Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 22/08419
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par un acte sous seing privé du 28 décembre 1966, M. [W] [R] et Mme [X] [R], aux droits et obligations desquels est venue la société FRAMICLO et se trouve la SCI LOCAFLOR 2, ont donné à bail commercial à Mme [A] [B], aux droits et obligations de laquelle se trouve Mme [K] [B] depuis le 12 juillet 1980, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1967, des locaux situés au rez-de-chaussée, au sous-sol et au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris (75017). Ce bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 1976, puis du 1er janvier 1985. Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2005, Mme [K] [B] a sollicité le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail expiré auprès de la SCI LOCAFLOR 2. Par acte d'huissier du 11 janvier 2006, la SCI LOCAFLOR 2 a refusé le renouvellement de bail demandé et offert le versement d'une indemnité d'éviction à Mme [B]. Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré régulier le refus de renouvellement de bail signifié par la SCI LOCAFLOR 2, dit que celui-ci avait mis fin au bail liant les parties à effet du 31 décembre 2006 à minuit et, avant-dire-droit sur le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse et de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2006 par Mme [B], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [M]. Suite au recours introduit par Mme [B], la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 13 avril 2010 en toutes ses dispositions par un arrêt du 16 mai 2012. L'expert judiciaire a établi son rapport le 16 mai 2014. Par un jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - fixé à la somme de 192.000 euros le montant de l'indemnité d'éviction due à Mme [B], - fixé à la somme de 27.874 euros en principal le montant de l'indemnité annuelle d'occupation due depuis le 1er janvier 2006 par Mme [B], - condamné la SCI LOCAFLOR 2 à verser à Mme [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Sur recours introduit par Mme [B], la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 décembre 2015 sauf concernant le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [B], qui a été porté à la somme de 9.000 euros, par arrêt en date du 6 décembre 2017. Le 16 février 2018, la SCI LOCAFLOR 2 a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir le versement de la somme totale de 135.072 euros au titre des indemnités d'occupation dues par elle après déduction de l'indemnité d'éviction (192.000 euros) et des dommages et intérêts (9.000 euros) lui revenant. Après avoir indiqué à l’huissier instrumentaire qu'elle allait procéder au paiement de la somme de 135.072 euros par courrier du 25 février 2018, précisant toutefois que cette somme ne prenait pas en considération le fait qu’elle bénéficiait du régime de la franchise en base en matière de TVA, depuis le 1er janvier 1999, Mme [B] a procédé au règlement de la somme de 135.072 euros directement sur le compte de l'huissier par virement bancaire crédité le 02 mars 2018, ainsi que de la somme de 787,06 euros en règlement de ses frais. Considérant que Mme [B] s'était maintenue dans les lieux en dépit du règlement de l'indemnité d'éviction lui revenant, la SCI LOCAFLOR 2 l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 07 juillet 2022 aux fins essentiellement de la voir déclarer occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] à Paris (75017), de voir ordonner son expulsion, à défaut de restitution volontaire des locaux dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, de la voir condamner au paiement de la somme de 11.262,77 euros au titre de son arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au 30 juin 2022, somme à parfaire, et d’une indemnité d'occupation du même montant que celle fixée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 06 décembre 2017 à compter de la signification du jugement à intervenir, outre le paiement des taxes et charges. Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : -déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte des chefs de faux et usage de faux introduite par de Mme [B], celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée, -déclaré irrecevable la demande de restitution de TVA sur les loyers, provisions sur charges et charges antérieurs au 1er janvier 2006, formée par Mme [B] celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée, -déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [B] relatives aux contestations des charges locatives pour les années 2005, 2006, 2007, 2009 et 2014 pour cause de prescription, -déclaré recevables les demandes formées par Mme [B] relatives aux contestations des charges locatives pour les années 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013, -déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] pour défaut d'intérêt à agir de la SCI LOCAFLOR 2, -rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la SCI LOCAFLOR 2 élevée par Mme [B], -condamne Mme [B] à verser à la SCI LOCAFLOR 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment : -débouté la société SCI LOCAFLOR 2 et Mme [B] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir suite au recours introduit par Mme [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2023, -renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI LOCAFLOR 2 tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription de la demande formée par Mme [B] de restitution de la TVA sur les loyers et indemnités d’occupation sur la période de 2006 à 2017 devant le tribunal statuant au fond, -rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d’elles conserverait la charge de ses dépens au titre dudit incident. C’est dans ce contexte que Mme [B] a élevé un nouvel incident le 14 mars 2025 tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation chargée de statuer sur le pourvoi introduit par elle à l’encontre de l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 03 octobre 202, sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur l’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, Mme [B] demande au juge de la mise en état, de: DECLARER Madame [V] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ; ENJOINDRE la production par la SCI LOCAFLOR 2 la preuve le bail du 24 décembre 1985 contient une clause particulière sur son assujettissement à la TVA en accord entre Madame [V] [B] et la SCI LOCAFLOR 2, qu’elle a opté pour l’assujettissement des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’Administration fiscale, qu’elle a renoncé par une déclaration expresse de l’option à la TVA des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 auprès de l’Administration fiscale, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; JUGER que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée légalement à appliquer de la TVA sur les loyers, les provisions pour charges, charges et les indemnités d’occupation pendant la période du 1er janvier 2006 au 1 janvier 2018 et que donc, elle a agi en fraude à la Loi au préjudice de Madame [V] [B] ; CONDAMNER la SCI LOCAFLOR 2 à payer à Madame [V] [B] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. A l’appui de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Mme [B] indique que la SCI LOCAFLOR 2 n’a pas déféré à la sommation qu’elle lui a signifié le 10 octobre 2025 d’avoir à communiquer la preuve qu’elle a opté pour l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’administration fiscale. Elle déclare que les loyers appelés au titre du bail du 24 décembre 1985, ainsi que les indemnités d’occupation exigibles postérieurement à la date d’effet du congé ne pouvaient pas être soumis à TVA, de sorte que la SCI LOCAFLOR 2 ne pouvait lui facturer cette taxe avant d’opérer une compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation respectivement dues. Elle se prévaut des dispositions de l’article 260 2° b du code général des impôts selon lesquelles l’option à la TVA d’un bail portant sur des locaux nus n’est possible, lorsque le preneur n’est pas assujetti à la TVA, « qu’à la condition que le bail fasse mention expresse de l’option par le bailleur. » Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la production par la SCI LOCAFLOR 2 de la preuve, d’une part, que le bail du 24 décembre 1985 contient une clause particulière relative à l’assujettissement à la TVA, et, d’autre part, que la bailleresse a bien opté pour l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’administration fiscale. Elle soutient aussi que la SCI LOCAFLOR 2 ne pouvait pas établir des avoirs sur la TVA appelée sur les loyers et provisions pour charges depuis le 1er janvier 2017, ni arrêter d’appliquer la TVA sur les indemnités d’occupation depuis le mois de janvier 2022, sans avoir fait une déclaration expresse de renonciation à l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 auprès de l’Administration fiscale. Elle sollicite en conséquence qu’il soit fait injonction à la SCI LOCAFLOR 2 de produire une déclaration expresse auprès de l’Administration fiscale justifiant qu’elle a renoncé à l’option à la TVA des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985. Selon dernières conclusions notifiées sur l’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la SCI LOCAFLOR 2 demande au juge de la mise en état, de: “DEBOUTER Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [K] [B] à verser à la société SCI LOCAFLOR 2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [K] [B] aux dépens du présent incident, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.” Pour s’opposer aux demandes de communication de pièces formées par Mme [B], la SCI LOCAFLOR 2 rétorque qu’elle n’a été assujettie à la TVA qu’à compter du 1er janvier 1993, mais qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire le courrier qu’elle a dû adresser aux services fiscaux pour opter à la TVA, en raison de son ancienneté (plus de trente-trois ans). Elle précise qu’elle verse néanmoins aux débats une attestation des services fiscaux certifiant qu’elle est bien assujettie à la TVA depuis cette date. Elle estime que cette preuve est suffisante pour répondre à la demande de communication de pièce de Mme [B]. Elle fait valoir que Mme [B] n’établit au demeurant pas que la production des documents visés par son incident de communication de pièces serait nécessaire à la solution du litige au fond. S’agissant de la demande de justificatif de sa renonciation à l’assujettissement à la TVA sur les locaux loués depuis le 1er janvier 2017, la SCI LOCAFLOR indique qu’un tel justificatif n’existe pas dès lors que, selon elle, il suffit que le bailleur cesse simplement d’appliquer la TVA sur les loyers des locaux loués, ce qui est le cas en l’espèce. Elle affirme aussi que la production, ou non, d’une déclaration expresse de renonciation à la TVA est sans conséquence pour Mme [B], seule la société SCI LOCAFLOR 2 pouvant le cas échéant être inquiétée dans l’hypothèse où cette renonciation serait remise en cause par l’administration fiscale. * L’incident, plaidé à l’audience du 13 avril 2026, a été mis en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [B] L’article 788 du même code prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Aux termes de l’article 132 dudit code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L’article 134 du même code indique que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Par ailleurs, l’article 11 du même code précise que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut à la même requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. L’article 15 dudit code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l’article 16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est constant que si ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état, pour autant, le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition : - que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, - que ces pièces soient utiles à la solution du litige, - que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime. Ainsi, le juge est souverain pour apprécier du bien fondé d’une demande d’injonction de communication de pièces, notamment au regard de l’intérêt desdites pièces pour la résolution du litige. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 260 2° du code général des impots, dans sa version applicable au bail à effet du 1er janvier 1985, que “peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour els besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour els bseoins de l’activité d’un preneur non assujetti. L’option ne peut pas être exercée si (a) les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricile ou si (b) le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option du bailleur. En l’espèce, dans le cadre de l’instance au fond Mme [B] conteste la TVA appliquée par la SCI LOCAFLOR 2, sur la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018 aux loyers et aux indemnités d’occupation pour un montant cumulé de 56.012,00 euros, au motif qu’elle-même n’aurait pas été assujettie à la TVA et que la SCI LOCAFLOR 2 n’aurait pas opté expressément pour l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 à la TVA. L’incident formé par Mme [B] est en lien avec cette contestation puisqu’il porte sur des documents administratifs et/ou fiscaux susceptibles de remettre en cause la soumission à la TVA des sommes dues au titre du bail du 24 décembre 1985. Toutefois, le juge de la mise en état relève que Mme [B] est signataire du bail dont elle ne conteste pas détenir un exemplaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à son ancienne bailleresse de communiquer la preuve que le bail du 24 décembre 1985 contiendrait une clause particulière sur son assujettissement à la TVA. Par ailleurs, la SCI LOCAFLOR 2, qui justifie avoir été soumise à la TVA à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 (pièce n°36), indique ne pas disposer des pièces dont la communication est demandée sous astreinte en raison de leur ancienneté s’agissant de sa déclaration d’assujettissement, ajoutant en outre qu’elle n’a pas procédé à une déclaration concernant la cessation de son assujettissement à effet du 1er janvier 2017. De son côté, Mme [B] n’établit pas que la production des documents visés par son incident de communication de pièces serait nécessaire à la solution du litige au fond. Par conséquent, la demande de communication de pièces introduite par Mme [B] sera rejetée, étant rappelé qu'il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles et de celles non-produites. II - Sur la demande tendant à voir “juger que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée légalement à appliquer de la TVA sur les loyers, les provisions pour charges” Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. En application de ces dispositions, la demande formée par Mme [B] tendant à voir juger que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée à facturer de la TVA sur les loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018, qui relève du juge du fond, est irrecevable devant le juge de la mise en état. Elle sera en conséquence rejetée. III- Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Les circonstances d’équité justifient par ailleurs de rejeter à ce stade les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande de communication par la SCI LOCAFLOR de la preuve que le bail du 24 décembre 1985 contient une clause particulière sur son assujettissement à la TVA en accord entre Madame [V] [B] et la SCI LOCAFLOR 2 ; de la preuve qu’elle a opté pour l’assujettissement des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’Administration fiscale ; de la preuve qu’elle a renoncé par une déclaration expresse de l’option à la TVA des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 auprès de l’Administration fiscale, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, formée par Mme [B], DECLARE irrecevable devant le juge de la mise en état, la demande formée par Mme [B] tendant à voir juger que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée à facturer de la TVA sur les loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018, REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant : - conclusions récapitulatives en demande avant le 05 septembre 2026 à 17h00, - conclusions récapitulatives en défense avant le 25 octobre 2026 à 17h00, - clôture de l’instruction à la demande des parties. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Elisette ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me GIOVANETTI (D1982) Me DUFFAY (A0052) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/08419 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMHD N° MINUTE : 1 Assignation du : 07 juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 juin 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT SCI LOCAFLOR 2 (RCS de PARIS n°332 377 506) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982 DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT Madame [K] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0052 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier. DÉBATS A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par un acte sous seing privé du 28 décembre 1966, M. [W] [R] et Mme [X] [R], aux droits et obligations desquels est venue la société FRAMICLO et se trouve la SCI LOCAFLOR 2, ont donné à bail commercial à Mme [A] [B], aux droits et obligations de laquelle se trouve Mme [K] [B] depuis le 12 juillet 1980, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1967, des locaux situés au rez-de-chaussée, au sous-sol et au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris (75017). Ce bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 1976, puis du 1er janvier 1985. Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2005, Mme [K] [B] a sollicité le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail expiré auprès de la SCI LOCAFLOR 2. Par acte d'huissier du 11 janvier 2006, la SCI LOCAFLOR 2 a refusé le renouvellement de bail demandé et offert le versement d'une indemnité d'éviction à Mme [B]. Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré régulier le refus de renouvellement de bail signifié par la SCI LOCAFLOR 2, dit que celui-ci avait mis fin au bail liant les parties à effet du 31 décembre 2006 à minuit et, avant-dire-droit sur le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse et de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2006 par Mme [B], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [M]. Suite au recours introduit par Mme [B], la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 13 avril 2010 en toutes ses dispositions par un arrêt du 16 mai 2012. L'expert judiciaire a établi son rapport le 16 mai 2014. Par un jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - fixé à la somme de 192.000 euros le montant de l'indemnité d'éviction due à Mme [B], - fixé à la somme de 27.874 euros en principal le montant de l'indemnité annuelle d'occupation due depuis le 1er janvier 2006 par Mme [B], - condamné la SCI LOCAFLOR 2 à verser à Mme [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Sur recours introduit par Mme [B], la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 décembre 2015 sauf concernant le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [B], qui a été porté à la somme de 9.000 euros, par arrêt en date du 6 décembre 2017. Le 16 février 2018, la SCI LOCAFLOR 2 a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir le versement de la somme totale de 135.072 euros au titre des indemnités d'occupation dues par elle après déduction de l'indemnité d'éviction (192.000 euros) et des dommages et intérêts (9.000 euros) lui revenant. Après avoir indiqué à l’huissier instrumentaire qu'elle allait procéder au paiement de la somme de 135.072 euros par courrier du 25 février 2018, précisant toutefois que cette somme ne prenait pas en considération le fait qu’elle bénéficiait du régime de la franchise en base en matière de TVA, depuis le 1er janvier 1999, Mme [B] a procédé au règlement de la somme de 135.072 euros directement sur le compte de l'huissier par virement bancaire crédité le 02 mars 2018, ainsi que de la somme de 787,06 euros en règlement de ses frais. Considérant que Mme [B] s'était maintenue dans les lieux en dépit du règlement de l'indemnité d'éviction lui revenant, la SCI LOCAFLOR 2 l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 07 juillet 2022 aux fins essentiellement de la voir déclarer occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] à Paris (75017), de voir ordonner son expulsion, à défaut de restitution volontaire des locaux dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, de la voir condamner au paiement de la somme de 11.262,77 euros au titre de son arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au 30 juin 2022, somme à parfaire, et d’une indemnité d'occupation du même montant que celle fixée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 06 décembre 2017 à compter de la signification du jugement à intervenir, outre le paiement des taxes et charges. Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : -déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte des chefs de faux et usage de faux introduite par de Mme [B], celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée, -déclaré irrecevable la demande de restitution de TVA sur les loyers, provisions sur charges et charges antérieurs au 1er janvier 2006, formée par Mme [B] celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée, -déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [B] relatives aux contestations des charges locatives pour les années 2005, 2006, 2007, 2009 et 2014 pour cause de prescription, -déclaré recevables les demandes formées par Mme [B] relatives aux contestations des charges locatives pour les années 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013, -déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] pour défaut d'intérêt à agir de la SCI LOCAFLOR 2, -rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la SCI LOCAFLOR 2 élevée par Mme [B], -condamne Mme [B] à verser à la SCI LOCAFLOR 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment : -débouté la société SCI LOCAFLOR 2 et Mme [B] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir suite au recours introduit par Mme [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2023, -renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI LOCAFLOR 2 tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription de la demande formée par Mme [B] de restitution de la TVA sur les loyers et indemnités d’occupation sur la période de 2006 à 2017 devant le tribunal statuant au fond, -rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d’elles conserverait la charge de ses dépens au titre dudit incident. C’est dans ce contexte que Mme [B] a élevé un nouvel incident le 14 mars 2025 tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation chargée de statuer sur le pourvoi introduit par elle à l’encontre de l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 03 octobre 202, sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur l’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, Mme [B] demande au juge de la mise en état, de: DECLARER Madame [V] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ; ENJOINDRE la production par la SCI LOCAFLOR 2 la preuve le bail du 24 décembre 1985 contient une clause particulière sur son assujettissement à la TVA en accord entre Madame [V] [B] et la SCI LOCAFLOR 2, qu’elle a opté pour l’assujettissement des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’Administration fiscale, qu’elle a renoncé par une déclaration expresse de l’option à la TVA des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 auprès de l’Administration fiscale, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; JUGER que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée légalement à appliquer de la TVA sur les loyers, les provisions pour charges, charges et les indemnités d’occupation pendant la période du 1er janvier 2006 au 1 janvier 2018 et que donc, elle a agi en fraude à la Loi au préjudice de Madame [V] [B] ; CONDAMNER la SCI LOCAFLOR 2 à payer à Madame [V] [B] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. A l’appui de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Mme [B] indique que la SCI LOCAFLOR 2 n’a pas déféré à la sommation qu’elle lui a signifié le 10 octobre 2025 d’avoir à communiquer la preuve qu’elle a opté pour l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’administration fiscale. Elle déclare que les loyers appelés au titre du bail du 24 décembre 1985, ainsi que les indemnités d’occupation exigibles postérieurement à la date d’effet du congé ne pouvaient pas être soumis à TVA, de sorte que la SCI LOCAFLOR 2 ne pouvait lui facturer cette taxe avant d’opérer une compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation respectivement dues. Elle se prévaut des dispositions de l’article 260 2° b du code général des impôts selon lesquelles l’option à la TVA d’un bail portant sur des locaux nus n’est possible, lorsque le preneur n’est pas assujetti à la TVA, « qu’à la condition que le bail fasse mention expresse de l’option par le bailleur. » Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la production par la SCI LOCAFLOR 2 de la preuve, d’une part, que le bail du 24 décembre 1985 contient une clause particulière relative à l’assujettissement à la TVA, et, d’autre part, que la bailleresse a bien opté pour l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’administration fiscale. Elle soutient aussi que la SCI LOCAFLOR 2 ne pouvait pas établir des avoirs sur la TVA appelée sur les loyers et provisions pour charges depuis le 1er janvier 2017, ni arrêter d’appliquer la TVA sur les indemnités d’occupation depuis le mois de janvier 2022, sans avoir fait une déclaration expresse de renonciation à l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 auprès de l’Administration fiscale. Elle sollicite en conséquence qu’il soit fait injonction à la SCI LOCAFLOR 2 de produire une déclaration expresse auprès de l’Administration fiscale justifiant qu’elle a renoncé à l’option à la TVA des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985. Selon dernières conclusions notifiées sur l’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la SCI LOCAFLOR 2 demande au juge de la mise en état, de: “DEBOUTER Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [K] [B] à verser à la société SCI LOCAFLOR 2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [K] [B] aux dépens du présent incident, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.” Pour s’opposer aux demandes de communication de pièces formées par Mme [B], la SCI LOCAFLOR 2 rétorque qu’elle n’a été assujettie à la TVA qu’à compter du 1er janvier 1993, mais qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire le courrier qu’elle a dû adresser aux services fiscaux pour opter à la TVA, en raison de son ancienneté (plus de trente-trois ans). Elle précise qu’elle verse néanmoins aux débats une attestation des services fiscaux certifiant qu’elle est bien assujettie à la TVA depuis cette date. Elle estime que cette preuve est suffisante pour répondre à la demande de communication de pièce de Mme [B]. Elle fait valoir que Mme [B] n’établit au demeurant pas que la production des documents visés par son incident de communication de pièces serait nécessaire à la solution du litige au fond. S’agissant de la demande de justificatif de sa renonciation à l’assujettissement à la TVA sur les locaux loués depuis le 1er janvier 2017, la SCI LOCAFLOR indique qu’un tel justificatif n’existe pas dès lors que, selon elle, il suffit que le bailleur cesse simplement d’appliquer la TVA sur les loyers des locaux loués, ce qui est le cas en l’espèce. Elle affirme aussi que la production, ou non, d’une déclaration expresse de renonciation à la TVA est sans conséquence pour Mme [B], seule la société SCI LOCAFLOR 2 pouvant le cas échéant être inquiétée dans l’hypothèse où cette renonciation serait remise en cause par l’administration fiscale. * L’incident, plaidé à l’audience du 13 avril 2026, a été mis en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [B] L’article 788 du même code prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Aux termes de l’article 132 dudit code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L’article 134 du même code indique que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Par ailleurs, l’article 11 du même code précise que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut à la même requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. L’article 15 dudit code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l’article 16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est constant que si ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état, pour autant, le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition : - que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, - que ces pièces soient utiles à la solution du litige, - que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime. Ainsi, le juge est souverain pour apprécier du bien fondé d’une demande d’injonction de communication de pièces, notamment au regard de l’intérêt desdites pièces pour la résolution du litige. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 260 2° du code général des impots, dans sa version applicable au bail à effet du 1er janvier 1985, que “peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour els besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour els bseoins de l’activité d’un preneur non assujetti. L’option ne peut pas être exercée si (a) les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricile ou si (b) le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option du bailleur. En l’espèce, dans le cadre de l’instance au fond Mme [B] conteste la TVA appliquée par la SCI LOCAFLOR 2, sur la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018 aux loyers et aux indemnités d’occupation pour un montant cumulé de 56.012,00 euros, au motif qu’elle-même n’aurait pas été assujettie à la TVA et que la SCI LOCAFLOR 2 n’aurait pas opté expressément pour l’assujettissement du bail du 24 décembre 1985 à la TVA. L’incident formé par Mme [B] est en lien avec cette contestation puisqu’il porte sur des documents administratifs et/ou fiscaux susceptibles de remettre en cause la soumission à la TVA des sommes dues au titre du bail du 24 décembre 1985. Toutefois, le juge de la mise en état relève que Mme [B] est signataire du bail dont elle ne conteste pas détenir un exemplaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à son ancienne bailleresse de communiquer la preuve que le bail du 24 décembre 1985 contiendrait une clause particulière sur son assujettissement à la TVA. Par ailleurs, la SCI LOCAFLOR 2, qui justifie avoir été soumise à la TVA à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 (pièce n°36), indique ne pas disposer des pièces dont la communication est demandée sous astreinte en raison de leur ancienneté s’agissant de sa déclaration d’assujettissement, ajoutant en outre qu’elle n’a pas procédé à une déclaration concernant la cessation de son assujettissement à effet du 1er janvier 2017. De son côté, Mme [B] n’établit pas que la production des documents visés par son incident de communication de pièces serait nécessaire à la solution du litige au fond. Par conséquent, la demande de communication de pièces introduite par Mme [B] sera rejetée, étant rappelé qu'il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles et de celles non-produites. II - Sur la demande tendant à voir “juger que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée légalement à appliquer de la TVA sur les loyers, les provisions pour charges” Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. En application de ces dispositions, la demande formée par Mme [B] tendant à voir juger que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée à facturer de la TVA sur les loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018, qui relève du juge du fond, est irrecevable devant le juge de la mise en état. Elle sera en conséquence rejetée. III- Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Les circonstances d’équité justifient par ailleurs de rejeter à ce stade les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande de communication par la SCI LOCAFLOR de la preuve que le bail du 24 décembre 1985 contient une clause particulière sur son assujettissement à la TVA en accord entre Madame [V] [B] et la SCI LOCAFLOR 2 ; de la preuve qu’elle a opté pour l’assujettissement des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 à la TVA depuis l’année 1994 par une déclaration expresse auprès de l’Administration fiscale ; de la preuve qu’elle a renoncé par une déclaration expresse de l’option à la TVA des locaux situés au [Adresse 5], objet du bail du 24 décembre 1985 auprès de l’Administration fiscale, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, formée par Mme [B], DECLARE irrecevable devant le juge de la mise en état, la demande formée par Mme [B] tendant à voir juger que la SCI LOCAFLOR 2 n’était pas autorisée à facturer de la TVA sur les loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018, REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant : - conclusions récapitulatives en demande avant le 05 septembre 2026 à 17h00, - conclusions récapitulatives en défense avant le 25 octobre 2026 à 17h00, - clôture de l’instruction à la demande des parties. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Elisette ALVES
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:40:21.946Z.