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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 27 août 2026, n° 24/02868

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Le 24 mars 2022, M. [F] [D] a commandé auprès de la société [I] des pavés afin de constituer une terrasse chez un client, pour un montant de 17 380,44 euros TTC.



Une facture d'acompte a été émise pour un montant de 10 428,26 euros TTC le 11 avril 2022. 



La facture définitive a finalement été éditée le 12 avril 2022 pour un montant restant dû de 6 952,18 euros. 



Le 12 janvier 2023, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, la société [I] a adressé à M. [D] une mise en demeure de payer la facture de solde du 12 avril 2022, parvenue à échéance le 12 mai 2022. 



Suivant ordonnance du 11 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a, sur requête de la société [I], enjoint à M. [D] de payer à cette dernière les sommes suivantes : 

' 6 952,18 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme 6 952,18 euros, 

' 51,07 euros au titre des frais accessoires à la requête, 

' 6 euros au titre des frais de procédure. 



Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 1er mars 2024, M. [D] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 11 décembre 2023. 



Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable l'opposition, 

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et frappée d'opposition, 



Statuant à nouveau :



- condamné M. [D] à payer à la SAS [I] la somme de 6 952,18 euros au titre du solde de la facture du '12 avril 2018" (sic), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure, 

- condamné M. [D] aux dépens, en ce compris les frais engendrés par la procédure en injonction de payer,

- condamné M. [D] à payer à la SAS [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que M. [D] a formé opposition dans le délai d'un mois, de sorte qu'elle est déclarée recevable et qu'il convient de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau, 

- qu'au regard des éléments versés aux débats, M. [D] n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants pour justifier son refus de paiement, alors qu'il ne conteste pas que les matériaux litigieux lui ont été livrés et que la charge de la preuve lui incombe en défense, 

- qu'il doit être condamné à payer à la SAS [I] la somme de 6 952,18 € au titre du solde de la facture du '12 avril 2018" (sic), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure.



Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [F] [D] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il : 

- 'l'a condamné à payer à la SAS [I] la somme de 6 952,18 € au titre du solde de la facture du 12 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure', 

- l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais engendrés par la procédure en injonction de payer, 

- l'a condamné à payer à la SAS [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par ordonnance du 7 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [D], appelant, demande à la cour de :



Vu le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, 

Vu les articles 1603 et 1604 du code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces produites, 



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau :

- condamner la société [I] à hauteur de 9 983,38 € TTC au titre de la dépose des pavés non-conforme et au remboursement de la somme de 7 149,45 € TTC, soit un montant global de 17 132,83 € TTC, 

- condamner la société [I] à hauteur de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. 



Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir :

- que les pavés qu'il a réceptionnés le 15 juin 2022 ne sont pas homogènes, ce qui ressort des photographies versées aux débats, 

- qu'il a adressé immédiatement une correspondance à la société [I] pour les informer de la non-conformité d'une partie des pavés et pour solliciter un échange,

- que les pavés ont été posés entre le 1er et le 15 avril 2023 et que le 17 juin 2023, deux mois après la pose, il a constaté que les pavés n'étaient pas homogènes, 

- qu'il a acquis les pavés pour un montant de 6 499,50 euros HT, soit 7 149,45 TTC, montant désormais intégralement payé,

- que le retrait des pavés litigieux s'élève à la somme de 9 983,38 euros TTC.



*



Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [I], intimée, demande à la cour de :



Vu le jugement du 5 septembre 2024,

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

Vu l'article 1393 du code civil,

Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 5 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes visant à la condamnation de la société [I],

- condamner M. [D] à verser à la société [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, la société [I] fait valoir :

- qu'elle a rempli son obligation contractuelle à l'inverse de M. [D], qui n'a pas réglé le solde de la facture d'un montant de 6 952,18 € TTC,

- que M. [D] ne produit aucun élément démontrant la non-conformité des pavés à leur réception,



- que M. [D] ne l'a informée d'une prétendue non-conformité que 18 mois après leur réception, 

- que la photographie produite par M. [D] n'est pas datée,

- que les conditions de stockage des pavés litigieux ne sont pas précisées,

- que M. [D] a réceptionné les pavés et a pris seul la décision de les poser chez son client sans informer son fournisseur de la prétendue non-conformité du produit, de sorte qu'il est seul responsable du préjudice résultant de la dépose des pavés.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

Motifs

MOTIFS





À titre liminaire, il sera relevé que l'appel étant limité, les dispositions non contestées de la décision sont devenues définitives.



Conformément à l'artilcle 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.



Aux termes de l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.



L'obligation pour l'acheteur de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.



Pour s'exonérer de son obligation de payer le prix convenu, il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve par tous moyens de la non-conformité de la marchandise à celle ayant été commandée.



Au cas précis, la facture du 12 avril 2022 - et non du 12 avril 2018 comme mentionné par erreur dans la décision querellée - établie par la société [I] que verse M. [D] (sa pièce n° 1) donne la description suivante des pavés commandés : 'Pavé chantilly gris - Référence VT 1397 - 2cm, Epaisseur 2cm, poids 45 kg, quantité 150, prix unitaire HT 43,33/m2, pour un montant total HT de 6 499,50'.



Pour autant, cette facture ne donne pas d'indication plus précise sur la nuance de gris desdits pavés, ainsi que l'a justement relevé le premier juge. 



Par ailleurs, si M. [D] prétend avoir, dès la réception du 15 juin 2022, immédiatement adressé une correspondance à la société [I] pour l'informer de la non-conformité d'une partie des pavés et solliciter un échange, il n'en rapporte pas la preuve. À cet égard, la seule pièce qu'il verse à son dossier ne saurait suffire à corroborer ses dires, dès lors qu'il s'agit d'une simple impression écran (sa pièce n° 2) avec photographie en couleur représentant une recherche sur une page internet intitulée : '[I]>Pavés extérieurs>Pavé chantilly gris clair au tarif référencé de 94,80 € TTC/ m2, épaisseur 2 cm, ce qui ne correspond pas à la référence des pavés qu'il a commandés au prix unitaire HT de 43,33 €/ m2. On cherche en vain dans son dossier cette fameuse correspondance, ainsi que la fiche commerciale correspondant à la référence du produit commandé.



Quant aux photographies en noir et blanc qu'il a insérées dans ses conclusions et qui, selon ses dires, accompagneraient la fiche technique du produit, elles ne sont pas datées, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que certaines d'entre elles ont été prises le jour de la livraison et que d'autres l'ont été deux mois après la pose, soit le 17 juin 2023. Par ailleurs, la fiche technique n'est pas jointe.





Enfin, M. [D] ne donne aucune précision sur l'endroit où il a stocké les pavés qu'il reconnait avoir reçus le 15 juin 2022, avant de les poser chez son client entre le 1er et le 15 avril 2023, soit dix mois plus tard.



Ainsi, M. [D] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la non-conformité d'une partie des pavés livrés, il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [I] la somme de 6 952,18 euros au titre du solde de la facture du 12 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date de la facture.



Sur les demandes accessoires :



Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] [D], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.



Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris et Dit qu'au lieu de la facture du '12 avril 2018", il convient de lire la facture du 12 avril 2022, 



Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi rectifié.



Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié, 



Y ajoutant,



Déboute M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, 



Condamne M. [F] [D] aux entiers dépens d'appel, 



Condamne M. [F] [D] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Mme Nathalène DENIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
FMD/HB



Numéro 26/2301 





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 27/08/2026







Dossier :

N° RG 24/02868

N° Portalis DBVV-V-B7I-I7MU





Nature affaire :



Demande en paiement relative à un autre contrat







Affaire :



[F] [D]



C/



S.A.S. [I]



































Copie exécutoire délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 27 Avril 2026, devant :



Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,



assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère 

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, 





qui en ont délibéré conformément à la loi.











dans l'affaire opposant :









APPELANT :





Monsieur [F] [D]

né le 25 mai 1984 à [Localité 1] (17) 

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Maître France DEISS-RABBÉ, avocat au barreau de Bayonne

Assisté de Maître Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de Paris









INTIMÉE :



S.A.S. [I]

inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 837 641 521, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Maître Laure ERGUY de la SELAS OAK AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

























































sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2024

rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 5]

RG numéro : 11-24-246

EXPOSÉ DU LITIGE





Le 24 mars 2022, M. [F] [D] a commandé auprès de la société [I] des pavés afin de constituer une terrasse chez un client, pour un montant de 17 380,44 euros TTC.



Une facture d'acompte a été émise pour un montant de 10 428,26 euros TTC le 11 avril 2022. 



La facture définitive a finalement été éditée le 12 avril 2022 pour un montant restant dû de 6 952,18 euros. 



Le 12 janvier 2023, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, la société [I] a adressé à M. [D] une mise en demeure de payer la facture de solde du 12 avril 2022, parvenue à échéance le 12 mai 2022. 



Suivant ordonnance du 11 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a, sur requête de la société [I], enjoint à M. [D] de payer à cette dernière les sommes suivantes : 

' 6 952,18 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme 6 952,18 euros, 

' 51,07 euros au titre des frais accessoires à la requête, 

' 6 euros au titre des frais de procédure. 



Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 1er mars 2024, M. [D] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 11 décembre 2023. 



Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable l'opposition, 

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et frappée d'opposition, 



Statuant à nouveau :



- condamné M. [D] à payer à la SAS [I] la somme de 6 952,18 euros au titre du solde de la facture du '12 avril 2018" (sic), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure, 

- condamné M. [D] aux dépens, en ce compris les frais engendrés par la procédure en injonction de payer,

- condamné M. [D] à payer à la SAS [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que M. [D] a formé opposition dans le délai d'un mois, de sorte qu'elle est déclarée recevable et qu'il convient de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau, 

- qu'au regard des éléments versés aux débats, M. [D] n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants pour justifier son refus de paiement, alors qu'il ne conteste pas que les matériaux litigieux lui ont été livrés et que la charge de la preuve lui incombe en défense, 

- qu'il doit être condamné à payer à la SAS [I] la somme de 6 952,18 € au titre du solde de la facture du '12 avril 2018" (sic), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure.



Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [F] [D] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il : 

- 'l'a condamné à payer à la SAS [I] la somme de 6 952,18 € au titre du solde de la facture du 12 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure', 

- l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais engendrés par la procédure en injonction de payer, 

- l'a condamné à payer à la SAS [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par ordonnance du 7 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [D], appelant, demande à la cour de :



Vu le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, 

Vu les articles 1603 et 1604 du code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces produites, 



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau :

- condamner la société [I] à hauteur de 9 983,38 € TTC au titre de la dépose des pavés non-conforme et au remboursement de la somme de 7 149,45 € TTC, soit un montant global de 17 132,83 € TTC, 

- condamner la société [I] à hauteur de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. 



Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir :

- que les pavés qu'il a réceptionnés le 15 juin 2022 ne sont pas homogènes, ce qui ressort des photographies versées aux débats, 

- qu'il a adressé immédiatement une correspondance à la société [I] pour les informer de la non-conformité d'une partie des pavés et pour solliciter un échange,

- que les pavés ont été posés entre le 1er et le 15 avril 2023 et que le 17 juin 2023, deux mois après la pose, il a constaté que les pavés n'étaient pas homogènes, 

- qu'il a acquis les pavés pour un montant de 6 499,50 euros HT, soit 7 149,45 TTC, montant désormais intégralement payé,

- que le retrait des pavés litigieux s'élève à la somme de 9 983,38 euros TTC.



*



Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [I], intimée, demande à la cour de :



Vu le jugement du 5 septembre 2024,

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

Vu l'article 1393 du code civil,

Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 5 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes visant à la condamnation de la société [I],

- condamner M. [D] à verser à la société [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, la société [I] fait valoir :

- qu'elle a rempli son obligation contractuelle à l'inverse de M. [D], qui n'a pas réglé le solde de la facture d'un montant de 6 952,18 € TTC,

- que M. [D] ne produit aucun élément démontrant la non-conformité des pavés à leur réception,



- que M. [D] ne l'a informée d'une prétendue non-conformité que 18 mois après leur réception, 

- que la photographie produite par M. [D] n'est pas datée,

- que les conditions de stockage des pavés litigieux ne sont pas précisées,

- que M. [D] a réceptionné les pavés et a pris seul la décision de les poser chez son client sans informer son fournisseur de la prétendue non-conformité du produit, de sorte qu'il est seul responsable du préjudice résultant de la dépose des pavés.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.





MOTIFS





À titre liminaire, il sera relevé que l'appel étant limité, les dispositions non contestées de la décision sont devenues définitives.



Conformément à l'artilcle 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.



Aux termes de l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.



L'obligation pour l'acheteur de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.



Pour s'exonérer de son obligation de payer le prix convenu, il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve par tous moyens de la non-conformité de la marchandise à celle ayant été commandée.



Au cas précis, la facture du 12 avril 2022 - et non du 12 avril 2018 comme mentionné par erreur dans la décision querellée - établie par la société [I] que verse M. [D] (sa pièce n° 1) donne la description suivante des pavés commandés : 'Pavé chantilly gris - Référence VT 1397 - 2cm, Epaisseur 2cm, poids 45 kg, quantité 150, prix unitaire HT 43,33/m2, pour un montant total HT de 6 499,50'.



Pour autant, cette facture ne donne pas d'indication plus précise sur la nuance de gris desdits pavés, ainsi que l'a justement relevé le premier juge. 



Par ailleurs, si M. [D] prétend avoir, dès la réception du 15 juin 2022, immédiatement adressé une correspondance à la société [I] pour l'informer de la non-conformité d'une partie des pavés et solliciter un échange, il n'en rapporte pas la preuve. À cet égard, la seule pièce qu'il verse à son dossier ne saurait suffire à corroborer ses dires, dès lors qu'il s'agit d'une simple impression écran (sa pièce n° 2) avec photographie en couleur représentant une recherche sur une page internet intitulée : '[I]>Pavés extérieurs>Pavé chantilly gris clair au tarif référencé de 94,80 € TTC/ m2, épaisseur 2 cm, ce qui ne correspond pas à la référence des pavés qu'il a commandés au prix unitaire HT de 43,33 €/ m2. On cherche en vain dans son dossier cette fameuse correspondance, ainsi que la fiche commerciale correspondant à la référence du produit commandé.



Quant aux photographies en noir et blanc qu'il a insérées dans ses conclusions et qui, selon ses dires, accompagneraient la fiche technique du produit, elles ne sont pas datées, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que certaines d'entre elles ont été prises le jour de la livraison et que d'autres l'ont été deux mois après la pose, soit le 17 juin 2023. Par ailleurs, la fiche technique n'est pas jointe.





Enfin, M. [D] ne donne aucune précision sur l'endroit où il a stocké les pavés qu'il reconnait avoir reçus le 15 juin 2022, avant de les poser chez son client entre le 1er et le 15 avril 2023, soit dix mois plus tard.



Ainsi, M. [D] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la non-conformité d'une partie des pavés livrés, il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [I] la somme de 6 952,18 euros au titre du solde de la facture du 12 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date de la facture.



Sur les demandes accessoires :



Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] [D], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.



Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris et Dit qu'au lieu de la facture du '12 avril 2018", il convient de lire la facture du 12 avril 2022, 



Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi rectifié.



Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié, 



Y ajoutant,



Déboute M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, 



Condamne M. [F] [D] aux entiers dépens d'appel, 



Condamne M. [F] [D] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Mme Nathalène DENIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



La Greffière, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1603, code civil 1393, code civil 1650). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:13.006Z.