Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00163
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [W] et M. [T] [Y] étaient tous deux dirigeants de société et avait noué des relations d’amitié à compter de l’année 2021. M. [T] [Y] a proposé à M. [U] [W] d’acquérir 5 % du capital de sa holding dénommé SGM Capital à laquelle il s’était engagé à transférer toutes ses participations détenues dans les sociétés DVS Santé et Négopharm. M. [U] [W] a acquis les parts sociales de la société SGM Capital en versant la somme de 50 euros le 3 janvier 2023. M. [T] [Y] ayant fait part d’un important besoin de trésorerie pour une opération commerciale spécifique de la société Negopharm susceptible de permettre la réalisation d’une marge importante, M. [U] [W] a mis à sa disposition la somme de 350.000 euros en exécution d’une convention en compte courant d’associés du 25 janvier 2023. M. [U] [W] n’a jamais obtenu le remboursement du capital prêté et le paiement de la rémunération de 50.000 euros convenue. Les sociétés SGM Capital, DVS Santé et Négopharm ont été placées en liquidation judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, M. [U] [W] a fait assigner M. [T] [Y] aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 400.050 euros en réparation du préjudice causé par la fraude du défendeur. Les parties se sont rapprochées et ont finalement conclu le 25 mars 2026 un protocole d’accord transactionnel pour mettre un terme à leur litige. Par requête du 20 mai 2026, M. [U] [W] sollicite l’homologation de ce protocole d’accord transactionnel en application des dispositions de l’article 384 et des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, et demande que chaque partie conserve la charge des frais exposés à l’occasion de l’instance éteinte. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [T] [Y] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. M. [U] [W] a été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation de la transaction conclue 25 mars 2026 En vertu de l’article 1541-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025 en vigueur depuis le 1er septembre 2025, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L’article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public mais qu’il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. L’article 1545 dispose également que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. Ce texte ajoute que le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Enfin, l’article 384 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action, notamment, par l’effet de la transaction et que l’extinction de l’instance doit être constaté par une décision de dessaisissement. En l’espèce, M. [U] [W] et M. [T] [Y] ont conclu une transaction le 25 mars 2026 mettant un terme définitif à leur litige dont l’article 11.1 prévoit expressément qu’il sera soumis, par requête, à l’homologation du juge compétent. Ce protocole d’accord qui contient des concessions réciproques des parties énumérées en page 3 est licite et conforme à l’ordre public. Il convient par conséquent d’homologuer ce protocole d’accord dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision et ce, afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1541 et 1543 du code de procédure civile. Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, il y a également lieu de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°26/00163 ainsi que le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens. Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 mars 2026 entre M. [U] [W] et M. [T] [Y], dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision; CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ; CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 26/00163 et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [U] [W] c/ [T] [Y] N° 26/ Du 27 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 26/00163 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5MF Grosse délivrée à Me Denis DEUR expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: Madame [U] [W] Na Svihance 1475/3 [Adresse 1] représentée par Maître Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [W] et M. [T] [Y] étaient tous deux dirigeants de société et avait noué des relations d’amitié à compter de l’année 2021. M. [T] [Y] a proposé à M. [U] [W] d’acquérir 5 % du capital de sa holding dénommé SGM Capital à laquelle il s’était engagé à transférer toutes ses participations détenues dans les sociétés DVS Santé et Négopharm. M. [U] [W] a acquis les parts sociales de la société SGM Capital en versant la somme de 50 euros le 3 janvier 2023. M. [T] [Y] ayant fait part d’un important besoin de trésorerie pour une opération commerciale spécifique de la société Negopharm susceptible de permettre la réalisation d’une marge importante, M. [U] [W] a mis à sa disposition la somme de 350.000 euros en exécution d’une convention en compte courant d’associés du 25 janvier 2023. M. [U] [W] n’a jamais obtenu le remboursement du capital prêté et le paiement de la rémunération de 50.000 euros convenue. Les sociétés SGM Capital, DVS Santé et Négopharm ont été placées en liquidation judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, M. [U] [W] a fait assigner M. [T] [Y] aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 400.050 euros en réparation du préjudice causé par la fraude du défendeur. Les parties se sont rapprochées et ont finalement conclu le 25 mars 2026 un protocole d’accord transactionnel pour mettre un terme à leur litige. Par requête du 20 mai 2026, M. [U] [W] sollicite l’homologation de ce protocole d’accord transactionnel en application des dispositions de l’article 384 et des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, et demande que chaque partie conserve la charge des frais exposés à l’occasion de l’instance éteinte. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [T] [Y] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. M. [U] [W] a été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation de la transaction conclue 25 mars 2026 En vertu de l’article 1541-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025 en vigueur depuis le 1er septembre 2025, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L’article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public mais qu’il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. L’article 1545 dispose également que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. Ce texte ajoute que le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Enfin, l’article 384 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action, notamment, par l’effet de la transaction et que l’extinction de l’instance doit être constaté par une décision de dessaisissement. En l’espèce, M. [U] [W] et M. [T] [Y] ont conclu une transaction le 25 mars 2026 mettant un terme définitif à leur litige dont l’article 11.1 prévoit expressément qu’il sera soumis, par requête, à l’homologation du juge compétent. Ce protocole d’accord qui contient des concessions réciproques des parties énumérées en page 3 est licite et conforme à l’ordre public. Il convient par conséquent d’homologuer ce protocole d’accord dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision et ce, afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1541 et 1543 du code de procédure civile. Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, il y a également lieu de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°26/00163 ainsi que le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens. Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 mars 2026 entre M. [U] [W] et M. [T] [Y], dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision; CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ; CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 26/00163 et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:36:35.793Z.