Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 8 avril 2026, n° 25/01445
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Motifs
DECISION Mme [S] [D] est propriétaire d'un véhicule Mercedes Benz type classe M, immatriculé GB 962 HK, acquis en juillet 2021 pour la somme de 7 500 euros. Selon contrat du 13 juillet 2021, ce véhicule a été assuré par la société CIC assurances, les conducteurs désignés étant Mme [S] [D] et M. [C] [E]. Le 29 août 2022, M. [E] a déposé plainte auprès des services de police municipale de [Localité 4] en Belgique pour le vol de ce véhicule survenu entre le 26 août 2022 à 14 heures et le 29 août 2022 à 15 heures, sur la commune de [Localité 5] (Belgique). Mme [D] a déclaré le vol de son véhicule auprès de son assureur, et par courrier du 18 octobre 2022, celui-ci a sollicité la communication de pièces, puis une expertise a été diligentée à sa demande et confiée à la société Alliance experts. Par courrier du 3 octobre 2023, le conseil de Mme [D] a sollicité l'indemnisation de la perte du véhicule. Par courrier du 12 octobre 2023, l'assureur lui a communiqué le rapport d'expertise et demandé la transmission de la seconde clé, mentionnant que l'une des deux clés remises ne concernait pas le véhicule. C'est dans ce contexte que Mme [D] a, par actes des 25 et 29 juillet 2024, saisi le tribunal de proximité d'Abbeville pour obtenir, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, la condamnation de la société CIC assurances au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal de proximité d'Abbeville a : -constaté que l'assignation délivrée le 25 juillet 2024 à la société CIC [Localité 6] était sans objet, -débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné Mme [D] aux dépens, -débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 24 février 2025, Mme [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, en intimant la « société CIC » et la « Compagnie d'assurance CIC assurances auto international ». Le 31 mars 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard s'est constituée dans le cadre de cette procédure. Par message adressé le 9 avril 2025, le greffe a invité Mme [D] à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de son avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité, aux parties qu'elle avait intimées. Par message adressé le 27 novembre 2025, le président de la chambre a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis des deux intimées. Par message adressé le 2 décembre 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard a expliqué que la « société CIC assurance auto international » ne disposait pas de la personnalité juridique, en ce qu'elle constituait seulement un de ses services. Par message du 8 décembre 2025, elle a ensuite transmis ses conclusions d'intervention en première instance. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure, et les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 mars 2026 pour s'expliquer sur la caducité de l'appel vis-à-vis de la société CIC et la recevabilité d'un appel formé à l'égard d'une partie dénuée de personnalité juridique. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026, Mme [S] [D] demande au conseiller de la mise en état de : -déclarer recevable et bien fondé son appel, -infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025, Statuant de nouveau et par infirmation, -condamner « CIC assurances » au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, -condamner « CIC assurances » à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que ses conclusions ont été signifiées dans le délai légal à « CIC [Localité 6] », n'ayant pas constitué, et à « CIC assurances auto » par signification d'avocat intervenue le 3 avril 2025. Elle plaide que « CIC assurances auto » et « ACM IARD » sont les mêmes entités. En réalité, « CIC assurances auto » est le nom commercial de « ACM IARD ». Elle ajoute qu'elle ne pouvait interjeter appel contre « ACM IARD » puisqu'elle n'était pas partie au jugement. Elle en conclut que la procédure est parfaitement régulière. Par conclusions remises au greffe le 23 février 2026, la société Assurances du crédit mutuel Iard demande au conseiller de la mise en état : -statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] à l'égard de la société CIC et sa nullité à l'égard de la société CIC assurances auto international, -dans l'hypothèse où l'incident mettrait fin à l'instance d'appel, et rendrait définitif le jugement de première instance, rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de proximité d'Abbeville, -condamner Mme [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que Mme [D] a, en première instance, assigné deux entités sans existence juridique, CIC [Localité 6] et CIC assurances auto international, pour discuter de l'application à son bénéfice d'un contrat d'assurance la liant à son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel - IARD. Elle s'est constituée et a précisé « venir aux droits » de CIC assurances auto international, qui demeurait seule partie à l'instance après que le tribunal a constaté que l'assignation délivrée le 25 juillet 2024 à CIC [Localité 6] était sans objet. Elle s'en rapporte sur la caducité de la déclaration d'appel de l'intéressée à l'égard de la société CIC et sa nullité à l'égard de la société CIC assurances auto international, qui ne saurait toutefois faire l'objet de la moindre condamnation puisqu'elle n'existe pas. MOTIFS 1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Il en résulte que seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les prétentions de Mme [D] de : -déclarer recevable et bien fondé son appel, -infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025, Statuant de nouveau et par infirmation, -condamner CIC assurances au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, -condamner CIC assurances à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 2. Sur la caducité de la déclaration d'appel En application de l'article 902, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, après la remise au greffe de la déclaration d'appel, le greffier en adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée au greffe le 24 février 2025. Les intimées, la « société CIC » et la « compagnie d'assurance CIC assurances auto international », en ont été avisées le 21 mars 2025. La société Assurances du Crédit mutuel Iard a constitué avocat devant la cour le 31 mars 2025. Mme [D] a remis ses conclusions d'appelante le 3 avril 2025, sollicitant la condamnation de « CIC assurance auto » à l'indemniser du vol de son véhicule. Par message adressé le 9 avril 2025, le greffe l'a avisée d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sans qu'elle y procède. Sa carence justifie de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard la société CIC, sise [Adresse 4]. En revanche, la société Assurances du Crédit mutuel Iard est intervenue en lieu et place de « CIC assurances auto international », précisant que ce dernier était l'un de ses services et dénué de personnalité juridique. Elle a justifié être déjà intervenue en première instance en cette qualité. Elle a en outre conclu en qualité d'assureur du véhicule. Il convient donc de constater que la partie intimée est bien la société Assurances du Crédit mutuel Iard, et non « CIC assurance auto international ». Cette dernière ayant constitué avocat dans le délai de l'article 902 et vue notifier les conclusions adverses, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [D] aux dépens d'incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, Prononce la caducité de la déclaration d'appel n°25/01198 formée le 24 février 2025 par Mme [S] [D] à l'égard de la société CIC, sise [Adresse 4] ; Constate que l'instance se poursuit entre Mme [S] [D] et la société Assurances du Crédit mutuel Iard, intimée ; Condamne Mme [S] [D] aux dépens d'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE N° [D] épouse [E] C/ S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD CIC ASSURANCES AUTO INTERNATIONAL Société CIC Copie exécutoire le 08 avril 2026 à Me LUSSON Me FAYEIN BOURGOIS AF/FG/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 25/01445 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [S] [D] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE A L'INCIDENT APPELANTE ET S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS DEMANDERESSE A L'INCIDENT CIC ASSURANCES AUTO INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Société CIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] INTIMEES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 Mars 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 avril 2026 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. DECISION Mme [S] [D] est propriétaire d'un véhicule Mercedes Benz type classe M, immatriculé GB 962 HK, acquis en juillet 2021 pour la somme de 7 500 euros. Selon contrat du 13 juillet 2021, ce véhicule a été assuré par la société CIC assurances, les conducteurs désignés étant Mme [S] [D] et M. [C] [E]. Le 29 août 2022, M. [E] a déposé plainte auprès des services de police municipale de [Localité 4] en Belgique pour le vol de ce véhicule survenu entre le 26 août 2022 à 14 heures et le 29 août 2022 à 15 heures, sur la commune de [Localité 5] (Belgique). Mme [D] a déclaré le vol de son véhicule auprès de son assureur, et par courrier du 18 octobre 2022, celui-ci a sollicité la communication de pièces, puis une expertise a été diligentée à sa demande et confiée à la société Alliance experts. Par courrier du 3 octobre 2023, le conseil de Mme [D] a sollicité l'indemnisation de la perte du véhicule. Par courrier du 12 octobre 2023, l'assureur lui a communiqué le rapport d'expertise et demandé la transmission de la seconde clé, mentionnant que l'une des deux clés remises ne concernait pas le véhicule. C'est dans ce contexte que Mme [D] a, par actes des 25 et 29 juillet 2024, saisi le tribunal de proximité d'Abbeville pour obtenir, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, la condamnation de la société CIC assurances au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal de proximité d'Abbeville a : -constaté que l'assignation délivrée le 25 juillet 2024 à la société CIC [Localité 6] était sans objet, -débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné Mme [D] aux dépens, -débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 24 février 2025, Mme [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, en intimant la « société CIC » et la « Compagnie d'assurance CIC assurances auto international ». Le 31 mars 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard s'est constituée dans le cadre de cette procédure. Par message adressé le 9 avril 2025, le greffe a invité Mme [D] à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de son avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité, aux parties qu'elle avait intimées. Par message adressé le 27 novembre 2025, le président de la chambre a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis des deux intimées. Par message adressé le 2 décembre 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard a expliqué que la « société CIC assurance auto international » ne disposait pas de la personnalité juridique, en ce qu'elle constituait seulement un de ses services. Par message du 8 décembre 2025, elle a ensuite transmis ses conclusions d'intervention en première instance. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure, et les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 mars 2026 pour s'expliquer sur la caducité de l'appel vis-à-vis de la société CIC et la recevabilité d'un appel formé à l'égard d'une partie dénuée de personnalité juridique. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026, Mme [S] [D] demande au conseiller de la mise en état de : -déclarer recevable et bien fondé son appel, -infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025, Statuant de nouveau et par infirmation, -condamner « CIC assurances » au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, -condamner « CIC assurances » à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que ses conclusions ont été signifiées dans le délai légal à « CIC [Localité 6] », n'ayant pas constitué, et à « CIC assurances auto » par signification d'avocat intervenue le 3 avril 2025. Elle plaide que « CIC assurances auto » et « ACM IARD » sont les mêmes entités. En réalité, « CIC assurances auto » est le nom commercial de « ACM IARD ». Elle ajoute qu'elle ne pouvait interjeter appel contre « ACM IARD » puisqu'elle n'était pas partie au jugement. Elle en conclut que la procédure est parfaitement régulière. Par conclusions remises au greffe le 23 février 2026, la société Assurances du crédit mutuel Iard demande au conseiller de la mise en état : -statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] à l'égard de la société CIC et sa nullité à l'égard de la société CIC assurances auto international, -dans l'hypothèse où l'incident mettrait fin à l'instance d'appel, et rendrait définitif le jugement de première instance, rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de proximité d'Abbeville, -condamner Mme [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que Mme [D] a, en première instance, assigné deux entités sans existence juridique, CIC [Localité 6] et CIC assurances auto international, pour discuter de l'application à son bénéfice d'un contrat d'assurance la liant à son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel - IARD. Elle s'est constituée et a précisé « venir aux droits » de CIC assurances auto international, qui demeurait seule partie à l'instance après que le tribunal a constaté que l'assignation délivrée le 25 juillet 2024 à CIC [Localité 6] était sans objet. Elle s'en rapporte sur la caducité de la déclaration d'appel de l'intéressée à l'égard de la société CIC et sa nullité à l'égard de la société CIC assurances auto international, qui ne saurait toutefois faire l'objet de la moindre condamnation puisqu'elle n'existe pas. MOTIFS 1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Il en résulte que seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les prétentions de Mme [D] de : -déclarer recevable et bien fondé son appel, -infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025, Statuant de nouveau et par infirmation, -condamner CIC assurances au paiement de la somme de 6 200 euros à titre principal correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, -condamner CIC assurances à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 2. Sur la caducité de la déclaration d'appel En application de l'article 902, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, après la remise au greffe de la déclaration d'appel, le greffier en adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée au greffe le 24 février 2025. Les intimées, la « société CIC » et la « compagnie d'assurance CIC assurances auto international », en ont été avisées le 21 mars 2025. La société Assurances du Crédit mutuel Iard a constitué avocat devant la cour le 31 mars 2025. Mme [D] a remis ses conclusions d'appelante le 3 avril 2025, sollicitant la condamnation de « CIC assurance auto » à l'indemniser du vol de son véhicule. Par message adressé le 9 avril 2025, le greffe l'a avisée d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sans qu'elle y procède. Sa carence justifie de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard la société CIC, sise [Adresse 4]. En revanche, la société Assurances du Crédit mutuel Iard est intervenue en lieu et place de « CIC assurances auto international », précisant que ce dernier était l'un de ses services et dénué de personnalité juridique. Elle a justifié être déjà intervenue en première instance en cette qualité. Elle a en outre conclu en qualité d'assureur du véhicule. Il convient donc de constater que la partie intimée est bien la société Assurances du Crédit mutuel Iard, et non « CIC assurance auto international ». Cette dernière ayant constitué avocat dans le délai de l'article 902 et vue notifier les conclusions adverses, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [D] aux dépens d'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, Prononce la caducité de la déclaration d'appel n°25/01198 formée le 24 février 2025 par Mme [S] [D] à l'égard de la société CIC, sise [Adresse 4] ; Constate que l'instance se poursuit entre Mme [S] [D] et la société Assurances du Crédit mutuel Iard, intimée ; Condamne Mme [S] [D] aux dépens d'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:12.457Z.