Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 25/00043
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Kone, a, entre autres dispositions, déclaré M. [U] [O] et M. [C] [Q] coupables de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 30 jours, sur la personne de M. [H] [Z], faits commis le 18 octobre 2018. Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [H] [Z] et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal correctionnel de Nouméa section détachée de Koné, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [U] [O] et M. [C] [Q] à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes : - 400 000 francs pacifiques au titre des dépenses de santé futures, - 161 963 francs pacifiques au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 955 O00 francs pacifiques au titre des souffrances endurées, - 757 756 francs pacifiques au titre du déficit fonctionnel permanent, - 360 O00 francs pacifiques au titre du préjudice esthétique permanent. Par requête déposée au greffe le 24janvier 2022, M. [H] [Z] a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions (ClVl) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice suite aux faits de violences dont il a été victime le 18 octobre 2018. Par jugement frappé d'appel du 17 janvier 2023, la CIVI a : - dit que M. [H] [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public, -fixé à 4 (quatre) les unités de valeur revenant à Maître Emmanuelle Levasseur avocat désigné au titre de l'aide judiciaire par décision n° 2019/975 du 28juin 2019. PROCÉDURE D'APPEL M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 14 février 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées 29 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H] [Z] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau - déclarer sa requête et bien fondée. - débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions de toutes ses demandes, fins, et conclusions. -juger que le droit à indemnisation de M. [H] [Z] est entier. - allouer à M. [H] [Z] la somme de deux millions six cent trente-quatre mille sept cent dix-neuf (2.634.719) francs pacifiques à titre d'indemnisation pour le préjudice résultant des violences dont il a été victime le 18 octobre 2018. - condamner le Fonds de garantie à lui verser cette somme de 2 634 719 francs pacifiques -fixer tel qu'il plaira à la Cour le nombre d'unités de valeur allouées à Maître Emmanuelle Levasseur avocat lui revenant au titre de l'aide judiciaire. Dans ses dernières conclusions, notifiée par voies électroniques le 02 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions demande à la cour de - le recevoir en ses écritures et y faisant droit, les dire justes et bien fondées En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la CIVI le 17 janvier 2025 ; - débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - mettre à la charge du Trésor Public, les dépens, conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-II-11° modifiées du code de procédure pénale (Décret du 26 août 2013) ; Le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice, par conclusions du 19 février 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel de M. [H] [Z] qui conteste la décision de la CIVI l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation. (1) Il est établi que le préjudice corporel dont a souffert M. [H] [Z] répond aux premières conditions exigées par l'article 706-3 du code de procédure pénale, non remises en cause devant la cour. En effet, ces blessures procèdent de faits de violences volontaires constitutifs d'une infraction pénale, dont les auteurs, M. [C] [Q] et [U] [O] ont a été reconnus par le tribunal correctionnel de Nouméa, le 24 mai 2019 . Pour autant, il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation de la CIVI, et de la juridiction d'appel amenée à statuer sur le recours formé par M. [H], de déterminer l'étendue de son droit à indemnisation au regard du dernier alinéa de l'article précité duquel il ressort que ' la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime '. (2) Au cas d'espèce, tous les personnes entendues dans le cadre de l'enquête pénale, y compris les protagonistes directement impliqués dans les faits, ont fait état d'un différend foncier ancien qui opposait [H] et [S] [Z] depuis le décès de leur père et de leur frère aîné. Les deux hommes vivent en tribu, avec leur famille respective sur une parcelle de terre commune laquelle chacun d'une maison et les tensions se sont accentuées à partir du moment ou [H] a entrepris d'installer des piquets en bordure du chemin commun desservant le lot de son frère pour protéger la canalisation d'eau du passage des véhicules amenés à y circuler. Ces barrières gênent la progression des véhicules qui se rendent chez [S] [Z], qui n'est pas d'accord avec l'initiative de son frère. L'enquête a établi que le 16 octobre 2018, soit 48 heures avant la scène de violence au cours de laquelle [H] [Z] a été agressé, celui-ci, agacé par le déplacement des piquets qu'il avait installés, s'était présenté, le matin au domicile de son frère [S] alors qu'il était déjà parti au travail en tenant des propos agressifs et menaçants, avec un bout de bois à la main. [H] [Z] a été reconnu coupable de ces faits de violence avec menace d'une arme sans incapacité, qui ont surpris et choqué l'épouse de [S] [Z] dans son sommeil Il ressort par ailleurs de l'audition de [S] [Z] qu'il avait bien à l'esprit ce premier incident lorsqu'il s'est rendu le jeudi matin, sur le terrain de son frère pour constater l'emplacement des piquets. Mais encore des versions concordantes des deux frères sur le déroulement de la scène de violence du 18 octobre il ressort que [H] , en voyant son frère approché de la zone , est rentré chez lui pour prendre son fusil et tirer deux coups de feu en l'air et qu'en réaction, [S] a décidé d'aller chez lui chercher son sabre d'abatis avant de se présenter de nouveau, quelques minutes plus tard à proximité de l'entrée de son terrain ou [H] [Z] l'a rejoint ,muni quant à lui, d'un morceau de bois. Des auditions concordantes de [C] [Q] et de [U] [O], il ressort que les deux frères , ainsi armés se sont battus et que [S], atteint au niveau du visage est resté à terre quelques instants .Son fils [C] et son neveu , [U], respectivement armés d'une barre de fer, et d'un sabre d'abatis sont arrivés pour lui prêter main forte et des coups ont alors été échangés entre les deux jeunes hommes et [H] au cours desquels celui-ci a reçu les coups qui sont à l'origine du dommage corporel dont il réclame réparation. (3) Ainsi, les faits dont M. [H] [Z] a été victime sont à mettre en perspective avec le contexte relationnel plus large dans lequel il a interagi avec son frère et la femme de celui-ci, dans les deux jours précédents les atteintes portées à son intégrité physique par les fils et neveu de [S] [Z]. Comme l'a parfaitement énoncé le premier juge, l'enquête met clairement en évidence que les agissements fautifs de M. [H] [Z] , à savoir sa présentation au domicile de son frère, dans les 48 heures précédant les faits , et les propos menaçants tenus à l'endroit de sa belle-s'ur, avec une barre de fer ou un morceau de bois en main , ont été perçus comme une provocation à laquelle son frère a répondu en se rendant dès le surlendemain, matin, (à son retour du travail) à l'entrée de la parcelle de terrain de [H] . A partir de cet instant la scène de violence va se dérouler en deux séances dans lesquelles [H] [Z] va encore jouer un rôle actif, d 'abord en tirant deux coups de feu en l'air avec son fusil, ce qui, dans le contexte ci-dessus évoqué, constituait une seconde provocation, et un appel à en découdre, qui a motivé le retour de son frère puis dans un second temps, les premiers affrontements physiques entre les deux hommes, tous les deux armés, l'un tamioc, l'autre un morceau de bois. Il est également établi que c'est bien en raison de ce premier affrontement qui a laissé [S] [Z] à terre, que son fils et son neveu sont intervenus pour venger ce dernier en l'agressant violemment et en l'atteignant notamment au visage. (4) La cour partage l'analyse des premiers juges qui ont ainsi retenu l'existence d'un lien de causalité suffisant entre les provocations de M. [H] [Z] et l'agression dont il a été victime en écartant le moyen opposé par celui-ci, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal correctionnel de Koné, qui l'a relaxé des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, commis le 18 octobre 2018 sur la personne de son frère. En effet, le régime juridique organisé par le législateur pour permettre aux victimes d'infractions pénales d'être indemnisées par la solidarité nationale sous certaines conditions, institué aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, est un système autonome. Il en découle que si la CIVI, et la cour lorsqu'elle statue en appel d'une de ses décisions- n'a certes aucun pouvoir pour revenir sur la qualification pénale des faits reprochés par la victime, en particulier lorsque celle -ci a été relaxée par la juridiction répressive, elle demeure en revanche pleinement compétente pour qualifier ces mêmes faits de faute civile. Aussi, au cas d'espèce, il ressort des éléments de l'enquête pénale y compris des propres déclarations de M. [H] [Z] qu'il a bien frappé son frère avec le morceau de bois qu'il avait à la main, avant d'être lui-même victime des violences perpétrées par [C] [Q] et [U] [O], venus pour le venger. Par ailleurs, M. [Z] affirme que les seuls faits de violence avec arme sans incapacité, subis par Mme [Q] [X] dont il a été reconnu coupable et pour lesquels il a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, sont sans lien de causalité direct et certain avec son propre dommage, dans la mesure où ils ont été commis 48 heures avant les violences dont il a été lui-même victime. Cependant la cour tient ce moyen pour inopérant, la loi n'imposant aucun critère de temporalité dans la dynamique des agissements de la victime et de l'auteur, pourvu qu'il existe un lien de causalité directe et certain entre eux, qui a été démontré au cas d'espèce aux paragraphes (3) et (4) cette première provocation étant à l'origine directe du déplacement de [S] [Z] à l'entrée du terrain de la victime le sur lendemain. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, le premier juge ayant à juste titre retenu que M. [H] [Z] s'était placé dans une situation objectivement dangereuse et s'était sciemment exposé au risque de réaction violente de son frère, ces provocations fautives étant de nature à exclure son droit à indemnisation au regard des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale. (5) Sur les dépens et les unités de valeur. La cour fixe à 4 le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Emmanuelle Levasseur au titre de l'aide judiciaire. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision rendue par la CIVI en toutes ses dispositions, - Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor Public - Fixe à quatre (4) le nombre des unités de valeur revenant à Maître Levasseur au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 217/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Août 2026 Chambre Civile N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VO7 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/295) Saisine de la cour : 14 Février 2025 APPELANT M. [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001481 du 11/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISMES ET AUTRES INFRACTION, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH. 27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VERKEYN Expéditions - Me LEVASSEUR - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Kone, a, entre autres dispositions, déclaré M. [U] [O] et M. [C] [Q] coupables de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 30 jours, sur la personne de M. [H] [Z], faits commis le 18 octobre 2018. Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [H] [Z] et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal correctionnel de Nouméa section détachée de Koné, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [U] [O] et M. [C] [Q] à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes : - 400 000 francs pacifiques au titre des dépenses de santé futures, - 161 963 francs pacifiques au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 955 O00 francs pacifiques au titre des souffrances endurées, - 757 756 francs pacifiques au titre du déficit fonctionnel permanent, - 360 O00 francs pacifiques au titre du préjudice esthétique permanent. Par requête déposée au greffe le 24janvier 2022, M. [H] [Z] a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions (ClVl) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice suite aux faits de violences dont il a été victime le 18 octobre 2018. Par jugement frappé d'appel du 17 janvier 2023, la CIVI a : - dit que M. [H] [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public, -fixé à 4 (quatre) les unités de valeur revenant à Maître Emmanuelle Levasseur avocat désigné au titre de l'aide judiciaire par décision n° 2019/975 du 28juin 2019. PROCÉDURE D'APPEL M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 14 février 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées 29 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H] [Z] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau - déclarer sa requête et bien fondée. - débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions de toutes ses demandes, fins, et conclusions. -juger que le droit à indemnisation de M. [H] [Z] est entier. - allouer à M. [H] [Z] la somme de deux millions six cent trente-quatre mille sept cent dix-neuf (2.634.719) francs pacifiques à titre d'indemnisation pour le préjudice résultant des violences dont il a été victime le 18 octobre 2018. - condamner le Fonds de garantie à lui verser cette somme de 2 634 719 francs pacifiques -fixer tel qu'il plaira à la Cour le nombre d'unités de valeur allouées à Maître Emmanuelle Levasseur avocat lui revenant au titre de l'aide judiciaire. Dans ses dernières conclusions, notifiée par voies électroniques le 02 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions demande à la cour de - le recevoir en ses écritures et y faisant droit, les dire justes et bien fondées En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la CIVI le 17 janvier 2025 ; - débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - mettre à la charge du Trésor Public, les dépens, conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-II-11° modifiées du code de procédure pénale (Décret du 26 août 2013) ; Le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice, par conclusions du 19 février 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel de M. [H] [Z] qui conteste la décision de la CIVI l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation. (1) Il est établi que le préjudice corporel dont a souffert M. [H] [Z] répond aux premières conditions exigées par l'article 706-3 du code de procédure pénale, non remises en cause devant la cour. En effet, ces blessures procèdent de faits de violences volontaires constitutifs d'une infraction pénale, dont les auteurs, M. [C] [Q] et [U] [O] ont a été reconnus par le tribunal correctionnel de Nouméa, le 24 mai 2019 . Pour autant, il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation de la CIVI, et de la juridiction d'appel amenée à statuer sur le recours formé par M. [H], de déterminer l'étendue de son droit à indemnisation au regard du dernier alinéa de l'article précité duquel il ressort que ' la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime '. (2) Au cas d'espèce, tous les personnes entendues dans le cadre de l'enquête pénale, y compris les protagonistes directement impliqués dans les faits, ont fait état d'un différend foncier ancien qui opposait [H] et [S] [Z] depuis le décès de leur père et de leur frère aîné. Les deux hommes vivent en tribu, avec leur famille respective sur une parcelle de terre commune laquelle chacun d'une maison et les tensions se sont accentuées à partir du moment ou [H] a entrepris d'installer des piquets en bordure du chemin commun desservant le lot de son frère pour protéger la canalisation d'eau du passage des véhicules amenés à y circuler. Ces barrières gênent la progression des véhicules qui se rendent chez [S] [Z], qui n'est pas d'accord avec l'initiative de son frère. L'enquête a établi que le 16 octobre 2018, soit 48 heures avant la scène de violence au cours de laquelle [H] [Z] a été agressé, celui-ci, agacé par le déplacement des piquets qu'il avait installés, s'était présenté, le matin au domicile de son frère [S] alors qu'il était déjà parti au travail en tenant des propos agressifs et menaçants, avec un bout de bois à la main. [H] [Z] a été reconnu coupable de ces faits de violence avec menace d'une arme sans incapacité, qui ont surpris et choqué l'épouse de [S] [Z] dans son sommeil Il ressort par ailleurs de l'audition de [S] [Z] qu'il avait bien à l'esprit ce premier incident lorsqu'il s'est rendu le jeudi matin, sur le terrain de son frère pour constater l'emplacement des piquets. Mais encore des versions concordantes des deux frères sur le déroulement de la scène de violence du 18 octobre il ressort que [H] , en voyant son frère approché de la zone , est rentré chez lui pour prendre son fusil et tirer deux coups de feu en l'air et qu'en réaction, [S] a décidé d'aller chez lui chercher son sabre d'abatis avant de se présenter de nouveau, quelques minutes plus tard à proximité de l'entrée de son terrain ou [H] [Z] l'a rejoint ,muni quant à lui, d'un morceau de bois. Des auditions concordantes de [C] [Q] et de [U] [O], il ressort que les deux frères , ainsi armés se sont battus et que [S], atteint au niveau du visage est resté à terre quelques instants .Son fils [C] et son neveu , [U], respectivement armés d'une barre de fer, et d'un sabre d'abatis sont arrivés pour lui prêter main forte et des coups ont alors été échangés entre les deux jeunes hommes et [H] au cours desquels celui-ci a reçu les coups qui sont à l'origine du dommage corporel dont il réclame réparation. (3) Ainsi, les faits dont M. [H] [Z] a été victime sont à mettre en perspective avec le contexte relationnel plus large dans lequel il a interagi avec son frère et la femme de celui-ci, dans les deux jours précédents les atteintes portées à son intégrité physique par les fils et neveu de [S] [Z]. Comme l'a parfaitement énoncé le premier juge, l'enquête met clairement en évidence que les agissements fautifs de M. [H] [Z] , à savoir sa présentation au domicile de son frère, dans les 48 heures précédant les faits , et les propos menaçants tenus à l'endroit de sa belle-s'ur, avec une barre de fer ou un morceau de bois en main , ont été perçus comme une provocation à laquelle son frère a répondu en se rendant dès le surlendemain, matin, (à son retour du travail) à l'entrée de la parcelle de terrain de [H] . A partir de cet instant la scène de violence va se dérouler en deux séances dans lesquelles [H] [Z] va encore jouer un rôle actif, d 'abord en tirant deux coups de feu en l'air avec son fusil, ce qui, dans le contexte ci-dessus évoqué, constituait une seconde provocation, et un appel à en découdre, qui a motivé le retour de son frère puis dans un second temps, les premiers affrontements physiques entre les deux hommes, tous les deux armés, l'un tamioc, l'autre un morceau de bois. Il est également établi que c'est bien en raison de ce premier affrontement qui a laissé [S] [Z] à terre, que son fils et son neveu sont intervenus pour venger ce dernier en l'agressant violemment et en l'atteignant notamment au visage. (4) La cour partage l'analyse des premiers juges qui ont ainsi retenu l'existence d'un lien de causalité suffisant entre les provocations de M. [H] [Z] et l'agression dont il a été victime en écartant le moyen opposé par celui-ci, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal correctionnel de Koné, qui l'a relaxé des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, commis le 18 octobre 2018 sur la personne de son frère. En effet, le régime juridique organisé par le législateur pour permettre aux victimes d'infractions pénales d'être indemnisées par la solidarité nationale sous certaines conditions, institué aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, est un système autonome. Il en découle que si la CIVI, et la cour lorsqu'elle statue en appel d'une de ses décisions- n'a certes aucun pouvoir pour revenir sur la qualification pénale des faits reprochés par la victime, en particulier lorsque celle -ci a été relaxée par la juridiction répressive, elle demeure en revanche pleinement compétente pour qualifier ces mêmes faits de faute civile. Aussi, au cas d'espèce, il ressort des éléments de l'enquête pénale y compris des propres déclarations de M. [H] [Z] qu'il a bien frappé son frère avec le morceau de bois qu'il avait à la main, avant d'être lui-même victime des violences perpétrées par [C] [Q] et [U] [O], venus pour le venger. Par ailleurs, M. [Z] affirme que les seuls faits de violence avec arme sans incapacité, subis par Mme [Q] [X] dont il a été reconnu coupable et pour lesquels il a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, sont sans lien de causalité direct et certain avec son propre dommage, dans la mesure où ils ont été commis 48 heures avant les violences dont il a été lui-même victime. Cependant la cour tient ce moyen pour inopérant, la loi n'imposant aucun critère de temporalité dans la dynamique des agissements de la victime et de l'auteur, pourvu qu'il existe un lien de causalité directe et certain entre eux, qui a été démontré au cas d'espèce aux paragraphes (3) et (4) cette première provocation étant à l'origine directe du déplacement de [S] [Z] à l'entrée du terrain de la victime le sur lendemain. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, le premier juge ayant à juste titre retenu que M. [H] [Z] s'était placé dans une situation objectivement dangereuse et s'était sciemment exposé au risque de réaction violente de son frère, ces provocations fautives étant de nature à exclure son droit à indemnisation au regard des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale. (5) Sur les dépens et les unités de valeur. La cour fixe à 4 le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Emmanuelle Levasseur au titre de l'aide judiciaire. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision rendue par la CIVI en toutes ses dispositions, - Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor Public - Fixe à quatre (4) le nombre des unités de valeur revenant à Maître Levasseur au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:15.770Z.