Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 30 juin 2026, n° 25/02441
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la société GMF demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 en ce qu'il : - la condamne à indemniser Mmes [W], [A] et [O] [K] au titre de l'aggravation des séquelles ayant entraîné le décès de leur père le [Date décès 3] 2020, [Q] [K], en lien direct avec l'accident de circulation du [Date décès 1] 2013 ; - la condamne à payer les sommes de 18 750 euros au titre du préjudice d'affection à Mmes [W], [A] et [O] [K], chacune ; - la condamne à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 283 euros au titre des frais de concession de colombarium, frais floraux, frais de pompes funèbre et des frais funéraires ; - dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ; - la condamne à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement ; Statuant à nouveau, A titre principal : Juger que le décès de [Q] [K] survenu le [Date décès 3] 2020 n'est pas une aggravation de l'accident dont il a été victime le [Date décès 1] 2013 ; Juger que la transaction régularisée le 17 décembre 2016 entre Mme [W] [K] et la société GMF revêt les caractéristiques de l'autorité de la chose jugée ; En conséquence, Juger que Mmes [W], [A] et [O] [K] n'ont subi aucune aggravation de leurs préjudices en lien avec le décès de leur père, [Q] [K] ; Débouter Mmes [W], [A] et [O] [K] de toutes leurs prétentions ; A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le décès de [Q] [K] constitue une aggravation de l'accident dont il a été victime le [Date décès 1] 2013 : Allouer à Mmes [W] [A] et [O] [K] la somme de 4 283,21euros au titre des frais d'obsèques ; Les débouter de leurs demandes plus amples et contraires ; A titre infiniment subsidiaire : Fixer le préjudice de Mmes [W], [A] et [O] [K] comme suit : -préjudice d'affection : 11 250 euros chacune ; -frais d'obsèques : 4 283,21 euros ; -frais de déplacement de Mme [W] [K] : rejet ; En tout état de cause, Juger que la somme allouée à Mmes [W], [A] et [O] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'excèdera pas 1 500 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, les consorts [K] demandent à la cour de : Dire la société GMF recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter, Les dire recevables et bien fondées en leur appel à titre incident et l'ensemble de leurs prétentions ; Y faisant droit, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 12 mars 2025 ; Par conséquent Condamner la société GMF à payer au titre de l'aggravation consécutive à l'accident de [Q] [K] du [Date décès 1] 2013, A Mme [W] [K] les sommes de : -18 750 euros au titre du préjudice d'affection, -4 283,21 euros au titre des frais de concession de colombarium, frais floraux, des frais de pompes funèbres, des frais funéraires, -4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A Mme [A] [K] la somme de 18 750 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection subi par elle suite au décès de son père, [Q] [K], intervenu le [Date décès 3] 2020 ; A Mme [O] [K] la somme de 18 750 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection subi par elle suite au décès de son père, [Q] [K], intervenu le [Date décès 3] 2020 ; Infirmer le jugement du 12 mars 2025 et, y ajoutant : Condamner la société GMF à payer à Mme [W] [K] la somme de 7 020 euros au titre des frais de déplacement ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 12 mars 2025 en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société GMF du 3 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mmes [K] portant sur la recevabilité de l'appel de la société GMF et de leur appel incident, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1.Sur les demandes en indemnisation formées par les consorts [K]
La société GMF soutient d'abord que le décès de [Q] [K] ne peut être considéré comme une aggravation des séquelles de l'accident de circulation dont il a été victime le [Date décès 1] 2013, au motif que l'aggravation se définit par l'existence d'un nouveau dommage par rapport aux constatations médicales sur lesquelles les préjudices ont été évalués initialement, l'aggravation du préjudice corporel, qui suppose la survie de la victime directe, consistant soit dans une augmentation du taux d'incapacité, soit dans la survenue de nouvelles souffrances. Elle en conclut que le décès de la victime ne peut être assimilé à une aggravation de son dommage.
Par ailleurs, elle fait valoir que le lien direct et certain de l'aggravation invoquée avec le fait traumatique initial n'est pas démontré. Elle rappelle que la charge de cette preuve pèse sur les intimées, ce qui relève d'une jurisprudence constante en la matière (Civ. 2ème, 9 janvier 2003, n° 00-15.906). Elle fait grief au tribunal d'avoir fondé sa décision sur la base du seul certificat médical du Dr [F] du [Date décès 3] 2023, soit trois ans après le décès, alors qu'aucun autre élément de preuve n'est versé aux débats par Mmes [K]. Elle déplore que la cause de la mort ne soit pas indiquée sur ce certificat et fait valoir que seul un certificat médical de constatation des causes du décès permettrait d'attester du lien de causalité entre l'accident survenu le [Date décès 1] 2013 et le décès de [Q] [K], la cause de son décès demeurant toujours inconnue.
A titre subsidiaire, elle conteste les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice d'affection des consorts [K], en dépit des protocoles régularisés le 17 décembre 2016, et alors même que le tribunal leur a reconnu l'autorité de la chose jugée et force de loi entre les parties. Elle considère que l'introduction postérieure d'une instance n'est possible que si l'aggravation de l'état a eu pour effet d'entraîner un nouveau préjudice, ce qui n'est pas démontré.
Elle fait valoir que le préjudice d'affection qui a déjà été indemnisé comprend l'intégralité de la peine et de la douleur ressenties par les proches de la victime directe.
S'agissant des frais de déplacement, elle considère qu'une nouvelle indemnisation au titre des frais survenus après la consolidation ne peut avoir lieu puisqu'il demeure certain que ces frais auraient été engagés même sans la survenue de l'accident. En outre, les frais de déplacement après la consolidation ne sont pas indemnisés au titre de la nomenclature Dintilhac. En effet, il s'agit de frais de déplacement que toute personne supporte pour rendre visite à ses proches, en dehors de tout fait accidentel.
Sur les frais d'obsèques, elle sollicite la confirmation du jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 283,21 euros en réparation des frais d'obsèques.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'apprécier les préjudices autres que les frais d'obsèques dans de plus justes proportions.
Les consorts [K] s'en rapportent à la motivation du tribunal pour voir confirmer leur droit à indemnisation de l'aggravation des séquelles subies par leur père du fait de son accident ayant conduit à son décès, par application des articles 22 de la loi du 5 juillet 1985 et 2226 du code civil.
Elles rappellent que les séquelles de leur père étaient très importantes puisque son taux d'incapacité permanente était fixé à 90%, et précisent justifier du lien entre l'accident et le décès de leur père par un certificat médical du Dr [F], exerçant au centre de réadaptation dans lequel celui-ci était pris en charge.
Elles indiquent que par arrêts du 28 juin 2012 (Civ. 2ème, 28 juin 2012, n°11-13.948) et du 17 juin 2021 (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°19-15.065), la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel le décès d'une victime constitue une aggravation du préjudice lié aux blessures initiales en relation avec les séquelles de ces dernières et ouvrant droit pour ses ayants-droits à l'indemnisation du préjudice moral de ce chef.
Elles affirment que le protocole transactionnel ne peut avoir autorité de la chose jugée que dans les limites dans lesquelles il a été régularisé et ajoutent qu'il n'a pas indemnisé les préjudices résultant du décès de leur père.
Elles sollicitent chacune la fixation de leur préjudice moral à la somme de 25 000 euros, soit 18 750 euros après application de la limitation de leur droit à indemnisation dans une proportion de 25 %.
Elles sollicitent par ailleurs l'indemnisation des frais de déplacement de Mme [W] [K] pour les quatre dernières années de vie de son père, correspondant à un déplacement entre [Localité 7] et [Localité 8] chaque dimanche, représentant une distance de 4 680 kilomètres par an soit une somme estimée à 9 360 euros en appliquant un tarif de 0,50 euro par kilomètre, et après application de la limitation du droit à indemnisation, la somme de 7 020 euros. Elles produisent en ce sens des justificatifs et rappellent que le protocole transactionnel n'a pas pris en charge ces frais pourtant en lien certain et direct avec l'accident initial.
Elles précisent que Mme [W] [K] a obtenu le remboursement des frais liés aux obsèques de leur père, faisant observer que la société GMF se sachant débitrice a conclu à la confirmation du jugement dont appel sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 22 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
Par application de l'article 2226, alinéa 1er, du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'aggravation s'entend de la dégradation médicale ou de l'évolution péjorative des séquelles de la victime alors même que ses blessures ont dans un premier temps été consolidées.
Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice (Civ. 2ème, 12 octobre 2000, n°98-20.160) et ne peut excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation Civ. 2ème, 12 octobre 2000, n°99-11.172).
Une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé (Civ. 2ème, 3 avril 2025, n°23-18.568).
En application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, le préjudice nouveau subi par la victime par ricochet du fait du décès de la victime directe, survenu après l'expiration du délai de forclusion, étant indissociable de son préjudice initial, le relevé de forclusion prévu par ce texte à son profit lorsqu'elle n'a pas agi dans le délai initial requis, lui permet de faire valoir ses droits à indemnisation pour l'ensemble de son préjudice, dès lors que l'aggravation du préjudice que constitue ce décès est en relation de causalité directe et certaine avec les faits ayant causé le dommage initial (Civ. 2ème, 28 juin 2012, 11-13.948).
Il en ressort que le décès de la victime peut être considéré comme une aggravation de ses séquelles initiales si un lien de causalité est établi de manière certaine et directe.
En l'espèce, il est constant que [Q] [K] a été victime d'un accident de la circulation en moto le [Date décès 1] 2013 dont les séquelles ont été considérées comme étant consolidées à la date du [Date décès 2] 2015, son décès étant intervenu le [Date décès 4] 2020.
Les intimées produisent un certificat médical en date du [Date décès 3] 2023 de Mme [F], médecin au centre de réadaptation au sein duquel [Q] [K] était pris en charge, faisant état d'un lien de causalité entre les séquelles de son accident de la circulation et son décès en ces termes :
« M. [K] [Q] (') a été hospitalisé à la Fondation Hopale de [Localité 9] du 15/0/2013 au 01/08/2020 pour prise en charge rééducative dans les suites d'un traumatisme crânien sévère avec polytraumatisme survenu lors d'un accident de la voie publique le 03 août 2013 (AVP moto contre VL haute cinétique).
Il est décédé dans le service le [Date décès 3] 2020 à 23h01. Ce décès est consécutif aux séquelles de cet accident de 2013. »
En l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause cette analyse, ce certificat médical suffit à établir le lien de causalité existant entre les séquelles de l'accident de circulation et le décès de [Q] [K], peu important que la cause de la mort n'y soit pas indiquée et que ce certificat ait été établi trois années après le décès.
Ce lien de causalité retenu par Mme [F] est d'autant plus cohérent que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychologique de [Q] [K] a été fixé à 90 % lors de l'expertise médicale réalisée en 2015, s'agissant donc de séquelles extrêmement lourdes de l'accident ayant laissé [Q] [K] dans un état pauci-relationnel.
Le tribunal a donc justement retenu que Mmes [K] étaient bien fondées à solliciter une indemnisation complémentaire et distincte de l'indemnisation transactionnelle au titre de l'aggravation des séquelles subies par leur père.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice d'affection, le tribunal a par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit retenu qu'il était d'usage de l'indemniser au titre du préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime, l'indemnisation de ce préjudice étant bien distincte de celle accordée suivant les protocoles transactionnels en ce que le décès de [Q] [K] n'était pas intervenu lorsqu'ils ont été régularisés.
Ainsi, il a pu être relevé que Mmes [K] ont été témoins de la lente et irréversible dégradation de l'état de santé de leur père pendant plusieurs années jusqu'à son décès, au point que l'une d'entre elles, Mme [W] [K], a été désignée en qualité de tutrice de son père par décision du juge des tutelles dans un contexte traumatique pour la famille.
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 25 000 euros, auquel il convient d'appliquer la limitation du droit à indemnisation de 25 % qui a été accepté par les parties en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La demande d'indemnisation de ses frais de déplacement formée par Mme [W] [K] ne peut en revanche prospérer comme n'ayant pas de lien de causalité avec le décès de [Q] [K], mais se rattachant aux conséquences des lésions initiales qui ont fait l'objet d'un protocole transactionnel « pour solde de tout compte » le 17 décembre 2016 alors que [Q] [K] était déjà pris en charge au centre de réadaptation de [Localité 9].
Enfin, les frais des obsèques étant en lien avec l'aggravation du préjudice doivent être pris en charge par la société GMF.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société GMF à indemniser Mmes [W], [A] et [O] [K] au titre de l'aggravation des séquelles ayant entraîné le décès de leur père le [Date décès 3] 2020, [Q] [K], en lien direct avec l'accident de circulation du 3 août 2013 ;
- condamné la société GMF à payer les sommes de 18 750 euros au titre du préjudice d'affection à Mmes [W], [A] et [O] [K], chacune ;
- condamné la société GMF à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 283 euros au titre des frais de concession de colombarium, frais floraux, frais de pompes funèbre et des frais funéraires ;
-dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;
-débouté Mme [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement.
2.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GMF aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision querellée est confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ; Y ajoutant, Condamne la société GMF aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[K]
[K]
[K]
Copie exécutoire
le 30 juin 2026
à
Me CAHITTE
Me [Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02441 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMDN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anna MARIE subsituant Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 07 avril 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
[Q] [K] a été victime d'un accident de la circulation en moto le [Date décès 1] 2013 impliquant un assuré de la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (ci-après la société GMF).
Une expertise médicale contradictoire a été réalisée le [Date décès 2] 2015 par Mme [D] [Y] qui, dans son rapport rendu le 27 octobre 2015, a fixé la date de consolidation au [Date décès 2] 2015, outre un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychologique (AIPP) à 90%.
Le 17 décembre 2016, trois procès-verbaux de transaction ont été régularisés à des fins d'indemnisation réduite de 25 % en raison des circonstances de l'accident entre la société GMF d'une part, Mmes [K] d'autre part. Concernant Mme [W] [K], le protocole prévoyait une indemnisation à hauteur de 11250 euros au titre du préjudice d'affection, outre la somme de 8250 euros au titre des frais de déplacement. Concernant Mmes [A] et [O] [K], leur protocole les indemnisait chacune à hauteur de 11250 euros au titre du préjudice d'affection.
Suivant protocole en date du 26 janvier 2017, il était convenu avec la société GMF d'une indemnisation en faveur de [Q] [K] à hauteur de 213 102,25 euros.
Les différents protocoles prévoyaient qu'en cas d'aggravation de l'état médical de la victime par rapport aux conclusions médicales, entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l'accident, cette aggravation pourrait faire l'objet d'une indemnisation sans que soient remises en cause les transactions.
[Q] [K] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Estimant que ce décès était la conséquence directe de l'accident, Mme [W] [K] a sollicité, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2023 adressé à la société GMF, une indemnisation complémentaire de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 9 360 euros au titre des frais de déplacement entre son domicile situé à [Localité 7] et le centre de réadaptation de [Localité 8] où était pris en charge son père.
Par courriel du 1er juin 2023, la société GMF a demandé au conseil de Mme [W] [K] de lui transmettre une copie du livret de famille, outre les certificats médicaux établissant le lien de causalité entre les conséquences de l'accident et le décès de [Q] [K].
Par courriel du [Date décès 1] 2023, le conseil de Mme [W] [K] a transmis, outre les justificatifs de frais d'obsèques, un certificat médical du [Date décès 3] 2023 établi par Mme [J] [F], médecin au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 8].
Suite au refus opposé par l'assureur, Mme [W] [K] lui a adressé le 12 septembre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice moral, des frais d'obsèques ainsi que des frais de déplacement postérieurs au protocole transactionnel, sans obtenir de réponse favorable.
Suivant exploit délivré le 18 janvier 2024, Mmes [W], [A] et [O] [K] ont assigné la société GMF devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer la somme de 25 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection subi suite au décès de leur père, outre le paiement des frais de déplacement de Mme [W] [K] s'élevant à 9 360 euros, des frais de concession de colombarium à hauteur de 213 euros, des frais floraux de 189 euros, de la somme de 330 euros au titre des frais de pompes funèbres ainsi que la somme de 4 978,95 euros au titre des frais funéraires, le tout portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023, et de leurs frais irrépétibles de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement rendu le 12 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné la société GMF à indemniser Mmes [W], [A] et [O] [K] au titre de l'aggravation des séquelles ayant entraîné le décès de leur père le [Date décès 3] 2020, [Q] [K], en lien direct avec l'accident de circulation du 3 août 2013 ;
-condamné la société GMF à payer les sommes de 18 750 euros au titre du préjudice d'affection à Mmes [W], [A] et [O] [K], chacune ;
-condamné la société GMF à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 283 euros au titre des frais de concession de colombarium, frais floraux, frais de pompes funèbre et des frais funéraires ;
-dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;
-débouté Mme [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement ;
-condamné la société GMF à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société GMF aux entiers dépens ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 18 avril 2025, la société GMF a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Mme [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la société GMF demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 en ce qu'il :
- la condamne à indemniser Mmes [W], [A] et [O] [K] au titre de l'aggravation des séquelles ayant entraîné le décès de leur père le [Date décès 3] 2020, [Q] [K], en lien direct avec l'accident de circulation du [Date décès 1] 2013 ;
- la condamne à payer les sommes de 18 750 euros au titre du préjudice d'affection à Mmes [W], [A] et [O] [K], chacune ;
- la condamne à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 283 euros au titre des frais de concession de colombarium, frais floraux, frais de pompes funèbre et des frais funéraires ;
- dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;
- la condamne à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que le décès de [Q] [K] survenu le [Date décès 3] 2020 n'est pas une aggravation de l'accident dont il a été victime le [Date décès 1] 2013 ;
Juger que la transaction régularisée le 17 décembre 2016 entre Mme [W] [K] et la société GMF revêt les caractéristiques de l'autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
Juger que Mmes [W], [A] et [O] [K] n'ont subi aucune aggravation de leurs préjudices en lien avec le décès de leur père, [Q] [K] ;
Débouter Mmes [W], [A] et [O] [K] de toutes leurs prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le décès de [Q] [K] constitue une aggravation de l'accident dont il a été victime le [Date décès 1] 2013 :
Allouer à Mmes [W] [A] et [O] [K] la somme de 4 283,21euros au titre des frais d'obsèques ;
Les débouter de leurs demandes plus amples et contraires ;
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer le préjudice de Mmes [W], [A] et [O] [K] comme suit :
-préjudice d'affection : 11 250 euros chacune ;
-frais d'obsèques : 4 283,21 euros ;
-frais de déplacement de Mme [W] [K] : rejet ;
En tout état de cause,
Juger que la somme allouée à Mmes [W], [A] et [O] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'excèdera pas 1 500 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :
Dire la société GMF recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter,
Les dire recevables et bien fondées en leur appel à titre incident et l'ensemble de leurs prétentions ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 12 mars 2025 ;
Par conséquent
Condamner la société GMF à payer au titre de l'aggravation consécutive à l'accident de [Q] [K] du [Date décès 1] 2013,
A Mme [W] [K] les sommes de :
-18 750 euros au titre du préjudice d'affection,
-4 283,21 euros au titre des frais de concession de colombarium, frais floraux, des frais de pompes funèbres, des frais funéraires,
-4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A Mme [A] [K] la somme de 18 750 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection subi par elle suite au décès de son père, [Q] [K], intervenu le [Date décès 3] 2020 ;
A Mme [O] [K] la somme de 18 750 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection subi par elle suite au décès de son père, [Q] [K], intervenu le [Date décès 3] 2020 ;
Infirmer le jugement du 12 mars 2025 et, y ajoutant :
Condamner la société GMF à payer à Mme [W] [K] la somme de 7 020 euros au titre des frais de déplacement ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 12 mars 2025 en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société GMF du 3 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mmes [K] portant sur la recevabilité de l'appel de la société GMF et de leur appel incident, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1.Sur les demandes en indemnisation formées par les consorts [K]
La société GMF soutient d'abord que le décès de [Q] [K] ne peut être considéré comme une aggravation des séquelles de l'accident de circulation dont il a été victime le [Date décès 1] 2013, au motif que l'aggravation se définit par l'existence d'un nouveau dommage par rapport aux constatations médicales sur lesquelles les préjudices ont été évalués initialement, l'aggravation du préjudice corporel, qui suppose la survie de la victime directe, consistant soit dans une augmentation du taux d'incapacité, soit dans la survenue de nouvelles souffrances. Elle en conclut que le décès de la victime ne peut être assimilé à une aggravation de son dommage.
Par ailleurs, elle fait valoir que le lien direct et certain de l'aggravation invoquée avec le fait traumatique initial n'est pas démontré. Elle rappelle que la charge de cette preuve pèse sur les intimées, ce qui relève d'une jurisprudence constante en la matière (Civ. 2ème, 9 janvier 2003, n° 00-15.906). Elle fait grief au tribunal d'avoir fondé sa décision sur la base du seul certificat médical du Dr [F] du [Date décès 3] 2023, soit trois ans après le décès, alors qu'aucun autre élément de preuve n'est versé aux débats par Mmes [K]. Elle déplore que la cause de la mort ne soit pas indiquée sur ce certificat et fait valoir que seul un certificat médical de constatation des causes du décès permettrait d'attester du lien de causalité entre l'accident survenu le [Date décès 1] 2013 et le décès de [Q] [K], la cause de son décès demeurant toujours inconnue.
A titre subsidiaire, elle conteste les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice d'affection des consorts [K], en dépit des protocoles régularisés le 17 décembre 2016, et alors même que le tribunal leur a reconnu l'autorité de la chose jugée et force de loi entre les parties. Elle considère que l'introduction postérieure d'une instance n'est possible que si l'aggravation de l'état a eu pour effet d'entraîner un nouveau préjudice, ce qui n'est pas démontré.
Elle fait valoir que le préjudice d'affection qui a déjà été indemnisé comprend l'intégralité de la peine et de la douleur ressenties par les proches de la victime directe.
S'agissant des frais de déplacement, elle considère qu'une nouvelle indemnisation au titre des frais survenus après la consolidation ne peut avoir lieu puisqu'il demeure certain que ces frais auraient été engagés même sans la survenue de l'accident. En outre, les frais de déplacement après la consolidation ne sont pas indemnisés au titre de la nomenclature Dintilhac. En effet, il s'agit de frais de déplacement que toute personne supporte pour rendre visite à ses proches, en dehors de tout fait accidentel.
Sur les frais d'obsèques, elle sollicite la confirmation du jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 283,21 euros en réparation des frais d'obsèques.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'apprécier les préjudices autres que les frais d'obsèques dans de plus justes proportions.
Les consorts [K] s'en rapportent à la motivation du tribunal pour voir confirmer leur droit à indemnisation de l'aggravation des séquelles subies par leur père du fait de son accident ayant conduit à son décès, par application des articles 22 de la loi du 5 juillet 1985 et 2226 du code civil.
Elles rappellent que les séquelles de leur père étaient très importantes puisque son taux d'incapacité permanente était fixé à 90%, et précisent justifier du lien entre l'accident et le décès de leur père par un certificat médical du Dr [F], exerçant au centre de réadaptation dans lequel celui-ci était pris en charge.
Elles indiquent que par arrêts du 28 juin 2012 (Civ. 2ème, 28 juin 2012, n°11-13.948) et du 17 juin 2021 (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°19-15.065), la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel le décès d'une victime constitue une aggravation du préjudice lié aux blessures initiales en relation avec les séquelles de ces dernières et ouvrant droit pour ses ayants-droits à l'indemnisation du préjudice moral de ce chef.
Elles affirment que le protocole transactionnel ne peut avoir autorité de la chose jugée que dans les limites dans lesquelles il a été régularisé et ajoutent qu'il n'a pas indemnisé les préjudices résultant du décès de leur père.
Elles sollicitent chacune la fixation de leur préjudice moral à la somme de 25 000 euros, soit 18 750 euros après application de la limitation de leur droit à indemnisation dans une proportion de 25 %.
Elles sollicitent par ailleurs l'indemnisation des frais de déplacement de Mme [W] [K] pour les quatre dernières années de vie de son père, correspondant à un déplacement entre [Localité 7] et [Localité 8] chaque dimanche, représentant une distance de 4 680 kilomètres par an soit une somme estimée à 9 360 euros en appliquant un tarif de 0,50 euro par kilomètre, et après application de la limitation du droit à indemnisation, la somme de 7 020 euros. Elles produisent en ce sens des justificatifs et rappellent que le protocole transactionnel n'a pas pris en charge ces frais pourtant en lien certain et direct avec l'accident initial.
Elles précisent que Mme [W] [K] a obtenu le remboursement des frais liés aux obsèques de leur père, faisant observer que la société GMF se sachant débitrice a conclu à la confirmation du jugement dont appel sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 22 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
Par application de l'article 2226, alinéa 1er, du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'aggravation s'entend de la dégradation médicale ou de l'évolution péjorative des séquelles de la victime alors même que ses blessures ont dans un premier temps été consolidées.
Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice (Civ. 2ème, 12 octobre 2000, n°98-20.160) et ne peut excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation Civ. 2ème, 12 octobre 2000, n°99-11.172).
Une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé (Civ. 2ème, 3 avril 2025, n°23-18.568).
En application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, le préjudice nouveau subi par la victime par ricochet du fait du décès de la victime directe, survenu après l'expiration du délai de forclusion, étant indissociable de son préjudice initial, le relevé de forclusion prévu par ce texte à son profit lorsqu'elle n'a pas agi dans le délai initial requis, lui permet de faire valoir ses droits à indemnisation pour l'ensemble de son préjudice, dès lors que l'aggravation du préjudice que constitue ce décès est en relation de causalité directe et certaine avec les faits ayant causé le dommage initial (Civ. 2ème, 28 juin 2012, 11-13.948).
Il en ressort que le décès de la victime peut être considéré comme une aggravation de ses séquelles initiales si un lien de causalité est établi de manière certaine et directe.
En l'espèce, il est constant que [Q] [K] a été victime d'un accident de la circulation en moto le [Date décès 1] 2013 dont les séquelles ont été considérées comme étant consolidées à la date du [Date décès 2] 2015, son décès étant intervenu le [Date décès 4] 2020.
Les intimées produisent un certificat médical en date du [Date décès 3] 2023 de Mme [F], médecin au centre de réadaptation au sein duquel [Q] [K] était pris en charge, faisant état d'un lien de causalité entre les séquelles de son accident de la circulation et son décès en ces termes :
« M. [K] [Q] (') a été hospitalisé à la Fondation Hopale de [Localité 9] du 15/0/2013 au 01/08/2020 pour prise en charge rééducative dans les suites d'un traumatisme crânien sévère avec polytraumatisme survenu lors d'un accident de la voie publique le 03 août 2013 (AVP moto contre VL haute cinétique).
Il est décédé dans le service le [Date décès 3] 2020 à 23h01. Ce décès est consécutif aux séquelles de cet accident de 2013. »
En l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause cette analyse, ce certificat médical suffit à établir le lien de causalité existant entre les séquelles de l'accident de circulation et le décès de [Q] [K], peu important que la cause de la mort n'y soit pas indiquée et que ce certificat ait été établi trois années après le décès.
Ce lien de causalité retenu par Mme [F] est d'autant plus cohérent que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychologique de [Q] [K] a été fixé à 90 % lors de l'expertise médicale réalisée en 2015, s'agissant donc de séquelles extrêmement lourdes de l'accident ayant laissé [Q] [K] dans un état pauci-relationnel.
Le tribunal a donc justement retenu que Mmes [K] étaient bien fondées à solliciter une indemnisation complémentaire et distincte de l'indemnisation transactionnelle au titre de l'aggravation des séquelles subies par leur père.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice d'affection, le tribunal a par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit retenu qu'il était d'usage de l'indemniser au titre du préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime, l'indemnisation de ce préjudice étant bien distincte de celle accordée suivant les protocoles transactionnels en ce que le décès de [Q] [K] n'était pas intervenu lorsqu'ils ont été régularisés.
Ainsi, il a pu être relevé que Mmes [K] ont été témoins de la lente et irréversible dégradation de l'état de santé de leur père pendant plusieurs années jusqu'à son décès, au point que l'une d'entre elles, Mme [W] [K], a été désignée en qualité de tutrice de son père par décision du juge des tutelles dans un contexte traumatique pour la famille.
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 25 000 euros, auquel il convient d'appliquer la limitation du droit à indemnisation de 25 % qui a été accepté par les parties en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La demande d'indemnisation de ses frais de déplacement formée par Mme [W] [K] ne peut en revanche prospérer comme n'ayant pas de lien de causalité avec le décès de [Q] [K], mais se rattachant aux conséquences des lésions initiales qui ont fait l'objet d'un protocole transactionnel « pour solde de tout compte » le 17 décembre 2016 alors que [Q] [K] était déjà pris en charge au centre de réadaptation de [Localité 9].
Enfin, les frais des obsèques étant en lien avec l'aggravation du préjudice doivent être pris en charge par la société GMF.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société GMF à indemniser Mmes [W], [A] et [O] [K] au titre de l'aggravation des séquelles ayant entraîné le décès de leur père le [Date décès 3] 2020, [Q] [K], en lien direct avec l'accident de circulation du 3 août 2013 ;
- condamné la société GMF à payer les sommes de 18 750 euros au titre du préjudice d'affection à Mmes [W], [A] et [O] [K], chacune ;
- condamné la société GMF à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 283 euros au titre des frais de concession de colombarium, frais floraux, frais de pompes funèbre et des frais funéraires ;
-dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;
-débouté Mme [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement.
2.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GMF aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision querellée est confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne la société GMF aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2049, code de procedure penale 706-5, code civil 2052, code civil 2226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01611
en commun : code civil 2049, code civil 2226
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Autre décision avant dire droit · n° 25/00299
en commun : code civil 2052, code civil 2226
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09016
en commun : code civil 2052, code civil 2226
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05656
en commun : code civil 2049, code civil 2052
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07548
en commun : code civil 2049, code civil 2052
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/12263
en commun : code civil 2049, code civil 2052
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/15241
en commun : code civil 2049, code civil 2052
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · MEE - incident · n° 24/02262
en commun : code civil 2049, code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:49:14.445Z.