Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/01940
Exposé du litige
ARRET N° [Z] C/ S.A.R.L. AJB RENOV Copie exécutoire le 11 juin 2026 à Me WADIER COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01940 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLH6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [Z] né le 05 Novembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET S.A.R.L. AJB RENOV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Assignée selon les conditions de l'article 659 du Code de Procédure Civile INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION : M. [F] [Z], propriétaire d'une maison d'habitation située situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Oise), a souhaité réaliser des travaux de rénovation intérieure, incluant notamment la création d'une chambre et la réfection d'une salle de bain. À cette fin, il a pris contact avec la société ABJ Renov, dont le siège social se trouve à [Localité 5] (Oise). Le 26 juin 2021, la société ABJ Renov a émis un devis pour les travaux d'un montant de 47 301,10 euros toutes taxes comprises, que M. [Z] a accepté. M. [Z] expose avoir procédé, le 20 juillet 2021, au règlement d'un premier acompte contractuellement convenu de 18 920,44 euros par virement bancaire, ce qui correspond à quarante pour cent du montant total du chantier. Les parties ont convenu d'un début de chantier au cours de la dernière quinzaine du mois d'août 2021, mais la société ABJ Renov a retardé son intervention à plusieurs reprises. C'est finalement en novembre 2021 que l'entreprise a commencé les premiers travaux, qui ont consisté en des démolitions, de l'isolation et la pose de cloisons. Cependant, à la mi-mars 2022, la société ABJ Renov a cessé toute intervention sur le chantier alors que les travaux n'ont pas été achevés, laissant les lieux en l'état. Face à cette situation, M. [Z] a sollicité l'assistance de son assureur, la société Pacifica. Cette dernière a adressé à la société ABJ Renov une première mise en demeure le 12 avril 2022, qui a été suivie d'un second courrier recommandé avec accusé de réception le 27 avril 2022. Ce second courrier a enjoint à l'entreprise de reprendre et de terminer les travaux en lui laissant un délai fixé au 10 mai 2022. Ces courriers de mise en demeure sont restés sans aucune réponse. À la demande de M. [Z], un procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2022 a recensé les travaux réalisés et ceux non effectués au regard du devis initial. Par la suite, le 16 décembre 2022, M. [Z] a fait évaluer par une autre entreprise, la société Avenir rénovation, les travaux partiels exécutés par la société ABJ Renov. Les interventions de cette dernière ont été chiffrées à la somme de 8 976,50 euros toutes taxes comprises. Par acte en date du 22 juillet 2024, M. [F] [Z] a fait assigner la société ABJ Renov devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de : Dire et juger que M. [F] [Z] est recevable et bien fondé à agir à l'encontre de la société ABJ Renov ; Retenir la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov à l'égard de M. [F] [Z], et prendre acte de la résolution pure et simple du contrat signé en date du 26 juin 2021 entre les parties ; à titre subsidiaire, Prononcer la résolution pure et simple du contrat signé en date du 26 juin 2021 entre les parties ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 9 943,94 euros, en remboursement de l'acompte versé en tenant compte des travaux réalisés par la défenderesse, mais majorée de 50 % en application de l'article L.241-4 du code de la consommation, soit une somme totale de 14 915,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure, ou à tout le moins de la présente assignation ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice moral subi résultant également de la résistance manifestement abusive de la défenderesse ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ABJ Renov aux entiers dépens de l'instance outre les frais d'huissier préalables, dont les frais de l'établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mai 2022, et dont distraction est requise au profit de la Scp Fumagalli Vast Palmas, avocats, aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel. M. [F] [Z] a soutenu qu'il a conclu un contrat pour des travaux de rénovation et a versé un premier acompte de 18 920,44 euros le 20 juillet 2021. Il a fait valoir que l'entreprise a retardé le début du chantier puis l'a purement et simplement abandonné à la mi-mars 2022, laissant le logement dans un état dangereux et insalubre. Il a souligné que les diverses relances et mises en demeure adressées en avril 2022 sont restées sans réponse. Il a de plus indiqué qu'un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 20 mai 2022 et qu'une autre entreprise a chiffré les travaux partiellement réalisés afin de calculer le montant du remboursement réclamé. Par jugement rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a : Débouté M. [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens. Le premier juge a considéré que M. [F] [Z] n'établissait pas avoir effectivement payé l'acompte dont il réclamait un remboursement partiel, estimant qu'il ne versait aux débats aucun justificatif probant en ce sens. Par déclaration du 25 mars 2025, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 juin 2025 par lesquelles M. [F] [Z] demande à la cour de : Accueillir M. [F] [Z] en ses demandes, fins et prétentions ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis sous le RG 24/01851 ; Statuant à nouveau, Dire et juger que M. [F] [Z] est recevable et bien-fondé en ses demandes présentées à l'encontre de la société ABJ Renov ; Retenir la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov à l'égard de M. [F] [Z] ; Constater, ou prononcer, à la date de la mise en demeure en date du 12 avril 2022, date de la mise en demeure, et sur le fondement de l'article L.216-2 du code de la consommation, la résolution pure et simple du contrat signé en date du 26 juin 2021 entre les parties ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 9 943,94 euros, en remboursement de l'acompte versé en tenant compte des travaux réalisés par la défenderesse, majorée de 50 % en application de l'article L.241-4 du code de la consommation, soit une somme totale de 14 915,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure, ou à tout le moins à compter de l'assignation délivrée le 22 juillet 2024 ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice moral subi résultant également de la résistance manifestement abusive de la défenderesse ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ABJ Renov aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'huissier préalables, dont les frais de l'établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mai 2022. M. [F] [Z] fait valoir : - sur le paiement de l'acompte, qu'il démontre à hauteur d'appel avoir effectivement payé l'acompte de 18 920,44 euros à la société ABJ Renov par la production de son justificatif de virement du 20 juillet 2021 et de son relevé bancaire identifiant le débit et qu'en tout état de cause, le tribunal a omis de statuer sur ses demandes d'indemnisation de préjudice moral et de jouissance, - sur la résolution du contrat et la responsabilité contractuelle, que le manquement grave de son cocontractant justifie la résolution pure et simple du contrat aux torts exclusifs de la société, - sur le remboursement financier, qu'il a fait chiffrer la valeur des prestations partiellement réalisées par l'entreprise défaillante à la somme de 8 976,50 euros, qu'il déduit cette somme de l'acompte payé de 18 920,44 euros, ce qui fixe le solde devant lui être restitué à 9 943,94 euros, que la défenderesse n'ayant procédé à aucun remboursement dans un délai dépassant soixante jours suivant la mise en demeure, la somme exigible est majorée de plein droit de 50 % en vertu de l'article L.241-4 du code de la consommation, justifiant une réclamation totale de 14 915,91 euros augmentée des intérêts au taux légal, - sur l'indemnisation des préjudices moral et de résistance abusive, qu'il pâtit de la résistance manifestement abusive et dilatoire de l'intimée, qui n'a fourni aucune explication sur son comportement déloyal, qu'il a été contraint de vivre durant des mois avec ses enfants au milieu d'un chantier perpétuel, dans le froid et l'humidité, au point de devoir installer son propre lit dans le salon et de confier plus longuement ses enfants à leur mère face à l'insalubrité des lieux. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [Z] a fait signifier la déclaration d'appel à la S.A.R.L. ABJ Renov qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant ont également été signifiées par ce même acte à cette date. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov pour abandon de chantier : Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient au maître d'ouvrage qui se prévaut d'un abandon de chantier d'établir l'existence d'une obligation contractuelle, le manquement caractérisé du professionnel à cette obligation, et un préjudice qui en découle directement, tandis qu'il incombe à l'entrepreneur défaillant, pour s'exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve d'une cause étrangère répondant aux critères de la force majeure. En l'espèce, la société ABJ Renov a établi le 26 juin 2021 un devis de rénovation pour un montant de 47 301,10 euros toutes taxes comprises, portant sur des travaux de démolition, de pose de faux plafonds en placoplâtre, d'isolation, de raccordements électriques, de création de cloisons, de dépose et de pose de sanitaires dans la maison d'habitation de M. [Z]. Ce devis, qui mentionnait expressément la condition de versement d'un premier acompte de 40% à l'acceptation, a été accepté par le maître d'ouvrage et a noué entre les parties un contrat d'entreprise. Il ressort des correspondances électroniques produites que les parties s'étaient en outre accordées sur une exécution des travaux au cours de la dernière quinzaine du mois d'août 2021. Les échanges électroniques entre les parties établissent, par ailleurs, que la société ABJ Renov n'a commencé les travaux qu'en novembre 2021, soit avec un retard de près de trois mois sur la date convenue, avant d'invoquer successivement et de façon répétée l'accident d'un proche du gérant, le retard de fournisseurs, puis la contraction de la covid-19, pour justifier ses interruptions ultérieures. La société ABJ Renov aurait cessé définitivement toute intervention à la mi-mars 2022, sans achever les travaux et sans en avertir le maître d'ouvrage. En tout état de cause et après l'envoi de deux mises en demeure les 12 et 27 avril 2022, M. [Z] a requis la SELARL Margo-Doyen, commissaire de justice à [Localité 6] afin de constater l'état d'avancement des travaux de rénovation suite à l'abandon du chantier. Le procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2022 recense sur tous les niveaux de la maison (cave, rez-de-chaussée, 1er et 2e étage) et pièce par pièce, les travaux entamés mais inachevés et ceux qui n'ont pas même été commencés au regard du devis du 26 juin 2021. Il résulte de ce procès-verbal de constat les éléments suivants : - au niveau de la cave : les travaux de grattage des joints à la chaux, la mise à nu des murs en pierres, la réparation des marches et la pose d'une grille de fermeture n'ont pas été réalisés. Il a également été relevé la présence d'un tuyau d'évacuation en PVC laissé en suspens et non raccordé ; - au rez-de-chaussée : * accès au 1er étage : l'escalier en bois n'a pas été démoli. Le grattage des murs et la réfection des joints n'ont pas été effectués, à l'exception d'une petite partie du mur. * pièce principale et cuisine : l'ancien parquet est resté en place et s'est avéré abîmé ; la dépose prévue et la pose d'un nouveau parquet n'ont pas été exécutées. Au plafond, la pose d'un faux plafond en Ba13 destiné à masquer les poutres n'a pas été faite, laissant la totalité des poutres apparentes. Il a de plus été noté l'absence du moteur d'évacuation et de son raccordement pour la hotte aspirante ; * chambre : la pose d'un carrelage sur le plancher chauffant, l'installation d'une porte au niveau du coffrage électrique et la pose de briques sur le mur gauche n'ont pas été réalisées ; * salle d'eau : les travaux de démolition, la pose d'une cloison coulissante, l'installation d'une cuvette suspendue et la pose d'une rangée de pavés n'ont pas été effectués. Il a été observé que la pièce était encombrée de gravats et d'effets personnels ; - au 1er étage : * palier et future chambre : des plaques de Ba13 et une cloison séparative ont bien été posées. Derrière cette cloison, le faux plafond a été installé, mais les murs sont restés à l'état brut et n'ont pas été peints ; * salle de bains : au bout du couloir de distribution, une cloison en Ba13 avec une porte a été mise en place, mais l'ensemble a été laissé à l'état brut. La dépose de la baignoire existante et la création d'une douche à l'italienne n'ont pas été réalisées ; - au 2e étage : * accès au 2e étage : l'ancien escalier en pin, taché, est resté en place alors qu'il devait être entièrement changé. Au-dessus de cette montée d'escalier, le faux plafond en plaques de Ba13 n'a pas été terminé, laissant de la laine de verre d'isolation totalement apparente ; * pièce principale : l'aménagement de la douche à l'italienne et la pose du meuble vasque n'ont pas été exécutés. Le parquet existant, ancien et taché, n'a pas été protégé. Enfin, les murs ont été laissés à l'état brut avec des raccords apparents, et le radiateur, qui devait être déplacé, est resté sur le fond droit de la pièce. Les dix-sept photographies annexées à ce constat objectivent visuellement l'inachèvement d'ampleur des prestations et la dégradation de l'habitabilité du logement. À les supposer établis, les motifs successivement invoqués par l'artisan dans les courriels antérieurs (accident familial, retard fournisseurs, contraction de la covid-19) ne présentent ni le caractère d'extériorité, ni celui d'imprévisibilité, ni celui d'irrésistibilité requis pour caractériser une cause exonératoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ABJ Renov a manqué à son obligation essentielle d'exécution des travaux contractuellement prévus, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque cause exonératoire. L'abandon de chantier est ainsi caractérisé. La responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov sera retenue à l'égard de M. [F] [Z] et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point. Sur la résolution du contrat conclu le 26 juin 2021 : En application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution suffisamment grave imputable au débiteur. L'article 1229 du même code prévoit que la résolution prend effet, en cas de résolution judiciaire, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice, et que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurés l'une à l'autre. L'article L. 216-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai indiqué au consommateur, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, au professionnel d'effectuer la prestation dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. En l'espèce, la société Pacifica, agissant pour le compte de son assuré M. [Z], a adressé à la société ABJ Renov, par lettres recommandées avec accusé de réception, deux mises en demeure successives en date des 12 avril et 27 avril 2022. Chacune de ces mises en demeure visaient expressément l'article L. 216-6 du code de la consommation et la dernière fixait à l'entreprise un délai raisonnable expirant le 10 mai 2022 pour reprendre et terminer les travaux. Le dernier courrier mentionne explicitement la résolution du contrat à défaut d'exécution au 10 mai 2022. La société ABJ Renov n'a pas repris les travaux dans le délai accordé, lequel a expiré sans la moindre intervention de sa part. Le procès-verbal de constat du 20 mai 2022 atteste en outre de l'inachèvement des travaux. Au regard des deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées vainement à l'entreprise, il y a lieu de constater la résolution pure et simple du contrat de rénovation aux torts exclusifs de la société ABJ Renov, avec effet à la date du 10 mai 2022 et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point. Sur le remboursement de l'acompte et l'application de la majoration légale : Aux termes de l'article L. 216-3 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de la dénonciation. En application de l'article L. 241-4 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. Ces majorations s'appliquent de plein droit et sans formalité préalable, dès l'écoulement des délais légaux. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'article 1229 du code civil dispose en outre que la résolution emporte restitution des prestations échangées, étant entendu que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, sous déduction de la valeur des prestations effectivement réalisées et conservées par le bénéficiaire. Enfin, selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, M. [Z] produit en cause d'appel : - un échange de courriels qui démontre que l'entreprise a transmis le 26 juin 2021 son relevé d'identité bancaire domicilié à la BNP Paribas de [Localité 5], - un avis d'opération bancaire émanant du Crédit Agricole et qui atteste de l'exécution, le 20 juillet 2021, d'un virement externe d'un montant de 18 920,44 euros au profit du compte de la « SARL ABJ Renov », - un courriel du 20 juillet 2021 de confirmation de M. [Z] qui indique à l'entreprise : « la banque vient de vous virer les fonds ». Le montant viré, soit 18 920,44 euros, correspond très exactement au 40% du montant du devis du 26 juin 2021 devant être versé à l'acceptation de la commande. La preuve du versement effectif de la somme de 18 920,44 euros à la société ABJ Renov est ainsi rapportée à hauteur d'appel. En ce qui concerne la valeur des prestations exécutées par la société ABJ Renov avant l'abandon du chantier, M. [Z] produit un devis de la société Avenir Rénovations établi le 16 décembre 2022, qui chiffre à 8 976,50 euros toutes taxes comprises la valeur des travaux de démolition, de pose partielle de cloisons et de matériaux isolants effectivement réalisés et laissés en l'état par la société ABJ Renov. Ce devis est cohérent avec les constatations objectives du procès-verbal du commissaire de justice du 20 mai 2022, lesquelles montrent que les travaux effectivement entamés se limitent à des opérations de démolition partielle, à la pose incomplète de cloisons et au placement grossier d'isolation laissé apparent. Par ailleurs, le chiffrage de cette estimation de la valeur des prestations exécutées apparaît justifié. Dans ces conditions, il sera déduit la somme de 8 976,50 euros de l'acompte versé de 18 920,44 euros et le solde restant dû par la société ABJ Renov à M. [Z] s'élève effectivement à la somme de 9 943,94 euros. Cependant, la résolution du contrat étant intervenue le 10 mai 2022 et en l'absence de tout remboursement de l'entreprise depuis, la majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation se trouve de plein droit acquise. La somme totale due par la société ABJ Renov à M. [Z] au titre de la restitution partielle de l'acompte doit donc être majorée de 50% et s'élève ainsi à la somme de 14 915,91 euros (9 943,94 × 1,5). La société ABJ Renov sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation en première instance, soit au 22 juillet 2024. Il sera donc ajouté au jugement entrepris sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive : M. [Z], dans le corps de ses écritures indique avoir été contraint d'installer son propre lit dans le salon au milieu des cartons et de confier ses enfants à leur mère pour leur épargner les conditions d'inconfort de la maison (défaut d'isolation suffisante, courants d'air...). Cependant et aux vus du dispositif de ses écritures, il ne demande aucune indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Il indique en outre souffrir d'un préjudice moral qui résulte de la résistance opposée par la société ABJ Renov à intervenir sur le chantier. Toutefois, l'inertie du professionnel est précisément sanctionnée par le dispositif prévu par les articles L. 216-3 et L. 241-4 du code de la consommation qui a trouvé à s'appliquer dans le cas d'espèce. Enfin, l'appelant ne démontre aucun grief spécifique tiré de la non-comparution de société ABJ Renov en première instance et en appel. M. [Z] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ces titres et il sera ajouté sur ce point au jugement entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles : La société ABJ Renov qui succombe sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux dépens. En revanche, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 mai 2022 ne constitue pas un acte de procédure relatif à la conduite de l'instance et les honoraires liés à ce constat constituent des frais irrépétibles qui seront donc pris en considération à ce titre. L'équité commande de condamner la société ABJ Renov à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov est engagée à l'égard de M. [F] [Z] pour abandon de chantier ; Constate la résolution du contrat de rénovation conclu le 26 juin 2021 entre M. [F] [Z] et la société ABJ Renov, aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet à la date du 10 mai 2022 ; Condamne la société ABJ Renov à payer à M. [F] [Z] la somme de 14 915,91 euros au titre de la restitution partielle de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ; Déboute M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ; Condamne la société ABJ Renov aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société ABJ Renov à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel ; Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ S.A.R.L. AJB RENOV Copie exécutoire le 11 juin 2026 à Me WADIER COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01940 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLH6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [Z] né le 05 Novembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET S.A.R.L. AJB RENOV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Assignée selon les conditions de l'article 659 du Code de Procédure Civile INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : M. [F] [Z], propriétaire d'une maison d'habitation située situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Oise), a souhaité réaliser des travaux de rénovation intérieure, incluant notamment la création d'une chambre et la réfection d'une salle de bain. À cette fin, il a pris contact avec la société ABJ Renov, dont le siège social se trouve à [Localité 5] (Oise). Le 26 juin 2021, la société ABJ Renov a émis un devis pour les travaux d'un montant de 47 301,10 euros toutes taxes comprises, que M. [Z] a accepté. M. [Z] expose avoir procédé, le 20 juillet 2021, au règlement d'un premier acompte contractuellement convenu de 18 920,44 euros par virement bancaire, ce qui correspond à quarante pour cent du montant total du chantier. Les parties ont convenu d'un début de chantier au cours de la dernière quinzaine du mois d'août 2021, mais la société ABJ Renov a retardé son intervention à plusieurs reprises. C'est finalement en novembre 2021 que l'entreprise a commencé les premiers travaux, qui ont consisté en des démolitions, de l'isolation et la pose de cloisons. Cependant, à la mi-mars 2022, la société ABJ Renov a cessé toute intervention sur le chantier alors que les travaux n'ont pas été achevés, laissant les lieux en l'état. Face à cette situation, M. [Z] a sollicité l'assistance de son assureur, la société Pacifica. Cette dernière a adressé à la société ABJ Renov une première mise en demeure le 12 avril 2022, qui a été suivie d'un second courrier recommandé avec accusé de réception le 27 avril 2022. Ce second courrier a enjoint à l'entreprise de reprendre et de terminer les travaux en lui laissant un délai fixé au 10 mai 2022. Ces courriers de mise en demeure sont restés sans aucune réponse. À la demande de M. [Z], un procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2022 a recensé les travaux réalisés et ceux non effectués au regard du devis initial. Par la suite, le 16 décembre 2022, M. [Z] a fait évaluer par une autre entreprise, la société Avenir rénovation, les travaux partiels exécutés par la société ABJ Renov. Les interventions de cette dernière ont été chiffrées à la somme de 8 976,50 euros toutes taxes comprises. Par acte en date du 22 juillet 2024, M. [F] [Z] a fait assigner la société ABJ Renov devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de : Dire et juger que M. [F] [Z] est recevable et bien fondé à agir à l'encontre de la société ABJ Renov ; Retenir la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov à l'égard de M. [F] [Z], et prendre acte de la résolution pure et simple du contrat signé en date du 26 juin 2021 entre les parties ; à titre subsidiaire, Prononcer la résolution pure et simple du contrat signé en date du 26 juin 2021 entre les parties ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 9 943,94 euros, en remboursement de l'acompte versé en tenant compte des travaux réalisés par la défenderesse, mais majorée de 50 % en application de l'article L.241-4 du code de la consommation, soit une somme totale de 14 915,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure, ou à tout le moins de la présente assignation ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice moral subi résultant également de la résistance manifestement abusive de la défenderesse ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ABJ Renov aux entiers dépens de l'instance outre les frais d'huissier préalables, dont les frais de l'établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mai 2022, et dont distraction est requise au profit de la Scp Fumagalli Vast Palmas, avocats, aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel. M. [F] [Z] a soutenu qu'il a conclu un contrat pour des travaux de rénovation et a versé un premier acompte de 18 920,44 euros le 20 juillet 2021. Il a fait valoir que l'entreprise a retardé le début du chantier puis l'a purement et simplement abandonné à la mi-mars 2022, laissant le logement dans un état dangereux et insalubre. Il a souligné que les diverses relances et mises en demeure adressées en avril 2022 sont restées sans réponse. Il a de plus indiqué qu'un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 20 mai 2022 et qu'une autre entreprise a chiffré les travaux partiellement réalisés afin de calculer le montant du remboursement réclamé. Par jugement rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a : Débouté M. [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens. Le premier juge a considéré que M. [F] [Z] n'établissait pas avoir effectivement payé l'acompte dont il réclamait un remboursement partiel, estimant qu'il ne versait aux débats aucun justificatif probant en ce sens. Par déclaration du 25 mars 2025, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 juin 2025 par lesquelles M. [F] [Z] demande à la cour de : Accueillir M. [F] [Z] en ses demandes, fins et prétentions ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis sous le RG 24/01851 ; Statuant à nouveau, Dire et juger que M. [F] [Z] est recevable et bien-fondé en ses demandes présentées à l'encontre de la société ABJ Renov ; Retenir la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov à l'égard de M. [F] [Z] ; Constater, ou prononcer, à la date de la mise en demeure en date du 12 avril 2022, date de la mise en demeure, et sur le fondement de l'article L.216-2 du code de la consommation, la résolution pure et simple du contrat signé en date du 26 juin 2021 entre les parties ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 9 943,94 euros, en remboursement de l'acompte versé en tenant compte des travaux réalisés par la défenderesse, majorée de 50 % en application de l'article L.241-4 du code de la consommation, soit une somme totale de 14 915,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure, ou à tout le moins à compter de l'assignation délivrée le 22 juillet 2024 ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice moral subi résultant également de la résistance manifestement abusive de la défenderesse ; Condamner la société ABJ Renov à verser à M. [F] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ABJ Renov aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'huissier préalables, dont les frais de l'établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mai 2022. M. [F] [Z] fait valoir : - sur le paiement de l'acompte, qu'il démontre à hauteur d'appel avoir effectivement payé l'acompte de 18 920,44 euros à la société ABJ Renov par la production de son justificatif de virement du 20 juillet 2021 et de son relevé bancaire identifiant le débit et qu'en tout état de cause, le tribunal a omis de statuer sur ses demandes d'indemnisation de préjudice moral et de jouissance, - sur la résolution du contrat et la responsabilité contractuelle, que le manquement grave de son cocontractant justifie la résolution pure et simple du contrat aux torts exclusifs de la société, - sur le remboursement financier, qu'il a fait chiffrer la valeur des prestations partiellement réalisées par l'entreprise défaillante à la somme de 8 976,50 euros, qu'il déduit cette somme de l'acompte payé de 18 920,44 euros, ce qui fixe le solde devant lui être restitué à 9 943,94 euros, que la défenderesse n'ayant procédé à aucun remboursement dans un délai dépassant soixante jours suivant la mise en demeure, la somme exigible est majorée de plein droit de 50 % en vertu de l'article L.241-4 du code de la consommation, justifiant une réclamation totale de 14 915,91 euros augmentée des intérêts au taux légal, - sur l'indemnisation des préjudices moral et de résistance abusive, qu'il pâtit de la résistance manifestement abusive et dilatoire de l'intimée, qui n'a fourni aucune explication sur son comportement déloyal, qu'il a été contraint de vivre durant des mois avec ses enfants au milieu d'un chantier perpétuel, dans le froid et l'humidité, au point de devoir installer son propre lit dans le salon et de confier plus longuement ses enfants à leur mère face à l'insalubrité des lieux. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [Z] a fait signifier la déclaration d'appel à la S.A.R.L. ABJ Renov qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant ont également été signifiées par ce même acte à cette date. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov pour abandon de chantier : Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient au maître d'ouvrage qui se prévaut d'un abandon de chantier d'établir l'existence d'une obligation contractuelle, le manquement caractérisé du professionnel à cette obligation, et un préjudice qui en découle directement, tandis qu'il incombe à l'entrepreneur défaillant, pour s'exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve d'une cause étrangère répondant aux critères de la force majeure. En l'espèce, la société ABJ Renov a établi le 26 juin 2021 un devis de rénovation pour un montant de 47 301,10 euros toutes taxes comprises, portant sur des travaux de démolition, de pose de faux plafonds en placoplâtre, d'isolation, de raccordements électriques, de création de cloisons, de dépose et de pose de sanitaires dans la maison d'habitation de M. [Z]. Ce devis, qui mentionnait expressément la condition de versement d'un premier acompte de 40% à l'acceptation, a été accepté par le maître d'ouvrage et a noué entre les parties un contrat d'entreprise. Il ressort des correspondances électroniques produites que les parties s'étaient en outre accordées sur une exécution des travaux au cours de la dernière quinzaine du mois d'août 2021. Les échanges électroniques entre les parties établissent, par ailleurs, que la société ABJ Renov n'a commencé les travaux qu'en novembre 2021, soit avec un retard de près de trois mois sur la date convenue, avant d'invoquer successivement et de façon répétée l'accident d'un proche du gérant, le retard de fournisseurs, puis la contraction de la covid-19, pour justifier ses interruptions ultérieures. La société ABJ Renov aurait cessé définitivement toute intervention à la mi-mars 2022, sans achever les travaux et sans en avertir le maître d'ouvrage. En tout état de cause et après l'envoi de deux mises en demeure les 12 et 27 avril 2022, M. [Z] a requis la SELARL Margo-Doyen, commissaire de justice à [Localité 6] afin de constater l'état d'avancement des travaux de rénovation suite à l'abandon du chantier. Le procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2022 recense sur tous les niveaux de la maison (cave, rez-de-chaussée, 1er et 2e étage) et pièce par pièce, les travaux entamés mais inachevés et ceux qui n'ont pas même été commencés au regard du devis du 26 juin 2021. Il résulte de ce procès-verbal de constat les éléments suivants : - au niveau de la cave : les travaux de grattage des joints à la chaux, la mise à nu des murs en pierres, la réparation des marches et la pose d'une grille de fermeture n'ont pas été réalisés. Il a également été relevé la présence d'un tuyau d'évacuation en PVC laissé en suspens et non raccordé ; - au rez-de-chaussée : * accès au 1er étage : l'escalier en bois n'a pas été démoli. Le grattage des murs et la réfection des joints n'ont pas été effectués, à l'exception d'une petite partie du mur. * pièce principale et cuisine : l'ancien parquet est resté en place et s'est avéré abîmé ; la dépose prévue et la pose d'un nouveau parquet n'ont pas été exécutées. Au plafond, la pose d'un faux plafond en Ba13 destiné à masquer les poutres n'a pas été faite, laissant la totalité des poutres apparentes. Il a de plus été noté l'absence du moteur d'évacuation et de son raccordement pour la hotte aspirante ; * chambre : la pose d'un carrelage sur le plancher chauffant, l'installation d'une porte au niveau du coffrage électrique et la pose de briques sur le mur gauche n'ont pas été réalisées ; * salle d'eau : les travaux de démolition, la pose d'une cloison coulissante, l'installation d'une cuvette suspendue et la pose d'une rangée de pavés n'ont pas été effectués. Il a été observé que la pièce était encombrée de gravats et d'effets personnels ; - au 1er étage : * palier et future chambre : des plaques de Ba13 et une cloison séparative ont bien été posées. Derrière cette cloison, le faux plafond a été installé, mais les murs sont restés à l'état brut et n'ont pas été peints ; * salle de bains : au bout du couloir de distribution, une cloison en Ba13 avec une porte a été mise en place, mais l'ensemble a été laissé à l'état brut. La dépose de la baignoire existante et la création d'une douche à l'italienne n'ont pas été réalisées ; - au 2e étage : * accès au 2e étage : l'ancien escalier en pin, taché, est resté en place alors qu'il devait être entièrement changé. Au-dessus de cette montée d'escalier, le faux plafond en plaques de Ba13 n'a pas été terminé, laissant de la laine de verre d'isolation totalement apparente ; * pièce principale : l'aménagement de la douche à l'italienne et la pose du meuble vasque n'ont pas été exécutés. Le parquet existant, ancien et taché, n'a pas été protégé. Enfin, les murs ont été laissés à l'état brut avec des raccords apparents, et le radiateur, qui devait être déplacé, est resté sur le fond droit de la pièce. Les dix-sept photographies annexées à ce constat objectivent visuellement l'inachèvement d'ampleur des prestations et la dégradation de l'habitabilité du logement. À les supposer établis, les motifs successivement invoqués par l'artisan dans les courriels antérieurs (accident familial, retard fournisseurs, contraction de la covid-19) ne présentent ni le caractère d'extériorité, ni celui d'imprévisibilité, ni celui d'irrésistibilité requis pour caractériser une cause exonératoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ABJ Renov a manqué à son obligation essentielle d'exécution des travaux contractuellement prévus, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque cause exonératoire. L'abandon de chantier est ainsi caractérisé. La responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov sera retenue à l'égard de M. [F] [Z] et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point. Sur la résolution du contrat conclu le 26 juin 2021 : En application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution suffisamment grave imputable au débiteur. L'article 1229 du même code prévoit que la résolution prend effet, en cas de résolution judiciaire, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice, et que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurés l'une à l'autre. L'article L. 216-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai indiqué au consommateur, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, au professionnel d'effectuer la prestation dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. En l'espèce, la société Pacifica, agissant pour le compte de son assuré M. [Z], a adressé à la société ABJ Renov, par lettres recommandées avec accusé de réception, deux mises en demeure successives en date des 12 avril et 27 avril 2022. Chacune de ces mises en demeure visaient expressément l'article L. 216-6 du code de la consommation et la dernière fixait à l'entreprise un délai raisonnable expirant le 10 mai 2022 pour reprendre et terminer les travaux. Le dernier courrier mentionne explicitement la résolution du contrat à défaut d'exécution au 10 mai 2022. La société ABJ Renov n'a pas repris les travaux dans le délai accordé, lequel a expiré sans la moindre intervention de sa part. Le procès-verbal de constat du 20 mai 2022 atteste en outre de l'inachèvement des travaux. Au regard des deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées vainement à l'entreprise, il y a lieu de constater la résolution pure et simple du contrat de rénovation aux torts exclusifs de la société ABJ Renov, avec effet à la date du 10 mai 2022 et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point. Sur le remboursement de l'acompte et l'application de la majoration légale : Aux termes de l'article L. 216-3 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de la dénonciation. En application de l'article L. 241-4 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. Ces majorations s'appliquent de plein droit et sans formalité préalable, dès l'écoulement des délais légaux. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'article 1229 du code civil dispose en outre que la résolution emporte restitution des prestations échangées, étant entendu que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, sous déduction de la valeur des prestations effectivement réalisées et conservées par le bénéficiaire. Enfin, selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, M. [Z] produit en cause d'appel : - un échange de courriels qui démontre que l'entreprise a transmis le 26 juin 2021 son relevé d'identité bancaire domicilié à la BNP Paribas de [Localité 5], - un avis d'opération bancaire émanant du Crédit Agricole et qui atteste de l'exécution, le 20 juillet 2021, d'un virement externe d'un montant de 18 920,44 euros au profit du compte de la « SARL ABJ Renov », - un courriel du 20 juillet 2021 de confirmation de M. [Z] qui indique à l'entreprise : « la banque vient de vous virer les fonds ». Le montant viré, soit 18 920,44 euros, correspond très exactement au 40% du montant du devis du 26 juin 2021 devant être versé à l'acceptation de la commande. La preuve du versement effectif de la somme de 18 920,44 euros à la société ABJ Renov est ainsi rapportée à hauteur d'appel. En ce qui concerne la valeur des prestations exécutées par la société ABJ Renov avant l'abandon du chantier, M. [Z] produit un devis de la société Avenir Rénovations établi le 16 décembre 2022, qui chiffre à 8 976,50 euros toutes taxes comprises la valeur des travaux de démolition, de pose partielle de cloisons et de matériaux isolants effectivement réalisés et laissés en l'état par la société ABJ Renov. Ce devis est cohérent avec les constatations objectives du procès-verbal du commissaire de justice du 20 mai 2022, lesquelles montrent que les travaux effectivement entamés se limitent à des opérations de démolition partielle, à la pose incomplète de cloisons et au placement grossier d'isolation laissé apparent. Par ailleurs, le chiffrage de cette estimation de la valeur des prestations exécutées apparaît justifié. Dans ces conditions, il sera déduit la somme de 8 976,50 euros de l'acompte versé de 18 920,44 euros et le solde restant dû par la société ABJ Renov à M. [Z] s'élève effectivement à la somme de 9 943,94 euros. Cependant, la résolution du contrat étant intervenue le 10 mai 2022 et en l'absence de tout remboursement de l'entreprise depuis, la majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation se trouve de plein droit acquise. La somme totale due par la société ABJ Renov à M. [Z] au titre de la restitution partielle de l'acompte doit donc être majorée de 50% et s'élève ainsi à la somme de 14 915,91 euros (9 943,94 × 1,5). La société ABJ Renov sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation en première instance, soit au 22 juillet 2024. Il sera donc ajouté au jugement entrepris sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive : M. [Z], dans le corps de ses écritures indique avoir été contraint d'installer son propre lit dans le salon au milieu des cartons et de confier ses enfants à leur mère pour leur épargner les conditions d'inconfort de la maison (défaut d'isolation suffisante, courants d'air...). Cependant et aux vus du dispositif de ses écritures, il ne demande aucune indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Il indique en outre souffrir d'un préjudice moral qui résulte de la résistance opposée par la société ABJ Renov à intervenir sur le chantier. Toutefois, l'inertie du professionnel est précisément sanctionnée par le dispositif prévu par les articles L. 216-3 et L. 241-4 du code de la consommation qui a trouvé à s'appliquer dans le cas d'espèce. Enfin, l'appelant ne démontre aucun grief spécifique tiré de la non-comparution de société ABJ Renov en première instance et en appel. M. [Z] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ces titres et il sera ajouté sur ce point au jugement entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles : La société ABJ Renov qui succombe sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux dépens. En revanche, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 mai 2022 ne constitue pas un acte de procédure relatif à la conduite de l'instance et les honoraires liés à ce constat constituent des frais irrépétibles qui seront donc pris en considération à ce titre. L'équité commande de condamner la société ABJ Renov à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la responsabilité contractuelle de la société ABJ Renov est engagée à l'égard de M. [F] [Z] pour abandon de chantier ; Constate la résolution du contrat de rénovation conclu le 26 juin 2021 entre M. [F] [Z] et la société ABJ Renov, aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet à la date du 10 mai 2022 ; Condamne la société ABJ Renov à payer à M. [F] [Z] la somme de 14 915,91 euros au titre de la restitution partielle de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ; Déboute M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ; Condamne la société ABJ Renov aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société ABJ Renov à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel ; Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 17 octobre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00070
en commun : code de la consommation L241-4, code de la consommation L216-2, code de la consommation L216-3
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03520
en commun : code de la consommation L241-4, code de la consommation L216-2, code de la consommation L216-3
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