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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 12 février 2026, n° 19/03429

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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience du 23 septembre 2025



GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 16 décembre 2025.



***

Faits et procédures



Les sociétés Promiles et Décathlon ont assigné la société Go sport France en contrefaçon d'un brevet et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lille. 



Par jugement du 6 septembre 2012, ce tribunal a notamment : 

- rejeté les demandes de la société Go sport France tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon effectuées ; 

- déclaré nul le brevet FR 04 12210 pour défaut d'activité inventive ; 

- débouté les sociétés Décathlon et Promiles de leurs demandes au titre de la contrefaçon; 

- ordonné la publication du dispositif du jugement dans quatre journaux ; 

- débouté la société Décathlon de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; 

- condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du gain manqué ; 

- condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image ; 

- débouté la société Go sport France de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; 

- condamné in solidum les sociétés Décathlon et Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 

- ordonné l'exécution provisoire. 

Les sociétés Décathlon et Promiles ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2012 et devant la cour d'appel de Douai le 9 octobre 2012.







I/ procédure initiée devant la cour d'appel de Douai



Par ordonnance du 3 décembre 2013 le conseiller de la mise en état :

- a rejeté l'incident ayant pour objet de déclarer l'appel des sociétés Promiles et Décathlon irrecevable, 

- s'est dessaisi de cette procédure au profit de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 2,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires, 

- a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'incident.



Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel de Douai qui, par arrêt du 16 avril 2014, a : 

- constaté que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître, 

en conséquence,

- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la société Promiles et la société Décathlon à l'encontre de cette décision,

- dit que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables, 

- dit n'y avoir lieu à faire droit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum la société Promiles et Décathlon aux dépens d'appel et de l'instance sur incident, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 24 septembre 2015 (n 14-20.135), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.





II/ procédure initiée devant la cour d'appel de Paris 



Le conseiller de la mise en état a notamment, par ordonnance du 6 juin 2013 rejeté la demande de la société Go sport France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel de Paris. 



Statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 22 novembre 2013 : 

- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. 

- condamné la société Go sport France à payer aux sociétés Promiles et Décathlon, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples.

- condamné la société Go sport France aux dépens de l'instance.





Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 mars 2015, a infirmé partiellement le jugement, débouté la société Go sport France tendant à voir prononcer la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive, et reconnu la société Go sport France coupable de contrefaçon dudit brevet. 

La société Go sport France s'est pourvue en cassation à l'encontre des deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 22 novembre 2013 et 6 mars 2015.



Par arrêt du 6 décembre 2016 (n°15-18797), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; condamné la société Décathlon aux dépens ; rejeté la demande sur l'article 700 du code de procédure civile.



Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 13 mars 2018 :

- Constaté que la société Promiles n'est pas partie à la présente instance, 

- Déclaré le déféré recevable, 

- Annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Decathlon et la société Promiles devant la cour d'appel de Paris, 

- Statuant à nouveau, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er octobre 2012, 

- Condamné la société Decathlon au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Décathlon a formé un pourvoi pour contrariété entre les décisions rendues, sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile :


L'arrêt du 13 mars 2018, rendu par la cour d'appel de Paris, (déclarant l'appel irrecevable)

L'arrêt du 16 avril 2014, rendu par la cour d'appel de Douai (ayant constaté la compétence de la cour d'appel de Paris et déclaré l'appel irrecevable)

L'ordonnance du conseiller de la mise en état de Douai du 03 décembre 2013 (ayant rejeté l'incident tendant à ce que l'appel de la société Décathlon soit déclaré irrecevable et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris)




Par arrêt du 16 mai 2019 (pourvoi n°18-16797), la Cour de cassation a :


Déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 03 décembre 2013,

Annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai et renvoyé devant la cour d'appel de Douai autrement composée.




La société Decathlon, en son propre nom et au nom de la société Promiles absorbée a déposé quatre déclaration de saisine de la cour de renvoi les 19 et 27 juin 2019, le 24 décembre 2019 et le 12 juin 2020.



Par actes d'huissier du 19 septembre 2019, la société Decathlon a signifié à la société Go Sport et à Me [X] liquidateur de la société Trading Innovation les déclarations de saisine de la cour de céans et ses conclusions.



Le 28 octobre 2018, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2019 a été signifié à l'initiative de la société Go Sport à la société Décathlon. 



Un avis de fixation a été adressé aux parties le 03 octobre 2019.



Par actes d'huissier du 14 octobre 2019, la société Decathlon a signifié à la société Go Sport et à Me [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trading Innovations, les déclarations de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions.



Le 24 décembre 2019, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une troisième déclaration de saisine, appelant en la cause M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Le dossier a été enregistré sous le n° RG19/6777.



Par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2019, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles a signifié les déclarations de saisine, ses conclusions, les avis de fixation, les ordonnances en date du 17 décembre 2019, à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Un nouvel avis de fixation a été émis par le greffe le 14 janvier 2020.



Par actes des 31 décembre 2019 et 23 janvier 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié les déclarations de saisine, ses conclusions, les avis de fixation, les ordonnances en date du 17 décembre 2019, à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Le 12 juin 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une quatrième déclaration de saisine. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/2065.



Par ordonnance en date du 30 juin 2020, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/2065, à la requête de la société Decathlon, M. [D] a été à nouveau désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovation aux fins de représenter les intérêts de ladite société lors de l'instance pendante devant la cour.



Par acte du 3 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié notamment l'ordonnance précitée du 30 juin 2020 à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Un nouvel avis de fixation a été établi par le greffe le 9 juillet 2020.





Par acte en date du 13 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié le nouvel avis de fixation du 9 juillet 2020 à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Par ordonnance du 16 juillet 2020, la jonction de cette procédure avec les précédentes a été prononcée sous le n° RG19/3429.



Par acte du 17 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié à nouveau la déclaration de saisine du 12 juin 2020, l'ordonnance du 30 juin 2020, l'avis de fixation du 9 juillet 2020 et ses conclusions du 2 juillet 2020, à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Devant la cour de renvoi, la société Décathlon a demandé de :

- déclarer l'appel de la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, devant la cour d'appel de Douai, parfaitement recevable ;

- dire et juger que la cour d'appel de Douai est compétente pour connaître de la présente instance ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance en date du 3 décembre 2013 en ce qu'elle a rejeté l'appel incident élevé par la société Go Sport ayant pour objet de déclarer l'appel des sociétés Decathlon et Promiles irrecevables ;

- réformer l'ordonnance en date du 3 décembre 2013 en ce que la cour d'appel de Douai s'est dessaisie de la procédure d'appel au profit de la cour d'appel de Paris ;

- déclarer irrecevable la société Go Sport France en ses prétentions et moyens et arguments excédant ceux dont la Cour s'est, à l'origine trouvée saisie, à savoir les conclusions déposées et notifiées en premier lieu pour chaque déclaration de saisine ;

- en conséquence, constater, dire et juger que la cour de céans ne pourra s'en tenir qu'au dispositif et aux moyens et arguments correspondant des premières conclusions déposées et notifiées :

- sur les deux premières déclarations de saisine (RG19/3429 et 19/3618) le 19 novembre 2019,

- sur la troisième déclaration de saisine (RG19/6777), le 2 mars 2020,

- sur la quatrième déclaration de saisine (RG20/02065), le 24 août 2020 ;

- déclarer irrecevable la société Go Sport France en sa demande visant à voir déclarer l'instance périmée ;

- déclarer irrecevable la société Go Sport France en ses demandes présentées au nom de la société Trading Innovations ;

- la dire en tout état de cause mal fondée en ses moyens et demandes ;

- débouter les sociétés Go Sport et Trading Innovations de toutes demandes contraires ;

- renvoyer les parties à discuter l'appel au fond visant la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 ;

- condamner la société Go Sport et la société Trading Innovations à verser à la société Decathlon la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Go Sport et Trading Innovations aux entiers frais et dépens avec droit pour la société Processuel de se prévaloir de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La société Go Sport a demandé de :

Sur la péremption de l'instance,

-au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, dire périmée l'instance entre les sociétés Go Sport France et Decathlon résultant de la saisine de la première cour de renvoi, et dire que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 est définitif entre les sociétés Go Sport France et Decathlon ;

-au visa des articles L.622-22 du code de commerce, 372 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger périmée l'instance entre la société Trading Innovations et Decathlon et au visa de l'article 390 du code de procédure civile, dire définitif le jugement entre la société Trading Innovations et Decathlon ; en conséquence, dire que toute demande de la société Decathlon, si tant est que la cour soit saisie d'une telle demande, qui viserait à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a annulé le brevet ou n'a pas fait droit aux demandes de la société Decathlon consécutive à la contrefaçon alléguée, est irrecevable ;



Sur la caducité des déclarations de saisine,

- vu l'article 114 du code de procédure civile, en l'absence de l'annexe à la déclaration de saisine enregistrée le 16 juin 2020 dans l'acte de signification de celle-ci du 3 juillet 2020, dire et juger cette signification nulle et, vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, dire et juger la déclaration de saisine, en conséquence de cette nullité, caduque ;

- vu l'indivisibilité du litige, les articles 117, 930-1, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger qu'une éventuelle signification de la déclaration de saisine des 19 et 27 juin 2019 à Me [X], et, à titre principal, irrecevable et, s'il en était justifié, nulle, celui-ci ne représentant plus la société Trading Innovations, constater que ces deux déclarations de saisine ont été signifiées au mandataire ad hoc hors délai, d'une part, et qu'un délai de forclusion étant échu, elles ne peuvent régulariser la signification faite, le cas échéant, à Me [Z], d'autre part, et en conséquence, dire et juger que les déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 sont caduques tant en ce qui concerne la société Trading innovation que la société Go Sport ;

- vu l'indivisibilité du litige, les articles 117, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger que la signification à la société Trading innovation du 14 janvier 2020 de la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 est nulle, dire qu'elle n'a pu être régularisée par l'ordonnance de jonction, celle-ci étant intervenue après l'expiration du délai de dix jours de l'article 1037-1, d'une part, une ordonnance de jonction ne pouvant être créatrice de droit, de l'autre ; en conséquence, dire et juger que la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 est caduque ;

- vu l'indivisibilité du litige, les articles 1034 et 1037-1 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger que les délais pour signifier les trois premières déclarations de saisine étant expirés, les significations des 13 et 17 juillet 2020 à M. [D] ès qualités d'une part et à la société Go Sport d'autre part, n'ont pas pu régulariser la signification des trois premières déclarations de saisine tant en ce qui concerne la société Trading Innovations que la société Go Sport ;

- en conséquence, vu la caducité des quatre déclarations et la signification du 28 octobre 2019 de l'arrêt de cassation du 16 mai 2019, dire et juger qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, le jugement du 6 septembre 2012 se voit conférer la force de chose jugée et que la demande visant à statuer sur le déféré est en conséquence irrecevable ;



Sur l'effet dévolutif et le principe de concentration des prétentions, 

vu les articles 562, 901, 910-4, 1033 et 1037-1 du code de procédure civile, ensemble le principe de concentration des prétentions,

- constater que la déclaration de saisine du 19 juin 2019 ne contient pas l'indication des chefs critiqués du jugement de première instance ;

- constater que la déclaration de saisine du 27 juin 2019 ne contient pas l'indication des chefs critiqués du jugement de première instance ;

- dire et juger que la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 est irrecevable car hors du délai de régularisation pour conclure au fond, expirant le 19 août 2019 et constater qu'elle ne contient, pas plus que les précédentes déclarations, l'indication des chefs critiqués du jugement de première instance ;

- dire et juger que la déclaration de saisine enregistrée le 16 juin 2020 est irrecevable car hors du délai de régularisation pour conclure au fond, et hors du délai de l'article 1034 du code de procédure civile qui, compte tenu de la signification de l'arrêt du cassation du 16 mai 2019 le 28 octobre 2019, expirait le 31 décembre 2019 ;

- constater que, dans ses premières conclusions du 19 août 2019, la société Decathlon n'a soumis aucune prétention résultant de l'infirmation du jugement de première instance et dire et juger qu'elle est irrecevable à soumettre à la cour quelque nouvelle prétention que ce soit ;

En conséquence,

- dire et juger que l'effet dévolutif du jugement de première instance n'a pas pu opérer, que la cour n'est saisie d'aucune demande afférente à ce jugement et que la société Decathlon ne lui a soumis aucune prétention résultant de l'infirmation du jugement de première instance ;

- vu l'article 31 du code de procédure civile, dire et juger irrecevable la demande de la société Decathlon visant à statuer sur l'ordonnance du 3 décembre 2013, à la confirmer en ce qu'elle a dit l'appel recevable et à l'infirmer en ce qu'elle a renvoyé la connaissance de l'affaire à la cour d'appel de Paris et visant à ce que l'affaire soit renvoyée au fond.



Sur les effets de la cassation par voie de conséquence,

- vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, constater que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 est cassé par voie de conséquence de l'arrêt de cassation du 6 décembre 2016, sans qu'une nouvelle décision ne soit nécessaire et que la cour d'appel de Paris était désignée juridiction de renvoi de l'entier litige, en ce inclus la poursuite de l'instance d'appel de Douai ;

- en conséquence, à titre principal, dire et juger que la société Decathlon a saisi ladite cour de renvoi de la poursuite de ladite instance d'appel, et à titre subsidiaire, si la société Decathlon n'a pas saisi la cour de renvoi, vu la signification du 10 février 2017 de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016 et l'article 1034 du code de procédure civile, dire que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 a force de chose jugée ;

- vu les articles 463, 625 alinéa 1 et 1034 du code de procédure civile (pour ce dernier, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017) constater que la cour de renvoi n'a pas statué dans son arrêt du 13 mars 2018 sur la poursuite de l'instance de [Localité 4] alors qu'elle en était saisie, constater que la société Decathlon ne l'a pas saisie d'une requête en omission de statuer dans l'année de cet arrêt ; constater que l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016 a été notifié le 10 février 2017, en conséquence, dire que le jugement du tribunal de grande instance de Lille a force de chose jugée ;

- dire et juger en conséquence de plus fort que le déféré est privé d'objet et l'appel irrecevable ;



Sur le second appel devant la cour d'appel de Douai,

- constater que la société Decathlon avait interjeté appel du jugement du 6 novembre 2012 devant la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2012 et que le code de procédure civile ne l'autorise pas à réitérer la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Douai, sauf à s'être désistée avec réserve de la déclaration devant la cour d'appel de Paris ; en conséquence, infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 4] du 3 décembre 2013 et dire et juger l'appel irrecevable ;



Sur le principe de concentration des moyens,

- constater que, conformément au principe de concentration des moyens, la société Decathlon devait se prévaloir devant la cour d'appel de Paris, statuant en tant que première cour de renvoi, compétente pour statuer sur l'entier litige, du moyen tiré de l'appel interjeté à Douai, que la demande visant à dire l'appel recevable se heurte donc à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018 et dire l'appel irrecevable ;

- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Decathlon ;

- condamner la société Decathlon au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens. 



Par arrêt du 18 février 2021, cette cour a :



-Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2013 en ce qu'il s'est dessaisi de la procédure d'appel formée le 9 octobre 2012, du jugement rendu le 6 septembre 2012,

-Confirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau dans la limite de la cassation, 

-Rejeté les demandes de la société Go Sport au titre de la caducité et de l'irrecevabilité des déclarations de saisine, de la péremption d'instance, de l'effet dévolutif et de la concentration des moyens et des prétentions,

-Déclaré recevable l'appel formé le 9 octobre 2012 par la société Decathlon à l'encontre du jugement en date du 6 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lille,

-Condamné la société Go Sport à payer à la société Decathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté la société Decathlon de sa demande à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Trading Innovations représentée par son mandataire ad hoc M. [T] [G] [D],

-Débouté la société Go Sport de sa demande à ce même titre à l'encontre de la société Decathlon,

-Condamné la société Go Sport aux dépens du déféré et autorisé la SCP processuel représentée par Me [M] [C] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.



A la suite de cet arrêt l'affaire a fait l'objet d'un avis de renvoi à la mise en état pour conclusions éventuelles au fond de l'appelante pour le 23 mai 2022 et conclusions éventuelles au fond de l'intimée au 20 juin 2022.



La société Decathlon a notifié ses conclusions au fond par RPVA le 24 mai 2022.



Par conclusions signifiées par RPVA le 03 août 2022, la société Go Sport a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident soulevant la péremption de l'instance, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 mai 2022.



Le 13 janvier 2023, la société GO Sport a fait signifier par voie électronique, de conclusions devant le président de chambre sollicitant que soient déclarées caduques les déclarations de saisine de la cour de renvoi. 



Le 17 février 2023 la société Go Sport représentée par ses administrateurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 février 2021.



Par ordonnance du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, faute de dépôt d'un mémoire à l'appui du pourvoi.



Aux termes de ses dernières conclusions devant le président de chambre, signifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [U] [Y] et la SELARL [E] et associés demande de :

Vu l'article 1037-1 CPC : 

- Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de Go Sport, de la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y], et de la SELARL [E] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, 

- Juger Go Sport recevable en ses demandes et conclusions d'incident de caducité. 

- Rejeter la fin de non-recevoir de Décathlon, faute que cette dernière ait qualité à invoquer la règle du dessaisissement, 

- Juger la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et la SELARL [E] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, recevables en leurs demandes et conclusions d'incident de caducité, 

 

Sur la nullité des significations des première et deuxième déclaration de saisine 



Vu l'article 117 CPC, juger nulle la signification des déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 faite à Me [X] le 19 septembre 2019, 



Vu l'article 121 CPC, juger que n'ont pu régulariser cette nullité les significations des déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 faite : 

- A M° [S] [Z] le 14 octobre 2019, signification qui sera aussi jugée nulle sur le fondement de l'article 117 CPC et hors délai de l'article 1037-1 CPC 

- A Monsieur [D] les 31 décembre 2019 et 13 juillet 2020 hors délai de l'article 1037-1 CPC 

En conséquence, compte tenu de l'indivisibilité du litige, juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Go Sport, de la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y], et de la SELARL [E] & Associés - Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, 



Sur la nullité des significations de la troisième déclaration de saisine 



Juger caduques les deux ordonnances du 17 décembre 2019 en conséquence de la caducité des déclarations de saisines des 19 et 27 juin 2019, 



A défaut, vu l'article 958 du code de procédure civile, rétracter ces deux ordonnances, 



Vu la caducité des deux ordonnances du 17 décembre 2019 ou, à tout le moins leur rétractation, vu l'article 117 du code de procédure civile, vu l'absence de mandat, juger nulle la signification de la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 faite à Monsieur [D], es qualité de mandataire ad hoc, les 31 décembre 2019, 23 janvier et 13 juillet 2020, 



Sur la caducité des première, deuxième et troisième déclaration de saisine 



Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, les nullités précédemment prononcées, juger caduques à l'égard de la société Trading Innovations, les première, deuxième et troisième déclarations de saisine des 19 et 27 juin et 24 décembre 2019 ; 



En conséquence, à titre principal, 



- vu l'article L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de l'indivisibilité du litige, juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Go Sport, de la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et de la SELARL [E] & Associés - Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, et juger que l'instance est éteinte conformément à l'article 385 du code de procédure civile et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Go Sport, Décathlon, et la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et la SELARL [E] & Associés - Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport. 



En conséquence, à titre subsidiaire, vu l'article 1341-1 du Code civil, Go Sport, la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et la SELARL [E] & Associés, prise en la personne de Maître [E], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport exerçant l'action oblique, 

- juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Trading Innovations, 

- et que l'instance est éteinte, conformément à l'article 385 du code de procédure civile, entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon. 



En tout état de cause 

-Débouter Décathlon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

-Débouter Décathlon de sa demande de dire et juger que la Cour a vocation à se reporter aux conclusions déposées et notifiées en dernier lieu devant la Cour d'appel de Paris à l'effet de prendre en compte les moyens et prétentions alors invoqués au fond par la concluante devant cette Cour d'appel (Pièce n°115) 

-Condamner la société Décathlon à payer à la société Go Sport France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.





Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société Décathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles demande de :



-Déclarer irrecevables les conclusions d'incident de caducité saisissant Mme le Président de la première chambre de nature à remettre en cause la force de la chose jugée par la Cour de céans le 18 février 2021 déclarant l'appel de la société Decathlon recevable ; 



- Déclarer irrecevables Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la sociétés Go sport France compte tenu de la signification tardive de leurs conclusions 

d'incident de caducité ; 



- Déclarer irrecevables en conséquence la société Go sport France en son incident, l'argumentation de la société Go sport France n'étant pas soutenue par la procédure 

collective ; 



- Déclarer irrecevables la Société Go sport France et Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] en qualités de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France en leurs demandes présentées au nom de la Société Trading Innovations ; 



- Les dire en tout état de cause mal fondés en leurs moyens et prétentions ; 



- A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour de céans estimerait devoir faire droit à l'argumentation de la Société Go sport France et de ses mandataires, dire et juger que la Cour aurait alors vocation à se reporter aux conclusions déposées et notifiées en dernier lieu devant la Cour d'appel de Paris à l'effet de prendre en compte les moyens et prétentions alors invoqués au fond par la concluante devant cette Cour d'appel (Pièce n°115) ; 



- Débouter la société Go sport France et Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] en qualités de liquidateurs judiciaires de la sociétés Go sport France de toutes leurs demandes ; 



- Condamner la société Go sport France et Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] en qualités de liquidateurs judiciaires de la sociétés Go sport France aux entiers dépens de l'incident outre une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Sur la caducité de la déclaration de saisine



La société Go sport rappelle que la procédure de renvoi est soumise à la procédure à bref délai et que la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui n'ouvre pas une instance autonome et c'est à tort que la cour a statué sur le déféré par un arrêt distinct de celui à intervenir sur le fond.



Elle ajoute que si l'on considère que la procédure ordinaire a repris à la suite de l'arrêt sur renvoi, cette procédure reste soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 06 mai 2017, elle en déduit que les prétentions de la société Decathlon visant les textes de 2017 sont irrecevables.



Elle soutient au contraire que ses conclusions sont recevables car elles ont été signifiées dans les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile. 



En réponse aux observations de la société Decathlon, la société Go Sport fait valoir que  la requête en déféré n'ouvre pas une instance autonome, en conséquence la déclaration de saisine saisit la cour de renvoi du déféré et s'il y a lieu de la procédure au fond, la caducité de la déclaration de saisine peut donc être soulevée dans la cadre de la procédure de déféré ou dans celle de la procédure au fond.



Elle expose que la signification des trois premières déclarations de saisine est nulle faute d'avoir été faite aux autre parties dans les dix jours de l'avis de fixation mais également pour avoir été faite au liquidateur de la société Trading Innovations alors qu'il était dessaisi par la clôture pour insuffisance d'actif et que la signification de la quatrième est nulle. Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la déclaration de saisine par la voie de l'action oblique. Elle ajoute que la société Décathlon ne peut opposer l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 février 2021 dès lors que la cour n'a pas statué sur la caducité de la saisine sur renvoi après cassation mais uniquement sur la recevabilité de l'appel. La cour a même expressément indiqué que cette question relevait de la compétence exclusive du président.



Elle conteste le moyen soulevé au fond, par Décathlon de l'irrecevabilité des conclusions des liquidateurs de Go Sport pour non-respect des délais pour conclure soutenant qu'aucun délai ne peut courir pendant l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture de la procédure collective ; que Go sport était partie à l'instance avant les liquidateurs, lesquels se substituent dans ses droits étant observé que Go Sport a un droit propre de poursuivre la procédure. Elle ajoute que Décathlon ne peut invoquer à son profit la règle du dessaisissement du débiteur.



La société Décathlon réplique que les conclusions d'incident sont irrecevables car soulevées tardivement et se heurtent à la force de chose jugée de l'arrêt du 18 février 2021. Concernant les autres fins de non-recevoir soulevées, elle fait valoir que les liquidateurs assignés le 11 décembre 2023 n'ont pas conclu dans le délai de trois mois des conclusions qui leur étaient notifiées puisque leurs premières écritures ont été signifiées le 11 juillet 2024, ils ne sont donc pas recevables à intervenir dans la procédure pendant devant la cour d'appel. Elle ajoute que la société Go Sport ne peut valablement opposer l'interruption de l'instance du fait de la procédure collective puisque la société Décathlon a déclaré sa créance le 29 mars 2023 puis a fait assigner les liquidateurs le 11 décembre 2023. Elle fait valoir qu'en raison du dessaisissement du débiteur, seuls les liquidateurs pouvaient conclure valablement de sorte que les liquidateurs n'étant pas recevables, la société Go Sport n'est plus recevable à agir pour soulever des incidents de procédure ou la caducité des déclarations de saisine de la cour.

Elle affirme que les autres prétentions invoquées dans le cadre de l'incident sont mal fondées, elle affirme que les déclarations de saisine ne sont pas irrégulières. Elle rappelle que la déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel, elle fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une déclaration de saisine irrégulière soit régularisée par une déclaration ultérieure si cette régularisation intervient dans le délai de deux mois de la saisine, elle rappelle que les deux premières déclarations de saisine ont été faites avant la notification de l'arrêt de la cour de cassation alors que le délai de forclusion ne courait pas, que la troisième déclaration de saisine a été faite dans les deux mois de la notification de l'arrêt de cassation intervenue le 28 octobre 2019. Elle ajoute que la signification de la déclaration de créance au mandataire ad hoc pouvait intervenir à tout moment de l'instance et que l'absence de mention dans l'acte de signification de la déclaration de créance n'est qu'un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte que pour autant que se trouve démontré un grief. Elle fait valoir en tant que de besoin l'indivisibilité de l'action.



***



L'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.



Après cassation, l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.



Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.



La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.





Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.



Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.



La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article  911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.



Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.



En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.



Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. »



La procédure ordinaire sur renvoi après cassation est soumise au régime du bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile. 



En l'espèce, la Cour de cassation par arrêt du 16 mai 2019 a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état.



La cour, en tant que cour de renvoi devait statuer sur l'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 03 décembre 2013.



Les déclarations faites au greffe de la cour par la société Décathlon ont saisi la cour d'appel de Douai, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation.



Eu égard aux quatre déclarations de saisine déposées, le greffe a adressé plusieurs avis de fixation aux parties.



La société Go Sport n'a soulevé aucun incident avant que la cour ne statue.



Elle n'a soulevé la caducité des déclarations de saisine que devant la cour, laquelle a rejeté le moyen en rappelant que l'article 1037-1 du code de procédure civile donnait compétence au président de chambre pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.



L'arrêt du 18 février 2021, qui a déclaré l'appel recevable a autorité de chose jugée.

La caducité de la déclaration de saisine, qui sanctionne le défaut de signification de cette déclaration dans le délai de dix jours, a pour effet l'anéantissement des effets de la saisine de la cour de renvoi ; par conséquent elle doit être soulevée devant le président de chambre avant que la cour ne statue. Dans le cadre de l'instance, l'incident soulevé après l'arrêt de la cour qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 09 octobre 2012 par les sociétés Décathlon et Promiles, est irrecevable comme tardif, étant observé que cet arrêt en ce qu'il statue sur la recevabilité de l'appel a autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu dès lors de répondre aux moyens tirés de la nullité des déclarations de saisine et des significations de ces déclarations, ces moyens étant inopérants.



Sur les demandes accessoires



Succombant en son incident la société Go Sport sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement à la société Décathlon d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [A] [Y] et la SELARL [E] et associés en son incident,



Déboute la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [A] [Y] et la SELARL [E] et associés de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,



Condamne la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [A] [Y] et la SELARL [E] et associés à payer à la société Decathlon en nom propre et au nom de la société Promiles à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier













La présidente de chambre
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ORDONNANCE DU 12/02/2026



*

* *



MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 19/03429 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNMU



Jugement rendu le 06 septembre 2012 par le tribunal judiciaire de Lille









DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS



La SASU Go Sport 

-en liquidation judiciaire-



La SELARL [E] & Associés, prise en la personne de Me [L] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Go Sport France

[Adresse 1]

[Localité 1]



La SELARL [Y] et associés prise en la personne de Maître [A] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Go Sport France

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentés par Me Réza-Jean Nassiri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistés de Me Charles-Henri Cussac, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE



La SA Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles 

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Clothilde Delbecq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant





DÉFENDEUR À L'INCIDENT- INTIMÉ



Monsieur [T] [G] [D] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société Trading Innovations

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]



défaillant, à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 31 décembre 2019 à personne





PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Catherine Courteille



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps



DÉBATS : à l'audience du 23 septembre 2025



GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 16 décembre 2025.



***

Faits et procédures



Les sociétés Promiles et Décathlon ont assigné la société Go sport France en contrefaçon d'un brevet et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lille. 



Par jugement du 6 septembre 2012, ce tribunal a notamment : 

- rejeté les demandes de la société Go sport France tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon effectuées ; 

- déclaré nul le brevet FR 04 12210 pour défaut d'activité inventive ; 

- débouté les sociétés Décathlon et Promiles de leurs demandes au titre de la contrefaçon; 

- ordonné la publication du dispositif du jugement dans quatre journaux ; 

- débouté la société Décathlon de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; 

- condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du gain manqué ; 

- condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image ; 

- débouté la société Go sport France de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; 

- condamné in solidum les sociétés Décathlon et Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 

- ordonné l'exécution provisoire. 

Les sociétés Décathlon et Promiles ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2012 et devant la cour d'appel de Douai le 9 octobre 2012.







I/ procédure initiée devant la cour d'appel de Douai



Par ordonnance du 3 décembre 2013 le conseiller de la mise en état :

- a rejeté l'incident ayant pour objet de déclarer l'appel des sociétés Promiles et Décathlon irrecevable, 

- s'est dessaisi de cette procédure au profit de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 2,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires, 

- a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'incident.



Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel de Douai qui, par arrêt du 16 avril 2014, a : 

- constaté que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître, 

en conséquence,

- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la société Promiles et la société Décathlon à l'encontre de cette décision,

- dit que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables, 

- dit n'y avoir lieu à faire droit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum la société Promiles et Décathlon aux dépens d'appel et de l'instance sur incident, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 24 septembre 2015 (n 14-20.135), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.





II/ procédure initiée devant la cour d'appel de Paris 



Le conseiller de la mise en état a notamment, par ordonnance du 6 juin 2013 rejeté la demande de la société Go sport France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel de Paris. 



Statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 22 novembre 2013 : 

- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. 

- condamné la société Go sport France à payer aux sociétés Promiles et Décathlon, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples.

- condamné la société Go sport France aux dépens de l'instance.





Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 mars 2015, a infirmé partiellement le jugement, débouté la société Go sport France tendant à voir prononcer la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive, et reconnu la société Go sport France coupable de contrefaçon dudit brevet. 

La société Go sport France s'est pourvue en cassation à l'encontre des deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 22 novembre 2013 et 6 mars 2015.



Par arrêt du 6 décembre 2016 (n°15-18797), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; condamné la société Décathlon aux dépens ; rejeté la demande sur l'article 700 du code de procédure civile.



Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 13 mars 2018 :

- Constaté que la société Promiles n'est pas partie à la présente instance, 

- Déclaré le déféré recevable, 

- Annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Decathlon et la société Promiles devant la cour d'appel de Paris, 

- Statuant à nouveau, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er octobre 2012, 

- Condamné la société Decathlon au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Décathlon a formé un pourvoi pour contrariété entre les décisions rendues, sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile :


L'arrêt du 13 mars 2018, rendu par la cour d'appel de Paris, (déclarant l'appel irrecevable)

L'arrêt du 16 avril 2014, rendu par la cour d'appel de Douai (ayant constaté la compétence de la cour d'appel de Paris et déclaré l'appel irrecevable)

L'ordonnance du conseiller de la mise en état de Douai du 03 décembre 2013 (ayant rejeté l'incident tendant à ce que l'appel de la société Décathlon soit déclaré irrecevable et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris)




Par arrêt du 16 mai 2019 (pourvoi n°18-16797), la Cour de cassation a :


Déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 03 décembre 2013,

Annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai et renvoyé devant la cour d'appel de Douai autrement composée.




La société Decathlon, en son propre nom et au nom de la société Promiles absorbée a déposé quatre déclaration de saisine de la cour de renvoi les 19 et 27 juin 2019, le 24 décembre 2019 et le 12 juin 2020.



Par actes d'huissier du 19 septembre 2019, la société Decathlon a signifié à la société Go Sport et à Me [X] liquidateur de la société Trading Innovation les déclarations de saisine de la cour de céans et ses conclusions.



Le 28 octobre 2018, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2019 a été signifié à l'initiative de la société Go Sport à la société Décathlon. 



Un avis de fixation a été adressé aux parties le 03 octobre 2019.



Par actes d'huissier du 14 octobre 2019, la société Decathlon a signifié à la société Go Sport et à Me [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trading Innovations, les déclarations de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions.



Le 24 décembre 2019, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une troisième déclaration de saisine, appelant en la cause M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Le dossier a été enregistré sous le n° RG19/6777.



Par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2019, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles a signifié les déclarations de saisine, ses conclusions, les avis de fixation, les ordonnances en date du 17 décembre 2019, à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Un nouvel avis de fixation a été émis par le greffe le 14 janvier 2020.



Par actes des 31 décembre 2019 et 23 janvier 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié les déclarations de saisine, ses conclusions, les avis de fixation, les ordonnances en date du 17 décembre 2019, à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Le 12 juin 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une quatrième déclaration de saisine. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/2065.



Par ordonnance en date du 30 juin 2020, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/2065, à la requête de la société Decathlon, M. [D] a été à nouveau désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovation aux fins de représenter les intérêts de ladite société lors de l'instance pendante devant la cour.



Par acte du 3 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié notamment l'ordonnance précitée du 30 juin 2020 à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Un nouvel avis de fixation a été établi par le greffe le 9 juillet 2020.





Par acte en date du 13 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié le nouvel avis de fixation du 9 juillet 2020 à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Par ordonnance du 16 juillet 2020, la jonction de cette procédure avec les précédentes a été prononcée sous le n° RG19/3429.



Par acte du 17 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié à nouveau la déclaration de saisine du 12 juin 2020, l'ordonnance du 30 juin 2020, l'avis de fixation du 9 juillet 2020 et ses conclusions du 2 juillet 2020, à la société Go Sport et à M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations.



Devant la cour de renvoi, la société Décathlon a demandé de :

- déclarer l'appel de la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, devant la cour d'appel de Douai, parfaitement recevable ;

- dire et juger que la cour d'appel de Douai est compétente pour connaître de la présente instance ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance en date du 3 décembre 2013 en ce qu'elle a rejeté l'appel incident élevé par la société Go Sport ayant pour objet de déclarer l'appel des sociétés Decathlon et Promiles irrecevables ;

- réformer l'ordonnance en date du 3 décembre 2013 en ce que la cour d'appel de Douai s'est dessaisie de la procédure d'appel au profit de la cour d'appel de Paris ;

- déclarer irrecevable la société Go Sport France en ses prétentions et moyens et arguments excédant ceux dont la Cour s'est, à l'origine trouvée saisie, à savoir les conclusions déposées et notifiées en premier lieu pour chaque déclaration de saisine ;

- en conséquence, constater, dire et juger que la cour de céans ne pourra s'en tenir qu'au dispositif et aux moyens et arguments correspondant des premières conclusions déposées et notifiées :

- sur les deux premières déclarations de saisine (RG19/3429 et 19/3618) le 19 novembre 2019,

- sur la troisième déclaration de saisine (RG19/6777), le 2 mars 2020,

- sur la quatrième déclaration de saisine (RG20/02065), le 24 août 2020 ;

- déclarer irrecevable la société Go Sport France en sa demande visant à voir déclarer l'instance périmée ;

- déclarer irrecevable la société Go Sport France en ses demandes présentées au nom de la société Trading Innovations ;

- la dire en tout état de cause mal fondée en ses moyens et demandes ;

- débouter les sociétés Go Sport et Trading Innovations de toutes demandes contraires ;

- renvoyer les parties à discuter l'appel au fond visant la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 ;

- condamner la société Go Sport et la société Trading Innovations à verser à la société Decathlon la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Go Sport et Trading Innovations aux entiers frais et dépens avec droit pour la société Processuel de se prévaloir de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La société Go Sport a demandé de :

Sur la péremption de l'instance,

-au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, dire périmée l'instance entre les sociétés Go Sport France et Decathlon résultant de la saisine de la première cour de renvoi, et dire que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 est définitif entre les sociétés Go Sport France et Decathlon ;

-au visa des articles L.622-22 du code de commerce, 372 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger périmée l'instance entre la société Trading Innovations et Decathlon et au visa de l'article 390 du code de procédure civile, dire définitif le jugement entre la société Trading Innovations et Decathlon ; en conséquence, dire que toute demande de la société Decathlon, si tant est que la cour soit saisie d'une telle demande, qui viserait à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a annulé le brevet ou n'a pas fait droit aux demandes de la société Decathlon consécutive à la contrefaçon alléguée, est irrecevable ;



Sur la caducité des déclarations de saisine,

- vu l'article 114 du code de procédure civile, en l'absence de l'annexe à la déclaration de saisine enregistrée le 16 juin 2020 dans l'acte de signification de celle-ci du 3 juillet 2020, dire et juger cette signification nulle et, vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, dire et juger la déclaration de saisine, en conséquence de cette nullité, caduque ;

- vu l'indivisibilité du litige, les articles 117, 930-1, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger qu'une éventuelle signification de la déclaration de saisine des 19 et 27 juin 2019 à Me [X], et, à titre principal, irrecevable et, s'il en était justifié, nulle, celui-ci ne représentant plus la société Trading Innovations, constater que ces deux déclarations de saisine ont été signifiées au mandataire ad hoc hors délai, d'une part, et qu'un délai de forclusion étant échu, elles ne peuvent régulariser la signification faite, le cas échéant, à Me [Z], d'autre part, et en conséquence, dire et juger que les déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 sont caduques tant en ce qui concerne la société Trading innovation que la société Go Sport ;

- vu l'indivisibilité du litige, les articles 117, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger que la signification à la société Trading innovation du 14 janvier 2020 de la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 est nulle, dire qu'elle n'a pu être régularisée par l'ordonnance de jonction, celle-ci étant intervenue après l'expiration du délai de dix jours de l'article 1037-1, d'une part, une ordonnance de jonction ne pouvant être créatrice de droit, de l'autre ; en conséquence, dire et juger que la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 est caduque ;

- vu l'indivisibilité du litige, les articles 1034 et 1037-1 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil, dire et juger que les délais pour signifier les trois premières déclarations de saisine étant expirés, les significations des 13 et 17 juillet 2020 à M. [D] ès qualités d'une part et à la société Go Sport d'autre part, n'ont pas pu régulariser la signification des trois premières déclarations de saisine tant en ce qui concerne la société Trading Innovations que la société Go Sport ;

- en conséquence, vu la caducité des quatre déclarations et la signification du 28 octobre 2019 de l'arrêt de cassation du 16 mai 2019, dire et juger qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, le jugement du 6 septembre 2012 se voit conférer la force de chose jugée et que la demande visant à statuer sur le déféré est en conséquence irrecevable ;



Sur l'effet dévolutif et le principe de concentration des prétentions, 

vu les articles 562, 901, 910-4, 1033 et 1037-1 du code de procédure civile, ensemble le principe de concentration des prétentions,

- constater que la déclaration de saisine du 19 juin 2019 ne contient pas l'indication des chefs critiqués du jugement de première instance ;

- constater que la déclaration de saisine du 27 juin 2019 ne contient pas l'indication des chefs critiqués du jugement de première instance ;

- dire et juger que la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 est irrecevable car hors du délai de régularisation pour conclure au fond, expirant le 19 août 2019 et constater qu'elle ne contient, pas plus que les précédentes déclarations, l'indication des chefs critiqués du jugement de première instance ;

- dire et juger que la déclaration de saisine enregistrée le 16 juin 2020 est irrecevable car hors du délai de régularisation pour conclure au fond, et hors du délai de l'article 1034 du code de procédure civile qui, compte tenu de la signification de l'arrêt du cassation du 16 mai 2019 le 28 octobre 2019, expirait le 31 décembre 2019 ;

- constater que, dans ses premières conclusions du 19 août 2019, la société Decathlon n'a soumis aucune prétention résultant de l'infirmation du jugement de première instance et dire et juger qu'elle est irrecevable à soumettre à la cour quelque nouvelle prétention que ce soit ;

En conséquence,

- dire et juger que l'effet dévolutif du jugement de première instance n'a pas pu opérer, que la cour n'est saisie d'aucune demande afférente à ce jugement et que la société Decathlon ne lui a soumis aucune prétention résultant de l'infirmation du jugement de première instance ;

- vu l'article 31 du code de procédure civile, dire et juger irrecevable la demande de la société Decathlon visant à statuer sur l'ordonnance du 3 décembre 2013, à la confirmer en ce qu'elle a dit l'appel recevable et à l'infirmer en ce qu'elle a renvoyé la connaissance de l'affaire à la cour d'appel de Paris et visant à ce que l'affaire soit renvoyée au fond.



Sur les effets de la cassation par voie de conséquence,

- vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, constater que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 est cassé par voie de conséquence de l'arrêt de cassation du 6 décembre 2016, sans qu'une nouvelle décision ne soit nécessaire et que la cour d'appel de Paris était désignée juridiction de renvoi de l'entier litige, en ce inclus la poursuite de l'instance d'appel de Douai ;

- en conséquence, à titre principal, dire et juger que la société Decathlon a saisi ladite cour de renvoi de la poursuite de ladite instance d'appel, et à titre subsidiaire, si la société Decathlon n'a pas saisi la cour de renvoi, vu la signification du 10 février 2017 de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016 et l'article 1034 du code de procédure civile, dire que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 a force de chose jugée ;

- vu les articles 463, 625 alinéa 1 et 1034 du code de procédure civile (pour ce dernier, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017) constater que la cour de renvoi n'a pas statué dans son arrêt du 13 mars 2018 sur la poursuite de l'instance de [Localité 4] alors qu'elle en était saisie, constater que la société Decathlon ne l'a pas saisie d'une requête en omission de statuer dans l'année de cet arrêt ; constater que l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016 a été notifié le 10 février 2017, en conséquence, dire que le jugement du tribunal de grande instance de Lille a force de chose jugée ;

- dire et juger en conséquence de plus fort que le déféré est privé d'objet et l'appel irrecevable ;



Sur le second appel devant la cour d'appel de Douai,

- constater que la société Decathlon avait interjeté appel du jugement du 6 novembre 2012 devant la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2012 et que le code de procédure civile ne l'autorise pas à réitérer la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Douai, sauf à s'être désistée avec réserve de la déclaration devant la cour d'appel de Paris ; en conséquence, infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 4] du 3 décembre 2013 et dire et juger l'appel irrecevable ;



Sur le principe de concentration des moyens,

- constater que, conformément au principe de concentration des moyens, la société Decathlon devait se prévaloir devant la cour d'appel de Paris, statuant en tant que première cour de renvoi, compétente pour statuer sur l'entier litige, du moyen tiré de l'appel interjeté à Douai, que la demande visant à dire l'appel recevable se heurte donc à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018 et dire l'appel irrecevable ;

- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Decathlon ;

- condamner la société Decathlon au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens. 



Par arrêt du 18 février 2021, cette cour a :



-Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2013 en ce qu'il s'est dessaisi de la procédure d'appel formée le 9 octobre 2012, du jugement rendu le 6 septembre 2012,

-Confirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau dans la limite de la cassation, 

-Rejeté les demandes de la société Go Sport au titre de la caducité et de l'irrecevabilité des déclarations de saisine, de la péremption d'instance, de l'effet dévolutif et de la concentration des moyens et des prétentions,

-Déclaré recevable l'appel formé le 9 octobre 2012 par la société Decathlon à l'encontre du jugement en date du 6 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lille,

-Condamné la société Go Sport à payer à la société Decathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté la société Decathlon de sa demande à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Trading Innovations représentée par son mandataire ad hoc M. [T] [G] [D],

-Débouté la société Go Sport de sa demande à ce même titre à l'encontre de la société Decathlon,

-Condamné la société Go Sport aux dépens du déféré et autorisé la SCP processuel représentée par Me [M] [C] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.



A la suite de cet arrêt l'affaire a fait l'objet d'un avis de renvoi à la mise en état pour conclusions éventuelles au fond de l'appelante pour le 23 mai 2022 et conclusions éventuelles au fond de l'intimée au 20 juin 2022.



La société Decathlon a notifié ses conclusions au fond par RPVA le 24 mai 2022.



Par conclusions signifiées par RPVA le 03 août 2022, la société Go Sport a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident soulevant la péremption de l'instance, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 mai 2022.



Le 13 janvier 2023, la société GO Sport a fait signifier par voie électronique, de conclusions devant le président de chambre sollicitant que soient déclarées caduques les déclarations de saisine de la cour de renvoi. 



Le 17 février 2023 la société Go Sport représentée par ses administrateurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 février 2021.



Par ordonnance du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, faute de dépôt d'un mémoire à l'appui du pourvoi.



Aux termes de ses dernières conclusions devant le président de chambre, signifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [U] [Y] et la SELARL [E] et associés demande de :

Vu l'article 1037-1 CPC : 

- Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de Go Sport, de la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y], et de la SELARL [E] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, 

- Juger Go Sport recevable en ses demandes et conclusions d'incident de caducité. 

- Rejeter la fin de non-recevoir de Décathlon, faute que cette dernière ait qualité à invoquer la règle du dessaisissement, 

- Juger la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et la SELARL [E] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, recevables en leurs demandes et conclusions d'incident de caducité, 

 

Sur la nullité des significations des première et deuxième déclaration de saisine 



Vu l'article 117 CPC, juger nulle la signification des déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 faite à Me [X] le 19 septembre 2019, 



Vu l'article 121 CPC, juger que n'ont pu régulariser cette nullité les significations des déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 faite : 

- A M° [S] [Z] le 14 octobre 2019, signification qui sera aussi jugée nulle sur le fondement de l'article 117 CPC et hors délai de l'article 1037-1 CPC 

- A Monsieur [D] les 31 décembre 2019 et 13 juillet 2020 hors délai de l'article 1037-1 CPC 

En conséquence, compte tenu de l'indivisibilité du litige, juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Go Sport, de la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y], et de la SELARL [E] & Associés - Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, 



Sur la nullité des significations de la troisième déclaration de saisine 



Juger caduques les deux ordonnances du 17 décembre 2019 en conséquence de la caducité des déclarations de saisines des 19 et 27 juin 2019, 



A défaut, vu l'article 958 du code de procédure civile, rétracter ces deux ordonnances, 



Vu la caducité des deux ordonnances du 17 décembre 2019 ou, à tout le moins leur rétractation, vu l'article 117 du code de procédure civile, vu l'absence de mandat, juger nulle la signification de la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 faite à Monsieur [D], es qualité de mandataire ad hoc, les 31 décembre 2019, 23 janvier et 13 juillet 2020, 



Sur la caducité des première, deuxième et troisième déclaration de saisine 



Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, les nullités précédemment prononcées, juger caduques à l'égard de la société Trading Innovations, les première, deuxième et troisième déclarations de saisine des 19 et 27 juin et 24 décembre 2019 ; 



En conséquence, à titre principal, 



- vu l'article L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de l'indivisibilité du litige, juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Go Sport, de la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et de la SELARL [E] & Associés - Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, et juger que l'instance est éteinte conformément à l'article 385 du code de procédure civile et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Go Sport, Décathlon, et la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et la SELARL [E] & Associés - Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport. 



En conséquence, à titre subsidiaire, vu l'article 1341-1 du Code civil, Go Sport, la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Maître [A] [Y] et la SELARL [E] & Associés, prise en la personne de Maître [E], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport exerçant l'action oblique, 

- juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Trading Innovations, 

- et que l'instance est éteinte, conformément à l'article 385 du code de procédure civile, entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon. 



En tout état de cause 

-Débouter Décathlon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

-Débouter Décathlon de sa demande de dire et juger que la Cour a vocation à se reporter aux conclusions déposées et notifiées en dernier lieu devant la Cour d'appel de Paris à l'effet de prendre en compte les moyens et prétentions alors invoqués au fond par la concluante devant cette Cour d'appel (Pièce n°115) 

-Condamner la société Décathlon à payer à la société Go Sport France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.





Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société Décathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles demande de :



-Déclarer irrecevables les conclusions d'incident de caducité saisissant Mme le Président de la première chambre de nature à remettre en cause la force de la chose jugée par la Cour de céans le 18 février 2021 déclarant l'appel de la société Decathlon recevable ; 



- Déclarer irrecevables Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la sociétés Go sport France compte tenu de la signification tardive de leurs conclusions 

d'incident de caducité ; 



- Déclarer irrecevables en conséquence la société Go sport France en son incident, l'argumentation de la société Go sport France n'étant pas soutenue par la procédure 

collective ; 



- Déclarer irrecevables la Société Go sport France et Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] en qualités de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France en leurs demandes présentées au nom de la Société Trading Innovations ; 



- Les dire en tout état de cause mal fondés en leurs moyens et prétentions ; 



- A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour de céans estimerait devoir faire droit à l'argumentation de la Société Go sport France et de ses mandataires, dire et juger que la Cour aurait alors vocation à se reporter aux conclusions déposées et notifiées en dernier lieu devant la Cour d'appel de Paris à l'effet de prendre en compte les moyens et prétentions alors invoqués au fond par la concluante devant cette Cour d'appel (Pièce n°115) ; 



- Débouter la société Go sport France et Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] en qualités de liquidateurs judiciaires de la sociétés Go sport France de toutes leurs demandes ; 



- Condamner la société Go sport France et Me [U] [Y] et la SELARL [E] et Associes représentée par Me [L] [E] en qualités de liquidateurs judiciaires de la sociétés Go sport France aux entiers dépens de l'incident outre une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





SUR CE,



Sur la caducité de la déclaration de saisine



La société Go sport rappelle que la procédure de renvoi est soumise à la procédure à bref délai et que la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui n'ouvre pas une instance autonome et c'est à tort que la cour a statué sur le déféré par un arrêt distinct de celui à intervenir sur le fond.



Elle ajoute que si l'on considère que la procédure ordinaire a repris à la suite de l'arrêt sur renvoi, cette procédure reste soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 06 mai 2017, elle en déduit que les prétentions de la société Decathlon visant les textes de 2017 sont irrecevables.



Elle soutient au contraire que ses conclusions sont recevables car elles ont été signifiées dans les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile. 



En réponse aux observations de la société Decathlon, la société Go Sport fait valoir que  la requête en déféré n'ouvre pas une instance autonome, en conséquence la déclaration de saisine saisit la cour de renvoi du déféré et s'il y a lieu de la procédure au fond, la caducité de la déclaration de saisine peut donc être soulevée dans la cadre de la procédure de déféré ou dans celle de la procédure au fond.



Elle expose que la signification des trois premières déclarations de saisine est nulle faute d'avoir été faite aux autre parties dans les dix jours de l'avis de fixation mais également pour avoir été faite au liquidateur de la société Trading Innovations alors qu'il était dessaisi par la clôture pour insuffisance d'actif et que la signification de la quatrième est nulle. Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la déclaration de saisine par la voie de l'action oblique. Elle ajoute que la société Décathlon ne peut opposer l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 février 2021 dès lors que la cour n'a pas statué sur la caducité de la saisine sur renvoi après cassation mais uniquement sur la recevabilité de l'appel. La cour a même expressément indiqué que cette question relevait de la compétence exclusive du président.



Elle conteste le moyen soulevé au fond, par Décathlon de l'irrecevabilité des conclusions des liquidateurs de Go Sport pour non-respect des délais pour conclure soutenant qu'aucun délai ne peut courir pendant l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture de la procédure collective ; que Go sport était partie à l'instance avant les liquidateurs, lesquels se substituent dans ses droits étant observé que Go Sport a un droit propre de poursuivre la procédure. Elle ajoute que Décathlon ne peut invoquer à son profit la règle du dessaisissement du débiteur.



La société Décathlon réplique que les conclusions d'incident sont irrecevables car soulevées tardivement et se heurtent à la force de chose jugée de l'arrêt du 18 février 2021. Concernant les autres fins de non-recevoir soulevées, elle fait valoir que les liquidateurs assignés le 11 décembre 2023 n'ont pas conclu dans le délai de trois mois des conclusions qui leur étaient notifiées puisque leurs premières écritures ont été signifiées le 11 juillet 2024, ils ne sont donc pas recevables à intervenir dans la procédure pendant devant la cour d'appel. Elle ajoute que la société Go Sport ne peut valablement opposer l'interruption de l'instance du fait de la procédure collective puisque la société Décathlon a déclaré sa créance le 29 mars 2023 puis a fait assigner les liquidateurs le 11 décembre 2023. Elle fait valoir qu'en raison du dessaisissement du débiteur, seuls les liquidateurs pouvaient conclure valablement de sorte que les liquidateurs n'étant pas recevables, la société Go Sport n'est plus recevable à agir pour soulever des incidents de procédure ou la caducité des déclarations de saisine de la cour.

Elle affirme que les autres prétentions invoquées dans le cadre de l'incident sont mal fondées, elle affirme que les déclarations de saisine ne sont pas irrégulières. Elle rappelle que la déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel, elle fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une déclaration de saisine irrégulière soit régularisée par une déclaration ultérieure si cette régularisation intervient dans le délai de deux mois de la saisine, elle rappelle que les deux premières déclarations de saisine ont été faites avant la notification de l'arrêt de la cour de cassation alors que le délai de forclusion ne courait pas, que la troisième déclaration de saisine a été faite dans les deux mois de la notification de l'arrêt de cassation intervenue le 28 octobre 2019. Elle ajoute que la signification de la déclaration de créance au mandataire ad hoc pouvait intervenir à tout moment de l'instance et que l'absence de mention dans l'acte de signification de la déclaration de créance n'est qu'un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte que pour autant que se trouve démontré un grief. Elle fait valoir en tant que de besoin l'indivisibilité de l'action.



***



L'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.



Après cassation, l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.



Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.



La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.





Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.



Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.



La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article  911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.



Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.



En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.



Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. »



La procédure ordinaire sur renvoi après cassation est soumise au régime du bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile. 



En l'espèce, la Cour de cassation par arrêt du 16 mai 2019 a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état.



La cour, en tant que cour de renvoi devait statuer sur l'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 03 décembre 2013.



Les déclarations faites au greffe de la cour par la société Décathlon ont saisi la cour d'appel de Douai, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation.



Eu égard aux quatre déclarations de saisine déposées, le greffe a adressé plusieurs avis de fixation aux parties.



La société Go Sport n'a soulevé aucun incident avant que la cour ne statue.



Elle n'a soulevé la caducité des déclarations de saisine que devant la cour, laquelle a rejeté le moyen en rappelant que l'article 1037-1 du code de procédure civile donnait compétence au président de chambre pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.



L'arrêt du 18 février 2021, qui a déclaré l'appel recevable a autorité de chose jugée.

La caducité de la déclaration de saisine, qui sanctionne le défaut de signification de cette déclaration dans le délai de dix jours, a pour effet l'anéantissement des effets de la saisine de la cour de renvoi ; par conséquent elle doit être soulevée devant le président de chambre avant que la cour ne statue. Dans le cadre de l'instance, l'incident soulevé après l'arrêt de la cour qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 09 octobre 2012 par les sociétés Décathlon et Promiles, est irrecevable comme tardif, étant observé que cet arrêt en ce qu'il statue sur la recevabilité de l'appel a autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu dès lors de répondre aux moyens tirés de la nullité des déclarations de saisine et des significations de ces déclarations, ces moyens étant inopérants.



Sur les demandes accessoires



Succombant en son incident la société Go Sport sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement à la société Décathlon d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [A] [Y] et la SELARL [E] et associés en son incident,



Déboute la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [A] [Y] et la SELARL [E] et associés de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,



Condamne la société Go Sport représentée par ses liquidateurs Me [A] [Y] et la SELARL [E] et associés à payer à la société Decathlon en nom propre et au nom de la société Promiles à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier













La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 930-1, code de la propriete intellectuelle L613-27, code de procedure civile 1033, code de procedure civile 390, code de procedure civile 1034, code de procedure civile 1037-1, code de commerce L622-22, code de procedure civile 618, code de procedure civile 100, code de procedure civile 372, code de procedure civile 958, code de procedure civile 625, code de procedure civile 1032, code civil 1341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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