Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/01863
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de compromis de vente reçu le 25 janvier 2022 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 1], les consorts [M], [G], [F], [K], [Y] et [I], au nombre desquels Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G], ont vendu à Madame [H] [N] [R] [D] un terrain à bâtir sis à [Adresse 5], cadastré section DD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 1 021 mètres carrés, moyennant le prix de 247 614,20 euros. La vente était soumise à des conditions suspensives, notamment l'obtention par l'acquéreur d'un prêt, dans les six mois des présentes, et celle d'un permis de construire purgé de tous recours, dans les huit mois des présentes. Le permis de construire a été délivré le 9 novembre 2022. L'acte authentique de vente a été régularisé le 25 avril 2023, au même prix. Par acte du 25 avril 2025, Madame [I] et Mesdames [G] ont fait assigner Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes. Par conclusions d'incident du 3 octobre 2025, Madame [D] demande au juge de la mise en état de: Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1674 et 1676 du code civil, Vu le décret du 4 janvier 1955, DECLARER IRRECEVABLE l'action intentée le 25 avril 2025 par Mesdames [I] [W] et [G] [E] [Q] et [E] [O] en raison de sa forclusion ; DECLARER IRRECEVABLE l'action intentée le 25 avril 2025 par Mesdames [I] [W] et [G] [E] [Q] et [E] [O] en raison de son absence de publication à la publicité foncière ; CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] à verser à Madame [D] [H] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance. Par conclusions en réplique du 27 janvier 2026, Madame [I] et Mesdames [G] demandent au juge de la mise en état de : VU les pièces versées aux débats, DEBOUTER Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions visant à soulever l'irrecevabilité de l'action en rescision pour lésion. CONDAMNER Madame [H] [N] [R] [D] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du CPC, LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Sur le point de départ du délai de l'article 1676 du code civil Aux termes de l'article 1676 alinéa 1er du code civil, la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente. Ce délai est un délai de forclusion, auquel les articles 641 et 642 du code de procédure civile sont applicables, et qui, en application de l'article 2220 du code civil, n'est pas régi par les causes de suspension et d'interruption de la prescription. Le jour de la vente s'entend du jour où celle-ci est parfaite, c'est-à-dire du jour de la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix. Lorsque la vente a été précédée d'une promesse synallagmatique, le délai court en principe du jour de cet avant-contrat. Toutefois, lorsque la vente est conclue sous condition suspensive, le délai ne commence à courir qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice. Sur la nature de l'acte du 25 janvier 2022 L'examen du compromis du 25 janvier 2022 établit qu'il constitue une promesse synallagmatique valant vente. Sous l'intitulé relatif à la nature et à la quotité des droits immobiliers, il énonce que le vendeur vend à l'acquéreur, qui accepte, le bien désigné, sous la seule réserve de l'accomplissement des conditions stipulées aux présentes. La chose et le prix y sont déterminés. Aucune faculté de dédit n'est stipulée. L'acte écarte au contraire expressément la faculté de rétractation de l'article [Etablissement 1] 271-1 du code de la construction et de l'habitation, exclut toute faculté de substitution et précise que le dépôt de garantie séquestré ne peut en aucun cas être regardé comme un versement d'arrhes au sens de l'article 1590 du code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement. Le moyen que les demanderesses tirent de l'existence d'une clause de dédit manque donc en fait. La clause de réitération authentique ne fait pas davantage de la signature de l'acte notarié un élément constitutif du consentement des parties. Elle stipule que la signature interviendra au plus tard dans les neuf mois des présentes, que l'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitue le point de départ de la période à partir de laquelle une partie pourra contraindre l'autre à s'exécuter, et que le refus de signer permet de faire constater la vente par décision de justice. La réitération n'est ainsi qu'une modalité d'exécution d'une vente déjà formée. Enfin, la stipulation par laquelle les parties ont différé le transfert de propriété à la date de la signature de l'acte authentique, en usant de la faculté ouverte par l'article 1196 alinéa 2 du code civil, est sans incidence sur la perfection de la vente : elle affecte le seul effet translatif et suppose au contraire un contrat valablement formé. Il en résulte que le point de départ du délai biennal n'est pas la date de l'acte authentique du 25 avril 2023, mais celle de la réalisation de la dernière des conditions suspensives affectant la vente. Sur la date de réalisation de la dernière condition suspensive Madame [D] soutient que la dernière condition réalisée est l'obtention du permis de construire, le 9 novembre 2022, l'offre de prêt étant selon elle du 3 mars 2022. Les demanderesses objectent que l'offre de prêt est du 3 mars 2023. Cette contradiction est sans incidence sur la solution du litige. En retenant la date la plus favorable aux demanderesses, soit celle du 3 mars 2023 qu'elles avancent elles-mêmes, la dernière condition suspensive a été réalisée au plus tard à cette date, aucune des parties ne faisant état d'une réalisation postérieure. Le délai de deux ans a donc expiré au plus tard le 3 mars 2025. L'action ayant été engagée le 25 avril 2025, elle est forclose. Sur les autres moyens des demanderesses Les demanderesses soutiennent n'avoir jamais accepté l'offre transmise par le notaire le 20 janvier 2022, le compromis ayant été signé le 25 janvier 2022 par une seule héritière faisant un usage frauduleux des procurations remises, et relèvent qu'une procuration désignant Madame [V] [T] comme mandataire porterait la signature de Madame [C] [Z]. Ces allégations, à les supposer même établies, ne sont assorties d'aucune demande d'annulation ni d'aucune offre de preuve, les demanderesses ne visant au soutien de leurs écritures aucune pièce qui les étaierait. Elles ne sauraient au demeurant être utilement opposées par des parties qui fondent leur action sur la qualité de venderesses qu'elles tiennent de la vente dont elles poursuivent la rescision. Est enfin indifférente la circonstance que Madame [E] [Q] [G] n'aurait obtenu copie de l'acte de vente que le 18 avril 2025, le point de départ du délai étant fixé par la loi au jour de la vente et non à celui de la connaissance de l'acte, s'agissant d'un délai de forclusion étranger aux causes de suspension. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera en conséquence accueillie et l'action déclarée irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en justice L'action étant déclarée irrecevable comme forclose, il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde fin de non-recevoir, devenue sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [I] et Mesdames [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance prenant fin par la présente décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les demanderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme forclose l'action en rescision pour lésion engagée le 25 avril 2025 par Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en justice au service de la publicité foncière ; DÉBOUTE Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] à payer à Madame [H] [N] [R] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] aux dépens de l'instance. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/01863 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGD7 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] 1ère chambre N° RG 25/01863 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGD7 ORDONNANCE (sur incident) Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier. DEMANDEURS Mme [W] [I] veuve [G] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [E] [Q] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [E] [O] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET DEFENDEUR Mme [H] [N] [R] [D] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nicole COHEN, Me Mélanie RAYMOND le : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de compromis de vente reçu le 25 janvier 2022 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 1], les consorts [M], [G], [F], [K], [Y] et [I], au nombre desquels Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G], ont vendu à Madame [H] [N] [R] [D] un terrain à bâtir sis à [Adresse 5], cadastré section DD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 1 021 mètres carrés, moyennant le prix de 247 614,20 euros. La vente était soumise à des conditions suspensives, notamment l'obtention par l'acquéreur d'un prêt, dans les six mois des présentes, et celle d'un permis de construire purgé de tous recours, dans les huit mois des présentes. Le permis de construire a été délivré le 9 novembre 2022. L'acte authentique de vente a été régularisé le 25 avril 2023, au même prix. Par acte du 25 avril 2025, Madame [I] et Mesdames [G] ont fait assigner Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes. Par conclusions d'incident du 3 octobre 2025, Madame [D] demande au juge de la mise en état de: Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1674 et 1676 du code civil, Vu le décret du 4 janvier 1955, DECLARER IRRECEVABLE l'action intentée le 25 avril 2025 par Mesdames [I] [W] et [G] [E] [Q] et [E] [O] en raison de sa forclusion ; DECLARER IRRECEVABLE l'action intentée le 25 avril 2025 par Mesdames [I] [W] et [G] [E] [Q] et [E] [O] en raison de son absence de publication à la publicité foncière ; CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] à verser à Madame [D] [H] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance. Par conclusions en réplique du 27 janvier 2026, Madame [I] et Mesdames [G] demandent au juge de la mise en état de : VU les pièces versées aux débats, DEBOUTER Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions visant à soulever l'irrecevabilité de l'action en rescision pour lésion. CONDAMNER Madame [H] [N] [R] [D] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du CPC, LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Sur le point de départ du délai de l'article 1676 du code civil Aux termes de l'article 1676 alinéa 1er du code civil, la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente. Ce délai est un délai de forclusion, auquel les articles 641 et 642 du code de procédure civile sont applicables, et qui, en application de l'article 2220 du code civil, n'est pas régi par les causes de suspension et d'interruption de la prescription. Le jour de la vente s'entend du jour où celle-ci est parfaite, c'est-à-dire du jour de la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix. Lorsque la vente a été précédée d'une promesse synallagmatique, le délai court en principe du jour de cet avant-contrat. Toutefois, lorsque la vente est conclue sous condition suspensive, le délai ne commence à courir qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice. Sur la nature de l'acte du 25 janvier 2022 L'examen du compromis du 25 janvier 2022 établit qu'il constitue une promesse synallagmatique valant vente. Sous l'intitulé relatif à la nature et à la quotité des droits immobiliers, il énonce que le vendeur vend à l'acquéreur, qui accepte, le bien désigné, sous la seule réserve de l'accomplissement des conditions stipulées aux présentes. La chose et le prix y sont déterminés. Aucune faculté de dédit n'est stipulée. L'acte écarte au contraire expressément la faculté de rétractation de l'article [Etablissement 1] 271-1 du code de la construction et de l'habitation, exclut toute faculté de substitution et précise que le dépôt de garantie séquestré ne peut en aucun cas être regardé comme un versement d'arrhes au sens de l'article 1590 du code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement. Le moyen que les demanderesses tirent de l'existence d'une clause de dédit manque donc en fait. La clause de réitération authentique ne fait pas davantage de la signature de l'acte notarié un élément constitutif du consentement des parties. Elle stipule que la signature interviendra au plus tard dans les neuf mois des présentes, que l'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitue le point de départ de la période à partir de laquelle une partie pourra contraindre l'autre à s'exécuter, et que le refus de signer permet de faire constater la vente par décision de justice. La réitération n'est ainsi qu'une modalité d'exécution d'une vente déjà formée. Enfin, la stipulation par laquelle les parties ont différé le transfert de propriété à la date de la signature de l'acte authentique, en usant de la faculté ouverte par l'article 1196 alinéa 2 du code civil, est sans incidence sur la perfection de la vente : elle affecte le seul effet translatif et suppose au contraire un contrat valablement formé. Il en résulte que le point de départ du délai biennal n'est pas la date de l'acte authentique du 25 avril 2023, mais celle de la réalisation de la dernière des conditions suspensives affectant la vente. Sur la date de réalisation de la dernière condition suspensive Madame [D] soutient que la dernière condition réalisée est l'obtention du permis de construire, le 9 novembre 2022, l'offre de prêt étant selon elle du 3 mars 2022. Les demanderesses objectent que l'offre de prêt est du 3 mars 2023. Cette contradiction est sans incidence sur la solution du litige. En retenant la date la plus favorable aux demanderesses, soit celle du 3 mars 2023 qu'elles avancent elles-mêmes, la dernière condition suspensive a été réalisée au plus tard à cette date, aucune des parties ne faisant état d'une réalisation postérieure. Le délai de deux ans a donc expiré au plus tard le 3 mars 2025. L'action ayant été engagée le 25 avril 2025, elle est forclose. Sur les autres moyens des demanderesses Les demanderesses soutiennent n'avoir jamais accepté l'offre transmise par le notaire le 20 janvier 2022, le compromis ayant été signé le 25 janvier 2022 par une seule héritière faisant un usage frauduleux des procurations remises, et relèvent qu'une procuration désignant Madame [V] [T] comme mandataire porterait la signature de Madame [C] [Z]. Ces allégations, à les supposer même établies, ne sont assorties d'aucune demande d'annulation ni d'aucune offre de preuve, les demanderesses ne visant au soutien de leurs écritures aucune pièce qui les étaierait. Elles ne sauraient au demeurant être utilement opposées par des parties qui fondent leur action sur la qualité de venderesses qu'elles tiennent de la vente dont elles poursuivent la rescision. Est enfin indifférente la circonstance que Madame [E] [Q] [G] n'aurait obtenu copie de l'acte de vente que le 18 avril 2025, le point de départ du délai étant fixé par la loi au jour de la vente et non à celui de la connaissance de l'acte, s'agissant d'un délai de forclusion étranger aux causes de suspension. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera en conséquence accueillie et l'action déclarée irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en justice L'action étant déclarée irrecevable comme forclose, il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde fin de non-recevoir, devenue sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [I] et Mesdames [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance prenant fin par la présente décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les demanderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme forclose l'action en rescision pour lésion engagée le 25 avril 2025 par Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en justice au service de la publicité foncière ; DÉBOUTE Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] à payer à Madame [H] [N] [R] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I], Madame [E] [Q] [G] et Madame [E] [O] [G] aux dépens de l'instance. 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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:47:51.999Z.