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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 23/00209

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 31 Janvier 2023, [H] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision d'irrecevabilité de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE du 7 Décembre 2022, concernant son recours formé à l’encontre de la liquidation de ses droits à la retraite. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00209.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 15 Septembre 2023, [H] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE du 23 Juin 2023, rejetant son recours formé à l’encontre de la liquidation de ses droits à la retraite. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00547.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à une première audience le 1er Décembre 2025, puis renvoyées à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenues à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil en date du 19 Mars 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [H] [B] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00209 et RG 24/00547 afin qu’il soit statué par une seule et même décision,
- juger que la date de prise d’effet de sa retraite est au 2 Octobre 2020, date de la mise en retraite d’office,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE en ce qu’elle n’applique pas la règle de déchéance de droits au titre du régime de base,
- débouter la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de l’application des dispositions de l’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale qui exclut du calcul des allocations, les points des régimes complémentaires vieillesse pour les exercices 1988 à 2012 inclus,
- débouter la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de l’exclusion de points pour le régime Allocations Supplémentaires de Vieillesse au motif du refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de verser les quotes-parts relatives à 3 trimestres en 1989, 1990, 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004,
- enjoindre la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de procéder à la réévaluation du montant de sa pension, en prenant en considération les points des régimes de base et complémentaire correspondant aux années 1988 à 2012 inclus, et ce rétroactivement au 2 Octobre 2020,
- enjoindre la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de procéder à la réévaluation du montant de sa pension, en prenant en considération les points pour le régime Allocations Supplémentaires de Vieillesse, des 3 trimestres en 1989, 1990, 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004, et ce rétroactivement au 2 Octobre 2020,
- condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Il soutient que la date de prise d’effet de sa retraite doit être fixée au 2 Octobre 2020, date de la liquidation de sa cession d’activité dans le cadre de la liquidation de celle-ci. Sur les points des régimes de base et complémentaire pour les exercices 1988 à 2012, il sollicite l’application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, conformément à l’arrêt rendu par sa deuxième chambre le 2 Juin 2022, et à l’occasion de laquelle elle précise que les dispositions de l’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale relatives à l’exclusion des cotisations acquittées plus de 5 ans après leur date d’exigibilité constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime portant atteinte à la substance de ses droits à pension. Ainsi, il sollicite que ne soit pas appliquer la règle de déchéance de droits au titre du régime de base ainsi que du régime complémentaire. Enfin, il conteste le refus de versement des quotes-parts relatives aux trimestres ci-avant visés, considérant que n’ayant pas eu connaissance de ce refus initial et des motifs d’une telle décision, celui-ci est non fondé voire abusif.
* * * *
Par note valant conclusions datée du 27 Janvier 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE demande au tribunal de :
- prononcer la jonction des deux recours,
- débouter [H] [B] de ses recours,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 Juin 2023 en ce qu’elle a dit que :
* la date d’ouverture de ses droits à pension au titre des régimes de base, complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse est fixée au 1er Octobre 2021,
* les cotisations réglées en dehors des délais impartis ne seraient pas prises en compte pour le calcul de ses retraites complémentaires,
* les cotisations réglées au titre du régime de base avec plus de cinq années de retard seraient prises en considération.
Elle rappelle que, conformément au Décret n°48-1179 du 19 Juillet 1948 et de la Loi n°48-101 du 17 Janvier 1948, tout médecin exerçant une activité médicale libérale est tenu de régler des cotisations pour le régime de base d’allocation vieillesse, du régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins, du régime invalidité-décès des médecins et du régime d’allocations supplémentaires de vieillesse. Elle précise que la déchéance quinquennale prévue par l’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale a été écartée afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 2 Juin 2022 quant au régime de base. En revanche, concernant le régime complémentaire, cette jurisprudence n’étant pas applicable, les cotisations de 1988 à 2008 et 2012, soldée avec plus de cinq années de retard, et les cotisations 2009 à 2011 n’ayant pas été réglées, [H] [B] ne peut prétendre à des droits au titre du régime complémentaire qu’à compter de 2013, conformément à l’article 22 de ses statuts. Tel est également le cas pour les allocations supplémentaires de vieillesse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n’ayant pas réglé ses quotes-parts face au retard de paiement des cotisations afférentes par le demandeur pour les périodes considérées.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité des recours formés par [H] [B] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que les deux recours portent sur la liquidation des droits à la retraite d’[H] [B] auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE le second portant sur la décision explicite de la caisse.
En conséquence, au regard de l'identité des parties et de l'objet du litige, une bonne administration de la justice commande la jonction de l’instance suivie sous le numéro RG 24/00547 à l’instance suivie sous le numéro RG 23/00209, sous le seul numéro RG 23/209. 
Sur la date d’effet de la retraite d’[H] [B] :
La liquidation des droits à la retraite pour les professions libérales est régie par le Titre IV du Livre VI, dispositions applicables aux travailleurs indépendants du Code de la Sécurité Sociale, sous les dispositions des articles L.640-1 et suivants, R.641-0 et suivants et D.641-1 et suivants dudit Code.
Aux termes de l’article R.643-6 du Code de la Sécurité Sociale, applicable jusqu’au 5 Mars 2023, “L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.”
En l’espèce, à la lecture de la pièce n°5 versée par la Caisse, il apparaît que par courrier en date du 13 Août 2021, réceptionné le 16 Août suivant, [H] [B] a sollicité sa radiation de la liste des cotisants ainsi que l’ouverture de son droit à la retraite à compter du 1er Septembre 2020.
Or, il s’en déduit à la lecture des dispositions susvisées que la liquidation des droits à la retraite ne saurait intervenir que sur demande de l’assuré.
Dès lors, il est indifférent que son activité effective ait cessé suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement de conversion en date du 2 Octobre 2020, une telle cessation ne saurait exonérer l’assuré qui se prévaut de son droit à la retraite d’en solliciter la liquidation auprès de la Caisse dont il dépend.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE a procédé à l’ouverture de ses droits à compter du 1er Octobre 2021, soit le 1er jour du trimestre civil qui suit sa demande.
En conséquence, il convient de débouter [H] [B] de sa demande de fixation de la date d’effet de sa pension de retraite à une date antérieure à sa demande.



Sur la déchéance quinquennale des droits d’[H] [B] :
À titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur l’absence de déchéance quinquennale des cotisations dues au titre du régime de base, conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation rendu par sa 2ème Chambre civile le 2 Juin 2022 sous le numéro de pourvoi n°21-16.072. Dès lors, il ne convient de statuer que sur l’éventuelle application du même mécanisme au titre du régime complémentaire et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse.
a) Sur la déchéance quinquennale au titre du régime complémentaire
L’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur jusqu’au 5 Mars 2023, prévoit pour le régime de base que “Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.”
En l’espèce, [H] [B] sollicite la prise en compte des points des régimes complémentaires vieillesse pour les exercices 1988 à 2012, considérant que la déchéance quinquennale susvisée n’avait pas vocation à s’appliquer.
En défense, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE indique que, conformément à l’article 22 de ses statuts, ces périodes doivent être exclues du calcul de sa pension de retraite.
Il convient de relever que l’article susvisé a été abrogé suite à un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 Juin 2022, sous le numéro de pourvoi n°21-16.072, qui considérait que “L'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. […] Les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence”. Il est toutefois souligné que cet article faisait référence à l’attribution de points de retraite de base.
L’article 22 des statuts de la [D] prévoit que “toute cotisation ayant fait l’objet d’une mise en demeure, versée après un délai de cinq ans suivant la date de ladite mise en demeure, n’est pas prise en considération pour le calcul de la retraite, mais est remboursée euro pour euros (à l’exclusion des majorations de retard) lors de la prise d’effet de la retraite. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun rachat.”
Il convient toutefois de relever que par combinaison des articles L.644-1 du Code de la Sécurité Sociale et 2 du Décret du 22 Avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L.645-2 du Code de la Sécurité Sociale et 2 du Décret du 27 Octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés d’autre part, et à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'une personne est assujettie, à titre obligatoire, à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, il convient d’établir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants [2e Civ., 12 Mai 2021, pourvoi n°19-20.938, 2e Civ., 25 Novembre 2021, pourvoi n°20-17.234].
Il ne peut dès lors être ignoré que le régime complémentaire est un régime obligatoire de sorte qu’il obéit aux mêmes règles que le régime de base. Ainsi, il n’est pas justifié que l’acquisition des points de retraite complémentaire échapperait aux mêmes exigences de proportionnalités ci-avant énoncées.
Or, si les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, il appartient à la Caisse d’en tenir compte lors de la liquidation des points de retraite complémentaire d’[H] [B], à condition qu’elles aient été payées avant la liquidation de ses droits.
Il n’est pas contesté par la Caisse que les cotisations dues pour les années 1988 à 2008 et 2012 ont été réglées par le cotisant, plus de cinq après leur date d’exigibilité, mais avant liquidation de ses droits.
Dès lors, si elle soutient que lesdites cotisations ont été, conformément à l’article 22 de ses statuts, remboursées à [H] [B], force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
En revanche, si [H] [B] sollicite également la prise en compte de ses droits à la retraite complémentaire pour les années 2009 à 2011, il convient de relever que la Caisse conteste le paiement des cotisations afférentes, et que le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du paiement allégué.
En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte des points de régime complémentaire vieillesse acquis pour la période de 1988 à 2008, et l’année 2012, mais de le débouter de sa demande de prise en compte des points de régime complémentaire vieillesse pour la période de 2009 à 2011.
b) Sur la déchéance quinquennale au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse
Le régime des allocations supplémentaires de vieillesse constitue un régime obligatoire spécifique. Ainsi, seuls les médecins libéraux conventionnés auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie y sont affiliés et redevables des cotisations afférentes.
Dans ce cadre, le médecin libéral est tenu de verser une quote-part des cotisations (1/3), dont le solde est versé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (2/3) auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE lorsque celui-ci est à jour dudit paiement. 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse (ses pièces n°8 et 9) que, ayant réglé tardivement ses cotisations dues pour les années 1989 à 1993, 1996, 1997, 1999 à 2011 et 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE le reversement de la quote-part des cotisations restantes.
Il est constaté qu’il n’est pas remis en cause qu’[H] [B] était conventionné par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la période litigieuse.
En outre, il convient de relever que s’il soutient que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne l’ont pas informé, ni du refus de versement des quotes-parts, ni de leur prise en compte dans la détermination de sa créance lors de la vérification du passif, il y a lieu de relever que les éventuels manquements d’autres Caisses ne sauraient être imputés à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE.
Sur ce point, et s’il conteste la réception du courrier daté de 2013, force est de constater qu’il ne conteste pas la réception des courriers postérieurs versés aux débats par la Caisse en pièce n°9 en 2017, 2018 et 2020 à la même adresse. En outre, il ne pouvait ignorer les conséquences attachées au paiement tardif desdites cotisations.
Toutefois, il y a lieu de relever que “les articles L.644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L.645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, prévoient, qu'en dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite. Pour la détermination des droits d'un assuré faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l'exclusion des années durant lesquelles des cotisations n'ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l'équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence” [2e Civ., 25 Novembre 2021, pourvoi n°20-17.234].
Ainsi, en ne prenant pas en compte les cotisations versées par [H] [B], bien que partielles et plus de 5 ans après leur date d’exigibilité, dans l’attribution de ses points de retraite au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, sans toutefois lui restituer les paiements sur le fondement de l’article L.645-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse porte atteinte aux droits fondamentaux à [H] [B] et notamment ses droits individuels à pension.
Dès lors, s’il ne peut être ignoré qu’en refusant le reversement de la quote-part imputable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (2/3), [H] [B] ne saurait prétendre à l’intégralité de ses droits à la pension de retraite au titre du régime d’allocations supplémentaire de vieillesse, il appartient à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de lui attribuer ses droits au prorata des cotisations dont il s’est acquitté avant leur liquidation.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte des points acquis au titre du régime d’allocations supplémentaires de vieillesse au titre des 3 trimestres en 1989, 1990, des 3 trimestres en 1992, 1993,1996, 1997, 1999 à 2004, au prorata des cotisations dont il s’est acquitté.

Sur les autres demandes :
Les parties succombant partiellement à l’instance, elles doivent prendre à leur charge leurs propres dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, [H] [B], succombant partiellement à l’instance et supportant la charge de ses propres dépens, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRML



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
ORDONNE la jonction des recours numéros RG 23/00209 et RG 24/00547 sous le numéro RG 23/00209,
DIT que la date d’effet des droits à la retraite d’[H] [B] est fixée au 1er Octobre 2021,
EN CONSÉQUENCE, 
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande d’attribution des droits à la retraite rétroactivement au 2 Octobre 2020, date de sa liquidation judiciaire,
CONSTATE l’absence de déchéance quinquennale des cotisations versées au titre du régime de base,
ÉCARTE la déchéance quinquennale des cotisations versées au titre du régime complémentaire,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte de ses points de retraite acquis au titre du régime complémentaire vieillesse pour la période de 1988 à 2008 et l’année 2012,
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande de prise en compte des droits à la retraite au titre du régime complémentaire vieillesse pour la période de 2009 à 2011,
DIT qu’[H] [B] a acquis des droits à la retraite au titre du régime d’allocations supplémentaires vieillesse au titre des 3 trimestres en 1989, 1990, des 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004, au prorata des cotisations dont il s’est acquitté,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte de ses points de retraite acquis au titre du régime d’allocations supplémentaires vieillesse pour les 3 trimestres en 1989, 1990, les 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004, au prorata des cotisations dont il s’est acquitté,
DÉBOUTE [H] [B] pour le surplus de ses demandes,
RENVOIE [H] [B] devant la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE pour la liquidation de ses droits à la retraite conformément au présent jugement,
LAISSE à la charge des parties leurs propres dépens,
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88E


N° RG 23/00209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRML

__________________________

27 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[H] [B]

C/

[D]



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [H] [B]


[D]






Me Delphine THIERY




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à Monsieur [H] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [B]
Lot Les Peupliers - 1 Allée du Bosquet
33370 TRESSES
représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE ([D])
46, rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
représentée par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir spécial


EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 31 Janvier 2023, [H] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision d'irrecevabilité de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE du 7 Décembre 2022, concernant son recours formé à l’encontre de la liquidation de ses droits à la retraite. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00209.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 15 Septembre 2023, [H] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE du 23 Juin 2023, rejetant son recours formé à l’encontre de la liquidation de ses droits à la retraite. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00547.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à une première audience le 1er Décembre 2025, puis renvoyées à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenues à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil en date du 19 Mars 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [H] [B] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00209 et RG 24/00547 afin qu’il soit statué par une seule et même décision,
- juger que la date de prise d’effet de sa retraite est au 2 Octobre 2020, date de la mise en retraite d’office,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE en ce qu’elle n’applique pas la règle de déchéance de droits au titre du régime de base,
- débouter la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de l’application des dispositions de l’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale qui exclut du calcul des allocations, les points des régimes complémentaires vieillesse pour les exercices 1988 à 2012 inclus,
- débouter la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de l’exclusion de points pour le régime Allocations Supplémentaires de Vieillesse au motif du refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de verser les quotes-parts relatives à 3 trimestres en 1989, 1990, 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004,
- enjoindre la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de procéder à la réévaluation du montant de sa pension, en prenant en considération les points des régimes de base et complémentaire correspondant aux années 1988 à 2012 inclus, et ce rétroactivement au 2 Octobre 2020,
- enjoindre la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de procéder à la réévaluation du montant de sa pension, en prenant en considération les points pour le régime Allocations Supplémentaires de Vieillesse, des 3 trimestres en 1989, 1990, 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004, et ce rétroactivement au 2 Octobre 2020,
- condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Il soutient que la date de prise d’effet de sa retraite doit être fixée au 2 Octobre 2020, date de la liquidation de sa cession d’activité dans le cadre de la liquidation de celle-ci. Sur les points des régimes de base et complémentaire pour les exercices 1988 à 2012, il sollicite l’application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, conformément à l’arrêt rendu par sa deuxième chambre le 2 Juin 2022, et à l’occasion de laquelle elle précise que les dispositions de l’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale relatives à l’exclusion des cotisations acquittées plus de 5 ans après leur date d’exigibilité constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime portant atteinte à la substance de ses droits à pension. Ainsi, il sollicite que ne soit pas appliquer la règle de déchéance de droits au titre du régime de base ainsi que du régime complémentaire. Enfin, il conteste le refus de versement des quotes-parts relatives aux trimestres ci-avant visés, considérant que n’ayant pas eu connaissance de ce refus initial et des motifs d’une telle décision, celui-ci est non fondé voire abusif.
* * * *
Par note valant conclusions datée du 27 Janvier 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE demande au tribunal de :
- prononcer la jonction des deux recours,
- débouter [H] [B] de ses recours,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 Juin 2023 en ce qu’elle a dit que :
* la date d’ouverture de ses droits à pension au titre des régimes de base, complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse est fixée au 1er Octobre 2021,
* les cotisations réglées en dehors des délais impartis ne seraient pas prises en compte pour le calcul de ses retraites complémentaires,
* les cotisations réglées au titre du régime de base avec plus de cinq années de retard seraient prises en considération.
Elle rappelle que, conformément au Décret n°48-1179 du 19 Juillet 1948 et de la Loi n°48-101 du 17 Janvier 1948, tout médecin exerçant une activité médicale libérale est tenu de régler des cotisations pour le régime de base d’allocation vieillesse, du régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins, du régime invalidité-décès des médecins et du régime d’allocations supplémentaires de vieillesse. Elle précise que la déchéance quinquennale prévue par l’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale a été écartée afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 2 Juin 2022 quant au régime de base. En revanche, concernant le régime complémentaire, cette jurisprudence n’étant pas applicable, les cotisations de 1988 à 2008 et 2012, soldée avec plus de cinq années de retard, et les cotisations 2009 à 2011 n’ayant pas été réglées, [H] [B] ne peut prétendre à des droits au titre du régime complémentaire qu’à compter de 2013, conformément à l’article 22 de ses statuts. Tel est également le cas pour les allocations supplémentaires de vieillesse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n’ayant pas réglé ses quotes-parts face au retard de paiement des cotisations afférentes par le demandeur pour les périodes considérées.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité des recours formés par [H] [B] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que les deux recours portent sur la liquidation des droits à la retraite d’[H] [B] auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE le second portant sur la décision explicite de la caisse.
En conséquence, au regard de l'identité des parties et de l'objet du litige, une bonne administration de la justice commande la jonction de l’instance suivie sous le numéro RG 24/00547 à l’instance suivie sous le numéro RG 23/00209, sous le seul numéro RG 23/209. 
Sur la date d’effet de la retraite d’[H] [B] :
La liquidation des droits à la retraite pour les professions libérales est régie par le Titre IV du Livre VI, dispositions applicables aux travailleurs indépendants du Code de la Sécurité Sociale, sous les dispositions des articles L.640-1 et suivants, R.641-0 et suivants et D.641-1 et suivants dudit Code.
Aux termes de l’article R.643-6 du Code de la Sécurité Sociale, applicable jusqu’au 5 Mars 2023, “L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.”
En l’espèce, à la lecture de la pièce n°5 versée par la Caisse, il apparaît que par courrier en date du 13 Août 2021, réceptionné le 16 Août suivant, [H] [B] a sollicité sa radiation de la liste des cotisants ainsi que l’ouverture de son droit à la retraite à compter du 1er Septembre 2020.
Or, il s’en déduit à la lecture des dispositions susvisées que la liquidation des droits à la retraite ne saurait intervenir que sur demande de l’assuré.
Dès lors, il est indifférent que son activité effective ait cessé suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement de conversion en date du 2 Octobre 2020, une telle cessation ne saurait exonérer l’assuré qui se prévaut de son droit à la retraite d’en solliciter la liquidation auprès de la Caisse dont il dépend.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE a procédé à l’ouverture de ses droits à compter du 1er Octobre 2021, soit le 1er jour du trimestre civil qui suit sa demande.
En conséquence, il convient de débouter [H] [B] de sa demande de fixation de la date d’effet de sa pension de retraite à une date antérieure à sa demande.



Sur la déchéance quinquennale des droits d’[H] [B] :
À titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur l’absence de déchéance quinquennale des cotisations dues au titre du régime de base, conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation rendu par sa 2ème Chambre civile le 2 Juin 2022 sous le numéro de pourvoi n°21-16.072. Dès lors, il ne convient de statuer que sur l’éventuelle application du même mécanisme au titre du régime complémentaire et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse.
a) Sur la déchéance quinquennale au titre du régime complémentaire
L’article R.643-10 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur jusqu’au 5 Mars 2023, prévoit pour le régime de base que “Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.”
En l’espèce, [H] [B] sollicite la prise en compte des points des régimes complémentaires vieillesse pour les exercices 1988 à 2012, considérant que la déchéance quinquennale susvisée n’avait pas vocation à s’appliquer.
En défense, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE indique que, conformément à l’article 22 de ses statuts, ces périodes doivent être exclues du calcul de sa pension de retraite.
Il convient de relever que l’article susvisé a été abrogé suite à un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 Juin 2022, sous le numéro de pourvoi n°21-16.072, qui considérait que “L'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. […] Les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence”. Il est toutefois souligné que cet article faisait référence à l’attribution de points de retraite de base.
L’article 22 des statuts de la [D] prévoit que “toute cotisation ayant fait l’objet d’une mise en demeure, versée après un délai de cinq ans suivant la date de ladite mise en demeure, n’est pas prise en considération pour le calcul de la retraite, mais est remboursée euro pour euros (à l’exclusion des majorations de retard) lors de la prise d’effet de la retraite. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun rachat.”
Il convient toutefois de relever que par combinaison des articles L.644-1 du Code de la Sécurité Sociale et 2 du Décret du 22 Avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L.645-2 du Code de la Sécurité Sociale et 2 du Décret du 27 Octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés d’autre part, et à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'une personne est assujettie, à titre obligatoire, à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, il convient d’établir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants [2e Civ., 12 Mai 2021, pourvoi n°19-20.938, 2e Civ., 25 Novembre 2021, pourvoi n°20-17.234].
Il ne peut dès lors être ignoré que le régime complémentaire est un régime obligatoire de sorte qu’il obéit aux mêmes règles que le régime de base. Ainsi, il n’est pas justifié que l’acquisition des points de retraite complémentaire échapperait aux mêmes exigences de proportionnalités ci-avant énoncées.
Or, si les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, il appartient à la Caisse d’en tenir compte lors de la liquidation des points de retraite complémentaire d’[H] [B], à condition qu’elles aient été payées avant la liquidation de ses droits.
Il n’est pas contesté par la Caisse que les cotisations dues pour les années 1988 à 2008 et 2012 ont été réglées par le cotisant, plus de cinq après leur date d’exigibilité, mais avant liquidation de ses droits.
Dès lors, si elle soutient que lesdites cotisations ont été, conformément à l’article 22 de ses statuts, remboursées à [H] [B], force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
En revanche, si [H] [B] sollicite également la prise en compte de ses droits à la retraite complémentaire pour les années 2009 à 2011, il convient de relever que la Caisse conteste le paiement des cotisations afférentes, et que le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du paiement allégué.
En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte des points de régime complémentaire vieillesse acquis pour la période de 1988 à 2008, et l’année 2012, mais de le débouter de sa demande de prise en compte des points de régime complémentaire vieillesse pour la période de 2009 à 2011.
b) Sur la déchéance quinquennale au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse
Le régime des allocations supplémentaires de vieillesse constitue un régime obligatoire spécifique. Ainsi, seuls les médecins libéraux conventionnés auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie y sont affiliés et redevables des cotisations afférentes.
Dans ce cadre, le médecin libéral est tenu de verser une quote-part des cotisations (1/3), dont le solde est versé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (2/3) auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE lorsque celui-ci est à jour dudit paiement. 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse (ses pièces n°8 et 9) que, ayant réglé tardivement ses cotisations dues pour les années 1989 à 1993, 1996, 1997, 1999 à 2011 et 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE le reversement de la quote-part des cotisations restantes.
Il est constaté qu’il n’est pas remis en cause qu’[H] [B] était conventionné par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la période litigieuse.
En outre, il convient de relever que s’il soutient que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne l’ont pas informé, ni du refus de versement des quotes-parts, ni de leur prise en compte dans la détermination de sa créance lors de la vérification du passif, il y a lieu de relever que les éventuels manquements d’autres Caisses ne sauraient être imputés à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE.
Sur ce point, et s’il conteste la réception du courrier daté de 2013, force est de constater qu’il ne conteste pas la réception des courriers postérieurs versés aux débats par la Caisse en pièce n°9 en 2017, 2018 et 2020 à la même adresse. En outre, il ne pouvait ignorer les conséquences attachées au paiement tardif desdites cotisations.
Toutefois, il y a lieu de relever que “les articles L.644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L.645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, prévoient, qu'en dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite. Pour la détermination des droits d'un assuré faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l'exclusion des années durant lesquelles des cotisations n'ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l'équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence” [2e Civ., 25 Novembre 2021, pourvoi n°20-17.234].
Ainsi, en ne prenant pas en compte les cotisations versées par [H] [B], bien que partielles et plus de 5 ans après leur date d’exigibilité, dans l’attribution de ses points de retraite au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, sans toutefois lui restituer les paiements sur le fondement de l’article L.645-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse porte atteinte aux droits fondamentaux à [H] [B] et notamment ses droits individuels à pension.
Dès lors, s’il ne peut être ignoré qu’en refusant le reversement de la quote-part imputable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (2/3), [H] [B] ne saurait prétendre à l’intégralité de ses droits à la pension de retraite au titre du régime d’allocations supplémentaire de vieillesse, il appartient à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE de lui attribuer ses droits au prorata des cotisations dont il s’est acquitté avant leur liquidation.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte des points acquis au titre du régime d’allocations supplémentaires de vieillesse au titre des 3 trimestres en 1989, 1990, des 3 trimestres en 1992, 1993,1996, 1997, 1999 à 2004, au prorata des cotisations dont il s’est acquitté.

Sur les autres demandes :
Les parties succombant partiellement à l’instance, elles doivent prendre à leur charge leurs propres dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, [H] [B], succombant partiellement à l’instance et supportant la charge de ses propres dépens, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRML



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
ORDONNE la jonction des recours numéros RG 23/00209 et RG 24/00547 sous le numéro RG 23/00209,
DIT que la date d’effet des droits à la retraite d’[H] [B] est fixée au 1er Octobre 2021,
EN CONSÉQUENCE, 
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande d’attribution des droits à la retraite rétroactivement au 2 Octobre 2020, date de sa liquidation judiciaire,
CONSTATE l’absence de déchéance quinquennale des cotisations versées au titre du régime de base,
ÉCARTE la déchéance quinquennale des cotisations versées au titre du régime complémentaire,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte de ses points de retraite acquis au titre du régime complémentaire vieillesse pour la période de 1988 à 2008 et l’année 2012,
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande de prise en compte des droits à la retraite au titre du régime complémentaire vieillesse pour la période de 2009 à 2011,
DIT qu’[H] [B] a acquis des droits à la retraite au titre du régime d’allocations supplémentaires vieillesse au titre des 3 trimestres en 1989, 1990, des 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004, au prorata des cotisations dont il s’est acquitté,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours formé par [H] [B] quant à la prise en compte de ses points de retraite acquis au titre du régime d’allocations supplémentaires vieillesse pour les 3 trimestres en 1989, 1990, les 3 trimestres en 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 à 2004, au prorata des cotisations dont il s’est acquitté,
DÉBOUTE [H] [B] pour le surplus de ses demandes,
RENVOIE [H] [B] devant la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE pour la liquidation de ses droits à la retraite conformément au présent jugement,
LAISSE à la charge des parties leurs propres dépens,
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:09:19.520Z.