Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 27 août 2026, n° 24/03636
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [Q] était un illustrateur de renom franco-américain né le 26 octobre 1968 aux Etats-Unis et décédé à [Localité 2], le 1er mars 2023. Monsieur [R] [Q] avait épousé monsieur [F] [K] le 14 décembre 2013, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. À la suite du décès de monsieur [R] [Q] le 1er mars 2023 à [Localité 2], monsieur [F] [K] est, en sa qualité de conjoint survivant, le seul héritier de monsieur [Q]. Un acte de notoriété a été dressé le 22 mai 2023. La société ACVS avait pour activité la réalisation et la commercialisation de systèmes de télésurveillance, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès biométrique et exploitait deux sites internet accessibles à l’adresse <http://www.acvs.eu> et https://www.acvsgroup.fr; elle était implantée dans les villes de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4]. Soutenant que la société ACVS s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de droits d’auteur sur une illustration originale représentant un hibou au regard perçant, créé en 2010 par monsieur [R] [Q], Monsieur [F] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 20.03.2024 assigné la société ACVS devant le tribunal de céans. Par jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ACVS ; la cession partielle de ses actifs a été ordonnée au bénéfice de la société ADS GROUP SECURITY pour la partie lilloise de son activité. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, monsieur [K] a mis en cause les organes de la procédure, à savoir: - la SELARL ANASTA prise en la personne de maître [M] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ACVS. - Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ACVS. Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, ordonné la clôture de l’affaire et l’a renvoyé à l’audience collégiale du 18 décembre 2025. Dans l’intervalle, par jugement en date du 29 septembre 2025, le redressement judiciaire de ACVS a été converti en liquidation judiciaire, désignant maître [J] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par assignation en intervention forcée du 24 décembre 2025, monsieur [K] a appelé dans la cause maître [J] [O] en sa qualité de liquidateur (RG n°26/00187). Par ordonnance en date du 27 avril 2026, une ordonnance de jonction entre les deux procédures a été prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2026, monsieur [F] [K] demande au tribunal de : • JUGER qu’il est recevable à agir en sa qualité d’unique ayant droit universel de monsieur [R] [Q] ; • JUGER l’œuvre de monsieur [R] [Q] originale et éligible en tant que telle à la protection par le droit d’auteur ; • JUGER que la société ACVS a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur ; En conséquence, • ORDONNER à la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, de cesser tout usage de l’œuvre, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; • CONDAMNER la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes de : o 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; o 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur ; o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral complémentaire compte tenu de la mauvaise foi de la société ACVS dans le cadre du contentieux civil et de la poursuite des agissements contrefaisants à ce jour, en dépit de l’assignation délivrée ; Soit un montant total de 95.000 € de dommages et intérêts. • En conséquence, FIXER au passif de la société ACVS la somme de 95.000 € ; • CONDAMNER la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; • En conséquence, FIXER au passif de la société ACVS la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; • CONDAMNER la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, monsieur [F] [K] fait valoir que monsieur [R] [Q] est notamment connu pour ses nombreux portraits de personnalités publiques ainsi que pour ses illustrations d’animaux ; que son travail s’inspire de la gravure en taille douce sur métal qu’il a cherché à reproduire numériquement ; que les œuvres de monsieur [R] [Q] ont été régulièrement publiées sur ses différents réseaux sociaux ; qu’il a illustré plusieurs livres pour enfants sur la thématique des animaux ; que sa technique de gravure numérique d’extrême précision a également été mise à l’honneur lors d’une exposition intitulée « Digital Woodcut », qui s’est tenue à [Localité 2] en 2015. Il expose, s’agissant de l’œuvre illustrant un hibou dont il soutient que feu monsieur [Q] détenait la titularité des droits, que la finesse des traits résultant de la technique de gravure numérique de l’artiste, reproduisant dans les moindres détails les plumes d’un hibou et leur contraste ainsi que le travail prononcé de la couleur donnent le sentiment de se trouver face à l’animal, en pleine nuit ; que cette œuvre originale a fait l’objet en juillet 2014 de la toute première sérigraphie de l’artiste, en série limitée de 45 exemplaires, vendue au prix unitaire de 500€; que certains clients de monsieur [Q], dont la société ECONOCOM ont choisi cette oeuvre pour l’associer à leurs campagnes de communication ; que dans le cadre de cette commande passée par ECONOMOM en 2016, monsieur [Q] avait alors procédé à une adaptation des couleurs de l’Œuvre, passant des tons bleu nuit au violet, afin de se conformer aux codes de communication de son client ; Il expose que c’est au mois d’août 2022 qu’il a constaté son exploitation par la société ACVS pour en faire son identité visuelle, l’emblème de sa marque et de son groupe, en dépit des courriers qui lui avaient été adressés par son Conseil lui interdisant de reproduire et d’exploiter son œuvre sans son autorisation. Maître [J] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACVS, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur l’appropriation de l’œuvre par le droit d’auteur : L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-2 7° du même code confère expressément aux illustrations la qualification d’œuvres de l’esprit. L’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulgué ». En application de l’article L.121-2 alinéa 1 du même code, « l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. » En l’espèce, l’oeuvre de monsieur [Q], créée en 2010 représente de façon très détaillée et stylisé un hibou, dessiné selon la technique de gravure numérique, inspirée de la gravure en taille douce sur métal. L’oeuvre figurative et réaliste se caractérise par la finesse des traits, tantôts rectilignes, tantôts arrondis ou en pointillés, afin de figurer avec réalisme tant les caractéristiques de la tête de l’oiseau que son plumage. La palette colorielle, limitée au choix de six couleurs permet d’accentuer les contrastes, le jaune du regard de l’animal contrastant avec les ton bleus et noirs, évocateurs de la nuit. Le contraste ressort également du plumage coloré et riche en détails par rapport aux yeux lumineux du hibou d’un jaune limpide. Il est indéniable que par sa parfaite maîtrise de la gravure numérique, monsieur [R] [Q] donne l’impression au spectateur que ce hibou s’impose à lui le fixe de son regard perçant par sa posture, l’expression de son regard et les choix graphiques sus-évoqués ; L’ensemble de ces choix esthétiques, qui sont discrétionnaires et totalement subjectifs confère à l’oeuvre une originalité certaine qui relève exclusivement de l’activité inventive de son auteur et porte l’empreinte de sa personnalité. Monsieur [Q] bénéficie ainsi d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur cette illustration originale qui résulte en outre des actes d’exploitation non équivoque de cette œuvre sous son nom. Cette exploitation est justifiée, d’une part, par les croquis et planches photographiques reprenant les détails de l’œuvre créées par monsieur [Q] , lui-même photographié portant entre ses mains cette oeuvre, ainsi que par sa commercialisation tant auprès de particuliers que de sociétés comme la société ECONOCOM. En conséquence, il est indéniable que monsieur [Q] était titulaire des droits de propriété intellectuelle sur son œuvre en l’absence de toute revendication de la part de tiers quant à la propriété intellectuelle sur sa création ; il jouissait ainsi du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre et avait seul le droit de la divulguer et de déterminer les procédés, adaptations et conditions de sa divulgation. Or, monsieur [Q] n’a ni concédé de licence ni cédé ses droits à la société AVCS de son vivant : bien au contraire, il lui a fait injonction, par mise en demeure en date du 13 septembre 2022 de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’exploitation de cette illustration. Sur la qualité à agir de M. [K] : L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ». En application de l’article L.121-2 alinéa 2 du même code, « (…) Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. » Ainsi, à défaut d’exécuteur testamentaire expressément désigné, le droit de divulgation de l’œuvre suit la dévolution successorale ordinaire avec les autres éléments du patrimoine. En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété dressé par maître [G] [S], notaire associé à [Localité 5], le 22 mai 2023 que monsieur [Q] avait laissé un testament olographe daté du 18 février 2023 aux termes duquel il avait légué à son conjoint survivant ses biens meubles et immeubles. Le notaire avait précisé que cette libéralité permettait au conjoint de recueillir l’universalité de la succession du défunt sauf application du droit de retour légal de l’article 738-2 du code civil. Monsieur [Q] n’avait aucun enfant légitime, naturel ou adoptif survivant ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, ni descendants d’eux. Il en résulte que monsieur [F] [K], seul héritier de feu monsieur [Q], est propriétaire de l’ensemble des biens dépendant de sa succession. En conséquence, le droit d’auteur de monsieur [Q] sur son œuvre a été transmis à monsieur [F] [K], seul recevable à exercer les droits de propriété intellectuelle qui y sont rattachés. Sur la contrefaçon du droit d’auteur et ses sanctions : Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » En l’espèce, monsieur [R] [Q] a pu constater dans le courant de l’été 2022 un usage non autorisé de l’oeuvre par la société AVCS notamment sur : - la page d’accueil du site « www.acvs.eu » et sur le site https://www.acvsgroup.fr - sur des stands publics comme cela ressort d’articles de presse publiés sur le site de la société ACVS ; - sur ses comptes de réseaux sociaux Instagram, LinkedIn ; - sur des affiches et sur une brochure commerciale librement accessible ; - sur le plateau de BFM BUSINESS lors de l’intervention des dirigeants de de la société ACVS sur la chaîne, relayée sur ses sites internet. Ces faits ont fait l’objet d’un constat dressé par commissaire de justice le 17 août 2022. Ce constat révèle notamment que la société ACVS utilisait l’œuvre de monsieur [Q] en mai 2021, tel que cela ressort d’un article de La Provence, le constat ne permettant pas de dater les autres publications ni celle de l’émission sur le plateau de BFMTV à laquelle avait participer la société ACVS montrant ostensiblement l’œuvre de monsieur [Q] sur grand écran. Postérieurement au décès de monsieur [Q], d’autres usages contrefaisants de l’œuvre ont pu être constatés, en ce compris sur des véhicules utilitaires de la société ACVS en novembre 2023. C’est dans ces circonstances qu’une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée à la société ACVS le 25 mai 2023, demeurée sans réponse. De plus, monsieur [K] communique des captures d’écran du site de la société ACVS du 21 avril 2026 pour attester la persistance de cet usage contrefaisant, postérieurement à la conversion du jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En conséquence, il est établi que la société ACVS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur sur une période de 5 années. Compte tenu du prix de vente unitaire de l’illustration originale du hibou par son créateur monsieur [Q] fixée à 500€, et de la multiplicité des supports illustrant son œuvre utilisés par la société ACVS, il y a lieu de condamner la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur à payer à monsieur [F] [K] la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et de fixer en conséquence cette somme au passif de la société ACVS. Le préjudice moral de monsieur [F] [K] sera en outre réparé ; par une appréciation souveraine des éléments de la cause, tenant compte de la persistance des actes de contrefaçon nonobstant les demandes réitérées de monsieur [Q] et de monsieur [F] [K] de cesser toute utilisation frauduleuse de l’œuvre, il lui sera alloué à ce titre une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera fixée au passif de la société ACVS. Monsieur [F] [K] sera débouté du surplus de ses demandes en ce que sa demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral complémentaire » est mal fondée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Catherine CHAMAGNE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 5 000€ sera allouée à monsieur [F] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que l’illustration reproduisant un hibou créée par monsieur [R] [Q] est une œuvre originale protégée au titre du droit d’auteur. Constate que le droit d’auteur de monsieur [Q] sur son œuvre a été transmis à son ayant-droit, monsieur [F] [K], seul recevable à exercer les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Dit que la société AVCS, prise en la personne de son liquidateur, maître [J] [O], s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de monsieur [F] [K]. Fixe à la somme de de 25 000€ la créance de monsieur [F] [K] au passif de la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Fixe à la somme de de 10 000€ la créance de monsieur [F] [K] au passif de la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Déboute monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral complémentaire ». Condamne la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O] à payer à monsieur [F] [K] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O] aux entiers dépens distraits au profit de maître Catherine CHAMAGNE. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 27 Août 2026 Enrôlement : N° RG 24/03636 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4V AFFAIRE : M. [F] [K] (Me Catherine CHAMAGNE) C/ S.A.S. ACVS (Me Patrick VALENSI) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 27 Août 2026 à : -Me Catherine CHAMAGNE -Me Patrick VALENSI NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [F] [K] né le 25 Juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], agissant en sa qualité d’ayant droit à titre universel de Monsieur [R] [U] [Q] représenté par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocats plaidants Maître Cyril DEBOS et Maître Annabelle DALEX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEURS S.A.S. ACVS, Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 819 306 697, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE, Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ACVS désigné par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 30 septembre 2024 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] défaillant S.E.L.A.R.L. ANASTA Prise en la personne de ME [M] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ACVS désigné par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 30 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [Q] était un illustrateur de renom franco-américain né le 26 octobre 1968 aux Etats-Unis et décédé à [Localité 2], le 1er mars 2023. Monsieur [R] [Q] avait épousé monsieur [F] [K] le 14 décembre 2013, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. À la suite du décès de monsieur [R] [Q] le 1er mars 2023 à [Localité 2], monsieur [F] [K] est, en sa qualité de conjoint survivant, le seul héritier de monsieur [Q]. Un acte de notoriété a été dressé le 22 mai 2023. La société ACVS avait pour activité la réalisation et la commercialisation de systèmes de télésurveillance, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès biométrique et exploitait deux sites internet accessibles à l’adresse <http://www.acvs.eu> et https://www.acvsgroup.fr; elle était implantée dans les villes de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4]. Soutenant que la société ACVS s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de droits d’auteur sur une illustration originale représentant un hibou au regard perçant, créé en 2010 par monsieur [R] [Q], Monsieur [F] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 20.03.2024 assigné la société ACVS devant le tribunal de céans. Par jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ACVS ; la cession partielle de ses actifs a été ordonnée au bénéfice de la société ADS GROUP SECURITY pour la partie lilloise de son activité. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, monsieur [K] a mis en cause les organes de la procédure, à savoir: - la SELARL ANASTA prise en la personne de maître [M] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ACVS. - Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ACVS. Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, ordonné la clôture de l’affaire et l’a renvoyé à l’audience collégiale du 18 décembre 2025. Dans l’intervalle, par jugement en date du 29 septembre 2025, le redressement judiciaire de ACVS a été converti en liquidation judiciaire, désignant maître [J] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par assignation en intervention forcée du 24 décembre 2025, monsieur [K] a appelé dans la cause maître [J] [O] en sa qualité de liquidateur (RG n°26/00187). Par ordonnance en date du 27 avril 2026, une ordonnance de jonction entre les deux procédures a été prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2026, monsieur [F] [K] demande au tribunal de : • JUGER qu’il est recevable à agir en sa qualité d’unique ayant droit universel de monsieur [R] [Q] ; • JUGER l’œuvre de monsieur [R] [Q] originale et éligible en tant que telle à la protection par le droit d’auteur ; • JUGER que la société ACVS a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur ; En conséquence, • ORDONNER à la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, de cesser tout usage de l’œuvre, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; • CONDAMNER la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes de : o 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; o 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur ; o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral complémentaire compte tenu de la mauvaise foi de la société ACVS dans le cadre du contentieux civil et de la poursuite des agissements contrefaisants à ce jour, en dépit de l’assignation délivrée ; Soit un montant total de 95.000 € de dommages et intérêts. • En conséquence, FIXER au passif de la société ACVS la somme de 95.000 € ; • CONDAMNER la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; • En conséquence, FIXER au passif de la société ACVS la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; • CONDAMNER la société ACVS, prise en la personne de maître [J] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, monsieur [F] [K] fait valoir que monsieur [R] [Q] est notamment connu pour ses nombreux portraits de personnalités publiques ainsi que pour ses illustrations d’animaux ; que son travail s’inspire de la gravure en taille douce sur métal qu’il a cherché à reproduire numériquement ; que les œuvres de monsieur [R] [Q] ont été régulièrement publiées sur ses différents réseaux sociaux ; qu’il a illustré plusieurs livres pour enfants sur la thématique des animaux ; que sa technique de gravure numérique d’extrême précision a également été mise à l’honneur lors d’une exposition intitulée « Digital Woodcut », qui s’est tenue à [Localité 2] en 2015. Il expose, s’agissant de l’œuvre illustrant un hibou dont il soutient que feu monsieur [Q] détenait la titularité des droits, que la finesse des traits résultant de la technique de gravure numérique de l’artiste, reproduisant dans les moindres détails les plumes d’un hibou et leur contraste ainsi que le travail prononcé de la couleur donnent le sentiment de se trouver face à l’animal, en pleine nuit ; que cette œuvre originale a fait l’objet en juillet 2014 de la toute première sérigraphie de l’artiste, en série limitée de 45 exemplaires, vendue au prix unitaire de 500€; que certains clients de monsieur [Q], dont la société ECONOCOM ont choisi cette oeuvre pour l’associer à leurs campagnes de communication ; que dans le cadre de cette commande passée par ECONOMOM en 2016, monsieur [Q] avait alors procédé à une adaptation des couleurs de l’Œuvre, passant des tons bleu nuit au violet, afin de se conformer aux codes de communication de son client ; Il expose que c’est au mois d’août 2022 qu’il a constaté son exploitation par la société ACVS pour en faire son identité visuelle, l’emblème de sa marque et de son groupe, en dépit des courriers qui lui avaient été adressés par son Conseil lui interdisant de reproduire et d’exploiter son œuvre sans son autorisation. Maître [J] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACVS, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026. MOTIFS : Sur l’appropriation de l’œuvre par le droit d’auteur : L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-2 7° du même code confère expressément aux illustrations la qualification d’œuvres de l’esprit. L’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulgué ». En application de l’article L.121-2 alinéa 1 du même code, « l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. » En l’espèce, l’oeuvre de monsieur [Q], créée en 2010 représente de façon très détaillée et stylisé un hibou, dessiné selon la technique de gravure numérique, inspirée de la gravure en taille douce sur métal. L’oeuvre figurative et réaliste se caractérise par la finesse des traits, tantôts rectilignes, tantôts arrondis ou en pointillés, afin de figurer avec réalisme tant les caractéristiques de la tête de l’oiseau que son plumage. La palette colorielle, limitée au choix de six couleurs permet d’accentuer les contrastes, le jaune du regard de l’animal contrastant avec les ton bleus et noirs, évocateurs de la nuit. Le contraste ressort également du plumage coloré et riche en détails par rapport aux yeux lumineux du hibou d’un jaune limpide. Il est indéniable que par sa parfaite maîtrise de la gravure numérique, monsieur [R] [Q] donne l’impression au spectateur que ce hibou s’impose à lui le fixe de son regard perçant par sa posture, l’expression de son regard et les choix graphiques sus-évoqués ; L’ensemble de ces choix esthétiques, qui sont discrétionnaires et totalement subjectifs confère à l’oeuvre une originalité certaine qui relève exclusivement de l’activité inventive de son auteur et porte l’empreinte de sa personnalité. Monsieur [Q] bénéficie ainsi d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur cette illustration originale qui résulte en outre des actes d’exploitation non équivoque de cette œuvre sous son nom. Cette exploitation est justifiée, d’une part, par les croquis et planches photographiques reprenant les détails de l’œuvre créées par monsieur [Q] , lui-même photographié portant entre ses mains cette oeuvre, ainsi que par sa commercialisation tant auprès de particuliers que de sociétés comme la société ECONOCOM. En conséquence, il est indéniable que monsieur [Q] était titulaire des droits de propriété intellectuelle sur son œuvre en l’absence de toute revendication de la part de tiers quant à la propriété intellectuelle sur sa création ; il jouissait ainsi du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre et avait seul le droit de la divulguer et de déterminer les procédés, adaptations et conditions de sa divulgation. Or, monsieur [Q] n’a ni concédé de licence ni cédé ses droits à la société AVCS de son vivant : bien au contraire, il lui a fait injonction, par mise en demeure en date du 13 septembre 2022 de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’exploitation de cette illustration. Sur la qualité à agir de M. [K] : L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ». En application de l’article L.121-2 alinéa 2 du même code, « (…) Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. » Ainsi, à défaut d’exécuteur testamentaire expressément désigné, le droit de divulgation de l’œuvre suit la dévolution successorale ordinaire avec les autres éléments du patrimoine. En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété dressé par maître [G] [S], notaire associé à [Localité 5], le 22 mai 2023 que monsieur [Q] avait laissé un testament olographe daté du 18 février 2023 aux termes duquel il avait légué à son conjoint survivant ses biens meubles et immeubles. Le notaire avait précisé que cette libéralité permettait au conjoint de recueillir l’universalité de la succession du défunt sauf application du droit de retour légal de l’article 738-2 du code civil. Monsieur [Q] n’avait aucun enfant légitime, naturel ou adoptif survivant ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, ni descendants d’eux. Il en résulte que monsieur [F] [K], seul héritier de feu monsieur [Q], est propriétaire de l’ensemble des biens dépendant de sa succession. En conséquence, le droit d’auteur de monsieur [Q] sur son œuvre a été transmis à monsieur [F] [K], seul recevable à exercer les droits de propriété intellectuelle qui y sont rattachés. Sur la contrefaçon du droit d’auteur et ses sanctions : Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » En l’espèce, monsieur [R] [Q] a pu constater dans le courant de l’été 2022 un usage non autorisé de l’oeuvre par la société AVCS notamment sur : - la page d’accueil du site « www.acvs.eu » et sur le site https://www.acvsgroup.fr - sur des stands publics comme cela ressort d’articles de presse publiés sur le site de la société ACVS ; - sur ses comptes de réseaux sociaux Instagram, LinkedIn ; - sur des affiches et sur une brochure commerciale librement accessible ; - sur le plateau de BFM BUSINESS lors de l’intervention des dirigeants de de la société ACVS sur la chaîne, relayée sur ses sites internet. Ces faits ont fait l’objet d’un constat dressé par commissaire de justice le 17 août 2022. Ce constat révèle notamment que la société ACVS utilisait l’œuvre de monsieur [Q] en mai 2021, tel que cela ressort d’un article de La Provence, le constat ne permettant pas de dater les autres publications ni celle de l’émission sur le plateau de BFMTV à laquelle avait participer la société ACVS montrant ostensiblement l’œuvre de monsieur [Q] sur grand écran. Postérieurement au décès de monsieur [Q], d’autres usages contrefaisants de l’œuvre ont pu être constatés, en ce compris sur des véhicules utilitaires de la société ACVS en novembre 2023. C’est dans ces circonstances qu’une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée à la société ACVS le 25 mai 2023, demeurée sans réponse. De plus, monsieur [K] communique des captures d’écran du site de la société ACVS du 21 avril 2026 pour attester la persistance de cet usage contrefaisant, postérieurement à la conversion du jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En conséquence, il est établi que la société ACVS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur sur une période de 5 années. Compte tenu du prix de vente unitaire de l’illustration originale du hibou par son créateur monsieur [Q] fixée à 500€, et de la multiplicité des supports illustrant son œuvre utilisés par la société ACVS, il y a lieu de condamner la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur à payer à monsieur [F] [K] la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et de fixer en conséquence cette somme au passif de la société ACVS. Le préjudice moral de monsieur [F] [K] sera en outre réparé ; par une appréciation souveraine des éléments de la cause, tenant compte de la persistance des actes de contrefaçon nonobstant les demandes réitérées de monsieur [Q] et de monsieur [F] [K] de cesser toute utilisation frauduleuse de l’œuvre, il lui sera alloué à ce titre une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera fixée au passif de la société ACVS. Monsieur [F] [K] sera débouté du surplus de ses demandes en ce que sa demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral complémentaire » est mal fondée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Catherine CHAMAGNE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 5 000€ sera allouée à monsieur [F] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que l’illustration reproduisant un hibou créée par monsieur [R] [Q] est une œuvre originale protégée au titre du droit d’auteur. Constate que le droit d’auteur de monsieur [Q] sur son œuvre a été transmis à son ayant-droit, monsieur [F] [K], seul recevable à exercer les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Dit que la société AVCS, prise en la personne de son liquidateur, maître [J] [O], s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de monsieur [F] [K]. Fixe à la somme de de 25 000€ la créance de monsieur [F] [K] au passif de la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Fixe à la somme de de 10 000€ la créance de monsieur [F] [K] au passif de la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Déboute monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral complémentaire ». Condamne la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O] à payer à monsieur [F] [K] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ACVS représentée par son mandataire liquidateur maître [J] [O] aux entiers dépens distraits au profit de maître Catherine CHAMAGNE. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L121-1, code civil 738-2, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L121-2, code de la propriete intellectuelle L112-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03158
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L121-2, code de la propriete intellectuelle L112-2
- 16 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04681
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L121-2, code de la propriete intellectuelle L112-2
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06638
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L121-2, code de la propriete intellectuelle L112-2
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09979
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11991
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04884
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L121-2, code de la propriete intellectuelle L112-2
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50866
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L121-2, code de la propriete intellectuelle L112-2
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:37:35.107Z.