Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 27 août 2026, n° 26/00351
Autres mesures ordonnées en référéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] est composée de 13 lots dont 4 appartements, appartenant à 3 copropriétaires dont Mme [K] [U], propriétaire de six lots, à savoir deux appartements, deux garages et deux caves. Le syndicat des copropriétaires a été gérée par Mme [U] en qualité de syndic bénévole jusqu'à l'assemblée générale du 15 juin 2024, lors de laquelle les copropriétaires ont décidé de désigner un syndic professionnel, la société [G]. Lors de l'assemblée générale du 21 mars 2025 les copropriétaires ont révoqué le mandat de ce syndic pour désigner Mme [U] comme syndic bénévole. La société [G] a organisé une assemblée générale le 28 avril 2025 au cours de laquelle elle a été désignée en qualité de syndic. La régularité de cette assemblée générale est contestée devant le tribunal suivant assignation en date du 10 juillet 2025. Le syndic professionnel a démissionné. Par ordonnance en date du 17 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la société [G], que la copropriété se trouvait en difficultés financières, a désigné Maître [H] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété dans le cadre des Par actes de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, Mme [K] [U] a fait assigner la société [G] et la SELARL BCM Administrateurs Judiciaires - Maître [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 17 février 2026, et la condamnation de la société [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle Mme [K] [U] maintient ses demandes et expose que : - Elle a immédiatement contesté la désignation de l'administrateur provisoire, - Un contentieux lié au recouvrement des charges est né, devant la 4ème Chambre du tribunal de Saint-Etienne, à l'initiative du syndic démissionnaire, s'agissant de charges impayées qui ne correspondent pas à la situation financière de la copropriété, - La gestion est assurée par un syndic bénévole régulièrement désigné par l'assemblée générale du 21 mars 2025, - Elle agit en sa qualité de simple copropriétaire, de sorte qu'il n'est pas utile de s'interroger sur la validité de son élection en qualité de syndic bénévole, - L'assemblée générale du 21 mars 2025 ne peut être arguée de nullité, faute d'action en nullité introduite dans le délai de deux mois, - L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise la situation dans laquelle l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis, - L'administrateur peut être désigné lorsque le syndicat se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, - L'avis du conseil syndical, pourtant obligatoire en vertu de l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967, n'a pas été transmis avec la requête en désignation d'un administrateur provisoire pour cause de difficulté économique, - L'immeuble ne nécessite aucune réparation urgente, et aucun arrêté de mise en sécurité ni même aucune mise en demeure n'a été adressée par la commune du [Localité 2], - Les difficultés financières proviennent d'une distorsion entre les comptes établis par le syndic [G], ayant établi un budget prévisionnel de 1 700 euros outre rémunération du syndic à hauteur de 1 800 euros et budget travaux de 4 500 euros ; et les appels de fonds, dont charges générales qui ont été appelées sans autorisation notamment concernant des prestations juridiques, - Il s'agit d'une dette artificielle, - La copropriété n'a pas été amenée à ratifier le choix de l'avocat intervenant en défense pour le compte du syndicat des copropriétaires, mandaté par l'ancien syndic dans son propre intérêt, - A l'issue de l'AG du 21 mars 2025 votant la révocation du mandat de la société [G], le syndic a établi des comptes qui ne sont pas sincères, et qui ont été redressés par le syndic bénévole révélant qu'en juin 2025, aucun copropriétaire n'était débiteur, - Sans l'intervention de Maître [H], la copropriété fonctionne, elle a élu un syndic bénévole comme auparavant, elle paie ses fournisseurs et a adopté un budget prévisionnel et approuve ses comptes. La société [G] sollicite de voir : À titre liminaire : - Juger irrecevable la demande en rétractation formée par Madame [K] [U] pour autant qu'elle est présentée au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Madame [K] [U] étant dépourvue de tout pouvoir de représentation du syndicat depuis le prononcé de l'ordonnance n° 26/93 du 17 février 2026 et en l'absence de tout mandat de syndic régulièrement constitué ; - Constater que la SELARL BCM, administrateur provisoire et seul représentant légal régulier du syndicat depuis l'ordonnance du 17 février 2026, n'a pas repris l'instance à ce titre ; À titre principal : - Dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 26/93 rendue le 17 février 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE ; - Confirmer en tant que de besoin la désignation de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], avec l'ensemble des pouvoirs conférés par ladite ordonnance ; - Débouter Madame [K] [U] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la rétractation était néanmoins prononcée : - Constater l'absence de syndic régulièrement désigné au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; - Désigner, sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, tel administrateur provisoire qu'il plaira à la juridiction, avec mission de gérer les affaires courantes du syndicat, de le représenter dans les instances en cours et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un syndic régulier dans les meilleurs délais ; En tout état de cause : - Débouter Madame [K] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens dirigée contre la société [G] ; - Condamner Madame [K] [U] à payer à la société [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [K] [U] à payer à la société [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; - Condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que dès sa prise de fonction, les relations avec Mme [U] se sont rapidement dégradées, cette dernière refusant de payer ses charges, boycottant systématiquement les convocations et mises en demeure qui lui étaient adressées, et persistant dans sa position de syndic auto-proclamé issue de l'assemblée irrégulière du 21 mars 2025 ; qu'à la date du dépôt de la requête, la société [G] était le syndic en exercice, sa révocation prétendument votée lors de l'AG du 21 mars 2025 étant nulle, et aucune décision judiciaire n'ayant à cette date prononcé sa révocation ; que face à la paralysie croissante des organes de la copropriété et à la dégradation de sa situation financière, résultant directement des impayés de Mme [U], principale contributrice de la copropriété à hauteur de 444/1000èmes, elle a saisi fin 2025 le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par voie de requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il a été fait droit à sa demande ; qu'en l'absence de mandat régulier, Mme [U] n'a jamais été investie de la qualité de syndic bénévole ; que quand bien même le mandat issu de l'AG du 21 mars 2025 serait valide, l'ordonnance du 17 février 2026 a mis fin de plein droit à tout mandat de syndic en exercice au sein de la copropriété, et qu'à la date de délivrance de l'assignation, Mme [U] était nécessairement dépourvue de tout pouvoir de représentation du syndicat ; que la désignation de l'administrateur provisoire est justifié lorsque la copropriété se trouve privée de syndic régulier du fait d'une usurpation de fonction, sans qu'aucune assemblée générale régulière ne puisse être tenue pour mettre fin à cette situation ; que le comportement de Mme [U] a eu pour effet de priver la copropriété de délibérer valablement sur quelque décision que ce soit, puisqu'elle détient à elle seule une fraction des tantièmes lui conférant un poids déterminant dans toute délibération ; que Mme [U] savait pertinemment que les travaux de terrasse qu'elle souhaitait entreprendre ne recueilleraient jamais l'assentiment d'une assemblée générale régulièrement convoquée, et qu'elle a organisé, sans aucun pouvoir de convocation, une assemblée générale le 21 mars 2025, au cours de laquelle elle a fait approuver ces travaux et s'est elle-même élue syndic bénévole ; que la personne présentée comme secrétaire de séance désavoue formellement avoir participé à cette assemblée ; que [G] avait pour mission de prévenir la prise de contrôle illégitime de Mme [U] ; que c'est cette même manœuvre qui a contraint [G] à se défendre dans le cadre de l'action en nullité de l'assemblée générale régulière du 28 avril 2025 ; que les pièces versées aux débats démontrent une dégradation continue et caractérisée de la situation financière de la copropriété, car Mme [U] refuse systématiquement de payer ses charges ; que le solde débiteur, qui s'élevait à 2 812,33 euros au moment de la requête, est toujours négatif au 19 mai 2026 à hauteur de 1 659,25 euros ; que les autres copropriétaires sont à jour de leurs obligations, et que l'origine exclusive des difficultés financières résulte du seul comportement de Mme [U], ; que si la copropriété présente aujourd'hui une apparence de fonctionnement, c'est parce que l'administrateur provisoire a exercé ses fonctions depuis le 17 février 2026 ; que la réussite partielle de la mission de l'administrateur provisoire ne prive pas rétroactivement sa nomination de tout fondement ; que la simple production d'un décompte alternatif établi unilatéralement ne suffit pas à renverser les éléments comptables officiels de la copropriété ; que les frais de procédure d'un montant de 1 392 euros ont été régulièrement votés par l'assemblée générale du 23 septembre 2025, et ne sont que la conséquence directe de l'initiative procédurale de la demanderesse ; que si la rétractation devait être prononcée, il convient de relever que le mandat de la société [G] a été interrompu depuis le 17 février 2026, et qu'aucune assemblée générale régulière n'a depuis pu en renouveler les termes ; qu'elle ne serait donc pas en mesure de reprendre ses fonctions de syndic du seul effet de la rétractation ; que la copropriété se trouverait alors dépourvue de tout syndic régulièrement désigné et mandaté. La SELARL BCM Administrateurs Judiciaires - Maître [S] [H], régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, de dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la porte, ne comparait pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 497 du Code de procédure civile, " Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ". Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date de l'ordonnance attaquée. L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En l'espèce, l'ordonnance du 17 février 2026 a désigné un administrateur provisoire au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]. Afin de déterminer s'il est opportun de rétracter cette ordonnance, il convient de vérifier la réunion des conditions de désignation de l'administrateur provisoire. Selon l'alinéa 1er de l'article 29-1, I, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, " si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. (…) Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires." Mme [U] est copropriétaire ; elle est recevable à saisir la juridiction pour mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire. Aux termes de l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967, lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical. Le 28 avril 2025 ont été désignés membres du conseil syndical, M. [A] [L] et la SCI [N]. La société [G], syndic professionnel démissionnaire, ne justifie pas de la consultation du conseil syndical avant la saisine du président de la juridiction. Compte tenu de la nullité de la requête, il convient de rétracter l'ordonnance du 17 février 2026 désignant un administrateur provisoire pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. Le juge de la rétractation ne peut être saisi d'une autre demande. La demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 est irrecevable. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SASU [G], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, RETRACTE l'ordonnance du 17 février 2026 désignant la SELARL BCM Administrateurs Judiciaires - Maître [S] [H] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4], DECLARE irrecevable la demande fondée sur l’article 47 du décret du 17 mars 1967, CONDAMNE la SASU [G] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SASU [G] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELAS D.F.P & ASSOCIES MeVAHIT POLAT Copie : Dossier Le 27 Août 2026
Texte intégral
MINUTE JUGEMENT DU : 27 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00351 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHWA AFFAIRE : [K] [U] C/ S.A.S.U. SASU [G], S.E.L.A.R.L. SELARL BCM ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MAÎTRE [J] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE Service de la procédure accélérée au fond JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K] [U] née le 31 Juillet 1963 à [Localité 1] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES S.A.S.U. SASU [G], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON, S.E.L.A.R.L. BCM ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MAÎTRE [J] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée Débats tenus à l'audience du : 16 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Juge : 27 Août 2026 Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort, EXPOSE DU LITIGE L'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] est composée de 13 lots dont 4 appartements, appartenant à 3 copropriétaires dont Mme [K] [U], propriétaire de six lots, à savoir deux appartements, deux garages et deux caves. Le syndicat des copropriétaires a été gérée par Mme [U] en qualité de syndic bénévole jusqu'à l'assemblée générale du 15 juin 2024, lors de laquelle les copropriétaires ont décidé de désigner un syndic professionnel, la société [G]. Lors de l'assemblée générale du 21 mars 2025 les copropriétaires ont révoqué le mandat de ce syndic pour désigner Mme [U] comme syndic bénévole. La société [G] a organisé une assemblée générale le 28 avril 2025 au cours de laquelle elle a été désignée en qualité de syndic. La régularité de cette assemblée générale est contestée devant le tribunal suivant assignation en date du 10 juillet 2025. Le syndic professionnel a démissionné. Par ordonnance en date du 17 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la société [G], que la copropriété se trouvait en difficultés financières, a désigné Maître [H] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété dans le cadre des Par actes de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, Mme [K] [U] a fait assigner la société [G] et la SELARL BCM Administrateurs Judiciaires - Maître [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 17 février 2026, et la condamnation de la société [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle Mme [K] [U] maintient ses demandes et expose que : - Elle a immédiatement contesté la désignation de l'administrateur provisoire, - Un contentieux lié au recouvrement des charges est né, devant la 4ème Chambre du tribunal de Saint-Etienne, à l'initiative du syndic démissionnaire, s'agissant de charges impayées qui ne correspondent pas à la situation financière de la copropriété, - La gestion est assurée par un syndic bénévole régulièrement désigné par l'assemblée générale du 21 mars 2025, - Elle agit en sa qualité de simple copropriétaire, de sorte qu'il n'est pas utile de s'interroger sur la validité de son élection en qualité de syndic bénévole, - L'assemblée générale du 21 mars 2025 ne peut être arguée de nullité, faute d'action en nullité introduite dans le délai de deux mois, - L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise la situation dans laquelle l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis, - L'administrateur peut être désigné lorsque le syndicat se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, - L'avis du conseil syndical, pourtant obligatoire en vertu de l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967, n'a pas été transmis avec la requête en désignation d'un administrateur provisoire pour cause de difficulté économique, - L'immeuble ne nécessite aucune réparation urgente, et aucun arrêté de mise en sécurité ni même aucune mise en demeure n'a été adressée par la commune du [Localité 2], - Les difficultés financières proviennent d'une distorsion entre les comptes établis par le syndic [G], ayant établi un budget prévisionnel de 1 700 euros outre rémunération du syndic à hauteur de 1 800 euros et budget travaux de 4 500 euros ; et les appels de fonds, dont charges générales qui ont été appelées sans autorisation notamment concernant des prestations juridiques, - Il s'agit d'une dette artificielle, - La copropriété n'a pas été amenée à ratifier le choix de l'avocat intervenant en défense pour le compte du syndicat des copropriétaires, mandaté par l'ancien syndic dans son propre intérêt, - A l'issue de l'AG du 21 mars 2025 votant la révocation du mandat de la société [G], le syndic a établi des comptes qui ne sont pas sincères, et qui ont été redressés par le syndic bénévole révélant qu'en juin 2025, aucun copropriétaire n'était débiteur, - Sans l'intervention de Maître [H], la copropriété fonctionne, elle a élu un syndic bénévole comme auparavant, elle paie ses fournisseurs et a adopté un budget prévisionnel et approuve ses comptes. La société [G] sollicite de voir : À titre liminaire : - Juger irrecevable la demande en rétractation formée par Madame [K] [U] pour autant qu'elle est présentée au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Madame [K] [U] étant dépourvue de tout pouvoir de représentation du syndicat depuis le prononcé de l'ordonnance n° 26/93 du 17 février 2026 et en l'absence de tout mandat de syndic régulièrement constitué ; - Constater que la SELARL BCM, administrateur provisoire et seul représentant légal régulier du syndicat depuis l'ordonnance du 17 février 2026, n'a pas repris l'instance à ce titre ; À titre principal : - Dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 26/93 rendue le 17 février 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE ; - Confirmer en tant que de besoin la désignation de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], avec l'ensemble des pouvoirs conférés par ladite ordonnance ; - Débouter Madame [K] [U] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la rétractation était néanmoins prononcée : - Constater l'absence de syndic régulièrement désigné au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; - Désigner, sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, tel administrateur provisoire qu'il plaira à la juridiction, avec mission de gérer les affaires courantes du syndicat, de le représenter dans les instances en cours et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un syndic régulier dans les meilleurs délais ; En tout état de cause : - Débouter Madame [K] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens dirigée contre la société [G] ; - Condamner Madame [K] [U] à payer à la société [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [K] [U] à payer à la société [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; - Condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que dès sa prise de fonction, les relations avec Mme [U] se sont rapidement dégradées, cette dernière refusant de payer ses charges, boycottant systématiquement les convocations et mises en demeure qui lui étaient adressées, et persistant dans sa position de syndic auto-proclamé issue de l'assemblée irrégulière du 21 mars 2025 ; qu'à la date du dépôt de la requête, la société [G] était le syndic en exercice, sa révocation prétendument votée lors de l'AG du 21 mars 2025 étant nulle, et aucune décision judiciaire n'ayant à cette date prononcé sa révocation ; que face à la paralysie croissante des organes de la copropriété et à la dégradation de sa situation financière, résultant directement des impayés de Mme [U], principale contributrice de la copropriété à hauteur de 444/1000èmes, elle a saisi fin 2025 le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par voie de requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il a été fait droit à sa demande ; qu'en l'absence de mandat régulier, Mme [U] n'a jamais été investie de la qualité de syndic bénévole ; que quand bien même le mandat issu de l'AG du 21 mars 2025 serait valide, l'ordonnance du 17 février 2026 a mis fin de plein droit à tout mandat de syndic en exercice au sein de la copropriété, et qu'à la date de délivrance de l'assignation, Mme [U] était nécessairement dépourvue de tout pouvoir de représentation du syndicat ; que la désignation de l'administrateur provisoire est justifié lorsque la copropriété se trouve privée de syndic régulier du fait d'une usurpation de fonction, sans qu'aucune assemblée générale régulière ne puisse être tenue pour mettre fin à cette situation ; que le comportement de Mme [U] a eu pour effet de priver la copropriété de délibérer valablement sur quelque décision que ce soit, puisqu'elle détient à elle seule une fraction des tantièmes lui conférant un poids déterminant dans toute délibération ; que Mme [U] savait pertinemment que les travaux de terrasse qu'elle souhaitait entreprendre ne recueilleraient jamais l'assentiment d'une assemblée générale régulièrement convoquée, et qu'elle a organisé, sans aucun pouvoir de convocation, une assemblée générale le 21 mars 2025, au cours de laquelle elle a fait approuver ces travaux et s'est elle-même élue syndic bénévole ; que la personne présentée comme secrétaire de séance désavoue formellement avoir participé à cette assemblée ; que [G] avait pour mission de prévenir la prise de contrôle illégitime de Mme [U] ; que c'est cette même manœuvre qui a contraint [G] à se défendre dans le cadre de l'action en nullité de l'assemblée générale régulière du 28 avril 2025 ; que les pièces versées aux débats démontrent une dégradation continue et caractérisée de la situation financière de la copropriété, car Mme [U] refuse systématiquement de payer ses charges ; que le solde débiteur, qui s'élevait à 2 812,33 euros au moment de la requête, est toujours négatif au 19 mai 2026 à hauteur de 1 659,25 euros ; que les autres copropriétaires sont à jour de leurs obligations, et que l'origine exclusive des difficultés financières résulte du seul comportement de Mme [U], ; que si la copropriété présente aujourd'hui une apparence de fonctionnement, c'est parce que l'administrateur provisoire a exercé ses fonctions depuis le 17 février 2026 ; que la réussite partielle de la mission de l'administrateur provisoire ne prive pas rétroactivement sa nomination de tout fondement ; que la simple production d'un décompte alternatif établi unilatéralement ne suffit pas à renverser les éléments comptables officiels de la copropriété ; que les frais de procédure d'un montant de 1 392 euros ont été régulièrement votés par l'assemblée générale du 23 septembre 2025, et ne sont que la conséquence directe de l'initiative procédurale de la demanderesse ; que si la rétractation devait être prononcée, il convient de relever que le mandat de la société [G] a été interrompu depuis le 17 février 2026, et qu'aucune assemblée générale régulière n'a depuis pu en renouveler les termes ; qu'elle ne serait donc pas en mesure de reprendre ses fonctions de syndic du seul effet de la rétractation ; que la copropriété se trouverait alors dépourvue de tout syndic régulièrement désigné et mandaté. La SELARL BCM Administrateurs Judiciaires - Maître [S] [H], régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, de dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la porte, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 497 du Code de procédure civile, " Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ". Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date de l'ordonnance attaquée. L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En l'espèce, l'ordonnance du 17 février 2026 a désigné un administrateur provisoire au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]. Afin de déterminer s'il est opportun de rétracter cette ordonnance, il convient de vérifier la réunion des conditions de désignation de l'administrateur provisoire. Selon l'alinéa 1er de l'article 29-1, I, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, " si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. (…) Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires." Mme [U] est copropriétaire ; elle est recevable à saisir la juridiction pour mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire. Aux termes de l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967, lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical. Le 28 avril 2025 ont été désignés membres du conseil syndical, M. [A] [L] et la SCI [N]. La société [G], syndic professionnel démissionnaire, ne justifie pas de la consultation du conseil syndical avant la saisine du président de la juridiction. Compte tenu de la nullité de la requête, il convient de rétracter l'ordonnance du 17 février 2026 désignant un administrateur provisoire pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. Le juge de la rétractation ne peut être saisi d'une autre demande. La demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 est irrecevable. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SASU [G], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, RETRACTE l'ordonnance du 17 février 2026 désignant la SELARL BCM Administrateurs Judiciaires - Maître [S] [H] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4], DECLARE irrecevable la demande fondée sur l’article 47 du décret du 17 mars 1967, CONDAMNE la SASU [G] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SASU [G] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELAS D.F.P & ASSOCIES MeVAHIT POLAT Copie : Dossier Le 27 Août 2026
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:01:26.418Z.