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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 25/02867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

LOMI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 devant ce tribunal la société LOMI, exerçant sous l’enseigne MELK MOTORCYCLES et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1915 et suivants, 1927, 1984 et suivants, 1113, 1103 et suivants, 1582, 1583, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
- Dire M. [E], aussi recevable que bien fondé en toutes ses fins et prétentions,
Ce faisant,
- Condamner la société LOMI exerçant sous le nom commercial MELK MOTOCYCLES à régler à M. [E] le solde du prix de vente de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
- Condamner la société LOMI exerçant sous le nom commercial MELK MOTOCYLES à régler à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral,
- Condamner la société LOMI exerçant sous le nom commercial MELK MOTOCYLES à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

M. [E] fait valoir qu’il a acquis auprès de la société LOMI une moto d’occasion de marque HARLEY DAVIDSON modèle BREAKOUT immatriculée [Immatriculation 1] pour la somme de 27 034,76 euros.

Il indique avoir décidé de s’en séparer au cours de l’année 2024 et avoir signé un mandat de vente exclusif avec la société LOMI le 2 juillet 2024 pour la somme de 25 990 euros.

Il affirme que la société LOMI lui a confirmé la vente de la moto au mois d’octobre 2024 et lui a demandé de lui envoyer son relevé d’identité bancaire ainsi que les clés de la moto, ce qu’il a effectué le 24 octobre 2024. Il indique n’avoir ensuite pas reçu le paiement du prix et avoir mis en demeure la société LOMI par lettre recommandée avec avis de réception le 5 novembre 2024. Il expose que le prix convenu était de 22 000 euros et que la société LOMI a proposé de verser la somme de 2 000 euros dans la semaine, puis la somme de 10 000 fin novembre 2024 et celle de 10 000 euros fin décembre 2024.

N’ayant pas reçu les règlements, M. [E] indique avoir, par son conseil, mis en demeure la société LOMI de lui régler la somme de 22 000 euros et que la société LOMI a procédé au virement de la somme de 2 000 euros le 28 novembre 2024.

Il expose avoir reçu le certificat de cession de la moto signé par la société LOMI le 10 décembre 2024 mais n’a pas été payé du solde du prix.

M. [E] expose qu’en application des dispositions des articles 1915, 1927 et 1984 du code civil, un contrat de dépôt vente a été souscrit auprès de la société LOMI pour la vente de sa moto. Il ajoute, en application des dispositions des articles 1103, 1582, 1583 et 1217 du code civil que le contrat de vente entre lui-même et la société LOMI est parfait et qu’elle doit donc être condamnée à lui régler le solde du prix de vente, soit la somme de 20 000 euros, celle-ci ayant commencé l’exécution dudit contrat en lui versant une première somme de 2 000 euros.
Il demande, en application des dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, que cette somme produise des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.

Il estime subir un préjudice moral lié à l’impossibilité de bénéficier des fonds attendus alors que son épouse était au chômage et demande que lui soit versée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Citée par remise à personne morale, la société LOMI n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « dire » lorsqu'elle développe en réalité des moyens, dès lors qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas le juge.


Sur la demande en paiement de M. [E]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »





En l’espèce, M. [E] justifie avoir confié un mandat exclusif de dépôt-vente de la moto de marque HARLEY DAVIDSON, modèle BREAKOUT immatriculée [Immatriculation 1] le 2 juillet 2024 à la société exerçant sous l’enseigne MELK MOTORCYCLES pour un prix de vente de 25 990 euros et un prix demandé de 22 000 euros.

Il ressort de la facture d’origine du véhicule le 22 janvier 2022 que la société LOMI exerce sous l’enseigne MELK MOTORCYCLES.

M. [E] produit au débat la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de la société LOMI, reçue par cette dernière le 7 novembre 2024, des termes de laquelle il s’évince qu’il a remis son relevé d’identité bancaire et les clés de la moto à la société LOMI le 21 octobre 2024 en raison de la vente de son véhicule pour la somme de 22 000 euros.

Il justifie d’une réponse adressée par courriel par la société LOMI le 18 novembre 2024 dans les termes suivant « comme vu ensemble au téléphone, un premier versement sera effectué cette semaine de 2k€ suivi d’un de 10 k€ sur fin novembre et le solde avant la fin de l’année ».

Il produit le relevé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA sur lequel figure à la date du 28 novembre 2024 le virement de la somme de 2 000 euros avec l’intitulé «VIR SEPA SARL LOMI DF475YL » correspondant au montant annoncé dans le courriel de la société LOMI du 18 novembre 2024 et à l’immatriculation de la moto.

La veille, la société LOMI a reçu une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du conseil de M. [E] demandant le paiement de la somme de 22 000 euros.

M. [E] ne justifie pas de l’envoi par la société LOMI du certificat de cession produit au débat en pièce n°9 qui porte la date du 14 mai 2024, soit antérieurement au mandat de vente. Celui-ci est toutefois signé par M. [E] et par la société LOMI.

Même si M. [E] n’a pas pris la précaution de demander à la société LOMI un récépissé de remise des clés de la moto dont il a confié la vente, par mandat exclusif, à la société LOMI, il ressort des échanges précités entre les parties que la société LOMI s’est finalement portée acquéresse du dit véhicule et qu’il lui appartienait de verser à M. [E] le solde du prix, soit la somme de 20 000 euros. En effet, les parties étant d’accord sur la chose et le prix et la société LOMI ayant déjà reçu livraison de la moto, la vente est parfaite.

La société LOMI est condamnée à verser à M. [E] la somme de 20 000 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

M. [E] justifie de la mise en demeure de la société LOMI par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2024, reçue le 27 novembre 2024.

Dès lors, la société LOMI sera condamnée aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 12 décembre 2024 dans les termes de la demande.


Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]

L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.

La mauvaise foi et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de l'indemnité doivent être rapportées afin de justifier de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [E] de préjudice distinct de celui compensé par l’allocation d’intérêts moratoires, l’attestation de FRANCE TRAVAIL relative à la situation de Mme [M] du 28 avril 2025 étant insuffisante à établir ledit préjudice subi par M. [E].

En conséquence, la demande de M. [E] de ce chef est rejetée.


Sur les demandes accessoires

La société LOMI, succombante, est condamnée aux dépens.

Elle sera condamné à verser à M. [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société LOMI à payer la somme de 20 000 euros à M. [F] [E] au titre de la vente de la moto de marque HARLEY DAVIDSON modèle BREAKOUT immatriculée [Immatriculation 1], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 décembre 2024,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [F] [E],

CONDAMNE la société LOMI aux entiers dépens,

CONDAMNE la société LOMI à payer à M. [F] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 31 JUILLET 2026


N° RG 25/02867 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBCM

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [W], [A] [E], né le 18 mars 1988 à [Localité 1] (54), de nationalité française, cadre responsable de groupe stratégique, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


DEFENDERESSE :

Société LOMI, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS du tribunal des activités économiques de VERSAILLES sous le n° 823 062 674, exerçant sous le nom commercial « MELK Motorcycles » dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défaillant

ACTE INITIAL du 19 Mai 2025 reçu au greffe le 26 Mai 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mars 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 31 Juillet 2026.











EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 devant ce tribunal la société LOMI, exerçant sous l’enseigne MELK MOTORCYCLES et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1915 et suivants, 1927, 1984 et suivants, 1113, 1103 et suivants, 1582, 1583, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
- Dire M. [E], aussi recevable que bien fondé en toutes ses fins et prétentions,
Ce faisant,
- Condamner la société LOMI exerçant sous le nom commercial MELK MOTOCYCLES à régler à M. [E] le solde du prix de vente de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
- Condamner la société LOMI exerçant sous le nom commercial MELK MOTOCYLES à régler à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral,
- Condamner la société LOMI exerçant sous le nom commercial MELK MOTOCYLES à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

M. [E] fait valoir qu’il a acquis auprès de la société LOMI une moto d’occasion de marque HARLEY DAVIDSON modèle BREAKOUT immatriculée [Immatriculation 1] pour la somme de 27 034,76 euros.

Il indique avoir décidé de s’en séparer au cours de l’année 2024 et avoir signé un mandat de vente exclusif avec la société LOMI le 2 juillet 2024 pour la somme de 25 990 euros.

Il affirme que la société LOMI lui a confirmé la vente de la moto au mois d’octobre 2024 et lui a demandé de lui envoyer son relevé d’identité bancaire ainsi que les clés de la moto, ce qu’il a effectué le 24 octobre 2024. Il indique n’avoir ensuite pas reçu le paiement du prix et avoir mis en demeure la société LOMI par lettre recommandée avec avis de réception le 5 novembre 2024. Il expose que le prix convenu était de 22 000 euros et que la société LOMI a proposé de verser la somme de 2 000 euros dans la semaine, puis la somme de 10 000 fin novembre 2024 et celle de 10 000 euros fin décembre 2024.

N’ayant pas reçu les règlements, M. [E] indique avoir, par son conseil, mis en demeure la société LOMI de lui régler la somme de 22 000 euros et que la société LOMI a procédé au virement de la somme de 2 000 euros le 28 novembre 2024.

Il expose avoir reçu le certificat de cession de la moto signé par la société LOMI le 10 décembre 2024 mais n’a pas été payé du solde du prix.

M. [E] expose qu’en application des dispositions des articles 1915, 1927 et 1984 du code civil, un contrat de dépôt vente a été souscrit auprès de la société LOMI pour la vente de sa moto. Il ajoute, en application des dispositions des articles 1103, 1582, 1583 et 1217 du code civil que le contrat de vente entre lui-même et la société LOMI est parfait et qu’elle doit donc être condamnée à lui régler le solde du prix de vente, soit la somme de 20 000 euros, celle-ci ayant commencé l’exécution dudit contrat en lui versant une première somme de 2 000 euros.
Il demande, en application des dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, que cette somme produise des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.

Il estime subir un préjudice moral lié à l’impossibilité de bénéficier des fonds attendus alors que son épouse était au chômage et demande que lui soit versée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Citée par remise à personne morale, la société LOMI n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « dire » lorsqu'elle développe en réalité des moyens, dès lors qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas le juge.


Sur la demande en paiement de M. [E]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »





En l’espèce, M. [E] justifie avoir confié un mandat exclusif de dépôt-vente de la moto de marque HARLEY DAVIDSON, modèle BREAKOUT immatriculée [Immatriculation 1] le 2 juillet 2024 à la société exerçant sous l’enseigne MELK MOTORCYCLES pour un prix de vente de 25 990 euros et un prix demandé de 22 000 euros.

Il ressort de la facture d’origine du véhicule le 22 janvier 2022 que la société LOMI exerce sous l’enseigne MELK MOTORCYCLES.

M. [E] produit au débat la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de la société LOMI, reçue par cette dernière le 7 novembre 2024, des termes de laquelle il s’évince qu’il a remis son relevé d’identité bancaire et les clés de la moto à la société LOMI le 21 octobre 2024 en raison de la vente de son véhicule pour la somme de 22 000 euros.

Il justifie d’une réponse adressée par courriel par la société LOMI le 18 novembre 2024 dans les termes suivant « comme vu ensemble au téléphone, un premier versement sera effectué cette semaine de 2k€ suivi d’un de 10 k€ sur fin novembre et le solde avant la fin de l’année ».

Il produit le relevé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA sur lequel figure à la date du 28 novembre 2024 le virement de la somme de 2 000 euros avec l’intitulé «VIR SEPA SARL LOMI DF475YL » correspondant au montant annoncé dans le courriel de la société LOMI du 18 novembre 2024 et à l’immatriculation de la moto.

La veille, la société LOMI a reçu une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du conseil de M. [E] demandant le paiement de la somme de 22 000 euros.

M. [E] ne justifie pas de l’envoi par la société LOMI du certificat de cession produit au débat en pièce n°9 qui porte la date du 14 mai 2024, soit antérieurement au mandat de vente. Celui-ci est toutefois signé par M. [E] et par la société LOMI.

Même si M. [E] n’a pas pris la précaution de demander à la société LOMI un récépissé de remise des clés de la moto dont il a confié la vente, par mandat exclusif, à la société LOMI, il ressort des échanges précités entre les parties que la société LOMI s’est finalement portée acquéresse du dit véhicule et qu’il lui appartienait de verser à M. [E] le solde du prix, soit la somme de 20 000 euros. En effet, les parties étant d’accord sur la chose et le prix et la société LOMI ayant déjà reçu livraison de la moto, la vente est parfaite.

La société LOMI est condamnée à verser à M. [E] la somme de 20 000 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

M. [E] justifie de la mise en demeure de la société LOMI par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2024, reçue le 27 novembre 2024.

Dès lors, la société LOMI sera condamnée aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 12 décembre 2024 dans les termes de la demande.


Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]

L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.

La mauvaise foi et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de l'indemnité doivent être rapportées afin de justifier de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [E] de préjudice distinct de celui compensé par l’allocation d’intérêts moratoires, l’attestation de FRANCE TRAVAIL relative à la situation de Mme [M] du 28 avril 2025 étant insuffisante à établir ledit préjudice subi par M. [E].

En conséquence, la demande de M. [E] de ce chef est rejetée.


Sur les demandes accessoires

La société LOMI, succombante, est condamnée aux dépens.

Elle sera condamné à verser à M. [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société LOMI à payer la somme de 20 000 euros à M. [F] [E] au titre de la vente de la moto de marque HARLEY DAVIDSON modèle BREAKOUT immatriculée [Immatriculation 1], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 décembre 2024,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [F] [E],

CONDAMNE la société LOMI aux entiers dépens,

CONDAMNE la société LOMI à payer à M. [F] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:46:35.621Z.