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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 août 2026, n° 26/00033

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Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le 18 mars 2026, la société Granitifiandre demande à la cour de :



La déclarer recevable en son appel, 

Réformer l'ordonnance entreprise rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis le 31 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant de nouveau, 



Déclarer incompétentes les juridictions étatiques françaises au profit du collège arbitral tel que prévu par ses conditions générales de vente pour statuer sur toutes demandes formées à son encontre, 

Renvoyer M. [Y] [W] et Mme [J] [T] et les sociétés ABC et ETC à mieux se pourvoir en arbitrage devant les arbitres contractuellement désignés, 

Condamner M. [Y] [W] et Mme [J] [T] et les sociétés ABC et ETC à lui verser, chacun, une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en première instance et en appel, en ce compris les frais de traduction assermentée, dont distraction au profit de Me Marion Mandonnet, 

Débouter M. [Y] [W], Mme [J] [T] épouse [W] et les sociétés ETC et ABC de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.



Par conclusions remises au greffe le 20 janvier 2026, M. et Mme [W] [T] demandent à la cour de :



Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le tribunal judiciaire de Senlis sous le numéro de rôle 24/00387 



A titre subsidiaire, 

Dire et juger que la clause compromissoire est nulle et inopposable 

Ce faisant, 

Débouter la société Granitifiandre venant aux droits de la société Iris ceramica de toutes ses prétentions, 



En tout état de cause, 

Condamner la société Granitifiandre venant aux droits de la société Iris ceramica à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2026, les sociétés ETC et ABC demandent à la cour de :



Juger que la société Granitifiandre doit être déclarée irrecevable en son second appel en date du 6 janvier 2026 sous le n° de rôle 26/00033, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

A titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis en date du 31 juillet 2025 ; 

Débouter la société Granitifiandre de son incident d'incompétence, et ce avec conséquences de droit ; 

Condamner la société Granitifiandre au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Granitifiandre aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Me Audrey d'Hautefeuille.

Motifs

MOTIFS



1. Sur la recevabilité de l'appel



La société Granitifiandre rappelle qu'il est désormais jugé que dès lors que le premier acte d'appel n'a pas été encore jugé irrecevable, l'appelant, s'il est toujours dans le délai légal, peut former un nouvel appel. Elle souligne en outre que le désistement produit effet immédiatement.









Les sociétés ABC et ETC répondent que les conclusions de désistement d'appel portant sur le premier appel de la société Granitifiandre ont été notifiées le 6 janvier 2026. Le deuxième appel de la société Granitifiandre a été régularisé le même jour. Toutefois, pour pouvoir régulariser le deuxième appel, encore eût-il fallu qu'à la date de la formalisation du second appel, le premier appel ait fait l'objet d'un désistement. Or, tel n'a pas été le cas, puisque le désistement a été acté le 11 février 2026. Dès lors, la société Granitifiandre n'avait pas qualité à agir lorsqu'elle a interjeté son second appel. Les sociétés ABC et ATC prétendent encore que pour que l'acte de désistement d'appel produise immédiatement son effet extinctif de l'instance, il aurait qu'il soit mentionné que ce désistement était accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.



Sur ce,



En application des articles 83, 84, du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. 

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe. La déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat.



Aux termes de l'article 546, alinéa 1, du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Aux termes des articles 400 et 403, alinéa 1er, du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. 



En l'espèce, la société Granitifiandre s'est désistée de sa première instance d'appel par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, en exposant que par conclusions d'incident, les sociétés ETC et ABC avaient soulevé l'irrecevabilité de son appel, faute pour elle d'avoir sollicité du Premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe, et qu'elle était dès lors contrainte de se désister, précisant qu'il s'agissait d'un désistement d'instance uniquement. 



Il en résulte qu'elle ne s'est désistée de cette instance que pour pouvoir régulariser un nouveau recours à l'encontre du même jugement. Son deuxième appel doit donc être déclaré recevable (Civ. 2e, 27 février 2014, n°13-11.199 ; 22 octobre 2020, n°19-20.766). Les sociétés ETC et ABC sont déboutées de leur prétention visant à la voir déclarer irrecevable en son second appel du 6 janvier 2026.













2. Sur l'opposabilité de la clause compromissoire



La société Granitifiandre observe qu'elle a bien soulevé son incident in limine litis dans le cadre de la présente instance, ce qu'elle ne pouvait pas faire devant le juge des référés. Elle n'a donc pas renoncé à s'en prévaloir. Elle rappelle que ses conditions générales de vente, auxquelles renvoie la confirmation de commande adressée à la société ABC, contiennent en leur article 9 une clause compromissoire. Elle souligne qu'elle verse aux débats un panel de factures démontrant ses relations commerciales constantes avec la société ABC avant la vente litigieuse, de telle sorte qu'elles sont réputées connaître leurs conditions réciproques de vente et d'achat. Il est expressément indiqué sur ces factures que les fournitures sont effectuées selon ses conditions générales de vente, disponibles sur son site internet et sur simple demande. La société ABC n'a jamais contesté lesdites conditions générales de vente et en particulier la clause compromissoire. Ainsi, elle est réputée l'avoir acceptée, fût-ce par son silence.



Or dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis. Le critère de " l'ignorance légitime " du sous-acquéreur de l'existence d'une clause compromissoire par le sous-acquéreur, que la Cour de cassation avait un temps retenu, a depuis longtemps été abandonné dans la mesure où cette exception ne trouvait que de très rares applications. Pas plus que son acceptation, sa connaissance n'est en fait nécessaire à son opposabilité aux sous-acquéreurs, l'article 2061 du code civil étant sans application dans l'ordre international. Ainsi, par l'effet de la vente, la clause a été transmise à la société ETC puis aux époux [W] [T].



La société Granitifiandre ajoute que l'application de l'article 333 du code de procédure civile doit être écartée dans l'ordre international en présence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire. Le principe d'unicité de l'instance évoqué en première instance ne s'applique qu'aux juridictions étatiques et non à l'arbitrage, qui plus est international.



Les sociétés ABC et ETC répondent que la société Granitifiandre a renoncé à l'application de la clause compromissoire, en ce qu'elle ne l'a pas excipée devant le juge des référés. 



Elles plaident que le seul visa sur une facture ne suffit pas pour rendre opposables les conditions générales de vente au regard des dispositions nouvelles de l'article 1119 du code civil. Certes, la société Granitifiandre se prévaut des relations d'affaires ayant existé avec la société ABC, " mais celles-ci peuvent être insuffisantes pour justifier de l'opposabilité et (ou) de l'acceptation des conditions générales de vente au cocontractant ". Elles considèrent que rien ne prouve que la société ABC a eu connaissance de la clause compromissoire avant la formation du contrat, et que rien ne démontre que les sociétés " ABC et (ou) ETC " aient accepté cette clause compromissoire. Par ailleurs, les sociétés Granitifiandre et ETC n'ont jamais été directement en relations d'affaires. Le principe est celui de l'inopposabilité de la clause.



Les sociétés ETC et ABC soutiennent en outre que s'il ressort de la jurisprudence le principe de la transmission automatique de la clause compromissoire à l'ensemble des participants à une chaîne de contrats, encore faut-il qu'il s'agisse de contrats translatifs de propriété. Or, tel n'est pas le cas dès lors que le contrat liant les époux [W] [T] à la société ETC est un contrat d'entreprise.



Elles concluent que le litige est indivisible, ce qui exige qu'une seule juridiction soit saisie.



M. et Mme [W] [T] soutiennent que la clause compromissoire leur est inopposable en ce que le droit européen considère qu'une clause attributive de juridiction ne se transmet pas au sous-acquéreur qui n'y a pas donné son consentement. 



Ils considèrent également que le litige est indivisible. Ils rappellent que la jurisprudence a estimé que les demandes concernant un seul et même litige et étant susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifiaient la saisine d'une seule juridiction (Com. 13 février 2019, n°18-11.199). Cette situation leur imposerait de maintenir leurs demandes uniquement à l'encontre des sociétés ETC et ABC.



Sur ce,



Selon l'article1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.



Aux termes de l'article 1449 du même code, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.



Dès lors, il ne peut être déduit du comportement procédural de la société Granitifiandre devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle a renoncé à l'application de la clause compromissoire figurant dans ses conditions générales de vente.



Par ailleurs, les pièces versées aux débats établissent que les sociétés Granitifiandre et ABC sont en relation d'affaires au moins depuis le mois de mai 2018, et que les confirmations de commande du fournisseur indiquent : " pour connaître les conditions qui ne sont pas expressément indiquées dans ce document, veuillez consulter les conditions générales de vente de Granitifiandre S. p. A. disponibles sur son site internet ". La société ABC ne peut donc soutenir qu'elle n'en a pas eu connaissance, de sorte qu'elles lui sont opposables dès lors qu'elle n'a émis aucune protestation ou réserve (Civ. 1re, 11 mai 2012, n° 10-25.620).



Or il est jugé que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique, en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène d'une telle chaîne (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 04-20.842 ; 9 juillet 2014, n° 13-17.402).



Néanmoins, l'article 2061 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, dispose désormais que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée, et que lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.









Il en résulte que la clause compromissoire litigieuse est opposable aux sociétés ABC et ETC, pour avoir été acceptée par la société ABC et transmise avec l'action contractuelle à la société ETC, mais pas à M. et Mme [W] [T], dont nul ne contexte qu'ils n'ont pas contracté dans le cadre de leur activité professionnelle mais en qualité de consommateurs.



Dès lors, la société Granitifiandre ne peut contester la compétence de la juridiction étatique pour statuer sur les prétentions formées à son encontre par M. et Mme [W] [T]. Or ces derniers poursuivent sa condamnation solidaire avec les sociétés ABC et ETC à les indemniser de leur préjudice, et leurs demandes à l'encontre du fabricant et de ses deux acheteurs successifs, concernant un seul et même litige, sont susceptibles, si elles sont jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifiant bien la saisine d'une seule juridiction. Par ce motif, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Granitifiandre.



3. Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Granitifiandre aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Audrey d'Hautefeuille uniquement, Me Mandonnet étant déboutée de sa demande à ce titre, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Granitifiandre est par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [W] [T] d'une part, les sociétés ABC et ETC d'autre part, les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,





Déboute les sociétés ETC et ABC de leur prétention visant à voir déclarer la société Granitifiandre irrecevable en son appel du 6 janvier 2026 ;



Confirme l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'elle a :



-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Granitifiandre, 

-dit que la société Granitifiandre sera tenue aux dépens de l'incident, 

-débouté la société Granitifiandre de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société Granitifiandre à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 1 000 euros et à la société ETC et la société ABC la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,



Y ajoutant,



Condamne la société Granitifiandre aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Audrey d'Hautefeuille ;





Condamne la société Granitifiandre à payer à M. [Y] [W] et Mme [J], [T] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société Granitifiandre à payer aux sociétés ABC et ETC la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;



Déboute la société Granitifiandre de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





S.A. GRANITIFIANDRE





C/



[W]

[T]

S.A.S. ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE

S.A.S. AISNE [Localité 1] CARRELAGE





















































Copie exécutoire 

le 25 août 2026

à

Me MANDONNET

Me MELIN

Me D'HAUTEFEUILLE









COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSAG 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



S.A. GRANITIFIANDRE Société GRANITIFIANDRE venant aux droits de la société IRIS CERAMICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 1]

[Localité 2] (ITALIE)



Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Mila DROUART substituant Me Gérard PERRIN, avocats au barreau de PARIS





APPELANTE





ET





Monsieur [Y] [W]

né le 11 Mars 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [J] [T] épouse [W]

née le 28 Mai 1990 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE















S.A.S. ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 3]

[Localité 1] 



S.A.S. AISNE [Localité 1] CARRELAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentés par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN - CAMUS avocats au barreau de SAINT QUENTIN.





INTIMES



 



DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 25 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.





*

* *



DECISION 





Suivant devis du 28 février 2019, M. [Y] [W] et Mme [J] [T] ont confié à la société Entreprise ternoise de carrelage (la société ETC) des travaux de fourniture et de pose de carrelage dans leur maison d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 2], pour un montant de 42 900 euros TTC. 











La société ETC a acquis un carrelage de la marque Iris ceramica auprès de la société Aisne [Localité 1] carrelage (la société ABC), qui l'a elle-même acquis, selon commande du 2 avril 2019 et facture du 12 avril 2019, auprès du fabricant, la société Iris ceramica.



La facture de la société ETC, émise le 23 juillet 2019, a été réglée. 



M. et Mme [W] [T] se sont plaints d'une porosité anormale aux taches de ce carrelage auprès la société ETC, qui en a informé son fournisseur, la société ABC, laquelle a à son tour interrogé le fabricant, la société Iris ceramica. 



Les démarches amiables entreprises n'ayant pas abouti, M. et Mme [W] [T] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 février 2022, a désigné M. [P] [Q] en qualité d'expert. Les opérations ont été rendues opposables à la société Iris ceramica



Par actes délivrés le 5 février 2024, M. et Mme [W] [T] ont fait assigner les sociétés Iris ceramica, ETC et ABC devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'engager leur responsabilité et obtenir leur condamnation solidaire à réparer leurs préjudices. 



La société Granitifiandre est venue aux droits de la société Iris ceramica par l'effet d'une fusion-absorption.



Par ordonnance rendue le 31 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : 



-jugé abusive la clause compromissoire automatiquement transmise à M. [W] et Mme [T] dans le contrat de pose et fourniture les liant à la société ETC comme restreignant leur droit d'action en responsabilité contre le fabricant, 

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Granitifiandre, 

-dit que la société Granitifiandre sera tenue aux dépens de l'incident, 

-débouté la société Granitifiandre de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société Granitifiandre à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 1 000 euros et à la société ETC et la société ABC la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 de procédure civile. 



Par déclaration du 1er août 2025, la société Granitifiandre a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, avant de se désister de cette instance. 



Par déclaration du 6 janvier 2026, la société Granitifiandre a de nouveau relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.



Par ordonnance du 12 janvier 2026, elle a été autorisée à assigner M. et Mme [W] [T] ainsi que les sociétés ETC et ABC à jour fixe à l'audience du 9 juin 2026.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le 18 mars 2026, la société Granitifiandre demande à la cour de :



La déclarer recevable en son appel, 

Réformer l'ordonnance entreprise rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis le 31 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant de nouveau, 



Déclarer incompétentes les juridictions étatiques françaises au profit du collège arbitral tel que prévu par ses conditions générales de vente pour statuer sur toutes demandes formées à son encontre, 

Renvoyer M. [Y] [W] et Mme [J] [T] et les sociétés ABC et ETC à mieux se pourvoir en arbitrage devant les arbitres contractuellement désignés, 

Condamner M. [Y] [W] et Mme [J] [T] et les sociétés ABC et ETC à lui verser, chacun, une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en première instance et en appel, en ce compris les frais de traduction assermentée, dont distraction au profit de Me Marion Mandonnet, 

Débouter M. [Y] [W], Mme [J] [T] épouse [W] et les sociétés ETC et ABC de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.



Par conclusions remises au greffe le 20 janvier 2026, M. et Mme [W] [T] demandent à la cour de :



Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le tribunal judiciaire de Senlis sous le numéro de rôle 24/00387 



A titre subsidiaire, 

Dire et juger que la clause compromissoire est nulle et inopposable 

Ce faisant, 

Débouter la société Granitifiandre venant aux droits de la société Iris ceramica de toutes ses prétentions, 



En tout état de cause, 

Condamner la société Granitifiandre venant aux droits de la société Iris ceramica à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2026, les sociétés ETC et ABC demandent à la cour de :



Juger que la société Granitifiandre doit être déclarée irrecevable en son second appel en date du 6 janvier 2026 sous le n° de rôle 26/00033, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

A titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis en date du 31 juillet 2025 ; 

Débouter la société Granitifiandre de son incident d'incompétence, et ce avec conséquences de droit ; 

Condamner la société Granitifiandre au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Granitifiandre aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Me Audrey d'Hautefeuille.



MOTIFS



1. Sur la recevabilité de l'appel



La société Granitifiandre rappelle qu'il est désormais jugé que dès lors que le premier acte d'appel n'a pas été encore jugé irrecevable, l'appelant, s'il est toujours dans le délai légal, peut former un nouvel appel. Elle souligne en outre que le désistement produit effet immédiatement.









Les sociétés ABC et ETC répondent que les conclusions de désistement d'appel portant sur le premier appel de la société Granitifiandre ont été notifiées le 6 janvier 2026. Le deuxième appel de la société Granitifiandre a été régularisé le même jour. Toutefois, pour pouvoir régulariser le deuxième appel, encore eût-il fallu qu'à la date de la formalisation du second appel, le premier appel ait fait l'objet d'un désistement. Or, tel n'a pas été le cas, puisque le désistement a été acté le 11 février 2026. Dès lors, la société Granitifiandre n'avait pas qualité à agir lorsqu'elle a interjeté son second appel. Les sociétés ABC et ATC prétendent encore que pour que l'acte de désistement d'appel produise immédiatement son effet extinctif de l'instance, il aurait qu'il soit mentionné que ce désistement était accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.



Sur ce,



En application des articles 83, 84, du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. 

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe. La déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat.



Aux termes de l'article 546, alinéa 1, du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Aux termes des articles 400 et 403, alinéa 1er, du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. 



En l'espèce, la société Granitifiandre s'est désistée de sa première instance d'appel par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, en exposant que par conclusions d'incident, les sociétés ETC et ABC avaient soulevé l'irrecevabilité de son appel, faute pour elle d'avoir sollicité du Premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe, et qu'elle était dès lors contrainte de se désister, précisant qu'il s'agissait d'un désistement d'instance uniquement. 



Il en résulte qu'elle ne s'est désistée de cette instance que pour pouvoir régulariser un nouveau recours à l'encontre du même jugement. Son deuxième appel doit donc être déclaré recevable (Civ. 2e, 27 février 2014, n°13-11.199 ; 22 octobre 2020, n°19-20.766). Les sociétés ETC et ABC sont déboutées de leur prétention visant à la voir déclarer irrecevable en son second appel du 6 janvier 2026.













2. Sur l'opposabilité de la clause compromissoire



La société Granitifiandre observe qu'elle a bien soulevé son incident in limine litis dans le cadre de la présente instance, ce qu'elle ne pouvait pas faire devant le juge des référés. Elle n'a donc pas renoncé à s'en prévaloir. Elle rappelle que ses conditions générales de vente, auxquelles renvoie la confirmation de commande adressée à la société ABC, contiennent en leur article 9 une clause compromissoire. Elle souligne qu'elle verse aux débats un panel de factures démontrant ses relations commerciales constantes avec la société ABC avant la vente litigieuse, de telle sorte qu'elles sont réputées connaître leurs conditions réciproques de vente et d'achat. Il est expressément indiqué sur ces factures que les fournitures sont effectuées selon ses conditions générales de vente, disponibles sur son site internet et sur simple demande. La société ABC n'a jamais contesté lesdites conditions générales de vente et en particulier la clause compromissoire. Ainsi, elle est réputée l'avoir acceptée, fût-ce par son silence.



Or dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis. Le critère de " l'ignorance légitime " du sous-acquéreur de l'existence d'une clause compromissoire par le sous-acquéreur, que la Cour de cassation avait un temps retenu, a depuis longtemps été abandonné dans la mesure où cette exception ne trouvait que de très rares applications. Pas plus que son acceptation, sa connaissance n'est en fait nécessaire à son opposabilité aux sous-acquéreurs, l'article 2061 du code civil étant sans application dans l'ordre international. Ainsi, par l'effet de la vente, la clause a été transmise à la société ETC puis aux époux [W] [T].



La société Granitifiandre ajoute que l'application de l'article 333 du code de procédure civile doit être écartée dans l'ordre international en présence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire. Le principe d'unicité de l'instance évoqué en première instance ne s'applique qu'aux juridictions étatiques et non à l'arbitrage, qui plus est international.



Les sociétés ABC et ETC répondent que la société Granitifiandre a renoncé à l'application de la clause compromissoire, en ce qu'elle ne l'a pas excipée devant le juge des référés. 



Elles plaident que le seul visa sur une facture ne suffit pas pour rendre opposables les conditions générales de vente au regard des dispositions nouvelles de l'article 1119 du code civil. Certes, la société Granitifiandre se prévaut des relations d'affaires ayant existé avec la société ABC, " mais celles-ci peuvent être insuffisantes pour justifier de l'opposabilité et (ou) de l'acceptation des conditions générales de vente au cocontractant ". Elles considèrent que rien ne prouve que la société ABC a eu connaissance de la clause compromissoire avant la formation du contrat, et que rien ne démontre que les sociétés " ABC et (ou) ETC " aient accepté cette clause compromissoire. Par ailleurs, les sociétés Granitifiandre et ETC n'ont jamais été directement en relations d'affaires. Le principe est celui de l'inopposabilité de la clause.



Les sociétés ETC et ABC soutiennent en outre que s'il ressort de la jurisprudence le principe de la transmission automatique de la clause compromissoire à l'ensemble des participants à une chaîne de contrats, encore faut-il qu'il s'agisse de contrats translatifs de propriété. Or, tel n'est pas le cas dès lors que le contrat liant les époux [W] [T] à la société ETC est un contrat d'entreprise.



Elles concluent que le litige est indivisible, ce qui exige qu'une seule juridiction soit saisie.



M. et Mme [W] [T] soutiennent que la clause compromissoire leur est inopposable en ce que le droit européen considère qu'une clause attributive de juridiction ne se transmet pas au sous-acquéreur qui n'y a pas donné son consentement. 



Ils considèrent également que le litige est indivisible. Ils rappellent que la jurisprudence a estimé que les demandes concernant un seul et même litige et étant susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifiaient la saisine d'une seule juridiction (Com. 13 février 2019, n°18-11.199). Cette situation leur imposerait de maintenir leurs demandes uniquement à l'encontre des sociétés ETC et ABC.



Sur ce,



Selon l'article1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.



Aux termes de l'article 1449 du même code, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.



Dès lors, il ne peut être déduit du comportement procédural de la société Granitifiandre devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle a renoncé à l'application de la clause compromissoire figurant dans ses conditions générales de vente.



Par ailleurs, les pièces versées aux débats établissent que les sociétés Granitifiandre et ABC sont en relation d'affaires au moins depuis le mois de mai 2018, et que les confirmations de commande du fournisseur indiquent : " pour connaître les conditions qui ne sont pas expressément indiquées dans ce document, veuillez consulter les conditions générales de vente de Granitifiandre S. p. A. disponibles sur son site internet ". La société ABC ne peut donc soutenir qu'elle n'en a pas eu connaissance, de sorte qu'elles lui sont opposables dès lors qu'elle n'a émis aucune protestation ou réserve (Civ. 1re, 11 mai 2012, n° 10-25.620).



Or il est jugé que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique, en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène d'une telle chaîne (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 04-20.842 ; 9 juillet 2014, n° 13-17.402).



Néanmoins, l'article 2061 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, dispose désormais que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée, et que lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.









Il en résulte que la clause compromissoire litigieuse est opposable aux sociétés ABC et ETC, pour avoir été acceptée par la société ABC et transmise avec l'action contractuelle à la société ETC, mais pas à M. et Mme [W] [T], dont nul ne contexte qu'ils n'ont pas contracté dans le cadre de leur activité professionnelle mais en qualité de consommateurs.



Dès lors, la société Granitifiandre ne peut contester la compétence de la juridiction étatique pour statuer sur les prétentions formées à son encontre par M. et Mme [W] [T]. Or ces derniers poursuivent sa condamnation solidaire avec les sociétés ABC et ETC à les indemniser de leur préjudice, et leurs demandes à l'encontre du fabricant et de ses deux acheteurs successifs, concernant un seul et même litige, sont susceptibles, si elles sont jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifiant bien la saisine d'une seule juridiction. Par ce motif, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Granitifiandre.



3. Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Granitifiandre aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Audrey d'Hautefeuille uniquement, Me Mandonnet étant déboutée de sa demande à ce titre, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Granitifiandre est par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [W] [T] d'une part, les sociétés ABC et ETC d'autre part, les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,





Déboute les sociétés ETC et ABC de leur prétention visant à voir déclarer la société Granitifiandre irrecevable en son appel du 6 janvier 2026 ;



Confirme l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'elle a :



-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Granitifiandre, 

-dit que la société Granitifiandre sera tenue aux dépens de l'incident, 

-débouté la société Granitifiandre de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société Granitifiandre à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 1 000 euros et à la société ETC et la société ABC la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,



Y ajoutant,



Condamne la société Granitifiandre aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Audrey d'Hautefeuille ;





Condamne la société Granitifiandre à payer à M. [Y] [W] et Mme [J], [T] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société Granitifiandre à payer aux sociétés ABC et ETC la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;



Déboute la société Granitifiandre de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2061, code de procedure civile 83, code civil 1119, code de procedure civile 546, code de procedure civile 84, code de procedure civile 333, code civil 1449). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:42:19.538Z.