Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/02124
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 7 Août 2025, [U] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Présidente du Conseil Départemental de la CHARENTE -MARITIME, saisie le 14 Avril 2025 d'un recours gracieux tendant à obtenir l’annulation des avis de paiements de Novembre 2024 à Mars 2025, ainsi que le remboursement intégral des paiements d’Avril 2024 à Octobre 2024, soit la somme de 805 Euros, correspondant à sa participation au titre de son obligation alimentaire pour l’attribution de l’aide permettant la prise en charge des frais d’hébergement de [V] [B], sa grand-mère. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 Mars 2026. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, la partie présente a explicitement accepté que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * Aux termes de ses observations écrites transmises le 23 Mars 2026, [U] [B], autorisée à comparaître par écrit, sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de l’obligation alimentaire entre le 10 Avril 2024 et le 28 Février 2025, soit un montant total de 805 Euros. Elle demande également l’annulation des titres de paiement émis à son encontre et demeurés impayés pour la période comprise entre Novembre 2024 et Février 2025. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dispositions de la Loi du 8 Avril 2024, lesquelles dispensent les petits-enfants de l’obligation alimentaire dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement présentée au bénéfice de l’un de leurs grands-parents, sont d’application immédiate. Elle soutient que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale ne peuvent prévaloir sur celles de la loi ni en empêcher l’application. Elle en déduit que les sommes qui lui ont été réclamées et qu’elle a versées depuis le 10 Avril 2024 étaient dépourvues de fondement légal et doivent lui être remboursées. Elle ajoute que le Département, seul gestionnaire du dossier, ne l’a pas informée de cette modification législative. * * * Le Département de la CHARENTE-MARITIME, représenté à l’audience par [E] [S], dûment munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal, aux termes de son mémoire en défense déposé à l’audience, de maintenir sa décision du 21 Février 2025 et de rejeter la requête de [U] [B]. Il rappelle que l’aide sociale à l’hébergement constitue un droit subsidiaire, accordé lorsque les ressources du demandeur sont insuffisantes pour lui permettre d’obtenir les mêmes prestations auprès d’un autre organisme ou de bénéficier de l’aide des membres de sa famille ou de tiers tenus à son égard d’une obligation légale, lui permettant ainsi de faire face aux frais d’hébergement dans un établissement sanitaire ou médico-social. Cette aide a été sollicitée au bénéfice de [V] [B]. Une décision d’admission pour une durée de cinq ans lui a été notifiée le 14 Novembre 2023. La demande de révision ayant été adressée le 17 Février 2025, la révision de l’aide a pris effet le premier jour du mois suivant cette demande. En conséquence, le Département soutient qu’il n’est pas tenu de rembourser les sommes versées au titre de l’obligation alimentaire avant la présentation de la demande de révision de l’aide sociale à l’hébergement accordée pour une durée de cinq ans. La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION N° RG 25/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AXK Aux termes de l’article L.132-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2024-317 du 8 Avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, «Les enfants, les gendres, les belles-filles, les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui ont eux-mêmes proposé de participer à l’aide apportée à l’un de leurs ascendants ou alliés sont tenus à l’obligation alimentaire dans les conditions prévues par les articles 205 à 211 du code civil. Les petits-enfants ne sont pas tenus à cette obligation alimentaire dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement. (…)». En l’espèce, par une décision du 14 Novembre 2023, la Présidente du département a admis [V] [B] au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 24 Mai 2023 au 31 Mai 2028. Cette décision a retenu, pour la détermination du montant de l’aide accordée, la participation des obligés alimentaires, dont celle de sa petite-fille, [U] [B], fixée à 115 Euros par mois. Il est constant que les dispositions précitées, issues de la Loi du 8 Avril 2024 et entrées en vigueur le 10 Avril 2024, ont supprimé l’obligation alimentaire des petits-enfants dans le cadre des demandes d’aide sociale à l’hébergement. Toutefois, aucune disposition de cette loi n’a prévu la remise en cause automatique des décisions d’admission ou de participation antérieurement prises, ni imposé aux départements de procéder d’office à la révision des situations en cours. En outre, les dispositions de l’article L.132-6 susvisé organisent uniquement les cas dans lesquels une révision des décisions relatives à la participation des obligés alimentaires peut être effectuée, sans instaurer une obligation générale de réexamen systématique des décisions devenues définitives à la suite d’une évolution législative. Par ailleurs, si la requérante soutient que le département aurait dû l’informer de l’entrée en vigueur de la Loi du 8 Avril 2024 supprimant l’obligation alimentaire des petits-enfants, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au département une obligation d’information individuelle des obligés alimentaires. En tout état de cause, la décision du 14 Novembre 2023 a été prise au bénéfice de [V] [B], bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, et non au profit de la requérante. Si la participation de cette dernière a été prise en compte dans le calcul de la prestation, elle n’était pas la destinataire de la décision. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, dès lors, être écarté. Il convient également de relever que la requérante, qui sollicite la restitution de sommes versées sur la période du 10 Avril 2024 au 17 Février 2025, ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité, le montant et les dates des paiements allégués, alors même qu’elle demande également l’annulation de titres de recettes couvrant des périodes se chevauchant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Département n’était tenu ni de procéder à un réexamen de la situation de la requérante suite à la modification de la Loi du 8 Avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, ni de l’informer personnellement desdites modifications affectant la prise en compte des obligés alimentaires dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement accordée à [V] [B]. De plus, la requérante ne saurait utilement soutenir que la suppression de l’obligation alimentaire des petits-enfants devait produire effet à son égard à compter du 10 Avril 2024. La décision du 14 Novembre 2023, devenue définitive, demeurait applicable tant qu’aucune demande de révision n’avait été présentée. L’aide sociale à l’hébergement constitue une prestation accordée au bénéfice de la personne hébergée et non des obligés alimentaires intervenant dans son calcul. En l’absence de toute obligation légale de réexamen d’office et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune demande de révision n’avait été formée avant le 17 Février 2025, date de saisine du Département par la requérante, celui-ci a pu légalement fixer la date d’effet de la révision à compter de cette demande, avec une prise d’effet à compter du 1er Mars 2025. En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présenté par [U] [B]. Sur les autres demandes : [U] [B] qui succombe doit être tenue aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT que le Département de CHARENTE-MARITIME n’était pas tenu de procéder à un réexamen d’office de la situation de [U] [B] suite de la modification législative apportée par la Loi du 8 Avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, DIT que Département de CHARENTE-MARITIME n’était tenu d’informer personnellement [U] [B] des modifications législatives affectant la prise en compte des obligés alimentaires dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement accordée à [V] [B], sa grand-mère, DIT que Département de CHARENTE-MARITIME était fondé à interpréter la demande de [U] [B] comme une demande de révision et à fixer sa date d’effet à compter du 1er Mars 2025,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, REJETTE l’ensemble des demandes de [U] [B], CONDAMNE [U] [B] aux entiers dépens, DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88G N° RG 25/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AXK __________________________ 27 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [U] [B] C/ CONSEIL DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME __________________________ CCC délivrées à Mme [U] [B] CONSEIL DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Christelle VILLEPINTE LABATUT, assesseur représentant les salariés, présente le président statuant seul, avec l’accord de la partie présente, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DÉBATS : À l’audience publique du 30 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [U] [B] 7 bis, impasse Peyrehaut 33140 VILLENAVE D’ORNON comparante par écrit ET DÉFENDERESSE : DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME 85, boulevard de la Republique CS 60003 17076 LA ROCHELLE CEDEX représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 7 Août 2025, [U] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Présidente du Conseil Départemental de la CHARENTE -MARITIME, saisie le 14 Avril 2025 d'un recours gracieux tendant à obtenir l’annulation des avis de paiements de Novembre 2024 à Mars 2025, ainsi que le remboursement intégral des paiements d’Avril 2024 à Octobre 2024, soit la somme de 805 Euros, correspondant à sa participation au titre de son obligation alimentaire pour l’attribution de l’aide permettant la prise en charge des frais d’hébergement de [V] [B], sa grand-mère. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 Mars 2026. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, la partie présente a explicitement accepté que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * Aux termes de ses observations écrites transmises le 23 Mars 2026, [U] [B], autorisée à comparaître par écrit, sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de l’obligation alimentaire entre le 10 Avril 2024 et le 28 Février 2025, soit un montant total de 805 Euros. Elle demande également l’annulation des titres de paiement émis à son encontre et demeurés impayés pour la période comprise entre Novembre 2024 et Février 2025. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dispositions de la Loi du 8 Avril 2024, lesquelles dispensent les petits-enfants de l’obligation alimentaire dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement présentée au bénéfice de l’un de leurs grands-parents, sont d’application immédiate. Elle soutient que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale ne peuvent prévaloir sur celles de la loi ni en empêcher l’application. Elle en déduit que les sommes qui lui ont été réclamées et qu’elle a versées depuis le 10 Avril 2024 étaient dépourvues de fondement légal et doivent lui être remboursées. Elle ajoute que le Département, seul gestionnaire du dossier, ne l’a pas informée de cette modification législative. * * * Le Département de la CHARENTE-MARITIME, représenté à l’audience par [E] [S], dûment munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal, aux termes de son mémoire en défense déposé à l’audience, de maintenir sa décision du 21 Février 2025 et de rejeter la requête de [U] [B]. Il rappelle que l’aide sociale à l’hébergement constitue un droit subsidiaire, accordé lorsque les ressources du demandeur sont insuffisantes pour lui permettre d’obtenir les mêmes prestations auprès d’un autre organisme ou de bénéficier de l’aide des membres de sa famille ou de tiers tenus à son égard d’une obligation légale, lui permettant ainsi de faire face aux frais d’hébergement dans un établissement sanitaire ou médico-social. Cette aide a été sollicitée au bénéfice de [V] [B]. Une décision d’admission pour une durée de cinq ans lui a été notifiée le 14 Novembre 2023. La demande de révision ayant été adressée le 17 Février 2025, la révision de l’aide a pris effet le premier jour du mois suivant cette demande. En conséquence, le Département soutient qu’il n’est pas tenu de rembourser les sommes versées au titre de l’obligation alimentaire avant la présentation de la demande de révision de l’aide sociale à l’hébergement accordée pour une durée de cinq ans. La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION N° RG 25/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AXK Aux termes de l’article L.132-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2024-317 du 8 Avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, «Les enfants, les gendres, les belles-filles, les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui ont eux-mêmes proposé de participer à l’aide apportée à l’un de leurs ascendants ou alliés sont tenus à l’obligation alimentaire dans les conditions prévues par les articles 205 à 211 du code civil. Les petits-enfants ne sont pas tenus à cette obligation alimentaire dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement. (…)». En l’espèce, par une décision du 14 Novembre 2023, la Présidente du département a admis [V] [B] au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 24 Mai 2023 au 31 Mai 2028. Cette décision a retenu, pour la détermination du montant de l’aide accordée, la participation des obligés alimentaires, dont celle de sa petite-fille, [U] [B], fixée à 115 Euros par mois. Il est constant que les dispositions précitées, issues de la Loi du 8 Avril 2024 et entrées en vigueur le 10 Avril 2024, ont supprimé l’obligation alimentaire des petits-enfants dans le cadre des demandes d’aide sociale à l’hébergement. Toutefois, aucune disposition de cette loi n’a prévu la remise en cause automatique des décisions d’admission ou de participation antérieurement prises, ni imposé aux départements de procéder d’office à la révision des situations en cours. En outre, les dispositions de l’article L.132-6 susvisé organisent uniquement les cas dans lesquels une révision des décisions relatives à la participation des obligés alimentaires peut être effectuée, sans instaurer une obligation générale de réexamen systématique des décisions devenues définitives à la suite d’une évolution législative. Par ailleurs, si la requérante soutient que le département aurait dû l’informer de l’entrée en vigueur de la Loi du 8 Avril 2024 supprimant l’obligation alimentaire des petits-enfants, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au département une obligation d’information individuelle des obligés alimentaires. En tout état de cause, la décision du 14 Novembre 2023 a été prise au bénéfice de [V] [B], bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, et non au profit de la requérante. Si la participation de cette dernière a été prise en compte dans le calcul de la prestation, elle n’était pas la destinataire de la décision. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, dès lors, être écarté. Il convient également de relever que la requérante, qui sollicite la restitution de sommes versées sur la période du 10 Avril 2024 au 17 Février 2025, ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité, le montant et les dates des paiements allégués, alors même qu’elle demande également l’annulation de titres de recettes couvrant des périodes se chevauchant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Département n’était tenu ni de procéder à un réexamen de la situation de la requérante suite à la modification de la Loi du 8 Avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, ni de l’informer personnellement desdites modifications affectant la prise en compte des obligés alimentaires dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement accordée à [V] [B]. De plus, la requérante ne saurait utilement soutenir que la suppression de l’obligation alimentaire des petits-enfants devait produire effet à son égard à compter du 10 Avril 2024. La décision du 14 Novembre 2023, devenue définitive, demeurait applicable tant qu’aucune demande de révision n’avait été présentée. L’aide sociale à l’hébergement constitue une prestation accordée au bénéfice de la personne hébergée et non des obligés alimentaires intervenant dans son calcul. En l’absence de toute obligation légale de réexamen d’office et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune demande de révision n’avait été formée avant le 17 Février 2025, date de saisine du Département par la requérante, celui-ci a pu légalement fixer la date d’effet de la révision à compter de cette demande, avec une prise d’effet à compter du 1er Mars 2025. En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présenté par [U] [B]. Sur les autres demandes : [U] [B] qui succombe doit être tenue aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT que le Département de CHARENTE-MARITIME n’était pas tenu de procéder à un réexamen d’office de la situation de [U] [B] suite de la modification législative apportée par la Loi du 8 Avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, DIT que Département de CHARENTE-MARITIME n’était tenu d’informer personnellement [U] [B] des modifications législatives affectant la prise en compte des obligés alimentaires dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement accordée à [V] [B], sa grand-mère, DIT que Département de CHARENTE-MARITIME était fondé à interpréter la demande de [U] [B] comme une demande de révision et à fixer sa date d’effet à compter du 1er Mars 2025, EN CONSÉQUENCE, REJETTE l’ensemble des demandes de [U] [B], CONDAMNE [U] [B] aux entiers dépens, DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 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