Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 27 août 2026, n° 25/00215
Autre décision avant dire droitResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 10 février 2023, M. [G] [F] a fait l'acquisition d'un pistolet JERICHO 941 F auprès de la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI. L'arme lui était ainsi réservée car M. [F] ne disposait pas encore des autorisations préfectorales pour la détenir. Le 23 février 2023, M. [F] se rendait dans le commerce accompagné de Mme [T] [Y], sa compagne, afin d'acheter une arme pour cette dernière qui pratique comme lui le tir sportif. Mme [Y] procédait à l'essai de l'arme dans le stand de tir se situant au sous-sol de l'armurerie. De son côté, M. [F] a souhaité tirer avec le pistolet JERICHO 941 F. Au cours de l'utilisation de l'arme, l'un des projectiles percutait le majeur de sa main gauche. M. [F] était amputé de la première phalange dudit majeur. Malgré un courrier du 25 avril 2024, M. [F] ne parvenait pas à solutionner le litige de sorte qu'il procédait par voie d'assignation. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [G] [F] a constitué avocat et a assigné la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI prise en la personne de son représentant légal et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La SARL MECANIQUE GENERALE FFTI prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 janvier 2025. Par acte notifié par RPVA le 19 février 2025, l'avocat de la SARL MECANIQUE GENERALE FFTI a déposé son mandat. Un nouvel avocat s'est constitué par acte notifié par RPVA le 20 février 2025. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'assignation que Maître [J] [V], commissaire de justice, l'a signifiée à M. [C] [W], manager superviseur, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte et a confirmé l'adresse du siège social du destinataire de l'acte. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 22 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [G] [F] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1242 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1891 du code civil de : A titre principal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenus à Monsieur [F] [G] ; En conséquence, -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenues à Monsieur [F] [G] ; En conséquence, -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERAL FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; A titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenues à Monsieur [F] [G] ; En conséquence, -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERAL FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1641 code civil, -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenus à Monsieur [B] ; En conséquence, CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; En tout état de cause -RESERVER à Monsieur [F] le droit de chiffrer l’ensemble de ses préjudices après expertise médicale ; -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI, à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ; -ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE Par des conclusions N°2, notifiées au RPVA le 30 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1240, 1242 et suivants, 1353, 1641, 1875 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de : A titre principal : -JUGER les demandes de Monsieur [F] fondées sur les dispositions des article 1240 et 1242 alinéa 1er du Code Civil irrecevables et mal fondées ; -JUGER que le mauvais remontage de l'arme « Jéricho 941 F » ne peut qu'être imputé à Monsieur [F] ; -JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les conditions d'application des responsabilités délictuelle et contractuelle de la Société FTTI sont réunies ; -JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un vice inhérent au pistolet « Jéricho 941 F » ; -JUGER qu'en toute hypothèse à supposer rapportée la prévue d'un vice caché de l'arme, la Société FTTI ne pourrait en être responsable que sous réserve pour Monsieur [F] de démontrer qu'elle lui a livré sciemment une chose viciée ; EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; Si le Tribunal devait déclarer les demandes de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code Civil recevables : -JUGER qu'un transfert de garde du pistolet « Jéricho 941 F » s'est opéré, au moment de l'essai du 23 février 2023, en faveur de Monsieur [F] ; EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; Si le Tribunal devait déclarer les demandes de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil recevables : -JUGER qu'aucune faute de la Société FTTI n'est démontrée par Monsieur [F] ; EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; A titre subsidiaire : -JUGER que Monsieur [F] a commis une erreur de remontage de son arme « Jéricho 941 F », laquelle caractérise une faute de la victime qui revêt les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, de nature à exonérer intégralement la Société FTTI de son éventuelle responsabilité au titre du fait de l'arme « Jéricho 941 F » ; -JUGER que la Société FTTI s'exonère intégralement de sa responsabilité au titre du fait de l'arme « Jéricho 941 F » ; EN CONSEQUENCE, -EBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; SUBSIDIAIREMENT : -JUGER que la faute de Monsieur [F] a participé à la réalisation de l'accident du 23 juillet 2023 ; EN CONSEQUENCE, -REDUIRE de 80% le droit à indemnisation de Monsieur [F] ; En tout état de cause : -DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la Société FTTI au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - ONDAMNER Monsieur [F] a payé à la Société FTTI la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M. [G] [F] agit à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses (article 1242 alinéa 1er) en ce que, lors de l'accident, il n'existait pas encore de vente parfaite de l'arme. A ce titre, le demandeur fait valoir que ni le 10 février 2023 ni le 23 février 2023, il n'était en possession d'une autorisation préfectorale de détention d'arme de catégorie B délivrée par le préfecture et datant de moins de six mois. Il en tire la conséquence qu'aucune vente n'a donc existé et que la société défenderesse ne peut se prévaloir d'un lien contractuel entre les parties. La SARL MECANIQUE GENERALE FTTI oppose à M. [F] le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle relève que la victime ne saurait bénéficier d'une option de sorte que la responsabilité délictuelle ne saurait régir des rapports contractuels. A ce titre, elle soutient que le demandeur a acheté l'arme le 10 février 2023 et que, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation de détention, les parties ont convenu que celle-ci resterait dans les locaux de la société. Elle fait ainsi valoir que le 23 février 2023, en sollicitant un nouvel essai de l'arme qu'il avait achetée, M. [F] a sollicité le prêt à usage de son arme. Les parties étant engagées dans un rapport contractuel, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société MECANIQUE GENERALE FTTI conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] fondées sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses, M. [G] [F] soutient qu'à défaut de disposer le 10 février 2023 comme le 23 février 2023, jour de l'accident, des autorisations administratives permettant la détention de l'arme, il ne pouvait aucunement en être le propriétaire. Il en déduit que c'est donc la société défenderesse qui demeurait par conséquent propriétaire. Il se fonde sur les auditions de MM [Z], [I] et [X] de la société MECANIQUE GENERALE FTTI et sur le livre de police. Il en tire la conséquence que cette société était la gardienne de l'arme au moment du sinistre. Il fait ensuite valoir qu’une erreur a certainement été commise lors du remontage de l'arme par l'armurerie lui occasionnant les dommages subis. M. [F] se réfère à l'audition de M. [I] recueillie par les services de gendarmerie. M. [F] conteste avoir démonté ou remonté l'arme le jour de l'accident. Il ajoute que le percuteur ne fait pas partie des éléments « démontables en deux minutes » et il nécessiterait un outillage spécifique. Il fait grief à la société défenderesse de ne pas rapporter la preuve du démontage qu'elle lui impute. M. [F] maintient que le 23 février 2023, avant le sinistre, il a récupéré la mallette contenant une arme non démontée, le chargeur ayant simplement été retiré au niveau du magasin. Il indique ne pas avoir touché aux composantes de l'arme, se limitant à insérer le chargeur dans l'arme. Il en conclut qu’il ne peut donc être considéré comme le gardien de l'arme au moment de l'accident dès lors qu'il n'en avait pas le contrôle et la direction. M. [F] fait valoir que le transfert de garde ne peut s’opérer lorsque l’accident trouve son origine dans un défaut de l’objet, remis à un tiers, et que ce dernier n’a pas été avisé du vice de l’objet par le propriétaire. Dans ce cas, le propriétaire demeure le gardien de la structure de l’objet impliqué. (Cour de Cassation, 2ème Civ. 31/03/2022 n°20-22.594). Or, la cause de l’accident réside dans la défaillance de l’arme, dès lors que le percuteur était monté à l’envers, ce qui rendait l’arme impropre à son usage, conformément à ce qui a été indiqué par l’expertise réalisée. En conséquence, le demandeur considère que l’accident dont il a été victime trouve bien son origine dans un défaut de l’arme à feu, cette dernière ayant éjecté trois projectiles balistiques sans qu’aucune action ne soit réalisée sur la queue de détente, soulignant l’absence de sécurité que présentait cette arme. D'autre part, il relève que la société FTTI ne l'a aucunement averti de l’absence de sécurité de l’arme litigieuse, ce qui conduit à considérer, conformément à la jurisprudence constante en la matière, que la Société FTTI est demeurée gardienne de la structure de son arme et que par voie de conséquence, elle est tenue des dommages occasionnés par cette arme. M. [F] estime qu'il rapporte la preuve de la participation matérielle dans le dommage au sens de l’article 1242 alinéa 1er du code Civil, celle-ci ayant joué un rôle actif dans la production du dommage. S’agissant d’une chose inerte, la preuve du rôle actif de cette chose nécessite la preuve de son caractère anormal, dans son état ou sa position. En l’état, M. [F] fait observer qu'il ne peut être discuté que lorsqu’un tireur se présente dans une armurerie pour procéder au tir avec une arme appartenant au professionnel, il en attend une sécurité parfaite afin d’éviter tout accident. Le fait pour l’arme d’avoir tiré à trois reprises sans qu'il ne réalise aucune action, démontre bien l’absence de sécurité qui existe à l’utilisation de cette dernière. M. [F] en conclut que la chose se trouvant sous la garde de ALFA PRECISION (SARL MECANIQUE GENERALE FTTI) ayant joué un rôle causal dans l’accident et aucun élément de la cause ne permettant d’exonérer cette dernière de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1242 alinéa 1er du code civil, il convient de la condamner à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 23 février 2023. En défense, la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI prise en la personne de son représentant légal a répliqué, pour chacun des fondements juridiques présentés par le demandeur, que le remontage de l'arme a bien pu être effectué par lui-même avant l'accident alors qu'une telle manipulation est rapide, que les employés de l'armurerie n'en sont pas à l'origine et que la vidéo-surveillance exploitée par les services de gendarmerie n'est pas probante, seule seize secondes étant reprises dans le dossier pénal. La société MECANIQUE GENERALE FTTI en déduit qu'aucun élément ne permet d'écarter la responsabilité de M. [F] ni de l'incriminer en tant que vendeur de l'arme. Sur la responsabilité du fait des choses, la société MECANIQUE GENERALE FTTI fait valoir que le propriétaire est présumé en être le gardien. Elle relève au vu des circonstances que le jour de l'accident le demandeur avait la garde de l'arme dès lors qu'il en avait : - l'usage : Monsieur [F] pouvait se servir librement de son arme, compte tenu de sa licence de tir de la Fédération Française de Tir et de son inscription au club de tir de la Société FTTI ; - le contrôle : il pouvait utiliser l'arme dans toutes ses fonctionnalités, la démonter et la remonter; - la direction : il pouvait l'utiliser librement dans le stand de tir. Utilisateur aguerri d'armes à feu et justifiant de toutes les autorisations administratives pour utiliser seul et librement l'arme à feu sur le stand de tir de la Société FTTI, il était gardien de son arme « Jéricho 941 F » au moment des faits. La société MECANIQUE GENERALE FTTI considère qu'il est, ainsi, erroné de soutenir qu'il ne peut pas être considéré comme gardien de l'arme litigieuse dès lors qu'il « ne disposait pas, au jour de /'accident, des autorisations de détention [à domicile] d'une arme de catégorie B» (Assignation, page 9). Elle ajoute que l'absence d'autorisation de détention d'une arme à feu à domicile, au jour des faits, est sans incidence sur la capacité de Monsieur [F] d'user librement de son arme « Jéricho 941 F » au stand de tir de la Société FTTI. Dans ces conditions, force est selon elle de constater que les conditions d'application de la responsabilité de la Société FTTI, au titre du fait du pistolet « Jéricho 941 F », ne sont pas réunies dès lors qu'elle n'en n'avait pas la garde au moment des faits. La société MECANIQUE GENERALE FTTI relève que le principe cité par le demandeur ([Etablissement 1] arrêt 31 mars 2022 n°20-22.594) ne s'applique qu'à la condition que le propriétaire de la chose viciée ait eu connaissance du vice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or la société défenderesse objecte qu'elle n'a pas eu connaissance du démontage et remontage défectueux effectué par M. [F] quelques instants avant l'accident. Elle estime que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies en l'espèce. Subsidiairement, M. [F] demande de condamner la société défenderesse à l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'article 1240 du code civil. Il fait valoir qu'après la vente du 10 février 2023, la société MECANIQUE GENERALE FTTI a procédé à un démontage complet de l'arme, qu'une erreur a été commise lors du remontage, comme en atteste le rapport scientifique, que l'erreur alors commise, rendant le pistolet, impropre à sa destination, est constitutif d'une faute. Le défaut de remontage a entraîné un dysfonctionnement, cause du dommage. Le demandeur soutient que, contrairement aux affirmations de l’armurier, dénuées de fondements, il n'est aucunement responsable de l'accident, n'ayant pas démonté l'arme. Il prétend dès lors que la présence du percuteur ne peut être attribuée qu'à l'armurier qui a engagé sa responsabilité délictuelle. A titre très subsidiaire, M. [F] entend engager la responsabilité contractuel de la société MECANIQUE GENERALE FTTI au sens de l'article 1231-1 du code civil. Il fonde sa demande sur le fait que le démontage complet d’une arme, son entretien, et son remontage sont autant d’actions qui font partie des compétences de la société FTTI en sa qualité d’armurier professionnel. Il relève que c'est un élément constant dans les déclarations des différents membres de cette société qui indiquent très clairement qu’ils procèdent régulièrement à ce genre de manipulation. Le demandeur fait valoir que l’armurier professionnel, en application de l’article 1231-1 du code civil est tenu d’une obligation de sécurité qui, en raison de l’absence de tout rôle actif du client dans l’exécution de la convention, n’est pas simplement de moyen mais de résultat. M. [F] soutient que la société défenderesse après lui avoir proposé à la vente l’arme et avoir convenu du prix, l'a informé de ce qu’elle procéderait au démontage complet de l’arme afin de retirer les traces d’oxydation, correspondant à un bronzage de l’arme. Il en déduit qu'un contrat a été conclu quand bien même il n’est inscrit sur aucun support. Il relève que lors de l’exécution de la convention, à savoir la réalisation d’un bronzage, il n’avait aucun rôle actif et qu'il n’a pas alors été en possession de l’arme litigieuse. Le demandeur fait ainsi grief à la MECANIQUE GENERALE FTTI d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en mettant à sa disposition une arme qui n'était pas exempte de vice et dysfonctionnait. Il conclut à la responsabilité de l'armurier et demande qu'il soit indemnisé par ce dernier des conséquences de cette mauvaise exécution. Après avoir observé que le rapport d'examen scientifique ne se prononce aucunement sur le responsable du mauvais remontage du percuteur de l'arme, et que l'enquête n'apporte aucun élément pertinent, la société MECANIQUE GENERALE FTTI conclut qu'il ne peut être exclu que le mauvais remontage soit le fait de M. [F], utilisateur aguerri d'armes à feu. Elle lui fait donc grief de ne pas rapporter la preuve d'une faute et demande au tribunal de ne pas retenir sa responsabilité sur ce fondement délictuel. La société MECANIQUE GENERALE FTTI réplique que, à supposer que, comme le demandeur le prétend, un « contrat tacite » aurait été conclu par les parties pour le bronzage de l'arme, le demandeur ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un manquement de l'armurier à son obligation de sécurité. M. [F], à titre infiniment subsidiaire, recherche la responsabilité de la société MECANIQUE GENERALE FTTI en ce que l'arme, qui lui a été vendue par un professionnel, le 10 février 2023, à la suite d'un démontage complet, devait présenter un dysfonctionnement la rendant impropre à sa destination normale. Il estime que sans nul doute l'arme était entachée d'un vice caché lors de la vente dont, comme profane, il ne pouvait pas avoir connaissance. Il répète qu’il n'a pas procédé au démontage de l’arme. Il rappelle que le dommage s'est produit lorsqu'il l'a simplement manipulée le 23 février 2023. Il conclut que, en conséquence, la chose viciée ayant été vendue par la société ALFA PRECISION et étant à l’origine du préjudice subi par lui et aucun élément de la cause ne permettant d’exonérer la société ALFA PRECISION de la responsabilité édictée par les articles 1641 et suivants du code Civil, il convient de condamner la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 23 février 2023. La société MECANIQUE GENERALE FTTI a répondu que l'arme litigieuse n'était pas affectée d'un vice inhérent à la chose dès lors que l'accident résulte d'un défaut de remontage de l'arme par M. [F], cause de l'accident selon le rapport scientifique. Elle relève que M. [F] reconnaît qu'avant d'acheter l'arme, il a fait un essai avec cinq cartouches sans constater le moindre problème. Le prétendu vice ne peut, selon la société, qu'être postérieur à la vente du 10 février 2023, le sinistre étant survenu le 23 février, soit treize jours après celle-ci. La société MECANIQUE GENERALE FTTI réplique que, en tout état de cause, en matière de prêt à usage, le prêteur n'est tenu que de son dol ou de sa faute lourde qui consiste à exposer l'emprunteur à un péril en lui livrant sciemment une chose viciée, ce dont la preuve n'est pas rapportée. Elle ajoute que l'arrêt du 24 novembre 1980 (Cassation commerciale n°79-10.233) cité par le demandeur ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que, au jour du prêt à usage, M. [F] avait déjà acquis le pistolet et qu'elle n'en était pas le constructeur. La société MECANIQUE GENERALE FTTI demande en conséquence au tribunal de débouter M. [F] de ses réclamations. Si la société défenderesse prétend que le contrat conclu entre les parties a présenté les caractéristiques d’un prêt à usage, M. [F], au visa de l’article 1891 du code civil, fait valoir que, outre que par la caractérisation d’un tel contrat, la société entend indiquer qu’elle est demeurée propriétaire de l’arme, il s’en induit également que la société défenderesse n’était aucunement déchargée d’une quelconque responsabilité. Il ajoute que lorsque le prêt apparaît lié à l’exercice d’une activité professionnelle du prêteur, ce dernier, du fait de sa qualité professionnelle, devait connaître les vices de la chose. En l’état, la société FTTI est bien un armurier professionnel qui a pour habitude de mettre à disposition de particuliers des armes à feu. Ainsi, le prêt à usage de l’arme litigieuse entre bien dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, le demandeur fait valoir que les multiples éléments rappelés précédemment, et notamment l’expertise scientifique permettent de caractériser que l’arme litigieuse était bien affectée d’un vice, en ce que le percuteur avait été remonté à l’envers. En conséquence, M. [F] demande que l'indemnisation qu'il sollicite soit retenue sur ce fondement juridique. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait sa responsabilité, la société MECANIQUE GENERALE FTTI demande qu'il soit tenu compte d'une faute commise par M. [F] à l'origine de ses propres dommages, laquelle est de nature à conduire à une exonération intégrale de sa responsabilité. La société défenderesse fait en effet grief au demandeur, alors que le 23 février 2023, elle lui a remis l'arme pour qu'il puisse tirer au stand de tir d'avoir commis une erreur de manipulation de l'arme, juste avant le tir accidentel. Se fondant sur l'une des hypothèses mises en avant par les services de gendarmerie, et les déclarations de M. [I], la société MECANIQUE GENERALE FTTI considère que l'accident résulte uniquement d'un mauvais remontage de l'arme par le demandeur, l'opération de démontage et de remontage ne prenant qu'une à deux minutes. La société MECANIQUE GENERALE FTTI reproche à M. [F] un défaut de vigilance au moment de la manipulation de l'arme pour avoir usé de son téléphone portable en s'adressant à sa communauté, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. Elle estime qu'une prise en compte correcte de l'arme aurait pu éviter l'accident. Elle en déduit que le mauvais remontage de l'arme et sa mauvaise utilisation caractérisent une faute de la victime, qui revêt les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, excluant la responsabilité de l'armurier. Subsidiairement, la société MECANIQUE GENERALE FTTI demande au tribunal de retenir que le comportement de M. [F] a contribué à l'accident, le droit à indemnisation de celui-ci devant être réduit de 80%. Par ailleurs, la société MECANIQUE GENERALE FTTI considère comme surprenant que M. [F] soit resté client malgré l'accident pour y avoir fait de nouveaux achats outre une cession d'armes les 29 juin 2023, 09 novembre 2023 et 27 mars 2024. Chacune des parties a formé une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. /Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) » Selon l'article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Le 10 février 2023, M. [G] [F] a fait l'acquisition d'un pistolet JERICHO 941 F auprès de la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI. La société MECANIQUE GENERALE FTTI a établi, le même jour, une facture N°PFA004626 au nom de M. [F] mentionnant la nature de l'arme d'occasion achetée, ses références et son prix de 500 €. La facture a été acquittée en espèces le même jour par l'acquéreur. La facture correspond à la matérialisation juridique du contrat de vente finalisé. Il ressort des dires de M. [F] confirmés par les déclarations de M. [E] [Z], responsable de la société, qu'à défaut d'avoir, le jour de l'achat, les autorisations administratives pour la détention du pistolet, ce dernier a été conservé par l'armurerie. Néanmoins M. [F] ne soutient ni n’allègue que, au cas présent, l'armurier ait procédé à la simple réservation de l’arme et lui ait demandé un dépôt de garantie dans l'attente de l'autorisation de détention et cela est contredit par la délivrance de la facture. Dès qu’il y a eu accord entre les parties le contrat de vente existe au sens de l'article 1583 du code civil : il est instantané. La vente et le transfert juridique de propriété s’effectuent en même temps, même si l’arme n'est livrée que plus tard. Le moment juridique du transfert de propriété ne se confond pas avec la mise en possession. Il ressort ainsi des circonstances de la cause que, dès lors que M. [F] a accepté d'acquérir, le 10 février 2023, de la société MECANIQUE GENERALE FTTI, l'arme litigieuse au prix qui lui a été proposé et qu'il l'a réglé intégralement, sans réserve ni condition suspensive, la vente se trouvait pleinement réalisée en raison d'un accord sur la chose et sur le prix à cette date. Il ne résulte ni du contrat de vente du 10 février 2023 ni de la volonté des parties que le transfert de propriété de l'arme à M. [F] ait été subordonné à la remise des documents administratifs. M. [F] est donc devenu propriétaire de l'arme le 10 février 2023. Le fait que M. [F] ait laissé l'arme chez le vendeur, où elle demeurait stockée, dans l'attente d'une autorisation préfectorale de détention n'est pas de nature à influer sur l'existence du contrat de vente passé entre les parties. Le droit de détenir une arme au regard de la réglementation applicable à cette catégorie d'objets ne se confond pas avec le droit de la vente régissant au cas présent les rapports entre M. [F] et la société défenderesse. Le déplacement de l'arme hors du lieu de cession ne représente pas la condition nécessaire à cette même cession (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1983, Inédit). Il s'ensuit que le 10 février 2023, le contrat de vente avait rempli ses pleins et entiers effets. Ainsi s'il y a lieu d'envisager la responsabilité invoquée par M. [F] sur un fondement contractuel et non pas délictuel, il reste que, selon les explications fournies par les parties, l'arme est demeurée chez l'armurier, qui en a accepté bénévolement et à titre gratuit, le dépôt, jusqu'à la date de l'accident. L’article 1915 du code civil prévoit que le contrat de dépôt est celui par lequel on reçoit une chose appartenant à autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. Selon l'article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Compte tenu de la survenance de l'accident au lieu où l'arme était conservée, il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application de la qualification de contrat de dépôt aux faits de la cause, laquelle n'a pas été mise aux débats. Il y a donc lieu pour ce faire d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture. L'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement. Les demandes, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au greffe, Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ; INVITE les parties à s'expliquer sur l'application de la qualification de contrat de dépôt aux faits de la cause ; ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mardi 06 octobre 2026 à 9 heures – Cabinet du juge de la mise en état – 3e étage du Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions des parties ; RESERVE les demandes, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/575 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/00215 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWZ JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre SCHMITZBERGER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404 DÉFENDERESSE : LA S.A.R.L. MECANIQUE GENERALE FTTI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 10 février 2023, M. [G] [F] a fait l'acquisition d'un pistolet JERICHO 941 F auprès de la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI. L'arme lui était ainsi réservée car M. [F] ne disposait pas encore des autorisations préfectorales pour la détenir. Le 23 février 2023, M. [F] se rendait dans le commerce accompagné de Mme [T] [Y], sa compagne, afin d'acheter une arme pour cette dernière qui pratique comme lui le tir sportif. Mme [Y] procédait à l'essai de l'arme dans le stand de tir se situant au sous-sol de l'armurerie. De son côté, M. [F] a souhaité tirer avec le pistolet JERICHO 941 F. Au cours de l'utilisation de l'arme, l'un des projectiles percutait le majeur de sa main gauche. M. [F] était amputé de la première phalange dudit majeur. Malgré un courrier du 25 avril 2024, M. [F] ne parvenait pas à solutionner le litige de sorte qu'il procédait par voie d'assignation. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [G] [F] a constitué avocat et a assigné la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI prise en la personne de son représentant légal et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La SARL MECANIQUE GENERALE FFTI prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 janvier 2025. Par acte notifié par RPVA le 19 février 2025, l'avocat de la SARL MECANIQUE GENERALE FFTI a déposé son mandat. Un nouvel avocat s'est constitué par acte notifié par RPVA le 20 février 2025. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'assignation que Maître [J] [V], commissaire de justice, l'a signifiée à M. [C] [W], manager superviseur, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte et a confirmé l'adresse du siège social du destinataire de l'acte. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 22 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [G] [F] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1242 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1891 du code civil de : A titre principal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenus à Monsieur [F] [G] ; En conséquence, -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenues à Monsieur [F] [G] ; En conséquence, -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERAL FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; A titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenues à Monsieur [F] [G] ; En conséquence, -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERAL FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1641 code civil, -DECLARER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI entièrement responsable des dommages survenus à Monsieur [B] ; En conséquence, CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses dommages en lien avec l’accident survenu le 23 février 2023 ; En tout état de cause -RESERVER à Monsieur [F] le droit de chiffrer l’ensemble de ses préjudices après expertise médicale ; -CONDAMNER la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI, à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ; -ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE Par des conclusions N°2, notifiées au RPVA le 30 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1240, 1242 et suivants, 1353, 1641, 1875 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de : A titre principal : -JUGER les demandes de Monsieur [F] fondées sur les dispositions des article 1240 et 1242 alinéa 1er du Code Civil irrecevables et mal fondées ; -JUGER que le mauvais remontage de l'arme « Jéricho 941 F » ne peut qu'être imputé à Monsieur [F] ; -JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les conditions d'application des responsabilités délictuelle et contractuelle de la Société FTTI sont réunies ; -JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un vice inhérent au pistolet « Jéricho 941 F » ; -JUGER qu'en toute hypothèse à supposer rapportée la prévue d'un vice caché de l'arme, la Société FTTI ne pourrait en être responsable que sous réserve pour Monsieur [F] de démontrer qu'elle lui a livré sciemment une chose viciée ; EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; Si le Tribunal devait déclarer les demandes de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code Civil recevables : -JUGER qu'un transfert de garde du pistolet « Jéricho 941 F » s'est opéré, au moment de l'essai du 23 février 2023, en faveur de Monsieur [F] ; EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; Si le Tribunal devait déclarer les demandes de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil recevables : -JUGER qu'aucune faute de la Société FTTI n'est démontrée par Monsieur [F] ; EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; A titre subsidiaire : -JUGER que Monsieur [F] a commis une erreur de remontage de son arme « Jéricho 941 F », laquelle caractérise une faute de la victime qui revêt les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, de nature à exonérer intégralement la Société FTTI de son éventuelle responsabilité au titre du fait de l'arme « Jéricho 941 F » ; -JUGER que la Société FTTI s'exonère intégralement de sa responsabilité au titre du fait de l'arme « Jéricho 941 F » ; EN CONSEQUENCE, -EBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société FTTI ; SUBSIDIAIREMENT : -JUGER que la faute de Monsieur [F] a participé à la réalisation de l'accident du 23 juillet 2023 ; EN CONSEQUENCE, -REDUIRE de 80% le droit à indemnisation de Monsieur [F] ; En tout état de cause : -DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la Société FTTI au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - ONDAMNER Monsieur [F] a payé à la Société FTTI la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M. [G] [F] agit à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses (article 1242 alinéa 1er) en ce que, lors de l'accident, il n'existait pas encore de vente parfaite de l'arme. A ce titre, le demandeur fait valoir que ni le 10 février 2023 ni le 23 février 2023, il n'était en possession d'une autorisation préfectorale de détention d'arme de catégorie B délivrée par le préfecture et datant de moins de six mois. Il en tire la conséquence qu'aucune vente n'a donc existé et que la société défenderesse ne peut se prévaloir d'un lien contractuel entre les parties. La SARL MECANIQUE GENERALE FTTI oppose à M. [F] le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle relève que la victime ne saurait bénéficier d'une option de sorte que la responsabilité délictuelle ne saurait régir des rapports contractuels. A ce titre, elle soutient que le demandeur a acheté l'arme le 10 février 2023 et que, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation de détention, les parties ont convenu que celle-ci resterait dans les locaux de la société. Elle fait ainsi valoir que le 23 février 2023, en sollicitant un nouvel essai de l'arme qu'il avait achetée, M. [F] a sollicité le prêt à usage de son arme. Les parties étant engagées dans un rapport contractuel, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société MECANIQUE GENERALE FTTI conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] fondées sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses, M. [G] [F] soutient qu'à défaut de disposer le 10 février 2023 comme le 23 février 2023, jour de l'accident, des autorisations administratives permettant la détention de l'arme, il ne pouvait aucunement en être le propriétaire. Il en déduit que c'est donc la société défenderesse qui demeurait par conséquent propriétaire. Il se fonde sur les auditions de MM [Z], [I] et [X] de la société MECANIQUE GENERALE FTTI et sur le livre de police. Il en tire la conséquence que cette société était la gardienne de l'arme au moment du sinistre. Il fait ensuite valoir qu’une erreur a certainement été commise lors du remontage de l'arme par l'armurerie lui occasionnant les dommages subis. M. [F] se réfère à l'audition de M. [I] recueillie par les services de gendarmerie. M. [F] conteste avoir démonté ou remonté l'arme le jour de l'accident. Il ajoute que le percuteur ne fait pas partie des éléments « démontables en deux minutes » et il nécessiterait un outillage spécifique. Il fait grief à la société défenderesse de ne pas rapporter la preuve du démontage qu'elle lui impute. M. [F] maintient que le 23 février 2023, avant le sinistre, il a récupéré la mallette contenant une arme non démontée, le chargeur ayant simplement été retiré au niveau du magasin. Il indique ne pas avoir touché aux composantes de l'arme, se limitant à insérer le chargeur dans l'arme. Il en conclut qu’il ne peut donc être considéré comme le gardien de l'arme au moment de l'accident dès lors qu'il n'en avait pas le contrôle et la direction. M. [F] fait valoir que le transfert de garde ne peut s’opérer lorsque l’accident trouve son origine dans un défaut de l’objet, remis à un tiers, et que ce dernier n’a pas été avisé du vice de l’objet par le propriétaire. Dans ce cas, le propriétaire demeure le gardien de la structure de l’objet impliqué. (Cour de Cassation, 2ème Civ. 31/03/2022 n°20-22.594). Or, la cause de l’accident réside dans la défaillance de l’arme, dès lors que le percuteur était monté à l’envers, ce qui rendait l’arme impropre à son usage, conformément à ce qui a été indiqué par l’expertise réalisée. En conséquence, le demandeur considère que l’accident dont il a été victime trouve bien son origine dans un défaut de l’arme à feu, cette dernière ayant éjecté trois projectiles balistiques sans qu’aucune action ne soit réalisée sur la queue de détente, soulignant l’absence de sécurité que présentait cette arme. D'autre part, il relève que la société FTTI ne l'a aucunement averti de l’absence de sécurité de l’arme litigieuse, ce qui conduit à considérer, conformément à la jurisprudence constante en la matière, que la Société FTTI est demeurée gardienne de la structure de son arme et que par voie de conséquence, elle est tenue des dommages occasionnés par cette arme. M. [F] estime qu'il rapporte la preuve de la participation matérielle dans le dommage au sens de l’article 1242 alinéa 1er du code Civil, celle-ci ayant joué un rôle actif dans la production du dommage. S’agissant d’une chose inerte, la preuve du rôle actif de cette chose nécessite la preuve de son caractère anormal, dans son état ou sa position. En l’état, M. [F] fait observer qu'il ne peut être discuté que lorsqu’un tireur se présente dans une armurerie pour procéder au tir avec une arme appartenant au professionnel, il en attend une sécurité parfaite afin d’éviter tout accident. Le fait pour l’arme d’avoir tiré à trois reprises sans qu'il ne réalise aucune action, démontre bien l’absence de sécurité qui existe à l’utilisation de cette dernière. M. [F] en conclut que la chose se trouvant sous la garde de ALFA PRECISION (SARL MECANIQUE GENERALE FTTI) ayant joué un rôle causal dans l’accident et aucun élément de la cause ne permettant d’exonérer cette dernière de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1242 alinéa 1er du code civil, il convient de la condamner à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 23 février 2023. En défense, la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI prise en la personne de son représentant légal a répliqué, pour chacun des fondements juridiques présentés par le demandeur, que le remontage de l'arme a bien pu être effectué par lui-même avant l'accident alors qu'une telle manipulation est rapide, que les employés de l'armurerie n'en sont pas à l'origine et que la vidéo-surveillance exploitée par les services de gendarmerie n'est pas probante, seule seize secondes étant reprises dans le dossier pénal. La société MECANIQUE GENERALE FTTI en déduit qu'aucun élément ne permet d'écarter la responsabilité de M. [F] ni de l'incriminer en tant que vendeur de l'arme. Sur la responsabilité du fait des choses, la société MECANIQUE GENERALE FTTI fait valoir que le propriétaire est présumé en être le gardien. Elle relève au vu des circonstances que le jour de l'accident le demandeur avait la garde de l'arme dès lors qu'il en avait : - l'usage : Monsieur [F] pouvait se servir librement de son arme, compte tenu de sa licence de tir de la Fédération Française de Tir et de son inscription au club de tir de la Société FTTI ; - le contrôle : il pouvait utiliser l'arme dans toutes ses fonctionnalités, la démonter et la remonter; - la direction : il pouvait l'utiliser librement dans le stand de tir. Utilisateur aguerri d'armes à feu et justifiant de toutes les autorisations administratives pour utiliser seul et librement l'arme à feu sur le stand de tir de la Société FTTI, il était gardien de son arme « Jéricho 941 F » au moment des faits. La société MECANIQUE GENERALE FTTI considère qu'il est, ainsi, erroné de soutenir qu'il ne peut pas être considéré comme gardien de l'arme litigieuse dès lors qu'il « ne disposait pas, au jour de /'accident, des autorisations de détention [à domicile] d'une arme de catégorie B» (Assignation, page 9). Elle ajoute que l'absence d'autorisation de détention d'une arme à feu à domicile, au jour des faits, est sans incidence sur la capacité de Monsieur [F] d'user librement de son arme « Jéricho 941 F » au stand de tir de la Société FTTI. Dans ces conditions, force est selon elle de constater que les conditions d'application de la responsabilité de la Société FTTI, au titre du fait du pistolet « Jéricho 941 F », ne sont pas réunies dès lors qu'elle n'en n'avait pas la garde au moment des faits. La société MECANIQUE GENERALE FTTI relève que le principe cité par le demandeur ([Etablissement 1] arrêt 31 mars 2022 n°20-22.594) ne s'applique qu'à la condition que le propriétaire de la chose viciée ait eu connaissance du vice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or la société défenderesse objecte qu'elle n'a pas eu connaissance du démontage et remontage défectueux effectué par M. [F] quelques instants avant l'accident. Elle estime que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies en l'espèce. Subsidiairement, M. [F] demande de condamner la société défenderesse à l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'article 1240 du code civil. Il fait valoir qu'après la vente du 10 février 2023, la société MECANIQUE GENERALE FTTI a procédé à un démontage complet de l'arme, qu'une erreur a été commise lors du remontage, comme en atteste le rapport scientifique, que l'erreur alors commise, rendant le pistolet, impropre à sa destination, est constitutif d'une faute. Le défaut de remontage a entraîné un dysfonctionnement, cause du dommage. Le demandeur soutient que, contrairement aux affirmations de l’armurier, dénuées de fondements, il n'est aucunement responsable de l'accident, n'ayant pas démonté l'arme. Il prétend dès lors que la présence du percuteur ne peut être attribuée qu'à l'armurier qui a engagé sa responsabilité délictuelle. A titre très subsidiaire, M. [F] entend engager la responsabilité contractuel de la société MECANIQUE GENERALE FTTI au sens de l'article 1231-1 du code civil. Il fonde sa demande sur le fait que le démontage complet d’une arme, son entretien, et son remontage sont autant d’actions qui font partie des compétences de la société FTTI en sa qualité d’armurier professionnel. Il relève que c'est un élément constant dans les déclarations des différents membres de cette société qui indiquent très clairement qu’ils procèdent régulièrement à ce genre de manipulation. Le demandeur fait valoir que l’armurier professionnel, en application de l’article 1231-1 du code civil est tenu d’une obligation de sécurité qui, en raison de l’absence de tout rôle actif du client dans l’exécution de la convention, n’est pas simplement de moyen mais de résultat. M. [F] soutient que la société défenderesse après lui avoir proposé à la vente l’arme et avoir convenu du prix, l'a informé de ce qu’elle procéderait au démontage complet de l’arme afin de retirer les traces d’oxydation, correspondant à un bronzage de l’arme. Il en déduit qu'un contrat a été conclu quand bien même il n’est inscrit sur aucun support. Il relève que lors de l’exécution de la convention, à savoir la réalisation d’un bronzage, il n’avait aucun rôle actif et qu'il n’a pas alors été en possession de l’arme litigieuse. Le demandeur fait ainsi grief à la MECANIQUE GENERALE FTTI d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en mettant à sa disposition une arme qui n'était pas exempte de vice et dysfonctionnait. Il conclut à la responsabilité de l'armurier et demande qu'il soit indemnisé par ce dernier des conséquences de cette mauvaise exécution. Après avoir observé que le rapport d'examen scientifique ne se prononce aucunement sur le responsable du mauvais remontage du percuteur de l'arme, et que l'enquête n'apporte aucun élément pertinent, la société MECANIQUE GENERALE FTTI conclut qu'il ne peut être exclu que le mauvais remontage soit le fait de M. [F], utilisateur aguerri d'armes à feu. Elle lui fait donc grief de ne pas rapporter la preuve d'une faute et demande au tribunal de ne pas retenir sa responsabilité sur ce fondement délictuel. La société MECANIQUE GENERALE FTTI réplique que, à supposer que, comme le demandeur le prétend, un « contrat tacite » aurait été conclu par les parties pour le bronzage de l'arme, le demandeur ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un manquement de l'armurier à son obligation de sécurité. M. [F], à titre infiniment subsidiaire, recherche la responsabilité de la société MECANIQUE GENERALE FTTI en ce que l'arme, qui lui a été vendue par un professionnel, le 10 février 2023, à la suite d'un démontage complet, devait présenter un dysfonctionnement la rendant impropre à sa destination normale. Il estime que sans nul doute l'arme était entachée d'un vice caché lors de la vente dont, comme profane, il ne pouvait pas avoir connaissance. Il répète qu’il n'a pas procédé au démontage de l’arme. Il rappelle que le dommage s'est produit lorsqu'il l'a simplement manipulée le 23 février 2023. Il conclut que, en conséquence, la chose viciée ayant été vendue par la société ALFA PRECISION et étant à l’origine du préjudice subi par lui et aucun élément de la cause ne permettant d’exonérer la société ALFA PRECISION de la responsabilité édictée par les articles 1641 et suivants du code Civil, il convient de condamner la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 23 février 2023. La société MECANIQUE GENERALE FTTI a répondu que l'arme litigieuse n'était pas affectée d'un vice inhérent à la chose dès lors que l'accident résulte d'un défaut de remontage de l'arme par M. [F], cause de l'accident selon le rapport scientifique. Elle relève que M. [F] reconnaît qu'avant d'acheter l'arme, il a fait un essai avec cinq cartouches sans constater le moindre problème. Le prétendu vice ne peut, selon la société, qu'être postérieur à la vente du 10 février 2023, le sinistre étant survenu le 23 février, soit treize jours après celle-ci. La société MECANIQUE GENERALE FTTI réplique que, en tout état de cause, en matière de prêt à usage, le prêteur n'est tenu que de son dol ou de sa faute lourde qui consiste à exposer l'emprunteur à un péril en lui livrant sciemment une chose viciée, ce dont la preuve n'est pas rapportée. Elle ajoute que l'arrêt du 24 novembre 1980 (Cassation commerciale n°79-10.233) cité par le demandeur ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que, au jour du prêt à usage, M. [F] avait déjà acquis le pistolet et qu'elle n'en était pas le constructeur. La société MECANIQUE GENERALE FTTI demande en conséquence au tribunal de débouter M. [F] de ses réclamations. Si la société défenderesse prétend que le contrat conclu entre les parties a présenté les caractéristiques d’un prêt à usage, M. [F], au visa de l’article 1891 du code civil, fait valoir que, outre que par la caractérisation d’un tel contrat, la société entend indiquer qu’elle est demeurée propriétaire de l’arme, il s’en induit également que la société défenderesse n’était aucunement déchargée d’une quelconque responsabilité. Il ajoute que lorsque le prêt apparaît lié à l’exercice d’une activité professionnelle du prêteur, ce dernier, du fait de sa qualité professionnelle, devait connaître les vices de la chose. En l’état, la société FTTI est bien un armurier professionnel qui a pour habitude de mettre à disposition de particuliers des armes à feu. Ainsi, le prêt à usage de l’arme litigieuse entre bien dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, le demandeur fait valoir que les multiples éléments rappelés précédemment, et notamment l’expertise scientifique permettent de caractériser que l’arme litigieuse était bien affectée d’un vice, en ce que le percuteur avait été remonté à l’envers. En conséquence, M. [F] demande que l'indemnisation qu'il sollicite soit retenue sur ce fondement juridique. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait sa responsabilité, la société MECANIQUE GENERALE FTTI demande qu'il soit tenu compte d'une faute commise par M. [F] à l'origine de ses propres dommages, laquelle est de nature à conduire à une exonération intégrale de sa responsabilité. La société défenderesse fait en effet grief au demandeur, alors que le 23 février 2023, elle lui a remis l'arme pour qu'il puisse tirer au stand de tir d'avoir commis une erreur de manipulation de l'arme, juste avant le tir accidentel. Se fondant sur l'une des hypothèses mises en avant par les services de gendarmerie, et les déclarations de M. [I], la société MECANIQUE GENERALE FTTI considère que l'accident résulte uniquement d'un mauvais remontage de l'arme par le demandeur, l'opération de démontage et de remontage ne prenant qu'une à deux minutes. La société MECANIQUE GENERALE FTTI reproche à M. [F] un défaut de vigilance au moment de la manipulation de l'arme pour avoir usé de son téléphone portable en s'adressant à sa communauté, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. Elle estime qu'une prise en compte correcte de l'arme aurait pu éviter l'accident. Elle en déduit que le mauvais remontage de l'arme et sa mauvaise utilisation caractérisent une faute de la victime, qui revêt les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, excluant la responsabilité de l'armurier. Subsidiairement, la société MECANIQUE GENERALE FTTI demande au tribunal de retenir que le comportement de M. [F] a contribué à l'accident, le droit à indemnisation de celui-ci devant être réduit de 80%. Par ailleurs, la société MECANIQUE GENERALE FTTI considère comme surprenant que M. [F] soit resté client malgré l'accident pour y avoir fait de nouveaux achats outre une cession d'armes les 29 juin 2023, 09 novembre 2023 et 27 mars 2024. Chacune des parties a formé une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. /Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) » Selon l'article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Le 10 février 2023, M. [G] [F] a fait l'acquisition d'un pistolet JERICHO 941 F auprès de la SARL MECANIQUE GENERALE FTTI. La société MECANIQUE GENERALE FTTI a établi, le même jour, une facture N°PFA004626 au nom de M. [F] mentionnant la nature de l'arme d'occasion achetée, ses références et son prix de 500 €. La facture a été acquittée en espèces le même jour par l'acquéreur. La facture correspond à la matérialisation juridique du contrat de vente finalisé. Il ressort des dires de M. [F] confirmés par les déclarations de M. [E] [Z], responsable de la société, qu'à défaut d'avoir, le jour de l'achat, les autorisations administratives pour la détention du pistolet, ce dernier a été conservé par l'armurerie. Néanmoins M. [F] ne soutient ni n’allègue que, au cas présent, l'armurier ait procédé à la simple réservation de l’arme et lui ait demandé un dépôt de garantie dans l'attente de l'autorisation de détention et cela est contredit par la délivrance de la facture. Dès qu’il y a eu accord entre les parties le contrat de vente existe au sens de l'article 1583 du code civil : il est instantané. La vente et le transfert juridique de propriété s’effectuent en même temps, même si l’arme n'est livrée que plus tard. Le moment juridique du transfert de propriété ne se confond pas avec la mise en possession. Il ressort ainsi des circonstances de la cause que, dès lors que M. [F] a accepté d'acquérir, le 10 février 2023, de la société MECANIQUE GENERALE FTTI, l'arme litigieuse au prix qui lui a été proposé et qu'il l'a réglé intégralement, sans réserve ni condition suspensive, la vente se trouvait pleinement réalisée en raison d'un accord sur la chose et sur le prix à cette date. Il ne résulte ni du contrat de vente du 10 février 2023 ni de la volonté des parties que le transfert de propriété de l'arme à M. [F] ait été subordonné à la remise des documents administratifs. M. [F] est donc devenu propriétaire de l'arme le 10 février 2023. Le fait que M. [F] ait laissé l'arme chez le vendeur, où elle demeurait stockée, dans l'attente d'une autorisation préfectorale de détention n'est pas de nature à influer sur l'existence du contrat de vente passé entre les parties. Le droit de détenir une arme au regard de la réglementation applicable à cette catégorie d'objets ne se confond pas avec le droit de la vente régissant au cas présent les rapports entre M. [F] et la société défenderesse. Le déplacement de l'arme hors du lieu de cession ne représente pas la condition nécessaire à cette même cession (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1983, Inédit). Il s'ensuit que le 10 février 2023, le contrat de vente avait rempli ses pleins et entiers effets. Ainsi s'il y a lieu d'envisager la responsabilité invoquée par M. [F] sur un fondement contractuel et non pas délictuel, il reste que, selon les explications fournies par les parties, l'arme est demeurée chez l'armurier, qui en a accepté bénévolement et à titre gratuit, le dépôt, jusqu'à la date de l'accident. L’article 1915 du code civil prévoit que le contrat de dépôt est celui par lequel on reçoit une chose appartenant à autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. Selon l'article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Compte tenu de la survenance de l'accident au lieu où l'arme était conservée, il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application de la qualification de contrat de dépôt aux faits de la cause, laquelle n'a pas été mise aux débats. Il y a donc lieu pour ce faire d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture. L'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement. Les demandes, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au greffe, Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ; INVITE les parties à s'expliquer sur l'application de la qualification de contrat de dépôt aux faits de la cause ; ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mardi 06 octobre 2026 à 9 heures – Cabinet du juge de la mise en état – 3e étage du Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions des parties ; RESERVE les demandes, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1891, code civil 1583, code civil 1915, code civil 1875, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02867
en commun : code civil 1583, code civil 1915, code civil 1927
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/01438
en commun : code civil 1891, code civil 1875
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08772
en commun : code civil 1891, code civil 1875
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00317
en commun : code civil 1891, code civil 1875
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05876
en commun : code civil 1891, code civil 1875
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/12284
en commun : code civil 1891, code civil 1875
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06769
en commun : code civil 1891, code civil 1875
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00352
en commun : code civil 1891, code civil 1875
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:51:16.347Z.