Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 24 août 2026, n° 21/02593
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Parties (entreprises)
SIREN 200042166
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte authentique en date du 6 avril 2017, reçu en l’Etude de Me [A] [C], Notaire de la SAS CHEUVREUX à [Localité 2], le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] (CHRU de [Localité 1]) , vendeur, a conclu avec la SARL NOEL PROMOTIONS , désormais dénommée SARLU GROUPE HABITER, acquéreur, une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 3], soit sur les parcelles suivantes cadastrées section : C [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 4] pour 4a 85ca C [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 4] pour 41a 50ca C [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 4] pour 44a 40ca C [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 4] pour 11a 06ca C [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 4] pour 58a 23ca C [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 4] pour 7a 12ca C [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 4] pour 1a 63ca C [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 4] pour 11a 62ca C [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 4] pour 02a 06ca C [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 4] pour 17a 13ca C [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 4] pour 01a 71ca ZA [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 5] pour 29a 98ca ZA[Cadastre 13] lieu-dit [Localité 4] pour 02a 20ca ZA [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 4] pour 01a 23ca ZA [Cadastre 15] lieu-dit [Localité 4] pour 60a 66ca ZA [Cadastre 16] lieu-dit [Localité 4] pour 39ca ZA [Cadastre 17] lieu-dit [Localité 6] pour 55a 86ca pour une contenance totale de 3ha 52a 71ca. Cette promesse synallagmatique de vente était consentie pour un prix de 900.000,00€. Le délai de réitération de la vente était fixé au 28 février 2018 à 16 heures. La promesse était soumise aux conditions suspensives suivantes au profit de l’acquéreur : - la purge du droit de préemption par le CHRU de [Localité 1] , - l’obtention d’un permis de construire et d’un permis de démolir définitif, - l’obtention d’un permis d’aménager devenu définitif, - la preuve de l’origine de propriété du vendeur sur une période de trentenaire - l’absence d’inscription hypothécaire sur le bien vendu - l’absence de prescriptions administratives imposant l’obligation pour l’acquéreur de réaliser des fouilles archéologiques, - l’obtention par l’acquéreur des agréments publics et subventions diverses. En garantie du versement d’un acompte de 90 000 € par l’acquéreur, la promesse stipulait l’obligation pour ce dernier de remettre au vendeur, au plus tard dans le délai de 30 jours, une garantie autonome de paiement à première demande définie à l’article 2321 du Code civil, et prévoyait qu’à défaut de production de cette garantie dans le délai de 90 jours, la promesse sera caduque. Le délai de validité de la promesse a expiré le 28 février 2018 à 16 heures sans que l’acte définitif ait été réitéré. Les parties ont néanmoins conclu une nouvelle promesse synallagmatique de vente par un acte sous-seing-privé en date des 20 août 2019 et 10 octobre 2019, aux termes de laquelle la SARLU GROUPE HABITER déclarait que les conditions suspensives stipulées à son profit avaient toutes été réalisées. Le délai de validité de la promesse était fixé au 30 octobre 2019 à 16 heures, avec possibilité d’une prorogation d’un commun accord entre les parties jusqu’au 31 décembre 2019. La réitération de la vente n’est pas intervenue à la date du 30 octobre 2019, ni à la date du 31 décembre 2019. Les parties ont néanmoins poursuivi leurs échanges au cours de l’année 2020, mais la réitération de la vente n’est finalement pas intervenue. Un procès-verbal de carence a été établi le 20 avril 2021 par Maître [R], notaire à [Localité 7], à la demande de la SARL HABITER DEVELOPPEMENT, société s’étant substituée à la SARLU GROUPE HABITER. S’estimant dégagé de tout lien contractuel, le CHRU de [Localité 1] a émis un nouvel appel à candidature pour la cession de l’ensemble immobilier le 18 octobre 2021. Par un acte d’huissier en date du 21 octobre 2021, la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DEVELOPPEMENT ont assigné le CHRU de [Localité 1] devant le présent tribunal aux fins de voir : vu les articles 1583 et suivants du Code civil, – constater le caractère parfait de la vente intervenue le 6 avril 2017 entre la SARLU GROUPE HABITER, anciennement dénommée SARL NOEL PROMOTIONS , et le CHRU de [Localité 1] sur les parcelles situées à [Localité 3], lieu-dit « [Localité 4]», – condamner en conséquence le CHRU de [Localité 1] à régulariser la vente en la forme authentique en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 7], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, – juger qu’à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir, ledit jugement vaudra vente, aux conditions et charges stipulées dans l’acte notarié du 6 avril 2017 et de l’acte sous-seing-privé du 10 octobre 2019, – juger qu’à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, pourra procéder à toute publicité foncière auprès du service de la publicité foncière compétent, – condamner le CHRU de [Localité 1] à verser à la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, – condamner le CHRU de [Localité 1] aux entiers dépens. Suite à des conclusions d'incident notifiées par le CHRU de [Localité 1] le 10 janvier 2022, par ordonnance en date du 10 janvier 2023, confirmée par arrêt du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SARLU GROUPE HABITER, anciennement dénommée SARL Noël Promotions. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et au visa des articles 1583 et suivants du code civil, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT demandent au tribunal de : – constater le caractère parfait de la vente intervenue le 06 avril 2017 entre la la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et le CHRU de [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], sises lieudit «[Localité 4]» à [Localité 3] en conséquence, – condamner le CHRU de [Localité 1] à régulariser la vente desdites parcelles en la forme authentique en l'étude de Me [R] sise [Adresse 4] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision – juger qu'à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, ce dernier vaudra vente aux conditions et charges stipulées dans l'acte notarié du 06 avril 2017 et dans l'acte sous seing privé du 10 octobre 2019 – juger qu'à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, pourra procéder à toute publicité foncière auprès du service de publicité foncière compétent – condamner le CHRU de [Localité 1] à leur payer, à chacune, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile – débouter le CHRU de [Localité 1] de toutes demandes, fins et prétentions. à titre subsidiaire, – les exonérer de tout paiement au titre de la clause pénale – condamner le CHRU de [Localité 1] aux entiers frais et dépens. La SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT soutiennent que l'accord des parties sur le prix et les parcelles objet de la vente était acquis dès le 06 avril 2017, et que la levée de l'ensemble des conditions suspensives a été reconnue dans l'acte du 10 octobre 2019. Elles estiment que les délais stipulés pour la réitération de l'acte n'étaient qu'indicatifs et ne constituaient aucunement des termes extinctifs de l'obligation. Les demanderesses soutiennent par ailleurs que l'obtention d'une garantie à première demande n'était pas déterminante du consentement du CHRU de [Localité 1] et que cette garantie était inutile dans la mesure où elles entendaient poursuivre la vente. Elles ajoutent que le défaut de production d'une telle sûreté n'était sanctionnée ni par la caducité automatique de la promesse, ni par la mise en œuvre la clause pénale. Elles estiment qu'en tout état de cause, l'absence de régularisation définitive de la vente est imputable au CHRU de [Localité 1]. Elles soutiennent subsidiairement que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, et au visa des articles 1103 et 1186 du code civil, le CHRU de Nancy demande au tribunal de : – constater la caducité des promesses synallagmatiques de vente du 06 avril 2017 et des 20 août et 10 octobre 2019 – débouter la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT de leurs demandes mal fondées Faisant droit à sa demande reconventionnelle, – condamner la SARLU GROUPE HABITER à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de la clause pénale, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil – condamner in solidum la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive – condamner in solidum la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le CHRU de [Localité 1] soutient que la promesse de vente est devenue caduque du fait de l'expiration des délais convenus pour sa réitération. Il estime en particulier que le terme fixé en dernier lieu au 30 octobre 2019 était, sauf prorogation d'un commun accord, extinctif de l'obligation. Il précise avoir informé l'acquéreur de cette caducité à plusieurs reprises les 04 décembre 2020, 08 janvier 2021 et 07 avril 2021.Le CHRU de [Localité 1] relève par ailleurs que l'acquéreur a manqué à son obligation de fournir dans le délai de 90 jours une garantie à première demande d'un montant de 90.000 euros, correspondant au montant de l'acompte. Il soutient qu'en application des stipulations de la promesse, le défaut de production de cette garantie dans le délai lui permet de se prévaloir de la caducité de l'acte et de mettre en œuvre la clause pénale. Le CHRU de [Localité 1] estime par ailleurs que la procédure initiée par les demanderesses plus de 6 mois après le procès-verbal de carence établi par Me [R], et près de 2 ans après le terme du délai de validité de la promesse, a pour seul but de faire obstacle à la nouvelle procédure d'appel à candidature initiée le 18 octobre 2021, et de leur permettre d'emporter la vente aux conditions initiales en dépit de leur défaillance. Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Suivant requête notifiée le 09 février 2026, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de leur permettre de notifier un désistement partiel de la demande de réalisation forcée. Par conclusions notifiées le 10 février 2026, le CHRU de [Localité 1] a sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et subsidiairement, de cantonner la réouverture des débats à la possibilité pour les demanderesses de signifier leurs conclusions de désistement et permettre les répliques du défendeur sur ce point, à l’exclusion de tout autre échange, ainsi que de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie la plus proche avec clôture à l’audience pour qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle du CHRU de [Localité 1]. L'affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 11 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, prorogé au 24 août 2026. La SARL Groupe Habiter et la SARL Habiter Développement ont, en cours de délibéré, notifié de nouvelles conclusions par voie électronique les 09 et 24 février 2026, accompagnées de deux nouvelles pièces.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. Aux termes de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT ont sollicité à l'audience du 11 février 2026 la révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant qu'elles entendaient se désister de leur demande principale. Celles-ci, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ont régularisé de nouvelles conclusions en demandant au tribunal de constater le désistement de leur demande principale en réitération forcée de la vente. Cette circonstance constitue, à elle seule, une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de compléter le dispositif de leurs conclusions et, le cas échéant, de présenter leurs observations et pièces quant aux conséquences du désistement projeté. Il convient toutefois, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner la clôture différée de l'instruction au 20 novembre 2026, et de fixer le calendrier suivant pour le dépôt des nouvelles conclusions et pièces des parties, qui devra intervenir au plus tard : – le 01 Octobre 2026 pour la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT – le 02 Novembre 2026 pour le CHRU de [Localité 1] – le 19 Novembre 2026 pour toute réplique éventuelle des demanderesses. L'affaire sera renvoyée devant la formation de juge unique à l'audience du 03 décembre 2026 à 14h00 L'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire et non susceptible d'appel, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 14 mars 2025 ORDONNE la réouverture des débats DIT que les parties pourront régulariser le dépôt de nouvelles conclusions et pièces au plus tard : – le 01 Octobre 2026 pour la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT – le 02 Novembre 2026 pour le CHRU de [Localité 1] – le 19 Novembre 2026 pour toute réplique éventuelle des demanderesses. ORDONNE la clôture différée de l'instruction au 20 Novembre 2026 RENVOIE l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 03 décembre 2026 à 14h00 RESERVE l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/306 JUGEMENT DU : 24 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 21/02593 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H562 AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE HABITER, S.A.R.L. HABITER DEVELOPPEMENT C/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 3 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Sabine GASTON Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Monsieur William PIERRON PARTIES : DEMANDERESSES La S.A.R.L. GROUPE HABITER dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège La S.A.R.L. HABITER DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège toutes deux représentées par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 081, Me Philippe DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, DEFENDERESSE L’Etablissement public CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] immatriculée sous le N° SIREN 200042166, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 02 _____________________________________________________________ Clôture prononcée le : 14 Mars 2025 Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+retour dossier : Me François JAQUET Me Marie-aline LARERE EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte authentique en date du 6 avril 2017, reçu en l’Etude de Me [A] [C], Notaire de la SAS CHEUVREUX à [Localité 2], le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] (CHRU de [Localité 1]) , vendeur, a conclu avec la SARL NOEL PROMOTIONS , désormais dénommée SARLU GROUPE HABITER, acquéreur, une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 3], soit sur les parcelles suivantes cadastrées section : C [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 4] pour 4a 85ca C [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 4] pour 41a 50ca C [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 4] pour 44a 40ca C [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 4] pour 11a 06ca C [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 4] pour 58a 23ca C [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 4] pour 7a 12ca C [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 4] pour 1a 63ca C [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 4] pour 11a 62ca C [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 4] pour 02a 06ca C [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 4] pour 17a 13ca C [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 4] pour 01a 71ca ZA [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 5] pour 29a 98ca ZA[Cadastre 13] lieu-dit [Localité 4] pour 02a 20ca ZA [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 4] pour 01a 23ca ZA [Cadastre 15] lieu-dit [Localité 4] pour 60a 66ca ZA [Cadastre 16] lieu-dit [Localité 4] pour 39ca ZA [Cadastre 17] lieu-dit [Localité 6] pour 55a 86ca pour une contenance totale de 3ha 52a 71ca. Cette promesse synallagmatique de vente était consentie pour un prix de 900.000,00€. Le délai de réitération de la vente était fixé au 28 février 2018 à 16 heures. La promesse était soumise aux conditions suspensives suivantes au profit de l’acquéreur : - la purge du droit de préemption par le CHRU de [Localité 1] , - l’obtention d’un permis de construire et d’un permis de démolir définitif, - l’obtention d’un permis d’aménager devenu définitif, - la preuve de l’origine de propriété du vendeur sur une période de trentenaire - l’absence d’inscription hypothécaire sur le bien vendu - l’absence de prescriptions administratives imposant l’obligation pour l’acquéreur de réaliser des fouilles archéologiques, - l’obtention par l’acquéreur des agréments publics et subventions diverses. En garantie du versement d’un acompte de 90 000 € par l’acquéreur, la promesse stipulait l’obligation pour ce dernier de remettre au vendeur, au plus tard dans le délai de 30 jours, une garantie autonome de paiement à première demande définie à l’article 2321 du Code civil, et prévoyait qu’à défaut de production de cette garantie dans le délai de 90 jours, la promesse sera caduque. Le délai de validité de la promesse a expiré le 28 février 2018 à 16 heures sans que l’acte définitif ait été réitéré. Les parties ont néanmoins conclu une nouvelle promesse synallagmatique de vente par un acte sous-seing-privé en date des 20 août 2019 et 10 octobre 2019, aux termes de laquelle la SARLU GROUPE HABITER déclarait que les conditions suspensives stipulées à son profit avaient toutes été réalisées. Le délai de validité de la promesse était fixé au 30 octobre 2019 à 16 heures, avec possibilité d’une prorogation d’un commun accord entre les parties jusqu’au 31 décembre 2019. La réitération de la vente n’est pas intervenue à la date du 30 octobre 2019, ni à la date du 31 décembre 2019. Les parties ont néanmoins poursuivi leurs échanges au cours de l’année 2020, mais la réitération de la vente n’est finalement pas intervenue. Un procès-verbal de carence a été établi le 20 avril 2021 par Maître [R], notaire à [Localité 7], à la demande de la SARL HABITER DEVELOPPEMENT, société s’étant substituée à la SARLU GROUPE HABITER. S’estimant dégagé de tout lien contractuel, le CHRU de [Localité 1] a émis un nouvel appel à candidature pour la cession de l’ensemble immobilier le 18 octobre 2021. Par un acte d’huissier en date du 21 octobre 2021, la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DEVELOPPEMENT ont assigné le CHRU de [Localité 1] devant le présent tribunal aux fins de voir : vu les articles 1583 et suivants du Code civil, – constater le caractère parfait de la vente intervenue le 6 avril 2017 entre la SARLU GROUPE HABITER, anciennement dénommée SARL NOEL PROMOTIONS , et le CHRU de [Localité 1] sur les parcelles situées à [Localité 3], lieu-dit « [Localité 4]», – condamner en conséquence le CHRU de [Localité 1] à régulariser la vente en la forme authentique en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 7], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, – juger qu’à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir, ledit jugement vaudra vente, aux conditions et charges stipulées dans l’acte notarié du 6 avril 2017 et de l’acte sous-seing-privé du 10 octobre 2019, – juger qu’à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, pourra procéder à toute publicité foncière auprès du service de la publicité foncière compétent, – condamner le CHRU de [Localité 1] à verser à la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, – condamner le CHRU de [Localité 1] aux entiers dépens. Suite à des conclusions d'incident notifiées par le CHRU de [Localité 1] le 10 janvier 2022, par ordonnance en date du 10 janvier 2023, confirmée par arrêt du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SARLU GROUPE HABITER, anciennement dénommée SARL Noël Promotions. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et au visa des articles 1583 et suivants du code civil, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT demandent au tribunal de : – constater le caractère parfait de la vente intervenue le 06 avril 2017 entre la la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et le CHRU de [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], sises lieudit «[Localité 4]» à [Localité 3] en conséquence, – condamner le CHRU de [Localité 1] à régulariser la vente desdites parcelles en la forme authentique en l'étude de Me [R] sise [Adresse 4] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision – juger qu'à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, ce dernier vaudra vente aux conditions et charges stipulées dans l'acte notarié du 06 avril 2017 et dans l'acte sous seing privé du 10 octobre 2019 – juger qu'à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, pourra procéder à toute publicité foncière auprès du service de publicité foncière compétent – condamner le CHRU de [Localité 1] à leur payer, à chacune, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile – débouter le CHRU de [Localité 1] de toutes demandes, fins et prétentions. à titre subsidiaire, – les exonérer de tout paiement au titre de la clause pénale – condamner le CHRU de [Localité 1] aux entiers frais et dépens. La SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT soutiennent que l'accord des parties sur le prix et les parcelles objet de la vente était acquis dès le 06 avril 2017, et que la levée de l'ensemble des conditions suspensives a été reconnue dans l'acte du 10 octobre 2019. Elles estiment que les délais stipulés pour la réitération de l'acte n'étaient qu'indicatifs et ne constituaient aucunement des termes extinctifs de l'obligation. Les demanderesses soutiennent par ailleurs que l'obtention d'une garantie à première demande n'était pas déterminante du consentement du CHRU de [Localité 1] et que cette garantie était inutile dans la mesure où elles entendaient poursuivre la vente. Elles ajoutent que le défaut de production d'une telle sûreté n'était sanctionnée ni par la caducité automatique de la promesse, ni par la mise en œuvre la clause pénale. Elles estiment qu'en tout état de cause, l'absence de régularisation définitive de la vente est imputable au CHRU de [Localité 1]. Elles soutiennent subsidiairement que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, et au visa des articles 1103 et 1186 du code civil, le CHRU de Nancy demande au tribunal de : – constater la caducité des promesses synallagmatiques de vente du 06 avril 2017 et des 20 août et 10 octobre 2019 – débouter la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT de leurs demandes mal fondées Faisant droit à sa demande reconventionnelle, – condamner la SARLU GROUPE HABITER à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de la clause pénale, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil – condamner in solidum la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive – condamner in solidum la SARLU GROUPE HABITER et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le CHRU de [Localité 1] soutient que la promesse de vente est devenue caduque du fait de l'expiration des délais convenus pour sa réitération. Il estime en particulier que le terme fixé en dernier lieu au 30 octobre 2019 était, sauf prorogation d'un commun accord, extinctif de l'obligation. Il précise avoir informé l'acquéreur de cette caducité à plusieurs reprises les 04 décembre 2020, 08 janvier 2021 et 07 avril 2021.Le CHRU de [Localité 1] relève par ailleurs que l'acquéreur a manqué à son obligation de fournir dans le délai de 90 jours une garantie à première demande d'un montant de 90.000 euros, correspondant au montant de l'acompte. Il soutient qu'en application des stipulations de la promesse, le défaut de production de cette garantie dans le délai lui permet de se prévaloir de la caducité de l'acte et de mettre en œuvre la clause pénale. Le CHRU de [Localité 1] estime par ailleurs que la procédure initiée par les demanderesses plus de 6 mois après le procès-verbal de carence établi par Me [R], et près de 2 ans après le terme du délai de validité de la promesse, a pour seul but de faire obstacle à la nouvelle procédure d'appel à candidature initiée le 18 octobre 2021, et de leur permettre d'emporter la vente aux conditions initiales en dépit de leur défaillance. Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Suivant requête notifiée le 09 février 2026, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de leur permettre de notifier un désistement partiel de la demande de réalisation forcée. Par conclusions notifiées le 10 février 2026, le CHRU de [Localité 1] a sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et subsidiairement, de cantonner la réouverture des débats à la possibilité pour les demanderesses de signifier leurs conclusions de désistement et permettre les répliques du défendeur sur ce point, à l’exclusion de tout autre échange, ainsi que de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie la plus proche avec clôture à l’audience pour qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle du CHRU de [Localité 1]. L'affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 11 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, prorogé au 24 août 2026. La SARL Groupe Habiter et la SARL Habiter Développement ont, en cours de délibéré, notifié de nouvelles conclusions par voie électronique les 09 et 24 février 2026, accompagnées de deux nouvelles pièces. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. Aux termes de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT ont sollicité à l'audience du 11 février 2026 la révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant qu'elles entendaient se désister de leur demande principale. Celles-ci, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ont régularisé de nouvelles conclusions en demandant au tribunal de constater le désistement de leur demande principale en réitération forcée de la vente. Cette circonstance constitue, à elle seule, une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de compléter le dispositif de leurs conclusions et, le cas échéant, de présenter leurs observations et pièces quant aux conséquences du désistement projeté. Il convient toutefois, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner la clôture différée de l'instruction au 20 novembre 2026, et de fixer le calendrier suivant pour le dépôt des nouvelles conclusions et pièces des parties, qui devra intervenir au plus tard : – le 01 Octobre 2026 pour la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT – le 02 Novembre 2026 pour le CHRU de [Localité 1] – le 19 Novembre 2026 pour toute réplique éventuelle des demanderesses. L'affaire sera renvoyée devant la formation de juge unique à l'audience du 03 décembre 2026 à 14h00 L'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire et non susceptible d'appel, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 14 mars 2025 ORDONNE la réouverture des débats DIT que les parties pourront régulariser le dépôt de nouvelles conclusions et pièces au plus tard : – le 01 Octobre 2026 pour la SARLU GROUPE HABITER, anciennement SARL NOEL PROMOTIONS, et la SARL HABITER DÉVELOPPEMENT – le 02 Novembre 2026 pour le CHRU de [Localité 1] – le 19 Novembre 2026 pour toute réplique éventuelle des demanderesses. ORDONNE la clôture différée de l'instruction au 20 Novembre 2026 RENVOIE l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 03 décembre 2026 à 14h00 RESERVE l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1583, code civil 2321, code de procedure civile 802, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01531
en commun : code civil 1186, code civil 1583
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04691
en commun : code civil 1186, code civil 1583
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01121
en commun : code civil 1186, code civil 1583
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02447
en commun : code civil 1186, code civil 1583
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07550
en commun : code civil 1186, code civil 1583
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04124
en commun : code civil 1186, code civil 1583
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04800
en commun : code civil 2321, code de procedure civile 816
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1186, code de procedure civile 816
Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:06:34.659Z.