Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 25/00045
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 24 août 2015, M. [N] [I] a vendu à M. et Mme [O] le lot n° 73 du lotissement [Adresse 3], section Koé, à [Localité 3]. Il a ensuite, par acte du 7 avril 2022, cédé à M. [E] une propriété bâtie constituant le lot n° 74 du même lotissement. Exposant que son bien était affecté de vices cachés, M. [E] a fait citer M. [U] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en ce référé qui, par ordonnance du 9 juin 2023, a ordonné une expertise judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux époux [O]. Par acte du 8 juillet 2024, M. [G] [E] a fait citer M. et Mme [O] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé auquel il a demandé de : -Enjoindre aux consorts [O] de le laisser, ainsi que toute entreprise qu'il sera amené à se substituer, à procéder sur l'assiette de la servitude de réseau d'eau potable de 4 mètres de large dont leur lot n° 73 est débiteur, à l'établissement de tout ouvrage provisoire ou définitif nécessaire à l'alimentation en eau potable du lot n° 74 du lotissement [Adresse 3], et ce sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée dès la signification de l'ordonnance ; -dire que la résistance des consorts [O] à l'usage de la servitude d'adduction d'eau potable qu'il détient est manifestement abusive et de les condamner à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses entiers préjudices de 500 000 F CFP outre 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il a notamment exposé qu'il avait découvert une fuite d'eau importante qui l'a contraint à couper l'alimentation de son réseau, qu'il ne peut plus habiter sa villa, et que les consorts [O] refusent l'implantation d'une nouvelle conduite d'eau dans l'assiette d'une servitude dont ils sont débiteurs. Le 13 novembre 2024, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit : - Disons n'y avoir lieu à référé, - Rejetons les demandes d'astreinte et de provision, - Condamnons [G] [E] aux dépens avec faculté de distraction au profit de la Selarl [Localité 2] Bertone pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans provision, - Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles. M. [E] a fait appel de cette décision le 19 février 2025 et demande à la cour de: -Infirmer l'ordonnance de référé du 13 novembre 2024 ; -Enjoindre à M. et Mme [O] de le laisser, ainsi que toute entreprise qu'il sera amené à se substituer, à procéder sur l'assiette de la servitude de réseau d'eau potable de 4 mètres de large dont leur lot n° 73 est débiteur, à l'établissement de tout ouvrage provisoire ou définitif nécessaire à l'alimentation en eau potable du lot n° 74 du lotissement [Adresse 3], et ce sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée après la signification de la décision ; -dire que la résistance des consorts [O] à l'usage de la servitude d'adduction d'eau potable qu'il détient est manifestement abusive et les condamner à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices de 500 000 F CFP outre 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [O] demandent à la cour de : In Limine Litis : Déclarer prescrite l'action possessoire introduite par M. [G] [E]; En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [G] [E] à l'encontre de Mme [T] [O] et de M. [Z] [O] ; Au principal : Confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par Mme Le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'elle a : -Dit n'y avoir lieu à référé, -Rejeté les demandes d'astreintes et de provision, En tout état de cause : -Débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions; En toutes hypothèses : -Juger que les travaux éventuellement réalisés par M. [G] [E] au sein de la servitude de réseau d'eau de 4 mètres de large dont le lot n°73 des époux [O] est le fonds servant, ne pourront être entrepris que conformément à la solution n°3 (forage tunnelier) examinée par l'expert judiciaire, M. [A] [C], dans son pré-rapport d'expertise du 26 septembre 2025 ; -Condamner M. [G] [E] à payer à M. [Z] [O] la somme de 400.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner, M. [G] [E] à payer à Mme [T] [O] la somme de 400.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner, M. [G] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 2] BERTONE sur offres de droits. Vu les conclusions de M. [E] du 17 novembre 2025 ; Vu les conclusions de M. et Mme [O] du 14 avril 2026 ; Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se référer pour un plus ample que poser des moyens et arguments des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription de l'action possessoire Il est constant que les actions possessoires régies par l'article 2279 du Code civil et les articles 1264'à 1267 du code de procédure civile ont été supprimées en 2015 en métropole mais qu'elles continuent d'exister en Nouvelle-Calédonie. Il est également constant qu'une action possessoire doit être engagée le délai d'un an à compter du trouble subi. Toutefois, l'action engagée par M. [E] ne répond manifestement pas aux caractéristiques des actions possessoires que sont la complainte, réintégrande, et la dénonciation de nouvel 'uvre. De plus, rien n'empêche M. [E] de se fonder sur les dispositions des articles 808 et'809 du code de procédure civile relatifs au référé. L'action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande principale Selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 809 du même code, le juge des référés peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 697 du code civil dispose que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. L'article 701 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l'espèce, il est constant que : - l'ancien lot n° 48 a fait l'objet d'une division parcellaire par [N] [U], ce qui a donné lieu à la création des lots n° 74 de M. [E] et du lot n° 73 des époux [O]; - l'acte authentique du 24 août 2015 conclu entre les consorts [O] et leur vendeur stipule que, pour permettre le passage d'un réseau d'eau potable alimentant le lot n° 74, il est convenu comme condition essentielle de la vente de constituer, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de réseaux d'eau potable sur le lot n° 73 (page 5 de l'acte). Il est précisé que le fonds servant est grevé d'une servitude de quatre mètres de largeur au profit du lot n° 74 tel que figurant sur le plan d'abornement annexé (page 7). - une canalisation qui alimente en eau potable la maison de M. [E], traverse la parcelle des époux [O], en dehors de l'assiette de la servitude conventionnelle. Il ressort de ces éléments qu'une servitude a été établie au profit de M. [E] mais celle-ci n'est pas conforme à la convention. Faute de description suffisante dans l'acte, il n'est pas possible d'établir s'il s'agit d'une servitude aérienne ou en tréfonds. Les époux [O] font valoir que la maison de leur voisin est bien alimentée en eau potable même si le réseau ne passe pas complètement à l'intérieur de la servitude, que la fuite n'est pas imputable au défaut d'emplacement de la servitude mais à des malfaçons, et que le surcoût annuel engendré par la fuite n'est pas insurmontable. Ils expliquent d'autre part que leur voisin souhaite poser une canalisation aérienne ce qui dévaluerait leur propriété alors que la servitude dont est débiteur le lot n° 73 est nécessairement souterraine, le réseau étant enfoui et invisible. Il n'est pas démontré que le mauvais emplacement de la servitude cause un dommage à M. [E], dans la mesure où ce dernier ne démontre pas que les fuites dont il serait victime sont en lien avec le mauvais emplacement de la servitude, ce dernier bénéficiant d'un raccordement à l'eau potable. En outre, les consorts [O] font valoir que leur fonds est grevé d'une deuxième servitude, à savoir une servitude d'accès et de réseaux divers de 6 mètres de large, qui se situe à un endroit beaucoup plus commode pour l'installation du réseau d'eau de M. [E], car elle est plane, sans arbre ni racine et qu'elle permet le franchissement d'un creek. Ils rappellent à cet égard qu'une expertise judiciaire est en cours et que l'une des questions abordées est précisément celle de la servitude de réseau d'eau potable. Même si M. [E] rappelle que l'établissement et l'entretien de la servitude sont entièrement à la charge du fonds dominant, il n'en demeure pas moins que le caractère plus onéreux de la servitude ne s'apprécie pas uniquement en termes de charge financière mais que doit également être prise en compte l'existence d'une gêne substantielle liée à l'assiette primitive de la servitude. M. [E] explique quant à lui que le déplacement de la servitude serait beaucoup moins commode pour lui car elle impliquerait un large détour et la mise en oeuvre d'un surpresseur coûteux. Il existe ainsi une contestation sur les nuisances éventuelles qui seraient engendrées par la pose d'une canalisation dans l'assiette de la servitude primitive, et une contestation sur les inconvénients en cas de déplacement de la servitude. Au regard des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, l'urgence n'est pas démontrée et la demande se heurte à des contestations sérieuses. Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée. En effet, si la servitude conventionnelle n'apparaît pas conforme aux prescriptions de l'acte , la violation de la règle de droit n'apparaît pas évidente puisque le défendeur ne prouve pas que ce mauvais emplacement de la servitude litigieuse lui cause effectivement un dommage ou un trouble. En outre, l'établissement d'un nouveau réseau d'approvisionnement ne peut être considéré comme une mesure conservatoire ou de remise en état. Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa deux du code de procédure civile, le principe d'une obligation de faire se heurte également des contestations sérieuses. Il n'y a donc pas lieu à référé quel que soit le fondement. L'ordonnance de référé doit être confirmée. Sur les autres demandes M. [E] succombant, sera donc condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence il est redevable envers M. et Mme [O] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Déclare l'action de M. [E] recevable en la forme Confirme l'ordonnance de référé du 13 novembre 2024 en toutes ses dispositions. Condamne M. [E] aux dépens d'appel, avec distraction, et à payer à M. et Mme [O], ensemble, la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 218/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Août 2026 Chambre Civile N° RG 25/00045 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VPD Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/287) Saisine de la cour : 19 Février 2025 APPELANT M. [G] [E] né le 10 Mai 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [Z] [O], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA Représenté par Me Jacques BERTONE de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA Mme [T] [O], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA Représentée par Me Jacques BERTONE de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA 27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Localité 2] Expéditions - Me CHAMBARLHAC - Dossiers CA et TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier. *************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 24 août 2015, M. [N] [I] a vendu à M. et Mme [O] le lot n° 73 du lotissement [Adresse 3], section Koé, à [Localité 3]. Il a ensuite, par acte du 7 avril 2022, cédé à M. [E] une propriété bâtie constituant le lot n° 74 du même lotissement. Exposant que son bien était affecté de vices cachés, M. [E] a fait citer M. [U] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en ce référé qui, par ordonnance du 9 juin 2023, a ordonné une expertise judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux époux [O]. Par acte du 8 juillet 2024, M. [G] [E] a fait citer M. et Mme [O] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé auquel il a demandé de : -Enjoindre aux consorts [O] de le laisser, ainsi que toute entreprise qu'il sera amené à se substituer, à procéder sur l'assiette de la servitude de réseau d'eau potable de 4 mètres de large dont leur lot n° 73 est débiteur, à l'établissement de tout ouvrage provisoire ou définitif nécessaire à l'alimentation en eau potable du lot n° 74 du lotissement [Adresse 3], et ce sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée dès la signification de l'ordonnance ; -dire que la résistance des consorts [O] à l'usage de la servitude d'adduction d'eau potable qu'il détient est manifestement abusive et de les condamner à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses entiers préjudices de 500 000 F CFP outre 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il a notamment exposé qu'il avait découvert une fuite d'eau importante qui l'a contraint à couper l'alimentation de son réseau, qu'il ne peut plus habiter sa villa, et que les consorts [O] refusent l'implantation d'une nouvelle conduite d'eau dans l'assiette d'une servitude dont ils sont débiteurs. Le 13 novembre 2024, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit : - Disons n'y avoir lieu à référé, - Rejetons les demandes d'astreinte et de provision, - Condamnons [G] [E] aux dépens avec faculté de distraction au profit de la Selarl [Localité 2] Bertone pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans provision, - Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles. M. [E] a fait appel de cette décision le 19 février 2025 et demande à la cour de: -Infirmer l'ordonnance de référé du 13 novembre 2024 ; -Enjoindre à M. et Mme [O] de le laisser, ainsi que toute entreprise qu'il sera amené à se substituer, à procéder sur l'assiette de la servitude de réseau d'eau potable de 4 mètres de large dont leur lot n° 73 est débiteur, à l'établissement de tout ouvrage provisoire ou définitif nécessaire à l'alimentation en eau potable du lot n° 74 du lotissement [Adresse 3], et ce sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée après la signification de la décision ; -dire que la résistance des consorts [O] à l'usage de la servitude d'adduction d'eau potable qu'il détient est manifestement abusive et les condamner à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices de 500 000 F CFP outre 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [O] demandent à la cour de : In Limine Litis : Déclarer prescrite l'action possessoire introduite par M. [G] [E]; En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [G] [E] à l'encontre de Mme [T] [O] et de M. [Z] [O] ; Au principal : Confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par Mme Le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'elle a : -Dit n'y avoir lieu à référé, -Rejeté les demandes d'astreintes et de provision, En tout état de cause : -Débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions; En toutes hypothèses : -Juger que les travaux éventuellement réalisés par M. [G] [E] au sein de la servitude de réseau d'eau de 4 mètres de large dont le lot n°73 des époux [O] est le fonds servant, ne pourront être entrepris que conformément à la solution n°3 (forage tunnelier) examinée par l'expert judiciaire, M. [A] [C], dans son pré-rapport d'expertise du 26 septembre 2025 ; -Condamner M. [G] [E] à payer à M. [Z] [O] la somme de 400.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner, M. [G] [E] à payer à Mme [T] [O] la somme de 400.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner, M. [G] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 2] BERTONE sur offres de droits. Vu les conclusions de M. [E] du 17 novembre 2025 ; Vu les conclusions de M. et Mme [O] du 14 avril 2026 ; Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se référer pour un plus ample que poser des moyens et arguments des parties. MOTIFS Sur la prescription de l'action possessoire Il est constant que les actions possessoires régies par l'article 2279 du Code civil et les articles 1264'à 1267 du code de procédure civile ont été supprimées en 2015 en métropole mais qu'elles continuent d'exister en Nouvelle-Calédonie. Il est également constant qu'une action possessoire doit être engagée le délai d'un an à compter du trouble subi. Toutefois, l'action engagée par M. [E] ne répond manifestement pas aux caractéristiques des actions possessoires que sont la complainte, réintégrande, et la dénonciation de nouvel 'uvre. De plus, rien n'empêche M. [E] de se fonder sur les dispositions des articles 808 et'809 du code de procédure civile relatifs au référé. L'action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande principale Selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 809 du même code, le juge des référés peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 697 du code civil dispose que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. L'article 701 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l'espèce, il est constant que : - l'ancien lot n° 48 a fait l'objet d'une division parcellaire par [N] [U], ce qui a donné lieu à la création des lots n° 74 de M. [E] et du lot n° 73 des époux [O]; - l'acte authentique du 24 août 2015 conclu entre les consorts [O] et leur vendeur stipule que, pour permettre le passage d'un réseau d'eau potable alimentant le lot n° 74, il est convenu comme condition essentielle de la vente de constituer, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de réseaux d'eau potable sur le lot n° 73 (page 5 de l'acte). Il est précisé que le fonds servant est grevé d'une servitude de quatre mètres de largeur au profit du lot n° 74 tel que figurant sur le plan d'abornement annexé (page 7). - une canalisation qui alimente en eau potable la maison de M. [E], traverse la parcelle des époux [O], en dehors de l'assiette de la servitude conventionnelle. Il ressort de ces éléments qu'une servitude a été établie au profit de M. [E] mais celle-ci n'est pas conforme à la convention. Faute de description suffisante dans l'acte, il n'est pas possible d'établir s'il s'agit d'une servitude aérienne ou en tréfonds. Les époux [O] font valoir que la maison de leur voisin est bien alimentée en eau potable même si le réseau ne passe pas complètement à l'intérieur de la servitude, que la fuite n'est pas imputable au défaut d'emplacement de la servitude mais à des malfaçons, et que le surcoût annuel engendré par la fuite n'est pas insurmontable. Ils expliquent d'autre part que leur voisin souhaite poser une canalisation aérienne ce qui dévaluerait leur propriété alors que la servitude dont est débiteur le lot n° 73 est nécessairement souterraine, le réseau étant enfoui et invisible. Il n'est pas démontré que le mauvais emplacement de la servitude cause un dommage à M. [E], dans la mesure où ce dernier ne démontre pas que les fuites dont il serait victime sont en lien avec le mauvais emplacement de la servitude, ce dernier bénéficiant d'un raccordement à l'eau potable. En outre, les consorts [O] font valoir que leur fonds est grevé d'une deuxième servitude, à savoir une servitude d'accès et de réseaux divers de 6 mètres de large, qui se situe à un endroit beaucoup plus commode pour l'installation du réseau d'eau de M. [E], car elle est plane, sans arbre ni racine et qu'elle permet le franchissement d'un creek. Ils rappellent à cet égard qu'une expertise judiciaire est en cours et que l'une des questions abordées est précisément celle de la servitude de réseau d'eau potable. Même si M. [E] rappelle que l'établissement et l'entretien de la servitude sont entièrement à la charge du fonds dominant, il n'en demeure pas moins que le caractère plus onéreux de la servitude ne s'apprécie pas uniquement en termes de charge financière mais que doit également être prise en compte l'existence d'une gêne substantielle liée à l'assiette primitive de la servitude. M. [E] explique quant à lui que le déplacement de la servitude serait beaucoup moins commode pour lui car elle impliquerait un large détour et la mise en oeuvre d'un surpresseur coûteux. Il existe ainsi une contestation sur les nuisances éventuelles qui seraient engendrées par la pose d'une canalisation dans l'assiette de la servitude primitive, et une contestation sur les inconvénients en cas de déplacement de la servitude. Au regard des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, l'urgence n'est pas démontrée et la demande se heurte à des contestations sérieuses. Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée. En effet, si la servitude conventionnelle n'apparaît pas conforme aux prescriptions de l'acte , la violation de la règle de droit n'apparaît pas évidente puisque le défendeur ne prouve pas que ce mauvais emplacement de la servitude litigieuse lui cause effectivement un dommage ou un trouble. En outre, l'établissement d'un nouveau réseau d'approvisionnement ne peut être considéré comme une mesure conservatoire ou de remise en état. Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa deux du code de procédure civile, le principe d'une obligation de faire se heurte également des contestations sérieuses. Il n'y a donc pas lieu à référé quel que soit le fondement. L'ordonnance de référé doit être confirmée. Sur les autres demandes M. [E] succombant, sera donc condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence il est redevable envers M. et Mme [O] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP. PAR CES MOTIFS La cour Déclare l'action de M. [E] recevable en la forme Confirme l'ordonnance de référé du 13 novembre 2024 en toutes ses dispositions. Condamne M. [E] aux dépens d'appel, avec distraction, et à payer à M. et Mme [O], ensemble, la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 809, code civil 701, code de procedure civile 808, code civil 2279, code civil 697). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/00094
en commun : code civil 2279, code civil 697
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00354
en commun : code civil 701, code civil 697
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08481
en commun : code civil 701, code civil 697
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01705
en commun : code civil 701, code civil 697
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/11262
en commun : code civil 701, code civil 697
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 22/00453
en commun : code civil 701, code civil 697
- 28 octobre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Renvoi · n° 21/00090
en commun : code civil 701, code civil 697
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00298
en commun : code civil 701, code civil 697
Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:15.609Z.