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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 juin 2026, n° 25/05016

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Exposé du litige

ARRET 

N°





[A]





C/



[N]



 

















































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me TONDRIAUX GAUTIER

Me [O]





















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/05016 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTD 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [V] [A]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Aline LEFEVRE substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS Dorean Avocats, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANT



ET



Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Samia AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS





INTIME







L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 04/12/2025.





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience tenue en chambre du conseil du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 11 juin 2026 a été prorogé au 25 juin 2026,



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :





Par jugement en date du 17 mars 2017, le tribunal de police d'Abbeville a déclaré [V] [A] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours commis sur la personne d'[F] [N] le 19 septembre 2016, l'a condamné à une amende de 400 euros et a déclaré recevable la constitution de partie civile d'[F] [N].



Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de police d'Amiens, par jugement avant dire droit, a saisi des intérêts civils, notamment ordonné une expertise médicale de M. [N] et commis à Mme [R] [I], médecin expert près la cour d'appel d'Amiens.



L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2019 d'où il ressort que la victime n'est pas consolidée.



Par jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel d'Amiens a notamment déclaré [V] [A] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par [F] [N] le 19 septembre 2016, a dit n'y avoir lieu d'homologuer les conclusions provisoires du rapport d'expertise précité et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et a condamné [V] [A] à payer à [F] [N] une indemnité provisionnelle complémentaire de 2 700 euros à valoir que la réparation de ses préjudices. 



Saisi de l'appel interjeté par [V] [A] le 21 février 2022, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 27 octobre 2023, confirmé le jugement déféré sauf à homologuer le rapport d'expertise du 17 avril 2019 et à ordonner une expertise complémentaire de la victime confiée à Mme [I], médecin expert, le magistrat du tribunal judiciaire d'Amiens chargé des mesures d'expertise étant désigné pour surveiller les opérations;









Suivant requête datée du 16 octobre 2024, M. [A] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir :

- la désignation d'un nouvel expert, spécialisé en orthopédie et traumatologie des membres supérieurs, ou à défaut qu'il soit rappelé à l'expert :

'qu'elle ne peut se fonder sur des pièces non soumises au contradictoire, qu'elle ne peut choisir entre les pièces qui se contredisent selon son bon vouloir, et qu'elle doit s'en justifier dans le cas de son rapport, qu'elle doit répondre aux dires 1,2 et 3 de M. [A] dans son rapport, qu'elle doit fonder ses constatations sur les pièces et non sur les simples déclarations de M. [N] contredites par les pièces du dossier, qu'elle doit s'expliquer sur le lien de causalité entre le coût allégué par M. [N] dans ses déclarations et la lésion causée par une traction, avant d'établir la causalité entre les faits allégués et la pathologie de M. [N] à l'épaule gauche,'

- en tout état de cause, d'ordonner la communication aux parties ainsi qu'à l'expert des pièces du dossier en original et notamment les deux certificats initiaux de lésions du 19 septembre 2016, le courrier original du Docteur [D] en date du 2 janvier 2019 et l'arthroscanner (clichés et comptes-rendus du 9 octobre 2018), d'ordonner la communication aux parties ainsi qu'à l'expert de l'entier dossier de M. [N] détenu par la Fondation Opale ' l'institut Calot de [Localité 4] Mer et d'ordonner la désignation d'un sapiteur en radiologie pour procéder à la lecture de l'arthroscanner si le compte rendu original fait effectivement état d'une lésion de la coiffe.



Suivant ordonnance datée du 11 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens a rejeté l'ensemble des demandes présentées au soutien des intérêts de M. [A].



Il a été interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mai 2025.



Le 6 mai 2025, l'avocat de M. [A] a été informé de ce que le magistrat n'entend pas rétracter son ordonnance de rejet.



La cour a été saisie dans ce cadre du refus de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2024.



Le ministère public, par avis du 16 mars 2023, a requis l'infirmation partielle de la décision, ne s'est pas opposé à la communication des pièces médicales sollicitées et à la réouverture des opérations d'expertise et s'en est rapporté sur les autres demandes.



Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, M. [A] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la date de l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 et non le 11 avril 2024, d'annuler cette ordonnance pour :

' -non reprise du rejet de la demande de désignation d'un nouvel expert refusé par mail du 12 novembre 2024 et violation de la loi,

-violation de l'article 6 § 1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes essentiels du procès : droits de la défense égalité des armes »

A défaut, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande désignation d'un nouvel expert et rejeté la demande de communication de l'entier dossier par l'institut [Etablissement 1],

et, en tout état de cause, statuant de nouveau :

' ordonner au Docteur [I] de communiquer au conseil de M. [A] les pièces suivantes non communiquées : compte rendu de l'institut calot du 17 janvier 2017 et les radiographies de l'épaule gauche 24 janvier 2017, des radiographies de l'épaule gauche réalisée le 23 janvier 2018, des radiographies et l'échographie de l'épaule gauche réalisée le 21 septembre 2018,1 arthroscanner de l'épaule gauche du 9 octobre 2018 (clichés comptes-rendus)

' annuler le rapport déposé en date du 15 avril 2025 qui se font sur des pièces non communiquées de manière contradictoire,

' rouvrir les opérations d'expertise,



' désigner un nouvel expert, expert en orthopédie et traumatologie des membres supérieurs pour procéder aux opérations d'expertise dans ce dossier,

' ordonné à la fondation Opale ' institut Calot sis à [Localité 5] [Adresse 3] de communiquer Me Tondriaux-Gautier, conseil de M. [A], et, le cas échéant à mettre [O] et au Docteur [I] l'entier dossier de M. [F] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2].



Par conclusions notifiées le 26 mars 2026, M. [N] a fait conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience du 26 mars 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et a donné aux parties un délai pour faire valoir leurs observations.



Il a été rappelé par message du 7 avril 2026 que les observations ont été sollicitées sur l'application des dispositions des articles 150, 153 et 170 du code de procédure civile qui prévoient que l'appel d'une décision du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ne peut être formé qu'avec la décision au fond. Un délai supplémentaire a été donné aux parties pour répondre et ce jusqu'au 21 avril 2026.



Suivant note en délibéré du 14 avril 2026, M. [A] a fait valoir que :

- l'appel nullité est recevable, même si la voie de l'appel n'est pas ouverte,

' il a formé à titre principal en appel nullité sur la violation des règles légales en matière de décisions de justice et violation des droits de la défense,

' l'ordonnance critiquée porte sur d'autres difficultés que celles relatives à la simple exécution de la mesure d'instruction, bien que l'appel est ouvert,

' l'appel est recevable sur le rejet d'une demande de changement d'expert, ce qui était le cas, 

' en l'espèce l'expert n'a pas été impartial dans le traitement du dossier,

' l'appel d'une décision rejetant demande de communication pièces et par tiers, qui a purgé de manière définitive en la rejetant la demande de communication pièces, et aussi recevable,

' il est faux de prétendre, comme l'indique M. [N], que des pièces médicales lui ont été communiquées,

' les demandes de M. [N] devront être rejetées.



Suivant note en délibéré du 20 avril 2026, M. [N] a fait valoir que :

' lorsque l'expertise a été ordonnée dans le cas d'une instance au fond toujours pendante, la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises rejetant une récusation/remplacement d'expert ne tranche aucune partie du principal, ni ne met fin à l'instance, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 544 du code de procédure civile et ne peut faire l'objet d'un appel immédiat distinct contre le jugement au fond,

' l'appel même aux fins d'annulation n'est pas plus recevable,

' s'agissant du dossier de l'institut [Etablissement 1], une décision rejetant une demande de communication pièces détenue par un tiers, qui s'analysait comme un refus de mesure d'instruction au sens de l'article 138, n'est pas susceptible d'appel de pourvoi indépendamment de la décision au fond en vertu de l'article 150 du code de procédure civile.







SUR CE, LA COUR :



1. L'erreur matérielle affectant la date de l'ordonnance entreprise doit être rectifiée et il convient de lire 11 avril 2025 et non 11 avril 2024. 

2. L'article 150 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.



L'article 170 du code de procédure civile dispose que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.



Il en résulte qu'est irrecevable l'appel d'une ordonnance par laquelle le juge chargé du contrôle d'une expertise a rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance par laquelle il avait rejeté la demande d'une partie de nommer un nouvel expert, de rappeler à l'expert les termes de sa mission et comment l'accomplir, notamment s'agissant des pièces communiquées, d'ordonner à l'expert de communiquer à l'avocat d'une partie des pièces médicales et d'ordonner à un tiers de communiquer aux avocats et au médecin expert un dossier médical.



3. L'appel nullité est conditionné par la réunion des deux conditions de l'excès de pouvoir et de l'absence de toute autre voie de recours.



L'excès de pouvoir ne peut résulter du contenu d'un courriel adressé par le greffe à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises dans lequel il est indiqué que le changement de l'expert n'est pas envisagé alors qu'il ressort de l'ordonnance critiquée que la désignation d'un autre expert a été examinée et refusée et que le dispositif de la décision comporte le rejet de toutes les demandes, sans qu'il soit besoin dans le dispositif de reprendre chacune des demandes examinées. 



L'excès de pouvoir ne résulte pas davantage de la violation invoquée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans son §1 sur le procès équitable ou le §3 sur l'égalité des armes, M. [A] n'étant pas privé de son droit d'interjeter appel de l'ordonnance critiquée en même temps que la décision au fond comme le prévoient les dispositions des articles 150 et 170 du code de procédure civile précitées.



L'appel nullité interjeté par M. [A] sera donc aussi déclaré irrecevable.



4. Les dépens resteront à sa charge.



L'espèce ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ;



Rectifie l'erreur matérielle affectant la date de l'ordonnance entreprise et dit qu'elle a été rendue le 11 avril 2025 et non le 11 avril 2024 ; 



Déclare l'appel réformation et l'appel nullité formés à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2025 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens irrecevable ;



Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;





Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[A]





C/



[N]



 

















































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me TONDRIAUX GAUTIER

Me [O]





















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/05016 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTD 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [V] [A]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Aline LEFEVRE substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS Dorean Avocats, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANT



ET



Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Samia AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS





INTIME







L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 04/12/2025.





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience tenue en chambre du conseil du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 11 juin 2026 a été prorogé au 25 juin 2026,



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION :





Par jugement en date du 17 mars 2017, le tribunal de police d'Abbeville a déclaré [V] [A] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours commis sur la personne d'[F] [N] le 19 septembre 2016, l'a condamné à une amende de 400 euros et a déclaré recevable la constitution de partie civile d'[F] [N].



Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de police d'Amiens, par jugement avant dire droit, a saisi des intérêts civils, notamment ordonné une expertise médicale de M. [N] et commis à Mme [R] [I], médecin expert près la cour d'appel d'Amiens.



L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2019 d'où il ressort que la victime n'est pas consolidée.



Par jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel d'Amiens a notamment déclaré [V] [A] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par [F] [N] le 19 septembre 2016, a dit n'y avoir lieu d'homologuer les conclusions provisoires du rapport d'expertise précité et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et a condamné [V] [A] à payer à [F] [N] une indemnité provisionnelle complémentaire de 2 700 euros à valoir que la réparation de ses préjudices. 



Saisi de l'appel interjeté par [V] [A] le 21 février 2022, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 27 octobre 2023, confirmé le jugement déféré sauf à homologuer le rapport d'expertise du 17 avril 2019 et à ordonner une expertise complémentaire de la victime confiée à Mme [I], médecin expert, le magistrat du tribunal judiciaire d'Amiens chargé des mesures d'expertise étant désigné pour surveiller les opérations;









Suivant requête datée du 16 octobre 2024, M. [A] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir :

- la désignation d'un nouvel expert, spécialisé en orthopédie et traumatologie des membres supérieurs, ou à défaut qu'il soit rappelé à l'expert :

'qu'elle ne peut se fonder sur des pièces non soumises au contradictoire, qu'elle ne peut choisir entre les pièces qui se contredisent selon son bon vouloir, et qu'elle doit s'en justifier dans le cas de son rapport, qu'elle doit répondre aux dires 1,2 et 3 de M. [A] dans son rapport, qu'elle doit fonder ses constatations sur les pièces et non sur les simples déclarations de M. [N] contredites par les pièces du dossier, qu'elle doit s'expliquer sur le lien de causalité entre le coût allégué par M. [N] dans ses déclarations et la lésion causée par une traction, avant d'établir la causalité entre les faits allégués et la pathologie de M. [N] à l'épaule gauche,'

- en tout état de cause, d'ordonner la communication aux parties ainsi qu'à l'expert des pièces du dossier en original et notamment les deux certificats initiaux de lésions du 19 septembre 2016, le courrier original du Docteur [D] en date du 2 janvier 2019 et l'arthroscanner (clichés et comptes-rendus du 9 octobre 2018), d'ordonner la communication aux parties ainsi qu'à l'expert de l'entier dossier de M. [N] détenu par la Fondation Opale ' l'institut Calot de [Localité 4] Mer et d'ordonner la désignation d'un sapiteur en radiologie pour procéder à la lecture de l'arthroscanner si le compte rendu original fait effectivement état d'une lésion de la coiffe.



Suivant ordonnance datée du 11 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens a rejeté l'ensemble des demandes présentées au soutien des intérêts de M. [A].



Il a été interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mai 2025.



Le 6 mai 2025, l'avocat de M. [A] a été informé de ce que le magistrat n'entend pas rétracter son ordonnance de rejet.



La cour a été saisie dans ce cadre du refus de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2024.



Le ministère public, par avis du 16 mars 2023, a requis l'infirmation partielle de la décision, ne s'est pas opposé à la communication des pièces médicales sollicitées et à la réouverture des opérations d'expertise et s'en est rapporté sur les autres demandes.



Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, M. [A] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la date de l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 et non le 11 avril 2024, d'annuler cette ordonnance pour :

' -non reprise du rejet de la demande de désignation d'un nouvel expert refusé par mail du 12 novembre 2024 et violation de la loi,

-violation de l'article 6 § 1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes essentiels du procès : droits de la défense égalité des armes »

A défaut, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande désignation d'un nouvel expert et rejeté la demande de communication de l'entier dossier par l'institut [Etablissement 1],

et, en tout état de cause, statuant de nouveau :

' ordonner au Docteur [I] de communiquer au conseil de M. [A] les pièces suivantes non communiquées : compte rendu de l'institut calot du 17 janvier 2017 et les radiographies de l'épaule gauche 24 janvier 2017, des radiographies de l'épaule gauche réalisée le 23 janvier 2018, des radiographies et l'échographie de l'épaule gauche réalisée le 21 septembre 2018,1 arthroscanner de l'épaule gauche du 9 octobre 2018 (clichés comptes-rendus)

' annuler le rapport déposé en date du 15 avril 2025 qui se font sur des pièces non communiquées de manière contradictoire,

' rouvrir les opérations d'expertise,



' désigner un nouvel expert, expert en orthopédie et traumatologie des membres supérieurs pour procéder aux opérations d'expertise dans ce dossier,

' ordonné à la fondation Opale ' institut Calot sis à [Localité 5] [Adresse 3] de communiquer Me Tondriaux-Gautier, conseil de M. [A], et, le cas échéant à mettre [O] et au Docteur [I] l'entier dossier de M. [F] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2].



Par conclusions notifiées le 26 mars 2026, M. [N] a fait conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience du 26 mars 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et a donné aux parties un délai pour faire valoir leurs observations.



Il a été rappelé par message du 7 avril 2026 que les observations ont été sollicitées sur l'application des dispositions des articles 150, 153 et 170 du code de procédure civile qui prévoient que l'appel d'une décision du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ne peut être formé qu'avec la décision au fond. Un délai supplémentaire a été donné aux parties pour répondre et ce jusqu'au 21 avril 2026.



Suivant note en délibéré du 14 avril 2026, M. [A] a fait valoir que :

- l'appel nullité est recevable, même si la voie de l'appel n'est pas ouverte,

' il a formé à titre principal en appel nullité sur la violation des règles légales en matière de décisions de justice et violation des droits de la défense,

' l'ordonnance critiquée porte sur d'autres difficultés que celles relatives à la simple exécution de la mesure d'instruction, bien que l'appel est ouvert,

' l'appel est recevable sur le rejet d'une demande de changement d'expert, ce qui était le cas, 

' en l'espèce l'expert n'a pas été impartial dans le traitement du dossier,

' l'appel d'une décision rejetant demande de communication pièces et par tiers, qui a purgé de manière définitive en la rejetant la demande de communication pièces, et aussi recevable,

' il est faux de prétendre, comme l'indique M. [N], que des pièces médicales lui ont été communiquées,

' les demandes de M. [N] devront être rejetées.



Suivant note en délibéré du 20 avril 2026, M. [N] a fait valoir que :

' lorsque l'expertise a été ordonnée dans le cas d'une instance au fond toujours pendante, la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises rejetant une récusation/remplacement d'expert ne tranche aucune partie du principal, ni ne met fin à l'instance, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 544 du code de procédure civile et ne peut faire l'objet d'un appel immédiat distinct contre le jugement au fond,

' l'appel même aux fins d'annulation n'est pas plus recevable,

' s'agissant du dossier de l'institut [Etablissement 1], une décision rejetant une demande de communication pièces détenue par un tiers, qui s'analysait comme un refus de mesure d'instruction au sens de l'article 138, n'est pas susceptible d'appel de pourvoi indépendamment de la décision au fond en vertu de l'article 150 du code de procédure civile.







SUR CE, LA COUR :



1. L'erreur matérielle affectant la date de l'ordonnance entreprise doit être rectifiée et il convient de lire 11 avril 2025 et non 11 avril 2024. 

2. L'article 150 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.



L'article 170 du code de procédure civile dispose que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.



Il en résulte qu'est irrecevable l'appel d'une ordonnance par laquelle le juge chargé du contrôle d'une expertise a rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance par laquelle il avait rejeté la demande d'une partie de nommer un nouvel expert, de rappeler à l'expert les termes de sa mission et comment l'accomplir, notamment s'agissant des pièces communiquées, d'ordonner à l'expert de communiquer à l'avocat d'une partie des pièces médicales et d'ordonner à un tiers de communiquer aux avocats et au médecin expert un dossier médical.



3. L'appel nullité est conditionné par la réunion des deux conditions de l'excès de pouvoir et de l'absence de toute autre voie de recours.



L'excès de pouvoir ne peut résulter du contenu d'un courriel adressé par le greffe à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises dans lequel il est indiqué que le changement de l'expert n'est pas envisagé alors qu'il ressort de l'ordonnance critiquée que la désignation d'un autre expert a été examinée et refusée et que le dispositif de la décision comporte le rejet de toutes les demandes, sans qu'il soit besoin dans le dispositif de reprendre chacune des demandes examinées. 



L'excès de pouvoir ne résulte pas davantage de la violation invoquée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans son §1 sur le procès équitable ou le §3 sur l'égalité des armes, M. [A] n'étant pas privé de son droit d'interjeter appel de l'ordonnance critiquée en même temps que la décision au fond comme le prévoient les dispositions des articles 150 et 170 du code de procédure civile précitées.



L'appel nullité interjeté par M. [A] sera donc aussi déclaré irrecevable.



4. Les dépens resteront à sa charge.



L'espèce ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



















PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ;



Rectifie l'erreur matérielle affectant la date de l'ordonnance entreprise et dit qu'elle a été rendue le 11 avril 2025 et non le 11 avril 2024 ; 



Déclare l'appel réformation et l'appel nullité formés à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2025 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens irrecevable ;



Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;





Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code de procedure civile 170, code de procedure civile 153, code de procedure civile 150). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:15.036Z.