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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 25/04800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

civile immobilière

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 27 avril 2023, la société MD [A] a donné à bail à M. [Y] [K] pour le compte de la société 2krm, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023, un local à usage de restaurant au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé à [Localité 4] contre paiement d’un loyer de 30.000 euros payable en plusieurs échéances et un dépôt de garantie de 10.000 euros.

M. [Y] [K] a remis à la société MD [A] un chèque de 15.000 euros lors de la signature de ce contrat de location saisonnière, ainsi que 3 chèques de 11.000 euros à encaisser les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2023.

A la demande du locataire, la société bailleresse a accepté de différer l’encaissement des chèques mais les deux derniers chèques de 11.000 euros encaissés aux dates convenues sont revenus impayés au motif qu’ils avaient été déclarés perdus.

Les mises en demeure de la société MD [A] puis de son conseil étant restées infructueuses, la bailleresse a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 juillet 2024, a ordonné la mainlevée des oppositions sur chèques établis par M. [Y] [K] et a condamné la société 2krm à payer à titre provisionnel à la société MD [A] les sommes de 14.000 euros et 122,47 euros au titre des loyers impayés et des intérêts de retard.

Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 4 février 2025 aménageant les modalités du paiement de ces sommes par la mise en place d’un échéancier. Ce protocole d’accord a été homologué par le Président du tribunal judiciaire de Nice le 31 octobre 2025.

Concomitamment à la conclusion de ce protocole d’accord, un engagement de garantie autonome conclu sur le fondement de l’article 2321 du code civil a été signé par M. [Y] [K] prévoyant qu’il règlerait, à première demande, toute somme due par la société 2krm à la société MD [A] dans la limite de 18.000 euros, cet engagement prenant fin le 31 décembre 2025.

La société 2krm n’a pas respecté le protocole d’accord du 4 février 2025, elle n’a réglé à la société MD [A] que la somme de 3.400 euros correspondant à deux échéances.

La société MD [A] a mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler, en sa qualité de garant de la société 2krm, la somme de 14.609,54 euros par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la société MD [A] a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2321 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

- 14.609,54 euros due par la société 2KRM, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025, terme du délai fixé par la mise en demeure, avec anatocisme,

- 5.000 euros de dommages et intérêts,

- 5.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les dispositions des articles 1103, 1104 et 2321 du code civil et explique qu’elle a mis en œuvre la garantie autonome par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2025, avant son expiration le 31 décembre 2025. Elle sollicite par conséquent l’exécution de cette garantie et la condamnation de M. [Y] [K] à lui régler les sommes restant dues par la société MD [A]. Elle estime par ailleurs qu’elle a fait preuve de mansuétude en choisissant la voie amiable alors qu’elle aurait pu faire exécuter la décision de justice et que la résistance de M. [Y] [K], qui a fait opposition de manière mensongère aux chèques de règlement du loyer et n’a jamais respecté ses engagements, est manifestement abusive et lui a causé un préjudice dont elle évalue la réparation à la somme de 5.000 euros.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [Y] [K] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société MD [A] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale d’exécution de la garantie autonome.

L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Cette garantie a un caractère non accessoire en ce que l’engagement du garant n’est pas subordonné à la défaillance du débiteur principal.

En l’espèce, l’acte de garantie autonome, daté et signé par la société MD [A] et M. [Y] [K] le 4 février 2025 comprend les mentions suivantes :

« M. [Y] [K] confirme par la présente se porter garant à première demande de la Société 2KRM, à hauteur de toute somme due par celle-ci à la société MD [A] au titre des engagements par la Société 2KRM aux termes du protocole d’accord signé avec la société MD [A] concomitamment aux présentes, ou au titre de toute conséquence pécuniaire susceptible d’en résulter, dans la limite d’un montant global de 18.000 euros.

En conséquence, M. [Y] [K] s’engage, de manière irrévocable et sans conditions, à payer à première demande, toute somme réclamée par la société MD [A] au titre de la présente garantie et dans la limite du plafond susvisé.

La mise en œuvre de la garantie par la société MD [A] s’effectuera par l’envoi d’une demande écrite, adressée à M. [Y] [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par acte extra-judiciaire ».

Par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2025, la société MD [A] a mis en demeure M. [Y] [K] en sa qualité de garant de la société 2krm, de lui régler la somme de 14.609,54 euros restant due au titre du protocole d’accord du 4 février 2025.

Les conditions de mise en œuvre de cette garantie étant réunies, M. [Y] [K] sera condamné à régler à la société MD [A] de la somme de 14.609,54 euros en exécution de son engagement de garantie autonome du 4 février 2025.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

Or, la société MD [A] ne fournit aucun élément pour démontrer qu’elle a subi un préjudice causé par la mauvaise foi de M. [Y] [K] qui est distinct de celui causé par le retard d’exécution de la garantie autonome mise en œuvre le 26 novembre 2025. 

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il soit besoin de le préciser, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [Y] [K] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société MD [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société MD [A] la somme de 14.609,54 euros en exécution de l’engagement de garantie autonome contractualisé dans l’acte du 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

DEBOUTE la société MD [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société MD [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : Société MD [A] c/ [Y] [K] 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
 N° RG 25/04800 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5P5 

 








Grosse délivrée à 

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à 

le 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE: 

La Société MD [A], société civile immobilière au capital de 5 000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 533 657 938, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant












































EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 27 avril 2023, la société MD [A] a donné à bail à M. [Y] [K] pour le compte de la société 2krm, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023, un local à usage de restaurant au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé à [Localité 4] contre paiement d’un loyer de 30.000 euros payable en plusieurs échéances et un dépôt de garantie de 10.000 euros.

M. [Y] [K] a remis à la société MD [A] un chèque de 15.000 euros lors de la signature de ce contrat de location saisonnière, ainsi que 3 chèques de 11.000 euros à encaisser les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2023.

A la demande du locataire, la société bailleresse a accepté de différer l’encaissement des chèques mais les deux derniers chèques de 11.000 euros encaissés aux dates convenues sont revenus impayés au motif qu’ils avaient été déclarés perdus.

Les mises en demeure de la société MD [A] puis de son conseil étant restées infructueuses, la bailleresse a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 juillet 2024, a ordonné la mainlevée des oppositions sur chèques établis par M. [Y] [K] et a condamné la société 2krm à payer à titre provisionnel à la société MD [A] les sommes de 14.000 euros et 122,47 euros au titre des loyers impayés et des intérêts de retard.

Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 4 février 2025 aménageant les modalités du paiement de ces sommes par la mise en place d’un échéancier. Ce protocole d’accord a été homologué par le Président du tribunal judiciaire de Nice le 31 octobre 2025.

Concomitamment à la conclusion de ce protocole d’accord, un engagement de garantie autonome conclu sur le fondement de l’article 2321 du code civil a été signé par M. [Y] [K] prévoyant qu’il règlerait, à première demande, toute somme due par la société 2krm à la société MD [A] dans la limite de 18.000 euros, cet engagement prenant fin le 31 décembre 2025.

La société 2krm n’a pas respecté le protocole d’accord du 4 février 2025, elle n’a réglé à la société MD [A] que la somme de 3.400 euros correspondant à deux échéances.

La société MD [A] a mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler, en sa qualité de garant de la société 2krm, la somme de 14.609,54 euros par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la société MD [A] a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2321 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

- 14.609,54 euros due par la société 2KRM, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025, terme du délai fixé par la mise en demeure, avec anatocisme,

- 5.000 euros de dommages et intérêts,

- 5.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les dispositions des articles 1103, 1104 et 2321 du code civil et explique qu’elle a mis en œuvre la garantie autonome par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2025, avant son expiration le 31 décembre 2025. Elle sollicite par conséquent l’exécution de cette garantie et la condamnation de M. [Y] [K] à lui régler les sommes restant dues par la société MD [A]. Elle estime par ailleurs qu’elle a fait preuve de mansuétude en choisissant la voie amiable alors qu’elle aurait pu faire exécuter la décision de justice et que la résistance de M. [Y] [K], qui a fait opposition de manière mensongère aux chèques de règlement du loyer et n’a jamais respecté ses engagements, est manifestement abusive et lui a causé un préjudice dont elle évalue la réparation à la somme de 5.000 euros.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [Y] [K] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société MD [A] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale d’exécution de la garantie autonome.

L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Cette garantie a un caractère non accessoire en ce que l’engagement du garant n’est pas subordonné à la défaillance du débiteur principal.

En l’espèce, l’acte de garantie autonome, daté et signé par la société MD [A] et M. [Y] [K] le 4 février 2025 comprend les mentions suivantes :

« M. [Y] [K] confirme par la présente se porter garant à première demande de la Société 2KRM, à hauteur de toute somme due par celle-ci à la société MD [A] au titre des engagements par la Société 2KRM aux termes du protocole d’accord signé avec la société MD [A] concomitamment aux présentes, ou au titre de toute conséquence pécuniaire susceptible d’en résulter, dans la limite d’un montant global de 18.000 euros.

En conséquence, M. [Y] [K] s’engage, de manière irrévocable et sans conditions, à payer à première demande, toute somme réclamée par la société MD [A] au titre de la présente garantie et dans la limite du plafond susvisé.

La mise en œuvre de la garantie par la société MD [A] s’effectuera par l’envoi d’une demande écrite, adressée à M. [Y] [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par acte extra-judiciaire ».

Par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2025, la société MD [A] a mis en demeure M. [Y] [K] en sa qualité de garant de la société 2krm, de lui régler la somme de 14.609,54 euros restant due au titre du protocole d’accord du 4 février 2025.

Les conditions de mise en œuvre de cette garantie étant réunies, M. [Y] [K] sera condamné à régler à la société MD [A] de la somme de 14.609,54 euros en exécution de son engagement de garantie autonome du 4 février 2025.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

Or, la société MD [A] ne fournit aucun élément pour démontrer qu’elle a subi un préjudice causé par la mauvaise foi de M. [Y] [K] qui est distinct de celui causé par le retard d’exécution de la garantie autonome mise en œuvre le 26 novembre 2025. 

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il soit besoin de le préciser, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [Y] [K] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société MD [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société MD [A] la somme de 14.609,54 euros en exécution de l’engagement de garantie autonome contractualisé dans l’acte du 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

DEBOUTE la société MD [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société MD [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:36:25.480Z.