Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/05266
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [C] a été affilié à la caisse de retraite des arts appliqués, du sport et du tourisme ([1]), puis à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2004 au titre de son activité libérale de décorateur. Le 28 février 2021, M. [C] a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire auprès de la CIPAV, laquelle a rejeté sa demande par courriers du 8 mars 2021. Le 2 avril 2021, contestant ces décisions, M. [C] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 juillet 2021. En parallèle, par courriers du 31 mai 2021, la CIPAV a informé M. [C] de la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er avril 2021. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a : - ordonné la réouverture des débats ; - sursis en conséquence à statuer sur toutes les demandes ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 15 décembre 2022 à 9 heures en salle 6 ; - dit que la notification de la décision vaut convocation à l'audience susvisée ; - réservé les dépens. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a : - donné acte à M. [C] de son désistement pur et simple de sa demande d'intervention forcée de la CARSAT et de la MSA ; - prononcé en conséquence la mise hors de cause de la CARSAT et de la MSA ; - débouté M. [C] de toutes ses demandes ; - débouté la CIPAV de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration adressée le 16 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mars 2024, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [C], qui n'a plus de conseil, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été donné acte à son conseil de son désistement de sa demande d'intervention forcée de la CARSAT et de la MSA ; - de prononcer en conséquence la mise hors de cause desdites caisses ; - d'infirmer en revanche ledit jugement pour ce qui concerne les dispositions opposables à la CIPAV ; En conséquence, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV prise implicitement le 6 juin 2021 ; - d'annuler également les décisions de notification de retraite de base et de retraite complémentaire de la CIPAV, toutes deux en date du 31 mai 2021 ; - de donner acte à la CIPAV de la notification des droits à la retraite effectuée le 31 mai 2021 ; - d'ordonner cependant à la CIPAV de liquider ses droits, pour la retraite de base, avec effet à compter du 1er mars 2021 et non au 1er avril 2021 ; - de donner acte à la CIPAV de son accord pour inclure les droits à la retraite de base avec prise en compte des cotisations versées pour les années 2009 et 2010 ; - d'ordonner cependant à la CIPAV d'intégrer ses droits à la retraite de base avec prise en compte des cotisations versées pour l'année 2012 ; - de condamner la CIPAV au paiement des arriérés suite au nouveau calcul des droits qui découlera du jugement à intervenir, avec intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive d'instance, soit le 8 juillet 2021 ; - de condamner la CIPAV au paiement des dommages et intérêts dus pour son préjudice matériel, d'un montant à parfaire, avec une provision de 6 000 euros ; - de condamner la CIPAV au paiement des dommages et intérêts de la somme de 2 000 euros dus pour son préjudice moral ; - de condamner la CIPAV à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile qui pourra être recouvrée directement par son conseil ; - de la débouter purement et simplement de sa demande de frais irrépétibles. Par ses écritures parvenues au greffe par le 5 mars 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, débouter M. [C] de sa demande d'attribution de droits pour l'année 2012 ; En tout état de cause, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier parvenu au greffe le 15 janvier 2026, la CARSAT Pays de la [Localité 1] a indiqué maintenir sa demande de mise hors de cause. Par ses écritures parvenues au greffe par le 30 mars 2026, auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à M. [C] de son désistement pur et simple de sa demande d'intervention forcée à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : La mise hors de cause de la CARSAT et de la MSA n'est pas discutée et le jugement sera confirmé sur ce point. 1 - Sur la date de prise d'effet de la liquidation des pensions de retraite de base et complémentaire M. [C] soutient que la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire aurait dû prendre effet le 1er mars 2021 et non le 1er avril 2021, compte tenu de sa demande datée du 22 février 2021, conformément aux termes de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale. La CIPAV réplique qu'en application de l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en l'espèce, l'entrée en jouissance des droits à pension de retraite de base est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande. En revanche, elle admet dans ses écritures que s'agissant de la retraite complémentaire, les articles 3.13 et 3.16 de ses statuts prévoient une liquidation le premier jour du mois civil qui suit la demande et que dans la situation de M. [C] qui avait plus de 65 ans, il pouvait prétendre à ses droits à la retraite complémentaire à taux plein, même si la retraite de base n'était pas encore liquidée, à effet au 1er mars 2021. Sur ce : L'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 5 mars 2023, applicables aux travailleurs non salariés, dispose : 'L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.' L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale concerne les personnes rattachées au régime général de sorte qu'il n'est pas applicable en l'espèce. Du reste, l'arrêt produit par M. [C] au soutien de son argumentation est intervenu dans la situation d'un salarié (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°19-14.816) et est inopérant. M. [C] ayant formalisé sa demande de retraite le 22 février 2021, c'est à juste titre que la CIPAV a liquidé sa pension de retraite de base à effet au 1er avril 2021, premier jour du trimestre civil suivant. S'agissant de la retraite complémentaire, dès lors que la CIPAV admet que la liquidation aurait dû intervenir à effet au 1er mars 2021 au regard de ses propres statuts, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] sur ce point. Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la requête introductive d'instance conformément à l'article 1231-6 du code civil. Il sera ajouté au jugement, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande. 2 - Sur le calcul des droits et l'affectation des paiements A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022 (pourvoi n°21-16.072) qui a écarté l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'il disposait que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base et compte tenu des paiements effectués par le mandataire judiciaire de M. [C] postérieurement au délai de cinq ans de leur exigibilité, la CIPAV a rectifié les points initialement attribués à l'intéressé au titre de la retraite de base pour les années 2009 et 2010, calcul qu'il ne remet pas en cause. Il conteste en revanche le fait que le reliquat de cotisations versées (535,73 euros) a été affecté à l'année 2011, alors qu'imputé sur l'année 2012, il aurait selon lui permis la validation de trimestres voire d'une année supplémentaire. Il ressort cependant de la synthèse des cotisations dues (pièce n°7 de la CIPAV) que les cotisations impayées sur les années 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 et 2011 sont supérieures au reliquat de 535,73 euros de sorte qu'une imputation différente n'aurait permis de valider aucune année supplémentaire. Dès lors, l'imputation des paiements réalisée par la CIPAV sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 1342-10 du code civil, en l'absence d'indication du débiteur de la dette qu'il souhaitait acquitter, est pertinente. La contestation de M. [C] sur ce point sera rejetée. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts M. [C] ne démontre l'existence d'aucun préjudice qui n'est pas déjà réparé par les intérêts de retard s'appliquant à la régularisation de ses droits à la retraite complémentaire à intervenir. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe pour l'essentiel à l'instance d'appel et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 6] du 7 juillet 2023 (RG 21/00687) sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la pension de retraite de retraite de base de M. [M] [C] a été à juste titre liquidée par la CIPAV à effet au 1er avril 2021 ; DIT que la pension de retraite complémentaire de M. [M] [C] doit être liquidée à effet au 1er mars 2021 et non au 1er avril 2021 et ENJOINT à la CIPAV de procéder à la rectification des droits de M. [M] [C] en ce sens ; DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la requête introductive d'instance ; DÉBOUTE M. [M] [C] de sa demande tendant à la prise en compte de droits à la retraite de base au titre de l'année 2012 ; DÉBOUTE M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/05266 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCWM [M] [C] C/ CIPAV CARSAT PAYS DE [Localité 1] MSA [Localité 1] - ATLANTIQUE VENDEE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 21/00687 **** APPELANT : Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉES : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur [Q] [K] en vertu d'un pouvoir spécial LA MSA [Localité 1] - ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Monsieur [Q] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [C] a été affilié à la caisse de retraite des arts appliqués, du sport et du tourisme ([1]), puis à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2004 au titre de son activité libérale de décorateur. Le 28 février 2021, M. [C] a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire auprès de la CIPAV, laquelle a rejeté sa demande par courriers du 8 mars 2021. Le 2 avril 2021, contestant ces décisions, M. [C] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 juillet 2021. En parallèle, par courriers du 31 mai 2021, la CIPAV a informé M. [C] de la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er avril 2021. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a : - ordonné la réouverture des débats ; - sursis en conséquence à statuer sur toutes les demandes ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 15 décembre 2022 à 9 heures en salle 6 ; - dit que la notification de la décision vaut convocation à l'audience susvisée ; - réservé les dépens. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a : - donné acte à M. [C] de son désistement pur et simple de sa demande d'intervention forcée de la CARSAT et de la MSA ; - prononcé en conséquence la mise hors de cause de la CARSAT et de la MSA ; - débouté M. [C] de toutes ses demandes ; - débouté la CIPAV de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration adressée le 16 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mars 2024, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [C], qui n'a plus de conseil, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été donné acte à son conseil de son désistement de sa demande d'intervention forcée de la CARSAT et de la MSA ; - de prononcer en conséquence la mise hors de cause desdites caisses ; - d'infirmer en revanche ledit jugement pour ce qui concerne les dispositions opposables à la CIPAV ; En conséquence, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV prise implicitement le 6 juin 2021 ; - d'annuler également les décisions de notification de retraite de base et de retraite complémentaire de la CIPAV, toutes deux en date du 31 mai 2021 ; - de donner acte à la CIPAV de la notification des droits à la retraite effectuée le 31 mai 2021 ; - d'ordonner cependant à la CIPAV de liquider ses droits, pour la retraite de base, avec effet à compter du 1er mars 2021 et non au 1er avril 2021 ; - de donner acte à la CIPAV de son accord pour inclure les droits à la retraite de base avec prise en compte des cotisations versées pour les années 2009 et 2010 ; - d'ordonner cependant à la CIPAV d'intégrer ses droits à la retraite de base avec prise en compte des cotisations versées pour l'année 2012 ; - de condamner la CIPAV au paiement des arriérés suite au nouveau calcul des droits qui découlera du jugement à intervenir, avec intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive d'instance, soit le 8 juillet 2021 ; - de condamner la CIPAV au paiement des dommages et intérêts dus pour son préjudice matériel, d'un montant à parfaire, avec une provision de 6 000 euros ; - de condamner la CIPAV au paiement des dommages et intérêts de la somme de 2 000 euros dus pour son préjudice moral ; - de condamner la CIPAV à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile qui pourra être recouvrée directement par son conseil ; - de la débouter purement et simplement de sa demande de frais irrépétibles. Par ses écritures parvenues au greffe par le 5 mars 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, débouter M. [C] de sa demande d'attribution de droits pour l'année 2012 ; En tout état de cause, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier parvenu au greffe le 15 janvier 2026, la CARSAT Pays de la [Localité 1] a indiqué maintenir sa demande de mise hors de cause. Par ses écritures parvenues au greffe par le 30 mars 2026, auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à M. [C] de son désistement pur et simple de sa demande d'intervention forcée à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : La mise hors de cause de la CARSAT et de la MSA n'est pas discutée et le jugement sera confirmé sur ce point. 1 - Sur la date de prise d'effet de la liquidation des pensions de retraite de base et complémentaire M. [C] soutient que la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire aurait dû prendre effet le 1er mars 2021 et non le 1er avril 2021, compte tenu de sa demande datée du 22 février 2021, conformément aux termes de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale. La CIPAV réplique qu'en application de l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en l'espèce, l'entrée en jouissance des droits à pension de retraite de base est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande. En revanche, elle admet dans ses écritures que s'agissant de la retraite complémentaire, les articles 3.13 et 3.16 de ses statuts prévoient une liquidation le premier jour du mois civil qui suit la demande et que dans la situation de M. [C] qui avait plus de 65 ans, il pouvait prétendre à ses droits à la retraite complémentaire à taux plein, même si la retraite de base n'était pas encore liquidée, à effet au 1er mars 2021. Sur ce : L'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 5 mars 2023, applicables aux travailleurs non salariés, dispose : 'L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.' L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale concerne les personnes rattachées au régime général de sorte qu'il n'est pas applicable en l'espèce. Du reste, l'arrêt produit par M. [C] au soutien de son argumentation est intervenu dans la situation d'un salarié (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°19-14.816) et est inopérant. M. [C] ayant formalisé sa demande de retraite le 22 février 2021, c'est à juste titre que la CIPAV a liquidé sa pension de retraite de base à effet au 1er avril 2021, premier jour du trimestre civil suivant. S'agissant de la retraite complémentaire, dès lors que la CIPAV admet que la liquidation aurait dû intervenir à effet au 1er mars 2021 au regard de ses propres statuts, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] sur ce point. Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la requête introductive d'instance conformément à l'article 1231-6 du code civil. Il sera ajouté au jugement, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande. 2 - Sur le calcul des droits et l'affectation des paiements A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022 (pourvoi n°21-16.072) qui a écarté l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'il disposait que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base et compte tenu des paiements effectués par le mandataire judiciaire de M. [C] postérieurement au délai de cinq ans de leur exigibilité, la CIPAV a rectifié les points initialement attribués à l'intéressé au titre de la retraite de base pour les années 2009 et 2010, calcul qu'il ne remet pas en cause. Il conteste en revanche le fait que le reliquat de cotisations versées (535,73 euros) a été affecté à l'année 2011, alors qu'imputé sur l'année 2012, il aurait selon lui permis la validation de trimestres voire d'une année supplémentaire. Il ressort cependant de la synthèse des cotisations dues (pièce n°7 de la CIPAV) que les cotisations impayées sur les années 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 et 2011 sont supérieures au reliquat de 535,73 euros de sorte qu'une imputation différente n'aurait permis de valider aucune année supplémentaire. Dès lors, l'imputation des paiements réalisée par la CIPAV sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 1342-10 du code civil, en l'absence d'indication du débiteur de la dette qu'il souhaitait acquitter, est pertinente. La contestation de M. [C] sur ce point sera rejetée. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts M. [C] ne démontre l'existence d'aucun préjudice qui n'est pas déjà réparé par les intérêts de retard s'appliquant à la régularisation de ses droits à la retraite complémentaire à intervenir. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe pour l'essentiel à l'instance d'appel et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 6] du 7 juillet 2023 (RG 21/00687) sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la pension de retraite de retraite de base de M. [M] [C] a été à juste titre liquidée par la CIPAV à effet au 1er avril 2021 ; DIT que la pension de retraite complémentaire de M. [M] [C] doit être liquidée à effet au 1er mars 2021 et non au 1er avril 2021 et ENJOINT à la CIPAV de procéder à la rectification des droits de M. [M] [C] en ce sens ; DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la requête introductive d'instance ; DÉBOUTE M. [M] [C] de sa demande tendant à la prise en compte de droits à la retraite de base au titre de l'année 2012 ; DÉBOUTE M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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