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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 25/00027

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Monsieur [T] [U] [M], employé en qualité de vendeur au sein de la société [1], a adressé à la la [2] une déclaration d'accident du travail expliquant que le 15 septembre 2021, alors qu'il était mis à la disposition de la Société [Adresse 3], il a ressenti une douleur à l'épaule droite en soulevant un sac de ciment en rayon. 



La Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] (la [2]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 



La consolidation de l'état de santé de M. [M], placé en arrêt de travail du 18 septembre 2021 au 20 août 2022, est intervenue le 13 septembre 2022.



Le 22 décembre 2022, le docteur [F] , médecin conseil de la Caisse, a attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IP) de 8 % à la victime pour des séquelles qualifiées de «douleurs chroniques et limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un sujet droitier ».

 

Cette décision a été notifée par la C.G.S.S.R. à l'employeur le 26 juillet 2022.





Le 28 février 2023, la société [1] a formé un recours devant la Commission Médical de Recours Amiable (CMRA), laquelle n'a pas statué dans le délai imparti. 



Contestant la prise charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à compter du 15 septembre 2021 ainsi que l'existence d'une incapacité permanente, l'employeur a, le 26 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.



Par jugement en date du 19 novembre 2024, le pôle social a : 




déclaré la SAS [1] recevable en ses demandes ;

débouté la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [U] [M] au titre de l'accident du 15 septembre 2021 ;

débouté la SAS [1] de sa demande d'expertise judiciaire ;

jugé que le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [T] [U] [M] au titre des séquelles conservées de l'accident du travail du 15 septembre 2021 est maintenu à 8 % dans les rapports entre la SAS [1] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;

rejeté le surplus des demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance.




La société [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2025.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société [1] requiert de la cour de : 




déclarer la société [1] recevable en son appel et la déclarer bien fondée en son action ;

infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail et du taux d'IPP de 8 % délivrés à Monsieur [M] au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2021 ;




et statuant à nouveau :



à titre principal, 




relever que la CGSS n'a pas transmis l'ensemble des pièces médicales en sa possession au médecin conseil que la société [1] a mandaté devant la commission médicale de recours amiable puis le tribunal, dont notamment l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail prescrits à Monsieur [M] au titre de l'accident du 15 septembre 2021 et le rapport d'évaluation des séquelles, ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire. 




Ce faisant,




déclarer inopposable à la société [3] [H] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à compter du 15 septembre 2021, avec toutes suites et conséquences de droit ;

déclarer inopposable à la société [3] [H] le taux d'incapacité permanente de 8 % attribué à Monsieur [M] au titre de son accident du travail du 15 septembre 2021, ou du moins, ramener à 0 % le taux dont litige, avec toutes suites et conséquences de droit. 




À titre subsidiaire,




ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la CGSS, afin de vérifier l'imputabilité à l'accident du travail du 15 septembre 2021 des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse ainsi que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 8%. 




Ce faisant




enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [M] établi par la Caisse ;

retracer l'évolution des lésions de Monsieur [M] ;

dire si l'ensemble des lésions de Monsieur [M] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;

dire si l'évolution des lésions de Monsieur [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ;

déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Monsieur [M] directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 15 septembre 2021 ;

fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 15 septembre 2021 ;

fixer la date de consolidation de l'événement du 15 septembre 2021 ;

décrire les séquelles directement en rapport avec l'accident ;

d'émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du 15 septembre 2021, en se plaçant à la date de consolidation ;




Y ajoutant




condamner la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.






Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, la [2] requiert de la cour de : 




confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile articulée à l'encontre de la [2] ; 

débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [2]






Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Motifs

SUR QUOI





Sur le respect du principe du contradictoire :



La société [1] soutient que la Caisse a commis un manquement à son obligation d'information mettant son médecin conseil dans l'impossibilité d'analyser en toute connaissance de cause les conséquences de l'accident du travail de M. [M]. 

 

Elle invoque le droit à un procés équitable et fait valoir, au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision contestée ou du moins de ramener à 0 % le taux d'IP, qu'en refusant de communiquer à l'employeur, ou à son médecin désigné, l'ensemble des éléments médicaux afférents, la Caisse n'a pas permis à ces derniers d'apprécier si les séquelles de l'assuré ont été correctement évaluées, et ce, comparativement au barème d'évaluation des séquelles applicable. 

 

La [2] répond que l'absence de transmission du dossier médical devant la [4] ne constitue pas une violation du contradictoire puisque la commission médicale de recours amiable est une instance dépourvue de caractère juridictionnel.



Elle ajoute que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas au recours préalable obligatoire alors que les éventuelles irrégularités devant la [4] ne sont pas sanctionnées par l'inopposabilité, l'employeur conservant la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction de sécurité sociale ; que de plus le dossier médical a été transmis en première instance via la plateforme '[5]'.



Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais impartis par ces articles, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.



Dès lors, la communication des pièces peut intervenir au stade judiciaire, y compris pour la première fois et le dossier médical est transmis en première instance via la plateforme '[5]'.



Ainsi au titre du procès équitable, ces règles impliquent que chaque partie, dans le cadre de son droit au recours, ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision.



Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le dossier médical a bien été téléchargé par le Docteur [Z], médecin conseil mandaté par la société [1] le 13 septembre 2023 à 11 heures 3l (pièce n°7).







La demande d'inopposabilité de la décision contestée de la [2] ou du moins de ramener à 0 % le taux d'IP alloué au salarié, fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, est en conséquence rejetée.





Sur la demande d'expertise médicale judiciaire



La société [1] fait valoir que le juge ne peut, de lui-même et sans recourir à une mesure d'expertise, trancher une difficulté d'ordre médical.



Elle indique qu'en l'espèce l'expertise est nécessaire dès lors que l'employeur apporte un commencement de preuve contraire de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail - telle que posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale - non seulement des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par la Caisse au titre de cet accident, mais également le bien-fondé du taux d'incapacité permanente retenu.



Elle précise qu'elle fait état d'un élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident. 



L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail à tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'



Seules les lésions directement imputables à l'accident initial peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et, en aucun cas, les arrêts relatifs à un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte et que de la même façon, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l'accident ou la pathologie initiale.



En l'espèce la société [3] [H] se borne à affirmer l'existence d'un état pathologique antérieur sans aucune précision autre que l'absence de transmission des éléments médicaux à son médecin conseil, grief qui n' a pas été retenu.



L'appelante ne rapporte donc aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité précitée.



Il convient en conséquence de débouter, par confirmation du jugement entrepris, la société [1] de sa demande d'expertise judiciaire.





Sur la décision de la [2] du 26/12/2022 'xant le taux d'incapacité de à 8% de Monsieur [T] [U] [M] et la prise en charge de ses soins et arrêts de travail 





La société [1] demande l'infirmation du jugement mais ne fait valoir aucun moyen à ce titre.



La [2] maintient sa décision rappelant qu'elle est intervenue après avis du Médecin Conseil (pièce n°5), avis qui s'impose à elle au titre de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale et demande la confirmation du jugement. 



S'agissant du taux de 8%, il justifié pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule

droite à type de douleurs chroniques et limitation des amplitudes articulaires en latéralité dominante dont souffre M. [M].



De telles séquelles en cas d'imputabilité au travail permettent l'attribution d'un taux allant de 10 à l5%, de sorte que le taux de 8% alloué par la [2] correspond à une fourchette basse d'indemnisation, déjà inférieure aux préconisations du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale au point '1.1.2 ATTEINTE DES

FONCTIONS ARTICULAIRES'.



 S'agissant des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique jusqu'à la date de consolidation ou de guérison pour toute nouvelle lésion, même sans que l'organisme n'apporte la preuve d`une quelconque continuité de symptômes.

La transmission d'une simple attestation de paiement d'indemnités journalières, comme en l'espèce, suf't.



Par conséquent, c'est à juste titre que la Caisse a imputé à l'accident du travail en litige l`ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu'au 13 septembre 2022 car antérieurs à la date de consolidation, alors en tout état de cause que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque élément permettant de renverser cette présomption d'imputabilité.



Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 





Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la société [1] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire deSaint-Denis de la Réunion ;



Ajoutant 



Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;



Déboute la société [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne J, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00027 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIKQ

 Code Aff. :CJ



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Novembre 2024, rg n° 23/00756 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

 







APPELANTE :



LA S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 

 

INTIMÉE :



LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION







DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Les avocats ont déposé lers dossiers de plaidoiries ;



Ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2026;



Il a été rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET



Qui en ont délibéré



Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI



ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026





***



LA COUR : 





EXPOSÉ DU LITIGE





Monsieur [T] [U] [M], employé en qualité de vendeur au sein de la société [1], a adressé à la la [2] une déclaration d'accident du travail expliquant que le 15 septembre 2021, alors qu'il était mis à la disposition de la Société [Adresse 3], il a ressenti une douleur à l'épaule droite en soulevant un sac de ciment en rayon. 



La Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] (la [2]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 



La consolidation de l'état de santé de M. [M], placé en arrêt de travail du 18 septembre 2021 au 20 août 2022, est intervenue le 13 septembre 2022.



Le 22 décembre 2022, le docteur [F] , médecin conseil de la Caisse, a attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IP) de 8 % à la victime pour des séquelles qualifiées de «douleurs chroniques et limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un sujet droitier ».

 

Cette décision a été notifée par la C.G.S.S.R. à l'employeur le 26 juillet 2022.





Le 28 février 2023, la société [1] a formé un recours devant la Commission Médical de Recours Amiable (CMRA), laquelle n'a pas statué dans le délai imparti. 



Contestant la prise charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à compter du 15 septembre 2021 ainsi que l'existence d'une incapacité permanente, l'employeur a, le 26 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.



Par jugement en date du 19 novembre 2024, le pôle social a : 




déclaré la SAS [1] recevable en ses demandes ;

débouté la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [U] [M] au titre de l'accident du 15 septembre 2021 ;

débouté la SAS [1] de sa demande d'expertise judiciaire ;

jugé que le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [T] [U] [M] au titre des séquelles conservées de l'accident du travail du 15 septembre 2021 est maintenu à 8 % dans les rapports entre la SAS [1] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;

rejeté le surplus des demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance.




La société [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2025.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société [1] requiert de la cour de : 




déclarer la société [1] recevable en son appel et la déclarer bien fondée en son action ;

infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail et du taux d'IPP de 8 % délivrés à Monsieur [M] au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2021 ;




et statuant à nouveau :



à titre principal, 




relever que la CGSS n'a pas transmis l'ensemble des pièces médicales en sa possession au médecin conseil que la société [1] a mandaté devant la commission médicale de recours amiable puis le tribunal, dont notamment l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail prescrits à Monsieur [M] au titre de l'accident du 15 septembre 2021 et le rapport d'évaluation des séquelles, ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire. 




Ce faisant,




déclarer inopposable à la société [3] [H] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à compter du 15 septembre 2021, avec toutes suites et conséquences de droit ;

déclarer inopposable à la société [3] [H] le taux d'incapacité permanente de 8 % attribué à Monsieur [M] au titre de son accident du travail du 15 septembre 2021, ou du moins, ramener à 0 % le taux dont litige, avec toutes suites et conséquences de droit. 




À titre subsidiaire,




ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la CGSS, afin de vérifier l'imputabilité à l'accident du travail du 15 septembre 2021 des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse ainsi que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 8%. 




Ce faisant




enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [M] établi par la Caisse ;

retracer l'évolution des lésions de Monsieur [M] ;

dire si l'ensemble des lésions de Monsieur [M] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;

dire si l'évolution des lésions de Monsieur [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ;

déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Monsieur [M] directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 15 septembre 2021 ;

fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 15 septembre 2021 ;

fixer la date de consolidation de l'événement du 15 septembre 2021 ;

décrire les séquelles directement en rapport avec l'accident ;

d'émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du 15 septembre 2021, en se plaçant à la date de consolidation ;




Y ajoutant




condamner la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.






Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, la [2] requiert de la cour de : 




confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile articulée à l'encontre de la [2] ; 

débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [2]






Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.





SUR QUOI





Sur le respect du principe du contradictoire :



La société [1] soutient que la Caisse a commis un manquement à son obligation d'information mettant son médecin conseil dans l'impossibilité d'analyser en toute connaissance de cause les conséquences de l'accident du travail de M. [M]. 

 

Elle invoque le droit à un procés équitable et fait valoir, au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision contestée ou du moins de ramener à 0 % le taux d'IP, qu'en refusant de communiquer à l'employeur, ou à son médecin désigné, l'ensemble des éléments médicaux afférents, la Caisse n'a pas permis à ces derniers d'apprécier si les séquelles de l'assuré ont été correctement évaluées, et ce, comparativement au barème d'évaluation des séquelles applicable. 

 

La [2] répond que l'absence de transmission du dossier médical devant la [4] ne constitue pas une violation du contradictoire puisque la commission médicale de recours amiable est une instance dépourvue de caractère juridictionnel.



Elle ajoute que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas au recours préalable obligatoire alors que les éventuelles irrégularités devant la [4] ne sont pas sanctionnées par l'inopposabilité, l'employeur conservant la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction de sécurité sociale ; que de plus le dossier médical a été transmis en première instance via la plateforme '[5]'.



Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais impartis par ces articles, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.



Dès lors, la communication des pièces peut intervenir au stade judiciaire, y compris pour la première fois et le dossier médical est transmis en première instance via la plateforme '[5]'.



Ainsi au titre du procès équitable, ces règles impliquent que chaque partie, dans le cadre de son droit au recours, ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision.



Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le dossier médical a bien été téléchargé par le Docteur [Z], médecin conseil mandaté par la société [1] le 13 septembre 2023 à 11 heures 3l (pièce n°7).







La demande d'inopposabilité de la décision contestée de la [2] ou du moins de ramener à 0 % le taux d'IP alloué au salarié, fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, est en conséquence rejetée.





Sur la demande d'expertise médicale judiciaire



La société [1] fait valoir que le juge ne peut, de lui-même et sans recourir à une mesure d'expertise, trancher une difficulté d'ordre médical.



Elle indique qu'en l'espèce l'expertise est nécessaire dès lors que l'employeur apporte un commencement de preuve contraire de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail - telle que posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale - non seulement des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par la Caisse au titre de cet accident, mais également le bien-fondé du taux d'incapacité permanente retenu.



Elle précise qu'elle fait état d'un élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident. 



L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail à tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'



Seules les lésions directement imputables à l'accident initial peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et, en aucun cas, les arrêts relatifs à un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte et que de la même façon, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l'accident ou la pathologie initiale.



En l'espèce la société [3] [H] se borne à affirmer l'existence d'un état pathologique antérieur sans aucune précision autre que l'absence de transmission des éléments médicaux à son médecin conseil, grief qui n' a pas été retenu.



L'appelante ne rapporte donc aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité précitée.



Il convient en conséquence de débouter, par confirmation du jugement entrepris, la société [1] de sa demande d'expertise judiciaire.





Sur la décision de la [2] du 26/12/2022 'xant le taux d'incapacité de à 8% de Monsieur [T] [U] [M] et la prise en charge de ses soins et arrêts de travail 





La société [1] demande l'infirmation du jugement mais ne fait valoir aucun moyen à ce titre.



La [2] maintient sa décision rappelant qu'elle est intervenue après avis du Médecin Conseil (pièce n°5), avis qui s'impose à elle au titre de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale et demande la confirmation du jugement. 



S'agissant du taux de 8%, il justifié pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule

droite à type de douleurs chroniques et limitation des amplitudes articulaires en latéralité dominante dont souffre M. [M].



De telles séquelles en cas d'imputabilité au travail permettent l'attribution d'un taux allant de 10 à l5%, de sorte que le taux de 8% alloué par la [2] correspond à une fourchette basse d'indemnisation, déjà inférieure aux préconisations du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale au point '1.1.2 ATTEINTE DES

FONCTIONS ARTICULAIRES'.



 S'agissant des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique jusqu'à la date de consolidation ou de guérison pour toute nouvelle lésion, même sans que l'organisme n'apporte la preuve d`une quelconque continuité de symptômes.

La transmission d'une simple attestation de paiement d'indemnités journalières, comme en l'espèce, suf't.



Par conséquent, c'est à juste titre que la Caisse a imputé à l'accident du travail en litige l`ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu'au 13 septembre 2022 car antérieurs à la date de consolidation, alors en tout état de cause que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque élément permettant de renverser cette présomption d'imputabilité.



Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 





Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la société [1] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire deSaint-Denis de la Réunion ;



Ajoutant 



Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;



Déboute la société [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne J, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:09.473Z.