Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 27 août 2026, n° 25/00088
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
PROCÉDURE Madame [N] [B] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 16 avril 2024 en vue du traitement de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 28 mai 2024, avant que la commission n'élabore un état détaillé des dettes notifié à la débitrice le 27 juin 2025. Madame [N] [B] a, par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2025, contesté les dettes énumérées par la commission. A l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [N] [B] indique contester le montant des dettes retenues par la commission, indiquant que, pour une partie d'entre elles, il s'agit de dettes successorales et qu'elle n'est ainsi redevable que de la moitié. Elle ajoute que la dette envers la [1] a été intégralement réglée et qu'une autre dette à l'égard de ce même créancier doit être ajoutée. Elle demande par ailleurs de rajouter une dette successorale correspondant à une taxe foncière et elle indique ne plus solliciter le rajout d'une dette détenue à l'égard de la société [5]. Par jugement avant-dire droit du 13 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, dont Madame [N] [B], de pouvoir présenter leurs observations quant à l'irrecevabilité de la contestation des créances présentée par la débitrice et renvoyé les parties à l'audience du 15 mai 2026. Par courriel du 12 mai 2026, le greffe du service de surendettement a demandé à la [6] de communiquer l'accusé de réception de notification de l'état détaillé des dettes à la débitrice. En réponse, par courriel du même jour, la [6] a communiqué ledit accusé de réception daté du 27 juin 2025. A l'audience du 15 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [N] [B] explique être domiciliée auprès du centre communal d'action social (CCAS) et indique n'avoir pu récupérer le courrier de notification de l'état des créances que le 8 juillet et non le 27 juin 2025, dans la mesure où le centre ne lui est ouvert que le mardi et le jeudi et que la poste était fermée le vendredi. Les créanciers ne comparaissent pas à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS *Sur la recevabilité de la demande de vérification : L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [N] [B] justifie à l'audience du 15 mai 2026, par la production du suivi du courrier recommandé n°2C14858751731, que le courrier de l’état détaillé des dettes de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie ne lui a été remis que le 8 juillet 2025, nonobstant l'accusé de réception daté du 27 juin 2025, étant précisé que ce jour tombe effectivement un vendredi. Dès lors, le recours contre l'état des créances par courrier du 25 juillet 2025 a été formé dans les formes et les délais légaux. Son recours est donc recevable en la forme. *Sur le bien-fondé de la demande : L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ". A titre liminaire, il convient de souligner que si Madame [N] [B] indique à l'audience que les dettes de sa mère s'élèvent à la somme de 4 888,60 euros tandis que la [1] a procédé à un remboursement de la somme de 2 750 euros, elle ne produit toutefois aucune nouvelle pièce par rapport à celles produites à l'audience du 16 janvier 2026. Dès lors, il convient de se référer auxdites pièces pour répondre aux demandes de la débitrice. A. Sur le passif héréditaire L'article 785 alinéa 1 du code civil dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. En présence de plusieurs héritiers, le passif se répartit entre eux, en principe au prorata de parts héréditaires. A ce titre, l'article 1309, alinéa 2 et 3 du code civil dispose que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. *Sur les dettes successorales Les dettes successorales sont les éléments du passif qui sont nés en la personne du défunt et ont fait l'objet d'une transmission. Les héritiers sont tenus de toutes les dettes du défunt, quelle que soit leur origine, contractuelle ou extracontractuelle. En l'espèce, Madame [N] [B] demande que le montant des dettes de nature successorale, retenues par la commission et listées dans l'état détaillé des dettes, soit divisé par deux, compte tenu que son frère, deuxième héritier, doit en supporter la moitié. Il ressort des échanges de courriers entre Madame [N] [B] et Monsieur [E] [B], produit aux débats par la débitrice, que ce dernier a accepté la succession de leur mère, feu [R] [B]. L'existence de ces deux héritiers à la succession de [R] [B] est, en outre, confirmée par l'assignation de Monsieur [E] [B] délivrée le 13 mars 2025 à Madame [N] [B], en qualité de cohéritière, aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession. Madame [N] [B] sollicite, plus précisément : - Que la créance de la SGC [Localité 2], d'un montant de 163,42 euros, soit ramenée à la somme de 81,71 euros, - Que la créance de la société [2], d'un montant de 73,5 euros, soit ramenée à la somme de 36,75 euros, - Que la créance du [7], d'un montant de 87 352,5 euros, soit ramenée à la somme de 43 676,25 euros Compte tenu de l'existence d'un second héritier dans la succession de feu [R] [B], à l'origine de ces dettes, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [B]. En outre, Madame [N] [B] sollicite l'ajout à l'état détaillé des dettes par la commission, des dettes suivantes : - La taxe foncière de 1 142 euros, ramenée à la somme de 571 euros, compte tenu de son caractère successoral. Au soutien de sa demande, elle produit une lettre de relance de la Direction Générale des Finances Publiques adressée Madame [R] [B], sollicitant le paiement de la somme de 1 142 euros au titre de la taxe foncière. Eu égard à l'existence d'un second héritier dans la succession de feu [R] [B], à l'origine de cette dette, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [B]. - La dette détenue à l'égard de la [1] d'un montant de 4 888,60 euros. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [N] [B] indique que sa mère détenait une dette de 4 888,60 euros à l'égard de la [1]. Elle demande à ce que cette somme, déduction faite des 2 750 euros remboursés, soit divisée par deux, soit la somme de 1 069,30 euros. Cependant, si Madame [N] [B] justifie de l’existence d’un protocole d’accord conclu entre la [1] et feu [R] [B] le 12 août 2020 concernant le remboursement de la somme de 2750 euros à la défunte, la débitrice ne justifie aucunement de l’existence de la dette d’un montant de 4 888,60 euros. Par conséquent, en l'absence de justificatif de la dette de feu [R] [B] envers la [1], Madame [N] [B] sera déboutée de sa demande. *Sur les charges successorales Il est constant que les frais funéraires sont considérés comme des charges successorales. En l'espèce, Madame [N] [B] demande que la créance de [8], d'un montant de 4 908,36 euros, soit ramenée à la somme de 2 204,18 euros, étant précisé que la somme de 500 euros a d'ores et déjà été payée par elle. Compte tenu de ce qu'il précède, il sera fait droit à sa demande et la créance de [8] sera donc ramenée au passif de la débitrice à 2 204,18 euros. B. Sur la dette à l'égard de la [1] En l'espèce, Madame [N] [B] sollicite que la créance de la [1], d'un montant de 193 960,45 euros, soit retirée de l'état détaillé des dettes, expliquant que la vente du bien immobilier, objet du prêt, est intervenue et que la dette a été payée en intégralité. La [1] confirme, par courrier du 18 décembre 2025, que la somme prêtée a été remboursée consécutivement à la vente du bien et que Madame [N] [B] n'a plus de dette à son égard. En ces conditions, il s'ensuit qu'il convient de ramener cette dette au passif de la débitrice à 0 euro.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par Madame [N] [B] ; FIXE la créance du SGC [Localité 2] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 81,71 euros ; FIXE la créance d'[2] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 36,75 euros ; FIXE la créance du [9] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 43 676,25 euros ; FIXE la créance de la [1] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 0 euros ; FIXE la créance de [8] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 2 204,18 euros ; AJOUTE et FIXE la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 571 euros ; DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande d’ajout d’une dette successorale de Madame [R] [B] à l’égard de la [1] à hauteur de 1 069,30 euros ; DEBOUTE Madame [N] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ; CONSTATE l'absence de dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 27 août 2026 Numéro RG : N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2P4 N° dossier BDF : 000324006435 DEBITEUR DEMANDEUR : Madame [N] [B] domiciliée CCAS - [Adresse 1], comparante ; CREANCIERS DEFENDEURS : [1] - ITIM/PLT/COU - TSA 30342 [Localité 1] [Adresse 2], non représenté ; SGC [Localité 2] - [Adresse 3], non représenté ; [2] - Ctr de Gestion - Prestations Prévoyance TSA 31510 [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], non représenté ; [3] ET COMMUNAL ALSACE [4] - [Adresse 5] [Localité 5], non représenté ; [Adresse 6], non représenté ; DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - SIP [Localité 6] - [Adresse 7], non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Carine HOËNY Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique du 15 mai 2026 PROCÉDURE Madame [N] [B] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 16 avril 2024 en vue du traitement de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 28 mai 2024, avant que la commission n'élabore un état détaillé des dettes notifié à la débitrice le 27 juin 2025. Madame [N] [B] a, par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2025, contesté les dettes énumérées par la commission. A l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [N] [B] indique contester le montant des dettes retenues par la commission, indiquant que, pour une partie d'entre elles, il s'agit de dettes successorales et qu'elle n'est ainsi redevable que de la moitié. Elle ajoute que la dette envers la [1] a été intégralement réglée et qu'une autre dette à l'égard de ce même créancier doit être ajoutée. Elle demande par ailleurs de rajouter une dette successorale correspondant à une taxe foncière et elle indique ne plus solliciter le rajout d'une dette détenue à l'égard de la société [5]. Par jugement avant-dire droit du 13 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, dont Madame [N] [B], de pouvoir présenter leurs observations quant à l'irrecevabilité de la contestation des créances présentée par la débitrice et renvoyé les parties à l'audience du 15 mai 2026. Par courriel du 12 mai 2026, le greffe du service de surendettement a demandé à la [6] de communiquer l'accusé de réception de notification de l'état détaillé des dettes à la débitrice. En réponse, par courriel du même jour, la [6] a communiqué ledit accusé de réception daté du 27 juin 2025. A l'audience du 15 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [N] [B] explique être domiciliée auprès du centre communal d'action social (CCAS) et indique n'avoir pu récupérer le courrier de notification de l'état des créances que le 8 juillet et non le 27 juin 2025, dans la mesure où le centre ne lui est ouvert que le mardi et le jeudi et que la poste était fermée le vendredi. Les créanciers ne comparaissent pas à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS *Sur la recevabilité de la demande de vérification : L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [N] [B] justifie à l'audience du 15 mai 2026, par la production du suivi du courrier recommandé n°2C14858751731, que le courrier de l’état détaillé des dettes de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie ne lui a été remis que le 8 juillet 2025, nonobstant l'accusé de réception daté du 27 juin 2025, étant précisé que ce jour tombe effectivement un vendredi. Dès lors, le recours contre l'état des créances par courrier du 25 juillet 2025 a été formé dans les formes et les délais légaux. Son recours est donc recevable en la forme. *Sur le bien-fondé de la demande : L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ". A titre liminaire, il convient de souligner que si Madame [N] [B] indique à l'audience que les dettes de sa mère s'élèvent à la somme de 4 888,60 euros tandis que la [1] a procédé à un remboursement de la somme de 2 750 euros, elle ne produit toutefois aucune nouvelle pièce par rapport à celles produites à l'audience du 16 janvier 2026. Dès lors, il convient de se référer auxdites pièces pour répondre aux demandes de la débitrice. A. Sur le passif héréditaire L'article 785 alinéa 1 du code civil dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. En présence de plusieurs héritiers, le passif se répartit entre eux, en principe au prorata de parts héréditaires. A ce titre, l'article 1309, alinéa 2 et 3 du code civil dispose que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. *Sur les dettes successorales Les dettes successorales sont les éléments du passif qui sont nés en la personne du défunt et ont fait l'objet d'une transmission. Les héritiers sont tenus de toutes les dettes du défunt, quelle que soit leur origine, contractuelle ou extracontractuelle. En l'espèce, Madame [N] [B] demande que le montant des dettes de nature successorale, retenues par la commission et listées dans l'état détaillé des dettes, soit divisé par deux, compte tenu que son frère, deuxième héritier, doit en supporter la moitié. Il ressort des échanges de courriers entre Madame [N] [B] et Monsieur [E] [B], produit aux débats par la débitrice, que ce dernier a accepté la succession de leur mère, feu [R] [B]. L'existence de ces deux héritiers à la succession de [R] [B] est, en outre, confirmée par l'assignation de Monsieur [E] [B] délivrée le 13 mars 2025 à Madame [N] [B], en qualité de cohéritière, aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession. Madame [N] [B] sollicite, plus précisément : - Que la créance de la SGC [Localité 2], d'un montant de 163,42 euros, soit ramenée à la somme de 81,71 euros, - Que la créance de la société [2], d'un montant de 73,5 euros, soit ramenée à la somme de 36,75 euros, - Que la créance du [7], d'un montant de 87 352,5 euros, soit ramenée à la somme de 43 676,25 euros Compte tenu de l'existence d'un second héritier dans la succession de feu [R] [B], à l'origine de ces dettes, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [B]. En outre, Madame [N] [B] sollicite l'ajout à l'état détaillé des dettes par la commission, des dettes suivantes : - La taxe foncière de 1 142 euros, ramenée à la somme de 571 euros, compte tenu de son caractère successoral. Au soutien de sa demande, elle produit une lettre de relance de la Direction Générale des Finances Publiques adressée Madame [R] [B], sollicitant le paiement de la somme de 1 142 euros au titre de la taxe foncière. Eu égard à l'existence d'un second héritier dans la succession de feu [R] [B], à l'origine de cette dette, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [B]. - La dette détenue à l'égard de la [1] d'un montant de 4 888,60 euros. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [N] [B] indique que sa mère détenait une dette de 4 888,60 euros à l'égard de la [1]. Elle demande à ce que cette somme, déduction faite des 2 750 euros remboursés, soit divisée par deux, soit la somme de 1 069,30 euros. Cependant, si Madame [N] [B] justifie de l’existence d’un protocole d’accord conclu entre la [1] et feu [R] [B] le 12 août 2020 concernant le remboursement de la somme de 2750 euros à la défunte, la débitrice ne justifie aucunement de l’existence de la dette d’un montant de 4 888,60 euros. Par conséquent, en l'absence de justificatif de la dette de feu [R] [B] envers la [1], Madame [N] [B] sera déboutée de sa demande. *Sur les charges successorales Il est constant que les frais funéraires sont considérés comme des charges successorales. En l'espèce, Madame [N] [B] demande que la créance de [8], d'un montant de 4 908,36 euros, soit ramenée à la somme de 2 204,18 euros, étant précisé que la somme de 500 euros a d'ores et déjà été payée par elle. Compte tenu de ce qu'il précède, il sera fait droit à sa demande et la créance de [8] sera donc ramenée au passif de la débitrice à 2 204,18 euros. B. Sur la dette à l'égard de la [1] En l'espèce, Madame [N] [B] sollicite que la créance de la [1], d'un montant de 193 960,45 euros, soit retirée de l'état détaillé des dettes, expliquant que la vente du bien immobilier, objet du prêt, est intervenue et que la dette a été payée en intégralité. La [1] confirme, par courrier du 18 décembre 2025, que la somme prêtée a été remboursée consécutivement à la vente du bien et que Madame [N] [B] n'a plus de dette à son égard. En ces conditions, il s'ensuit qu'il convient de ramener cette dette au passif de la débitrice à 0 euro. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par Madame [N] [B] ; FIXE la créance du SGC [Localité 2] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 81,71 euros ; FIXE la créance d'[2] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 36,75 euros ; FIXE la créance du [9] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 43 676,25 euros ; FIXE la créance de la [1] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 0 euros ; FIXE la créance de [8] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 2 204,18 euros ; AJOUTE et FIXE la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [N] [B] à hauteur de 571 euros ; DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande d’ajout d’une dette successorale de Madame [R] [B] à l’égard de la [1] à hauteur de 1 069,30 euros ; DEBOUTE Madame [N] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ; CONSTATE l'absence de dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:08:24.132Z.