Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 23/00815
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de commission portant dépôt d’œuvres d’art en galerie en vue de leur vente daté du 14 janvier 2019 et d’un avenant du 13 octobre 2019, M. [X] [G] a confié à la société So Posh Group Art Gallery, représentée par la société So Posh Group Ltd dont le siège est à l’Ile [O], représentée par son directeur général, M. [I] [A], deux œuvres intitulées « Mon Papillon » et « Mon Dromadaire ». Ces œuvres ont été transportées à [Localité 5] aux Émirats Arabes Unis pour être exposées à l’hôtel Nikki Beach. Elles n’ont pas été vendue et à compter du mois d’octobre 2020, M. [X] [G] a sollicité la restitution de ses œuvres pour pouvoir les vendre. Il lui a été répliqué que le contrat de dépôt ne prévoyait pas de terme de sorte qu’il lui appartenait de les reprendre directement et à ses frais auprès de l’hôtel de Dubaï où elles se trouvaient exposées. Par lettre du 2 novembre 2022, le conseil de M. [X] [G] a mis en demeure M. [I] [A] de restituer les deux œuvres en vertu duquel la restitution devait être immédiate à la demande de l’artiste. Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [X] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société So Posh Art Gallery, représentée par la société So Posh Group Ltd, représentée par son directeur général, M. [I] [A], par acte d’huissier du 10 février 2023, aux fins d’obtenir la restitution de ses œuvres ainsi que le paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros de dommages-intérêts, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde sa demande de restitution de ses œuvres dont la valeur avait été fixée à 8.500 euros pour l’une et 9.000 euros pour l’autre sur le contrat de dépôt défini par l’article 1915 du code civil. Il indique que le contrat de dépôt ayant été conclu pour une durée qui n’est pas déterminée, la restitution doit intervenir dès la demande du déposant. Il ajoute que le refus qui lui est opposée porte atteinte au droit moral de l’auteur sur son œuvre, ce qui lui cause un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 5.000 euros. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 septembre 2023 en invitant le conseil de M. [X] [G] à produire le procès-verbal de signification ainsi qu’un extrait K-Bis ou tout autre document tels que des statuts sociaux permettant de déterminer la personne moral à laquelle devait être destiné l’acte introductif d’instance au vu du contrat de dépôt conclu les 14 janvier et 13 octobre 2019. Le procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance a été produit le 26 juin 2023 et l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société So Posh Group a été fourni le 27 septembre 2023. Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a de nouveau rouvert les débats en invitant le conseil de M. [X] [G] à régulariser la procédure en faisant assigner la société So Posh Group Ltd, signataire du contrat de dépôt d’œuvre d’art, ayant son siège à Maurice. Par ordonnance sur requête du 28 janvier 2025 et conformément aux exigences des autorités mauricienne, le président a ordonné la transmission de l’assignation délivrée par M. [X] [G] à la société Posh Group Ltd ayant son siège en République [O]. Pacte du 25 mars 2025 remis à parquet, M. [X] [G] a fait assigner la société So Posh Group Ltd devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art du 14 septembre 2019, - la restitution de ses tableaux, - le paiement des sommes suivantes : • 12.500 euros de dommages-intérêts, • 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu’en vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt oblige le dépositaire à restituer la chose en nature au déposant. Il explique qu’il a confié deux tableaux d’une valeur de 8.500 et 9.000 euros à la galerie So Posh Art Gallery représenté par M. [I] [A] qui a procédé à leur exposition au Nikki Beach Resort & Spa à [Localité 5]. Il indique que le contrat de dépôt prévoyait la vente des tableaux, laquelle n’est pas intervenue, mais également leur restitution à l’artiste à première demande. Il expose que les sociétés So Posh Group Ltd et So Posh Art Galery sont des sociétés écran de M. [I] [A] qui demeure en France, seule la société So Posh Group Ltd ayant une existence réelle mais étant immatriculé à [O]. Il indique que ses droits d’auteur sur ses œuvres sont totalement éludés depuis le 14 septembre 2019 et qu’il ignore même si leur cession est intervenue sans qu’il en perçoive le prix. Il précise que son droit moral, corollaire de son droit patrimonial, est perpétuel, inaliénable et incompressible et lui confère le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exposition de l’œuvre quand bien même il ne serait pas propriétaire du support matériel. Il fait valoir qu’il a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses œuvres mais en vain, la seule réponse de la galerie étant qu’il pouvait en faire la demande auprès du Nikki Beach Resort & Spa à [Localité 5], les frais de rapatriement étant à sa charge. Il souligne qu’il n’a aucune relation contractuelle avec cet hôtel et que l’inexécution par la galerie de son obligation de restitution depuis sa demande du 23 octobre 2020 lui cause un préjudice qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Malgré ses démarches auprès du département de l’entraide, du droit international privé et européen et du procureur de la République, M. [X] [G] n’a pas pu obtenir de justificatif de remise de l’acte mais, les conditions cumulatives de l’article 688 du code de procédure civile étant réunies, la clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera précisé que la société So Posh Group Art Gallery n’ayant aucune personnalité morale, ce que reconnaît d’ailleurs M. [X] [G], les demandes initialement formées à son encontre sont irrecevables au contraire de celles désormais dirigées à l’encontre de la société So Posh Group Ltd qui a été assignée à [O]. Sur la demande de résolution du contrat de dépôt. L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature Le dépositaire à deux obligations : une obligation de garde et une obligation de restitution à propos de laquelle l’article 1944 du code civil précise que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution. Le demande de restitution n’est soumise à aucune forme précise dès lors que le dépôt est un contrat à durée indéterminée par nature, le déposant peut y mettre un terme à tout moment en exigeant la restitution de la chose déposée. En l’espèce, selon contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente, M. [X] [L] a déposé auprès de la galerie So Posh Art deux œuvres intitulés « Mon Papillon » et « Mon Dromadaire » le 13 octobre 2019. Il précise que : « Le dépôt est consenti pour une durée indéterminée. Les œuvres alimenteront le fond d’exposition de la galerie jusqu’à la demande de restitution de l’artiste, laquelle restitution doit être immédiate. » M. [X] [G] produit ses échanges de SMS desquels il résulte qu’il a sollicité la restitution de ses œuvres mais qu’il lui a été répondu qu’en l’absence de stipulation d’une date de fin de contrat, il lui incombait de reprendre possession de ses œuvres à l’hôtel de Dubaï à ses frais. Dans sa réponse, le représentant de So Posh Art Gallery indique que le contrat mentionne que les œuvres seront restituées à l’issue de l’exposition sans date. Toutefois, cet argument ne peut prospérer plusieurs années après le dépôt des œuvres par M. [X] [G], leur exposition étant destinée à leur vente qui n’est manifestement pas intervenue. En refusant de régler sa dette de restitution depuis plusieurs années, la société So Posh Group Ltd a donc commis une faute et ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019. Le contrat ne désignant pas le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt conformément à l’article 1943 du code civil, soit à [Localité 6] (83) selon ce qui ressort des pièces produites. Le contrat ne désignation pas le lieu dans lequel la restitution doit être faite, la société So Posh Group est tenu d'y porter la chose déposée à ses frais depuis [Localité 5]. Par conséquent, il convient de condamner la société So Posh Group Ltd à restituer à ses frais à M. [X] [G] les œuvres remises en exécution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019. Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts. L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, relatif au respect du droit moral de l’auteur, dispose que ce droit est attaché à sa personne de l’auteur, qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En l’espèce, M. [X] [G] n’a pas pu obtenir la restitution de ces œuvres qu’il avait l’intention de vendre, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises au représentant de la société So Posh Group. Il ressort des éléments versés aux débats que ces œuvres sont demeurées, depuis plusieurs années, à l’hôtel Nikki Beach Resort & Spa à [Localité 5] sans contrepartie pour l’auteur, ni droit de regard sur leur usage. La faute contractuelle de la société So Posh Group Ltd a donc porté atteinte au droit de M. [X] [G] sur ses œuvres dont la réparation sera évaluée à la somme de 5.000 euros tenant compte du délai écoulé depuis sa demande de restitution. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, la société So Posh Group Ltd sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant pas jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019 entre M. [X] [G] et la société So Posh Group Art Gallery, représentée par la société So Posh Group Ltd dont le siège est à l’Ile [O], représentée par son directeur général, M. [I] [A] ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd à restituer, à ses frais exclusifs, à M. [X] [G] à restituer à ses frais à M. [X] [G] les deux œuvres intitulées « Mon Papillon » et « Mon Dromadaire » déposées en exécution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019 ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd à payer à M. [X] [G] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd à payer à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [G] de ses autres demandes ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd aux dépens, avec distraction au profit de Maître Mohamed Bouhani, avocat au Barreau de Nice dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [X] [G] c/ Société SO POSH ART GALLERY N° 26/ Du 27 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/00815 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXCA Grosse délivrée à Maître [V] [C] expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEUR: Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Mohamed BOUHANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: Société SO POSH ART GALLERY représentée par la société SO POSH GROUP LTD [Localité 3], représentée par son Directeur Général [Adresse 2] [Localité 4] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de commission portant dépôt d’œuvres d’art en galerie en vue de leur vente daté du 14 janvier 2019 et d’un avenant du 13 octobre 2019, M. [X] [G] a confié à la société So Posh Group Art Gallery, représentée par la société So Posh Group Ltd dont le siège est à l’Ile [O], représentée par son directeur général, M. [I] [A], deux œuvres intitulées « Mon Papillon » et « Mon Dromadaire ». Ces œuvres ont été transportées à [Localité 5] aux Émirats Arabes Unis pour être exposées à l’hôtel Nikki Beach. Elles n’ont pas été vendue et à compter du mois d’octobre 2020, M. [X] [G] a sollicité la restitution de ses œuvres pour pouvoir les vendre. Il lui a été répliqué que le contrat de dépôt ne prévoyait pas de terme de sorte qu’il lui appartenait de les reprendre directement et à ses frais auprès de l’hôtel de Dubaï où elles se trouvaient exposées. Par lettre du 2 novembre 2022, le conseil de M. [X] [G] a mis en demeure M. [I] [A] de restituer les deux œuvres en vertu duquel la restitution devait être immédiate à la demande de l’artiste. Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [X] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société So Posh Art Gallery, représentée par la société So Posh Group Ltd, représentée par son directeur général, M. [I] [A], par acte d’huissier du 10 février 2023, aux fins d’obtenir la restitution de ses œuvres ainsi que le paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros de dommages-intérêts, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde sa demande de restitution de ses œuvres dont la valeur avait été fixée à 8.500 euros pour l’une et 9.000 euros pour l’autre sur le contrat de dépôt défini par l’article 1915 du code civil. Il indique que le contrat de dépôt ayant été conclu pour une durée qui n’est pas déterminée, la restitution doit intervenir dès la demande du déposant. Il ajoute que le refus qui lui est opposée porte atteinte au droit moral de l’auteur sur son œuvre, ce qui lui cause un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 5.000 euros. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 septembre 2023 en invitant le conseil de M. [X] [G] à produire le procès-verbal de signification ainsi qu’un extrait K-Bis ou tout autre document tels que des statuts sociaux permettant de déterminer la personne moral à laquelle devait être destiné l’acte introductif d’instance au vu du contrat de dépôt conclu les 14 janvier et 13 octobre 2019. Le procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance a été produit le 26 juin 2023 et l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société So Posh Group a été fourni le 27 septembre 2023. Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a de nouveau rouvert les débats en invitant le conseil de M. [X] [G] à régulariser la procédure en faisant assigner la société So Posh Group Ltd, signataire du contrat de dépôt d’œuvre d’art, ayant son siège à Maurice. Par ordonnance sur requête du 28 janvier 2025 et conformément aux exigences des autorités mauricienne, le président a ordonné la transmission de l’assignation délivrée par M. [X] [G] à la société Posh Group Ltd ayant son siège en République [O]. Pacte du 25 mars 2025 remis à parquet, M. [X] [G] a fait assigner la société So Posh Group Ltd devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art du 14 septembre 2019, - la restitution de ses tableaux, - le paiement des sommes suivantes : • 12.500 euros de dommages-intérêts, • 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu’en vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt oblige le dépositaire à restituer la chose en nature au déposant. Il explique qu’il a confié deux tableaux d’une valeur de 8.500 et 9.000 euros à la galerie So Posh Art Gallery représenté par M. [I] [A] qui a procédé à leur exposition au Nikki Beach Resort & Spa à [Localité 5]. Il indique que le contrat de dépôt prévoyait la vente des tableaux, laquelle n’est pas intervenue, mais également leur restitution à l’artiste à première demande. Il expose que les sociétés So Posh Group Ltd et So Posh Art Galery sont des sociétés écran de M. [I] [A] qui demeure en France, seule la société So Posh Group Ltd ayant une existence réelle mais étant immatriculé à [O]. Il indique que ses droits d’auteur sur ses œuvres sont totalement éludés depuis le 14 septembre 2019 et qu’il ignore même si leur cession est intervenue sans qu’il en perçoive le prix. Il précise que son droit moral, corollaire de son droit patrimonial, est perpétuel, inaliénable et incompressible et lui confère le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exposition de l’œuvre quand bien même il ne serait pas propriétaire du support matériel. Il fait valoir qu’il a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses œuvres mais en vain, la seule réponse de la galerie étant qu’il pouvait en faire la demande auprès du Nikki Beach Resort & Spa à [Localité 5], les frais de rapatriement étant à sa charge. Il souligne qu’il n’a aucune relation contractuelle avec cet hôtel et que l’inexécution par la galerie de son obligation de restitution depuis sa demande du 23 octobre 2020 lui cause un préjudice qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Malgré ses démarches auprès du département de l’entraide, du droit international privé et européen et du procureur de la République, M. [X] [G] n’a pas pu obtenir de justificatif de remise de l’acte mais, les conditions cumulatives de l’article 688 du code de procédure civile étant réunies, la clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera précisé que la société So Posh Group Art Gallery n’ayant aucune personnalité morale, ce que reconnaît d’ailleurs M. [X] [G], les demandes initialement formées à son encontre sont irrecevables au contraire de celles désormais dirigées à l’encontre de la société So Posh Group Ltd qui a été assignée à [O]. Sur la demande de résolution du contrat de dépôt. L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature Le dépositaire à deux obligations : une obligation de garde et une obligation de restitution à propos de laquelle l’article 1944 du code civil précise que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution. Le demande de restitution n’est soumise à aucune forme précise dès lors que le dépôt est un contrat à durée indéterminée par nature, le déposant peut y mettre un terme à tout moment en exigeant la restitution de la chose déposée. En l’espèce, selon contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente, M. [X] [L] a déposé auprès de la galerie So Posh Art deux œuvres intitulés « Mon Papillon » et « Mon Dromadaire » le 13 octobre 2019. Il précise que : « Le dépôt est consenti pour une durée indéterminée. Les œuvres alimenteront le fond d’exposition de la galerie jusqu’à la demande de restitution de l’artiste, laquelle restitution doit être immédiate. » M. [X] [G] produit ses échanges de SMS desquels il résulte qu’il a sollicité la restitution de ses œuvres mais qu’il lui a été répondu qu’en l’absence de stipulation d’une date de fin de contrat, il lui incombait de reprendre possession de ses œuvres à l’hôtel de Dubaï à ses frais. Dans sa réponse, le représentant de So Posh Art Gallery indique que le contrat mentionne que les œuvres seront restituées à l’issue de l’exposition sans date. Toutefois, cet argument ne peut prospérer plusieurs années après le dépôt des œuvres par M. [X] [G], leur exposition étant destinée à leur vente qui n’est manifestement pas intervenue. En refusant de régler sa dette de restitution depuis plusieurs années, la société So Posh Group Ltd a donc commis une faute et ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019. Le contrat ne désignant pas le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt conformément à l’article 1943 du code civil, soit à [Localité 6] (83) selon ce qui ressort des pièces produites. Le contrat ne désignation pas le lieu dans lequel la restitution doit être faite, la société So Posh Group est tenu d'y porter la chose déposée à ses frais depuis [Localité 5]. Par conséquent, il convient de condamner la société So Posh Group Ltd à restituer à ses frais à M. [X] [G] les œuvres remises en exécution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019. Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts. L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, relatif au respect du droit moral de l’auteur, dispose que ce droit est attaché à sa personne de l’auteur, qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En l’espèce, M. [X] [G] n’a pas pu obtenir la restitution de ces œuvres qu’il avait l’intention de vendre, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises au représentant de la société So Posh Group. Il ressort des éléments versés aux débats que ces œuvres sont demeurées, depuis plusieurs années, à l’hôtel Nikki Beach Resort & Spa à [Localité 5] sans contrepartie pour l’auteur, ni droit de regard sur leur usage. La faute contractuelle de la société So Posh Group Ltd a donc porté atteinte au droit de M. [X] [G] sur ses œuvres dont la réparation sera évaluée à la somme de 5.000 euros tenant compte du délai écoulé depuis sa demande de restitution. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, la société So Posh Group Ltd sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant pas jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019 entre M. [X] [G] et la société So Posh Group Art Gallery, représentée par la société So Posh Group Ltd dont le siège est à l’Ile [O], représentée par son directeur général, M. [I] [A] ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd à restituer, à ses frais exclusifs, à M. [X] [G] à restituer à ses frais à M. [X] [G] les deux œuvres intitulées « Mon Papillon » et « Mon Dromadaire » déposées en exécution du contrat de commission portant dépôt d’œuvre d’art en galerie en vue de leur vente conclu le 14 janvier 2019 ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd à payer à M. [X] [G] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd à payer à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [G] de ses autres demandes ; CONDAMNE la société So Posh Group Ltd aux dépens, avec distraction au profit de Maître Mohamed Bouhani, avocat au Barreau de Nice dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:35:19.922Z.