notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 19 septembre 2024, n° 24/00977

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SET ENVIRONNEMENTitalienne

Exposé du litige

*****

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Set Environnement est une société française spécialisée dans la dépollution. 



La société Tecnologie Industriali & Abientali spa (« TI&A ») est une société de droit italien ayant un établissement secondaire en France. Elle est spécialisée dans le désamiantage. 



La société Euro Disney Associés a entrepris la rénovation de l'attraction « It's a small world » sise à [Localité 4] (77) et suivant marché du 22 novembre 2021, elle a confié à un groupement constitué des sociétés Set Environnement et Hélium des travaux de désamiantage.



Aux termes d'un marché signé le 8 février 2022, la société Set Environnament a sous-traité les travaux de « désamiantage de la moitié plenum » - Zone A à la société TI&A. 



Par courrier du 7 septembre 2022, la société Set Environnement a demandé la communication des pièces justificatives faisant valoir que le maître d'ouvrage réclamait la somme de 328.258,94 euros au titre notamment de retards et de dégradations. 



Par lettre du 28 novembre 2022, la société Set Environnement a adressé un décompte final des travaux réalisés sur cette opération à hauteur de 161.740,82 euros. 



Par assignation en date du 14 juin 2023, la société Tecnologie industriali & ambientali Spa a fait assigner en référé la société Set Environnement, devant le juge du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de :


condamner la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali Spa, à titre de provision, la somme de 161.740,82 euros en exécution des prestations effectuées assortie d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur, à compter du jour de la décision d'octroi d'une telle provision et jusqu'au versement de ladite provision, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. 


 

Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evry, a :


rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Set Environnement ;

condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali Spa une indemnité provisionnelle d'un montant de 161.740,82 euros (cent soixante et un mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complet paiement, au titre des prestations réalisées en vertu du contrat de sous-traitance du 08 février 2022 ; 

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société Set Environnement ; 

condamné la société Set Environnement aux dépens de la présente instance ; 

condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie Industriali & Ambientali Spa une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

débouté la société Set Environnement de sa demande au titre des frais irrépétibles.




Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Set Environnement a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, la société Set Environnement demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1449 du code civil, et des articles 835 et 1142 du code de procédure civile de :




juger la société Set Environnement recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, 


Y faisant droit, 


infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 12 décembre 2023 en ce qu'il a : 


- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Set Environnement ; 

- condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie Industriali & Abientali Spa une indemnité provisionnelle d'un montant de 161.740,82 euros (cent soixante et un mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complet paiement, au titre des prestations réalisées en vertu du contrat de sous-traitance du 08 février 2022 ; 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société Set Environnement ; 

- condamné la société Set Environnement aux dépens de la présente instance ; 

- condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali spa une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la société Set Environnement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau, 

In limine litis, 


recevoir la société Set Environnement en ses conclusions d'incompétence ; 


En conséquence, 


se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Tecnologie Industriali & Abientali spa, 

renvoyer la société Tecnologie Industriali & Abientali spa à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la chambre de commerce internationale visée à l'article 43 des conditions générales du marché stipulé dans le contrat de sous-traitance ; 


A titre subsidiaire, 


dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Tecnologie Industriali & Abientali spa à l'encontre de la société Set Environnement ; 


A titre reconventionnel, 


condamner la société Tecnologie Industriali & ambientali spa à payer à la société Set Environnement la somme de 328.258,94 euros hors taxe ;


En tout état, 


condamner la société Tecnologie Industriali & Abientali Spa à payer à la société Set Environnement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 




Elle fait valoir qu'il existe une clause d'arbitrage applicable au présent litige ; que tout litige résultant du contrat ou s'y rapportant doit être soumis à l'arbitrage ; que les parties ont expressément renoncé à faire application de l'article 1449 du code de procédure civile ; que le juge des référés et le juge du fond du tribunal de commerce de Meaux se sont déjà déclarés incompétents compte-tenu de cette clause ; que les parties n'ont pas renoncé à cette stipulation. 



Elle soutient que le juge de la mise en état était compétent au visa de l'article 789 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Meaux était déjà saisi et une médiation a été ordonnée ; que c'est à la suite de la délivrance d'une assignation au fond que la société TI&A a saisi le juge des référés d'une demande provisionnelle. 





Elle allègue qu'il existe diverses contestations sérieuses ; que le juge des référés ne pouvait faire fi des désordres allégués par le maître d'ouvrage et les responsabilités qui en découlent et retenir dans le même temps que sur sa demande provisionnelle, il appartenait au juge du fond de se prononcer sur les mêmes désordres. 



Elle considère que la proposition de décompte adressée à la société TI&A n'est plus d'actualité. Elle fait valoir qu'elle a mis beaucoup de temps à découvrir la déloyauté de l'intimée et le dessein d'éviction qu'elle a imaginé avec la société Euro Disney Associés ; qu'en raison de la collusion entre ses derniers, elle n'a pu que réactualiser le projet de décompte. 



Elle allègue que la société TI&A réclame le paiement de factures qui correspondent à des travaux que le maître d'ouvrage estime comme non-réalisés et dont il retient le paiement ; qu'en outre, le maître d'ouvrage considère que l'intimée était en retard dans la réalisation desdits travaux ; que cette dernière a déjà été payée des prestations dont elle réclame le paiement. 



Reconventionnellement, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres ; que le maître d'ouvrage retient aux termes du TGD la somme totale de 328.258,94 euros HT sur le montant des travaux qui lui ont été confiés pour la tranche A et sous-traités en totalité à TI&A ; que bien qu'elle ait contesté la position du maître d'ouvrage, faute d'obtenir les éléments nécessaires par l'intimée pour étayer sa position, elle ne peut solliciter qu'une condamnation à payer ce qui lui est réclamé. 

 

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2024, la société Tecnologie industriali & ambientali spa demande à la cour, au visa des articles 124, 700, 789, 835, 1442 et 1449 du code de procédure civile et les articles 6, 1162, 1178, 1179, 1184, 1199 et 2061 du code civil, de : 




déclarer mal fondé l'appel de la société Set Environnement à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 12 décembre 2023 ; 


Par conséquent, 


confirmer l'ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ; 

débouter la société Set Environnement de toutes ses demandes ; 


Et en tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : 


débouter la société Set Environnement de sa demande de condamnation de la société TI&A spa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

débouter la société Set Environnement de sa demande de condamnation de la société TI&A spa aux entiers dépens de la procédure ;

condamner la société Set Environnement à payer à la société TI&A spa la somme d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société Set Environnement aux entiers dépens de la présente procédure. 




Elle fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante en première instance est irrecevable pour manquement au principe de loyauté procédural dit « estoppel » puisqu'elle avait saisi en premier le tribunal judiciaire d'Evry ; que dans les procédures initiées à l'encontre de deux autres sociétés, l'appelante elle-même n'a pas saisi le tribunal arbitral ; que cette déloyauté procédurale flagrante constitue un abus de droit. 













Elle allègue que la clause compromissoire contenue dans les conclusions générales d'Euro Disney est inapplicable au présent litige ; qu'elle n'est pas partie audit contrat ; qu'elle n'a pas accepté la clause contenue dans un contrat dans la rédaction duquel elle n'a joué aucun rôle ; que les autres litiges cités par l'appelante concernent la société Euro Disney associés ; qu'en vertu de l'article 1449 du code de procédure civile, elle a la faculté de saisir le juge des référés. 



Elle fait valoir que l'article 789 du code de procédure civile prévoit la compétence du juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la preuve d'une désignation antérieure n'est au demeurant pas rapportée. 



Sur le fond du référé, elle fait valoir que l'obligation de paiement de l'appelante ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; que ce n'est pas en revenant sur ses propres déclarations que l'appelante pourra échapper à son obligation ; qu'elle demande le versement d'une somme à titre provisionnel pour des travaux qui ont été incontestablement réalisés, comme le démontre l'état d'avancement des travaux du mois de mai 2022 et surtout pour lesquels l'appelante a été payée ; que le contrat de sous-traitance vise des prestations convenues entre les parties au présent litige et pour lesquelles la société Euro Disney associés n'est jamais intervenue au titre d'un paiement. Elle souligne que les intérêts moratoires sont dus, les factures qu'elle a émises étant arrivés depuis longtemps à échéance. 



Elle estime que la demande reconventionnelle est contestable en ce que rien ne permet de prouver qu'elle serait à l'origine des prétendus désordres.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue au 28 mai 2024

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur l'exception d'incompétence au titre d'une clause compromissoire 



Aux termes de l'article 1199 du code civil : 

« Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »



La société Set Environnement soulève une exception d'incompétence et sollicite que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale. 



L'appelante se prévaut de l'article 43 des conditions générales du marché principal qui stipule que « tous les litiges résultant du contrat seront tranchés définitivement par la voie d'arbitrage suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) en vigueur par trois arbitres nommés conformément à ce règlement. Le siège de tout arbitrage sera [Localité 5] en France. 

Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence prévues par le Règlement d'arbitrage de la CCI ne s'appliqueront pas. 

Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile, les parties conviennent d'exclure toute saisine d'une juridiction étatique aux fins d'obtenir une mesure d'instruction, une mesure provisoire ou conservatoire. »



Cette clause n'est pas insérée dans le contrat de sous-traitance mais dans le contrat de construction conclu entre le maître d'ouvrage d'une part et le groupement Set - Helium d'autre part. La société TI&A n'en est pas partie.



Surtout, et comme l'a relevé le premier juge, le contrat de sous-traitance qui est la loi des parties contient un article 15 « Règlement des contestations ». Il s'agit d'un contrat type et s'agissant des « différends découlant du contrat (') à défaut d'accord amiable, ils sont réglés selon l'un des modes suivants » ; la case suivante est cochée : « Sont soumis au tribunal judiciaire compétent de : EVRY 91 ». Il existait une alternative, « Sont soumis à l'arbitrage selon les modalités suivantes : » laquelle n'a pas été choisie par les parties. 



Les deux décisions visées par l'appelante (ses pièces 23 et 24) sont afférentes à un litige entre les sociétés Set Environnement et Euro Disney Associés en vertu du contrat principal qui les lie. 



Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société TI&A tendant à la même fin, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral. 



Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état 



Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : 

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

(') »



La société Set Environnement expose que le tribunal judiciaire, au fond, était déjà saisi avant la délivrance de l'assignation en référé et qu'une médiation a été ordonnée. 



Il sera cependant relevé qu'elle ne verse aucun élément de procédure, tel un bulletin, de nature à justifier de la date de désignation du juge de la mise en état. 



L'intimée invoque une première audience d'orientation en date du 28 septembre 2023, sans être démentie, alors que l'affaire a été appelée pour la première fois devant le juge des référés le 29 août 2023.



Dès lors, faute d'apporter les éléments de preuve au soutien de cette demande, la cour rejettera l'exception d'incompétence. 



Sur le fond du référé 



En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.





Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Comme l'a relevé le premier juge, la société Euro Disney Associés a notifié à la société Set Environnement, d'une part, par lettre recommandée du 1er juillet 2022, des pénalités de retard à hauteur de 275.751,83 euros pour « les dates-jalons au désamiantage, encapsulage des phases A et B », et d'autre part, par lettre recommandée du 4 juillet 2022, la résiliation unilatérale du contrat de construction du 22 novembre 2021 « en considération des difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations ».



La société Set Environnement, par lettre recommandée du 6 juillet 2022, a pris acte de cette résiliation unilatérale et partielle du marché, tout en contestant son bien-fondé et a soumis un projet de décompte général définitif mentionnant un solde à payer de 1.598.061,56 euros TTC sur un marché d'un montant total de 3.392.850,72 euros. La société Euro Disney Associés a transmis une proposition de décompte en date du 27 juillet 2022 (pièce 15- appelante) avec un solde à régler de 76.312,82 euros TTC, qu'elle a maintenue, en dépit des contestations de la société Set Environnement, par lettre recommandée du 25 août 2022.



Aux termes d'un courrier du 28 novembre 2022, la société Set Environnement a proposé un « décompte final » (pièce 16 de l'intimée) au titre des travaux réalisés pour la sous-traitance à hauteur de 161.740,82 euros. Il est à noter que le décompte comprend une retenue importante opérée par le maître de l'ouvrage, sur un montant initial du marché de 490.000 euros, au titre de travaux restant à réaliser, de pénalités de retard et de décors abîmés.



Si le bienfondé de cette retenue est sérieusement discuté et que cette question relève des pouvoirs du seul juge du fond, l'intimée ne réclame pas la totalité du marché mais uniquement la somme que l'appelante a expressément reconnue, selon des calculs qu'elle a elle-même transmis et tenant compte des griefs formulés par le maître d'ouvrage (pièce 8 - Set). 



Elle est sans contestation possible redevable de la somme qu'elle a reconnu devoir, la somme retenue prend déjà en compte des retards et des désordres sur les décors.



Il n'est pas contesté que la société Set Environnement n'a payé aucune des factures produites par la société TI&A. 



Aucune pièce ne démontre que la société TI&A aurait déjà été payée pour les travaux dont elle demande le règlement dans la présente procédure : la société Euro Disney Associés n'est pas intervenue dans le contrat de sous-traitance et n'avait aucune raison de régler le montant du marché convenu entre les seules Set Environnement et TI&A. 



C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge constatant que l'obligation de paiement en vertu du contrat de sous-traitance n'était pas sérieusement contestable a condamné la société Set Environnement à payer à la société TI&A la somme provisionnelle de 161.740,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et jusqu'à complet paiement. 



Sur la demande reconventionnelle 



La société Set Environnement fait valoir que le maître d'ouvrage retient la somme totale de 328.258,94 euros HT sur le montant des travaux qui lui ont été confiés pour la tranche A et sous-traités en totalité à la société TI&A. 



Elle soutient à ce titre que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation principale de résultat qui emporte une présomption de faute de causalité entre la faute et les désordres. 

Il convient de relever que l'appelante n'a été condamnée à régler à la société TI&A qu'une partie du marché, à raison justement de ces retenues. 



Comme l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, il n'est produit aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de sa demande, une telle demande qui nécessite l'examen des désordres et des responsabilités des différents intervenants excède l'évidence requise devant le juge des référés et sera examinée par le juge du fond, au demeurant déjà saisi. 



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. 



Sur les demandes accessoires 



Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles. 



Partie perdante, la société Set Environnement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, 



Rejette l'exception d'incompétence sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile ; 



Confirme l'ordonnance entreprise ; 



Y ajoutant, 



Condamne la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali S.p.A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Set Environnement aux dépens d'appel ; 



Rejette toute autre demande.



 LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE 

 EMPÊCHÉE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXO7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2023 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n°23/00681





APPELANTE 



S.A.S.U. SET ENVIRONNEMENT, RCS d'Evry sous le n°338 594 260, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2254





INTIMÉE 



S.A. TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A (TI&A S.P.A), société italienne inscrite au RCS de Paris sous le n°501 614 119, prise en son établissement secondaire audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant Me Maximilien GASLINI, avocat au barreau de PARIS, toque : W16





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL











ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



*****

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Set Environnement est une société française spécialisée dans la dépollution. 



La société Tecnologie Industriali & Abientali spa (« TI&A ») est une société de droit italien ayant un établissement secondaire en France. Elle est spécialisée dans le désamiantage. 



La société Euro Disney Associés a entrepris la rénovation de l'attraction « It's a small world » sise à [Localité 4] (77) et suivant marché du 22 novembre 2021, elle a confié à un groupement constitué des sociétés Set Environnement et Hélium des travaux de désamiantage.



Aux termes d'un marché signé le 8 février 2022, la société Set Environnament a sous-traité les travaux de « désamiantage de la moitié plenum » - Zone A à la société TI&A. 



Par courrier du 7 septembre 2022, la société Set Environnement a demandé la communication des pièces justificatives faisant valoir que le maître d'ouvrage réclamait la somme de 328.258,94 euros au titre notamment de retards et de dégradations. 



Par lettre du 28 novembre 2022, la société Set Environnement a adressé un décompte final des travaux réalisés sur cette opération à hauteur de 161.740,82 euros. 



Par assignation en date du 14 juin 2023, la société Tecnologie industriali & ambientali Spa a fait assigner en référé la société Set Environnement, devant le juge du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de :


condamner la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali Spa, à titre de provision, la somme de 161.740,82 euros en exécution des prestations effectuées assortie d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur, à compter du jour de la décision d'octroi d'une telle provision et jusqu'au versement de ladite provision, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. 


 

Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evry, a :


rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Set Environnement ;

condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali Spa une indemnité provisionnelle d'un montant de 161.740,82 euros (cent soixante et un mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complet paiement, au titre des prestations réalisées en vertu du contrat de sous-traitance du 08 février 2022 ; 

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société Set Environnement ; 

condamné la société Set Environnement aux dépens de la présente instance ; 

condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie Industriali & Ambientali Spa une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

débouté la société Set Environnement de sa demande au titre des frais irrépétibles.




Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Set Environnement a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, la société Set Environnement demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1449 du code civil, et des articles 835 et 1142 du code de procédure civile de :




juger la société Set Environnement recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, 


Y faisant droit, 


infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 12 décembre 2023 en ce qu'il a : 


- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Set Environnement ; 

- condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie Industriali & Abientali Spa une indemnité provisionnelle d'un montant de 161.740,82 euros (cent soixante et un mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complet paiement, au titre des prestations réalisées en vertu du contrat de sous-traitance du 08 février 2022 ; 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société Set Environnement ; 

- condamné la société Set Environnement aux dépens de la présente instance ; 

- condamné la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali spa une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la société Set Environnement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau, 

In limine litis, 


recevoir la société Set Environnement en ses conclusions d'incompétence ; 


En conséquence, 


se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Tecnologie Industriali & Abientali spa, 

renvoyer la société Tecnologie Industriali & Abientali spa à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la chambre de commerce internationale visée à l'article 43 des conditions générales du marché stipulé dans le contrat de sous-traitance ; 


A titre subsidiaire, 


dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Tecnologie Industriali & Abientali spa à l'encontre de la société Set Environnement ; 


A titre reconventionnel, 


condamner la société Tecnologie Industriali & ambientali spa à payer à la société Set Environnement la somme de 328.258,94 euros hors taxe ;


En tout état, 


condamner la société Tecnologie Industriali & Abientali Spa à payer à la société Set Environnement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 




Elle fait valoir qu'il existe une clause d'arbitrage applicable au présent litige ; que tout litige résultant du contrat ou s'y rapportant doit être soumis à l'arbitrage ; que les parties ont expressément renoncé à faire application de l'article 1449 du code de procédure civile ; que le juge des référés et le juge du fond du tribunal de commerce de Meaux se sont déjà déclarés incompétents compte-tenu de cette clause ; que les parties n'ont pas renoncé à cette stipulation. 



Elle soutient que le juge de la mise en état était compétent au visa de l'article 789 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Meaux était déjà saisi et une médiation a été ordonnée ; que c'est à la suite de la délivrance d'une assignation au fond que la société TI&A a saisi le juge des référés d'une demande provisionnelle. 





Elle allègue qu'il existe diverses contestations sérieuses ; que le juge des référés ne pouvait faire fi des désordres allégués par le maître d'ouvrage et les responsabilités qui en découlent et retenir dans le même temps que sur sa demande provisionnelle, il appartenait au juge du fond de se prononcer sur les mêmes désordres. 



Elle considère que la proposition de décompte adressée à la société TI&A n'est plus d'actualité. Elle fait valoir qu'elle a mis beaucoup de temps à découvrir la déloyauté de l'intimée et le dessein d'éviction qu'elle a imaginé avec la société Euro Disney Associés ; qu'en raison de la collusion entre ses derniers, elle n'a pu que réactualiser le projet de décompte. 



Elle allègue que la société TI&A réclame le paiement de factures qui correspondent à des travaux que le maître d'ouvrage estime comme non-réalisés et dont il retient le paiement ; qu'en outre, le maître d'ouvrage considère que l'intimée était en retard dans la réalisation desdits travaux ; que cette dernière a déjà été payée des prestations dont elle réclame le paiement. 



Reconventionnellement, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres ; que le maître d'ouvrage retient aux termes du TGD la somme totale de 328.258,94 euros HT sur le montant des travaux qui lui ont été confiés pour la tranche A et sous-traités en totalité à TI&A ; que bien qu'elle ait contesté la position du maître d'ouvrage, faute d'obtenir les éléments nécessaires par l'intimée pour étayer sa position, elle ne peut solliciter qu'une condamnation à payer ce qui lui est réclamé. 

 

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2024, la société Tecnologie industriali & ambientali spa demande à la cour, au visa des articles 124, 700, 789, 835, 1442 et 1449 du code de procédure civile et les articles 6, 1162, 1178, 1179, 1184, 1199 et 2061 du code civil, de : 




déclarer mal fondé l'appel de la société Set Environnement à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 12 décembre 2023 ; 


Par conséquent, 


confirmer l'ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ; 

débouter la société Set Environnement de toutes ses demandes ; 


Et en tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : 


débouter la société Set Environnement de sa demande de condamnation de la société TI&A spa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

débouter la société Set Environnement de sa demande de condamnation de la société TI&A spa aux entiers dépens de la procédure ;

condamner la société Set Environnement à payer à la société TI&A spa la somme d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société Set Environnement aux entiers dépens de la présente procédure. 




Elle fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante en première instance est irrecevable pour manquement au principe de loyauté procédural dit « estoppel » puisqu'elle avait saisi en premier le tribunal judiciaire d'Evry ; que dans les procédures initiées à l'encontre de deux autres sociétés, l'appelante elle-même n'a pas saisi le tribunal arbitral ; que cette déloyauté procédurale flagrante constitue un abus de droit. 













Elle allègue que la clause compromissoire contenue dans les conclusions générales d'Euro Disney est inapplicable au présent litige ; qu'elle n'est pas partie audit contrat ; qu'elle n'a pas accepté la clause contenue dans un contrat dans la rédaction duquel elle n'a joué aucun rôle ; que les autres litiges cités par l'appelante concernent la société Euro Disney associés ; qu'en vertu de l'article 1449 du code de procédure civile, elle a la faculté de saisir le juge des référés. 



Elle fait valoir que l'article 789 du code de procédure civile prévoit la compétence du juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la preuve d'une désignation antérieure n'est au demeurant pas rapportée. 



Sur le fond du référé, elle fait valoir que l'obligation de paiement de l'appelante ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; que ce n'est pas en revenant sur ses propres déclarations que l'appelante pourra échapper à son obligation ; qu'elle demande le versement d'une somme à titre provisionnel pour des travaux qui ont été incontestablement réalisés, comme le démontre l'état d'avancement des travaux du mois de mai 2022 et surtout pour lesquels l'appelante a été payée ; que le contrat de sous-traitance vise des prestations convenues entre les parties au présent litige et pour lesquelles la société Euro Disney associés n'est jamais intervenue au titre d'un paiement. Elle souligne que les intérêts moratoires sont dus, les factures qu'elle a émises étant arrivés depuis longtemps à échéance. 



Elle estime que la demande reconventionnelle est contestable en ce que rien ne permet de prouver qu'elle serait à l'origine des prétendus désordres.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue au 28 mai 2024



SUR CE, LA COUR



Sur l'exception d'incompétence au titre d'une clause compromissoire 



Aux termes de l'article 1199 du code civil : 

« Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »



La société Set Environnement soulève une exception d'incompétence et sollicite que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale. 



L'appelante se prévaut de l'article 43 des conditions générales du marché principal qui stipule que « tous les litiges résultant du contrat seront tranchés définitivement par la voie d'arbitrage suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) en vigueur par trois arbitres nommés conformément à ce règlement. Le siège de tout arbitrage sera [Localité 5] en France. 

Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence prévues par le Règlement d'arbitrage de la CCI ne s'appliqueront pas. 

Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile, les parties conviennent d'exclure toute saisine d'une juridiction étatique aux fins d'obtenir une mesure d'instruction, une mesure provisoire ou conservatoire. »



Cette clause n'est pas insérée dans le contrat de sous-traitance mais dans le contrat de construction conclu entre le maître d'ouvrage d'une part et le groupement Set - Helium d'autre part. La société TI&A n'en est pas partie.



Surtout, et comme l'a relevé le premier juge, le contrat de sous-traitance qui est la loi des parties contient un article 15 « Règlement des contestations ». Il s'agit d'un contrat type et s'agissant des « différends découlant du contrat (') à défaut d'accord amiable, ils sont réglés selon l'un des modes suivants » ; la case suivante est cochée : « Sont soumis au tribunal judiciaire compétent de : EVRY 91 ». Il existait une alternative, « Sont soumis à l'arbitrage selon les modalités suivantes : » laquelle n'a pas été choisie par les parties. 



Les deux décisions visées par l'appelante (ses pièces 23 et 24) sont afférentes à un litige entre les sociétés Set Environnement et Euro Disney Associés en vertu du contrat principal qui les lie. 



Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société TI&A tendant à la même fin, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral. 



Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état 



Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : 

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

(') »



La société Set Environnement expose que le tribunal judiciaire, au fond, était déjà saisi avant la délivrance de l'assignation en référé et qu'une médiation a été ordonnée. 



Il sera cependant relevé qu'elle ne verse aucun élément de procédure, tel un bulletin, de nature à justifier de la date de désignation du juge de la mise en état. 



L'intimée invoque une première audience d'orientation en date du 28 septembre 2023, sans être démentie, alors que l'affaire a été appelée pour la première fois devant le juge des référés le 29 août 2023.



Dès lors, faute d'apporter les éléments de preuve au soutien de cette demande, la cour rejettera l'exception d'incompétence. 



Sur le fond du référé 



En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.





Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Comme l'a relevé le premier juge, la société Euro Disney Associés a notifié à la société Set Environnement, d'une part, par lettre recommandée du 1er juillet 2022, des pénalités de retard à hauteur de 275.751,83 euros pour « les dates-jalons au désamiantage, encapsulage des phases A et B », et d'autre part, par lettre recommandée du 4 juillet 2022, la résiliation unilatérale du contrat de construction du 22 novembre 2021 « en considération des difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations ».



La société Set Environnement, par lettre recommandée du 6 juillet 2022, a pris acte de cette résiliation unilatérale et partielle du marché, tout en contestant son bien-fondé et a soumis un projet de décompte général définitif mentionnant un solde à payer de 1.598.061,56 euros TTC sur un marché d'un montant total de 3.392.850,72 euros. La société Euro Disney Associés a transmis une proposition de décompte en date du 27 juillet 2022 (pièce 15- appelante) avec un solde à régler de 76.312,82 euros TTC, qu'elle a maintenue, en dépit des contestations de la société Set Environnement, par lettre recommandée du 25 août 2022.



Aux termes d'un courrier du 28 novembre 2022, la société Set Environnement a proposé un « décompte final » (pièce 16 de l'intimée) au titre des travaux réalisés pour la sous-traitance à hauteur de 161.740,82 euros. Il est à noter que le décompte comprend une retenue importante opérée par le maître de l'ouvrage, sur un montant initial du marché de 490.000 euros, au titre de travaux restant à réaliser, de pénalités de retard et de décors abîmés.



Si le bienfondé de cette retenue est sérieusement discuté et que cette question relève des pouvoirs du seul juge du fond, l'intimée ne réclame pas la totalité du marché mais uniquement la somme que l'appelante a expressément reconnue, selon des calculs qu'elle a elle-même transmis et tenant compte des griefs formulés par le maître d'ouvrage (pièce 8 - Set). 



Elle est sans contestation possible redevable de la somme qu'elle a reconnu devoir, la somme retenue prend déjà en compte des retards et des désordres sur les décors.



Il n'est pas contesté que la société Set Environnement n'a payé aucune des factures produites par la société TI&A. 



Aucune pièce ne démontre que la société TI&A aurait déjà été payée pour les travaux dont elle demande le règlement dans la présente procédure : la société Euro Disney Associés n'est pas intervenue dans le contrat de sous-traitance et n'avait aucune raison de régler le montant du marché convenu entre les seules Set Environnement et TI&A. 



C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge constatant que l'obligation de paiement en vertu du contrat de sous-traitance n'était pas sérieusement contestable a condamné la société Set Environnement à payer à la société TI&A la somme provisionnelle de 161.740,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et jusqu'à complet paiement. 



Sur la demande reconventionnelle 



La société Set Environnement fait valoir que le maître d'ouvrage retient la somme totale de 328.258,94 euros HT sur le montant des travaux qui lui ont été confiés pour la tranche A et sous-traités en totalité à la société TI&A. 



Elle soutient à ce titre que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation principale de résultat qui emporte une présomption de faute de causalité entre la faute et les désordres. 

Il convient de relever que l'appelante n'a été condamnée à régler à la société TI&A qu'une partie du marché, à raison justement de ces retenues. 



Comme l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, il n'est produit aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de sa demande, une telle demande qui nécessite l'examen des désordres et des responsabilités des différents intervenants excède l'évidence requise devant le juge des référés et sera examinée par le juge du fond, au demeurant déjà saisi. 



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. 



Sur les demandes accessoires 



Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles. 



Partie perdante, la société Set Environnement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La cour, 



Rejette l'exception d'incompétence sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile ; 



Confirme l'ordonnance entreprise ; 



Y ajoutant, 



Condamne la société Set Environnement à payer à la société Tecnologie industriali & ambientali S.p.A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Set Environnement aux dépens d'appel ; 



Rejette toute autre demande.



 LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE 

 EMPÊCHÉE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1442, code civil 1449, code civil 1178, code de procedure civile 1449, code civil 2061, code de procedure civile 1142, code de procedure civile 124, code civil 6, code civil 1179, code civil 1199, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.