Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 19 février 2026, n° 19/03429
Exposé du litige
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS : à l'audience du 23 septembre 2025 GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 *** Faits et procédures Les sociétés Promiles et Décathlon ont assigné la société Go sport France en contrefaçon d'un brevet de tente auto-déployante et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lille. Par jugement du 6 septembre 2012, ce tribunal a notamment : - rejeté les demandes de la société Go sport France tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon effectuées ; - déclaré nul le brevet FR 04 12210 pour défaut d'activité inventive ; - débouté les sociétés Décathlon et Promiles de leurs demandes au titre de la contrefaçon ; - ordonné la publication du dispositif du jugement dans quatre journaux ; - débouté la société Décathlon de ses demandes au titre de la concurrence déloyale; - condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du gain manqué ; - condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image ; - débouté la société Go sport France de sa demande au titre de la concurrence déloyale; - condamné in solidum les sociétés Décathlon et Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Les sociétés Décathlon et Promiles ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2012, devant la cour d'appel de Douai le 9 octobre 2012. I/ procédure initiée devant la cour d'appel de Douai, Par ordonnance du 3 décembre 2013 le conseiller de la mise en état : - a rejeté l'incident ayant pour objet de déclarer l'appel des sociétés Promiles et Décathlon irrecevable, - s'est dessaisi de cette procédure au profit de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 2, - a rejeté les demandes plus amples ou contraires, - a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'incident. Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel de Douai qui, par arrêt du 16 avril 2014, a : - constaté que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître, en conséquence, - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la société Promiles et la société Décathlon à l'encontre de cette décision, - dit que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables, - dit n'y avoir lieu à faire droit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Promiles et Décathlon aux dépens d'appel et de l'instance sur incident, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 24 septembre 2015 (n° 14-20.135), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. II/ procédure initiée devant la cour d'appel de Paris, Dans le cadre de l'appel interjeté le 1er octobre 2012, du jugement du tribunal de grande instance de Lille, devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a notamment, par ordonnance du 6 juin 2013 : - rejeté la demande de la société Go sport France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel de Paris. Statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 22 novembre 2013 : - confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. - condamné la société Go sport France à payer aux sociétés Promiles et Décathlon, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples - condamné la société Go sport France aux dépens de l'instance. Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 mars 2015, a infirmé partiellement le jugement, débouté la société Go sport France tendant à voir prononcer la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive, et reconnu la société Go sport France coupable de contrefaçon dudit brevet. La société Go sport France s'est pourvue en cassation à l'encontre des deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 22 novembre 2013 et 6 mars 2015. Par arrêt du 6 décembre 2016 (n°15-18797), la Cour de cassation a : -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; -remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; -constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; -condamné la société Décathlon aux dépens ; -rejeté la demande sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 13 mars 2018: - Constaté que la société Promiles n'est pas partie à la présente instance, - Déclaré le déféré recevable, - Annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Decathlon et la société Promiles devant la cour d'appel de Paris, - Statuant à nouveau, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er octobre 2012, - Condamné la société Decathlon au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Décathlon a formé un pourvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile, pour contradiction entre les décisions : arrêt du 13 mars 2018, rendu par la cour d'appel de Paris, (déclarant l'appel irrecevable) arrêt du 16 avril 2014, rendu par la cour d'appel de Douai (ayant constaté la compétence de la cour d'appel de Paris et déclaré l'appel irrecevable) L'ordonnance du conseiller de la mise en état de Douai du 03 décembre 2013 (ayant rejeté l'incident tendant à ce que l'appel de la société Décathlon soit déclaré irrecevable et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris) Par arrêt du 16 mai 2019 (pourvoi n°18-16797), la Cour de cassation a : Déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 03 décembre 2013, Annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai et renvoyé devant la cour d'appel de Douai autrement composée. III/ renvoi devant la cour d'appel de Douai La société Decathlon, en son propre nom et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles absorbée a déposé quatre déclarations de saisine de la cour de renvoi les 19 et 27 juin 2019, le 24 décembre 2019 et le 12 juin 2020. Par actes d'huissier du 19 septembre 2019, la société Decathlon a fait signifier à la société Go Sport et à Me [A] liquidateur de la société Trading Innovation les déclarations de saisine de la cour de céans et ses conclusions. Un avis de fixation a été adressé aux parties le 03 octobre 2019. Par actes d'huissier du 14 octobre 2019, la société Decathlon a signifié à la société Go Sport et à Me [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trading Innovations, les déclarations de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions. Le 28 octobre 2019, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2019 a été signifié à l'initiative de la société Go Sport à la société Décathlon. Le 24 décembre 2019, la société Decathlon, en son nom propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une troisième déclaration de saisine, appelant en la cause M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Le dossier a été enregistré sous le n° RG19/6777. Par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2019, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles a signifié les déclarations de saisine, ses conclusions, les avis de fixation, les ordonnances en date du 17 décembre 2019, à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Un nouvel avis de fixation a été émis par le greffe le 14 janvier 2020. Le 12 juin 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une quatrième déclaration de saisine. Le dossier a été enregistré sous le n° RG20/2065. Par ordonnance en date du 30 juin 2020, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/2065, à la requête de la société Decathlon, M. [F] a été à nouveau désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovation aux fins de représenter les intérêts de ladite société lors de l'instance pendante devant la cour. Par acte du 3 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié notamment l'ordonnance du 30 juin 2020 à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Un nouvel avis de fixation a été établi par le greffe le 9 juillet 2020. Par acte en date du 13 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié le nouvel avis de fixation du 9 juillet 2020 à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Par ordonnance du 16 juillet 2020, la jonction de cette procédure avec les précédentes a été prononcée sous le n° RG19/3429. Par acte du 17 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié à nouveau la déclaration de saisine du 12 juin 2020, l'ordonnance du 30 juin 2020, l'avis de fixation du 9 juillet 2020 et ses conclusions du 2 juillet 2020, à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Devant la cour de renvoi la société Décathlon et la société Go Sport ont conclu sur le déféré. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi de cassation, a : -Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 en ce qu'il s'est dessaisi de la procédure d'appel formée le 9 octobre 2012, du jugement rendu le 6 septembre 2012, -Confirmé pour le surplus, Statuant à nouveau dans la limite de la cassation, -Rejeté les demandes de la société Go Sport au titre de la caducité et de l'irrecevabilité des déclarations de saisine, de la péremption d'instance, de l'effet dévolutif et de la concentration des moyens et des prétentions, -Déclaré recevable l'appel formé le 9 octobre 2012 par la société Decathlon à l'encontre du jugement en date du 6 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lille, -Condamné la société Go Sport à payer à la société Decathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté la société Decathlon de sa demande à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Trading Innovations représentée par son mandataire ad hoc M. [I] [J] [F], -Débouté la société Go Sport de sa demande à ce même titre à l'encontre de la société Decathlon, -Condamné la société Go Sport aux dépens du déféré et autorisé la SCP processuel représentée par Me [P] [Z] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. A la suite de cet arrêt, l'affaire a fait l'objet d'un avis de renvoi à la mise en état pour conclusions éventuelles au fond de l'appelante pour le 23 mai 2022 et conclusions éventuelles au fond de l'intimée au 20 juin 2022. La société Decathlon a notifié ses conclusions au fond sur l'appel du jugement du 06 septembre 2012 par RPVA le 24 mai 2022 . Par conclusions signifiées par RPVA le 03 août 2022, la société Go Sport a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident soulevant la péremption de l'instance et l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 mai 2022. Le 13 janvier 2023, les intimés ont fait signifier par voie électronique, des conclusions devant le président de chambre sollicitant que soient déclarées caduques les déclarations de saisine de la cour de renvoi. Les 17 février 2023 la société Go Sport représentée par ses liquidateurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 février 2021. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, faute de dépôt d'un mémoire à l'appui du pourvoi. Aux termes de conclusions n°4 signifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la société GO Sport prise en la personne de ses liquidateurs, la SELARL [V] et Associés, prise en la personne de Maître [Q] [V], et la SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], et les liquidateurs en leur nom demandent au conseiller de la mise en état de : Sur la recevabilité des conclusions : - Juger Go Sport recevable en ses demandes et conclusions d'incident de caducité. - Rejeter la fin de non-recevoir de Décathlon, faute que cette dernière ait qualité à invoquer la règle du dessaisissement. - Juger la SELARL [V] et Associés, prise en la personne de Maître [Q] [V], et la SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, recevables en leurs demandes et conclusions d'incident de caducité. Sur la péremption Vu les articles 386 et 390 CPC juger périmée l'instance entre les sociétés Go Sport France, Décathlon, et la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V], et la Selarl [K], prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, résultant de la saisine de la Première Cour de renvoi, et, vu l'article 390 CPC, juger définitif le jugement du Tribunal de Grande instance de Lille du 6 septembre 2012 entre les sociétés Go Sport, Décathlon, et la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V], et la Selarl [K], prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport ; Vu les articles L 622-22 du Code de commerce, 372 CPC et 1341-1 du Code civil, juger périmée l'instance entre Trading Innovations et Décathlon, et vu l'article 390 CPC juger définitif le jugement de première instance entre Trading Innovations et Décathlon ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée Vu les articles 372 CPC, L 622-22 du Code de commerce, et L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, juger irrecevables les demandes de Décathlon de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le brevet FR 0412210, et ce pour défaut d'activité inventive, et débouté les sociétés SNC Promiles et SA Décathlon de leurs demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1 à 4 et 8 du brevet FR 04 12210. Sur l'irrecevabilité de la quatrième déclaration de saisine Vu l'article 1037-1 du Code civil, la signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 28 octobre 2019, juger la quatrième déclaration de saisine du 12 juin 2020 (enregistrée le 16 juin 2020) irrecevable et dépourvue de tout effet, tant vis-à vis de la société Go Sport que de la société Trading Innovations, et de la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V], et de la Selarl [K], prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, et juger de plus fort l'instance éteinte entre les sociétés Go Sport, la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V] et la SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, et Décathlon. Sur l'irrecevabilité des conclusions : Vu l'article 1037-1 CPC juger irrecevables les conclusions signifiées le 24 mai 2022 par la société Décathlon et les pièces à l'appui de celles-ci. En conséquence, rejeter les conclusions signifiées le 24 mai 2022 par la société Décathlon et les pièces à l'appui de celles-ci. En tout état de cause -Débouter Décathlon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la société Décathlon à payer à la société Go Sport France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la société Décathlon en propre et au nom de la société Promiles absorbée demande de : - Déclarer irrecevables Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France compte tenu de la signification tardive de leurs conclusions d'incident ; - Déclarer irrecevables en conséquence la société GO SPORT France en son incident, l'argumentation de la société GO SPORT FRANCE n'étant pas soutenue par la procédure collective ; A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevable la Société GO SPORT FRANCE, Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France en leurs demandes visant à voir déclarer l'instance périmée ; - Déclarer irrecevable la Société GO SPORT FRANCE, Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France en leurs moyens et demandes présentées au nom de la Société TRADING INNOVATIONS ; - Les dire en tout état de cause mal fondés en leurs moyens et prétentions ; - Débouter les sociétés GO SPORT FRANCE et Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France de toutes demandes contraires ; - Condamner la société GO SPORT FRANCE et Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France aux entiers dépens de l'incident, outre au paiement à la société DECATHLON en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la Société PROMILES d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, La société Go Sport fait valoir à titre préliminaire que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile continuent de s'appliquer à la procédure après l'arrêt du 18 février 2021, rendu sur renvoi. Elle rappelle que la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel n'ouvrant pas une instance autonome, dès lors, la cour aurait dû statuer à bref délai sur le déféré et au fond. Elle affirme, si le conseiller s'estimait régulièrement saisi, que la procédure est régie par les textes en vigueur dans leur version issue du décret du 28 décembre 2010 et non ceux issus du décret du 16 mai 2017 comme le fait Décathlon. *** Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. L'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration déposée au greffe de la juridiction de renvoi. La déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel et il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'après cassation l'instance initiale se poursuit. La cassation laisse subsister les actes de procédures régulièrement accomplis devant les juges qui avaient rendu la décision cassée, lesquels n'ont pas à être réitérés (Civ 1 13 janvier 2016 pourvoi n ° 15-12205). Si des règles de procédure ont été modifiées postérieurement au prononcé de la décisions cassée, sauf dispositions particulières, l'instance de renvoi reste soumise aux règles de procédure applicables antérieurement à la cassation. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 statuant sur déféré d'une ordonnance du juge de la mise en état a été annulé et la procédure renvoyée devant la cour d'appel de Douai autrement composée. C'est donc l'instance engagée à la suite de l'appel interjeté le 09 octobre 2012 par la société Décathlon à l'encontre du jugement du 06 septembre 2012 qui a repris. En l'espèce l'appel ayant été interjeté le 09 octobre 2012, les règles de procédure applicables sont celles en vigueur à cette date. L' arrêt du 18 février 2021, par lequel la cour d'appel a statué sur le déféré de l'ordonnance du 03 décembre 2023, a déclaré recevable l'appel de la société Décathlon. La procédure au fond sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille a donc repris en l'état où elle se trouvait, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état à l'issue de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation, selon la procédure ordinaire d'appel. Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société GoSport représentée par ses liquidateurs La société Décathlon expose qu'elle a mis en cause par assignations délivrées le 11 décembre 2023, Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associés représentée par Me [D] [K] pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France. Elle précise que les délais pour conclure ont été rappelés dans l'acte, or aucune conclusion n'a été déposée avant le 11 juillet 2024, soit au-delà du délai de 3 mois pour conclure. Par conséquent les liquidateurs ne sont pas recevables à intervenir devant la cour en raison du lien d'indivisibilité unissant le débiteur, dessaisi de l'administration de ses biens, aux liquidateurs dès lors la cour n'est plus saisie d'aucun moyen et les intimés ne peuvent soulever d'incident de procédure. Elle réaffirme qu'en toute hypothèse les conclusions au fond déposées par les liquidateurs sont tardives. En réponse à la société Décathlon qui affirme que les conclusions des liquidateurs de la société Go Sport sont irrecevables pour n'avoir pas été notifiées dans le délai de trois mois à compter de leur assignation, les intimés soutiennent qu'aucun délai n'a couru du fait de l'interruption d'instance ; que la société GO Sport était partie à l'instance avant la mise en cause des liquidateurs et que les liquidateurs ne sont que substitués dans les droits du débiteur. Ils ajoutent que la société Go Sport a un droit propre de poursuivre la procédure et que Décathlon ne peut invoquer à son profit la règle du dessaisissement du débiteur, ils précisent que le droit d'exercer un recours comprend le droit d'établir des écritures. **** Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l'intimé sur appel provoqué doit à peine d'irrecevabilité de ses conclusions conclure dans le délai de deux mois de sa mise en cause. L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction des poursuites par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Le principe de l'arrêt des poursuites s'impose aux créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et est d'ordre public. Aux termes des articles L 622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur (Com 08 septembre 2020 pourvoi n° 18-25365) L'interruption de plein droit de l'instance suspend les délais de procédure qui ne reprennent qu'une fois la procédure régularisée. L'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, toutefois, lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com 08 sept 2015 n°14-14192), après reprise d'instance, après ouverture de la procédure de liquidation et mise en cause des liquidateurs, le débiteur conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions ayant pour but de fixer une créance à son passif (Com 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11134). La société GO Sport a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 1er février 2023, cette décision a été publiée au BODACC le 3 février 2023. Par ordonnance du 23 mars 2023, l'interruption d'instance a été constatée. La société Décathlon a déclaré sa créance le 29 mars 2023. La liquidation judiciaire de la société Go Sport a été prononcée par jugement du 13 juillet 2023, l'instance a été interrompue. Par acte du 11 décembre 2023, la société Décathlon a mis en cause les liquidateurs de la société Go Sport et régularisé la procédure. C'est à cette date que l'instance a repris. La société Go Sport représentée par ses liquidateurs a fait signifier des conclusions d'incident le 11 juillet 2024 et des conclusions au fond sur l'appel de la société Décathlon le 09 juin 2025 soit au-delà du délai de deux mois leur incombant pour conclure conformément à l'article 909 du code de procédure civile en sa version applicable à l'espèce. Les liquidateurs représentant la société Go Sport n'ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti, en sorte que leurs conclusions sont irrecevables. Toutefois, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'appel du 09 octobre 2012 (RG 12/6480), la société Décathlon a conclu le 09 janvier 2013 et l'intimée, la société Go Sport, a conclu au fond sur l'appel de la société Décathlon le 07 mars 2013. A la suite de la cassation, l'instance a repris sur la déclaration de saisine de la société Décathlon des 12 et 19 juin 2019, cette instance a pour objet la fixation d'une créance au passif de la société Go Sport. La société Go Sport a déposé par RPVA le 03 août 2022 des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état soulevant la péremption d'instance, la nullité des trois premières déclarations de saisine et leur caducité, l'irrecevabilité de la quatrième déclaration de saisine du 16 juin 2020 et l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Décathlon le 24 mai 2022. Ainsi, la société Go Sport, après reprise de l'instance en cours lors de l'ouverture du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions ayant pour objet de fixer une créance à son passif. Dès lors eu égard au droit propre de la société Go Sport, la cour reste saisie des conclusions d'incident signifiées le 03 août 2022, aux termes de ces conclusions, la société Go Sport a demandé au conseiller de la mise en état de : Sur la péremption Vu les articles 386 et 390 CPC dire et juger périmée l'instance entre les sociétés Go Sport France et Décathlon résultant de la saisine de la Première Cour de renvoi, et, vu l'article 390 CPC, dire et juger définitif le jugement du Tribunal de Grande instance de Lille du 6 septembre 2012 entre les sociétés Go Sport et Décathlon ; Vu les articles L 622-22 du Code de commerce, 372 CPC et 1341-1 du Code civil, dire et juger périmée l'instance entre Trading Innovations et Décathlon, et vu l'article 390 CPC dire et juger définitif le jugement de première instance entre Trading Innovations et Décathlon ; Sur la nullité Vu l'article 117 CPC, juger nulles : - la signification des déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 faite à M° [A] le 19 septembre 2019, - la signification de la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 faite à Monsieur [F], es qualité de mandataire ad hoc, le 23 janvier 2020. Sur la caducité des première, deuxième et troisième déclaration de saisine Vu l'article 1037-1 CPC, les nullités précédemment prononcées, dire caduques à l'égard de la société Trading Innovations, les première, deuxième et troisième déclarations de saisine des 19 et 27 juin et 24 décembre 2019 ; En conséquence, à titre principal, compte tenu de l'indivisibilité du litige, juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Go Sport, que l'instance est éteinte conformément à l'article 386 CPC et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Go Sport et Décathlon. En conséquence, à titre subsidiaire, vu l'article 1341-1 du Code civil, Go Sport exerçant l'action oblique, dire ces déclarations caduques à l'égard de la société Trading Innovations, et que l'instance est éteinte, conformément à l'article 386 CPC, entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon. Sur l'irrecevabilité de la quatrième déclaration de saisine Vu l'article 1037-1 du Code civil, la signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 28 octobre 2019, juger la quatrième déclaration de saisine irrecevable et dépourvue de tout effet, tant vis-à vis de la société Go Sport que de la société Trading Innovations et juger de plus fort l'instance éteinte entre les sociétés Go Sport et Décathlon. Sur l'irrecevabilité des conclusions : Vu l'article 1037-1 CPC juger irrecevables les conclusions signifiées le 24 mai 2022 par la société Décathlon et les pièces à l'appui de celles-ci. Condamner la société Décathlon à payer à la société Go Sport France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. Sur les péremptions d'instance Sur la péremption de l'instance à l'égard de la société Go Sport La société Go Sport soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Douai est cassé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013, par arrêt de la Cour de cassation du 06 décembre 2016. Elle fait valoir que la société Décathlon n'a saisi la première cour de renvoi que le 21 décembre 2016 et n'a pas donné d'impulsion procédurale jusqu' à ce moment, de sorte que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle soutient que la cour d'appel de Douai, en considérant que l'appel interjeté devant elle était irrecevable en raison de l'appel pendant devant la cour de Paris, s'est placée dans la dépendance de la décision parisienne. Par l'effet de la déclaration de saisine, la première cour de renvoi s'est trouvée saisie de l'entier litige, c'est-à-dire tant des suites de l'arrêt de [Localité 4] du 22 novembre 2013 que de l'arrêt de [Localité 5] du 16 avril 2014, cassé par voie de conséquence. La société Décathlon expose que la cassation de l'arrêt du 16 avril 2014, n'est pas la conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris puisque l'annulation de l'arrêt du 16 avril 2014 a été prononcée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2019. Elle fait valoir qu'en outre la cassation prononcée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne portait que sur la question de la compétence. Elle fait observer en outre que ce moyen a déjà été tranché par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 18 février 2021. Aucune péremption ne saurait être constatée à raison d'une cassation par voie de conséquence. Elle affirme par ailleurs qu'elle a constamment accompli les diligences nécessaires pour faire avancer la procédure, mais ne pouvait que suivre les différentes décisions rendues. *** L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Les diligences émanant des parties manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance (civ ² 27 mars 2025 pourvoi n° 2215464), interrompent la péremption et le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. Il est jugé que l'accomplissement d'un acte nul est également interruptif de péremption comme manifestant la volonté de poursuivre l'instance (Civ² 14 février 2006 pourvoi n°0514757) A la suite de la cassation, l'instance d'appel se poursuit dès le prononcé de l'arrêt de renvoi, le délai de péremption de la procédure recommence à courir à compter de l'arrêt de renvoi. L'article 625 du code de procédure civile dispose que « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. » Selon l'alinéa 2 de l'article 625, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La cassation par voie de conséquence concerne des décisions prises dans une même instance ou ayant un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. Par arrêt du 24 septembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 se dessaisissant du litige au profit de la cour d'appel de Paris. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 avait déclaré l'appel de la société Decathlon recevable et la juridiction parisienne compétente pour statuer sur le litige. L'arrêt rendu le 06 décembre 2016 par la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 (rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de Paris du 06 juin 2013), renvoyé l'affaire devant la cour de Paris autrement composée et annulé par voie de conséquence, l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Paris le 06 mars 2015. Les décisions rendues par la cour d'appel de Douai le 16 avril 2014 et la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2013, bien que portant sur un même litige, n'ont pas de lien de dépendance, contrairement à ce que soutient la société Go Sport. Ce n'est qu'à la suite du pourvoi pour contrariété de décision que la Cour de cassation, par arrêt du 16 mai 2019, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014. La poursuite des instances en parallèle devant la cour d'appel de Paris et la cour d'appel de Douai, instances dans lesquelles les parties ont conclu, sans que soit invoquée une quelconque péremption, puis devant la Cour de cassation résulte bien de l'accomplissement d'actes manifestant la volonté des parties de faire progresser l'instance jusqu'à son issue. Dès lors, on doit considérer que la péremption a commencé à courir après l'arrêt de la Cour de cassation du 06 décembre 2016. Il est acquis aux débats que la société Décathlon a saisi la cour de renvoi le 21 décembre 2016, interrompant la péremption, puis a conclu dans le cadre de la procédure de renvoi le 23 janvier 2018, la société Go Sport a également conclu le 26 janvier 2018. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 13 mars 2018, déclarant le déféré recevable, annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 juin 2013 et déclaré l'appel formé devant la cour d'appel de Paris irrecevable. La poursuite de cette procédure manifeste bien la volonté de la société Décathlon de parvenir à la résolution du litige. Ce qui résulte également des diligences de la société Décathlon qui a saisi la Cour de cassation sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile le 16 mai 2018 et a également sollicité le 04 décembre 2018, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Douai, ce qui a été refusé. Ces diligences ont bien interrompu la péremption. Enfin la péremption a de nouveau commencé à courir à la suite de l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la Cour de cassation annulant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014. Il est constant que la société Décathlon a saisi la cour de renvoi par déclarations des 19 et 27 juin 2019, le 24 décembre 2019 et le 12 juin 2020, toutes ces diligences devant être considérées comme interruptives de péremption, l'instance n'est pas périmée, la demande est irrecevable. Sur la péremption de l'instance entre la société Trading Innovation et Décathlon La société GO Sport ajoute que faute de justifier de sa déclaration de créance à l'encontre de la société Trading Innovations, l'instance entre la société Décathlon et cette société a été interrompue par la procédure collective et est éteinte du fait de la péremption. Elle ajoute qu'en raison de l'effet erga omnes de l'annulation du brevet et du caractère indivisible de l'instance, Go Sport étant créancière de la garantie d'éviction que lui doit la société Trading Innovation, elle est bien fondée à se prévaloir de la péremption, exerçant l'action oblique au nom de son débiteur ; le jugement de première instance étant définitif entre Décathlon et Trade Innovations La société Décathlon conteste la qualité à agir de la société Go Sport au titre de l'action oblique et ajoute qu'elle a de toute façon déclaré régulièrement sa créance et mis en cause les représentants de la société Trade Innovations. Elle rappelle qu'elle a obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du 26 avril 2011 et a déclaré sa créance le 05 juillet 2011, à la suite la procédure a repris devant les premiers juges, au cours de laquelle la société Go Sport n'a pas contesté la déclaration de créance et la régularité de la mise en cause du liquidateur, elle fait observer que ni devant la Cour de cassation, ni devant la cour d'appel de Douai dans le cadre du renvoi de déféré la question n'a été évoquée par les intimés. **** L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l'article L 622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire. L'article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. La carence du débiteur est caractérisée lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une action, toutefois pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercer par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer. L'action oblique protège le droit de gage général des créanciers, elle permet au créancier d'exercer les droits et actions à la place du débiteur afin de reconstituer le patrimoine de ce celui-ci. Par lettre du 14 août 2007, la société Trading Innovation (Pièce 25 GoSport) s'est portée garante des risques de condamnation que la société Go Sport « pourrait encourir pour vendre et avoir vendu les tentes Flash 2 que nous lui fournissons depuis avril 2007. En particulier nous nous engageons à nous substituer à la société Go Sport si celle-ci venait à être assignée en Justice pour contrefaçon concernant la tente Flash 2 par la société Décathlon ou une société du groupe Décathlon. Cette garantie est valable compter d'aujourd'hui et pour trois ans à compter de la dernière livraison par la société Trading Innovations à la société Go Sport, sauf si une action en justice était entreprise entre temps par Décathlon contre Go Sport, auquel cas la garantie se prolongerait jusqu'au terme desdites procédures. » La société Go Sport est créancière d'une obligation de garantie ; toutefois, il sera observé que la société Trade Innovations, à compter du jugement de liquidation intervenu le 02 novembre 2010, était dessaisie de l'administration de son patrimoine, le liquidateur avait donc seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur, à l'exclusion de la société Go Sport qui ne peut se substituer au liquidateur fut-ce par la voie de l'action oblique et n'a donc pas qualité pour agir (Com 03 avril 2001n° 98-191). Par ailleurs, la société Décathlon justifie tant du relevé de forclusion prononcé par ordonnance du 26 avril 2011 que de la déclaration de créance du 05 juillet 2011 qui ont permis la reprise d'instance devant le tribunal. La société Go Sport ne peut valablement soutenir, alors que l'acte de déclaration de créance porte la mention « par porteur », que rien ne prouve qu'elle ait été reçue, de sorte que la société GO Sport ne peut valablement opposer la péremption, l'instance a bien repris à l'égard de la société Trade Innovations à la suite de la déclaration de créance et de la mise en cause du liquidateur. Aucune péremption de l'instance n'est constatée, le moyen sera rejeté. Sur la recevabilité des demandes de Décathlon de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le brevet FR 0412210 et rejeté ses demandes au titre de la contrefaçon alléguée La société GO Sport soutient que dès lors qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance à la procédure collective de la société Trade Innovations, l'instance n'a pas pu reprendre et dès lors la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 06 septembre 2012 est non avenue et le jugement définitif. La société Décathlon rappelle avoir justifié de sa déclaration de créance à l'égard de la société Trade Innovations et régularisé la procédure devant le tribunal, elle fait observer que ce moyen n'a jamais été soulevé par l'intimée jusqu'à ce jour. **** Il a été démontré ci-avant que la société Décathlon a régulièrement déclaré sa créance et mis en cause le liquidateur de la société Trade Innovations, de sorte que la procédure devant le tribunal a régulièrement repris et que la déclaration d'appel est régulière. Il a également été démontré qu'aucune péremption n'a été constatée. A la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 16 mai 2019, les parties ont été replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. L'arrêt du 18 décembre 2021, a statué sur déféré et déclaré l'appel de la société Décathlon recevable, de sorte que les demandes de la société Décathlon à l'égard de la société Trade Innovations sont recevables. Etant observé que ce moyen n'a jamais été opposé dans le cadre de la procédure alors que cinq arrêts des cours d'appel de [Localité 4] et [Localité 5] ont été rendus, le moyen sera rejeté. Sur la nullité et la recevabilité des déclarations de saisine La société GO Sport expose que les premières déclarations de saisine de la cour des 19 et 27 juin 2019 sont entachées de nullité car faites à Me [A] alors que la liquidation était clôturée depuis février 2013 que dès lors en raison de l'indivisibilité du litige, la saisine de la cour de renvoi est caduque. Quant à la troisième déclaration de saisine signifiée à M. [F], mandataire ad hoc, elle est nulle car la déclaration a été signifiée sous un mauvais numéro de répertoire. La quatrième déclaration de saisine régularisée le 12 juin 2020 est intervenue tardivement, de sorte que le jugement du 12 septembre 2012 a acquis force de chose jugée. La société Décathlon fait valoir que la même prétention a été soutenue devant le présidente de chambre, elle ajoute que le délai de forclusion a été interrompu et aucune tardiveté n'est encourue. *** L'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Après cassation, l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. L'article 1034 du code de procédure civile prévoit que « à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. » La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraine poursuite de l'instance d'appel initiale (Civ ² 22 mai 2025 pourvoi n° 22-22868). A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de Douai, saisie du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013, par les déclarations de saisine de la société Décathlon intervenant en son nom et au nom de la société Promiles a : -Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 décembre 2013 en ce qu'il s'est dessaisi de la procédure d'appel formée le 09 octobre 2012, du jugement rendu le 06 septembre 2012, -Confirmé pour le surplus, Statuant à nouveau dans la limite de la cassation -Rejeté les demandes de la société Go Sport au titre de la caducité et de l'irrecevabilité des déclarations de saisine, de la péremption d'instance, de l'effet dévolutif et de la concentration des moyens et des prétentions, -Déclaré recevable l'appel formé le 09 octobre 2012 par la société Décathlon à l'encontre du jugement en date du 06 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lille, -Condamné la société Go Sport à payer à la société Décathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Débouté la société la société Décathlon de sa demande à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Trading Innovations représentée par son mandataire ad hoc M. [I] [J] [F], -Débouté la société Go Sport de sa demande à ce même titre à l'encontre de la société Décathlon, -Condamné la société Go Sport aux dépens du déféré et autorisé la SCP Processuel représentée par Me [P] [Z] à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. A la suite de cette décision, la société Go Sport a formé un pourvoi, dont la déchéance a été constatée par le président de la Cour de cassation. L'arrêt du 18 février 2021 a constaté que la cour de renvoi a été valablement saisie et a déclaré l'appel recevable, cette décision qui a force de chose jugée n'est plus susceptible de recours et est irrévocable, de sorte que le moyen soulevé qui tend à contester la régularité des déclarations de saisine de la cour de renvoi doit être rejeté. Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la société Décathlon le 22 mai 2022 La société Go Sport fait valoir que les conclusions au fond, signifiées par la société Décathlon seraient tardives pour n'avoir pas été signifiées dans les deux mois de la déclaration de saisine. La société Décathlon expose que le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'impose pour les conclusions déposées dans le cadre de la procédure de renvoi, alors qu'au fond elle n'est pas tenue par les délais. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de renvoi elle a bien conclu dans le délai de deux mois de la déclaration de saisine. **** Selon l'article 631 du code de procédure civile : « devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, « en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.» Les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent à la procédure de renvoi après cassation. En l'espèce, seul a été annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état. La cour d'appel de Douai a statué sur le déféré par arrêt du 18 février 2021. Le président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par la société Go Sport. L'appel étant déclaré recevable la procédure d'appel a repris son cours sur le fond, la cassation a laissé subsister toute la procédure antérieure au déféré et à l'arrêt de cassation ; dans le cadre de la procédure au fond, la société Décathlon a interjeté appel le 09 octobre 2012 et signifié par RPVA ses conclusions au fond le 09 janvier 2013, de sorte qu'elle a respecté le délai pour conclure tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, l'instance reprenant son cours, la société Décathlon n'est pas tenue aux délais fixés aux articles 908 et 1037-1 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant en son incident, la société Go Sport représentée par ses liquidateurs sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société Décathlon une somme de 5 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare les conclusions signifiées le 11 juillet 2024 par les liquidateurs de la société Go Sport irrecevables, Constate que la cour est saisie des conclusions d'incident de la société Go Sport signifiées le 03 août 2022 Rejette l'incident et l'ensemble des demandes présentées par la société Go Sport, Déboute la société GO Sport, représentée par ses liquidateurs, la SELARL [V] représentée par Me [Q] [V] et la SELARL [K] et Associés représentée par Me [D] [K] de ses demandes Condamne la société Go Sport représentée par ses liquidateurs, la SELARL [V] représentée par Me [Q] [V] et la SELARL [K] et Associés représentée par Me [D] [K], aux dépens de l'instance, Condamne la société Go Sport représentée par ses liquidateurs à payer une somme de 5 000 euros à la société Décathlon agissant en son nom et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 19/02/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 19/03429 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNMU Jugement rendu le 06 septembre 2012 par le tribunal judiciaire de Lille DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS La SASU Go Sport -en liquidation judiciaire- La SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Me [D] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Go Sport France [Adresse 1] [Localité 1] La SELARL [V] et associés prise en la personne de Maître [Q] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Go Sport France [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Réza-Jean Nassiri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Charles-Henri Cussac, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE La SA Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Clothilde Delbecq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉFENDEUR À L'INCIDENT- INTIMÉ Monsieur [I] [J] [F] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société Trading Innovations ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] défaillant, à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 31 décembre 2019 à personne CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS : à l'audience du 23 septembre 2025 GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 *** Faits et procédures Les sociétés Promiles et Décathlon ont assigné la société Go sport France en contrefaçon d'un brevet de tente auto-déployante et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lille. Par jugement du 6 septembre 2012, ce tribunal a notamment : - rejeté les demandes de la société Go sport France tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon effectuées ; - déclaré nul le brevet FR 04 12210 pour défaut d'activité inventive ; - débouté les sociétés Décathlon et Promiles de leurs demandes au titre de la contrefaçon ; - ordonné la publication du dispositif du jugement dans quatre journaux ; - débouté la société Décathlon de ses demandes au titre de la concurrence déloyale; - condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du gain manqué ; - condamné la société Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image ; - débouté la société Go sport France de sa demande au titre de la concurrence déloyale; - condamné in solidum les sociétés Décathlon et Promiles à payer à la société Go sport France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Les sociétés Décathlon et Promiles ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2012, devant la cour d'appel de Douai le 9 octobre 2012. I/ procédure initiée devant la cour d'appel de Douai, Par ordonnance du 3 décembre 2013 le conseiller de la mise en état : - a rejeté l'incident ayant pour objet de déclarer l'appel des sociétés Promiles et Décathlon irrecevable, - s'est dessaisi de cette procédure au profit de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 2, - a rejeté les demandes plus amples ou contraires, - a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'incident. Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel de Douai qui, par arrêt du 16 avril 2014, a : - constaté que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître, en conséquence, - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la société Promiles et la société Décathlon à l'encontre de cette décision, - dit que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables, - dit n'y avoir lieu à faire droit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Promiles et Décathlon aux dépens d'appel et de l'instance sur incident, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 24 septembre 2015 (n° 14-20.135), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. II/ procédure initiée devant la cour d'appel de Paris, Dans le cadre de l'appel interjeté le 1er octobre 2012, du jugement du tribunal de grande instance de Lille, devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a notamment, par ordonnance du 6 juin 2013 : - rejeté la demande de la société Go sport France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel de Paris. Statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 22 novembre 2013 : - confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. - condamné la société Go sport France à payer aux sociétés Promiles et Décathlon, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples - condamné la société Go sport France aux dépens de l'instance. Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 mars 2015, a infirmé partiellement le jugement, débouté la société Go sport France tendant à voir prononcer la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive, et reconnu la société Go sport France coupable de contrefaçon dudit brevet. La société Go sport France s'est pourvue en cassation à l'encontre des deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 22 novembre 2013 et 6 mars 2015. Par arrêt du 6 décembre 2016 (n°15-18797), la Cour de cassation a : -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; -remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; -constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; -condamné la société Décathlon aux dépens ; -rejeté la demande sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 13 mars 2018: - Constaté que la société Promiles n'est pas partie à la présente instance, - Déclaré le déféré recevable, - Annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Decathlon et la société Promiles devant la cour d'appel de Paris, - Statuant à nouveau, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er octobre 2012, - Condamné la société Decathlon au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Décathlon a formé un pourvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile, pour contradiction entre les décisions : arrêt du 13 mars 2018, rendu par la cour d'appel de Paris, (déclarant l'appel irrecevable) arrêt du 16 avril 2014, rendu par la cour d'appel de Douai (ayant constaté la compétence de la cour d'appel de Paris et déclaré l'appel irrecevable) L'ordonnance du conseiller de la mise en état de Douai du 03 décembre 2013 (ayant rejeté l'incident tendant à ce que l'appel de la société Décathlon soit déclaré irrecevable et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris) Par arrêt du 16 mai 2019 (pourvoi n°18-16797), la Cour de cassation a : Déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 03 décembre 2013, Annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai et renvoyé devant la cour d'appel de Douai autrement composée. III/ renvoi devant la cour d'appel de Douai La société Decathlon, en son propre nom et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles absorbée a déposé quatre déclarations de saisine de la cour de renvoi les 19 et 27 juin 2019, le 24 décembre 2019 et le 12 juin 2020. Par actes d'huissier du 19 septembre 2019, la société Decathlon a fait signifier à la société Go Sport et à Me [A] liquidateur de la société Trading Innovation les déclarations de saisine de la cour de céans et ses conclusions. Un avis de fixation a été adressé aux parties le 03 octobre 2019. Par actes d'huissier du 14 octobre 2019, la société Decathlon a signifié à la société Go Sport et à Me [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trading Innovations, les déclarations de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions. Le 28 octobre 2019, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2019 a été signifié à l'initiative de la société Go Sport à la société Décathlon. Le 24 décembre 2019, la société Decathlon, en son nom propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une troisième déclaration de saisine, appelant en la cause M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Le dossier a été enregistré sous le n° RG19/6777. Par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2019, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles a signifié les déclarations de saisine, ses conclusions, les avis de fixation, les ordonnances en date du 17 décembre 2019, à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Un nouvel avis de fixation a été émis par le greffe le 14 janvier 2020. Le 12 juin 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a régularisé une quatrième déclaration de saisine. Le dossier a été enregistré sous le n° RG20/2065. Par ordonnance en date du 30 juin 2020, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/2065, à la requête de la société Decathlon, M. [F] a été à nouveau désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovation aux fins de représenter les intérêts de ladite société lors de l'instance pendante devant la cour. Par acte du 3 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié notamment l'ordonnance du 30 juin 2020 à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Un nouvel avis de fixation a été établi par le greffe le 9 juillet 2020. Par acte en date du 13 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié le nouvel avis de fixation du 9 juillet 2020 à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Par ordonnance du 16 juillet 2020, la jonction de cette procédure avec les précédentes a été prononcée sous le n° RG19/3429. Par acte du 17 juillet 2020, la société Decathlon, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles, a signifié à nouveau la déclaration de saisine du 12 juin 2020, l'ordonnance du 30 juin 2020, l'avis de fixation du 9 juillet 2020 et ses conclusions du 2 juillet 2020, à la société Go Sport et à M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading Innovations. Devant la cour de renvoi la société Décathlon et la société Go Sport ont conclu sur le déféré. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi de cassation, a : -Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 en ce qu'il s'est dessaisi de la procédure d'appel formée le 9 octobre 2012, du jugement rendu le 6 septembre 2012, -Confirmé pour le surplus, Statuant à nouveau dans la limite de la cassation, -Rejeté les demandes de la société Go Sport au titre de la caducité et de l'irrecevabilité des déclarations de saisine, de la péremption d'instance, de l'effet dévolutif et de la concentration des moyens et des prétentions, -Déclaré recevable l'appel formé le 9 octobre 2012 par la société Decathlon à l'encontre du jugement en date du 6 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lille, -Condamné la société Go Sport à payer à la société Decathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté la société Decathlon de sa demande à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Trading Innovations représentée par son mandataire ad hoc M. [I] [J] [F], -Débouté la société Go Sport de sa demande à ce même titre à l'encontre de la société Decathlon, -Condamné la société Go Sport aux dépens du déféré et autorisé la SCP processuel représentée par Me [P] [Z] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. A la suite de cet arrêt, l'affaire a fait l'objet d'un avis de renvoi à la mise en état pour conclusions éventuelles au fond de l'appelante pour le 23 mai 2022 et conclusions éventuelles au fond de l'intimée au 20 juin 2022. La société Decathlon a notifié ses conclusions au fond sur l'appel du jugement du 06 septembre 2012 par RPVA le 24 mai 2022 . Par conclusions signifiées par RPVA le 03 août 2022, la société Go Sport a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident soulevant la péremption de l'instance et l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 mai 2022. Le 13 janvier 2023, les intimés ont fait signifier par voie électronique, des conclusions devant le président de chambre sollicitant que soient déclarées caduques les déclarations de saisine de la cour de renvoi. Les 17 février 2023 la société Go Sport représentée par ses liquidateurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 février 2021. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, faute de dépôt d'un mémoire à l'appui du pourvoi. Aux termes de conclusions n°4 signifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la société GO Sport prise en la personne de ses liquidateurs, la SELARL [V] et Associés, prise en la personne de Maître [Q] [V], et la SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], et les liquidateurs en leur nom demandent au conseiller de la mise en état de : Sur la recevabilité des conclusions : - Juger Go Sport recevable en ses demandes et conclusions d'incident de caducité. - Rejeter la fin de non-recevoir de Décathlon, faute que cette dernière ait qualité à invoquer la règle du dessaisissement. - Juger la SELARL [V] et Associés, prise en la personne de Maître [Q] [V], et la SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, recevables en leurs demandes et conclusions d'incident de caducité. Sur la péremption Vu les articles 386 et 390 CPC juger périmée l'instance entre les sociétés Go Sport France, Décathlon, et la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V], et la Selarl [K], prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, résultant de la saisine de la Première Cour de renvoi, et, vu l'article 390 CPC, juger définitif le jugement du Tribunal de Grande instance de Lille du 6 septembre 2012 entre les sociétés Go Sport, Décathlon, et la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V], et la Selarl [K], prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport ; Vu les articles L 622-22 du Code de commerce, 372 CPC et 1341-1 du Code civil, juger périmée l'instance entre Trading Innovations et Décathlon, et vu l'article 390 CPC juger définitif le jugement de première instance entre Trading Innovations et Décathlon ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée Vu les articles 372 CPC, L 622-22 du Code de commerce, et L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, juger irrecevables les demandes de Décathlon de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le brevet FR 0412210, et ce pour défaut d'activité inventive, et débouté les sociétés SNC Promiles et SA Décathlon de leurs demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1 à 4 et 8 du brevet FR 04 12210. Sur l'irrecevabilité de la quatrième déclaration de saisine Vu l'article 1037-1 du Code civil, la signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 28 octobre 2019, juger la quatrième déclaration de saisine du 12 juin 2020 (enregistrée le 16 juin 2020) irrecevable et dépourvue de tout effet, tant vis-à vis de la société Go Sport que de la société Trading Innovations, et de la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V], et de la Selarl [K], prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, et juger de plus fort l'instance éteinte entre les sociétés Go Sport, la SELARL [V] et Associés prise en la personne de Maître [Q] [V] et la SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Maître [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport, et Décathlon. Sur l'irrecevabilité des conclusions : Vu l'article 1037-1 CPC juger irrecevables les conclusions signifiées le 24 mai 2022 par la société Décathlon et les pièces à l'appui de celles-ci. En conséquence, rejeter les conclusions signifiées le 24 mai 2022 par la société Décathlon et les pièces à l'appui de celles-ci. En tout état de cause -Débouter Décathlon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la société Décathlon à payer à la société Go Sport France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la société Décathlon en propre et au nom de la société Promiles absorbée demande de : - Déclarer irrecevables Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France compte tenu de la signification tardive de leurs conclusions d'incident ; - Déclarer irrecevables en conséquence la société GO SPORT France en son incident, l'argumentation de la société GO SPORT FRANCE n'étant pas soutenue par la procédure collective ; A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevable la Société GO SPORT FRANCE, Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France en leurs demandes visant à voir déclarer l'instance périmée ; - Déclarer irrecevable la Société GO SPORT FRANCE, Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France en leurs moyens et demandes présentées au nom de la Société TRADING INNOVATIONS ; - Les dire en tout état de cause mal fondés en leurs moyens et prétentions ; - Débouter les sociétés GO SPORT FRANCE et Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France de toutes demandes contraires ; - Condamner la société GO SPORT FRANCE et Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associes représentée par Me [D] [K] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France aux entiers dépens de l'incident, outre au paiement à la société DECATHLON en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la Société PROMILES d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur ce, La société Go Sport fait valoir à titre préliminaire que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile continuent de s'appliquer à la procédure après l'arrêt du 18 février 2021, rendu sur renvoi. Elle rappelle que la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel n'ouvrant pas une instance autonome, dès lors, la cour aurait dû statuer à bref délai sur le déféré et au fond. Elle affirme, si le conseiller s'estimait régulièrement saisi, que la procédure est régie par les textes en vigueur dans leur version issue du décret du 28 décembre 2010 et non ceux issus du décret du 16 mai 2017 comme le fait Décathlon. *** Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. L'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration déposée au greffe de la juridiction de renvoi. La déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel et il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'après cassation l'instance initiale se poursuit. La cassation laisse subsister les actes de procédures régulièrement accomplis devant les juges qui avaient rendu la décision cassée, lesquels n'ont pas à être réitérés (Civ 1 13 janvier 2016 pourvoi n ° 15-12205). Si des règles de procédure ont été modifiées postérieurement au prononcé de la décisions cassée, sauf dispositions particulières, l'instance de renvoi reste soumise aux règles de procédure applicables antérieurement à la cassation. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 statuant sur déféré d'une ordonnance du juge de la mise en état a été annulé et la procédure renvoyée devant la cour d'appel de Douai autrement composée. C'est donc l'instance engagée à la suite de l'appel interjeté le 09 octobre 2012 par la société Décathlon à l'encontre du jugement du 06 septembre 2012 qui a repris. En l'espèce l'appel ayant été interjeté le 09 octobre 2012, les règles de procédure applicables sont celles en vigueur à cette date. L' arrêt du 18 février 2021, par lequel la cour d'appel a statué sur le déféré de l'ordonnance du 03 décembre 2023, a déclaré recevable l'appel de la société Décathlon. La procédure au fond sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille a donc repris en l'état où elle se trouvait, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état à l'issue de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation, selon la procédure ordinaire d'appel. Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société GoSport représentée par ses liquidateurs La société Décathlon expose qu'elle a mis en cause par assignations délivrées le 11 décembre 2023, Me [G] [V] et la SELARL [K] et Associés représentée par Me [D] [K] pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT France. Elle précise que les délais pour conclure ont été rappelés dans l'acte, or aucune conclusion n'a été déposée avant le 11 juillet 2024, soit au-delà du délai de 3 mois pour conclure. Par conséquent les liquidateurs ne sont pas recevables à intervenir devant la cour en raison du lien d'indivisibilité unissant le débiteur, dessaisi de l'administration de ses biens, aux liquidateurs dès lors la cour n'est plus saisie d'aucun moyen et les intimés ne peuvent soulever d'incident de procédure. Elle réaffirme qu'en toute hypothèse les conclusions au fond déposées par les liquidateurs sont tardives. En réponse à la société Décathlon qui affirme que les conclusions des liquidateurs de la société Go Sport sont irrecevables pour n'avoir pas été notifiées dans le délai de trois mois à compter de leur assignation, les intimés soutiennent qu'aucun délai n'a couru du fait de l'interruption d'instance ; que la société GO Sport était partie à l'instance avant la mise en cause des liquidateurs et que les liquidateurs ne sont que substitués dans les droits du débiteur. Ils ajoutent que la société Go Sport a un droit propre de poursuivre la procédure et que Décathlon ne peut invoquer à son profit la règle du dessaisissement du débiteur, ils précisent que le droit d'exercer un recours comprend le droit d'établir des écritures. **** Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l'intimé sur appel provoqué doit à peine d'irrecevabilité de ses conclusions conclure dans le délai de deux mois de sa mise en cause. L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction des poursuites par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Le principe de l'arrêt des poursuites s'impose aux créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et est d'ordre public. Aux termes des articles L 622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur (Com 08 septembre 2020 pourvoi n° 18-25365) L'interruption de plein droit de l'instance suspend les délais de procédure qui ne reprennent qu'une fois la procédure régularisée. L'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, toutefois, lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com 08 sept 2015 n°14-14192), après reprise d'instance, après ouverture de la procédure de liquidation et mise en cause des liquidateurs, le débiteur conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions ayant pour but de fixer une créance à son passif (Com 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11134). La société GO Sport a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 1er février 2023, cette décision a été publiée au BODACC le 3 février 2023. Par ordonnance du 23 mars 2023, l'interruption d'instance a été constatée. La société Décathlon a déclaré sa créance le 29 mars 2023. La liquidation judiciaire de la société Go Sport a été prononcée par jugement du 13 juillet 2023, l'instance a été interrompue. Par acte du 11 décembre 2023, la société Décathlon a mis en cause les liquidateurs de la société Go Sport et régularisé la procédure. C'est à cette date que l'instance a repris. La société Go Sport représentée par ses liquidateurs a fait signifier des conclusions d'incident le 11 juillet 2024 et des conclusions au fond sur l'appel de la société Décathlon le 09 juin 2025 soit au-delà du délai de deux mois leur incombant pour conclure conformément à l'article 909 du code de procédure civile en sa version applicable à l'espèce. Les liquidateurs représentant la société Go Sport n'ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti, en sorte que leurs conclusions sont irrecevables. Toutefois, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'appel du 09 octobre 2012 (RG 12/6480), la société Décathlon a conclu le 09 janvier 2013 et l'intimée, la société Go Sport, a conclu au fond sur l'appel de la société Décathlon le 07 mars 2013. A la suite de la cassation, l'instance a repris sur la déclaration de saisine de la société Décathlon des 12 et 19 juin 2019, cette instance a pour objet la fixation d'une créance au passif de la société Go Sport. La société Go Sport a déposé par RPVA le 03 août 2022 des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état soulevant la péremption d'instance, la nullité des trois premières déclarations de saisine et leur caducité, l'irrecevabilité de la quatrième déclaration de saisine du 16 juin 2020 et l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Décathlon le 24 mai 2022. Ainsi, la société Go Sport, après reprise de l'instance en cours lors de l'ouverture du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions ayant pour objet de fixer une créance à son passif. Dès lors eu égard au droit propre de la société Go Sport, la cour reste saisie des conclusions d'incident signifiées le 03 août 2022, aux termes de ces conclusions, la société Go Sport a demandé au conseiller de la mise en état de : Sur la péremption Vu les articles 386 et 390 CPC dire et juger périmée l'instance entre les sociétés Go Sport France et Décathlon résultant de la saisine de la Première Cour de renvoi, et, vu l'article 390 CPC, dire et juger définitif le jugement du Tribunal de Grande instance de Lille du 6 septembre 2012 entre les sociétés Go Sport et Décathlon ; Vu les articles L 622-22 du Code de commerce, 372 CPC et 1341-1 du Code civil, dire et juger périmée l'instance entre Trading Innovations et Décathlon, et vu l'article 390 CPC dire et juger définitif le jugement de première instance entre Trading Innovations et Décathlon ; Sur la nullité Vu l'article 117 CPC, juger nulles : - la signification des déclarations de saisine des 19 et 27 juin 2019 faite à M° [A] le 19 septembre 2019, - la signification de la déclaration de saisine du 24 décembre 2019 faite à Monsieur [F], es qualité de mandataire ad hoc, le 23 janvier 2020. Sur la caducité des première, deuxième et troisième déclaration de saisine Vu l'article 1037-1 CPC, les nullités précédemment prononcées, dire caduques à l'égard de la société Trading Innovations, les première, deuxième et troisième déclarations de saisine des 19 et 27 juin et 24 décembre 2019 ; En conséquence, à titre principal, compte tenu de l'indivisibilité du litige, juger ces déclarations caduques à l'égard de la société Go Sport, que l'instance est éteinte conformément à l'article 386 CPC et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Go Sport et Décathlon. En conséquence, à titre subsidiaire, vu l'article 1341-1 du Code civil, Go Sport exerçant l'action oblique, dire ces déclarations caduques à l'égard de la société Trading Innovations, et que l'instance est éteinte, conformément à l'article 386 CPC, entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon et que la décision de première instance a force de chose jugée entre les sociétés Trading Innovations et Décathlon. Sur l'irrecevabilité de la quatrième déclaration de saisine Vu l'article 1037-1 du Code civil, la signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 28 octobre 2019, juger la quatrième déclaration de saisine irrecevable et dépourvue de tout effet, tant vis-à vis de la société Go Sport que de la société Trading Innovations et juger de plus fort l'instance éteinte entre les sociétés Go Sport et Décathlon. Sur l'irrecevabilité des conclusions : Vu l'article 1037-1 CPC juger irrecevables les conclusions signifiées le 24 mai 2022 par la société Décathlon et les pièces à l'appui de celles-ci. Condamner la société Décathlon à payer à la société Go Sport France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. Sur les péremptions d'instance Sur la péremption de l'instance à l'égard de la société Go Sport La société Go Sport soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Douai est cassé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013, par arrêt de la Cour de cassation du 06 décembre 2016. Elle fait valoir que la société Décathlon n'a saisi la première cour de renvoi que le 21 décembre 2016 et n'a pas donné d'impulsion procédurale jusqu' à ce moment, de sorte que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle soutient que la cour d'appel de Douai, en considérant que l'appel interjeté devant elle était irrecevable en raison de l'appel pendant devant la cour de Paris, s'est placée dans la dépendance de la décision parisienne. Par l'effet de la déclaration de saisine, la première cour de renvoi s'est trouvée saisie de l'entier litige, c'est-à-dire tant des suites de l'arrêt de [Localité 4] du 22 novembre 2013 que de l'arrêt de [Localité 5] du 16 avril 2014, cassé par voie de conséquence. La société Décathlon expose que la cassation de l'arrêt du 16 avril 2014, n'est pas la conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris puisque l'annulation de l'arrêt du 16 avril 2014 a été prononcée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2019. Elle fait valoir qu'en outre la cassation prononcée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne portait que sur la question de la compétence. Elle fait observer en outre que ce moyen a déjà été tranché par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 18 février 2021. Aucune péremption ne saurait être constatée à raison d'une cassation par voie de conséquence. Elle affirme par ailleurs qu'elle a constamment accompli les diligences nécessaires pour faire avancer la procédure, mais ne pouvait que suivre les différentes décisions rendues. *** L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Les diligences émanant des parties manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance (civ ² 27 mars 2025 pourvoi n° 2215464), interrompent la péremption et le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. Il est jugé que l'accomplissement d'un acte nul est également interruptif de péremption comme manifestant la volonté de poursuivre l'instance (Civ² 14 février 2006 pourvoi n°0514757) A la suite de la cassation, l'instance d'appel se poursuit dès le prononcé de l'arrêt de renvoi, le délai de péremption de la procédure recommence à courir à compter de l'arrêt de renvoi. L'article 625 du code de procédure civile dispose que « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. » Selon l'alinéa 2 de l'article 625, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La cassation par voie de conséquence concerne des décisions prises dans une même instance ou ayant un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. Par arrêt du 24 septembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 se dessaisissant du litige au profit de la cour d'appel de Paris. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 avait déclaré l'appel de la société Decathlon recevable et la juridiction parisienne compétente pour statuer sur le litige. L'arrêt rendu le 06 décembre 2016 par la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 (rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de Paris du 06 juin 2013), renvoyé l'affaire devant la cour de Paris autrement composée et annulé par voie de conséquence, l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Paris le 06 mars 2015. Les décisions rendues par la cour d'appel de Douai le 16 avril 2014 et la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2013, bien que portant sur un même litige, n'ont pas de lien de dépendance, contrairement à ce que soutient la société Go Sport. Ce n'est qu'à la suite du pourvoi pour contrariété de décision que la Cour de cassation, par arrêt du 16 mai 2019, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014. La poursuite des instances en parallèle devant la cour d'appel de Paris et la cour d'appel de Douai, instances dans lesquelles les parties ont conclu, sans que soit invoquée une quelconque péremption, puis devant la Cour de cassation résulte bien de l'accomplissement d'actes manifestant la volonté des parties de faire progresser l'instance jusqu'à son issue. Dès lors, on doit considérer que la péremption a commencé à courir après l'arrêt de la Cour de cassation du 06 décembre 2016. Il est acquis aux débats que la société Décathlon a saisi la cour de renvoi le 21 décembre 2016, interrompant la péremption, puis a conclu dans le cadre de la procédure de renvoi le 23 janvier 2018, la société Go Sport a également conclu le 26 janvier 2018. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 13 mars 2018, déclarant le déféré recevable, annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 juin 2013 et déclaré l'appel formé devant la cour d'appel de Paris irrecevable. La poursuite de cette procédure manifeste bien la volonté de la société Décathlon de parvenir à la résolution du litige. Ce qui résulte également des diligences de la société Décathlon qui a saisi la Cour de cassation sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile le 16 mai 2018 et a également sollicité le 04 décembre 2018, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Douai, ce qui a été refusé. Ces diligences ont bien interrompu la péremption. Enfin la péremption a de nouveau commencé à courir à la suite de l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la Cour de cassation annulant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014. Il est constant que la société Décathlon a saisi la cour de renvoi par déclarations des 19 et 27 juin 2019, le 24 décembre 2019 et le 12 juin 2020, toutes ces diligences devant être considérées comme interruptives de péremption, l'instance n'est pas périmée, la demande est irrecevable. Sur la péremption de l'instance entre la société Trading Innovation et Décathlon La société GO Sport ajoute que faute de justifier de sa déclaration de créance à l'encontre de la société Trading Innovations, l'instance entre la société Décathlon et cette société a été interrompue par la procédure collective et est éteinte du fait de la péremption. Elle ajoute qu'en raison de l'effet erga omnes de l'annulation du brevet et du caractère indivisible de l'instance, Go Sport étant créancière de la garantie d'éviction que lui doit la société Trading Innovation, elle est bien fondée à se prévaloir de la péremption, exerçant l'action oblique au nom de son débiteur ; le jugement de première instance étant définitif entre Décathlon et Trade Innovations La société Décathlon conteste la qualité à agir de la société Go Sport au titre de l'action oblique et ajoute qu'elle a de toute façon déclaré régulièrement sa créance et mis en cause les représentants de la société Trade Innovations. Elle rappelle qu'elle a obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du 26 avril 2011 et a déclaré sa créance le 05 juillet 2011, à la suite la procédure a repris devant les premiers juges, au cours de laquelle la société Go Sport n'a pas contesté la déclaration de créance et la régularité de la mise en cause du liquidateur, elle fait observer que ni devant la Cour de cassation, ni devant la cour d'appel de Douai dans le cadre du renvoi de déféré la question n'a été évoquée par les intimés. **** L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l'article L 622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire. L'article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. La carence du débiteur est caractérisée lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une action, toutefois pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercer par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer. L'action oblique protège le droit de gage général des créanciers, elle permet au créancier d'exercer les droits et actions à la place du débiteur afin de reconstituer le patrimoine de ce celui-ci. Par lettre du 14 août 2007, la société Trading Innovation (Pièce 25 GoSport) s'est portée garante des risques de condamnation que la société Go Sport « pourrait encourir pour vendre et avoir vendu les tentes Flash 2 que nous lui fournissons depuis avril 2007. En particulier nous nous engageons à nous substituer à la société Go Sport si celle-ci venait à être assignée en Justice pour contrefaçon concernant la tente Flash 2 par la société Décathlon ou une société du groupe Décathlon. Cette garantie est valable compter d'aujourd'hui et pour trois ans à compter de la dernière livraison par la société Trading Innovations à la société Go Sport, sauf si une action en justice était entreprise entre temps par Décathlon contre Go Sport, auquel cas la garantie se prolongerait jusqu'au terme desdites procédures. » La société Go Sport est créancière d'une obligation de garantie ; toutefois, il sera observé que la société Trade Innovations, à compter du jugement de liquidation intervenu le 02 novembre 2010, était dessaisie de l'administration de son patrimoine, le liquidateur avait donc seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur, à l'exclusion de la société Go Sport qui ne peut se substituer au liquidateur fut-ce par la voie de l'action oblique et n'a donc pas qualité pour agir (Com 03 avril 2001n° 98-191). Par ailleurs, la société Décathlon justifie tant du relevé de forclusion prononcé par ordonnance du 26 avril 2011 que de la déclaration de créance du 05 juillet 2011 qui ont permis la reprise d'instance devant le tribunal. La société Go Sport ne peut valablement soutenir, alors que l'acte de déclaration de créance porte la mention « par porteur », que rien ne prouve qu'elle ait été reçue, de sorte que la société GO Sport ne peut valablement opposer la péremption, l'instance a bien repris à l'égard de la société Trade Innovations à la suite de la déclaration de créance et de la mise en cause du liquidateur. Aucune péremption de l'instance n'est constatée, le moyen sera rejeté. Sur la recevabilité des demandes de Décathlon de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le brevet FR 0412210 et rejeté ses demandes au titre de la contrefaçon alléguée La société GO Sport soutient que dès lors qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance à la procédure collective de la société Trade Innovations, l'instance n'a pas pu reprendre et dès lors la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 06 septembre 2012 est non avenue et le jugement définitif. La société Décathlon rappelle avoir justifié de sa déclaration de créance à l'égard de la société Trade Innovations et régularisé la procédure devant le tribunal, elle fait observer que ce moyen n'a jamais été soulevé par l'intimée jusqu'à ce jour. **** Il a été démontré ci-avant que la société Décathlon a régulièrement déclaré sa créance et mis en cause le liquidateur de la société Trade Innovations, de sorte que la procédure devant le tribunal a régulièrement repris et que la déclaration d'appel est régulière. Il a également été démontré qu'aucune péremption n'a été constatée. A la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 16 mai 2019, les parties ont été replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. L'arrêt du 18 décembre 2021, a statué sur déféré et déclaré l'appel de la société Décathlon recevable, de sorte que les demandes de la société Décathlon à l'égard de la société Trade Innovations sont recevables. Etant observé que ce moyen n'a jamais été opposé dans le cadre de la procédure alors que cinq arrêts des cours d'appel de [Localité 4] et [Localité 5] ont été rendus, le moyen sera rejeté. Sur la nullité et la recevabilité des déclarations de saisine La société GO Sport expose que les premières déclarations de saisine de la cour des 19 et 27 juin 2019 sont entachées de nullité car faites à Me [A] alors que la liquidation était clôturée depuis février 2013 que dès lors en raison de l'indivisibilité du litige, la saisine de la cour de renvoi est caduque. Quant à la troisième déclaration de saisine signifiée à M. [F], mandataire ad hoc, elle est nulle car la déclaration a été signifiée sous un mauvais numéro de répertoire. La quatrième déclaration de saisine régularisée le 12 juin 2020 est intervenue tardivement, de sorte que le jugement du 12 septembre 2012 a acquis force de chose jugée. La société Décathlon fait valoir que la même prétention a été soutenue devant le présidente de chambre, elle ajoute que le délai de forclusion a été interrompu et aucune tardiveté n'est encourue. *** L'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Après cassation, l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. L'article 1034 du code de procédure civile prévoit que « à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. » La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraine poursuite de l'instance d'appel initiale (Civ ² 22 mai 2025 pourvoi n° 22-22868). A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de Douai, saisie du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013, par les déclarations de saisine de la société Décathlon intervenant en son nom et au nom de la société Promiles a : -Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 décembre 2013 en ce qu'il s'est dessaisi de la procédure d'appel formée le 09 octobre 2012, du jugement rendu le 06 septembre 2012, -Confirmé pour le surplus, Statuant à nouveau dans la limite de la cassation -Rejeté les demandes de la société Go Sport au titre de la caducité et de l'irrecevabilité des déclarations de saisine, de la péremption d'instance, de l'effet dévolutif et de la concentration des moyens et des prétentions, -Déclaré recevable l'appel formé le 09 octobre 2012 par la société Décathlon à l'encontre du jugement en date du 06 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lille, -Condamné la société Go Sport à payer à la société Décathlon en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Débouté la société la société Décathlon de sa demande à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Trading Innovations représentée par son mandataire ad hoc M. [I] [J] [F], -Débouté la société Go Sport de sa demande à ce même titre à l'encontre de la société Décathlon, -Condamné la société Go Sport aux dépens du déféré et autorisé la SCP Processuel représentée par Me [P] [Z] à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. A la suite de cette décision, la société Go Sport a formé un pourvoi, dont la déchéance a été constatée par le président de la Cour de cassation. L'arrêt du 18 février 2021 a constaté que la cour de renvoi a été valablement saisie et a déclaré l'appel recevable, cette décision qui a force de chose jugée n'est plus susceptible de recours et est irrévocable, de sorte que le moyen soulevé qui tend à contester la régularité des déclarations de saisine de la cour de renvoi doit être rejeté. Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la société Décathlon le 22 mai 2022 La société Go Sport fait valoir que les conclusions au fond, signifiées par la société Décathlon seraient tardives pour n'avoir pas été signifiées dans les deux mois de la déclaration de saisine. La société Décathlon expose que le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'impose pour les conclusions déposées dans le cadre de la procédure de renvoi, alors qu'au fond elle n'est pas tenue par les délais. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de renvoi elle a bien conclu dans le délai de deux mois de la déclaration de saisine. **** Selon l'article 631 du code de procédure civile : « devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, « en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.» Les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent à la procédure de renvoi après cassation. En l'espèce, seul a été annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état. La cour d'appel de Douai a statué sur le déféré par arrêt du 18 février 2021. Le président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par la société Go Sport. L'appel étant déclaré recevable la procédure d'appel a repris son cours sur le fond, la cassation a laissé subsister toute la procédure antérieure au déféré et à l'arrêt de cassation ; dans le cadre de la procédure au fond, la société Décathlon a interjeté appel le 09 octobre 2012 et signifié par RPVA ses conclusions au fond le 09 janvier 2013, de sorte qu'elle a respecté le délai pour conclure tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, l'instance reprenant son cours, la société Décathlon n'est pas tenue aux délais fixés aux articles 908 et 1037-1 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant en son incident, la société Go Sport représentée par ses liquidateurs sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société Décathlon une somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclare les conclusions signifiées le 11 juillet 2024 par les liquidateurs de la société Go Sport irrecevables, Constate que la cour est saisie des conclusions d'incident de la société Go Sport signifiées le 03 août 2022 Rejette l'incident et l'ensemble des demandes présentées par la société Go Sport, Déboute la société GO Sport, représentée par ses liquidateurs, la SELARL [V] représentée par Me [Q] [V] et la SELARL [K] et Associés représentée par Me [D] [K] de ses demandes Condamne la société Go Sport représentée par ses liquidateurs, la SELARL [V] représentée par Me [Q] [V] et la SELARL [K] et Associés représentée par Me [D] [K], aux dépens de l'instance, Condamne la société Go Sport représentée par ses liquidateurs à payer une somme de 5 000 euros à la société Décathlon agissant en son nom et en ce qu'elle vient aux droits de la société Promiles. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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