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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 janvier 2026, n° 25/01270

RenvoiContratsContrat d'assurance
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Motifs

21/01/2026



N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BW





Décision déférée - 31 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/02381



















Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES





C/



Société AREAS DOMMAGES

S.A.S. K-MEUBLE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1]





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°2026/08

***

Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son Directeur général en exercice, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle ETESSE de la SELARLETESSE, avocat plaidant au barreau de PAU

S.A.S. K-MEUBLE, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE









****** 









Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances de leur demande de voir exonérer la Sasu K-Meuble de sa responsabilité à raison d'un vice de construction;

- débouté la Sasu K-Meuble de sa demande subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur à l'encontre de la Sarl Sci [Adresse 1] ;

- autorisé la SA Gan Assurances à se prévaloir de ses plafonds contractuels concernant sa garantie des préjudices immatériels ;

- débouté la SA Gan Assurances de sa demande en garantie formée contre la Sarl Sci [Adresse 1] ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à enjoindre à la Sarl Sci [Adresse 1] de justifier dans le cadre de la présente instance de sa qualité de propriétaire et de sa demande d'astreinte à cet égard ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif qu'elle ne justifie pas de l'investissement des acomptes et de l'indemnité immédiate réglés dans les travaux de reconstruction de l'immeuble ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en nullité des clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire réputée accomplie la condition visée aux clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif que les indemnités contractuelles sont conditionnées par la production de factures, et par la reconstruction du bâtiment sans modification de destination initiale dans les deux ans du sinistre ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la RT 2012 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la taxe d'aménagement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre de l'incidence du PLU et des services urbains ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du surcoût d'une structure compatible avec le poids de panneaux photovoltaïques ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la reprise des agencements locatifs de la société Rexel;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du remplacement de l'alarme intrusion et de l'alarme incendie ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre des pertes, frais et travaux d'accès à la société My School ;

- condamné la compagnie Areas Dommages, la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] :

- 17 452 € HT au titre des mesures conservatoires,

- 97 605 € HT au titre des honoraires d'architecte,

- 35 263 € HT au titre des honoraires BC, SPS,

- 18 892 € HT au titre des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile du maître d'ouvrage,

- 1 168 744 € HT au titre des démolition aux parties effondrées y compris l'enlèvement de véhicule, des travaux de reconstruction,

- 183 373, 15 € HT au titre de la perte des loyers jusqu'au 30 septembre 2020 ;

- dit qu'il sera déduit des sommes dues au titre de ces condamnations les sommes déjà versées par la compagnie Areas Dommages en application de sa police, à savoir la somme de 712 534, 54 € ;

- dit que, concernant les condamnations de la compagnie Areas Dommages, le solde de l'indemnisation sera versé sur production de factures par la Sarl Sci [Adresse 1] à la compagnie d'assurance Areas Dommages;

- dit que les sommes de 1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892 € seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 avril 2021, et le jour du présent jugement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] du surplus de ses demandes au titre de l'indexation des sommes objet des condamnations ;

- condamné la compagnie Areas Dommages à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] les intérêts prévus à l'article L.122-2 du code des assurances à compter du 17 mai 2021 concernant les sommes de

1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892 € ;









- condamné la Sasu K-Meuble à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 258 225, 50 € au titre de la perte des loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la compagnie Areas Dommages et la SA Gan Assurances au titre de la perte de loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;



- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la Sasu K-Meuble au titre de la perte de loyers au-delà du 31 décembre 2022 ;

- condamné la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à garantir la compagnie Areas Dommages de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des demandes accessoires, à l'exclusion de sa condamnation aux intérêts de l'article L.122-2 du code des assurances ;

- condamné la SA Gan Assurances à garantir la Sasu K-Meuble de l'ensemble de ses condamnations à l'exception des pertes de loyer postérieures au 30 septembre 2020 ;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance devant le juge des référés, et les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 11 avril 2025, la SA Gan Assurances a formé appel de la décision.



Par avis du 7 mai 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.



Par conclusions d'incident du 17 juillet 2025, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:



' déclarer recevable et valide car non caduque sa déclaration d'appel du 11 avril 2025 eu égard à l'interruption du délai prévue par l'article 915-3 du code de procédure civile à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025.



Par conclusions d'incidents du 14 août 2025, la SA Areas Dommages a demandé au conseiller de la mise en état de :



' déclarer caduque la déclaration d'appel régularisé par la SA Gan Assurances ,

' condamner la SA Gan Assurances aux dépens, à lui rembourser le timbre fiscal et à lui verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par courrier du 21 août 2025, le conseil de la Sasu K-Meuble a indiqué que par jugement du 31 juillet 2025 la société avait été placée en liquidation judiciaire.



En conséquence, il convient, de surseoir à statuer sur l'incident et d'ordonner une réouverture des débats, afin que les organes de la liquidation soient appelés à la cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Surseoit à statuer sur l'incident jusqu'à l'appel en cause des organes de la liquidation judiciaire de la Sasu K-Meuble,



Ordonne une réouverture des débats,



Invite la SA Gan Assurances à appeler dans la cause les organes de la liquidation judiciaire de la Sasu K-Meuble,



Renvoie l'affaire à la mise en état du 17 mars 2026 à 09h00, 





Réserve les dépens.









Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état















 I.ANGER E.VET
Texte intégral
21/01/2026



N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BW





Décision déférée - 31 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/02381



















Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES





C/



Société AREAS DOMMAGES

S.A.S. K-MEUBLE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1]





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°2026/08

***

Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son Directeur général en exercice, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle ETESSE de la SELARLETESSE, avocat plaidant au barreau de PAU

S.A.S. K-MEUBLE, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE









****** 









Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances de leur demande de voir exonérer la Sasu K-Meuble de sa responsabilité à raison d'un vice de construction;

- débouté la Sasu K-Meuble de sa demande subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur à l'encontre de la Sarl Sci [Adresse 1] ;

- autorisé la SA Gan Assurances à se prévaloir de ses plafonds contractuels concernant sa garantie des préjudices immatériels ;

- débouté la SA Gan Assurances de sa demande en garantie formée contre la Sarl Sci [Adresse 1] ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à enjoindre à la Sarl Sci [Adresse 1] de justifier dans le cadre de la présente instance de sa qualité de propriétaire et de sa demande d'astreinte à cet égard ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif qu'elle ne justifie pas de l'investissement des acomptes et de l'indemnité immédiate réglés dans les travaux de reconstruction de l'immeuble ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en nullité des clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire réputée accomplie la condition visée aux clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif que les indemnités contractuelles sont conditionnées par la production de factures, et par la reconstruction du bâtiment sans modification de destination initiale dans les deux ans du sinistre ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la RT 2012 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la taxe d'aménagement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre de l'incidence du PLU et des services urbains ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du surcoût d'une structure compatible avec le poids de panneaux photovoltaïques ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la reprise des agencements locatifs de la société Rexel;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du remplacement de l'alarme intrusion et de l'alarme incendie ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre des pertes, frais et travaux d'accès à la société My School ;

- condamné la compagnie Areas Dommages, la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] :

- 17 452 € HT au titre des mesures conservatoires,

- 97 605 € HT au titre des honoraires d'architecte,

- 35 263 € HT au titre des honoraires BC, SPS,

- 18 892 € HT au titre des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile du maître d'ouvrage,

- 1 168 744 € HT au titre des démolition aux parties effondrées y compris l'enlèvement de véhicule, des travaux de reconstruction,

- 183 373, 15 € HT au titre de la perte des loyers jusqu'au 30 septembre 2020 ;

- dit qu'il sera déduit des sommes dues au titre de ces condamnations les sommes déjà versées par la compagnie Areas Dommages en application de sa police, à savoir la somme de 712 534, 54 € ;

- dit que, concernant les condamnations de la compagnie Areas Dommages, le solde de l'indemnisation sera versé sur production de factures par la Sarl Sci [Adresse 1] à la compagnie d'assurance Areas Dommages;

- dit que les sommes de 1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892 € seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 avril 2021, et le jour du présent jugement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] du surplus de ses demandes au titre de l'indexation des sommes objet des condamnations ;

- condamné la compagnie Areas Dommages à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] les intérêts prévus à l'article L.122-2 du code des assurances à compter du 17 mai 2021 concernant les sommes de

1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892 € ;









- condamné la Sasu K-Meuble à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 258 225, 50 € au titre de la perte des loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la compagnie Areas Dommages et la SA Gan Assurances au titre de la perte de loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;



- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la Sasu K-Meuble au titre de la perte de loyers au-delà du 31 décembre 2022 ;

- condamné la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à garantir la compagnie Areas Dommages de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des demandes accessoires, à l'exclusion de sa condamnation aux intérêts de l'article L.122-2 du code des assurances ;

- condamné la SA Gan Assurances à garantir la Sasu K-Meuble de l'ensemble de ses condamnations à l'exception des pertes de loyer postérieures au 30 septembre 2020 ;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance devant le juge des référés, et les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 11 avril 2025, la SA Gan Assurances a formé appel de la décision.



Par avis du 7 mai 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.



Par conclusions d'incident du 17 juillet 2025, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:



' déclarer recevable et valide car non caduque sa déclaration d'appel du 11 avril 2025 eu égard à l'interruption du délai prévue par l'article 915-3 du code de procédure civile à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025.



Par conclusions d'incidents du 14 août 2025, la SA Areas Dommages a demandé au conseiller de la mise en état de :



' déclarer caduque la déclaration d'appel régularisé par la SA Gan Assurances ,

' condamner la SA Gan Assurances aux dépens, à lui rembourser le timbre fiscal et à lui verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par courrier du 21 août 2025, le conseil de la Sasu K-Meuble a indiqué que par jugement du 31 juillet 2025 la société avait été placée en liquidation judiciaire.



En conséquence, il convient, de surseoir à statuer sur l'incident et d'ordonner une réouverture des débats, afin que les organes de la liquidation soient appelés à la cause.



PAR CES MOTIFS:



Surseoit à statuer sur l'incident jusqu'à l'appel en cause des organes de la liquidation judiciaire de la Sasu K-Meuble,



Ordonne une réouverture des débats,



Invite la SA Gan Assurances à appeler dans la cause les organes de la liquidation judiciaire de la Sasu K-Meuble,



Renvoie l'affaire à la mise en état du 17 mars 2026 à 09h00, 





Réserve les dépens.









Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état















 I.ANGER E.VET

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:21:06.983Z.