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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 27 août 2026, n° 24/07191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (AFFIF), association française reconnue d’utilité publique, organise et gère depuis bientôt huit décennies le FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, qui se déroule tous les ans à [Localité 2], au mois de mai.

Elle a déposé, le 4 avril 2002 auprès de l’INPI, sous le n° 3157457 une marque française semi-figurative constituée de l’élément verbal « PALME D’OR » et d’une palme orientée horizontalement de gauche à droite et comportant onze feuilles stylisées en partie haute et huit feuilles en partie basse pour protéger certains produits des classes 3 ; 9; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 21 ; 22 ; 25 ; 28 ; 34 ; 35 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 ; 43 ; 45.

Durant la 77ème édition du Festival de [Localité 2], qui s’est déroulée du 13 au 26 mai 2024, l'AFFIF a découvert que la société BC TRADING, avait entrepris de commercialiser dans les deux établissements qu’elle exploite à [Localité 2], sous les enseignes et aux adresses suivantes :
- boutique Happy Craft – [Adresse 4]
- boutique I Love [Localité 2] – [Adresse 5] [Localité 2]
des aimants décoratifs et des décapsuleurs reproduisant l’élément figuratif de la marque susmentionnée.

Elle obtenu du président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société BC TRADING, dans ses locaux. La saisie-contrefaçon a été pratiquée le 7 juin 2024 par Me [I], commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, l’AFFIF fait délivrer à la société BC TRADING une assignation aux fins d’obtenir, au visa des articles L. 713-3, L. 713-3-1, L. 716-4 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, 138 et 139 du Code de procédure civile, différentes mesures d’interdiction et sa condamnation à réparer les préjudices résultant des actes de contrefaçon constatés, chiffrés à la somme globale de 300.000 euros de dommages et intérêts.


Par conclusions signifiées le 13 juin 2025, l’AFFIF demande au tribunal de :

“Vu les articles L. 713-3, L. 713-3-1, L. 716-4 et L. 716-4-10 du code de la propriété
intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :

RECEVOIR l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM en ses demandes et y faisant droit ;

DIRE que la reproduction sans autorisation par la société BC TRADING de la marque française n°3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire sur plusieurs exemplaires d’aimants décoratifs, de porte-clés, de décapsuleurs et d’objets décoratifs commercialisées au sein de ses deux boutiques situées à [Localité 2] [Adresse 6] et [Adresse 7], constitue des actes de contrefaçon ;

En conséquence,
INTERDIRE à la société BC TRADING de poursuivre la commercialisation de produits revêtus des signes relevés comme constituant une imitation de la marque n°3157457 dont l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ;

INTERDIRE à la société BC TRADING de reproduire sous quelque forme que ce soit et de faire usage de la marque n°3157457 dont l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, montant justifié du fait de l’état de récidive du contrefacteur ;

CONDAMNER la société BC TRADING à verser à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon ;

CONDAMNER la société BC TRADING à verser à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais de la Société Défenderesse et autoriser l'ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM à y procéder dans les journaux ou périodiques de son choix dans la limite d’un budget de 50 000 Euros hors taxes, toutes publications confondues.

CONDAMNER la société BC TRADING aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Maître Gabrielle ODINOT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER enfin la société BC TRADING à verser à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 20.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- La société BC TRADING ayant déjà été condamnée pour des faits similaires impliquant une marque européenne de l’AFFIF, selon un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 16 février 2018.

- Le signe de la Palme d’or a été enregistré en tant que marque auprès de l’INPI en 2002, et a été continuellement renouvelée depuis cette date. Elle bénéficie donc d’une ancienneté d’au moins vingt-deux ans.

- Toutefois, le symbole de la Palme est plus ancien puisque cette distinction a été créée en 1955 spécifiquement pour le Festival de [Localité 2], par l’artiste [O] [Y], et exploité de façon continue depuis 1975.

- Bien que le signe n’ait pas été déposé immédiatement auprès de l’INPI, il existe aux yeux du public depuis 50 ans une association étroite entre cet emblème et le Festival de [Localité 2], dont il symbolise la récompense suprême.

- La distinctivité de la représentation de la Palme d’or a en effet été reconnue dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris.

- La forme du trophée décerné lors des cérémonies de distinction artistique est souvent le porte-étendard de l’événement, et facilite l’identification rapide de celui-ci par le public.

- La représentation graphique de la Palme d’or constituant l’oriflamme du Festival de [Localité 2], cette marque jouit d’une renommée internationale, attachée aux éditions successives du Festival depuis 1975.

- En l’espèce, la marque en cause sert à désigner les produits et services exploités par l’AFFIF durant le Festival de [Localité 2], et ce tout au long de l’année.

- Le signe de la Palme est massivement utilisé dans la communication officielle du Festival de [Localité 2] : elle apparaît sur chaque affiche du Festival, diffusée chaque année sur tout le territoire français durant le mois de mai, sur son site internet, dans ses communications, ainsi que sur ses réseaux sociaux.

- [Localité 3] d’or fait également l’objet d’une exploitation intensive et continue en tant que marque au travers de ses boutiques officielles. De nombreux articles siglés sont disponibles à la vente pendant la durée du Festival dans les établissements éphémères de l’AFFIF, gérés par son licencié officiel ALANN MARK’S DIFFUSION, ainsi que sur sa boutique en ligne tout au long de l’année.

- Un sondage réalisé en 2020 par les sociétés OpenedMind et Corsearch auprès d’un panel représentatif de la société française confirme d’ailleurs cette importante renommée, 40% des individus sondés associaient spontanément le signe de la Palme au Festival de [Localité 2] et 64% l’associaient de manière assistée au Festival de [Localité 2].

- L’ensemble de ces éléments démontre ainsi, sans contestation possible, que la marque figurative n°3157457 est une marque renommée, et qu’elle peut donc bénéficier du régime de protection spécifique dérogeant au principe de spécialité.

- Il résulte du procès-verbal de constat du 23 mai 2024 et des opérations de saisie-contrefaçon consignées dans le PV de saisie du 7 juin 2024 que l’élément figuratif de la marque n°3157457 est reproduit de manière servile sur tous les ouvre-bouteilles, porte-clés et aimants décoratifs visés par le commissaire de justice, dans sa couleur or renvoyant ainsi conceptuellement à l’élément verbal « palme d’or ».

- L’ensemble des objets constatés par l’huissier et proposés à la vente dans les deux magasins de la société BC TRADING comportent une palme dorée, dont les feuilles de taille égale sont réparties des deux côtés de la tige, et présentant cette feuille à la base, orientée différemment des autres, caractéristiques de l’illustration de la Palme d’or et absente de la représentation de la palme cannoise.

- Aucun des objets saisis ne reproduit donc la palme cannoise telle qu’elle apparaît sur le blason de la ville, à savoir blanche sur fond bleu, avec deux fleurs de lys jaunes.

- Il a déjà été considéré par le tribunal de grande instance de Grasse, dans une
affaire similaire, que le simple ajout du terme « [Localité 2] » à la représentation servile de la Palme n’est pas de nature à prévaloir, dans l’esprit du consommateur moyen, sur l’évocation du Festival de films de renommée mondiale. Le consommateur, en présence des objets litigieux reproduisant servilement la marque n°3157457, fait immédiatement le lien avec le Festival de [Localité 2] et les produits dérivés proposés par l’AFFIF.

- Le fait que les produits proposés par BC TRADING agrémentent la Palme de la Demanderesse d’autres éléments (le mot « [Localité 2] », clap de tournage, caméra, bobine photographique) est indifférent à la qualification de reproduction
identique et souligne au contraire le lien de parenté que le contrefacteur a cherché à créer avec le Festival de [Localité 2] pour crédibiliser la provenance de ses produits qui n’a pourtant rien d’officiel.

- Le fait que le signe de la Palme d’or soit exploité par les licenciés de l’AFFIF pour des produits similaires à ceux proposés par la société BC TRADING (pin’s, broche, stylo, carnet) amplifie ainsi le risque pour le consommateur moyen d’une part de penser que ces objets possèdent une seule et même origine, et d’autre part de penser que la société BC TRADING bénéficie d’un partenariat régulier avec l’AFFIF alors qu’il n’en est rien en réalité.

- La société BC TRADING se prévalant de l’article L. 232-25 du Code de commerce, prévoyant la confidentialité des comptes déposés au greffe pour les micro et petites entreprises, l’AFFIF ne dispose d’aucun indicateur fiable lui permettant d’évaluer proportionnellement son préjudice.

- Le manque de coopération flagrant de la société BC TRADING à respecter
l’Ordonnance de saisie-contrefaçon du président du tribunal empêche la Demanderesse de recourir à l’évaluation des stocks sur des bases probantes.

- Faute de pouvoir chiffrer son préjudice économique par référence au montant du chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur, l’AFFIF entend se référer au montant de la redevance qu’elle perçoit de la part de son licencié pour la commercialisation de produits dérivés, similaires par leur typologie aux produits contrefaisants.

- Il doit en effet être tenu compte du fait que le contrefacteur a causé un préjudice à la Demanderesse, au-delà des actes de contrefaçon, en n’ayant pas cherché à rentrer en négociation avec elle pour contracter une licence de marque, et s’affranchissant par là-même du paiement des redevances normalement dues par tout licencié des marques détenues par l’AFFIF.

- Les boutiques de BC Trading sont localisées dans la zone la plus touristique de
Cannes, à proximité immédiate des boutiques officielles du Festival de Cannes, localisées au sein du Palais des Festivals et tout le long de la Croisette.

- Quelques minutes à pied séparent les points de vente officiels et les deux magasins de la société BC TRADING, ce qui est de nature à accroître le risque de confusion ou d’association subi par le consommateur moyen.

- En commercialisant en grande quantité et à prix bas des articles de souvenir de
piètre qualité revêtus de la Palme du Festival, la société BC TRADING a porté atteinte au prestige de la marque de l’AFFIF et engendré un avilissement de ce symbole auquel la Concluante porte les soins les plus attentifs pour maintenir son capital attractif.


En défense et par conclusions signifiées le 27 octobre 2025, la société BC TRADING demande au tribunal de :

« Vu notamment L’article L713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence établie,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

- CONSTATER la société BC TRADING recevable et bien fondée en ses demandes et
prétentions ;

A TITRE PRINCIPAL
- DIRE et JUGER que l’enregistrement français n°3 157 457 PALME D’OR (figurative)
n’est pas une marque de renommée
- DIRE et JUGER qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis

EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de l’intégralité de ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE
- REJETER les demandes indemnitaires présentées au titre de la contrefaçon sur la
base d’une autorisation d’exploitation
- RAMENER a de plus juste proportion la demande indemnitaire présentée au titre
de la contrefaçon
- REJETER la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral subi du
fait des prétendus actes de contrefaçon de marque

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société BC TRADING
- CONDAMNER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM aux entiers frais et dépens ».

Elle soutient que :
- BC TRADING est une société qui exploite deux boutiques de souvenirs à [Localité 2], l’une sous l’enseigne « HAPPY CRAFT » et l’autre sous celle de « I LOVE [Localité 2] ». Elle exerce cette activité depuis près de 15 ans. L’enseigne I LOVE [Localité 2] ne trompe pas sur l’attachement de cette société à sa ville et son histoire.

- L'emblème de la ville de [Localité 2] est un blason d’azur (bleu) représentant une palme d’argent (blanche) posée en barre, accompagnée de deux fleurs de lys
d’or (jaunes). Ce blason est inspiré des armoiries de l’abbaye de [Localité 4], située sur l’île [Localité 5], au large de [Localité 2]. La palme symbolise la légende de saint Honorat, qui, selon la tradition, aurait chassé les serpents de l’île en montant dans un palmier pendant une prière, provoquant un raz-de-marée pour les éliminer.

- La devise de la ville, « Praemium palma victori », signifie « La palme est le prix du
vainqueur » et reflète l’importance de la palme dans l’identité de la ville [Localité 2].

- Pour se prévaloir d’une renommée, le postulat de base, posé par les textes y compris spécifiquement l’article L.713-3, est d’être « titulaire de la marque ». En l’espèce l’ancienneté ne peut remonter qu’à la date de dépôt.

- La notoriété invoquée par la demanderesse s’attache au festival de cinéma et non à la récompense décernée. L’ensemble des articles de presse versés au débat fait ressortir clairement l’événement d’une dizaine de jours qu’est le Festival de [Localité 2] assorti du terme parfaitement banal et générique qu’est la palme - récompense et emblème de la ville de [Localité 6] d’or -puisque c’est le métal retenu pour le premier d’une compétition.

- En outre, sur la totalité des textes ou légende des articles, l’utilisation de cette expression fait référence à la désignation de l’objet et en aucune manière celle-ci opère la fonction première d’une marque à savoir d’indiquer l’origine d’un produit ou d’un service.

- Des photographies issues d’articles de presse montrent le récipiendaire ou l’objet lui-même…Mais y voit-on un quelconque produit, un quelconque usage à titre de marque. Non. Et d’évidence puisqu’il s’agit d’un simple trophée, d’une récompense. Ici, à nouveau, il ne peut qu’être conclu à l’absence d’une quelconque renommée.


- D’évidence la marque antérieure prise dans son semble n’est nullement reproduite à l’identique ni même ne présente une quelconque similarité.

- Tant sur le plan visuel que phonétique aucune similarité ne peut être trouvée entre les éléments dominants « PALME D’OR » (ou le dessin d’une palme) et « [Localité 2] ».
- Sur le plan conceptuel, la marque antérieure fait référence à la dénomination générique d’une palme en tant que représentation d’une récompense accordée lors du festival du film. Alors que les produits contestés véhiculent la réminiscence de la ville visitée par un touriste à savoir la ville de [Localité 2] et ses activités qui peuvent la caractériser comme la pellicule d’une bobine de film.

- Le consommateur d’attention moyenne, consommateur de référence, pourra, tout au plus se rappeler l’existence du festival de [Localité 2], mais l’acte d’achat sera dicté par la représentation de la ville de [Localité 2] et non comme tente de le faire croire la demanderesse sur le trophée dit « palme d’or ».

- Le Tribunal constatera la différence entre les signes et par conséquent conclura
à l’absence de contrefaçon entre la marque antérieure et les produits
commercialisés par la société BC TRADING.

- A titre subsidiaire sur l’évaluation du préjudice, l’AFFIF met à disposition des points de ventes pour la durée du festival du film et en outre il s’agit de la seule période de vente sur site physique possible soit une dizaine de jours par an. Le contrat de licence prévoit une zone de chalandise extrêmement limitée et qui apparaît pour le consommateur comme des « goodies » de l’AFFIF et non une exploitation par un tiers, sans compter le fait que le contrat prévoir expressément que l’AFFIF s’interdit d’autoriser une autre entité à commercialiser les produits revêtus de sa marque sur la ville de [Localité 2]. La réalité même d’une autorisation serait impossible. Aussi, la perte alléguée est inexistante.

- Compte tenu de l’activité d’une petite boutique de souvenirs le volume des ventes ne peut être supérieur à quelques centaines de pièces toutes références confondues.

- L’AFFIF ne démontre nullement la véracité d’une dépréciation du titre de propriété industrielle prétendument contrefait. L’AFFIF ne démontre pas non plus que les produits commercialisés par BC TRADING seraient de moins bonnes ou de mauvaises qualités.

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrefaçon de marque :

L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L 713-3 interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Et l’article L 716-4 du même code prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.


En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque invoquée par la demanderesse est enregistrée depuis 2002, et continuellement renouvelée depuis lors.

Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2024, et des opérations de saisie-contrefaçon opérées le 7 juin 2024, que l’élément figuratif de la marque n° 3157457 a été reproduit à l’identique, et donc de manière servile, sur les décapsuleurs, porte-clés et aimants décoratifs commercialisés par la société BC TRADING dans ses deux boutiques cannoises.

Qui plus est, la reproduction de l’élément figuratif de l’association demanderesse a été faite en couleur or, renforçant ainsi la référence à la Palme d’Or.

En effet, s’agissant de la similitude visuelle, il ressort de la comparaison des signes en présence que les palmes relevées par l’huissier de justice dans son constat constituent une reproduction servile de la palme figurant dans la marque de l'AFFIF. Les deux représentations sont identiques : il s’agit d’une palme dorée comportant dix-neuf feuilles, dont une, située en partie supérieure de la base, est orientée en sens inverse des autres.

De plus, force est de constater qu’aucun des objets litigieux ne reproduit la palme telle qu’elle apparaît sur le blason de la ville de [Localité 2], mais bel et bien la palme d’or du festival de [Localité 2].

D’un point de vue conceptuel, les produits litigieux s’inscrivent résolument dans l’univers du cinéma.

Le fait que soit apposé le terme « [Localité 2] » n’est pas de nature à empêcher le consommateur moyen d’établir un lien avec le festival de [Localité 2] dès lors que la palme d’or figure à côté. Ce terme ne doit pas prévaloir sur le lien que celui-ci peut établir avec le Festival de cinéma. 

De plus, le fait que les produits litigieux soit agrémentés d’autres motifs issus du monde du cinéma n’exclut en aucun cas la qualification de reproduction identique de la marque. Ces éléments participent à l’inverse à l’évocation du monde du cinéma dans l’esprit du consommateur, en lien avec la palme protégée par la marque déposée par l’AFFIF.

Cette analyse est corroborée par le rapport d’étude de 2020, produit par l’AFFIF, lequel démontre que la seule représentation de la palme suffit à une partie conséquente de la population pour l’associer au Festival de [Localité 2], attestant ainsi du caractère éminemment distinctif de cet élément au sein de la marque.

Ainsi, la reproduction isolée de la palme, en tant qu’élément suffisamment distinctif de la marque n° 3157457 « [Localité 3] D’OR », suffit à caractériser des actes de contrefaçon, quand bien même les autres composantes de la marque ne seraient pas reproduites.

En outre, le fait que le signe protégé de la palme d’or soit exploité par les licenciés de l’AFFIF, pour des produits similaires à ceux proposés par la société BC TRADING, amplifie le risque, pour le consommateur moyen, de penser que ces objets ont une origine unique, et que la défenderesse bénéficierait d’un partenariat avec l’AFFIF.

Il sera donc jugé que la société BC TRADING a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 3157457 « [Adresse 8]OR », et qu’elle doit réparer les préjudices découlant de ces actes. Dès lors que les faits querellés par la demanderesse ont été jugés contrefaisants au titre de l’imitation de la marque au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, pour des produits relevant des classes visées par le dépôt, l’invocation de la renommée de la marque devient sans objet.

Sur les mesures réparatoires :

L’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.


En l’espèce, la société BC TRADING ayant refusé de communiquer ses comptes, il n’est pas possible d’évaluer avec précision l’étendue de l’avantage indu qu’elle a retiré des actes de contrefaçon, ni le bénéfice généré grâce à l’exploitation illicite de la marque.

Il y a dès lors lieu de procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice, conformément aux dispositions précitées.

La demanderesse verse au débat un contrat de licence accordé à la société ALANN MARK’S DIFFUSION (pièce 18).

La redevance annuelle s’élève à 150 000 euros hors taxes, augmentée d’une redevance proportionnelle de 38 % du chiffre d’affaires net hors taxe réalisé par le licencié.

Dès lors, la redevance fixe annuelle de 150 000 euros hors taxes peut servir de base de référence, puisqu’elle constitue la somme minimale que la société BC TRADING aurait dû débourser afin de pouvoir proposer régulièrement les produits portant le signe protégé.

En conséquence, la société BC TRADING sera condamnée à payer à l’AFFIF la somme de 150 000 euros, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 %, soit la somme totale de 180 000 euros.

S’agissant du préjudice moral, l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle précise expressément que l’allocation d’une somme forfaitaire au titre du préjudice économique n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l’occurrence, la reproduction non autorisée de la marque « [Localité 3] D’OR » sur des articles touristiques de grande diffusion entraîne nécessairement une banalisation et une dépréciation de ce signe, dont la valeur repose précisément sur son caractère exclusif et prestigieux.

De plus, la société BC TRADING exploite une boutique située dans une zone très touristique de Cannes, à proximité immédiate des boutiques officielles du festival de Cannes situées au sein même du Palais des Festivals et sur le [Adresse 9].

Cette localisation, au cœur même du territoire d’expression de la marque, confère aux actes de contrefaçon une visibilité et une portée considérables, exposant un public nombreux et international à des produits contrefaisants.

En conséquence, la société BC TRADING sera condamnée à payer à l'AFFIF la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par ailleurs, afin d’éviter la réitération des actes de contrefaçon, il sera fait interdiction à la société BC TRADING de poursuivre la commercialisation de produits revêtus des signes de la marque concernée, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, et ce pendant une durée d’une année.

Il sera également fait interdiction à la défenderesse de reproduire, sous quelque forme que ce soit, et de faire usage de cette marque, seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, sous la même astreinte.

Enfin, afin d’assurer la diffusion du présent jugement, sa publication aux frais de la défenderesse sera ordonnée, dans les journaux ou périodiques choisis par la demanderesse, dans un budget global maximal de 5 000 euros hors taxe.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’occurrence, la société BC TRADING, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 8 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société BC TRADING, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Pierre RIVOLLET en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuantpar jugement contradictoire et en premier ressort :

Juge que la société BC TRADING a commis des actes de contrefaçon de la marque française n° 3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire.

Dispositif

En conséquence, condamne la société BC TRADING à payer à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

- la somme de 180 000 euros, taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 % incluse, en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon,
- la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral.

Fait interdiction à la société BC TRADING de poursuivre la commercialisation de produits revêtus des signes de la marque française n° 3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et ce pendant une durée d’une année commençant à courir à compter de la signification à partie de la présente décision.

Fait interdiction à la société BC TRADING de reproduire, sous quelque forme que ce soit, et de faire usage de la marque française n° 3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et ce pendant une durée d’une année commençant à courir à compter de la signification à partie de la présente décision.

Ordonne la publication du jugement aux frais de la société BC TRADING, dans les journaux ou périodiques choisis par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, dans la limite d’un budget global de 5 000 euros hors taxe, toutes publications confondues.

Condamne la société BC TRADING à payer à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société BC TRADING aux dépens, dont distraction au profit de Maître Henri-Pierre RIVOLLET, avocat.

Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 27 Août 2026


Enrôlement : N° RG 24/07191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DEB

AFFAIRE : Association ASSOCIATION FRANCAISE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FI LM( Me Henri-pierre RIVOLLET)
C/ S.A.R.L. BC TRADING (Me David-irving TAYER)


DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Greffier lors du délibéré : ANGOTTI Alix

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 27 Août 2026
à :
-Me Henri-pierre RIVOLLET
Me David-irving TAYER
- 
- 

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION FRANCAISE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (AFFIF), 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
légalement représentée par sa Présidente, Madame [Q] [B], domiciliée en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat plaidant : Me Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & CUSSAC, avocat au barreau de PARIS,

Ayant pour avocat postulant : Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDERESSE

LA SOCIETE BC TRADING, 
SARL inscite au RCS de [Localité 2] sous le n° 524 008 596 
dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE,
























EXPOSÉ DU LITIGE

L’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (AFFIF), association française reconnue d’utilité publique, organise et gère depuis bientôt huit décennies le FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, qui se déroule tous les ans à [Localité 2], au mois de mai.

Elle a déposé, le 4 avril 2002 auprès de l’INPI, sous le n° 3157457 une marque française semi-figurative constituée de l’élément verbal « PALME D’OR » et d’une palme orientée horizontalement de gauche à droite et comportant onze feuilles stylisées en partie haute et huit feuilles en partie basse pour protéger certains produits des classes 3 ; 9; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 21 ; 22 ; 25 ; 28 ; 34 ; 35 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 ; 43 ; 45.

Durant la 77ème édition du Festival de [Localité 2], qui s’est déroulée du 13 au 26 mai 2024, l'AFFIF a découvert que la société BC TRADING, avait entrepris de commercialiser dans les deux établissements qu’elle exploite à [Localité 2], sous les enseignes et aux adresses suivantes :
- boutique Happy Craft – [Adresse 4]
- boutique I Love [Localité 2] – [Adresse 5] [Localité 2]
des aimants décoratifs et des décapsuleurs reproduisant l’élément figuratif de la marque susmentionnée.

Elle obtenu du président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société BC TRADING, dans ses locaux. La saisie-contrefaçon a été pratiquée le 7 juin 2024 par Me [I], commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, l’AFFIF fait délivrer à la société BC TRADING une assignation aux fins d’obtenir, au visa des articles L. 713-3, L. 713-3-1, L. 716-4 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, 138 et 139 du Code de procédure civile, différentes mesures d’interdiction et sa condamnation à réparer les préjudices résultant des actes de contrefaçon constatés, chiffrés à la somme globale de 300.000 euros de dommages et intérêts.


Par conclusions signifiées le 13 juin 2025, l’AFFIF demande au tribunal de :

“Vu les articles L. 713-3, L. 713-3-1, L. 716-4 et L. 716-4-10 du code de la propriété
intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :

RECEVOIR l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM en ses demandes et y faisant droit ;

DIRE que la reproduction sans autorisation par la société BC TRADING de la marque française n°3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire sur plusieurs exemplaires d’aimants décoratifs, de porte-clés, de décapsuleurs et d’objets décoratifs commercialisées au sein de ses deux boutiques situées à [Localité 2] [Adresse 6] et [Adresse 7], constitue des actes de contrefaçon ;

En conséquence,
INTERDIRE à la société BC TRADING de poursuivre la commercialisation de produits revêtus des signes relevés comme constituant une imitation de la marque n°3157457 dont l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ;

INTERDIRE à la société BC TRADING de reproduire sous quelque forme que ce soit et de faire usage de la marque n°3157457 dont l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, montant justifié du fait de l’état de récidive du contrefacteur ;

CONDAMNER la société BC TRADING à verser à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon ;

CONDAMNER la société BC TRADING à verser à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais de la Société Défenderesse et autoriser l'ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM à y procéder dans les journaux ou périodiques de son choix dans la limite d’un budget de 50 000 Euros hors taxes, toutes publications confondues.

CONDAMNER la société BC TRADING aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Maître Gabrielle ODINOT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER enfin la société BC TRADING à verser à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 20.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- La société BC TRADING ayant déjà été condamnée pour des faits similaires impliquant une marque européenne de l’AFFIF, selon un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 16 février 2018.

- Le signe de la Palme d’or a été enregistré en tant que marque auprès de l’INPI en 2002, et a été continuellement renouvelée depuis cette date. Elle bénéficie donc d’une ancienneté d’au moins vingt-deux ans.

- Toutefois, le symbole de la Palme est plus ancien puisque cette distinction a été créée en 1955 spécifiquement pour le Festival de [Localité 2], par l’artiste [O] [Y], et exploité de façon continue depuis 1975.

- Bien que le signe n’ait pas été déposé immédiatement auprès de l’INPI, il existe aux yeux du public depuis 50 ans une association étroite entre cet emblème et le Festival de [Localité 2], dont il symbolise la récompense suprême.

- La distinctivité de la représentation de la Palme d’or a en effet été reconnue dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris.

- La forme du trophée décerné lors des cérémonies de distinction artistique est souvent le porte-étendard de l’événement, et facilite l’identification rapide de celui-ci par le public.

- La représentation graphique de la Palme d’or constituant l’oriflamme du Festival de [Localité 2], cette marque jouit d’une renommée internationale, attachée aux éditions successives du Festival depuis 1975.

- En l’espèce, la marque en cause sert à désigner les produits et services exploités par l’AFFIF durant le Festival de [Localité 2], et ce tout au long de l’année.

- Le signe de la Palme est massivement utilisé dans la communication officielle du Festival de [Localité 2] : elle apparaît sur chaque affiche du Festival, diffusée chaque année sur tout le territoire français durant le mois de mai, sur son site internet, dans ses communications, ainsi que sur ses réseaux sociaux.

- [Localité 3] d’or fait également l’objet d’une exploitation intensive et continue en tant que marque au travers de ses boutiques officielles. De nombreux articles siglés sont disponibles à la vente pendant la durée du Festival dans les établissements éphémères de l’AFFIF, gérés par son licencié officiel ALANN MARK’S DIFFUSION, ainsi que sur sa boutique en ligne tout au long de l’année.

- Un sondage réalisé en 2020 par les sociétés OpenedMind et Corsearch auprès d’un panel représentatif de la société française confirme d’ailleurs cette importante renommée, 40% des individus sondés associaient spontanément le signe de la Palme au Festival de [Localité 2] et 64% l’associaient de manière assistée au Festival de [Localité 2].

- L’ensemble de ces éléments démontre ainsi, sans contestation possible, que la marque figurative n°3157457 est une marque renommée, et qu’elle peut donc bénéficier du régime de protection spécifique dérogeant au principe de spécialité.

- Il résulte du procès-verbal de constat du 23 mai 2024 et des opérations de saisie-contrefaçon consignées dans le PV de saisie du 7 juin 2024 que l’élément figuratif de la marque n°3157457 est reproduit de manière servile sur tous les ouvre-bouteilles, porte-clés et aimants décoratifs visés par le commissaire de justice, dans sa couleur or renvoyant ainsi conceptuellement à l’élément verbal « palme d’or ».

- L’ensemble des objets constatés par l’huissier et proposés à la vente dans les deux magasins de la société BC TRADING comportent une palme dorée, dont les feuilles de taille égale sont réparties des deux côtés de la tige, et présentant cette feuille à la base, orientée différemment des autres, caractéristiques de l’illustration de la Palme d’or et absente de la représentation de la palme cannoise.

- Aucun des objets saisis ne reproduit donc la palme cannoise telle qu’elle apparaît sur le blason de la ville, à savoir blanche sur fond bleu, avec deux fleurs de lys jaunes.

- Il a déjà été considéré par le tribunal de grande instance de Grasse, dans une
affaire similaire, que le simple ajout du terme « [Localité 2] » à la représentation servile de la Palme n’est pas de nature à prévaloir, dans l’esprit du consommateur moyen, sur l’évocation du Festival de films de renommée mondiale. Le consommateur, en présence des objets litigieux reproduisant servilement la marque n°3157457, fait immédiatement le lien avec le Festival de [Localité 2] et les produits dérivés proposés par l’AFFIF.

- Le fait que les produits proposés par BC TRADING agrémentent la Palme de la Demanderesse d’autres éléments (le mot « [Localité 2] », clap de tournage, caméra, bobine photographique) est indifférent à la qualification de reproduction
identique et souligne au contraire le lien de parenté que le contrefacteur a cherché à créer avec le Festival de [Localité 2] pour crédibiliser la provenance de ses produits qui n’a pourtant rien d’officiel.

- Le fait que le signe de la Palme d’or soit exploité par les licenciés de l’AFFIF pour des produits similaires à ceux proposés par la société BC TRADING (pin’s, broche, stylo, carnet) amplifie ainsi le risque pour le consommateur moyen d’une part de penser que ces objets possèdent une seule et même origine, et d’autre part de penser que la société BC TRADING bénéficie d’un partenariat régulier avec l’AFFIF alors qu’il n’en est rien en réalité.

- La société BC TRADING se prévalant de l’article L. 232-25 du Code de commerce, prévoyant la confidentialité des comptes déposés au greffe pour les micro et petites entreprises, l’AFFIF ne dispose d’aucun indicateur fiable lui permettant d’évaluer proportionnellement son préjudice.

- Le manque de coopération flagrant de la société BC TRADING à respecter
l’Ordonnance de saisie-contrefaçon du président du tribunal empêche la Demanderesse de recourir à l’évaluation des stocks sur des bases probantes.

- Faute de pouvoir chiffrer son préjudice économique par référence au montant du chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur, l’AFFIF entend se référer au montant de la redevance qu’elle perçoit de la part de son licencié pour la commercialisation de produits dérivés, similaires par leur typologie aux produits contrefaisants.

- Il doit en effet être tenu compte du fait que le contrefacteur a causé un préjudice à la Demanderesse, au-delà des actes de contrefaçon, en n’ayant pas cherché à rentrer en négociation avec elle pour contracter une licence de marque, et s’affranchissant par là-même du paiement des redevances normalement dues par tout licencié des marques détenues par l’AFFIF.

- Les boutiques de BC Trading sont localisées dans la zone la plus touristique de
Cannes, à proximité immédiate des boutiques officielles du Festival de Cannes, localisées au sein du Palais des Festivals et tout le long de la Croisette.

- Quelques minutes à pied séparent les points de vente officiels et les deux magasins de la société BC TRADING, ce qui est de nature à accroître le risque de confusion ou d’association subi par le consommateur moyen.

- En commercialisant en grande quantité et à prix bas des articles de souvenir de
piètre qualité revêtus de la Palme du Festival, la société BC TRADING a porté atteinte au prestige de la marque de l’AFFIF et engendré un avilissement de ce symbole auquel la Concluante porte les soins les plus attentifs pour maintenir son capital attractif.


En défense et par conclusions signifiées le 27 octobre 2025, la société BC TRADING demande au tribunal de :

« Vu notamment L’article L713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence établie,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

- CONSTATER la société BC TRADING recevable et bien fondée en ses demandes et
prétentions ;

A TITRE PRINCIPAL
- DIRE et JUGER que l’enregistrement français n°3 157 457 PALME D’OR (figurative)
n’est pas une marque de renommée
- DIRE et JUGER qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis

EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de l’intégralité de ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE
- REJETER les demandes indemnitaires présentées au titre de la contrefaçon sur la
base d’une autorisation d’exploitation
- RAMENER a de plus juste proportion la demande indemnitaire présentée au titre
de la contrefaçon
- REJETER la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral subi du
fait des prétendus actes de contrefaçon de marque

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société BC TRADING
- CONDAMNER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM aux entiers frais et dépens ».

Elle soutient que :
- BC TRADING est une société qui exploite deux boutiques de souvenirs à [Localité 2], l’une sous l’enseigne « HAPPY CRAFT » et l’autre sous celle de « I LOVE [Localité 2] ». Elle exerce cette activité depuis près de 15 ans. L’enseigne I LOVE [Localité 2] ne trompe pas sur l’attachement de cette société à sa ville et son histoire.

- L'emblème de la ville de [Localité 2] est un blason d’azur (bleu) représentant une palme d’argent (blanche) posée en barre, accompagnée de deux fleurs de lys
d’or (jaunes). Ce blason est inspiré des armoiries de l’abbaye de [Localité 4], située sur l’île [Localité 5], au large de [Localité 2]. La palme symbolise la légende de saint Honorat, qui, selon la tradition, aurait chassé les serpents de l’île en montant dans un palmier pendant une prière, provoquant un raz-de-marée pour les éliminer.

- La devise de la ville, « Praemium palma victori », signifie « La palme est le prix du
vainqueur » et reflète l’importance de la palme dans l’identité de la ville [Localité 2].

- Pour se prévaloir d’une renommée, le postulat de base, posé par les textes y compris spécifiquement l’article L.713-3, est d’être « titulaire de la marque ». En l’espèce l’ancienneté ne peut remonter qu’à la date de dépôt.

- La notoriété invoquée par la demanderesse s’attache au festival de cinéma et non à la récompense décernée. L’ensemble des articles de presse versés au débat fait ressortir clairement l’événement d’une dizaine de jours qu’est le Festival de [Localité 2] assorti du terme parfaitement banal et générique qu’est la palme - récompense et emblème de la ville de [Localité 6] d’or -puisque c’est le métal retenu pour le premier d’une compétition.

- En outre, sur la totalité des textes ou légende des articles, l’utilisation de cette expression fait référence à la désignation de l’objet et en aucune manière celle-ci opère la fonction première d’une marque à savoir d’indiquer l’origine d’un produit ou d’un service.

- Des photographies issues d’articles de presse montrent le récipiendaire ou l’objet lui-même…Mais y voit-on un quelconque produit, un quelconque usage à titre de marque. Non. Et d’évidence puisqu’il s’agit d’un simple trophée, d’une récompense. Ici, à nouveau, il ne peut qu’être conclu à l’absence d’une quelconque renommée.


- D’évidence la marque antérieure prise dans son semble n’est nullement reproduite à l’identique ni même ne présente une quelconque similarité.

- Tant sur le plan visuel que phonétique aucune similarité ne peut être trouvée entre les éléments dominants « PALME D’OR » (ou le dessin d’une palme) et « [Localité 2] ».
- Sur le plan conceptuel, la marque antérieure fait référence à la dénomination générique d’une palme en tant que représentation d’une récompense accordée lors du festival du film. Alors que les produits contestés véhiculent la réminiscence de la ville visitée par un touriste à savoir la ville de [Localité 2] et ses activités qui peuvent la caractériser comme la pellicule d’une bobine de film.

- Le consommateur d’attention moyenne, consommateur de référence, pourra, tout au plus se rappeler l’existence du festival de [Localité 2], mais l’acte d’achat sera dicté par la représentation de la ville de [Localité 2] et non comme tente de le faire croire la demanderesse sur le trophée dit « palme d’or ».

- Le Tribunal constatera la différence entre les signes et par conséquent conclura
à l’absence de contrefaçon entre la marque antérieure et les produits
commercialisés par la société BC TRADING.

- A titre subsidiaire sur l’évaluation du préjudice, l’AFFIF met à disposition des points de ventes pour la durée du festival du film et en outre il s’agit de la seule période de vente sur site physique possible soit une dizaine de jours par an. Le contrat de licence prévoit une zone de chalandise extrêmement limitée et qui apparaît pour le consommateur comme des « goodies » de l’AFFIF et non une exploitation par un tiers, sans compter le fait que le contrat prévoir expressément que l’AFFIF s’interdit d’autoriser une autre entité à commercialiser les produits revêtus de sa marque sur la ville de [Localité 2]. La réalité même d’une autorisation serait impossible. Aussi, la perte alléguée est inexistante.

- Compte tenu de l’activité d’une petite boutique de souvenirs le volume des ventes ne peut être supérieur à quelques centaines de pièces toutes références confondues.

- L’AFFIF ne démontre nullement la véracité d’une dépréciation du titre de propriété industrielle prétendument contrefait. L’AFFIF ne démontre pas non plus que les produits commercialisés par BC TRADING seraient de moins bonnes ou de mauvaises qualités.

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrefaçon de marque :

L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L 713-3 interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Et l’article L 716-4 du même code prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.


En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque invoquée par la demanderesse est enregistrée depuis 2002, et continuellement renouvelée depuis lors.

Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2024, et des opérations de saisie-contrefaçon opérées le 7 juin 2024, que l’élément figuratif de la marque n° 3157457 a été reproduit à l’identique, et donc de manière servile, sur les décapsuleurs, porte-clés et aimants décoratifs commercialisés par la société BC TRADING dans ses deux boutiques cannoises.

Qui plus est, la reproduction de l’élément figuratif de l’association demanderesse a été faite en couleur or, renforçant ainsi la référence à la Palme d’Or.

En effet, s’agissant de la similitude visuelle, il ressort de la comparaison des signes en présence que les palmes relevées par l’huissier de justice dans son constat constituent une reproduction servile de la palme figurant dans la marque de l'AFFIF. Les deux représentations sont identiques : il s’agit d’une palme dorée comportant dix-neuf feuilles, dont une, située en partie supérieure de la base, est orientée en sens inverse des autres.

De plus, force est de constater qu’aucun des objets litigieux ne reproduit la palme telle qu’elle apparaît sur le blason de la ville de [Localité 2], mais bel et bien la palme d’or du festival de [Localité 2].

D’un point de vue conceptuel, les produits litigieux s’inscrivent résolument dans l’univers du cinéma.

Le fait que soit apposé le terme « [Localité 2] » n’est pas de nature à empêcher le consommateur moyen d’établir un lien avec le festival de [Localité 2] dès lors que la palme d’or figure à côté. Ce terme ne doit pas prévaloir sur le lien que celui-ci peut établir avec le Festival de cinéma. 

De plus, le fait que les produits litigieux soit agrémentés d’autres motifs issus du monde du cinéma n’exclut en aucun cas la qualification de reproduction identique de la marque. Ces éléments participent à l’inverse à l’évocation du monde du cinéma dans l’esprit du consommateur, en lien avec la palme protégée par la marque déposée par l’AFFIF.

Cette analyse est corroborée par le rapport d’étude de 2020, produit par l’AFFIF, lequel démontre que la seule représentation de la palme suffit à une partie conséquente de la population pour l’associer au Festival de [Localité 2], attestant ainsi du caractère éminemment distinctif de cet élément au sein de la marque.

Ainsi, la reproduction isolée de la palme, en tant qu’élément suffisamment distinctif de la marque n° 3157457 « [Localité 3] D’OR », suffit à caractériser des actes de contrefaçon, quand bien même les autres composantes de la marque ne seraient pas reproduites.

En outre, le fait que le signe protégé de la palme d’or soit exploité par les licenciés de l’AFFIF, pour des produits similaires à ceux proposés par la société BC TRADING, amplifie le risque, pour le consommateur moyen, de penser que ces objets ont une origine unique, et que la défenderesse bénéficierait d’un partenariat avec l’AFFIF.

Il sera donc jugé que la société BC TRADING a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 3157457 « [Adresse 8]OR », et qu’elle doit réparer les préjudices découlant de ces actes. Dès lors que les faits querellés par la demanderesse ont été jugés contrefaisants au titre de l’imitation de la marque au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, pour des produits relevant des classes visées par le dépôt, l’invocation de la renommée de la marque devient sans objet.

Sur les mesures réparatoires :

L’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.


En l’espèce, la société BC TRADING ayant refusé de communiquer ses comptes, il n’est pas possible d’évaluer avec précision l’étendue de l’avantage indu qu’elle a retiré des actes de contrefaçon, ni le bénéfice généré grâce à l’exploitation illicite de la marque.

Il y a dès lors lieu de procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice, conformément aux dispositions précitées.

La demanderesse verse au débat un contrat de licence accordé à la société ALANN MARK’S DIFFUSION (pièce 18).

La redevance annuelle s’élève à 150 000 euros hors taxes, augmentée d’une redevance proportionnelle de 38 % du chiffre d’affaires net hors taxe réalisé par le licencié.

Dès lors, la redevance fixe annuelle de 150 000 euros hors taxes peut servir de base de référence, puisqu’elle constitue la somme minimale que la société BC TRADING aurait dû débourser afin de pouvoir proposer régulièrement les produits portant le signe protégé.

En conséquence, la société BC TRADING sera condamnée à payer à l’AFFIF la somme de 150 000 euros, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 %, soit la somme totale de 180 000 euros.

S’agissant du préjudice moral, l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle précise expressément que l’allocation d’une somme forfaitaire au titre du préjudice économique n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l’occurrence, la reproduction non autorisée de la marque « [Localité 3] D’OR » sur des articles touristiques de grande diffusion entraîne nécessairement une banalisation et une dépréciation de ce signe, dont la valeur repose précisément sur son caractère exclusif et prestigieux.

De plus, la société BC TRADING exploite une boutique située dans une zone très touristique de Cannes, à proximité immédiate des boutiques officielles du festival de Cannes situées au sein même du Palais des Festivals et sur le [Adresse 9].

Cette localisation, au cœur même du territoire d’expression de la marque, confère aux actes de contrefaçon une visibilité et une portée considérables, exposant un public nombreux et international à des produits contrefaisants.

En conséquence, la société BC TRADING sera condamnée à payer à l'AFFIF la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par ailleurs, afin d’éviter la réitération des actes de contrefaçon, il sera fait interdiction à la société BC TRADING de poursuivre la commercialisation de produits revêtus des signes de la marque concernée, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, et ce pendant une durée d’une année.

Il sera également fait interdiction à la défenderesse de reproduire, sous quelque forme que ce soit, et de faire usage de cette marque, seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, sous la même astreinte.

Enfin, afin d’assurer la diffusion du présent jugement, sa publication aux frais de la défenderesse sera ordonnée, dans les journaux ou périodiques choisis par la demanderesse, dans un budget global maximal de 5 000 euros hors taxe.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’occurrence, la société BC TRADING, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 8 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société BC TRADING, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Pierre RIVOLLET en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuantpar jugement contradictoire et en premier ressort :

Juge que la société BC TRADING a commis des actes de contrefaçon de la marque française n° 3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire.

En conséquence, condamne la société BC TRADING à payer à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

- la somme de 180 000 euros, taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 % incluse, en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon,
- la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral.

Fait interdiction à la société BC TRADING de poursuivre la commercialisation de produits revêtus des signes de la marque française n° 3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et ce pendant une durée d’une année commençant à courir à compter de la signification à partie de la présente décision.

Fait interdiction à la société BC TRADING de reproduire, sous quelque forme que ce soit, et de faire usage de la marque française n° 3157457 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et ce pendant une durée d’une année commençant à courir à compter de la signification à partie de la présente décision.

Ordonne la publication du jugement aux frais de la société BC TRADING, dans les journaux ou périodiques choisis par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, dans la limite d’un budget global de 5 000 euros hors taxe, toutes publications confondues.

Condamne la société BC TRADING à payer à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société BC TRADING aux dépens, dont distraction au profit de Maître Henri-Pierre RIVOLLET, avocat.

Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de procedure civile 138, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L716-4, code de procedure civile 139, code de la propriete intellectuelle L716-4-10, code de commerce L232-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:38:42.840Z.