ont été communiquées aux consorts [D] [V] le même jour. S’il apparaît que les pièces énumérées ne correspondent pas dans leur intégralité aux pièces figurant au bordereau attaché à l’assignation délivrée le 18 juin 2025, nulle obligation d’identité de pièces ne pèse sur les demandeurs qui sont libres de produire des éléments de preuve distincts s’agissant d’un incident au cours de la mise en état. Au surplus, la sommation de communiquer ces pièces adressée par les consorts [D] [V] le 11 février 2026 est devenue sans objet dès lors qu’un bordereau de pièces actualisé a été transmis par les époux [J] au soutien de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées le 4 mars 2026 qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation par les défendeurs. 

En conséquence, les consorts [D] [V] seront déboutés de leur demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions formées par les époux [J]. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SAS MAISONS PIERRE 
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » 

L’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En concluant au rejet des demandes des époux [J] ainsi qu’à leur condamnation aux frais irrépétibles, la SAS MAISONS PIERRE a formulé des prétentions dont les époux demandeurs sont fondés à leur opposer une fin de non-recevoir. 

En l’espèce, les époux [J] sollicitent que soit ordonnée la pose de solins en application du devis réalisé par l’entreprise AGC COUVERTURE en date du 15 octobre 2024. S’agissant de travaux nécessitant un appui sur la maçonnerie des consorts [D] [V], seuls ces derniers sont intéressés par la demande en tant que propriétaires de leur bien. La SAS MAISONS PIERRE ne conteste pas, aux termes de ses écritures, ne pas être concernée par l’incident. 
Par conséquent, la SAS MAISONS PIERRE n’ayant pas qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de pose de solins à titre conservatoire des époux [J] 

En vertu de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Les mesures provisoires visées par ces dispositions ont pour objet d’autoriser ou favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles ne peuvent par ailleurs ni préjudicier au principal, ni se substituer au jugement à intervenir.

En l’espèce, les époux [J] font état d’une infiltration d’eau par la toiture de leur habitation et produisent une déclaration de sinistre en date du 14 septembre 2024 pour justifier de la nécessité de réaliser des travaux à titre conservatoire. 
Ils sollicitent la pose de solins afin de se prémunir de la survenance de nouveaux dégâts. A l’appui de leur demande, ils communiquent un devis de la société AGC COUVERTURE en date du 15 octobre 2024. 

Toutefois, aucune mention du sinistre déclaré par les demandeurs ne figure au rapport d’expertise déposé le 25 novembre 2024. Si des photographies illustrant la présence d’infiltrations dans le bâti de leur maison sont produites, elles ne sont ni datées ni circonstanciées. En l’absence de tout constat d’expert susceptible d’indiquer la nature des désordres et leur origine, survenus près de cinq ans après la réception des travaux, il n’est ni acquis que l’infiltration trouve sa cause dans les travaux voisins, ni que la pose de solins sur le versant arrière du toit soit seule susceptible d’y remédier. Au contraire, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que les travaux préconisés à la page 47, retenus sur la base du devis fourni par les époux [J], n’isolent pas la pose de solins de l’ensemble des opérations nécessaires à traiter la jonction entre les deux maisons, étant précisé que l’expert relève un point d’infiltration possible sur le versant avant du toit qui ne fait l’objet d’aucune demande des époux [J]. 

En l’état, la pose de solins n’apparaît pas de nature à résoudre les désordres invoqués dans l’attente du jugement au fond. 

En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande. 

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces 

En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. 

L’article 780 du Code de procédure civile dispose notamment en son 2ème alinéa que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

-S’agissant de la demande de communication des pièces 1 à 17 énumérées au bordereau des conclusion d’incident, 

Il ressort des éléments développés ci-avant qu’elles ont été régulièrement communiquées. La demande sera rejetée en conséquence. 

-S’agissant de la demande de communication de tous justificatifs de Ia qualité de propriétaires en 2025 de Ia maison située [Adresse 1] à [Localité 4] et de celle de propriétaires en 2025 de la maison dans Ies [Localité 5] à [Localité 6] achetée le 26 mai 2020, 

Au vu des documents joints à l’assignation du 18 juin 2025, et notamment les pièces numérotées 1 et 12, ces éléments ont été transmis aux parties défenderesses. La demande sera rejetée. 

-S’agissant la demande de communication de la déclaration de sinistre du 14 septembre 2024 avec photos datées et rapport d'expertise à la suite de ladite déclaration, 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [J] de fournir les éléments de preuves au soutien de leurs prétentions, notamment s’ils entendent imputer le sinistre contesté aux défendeurs. Il n’incombe pas aux consorts [D] [V] de rapporter la preuve des faits allégués par les consorts [J] au succès de leurs prétentions. La demande sera rejetée. 

- S’agissant de la demande de communication des pièces suivantes : 

-Statuts et déclarations fiscales de la société de Madame [J] [R] immatriculée selon numéro SIREN 900 223 678 et domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Statuts et déclarations fiscales de la SASU AGILY HUMAN RELATIONS de Mme [Y] [J] immatriculée avec justificatifs des déclarations de TVA avec bilan compte de résultat et annexes et factures d'exploitation pour la période de 2019 à fin 2025 afin de vérifier le lieu d’exploitation avec Ia Société domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Derniers K BIS a jour ;
-Tous justificatifs de la scolarité des enfants du couple (fils et fille) pour la période de 2020 à 2025 ;

Les consorts [D] [V] avancent que ces pièces ont pour objet de démontrer la présence effective de la famille [J] au sein du domicile sis [Adresse 7] à [Localité 4] sur la période de 2020 à 2025. Ils entendent ainsi s’opposer au préjudice de jouissance invoqué par les époux [J], qui indiquent au soutien de leur prétention avoir été contraints à déménager dès l’année 2020. Dans leurs dernières conclusions, les époux [J] affirment au contraire que le bien à [Localité 4] constitue leur domicile actuel. Dans ce contexte de déclarations contradictoires, les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fond du litige. 
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de communication de ces pièces selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et sous astreinte pour en assurer la bonne exécution. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.

En l’espèce, les consorts [D] [V] ne démontrent pas l’existence d’une faute caractérisée par d’intention de nuire, la légèreté blâmable ou la témérité dans l’introduction de l’instance par les époux [J]. 

La demande de dommages des consorts [D] [V] sur ce fondement sera rejetée. 

SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT DE MISE EN ETAT

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
 
Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les époux [J], qui succombent à l’incident de mise en état, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.

Les époux [J] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les époux [J] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.

Les époux [J] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLES les demandes introduites par Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] ; 

DECLARE IRRECEVABLES les demandes introduites par la société SAS MAISONS PIERRE ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] de leur demande tendant à voir ordonner la fixation de solins sur la maçonnerie des consorts [D] [V] par tout moyen à leur convenance, par les entreprises désignées et mandatées par les époux [J], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros courant pendant un délai de 60 jours s’ils n’ont pas fait droit à cette demande dans le délai imparti ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] de leur de demande communication des pièces suivantes : 

-Pieces n°1 à 17 visées au bordereau des conclusions d‘incident signifiées le 17 octobre 2025 ;
-Déclaration de sinistre du 14 septembre 2024 avec photos datées et rapport d'expertise à la suite de ladite déclaration avec toutes conséquences (travaux et indemnisations éventuelles) s'agissant de la prise de position de Ia GMF (dossier sinistre n°008 482 179 L) ;
-Tous justificatifs de Ia qualité de propriétaires en 2025 de Ia maison située [Adresse 1] à [Localité 4] et de celle de propriétaires en 2025 de la maison dans Ies [Localité 5] à [Localité 6] achetée le 26 mai 2020 ;

ORDONNE la production par Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] par voie de communication de pièces entre avocats, des pièces suivantes :

-Statuts et déclarations fiscales de la société de Madame [J] [R] immatriculée selon numéro SIREN 900 223 678 et domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Statuts et déclarations fiscales de la SASU AGILY HUMAN RELATIONS de Mme [Y] [J] immatriculée avec justificatifs des déclarations de TVA avec bilan compte de résultat et annexes et factures d'exploitation pour la période de 2019 à fin 2025 afin de vérifier le lieu d’exploitation avec Ia Société domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-Derniers K BIS a jour ;
-Tous justificatifs de la scolarité des enfants du couple (fils et fille) pour la période de 2020 à 2025 ; 

DIT que ces pièces devront être communiquées par Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à courir à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] de leur demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] aux dépens de l’incident ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [S] épouse [J] à verser à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire,

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13H30

RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 123, code de procedure civile 134, code de procedure civile 780, code de procedure civile 790, code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:11:29.082Z.