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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 27 août 2026, n° 25/01749

IrrecevabilitéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









N° RG 25/01749 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCP



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00096







Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON





APPELANT

Monsieur [T] [N] [R] [N], [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Monsieur [Z] [B] [X] [B], [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [S] [P] [P] [W] ÉPOUSE [Q]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Monsieur [M] [J] [R] [J], [R] [W]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON









Madame [O] [G] épouse [V]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [Y] [G]

Chez Mme [O] [G] [V] [Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [L] [G] épouse [E]

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [U] [G] représentée par sa tutrice Mme [H] [F]

assignée à étude d'huissier le 15/12/2025

[Adresse 7]

[Localité 7]



Madame [I] [G]

assignée à étude d'huissier le 17/12/2025

[Adresse 8]

[Localité 8]



Madame [D] [G] épouse [W]

assignée à étude d'huissier le 15/12/2025

DECEDEE (acte de décès transmis le 13/01/2026)

[Adresse 7]

[Localité 7]



INTIMES





RECORDIER ANDRE IMMOBILIER société par actions simplifiée, régulièrement représentée par son représentant légal en exercice, prise en cette qualité, intervenante forcée intimée, en sa qualité de propriétaire actuelle de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1], objet du litige. 

représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01749 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCP, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,



M. [K] [C] est propriétaire d'une maisons sis [Adresse 1], ainsi que de parcelles dont les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]. 



Les consorts [W] [G] ont acquis le 24 novembre 1977 un terrain, cadastré section AL n°[Cadastre 1], sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.



Les consorts [W] et [G], sont propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 1], laquelle surplombe la parcelle AL [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Monsieur [K] [C]. 



Entre ces deux parcelles se trouve un terrain cadastré section AL n°[Cadastre 2] dont M. [C] est également propriétaire et qui constitue la pente de soutènement de la parcelle AL [Cadastre 1]. 



* * * 



Par ordonnance de référé du 14 mars 2007, les consorts [W] et [G], reprochant à M. [C] la réalisation de travaux d'arasement d'une pente séparant les deux fonds et d'enlèvement de végétaux, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire. 



Suite au dépôt du rapport d'expertise et par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal d'instance d'Orange a condamné M. [C] à régler 1 200 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [W] et [G] et a autorisé ces derniers à réaliser des travaux d'enrochement et de revégétalisation, tels que préconisés par l'expert. 



Sur appel interjeté par M. [C], la Cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 28 juin 2011, ordonné avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire. 



Par arrêt du 27 février 2014, la cour d'appel de Nîmes a : 



- Dit que M. [C], en décaissant intempestivement le talus qui existait sur la parcelle AL [Cadastre 2], a fragilisé la limite sud de la parcelle AL [Cadastre 1], propriété des consorts [W] et [G];





 

- Condamné en conséquence M. [C] à payer aux consorts [W] et [G] la somme HT de 31 552 euros valeur avril 2008, à indexer sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois d'avril 2008 et la date du prononcé du présent arrêt et à augmenter du montant de la TVA au taux applicable au jour du paiement ; 



- Dit que M. [C] devra autoriser, au besoin sous astreinte, le passage sur son fonds, des engins de chantier de l'entreprise qui interviendra pour réaliser les travaux de confortement qui seront mis en 'uvre par les consorts [C] et [G] ; 



- Débouté les consorts [W] et [G] de leurs autres demandes en paiement de dommages-intérêts ; 



- Condamné les consorts [W] et [G], au besoin sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à arracher les plantes et arbres qui empiètent sur le fonds de M. [C] et à élaguer les arbres dont la hauteur dépassé deux mètres en limite des parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] ; 



- Condamné M. [C] à payer aux consorts [W] et [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



* * * 



M. [K] [C] a formé un pourvoi en cassation. 



La Cour, par un arrêt du 4 février 2016, a rejeté le pourvoi. Elle retient que les coupes et terrassements effectués par M. [C] ont eu pour conséquence de créer une paroi verticale de quatre mètres de hauteur sur plusieurs mètres, ce qui a fragilisé le bord du talus. La Cour d'appel a caractérisé la faute de ce dernier, le préjudice lié à l'aggravation du défaut de stabilité du talus existant et le lien de causalité. 



* * * 



Les consorts [W] et [G] ont entrepris de faire édifier un mur séparatif, lequel a été 

édifié par la société O. ETOILE CONSTRUCTION selon facture du 16 mars 2016. Ces travaux ont été effectués pour un montant de 35 590.96 euros. 



* * * 



En raison d'un risque d'effondrement du mur, M. [C] a saisi le Juge des référés afin d'obtenir une expertise. 



Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de Carpentras a débouté M. [C] de sa demande d'expertise.



Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement et désigné M. [A] aux fins de vérifier la réalisation des travaux et de déterminer si ceux-ci sont conformes aux règles de l'art et de dire si la stabilité du mur est ou non assurée.



M. [A] déposait son rapport le 25 février 2021. 



L'expert M. [A] a rendu son rapport le 24 février 2021 concluant à : 

- La non-conformité du mur aux règles de l'art et à la nécessité de le consolider ou de le reconstruire 

- La préconisation de deux méthodes alternatives : l'une de démolition reconstruction, l'autre d'ancrage du mur existant renforcé d'un voile complémentaire en béton projeté 

- L'absence de préjudice de jouissance pour M. [K] [C], ce dernier tirant un bénéfice de la situation dont il est lui-même responsable à l'origine 





* * * 



Par exploits d'huissier délivrés les 20, 22, 24 et 27 décembre 2021, M. [C] assignait les consorts [W] et [G] devant le Tribunal judiciaire de Carpentras afin que les conclusions du rapport d'expertise soient homologuées et que les défendeurs soient condamnés à reconstruire le mur selon l'une des préconisations de l'expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre dommages-intérêts. 



Les défendeurs ont appelé en cause la société O. ETOILE CONSTRUCTION. 



* * * 



Par jugement du 19 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Carpentras a : 



- Déclaré M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] 

[G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G], propriétaires du mur de soutènement défectueux et la société O. ETOILE CONSTRUCTION, constructeur dudit mur, responsables vis-à-vis de M. [K] [C], voisin victime, du dommage et des préjudices en résultant ; 

 

- Condamné in solidum M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] à reconstruire le mur selon la solution n°2 préconisée par l'expert précité, à savoir la version dite par tirants pour un coût de 96.250 euros, dans les 8 mois de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué ; 

 

- Condamné la société O. ETOILE CONSTRUCTION à payer à M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G], pris ensemble, la somme précitée de 96.250 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 24 février 2021, date du rapport d'expertise, jusqu'à ce jour et avec intérêts au taux légal par la suite ; 



- Condamné in solidum, d'une part, M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] et, d'autre part, la Société O. ETOILE CONSTRUCTION à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 

 

' 5450 euros, au titre des préjudices annexes de reconstruction des avoisinants, 

 

' 2000 euros, au titre du préjudice de jouissance ; 



- Condamné in solidum, d'une part, M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] et, d'autre part, la société O. ETOILE CONSTRUCTION aux dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [VI] [A] et les frais relatifs au timbre fiscal mais non compris les frais d'huissier non désignés par décision de justice ; 

 

- Condamné in solidum, d'une part, M. [Z] [W] M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] et, d'autre part, la société O. ETOILE CONSTRUCTION à payer à M. [K] [C] une indemnité d'un montant de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant les frais d'huissier précités ; 

 

- Condamné la société O. ETOILE CONSTRUCTION à relever et garantir M. [Z] [W] 

[W] M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G], pris ensemble, de toutes les condamnations à paiement susvisées prononcées in solidum à leur encontre ; 

 

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

 

- Rejeté toutes les autres demandes. 





* * * 



Les indivisaires ont cédé la parcelle AL [Cadastre 1] à la société RECORDIER ANDRE IMMOBILIER par acte authentique du 8 novembre 2024.



* * * 



La société O. ETOILE CONSTRUCTION a depuis fait l'objet d'une liquidation judiciaire. 



* * * 





Par jugement du 2 juin 2025, publié à l'annonce BODACC des 11 et 12 juin 2025, le Tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société O. ETOILE CONSTRUCTION pour insuffisance d'actif. 



* * * 



Par déclaration du 2 juin 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.



* * * 

 

Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025, puis par dernières conclusions en date du 08 juin 2026, les consorts [W] ' [G] à l'exception de Mesdames [I] et [U] [G] sollicitent du Conseiller de la mise en état de céans de : 



- Déclarer non avenu le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras ; 



- Déclarer non avenu l'arrêt d'appel rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes ; 



- Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [C] ; 



- Constater l'absence de qualité à agir des consorts [G] ' [W] ; 



- Condamner M. [K] [C] et la SAS Recordier André Immobilier à payer aux consorts [W] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Débouter M. [K] [C] et la SAS Recordier André Immobilier de l'ensemble de ses demandes ; 



- Condamner M. [K] [C] et la SAS Recordier André Immobilier aux entiers dépens d'instance. 





* * * 



Par conclusions en date du 08 juin 2026, la SAS RECORDIER ANDRÉ IMMOBILIER, demande au conseiller de la mise en état de :

 

 

Vu les articles 122, 478, 503, 696, 700 et 913-5 du Code de procédure civile, 

Vu l'article 1199 du Code civil, 

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras, 

Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes, 

Vu l'acte authentique de vente du 8 novembre 2024, 

Vu les pièces régulièrement versées aux débats, 

 

Il est demandé à Mme ou M. le Conseiller de la mise en état de : 

 

JUGER que le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras n'est pas non avenu ; 

 

JUGER que l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes n'est pas non 

avenu ; 

 

JUGER que les consorts [W] ' [G] conservent pleinement qualité pour défendre à l'instance d'appel introduite par M. [K] [C] ; 

 

JUGER que les consorts [W] ' [G] sont sans intérêt ni qualité à solliciter le non-avenu de l'arrêt rendu le 14 juin 2018 après avoir participé sans réserve à son exécution intégrale et s'être prévalus du rapport d'expertise qui en est résulté ; 

 

JUGER que la cession de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1] intervenue le 8 novembre 2024 au profit de la SAS RECORDIER ANDRÉ IMMOBILIER est sans incidence sur la qualité des consorts [W] ' [G] pour défendre à la présente procédure d'appel, dès lors que les condamnations prononcées à leur encontre trouvent leur origine dans des faits, choix techniques et travaux antérieurs à la vente ; 

 

JUGER que les stipulations de l'acte authentique du 8 novembre 2024 n'organisent que les rapports internes entre vendeurs et acquéreur et sont, conformément au principe de l'effet relatif des contrats, sans incidence sur les droits de M. [C] et sur la qualité procédurale des consorts [W] ' [G] dans l'instance en cours ; 

 

*** 

 

En conséquence, 

 

REJETER l'intégralité de l'incident soulevé par les consorts [W] ' [G] ; 

 

REJETER leurs demandes tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 19 septembre 2023 et l'arrêt du 14 juin 2018 ; 

 

REJETER leur demande tendant à voir constater leur prétendue absence de qualité pour défendre; 

 

REJETER leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [C] ; 

 

JUGER que les consorts [W] ' [G] doivent demeurer parties à la présente 

procédure d'appel ; 

 

CONDAMNER les consorts [W] ' [G] à verser à la SAS RECORDIER ANDRÉ 

IMMOBILIER la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER les consorts [W] ' [G] aux entiers dépens de l'incident. 





* * * 



 

Par conclusions notifiées le 05 juin 2026, M. [K] [C] demande au conseiller de la mise en état de :



ACCUEILLIR M. [K] [C] en ses demandes, les disant bien fondées ; 

 

Par conséquent, 

 

DEBOUTER M. [Z] [W], M. [T] [W], Madame [S] [W] épouse [Q], M. [M] [W], Madame [Y] [G], Madame [O] [G] épouse [V] et Madame [L] [G] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes ; 



CONDAMNER in solidum M. [Z] [W], M. [T] [W], Madame [S] [W] épouse [Q], M. [M] [W], Madame [Y] [G], Madame [O] [G] épouse [V], et Madame [L] [G] épouse [E] à payer à M. [K] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNER in solidum M. [Z] [W], M. [T] [W], Madame [S] [W] épouse [Q], M. [M] [W], Madame [Y] [G], Madame [O] [G] épouse [V] et Madame [L] [G] épouse [E] aux entiers dépens d'instance, incluant les frais de signification d'huissier des actes de procédure. 

 



L'affaire a été plaidée à l'audience en date du 09 juin 2026 et mise en délibéré au 27 aout 2026.

Motifs

MOTIVATION :





A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.



Sur la compétence du conseiller de la mise en état :



L'article 913-5 du Code de procédure civile dispose : 

Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état  ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements 

improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



La question peut se poser de la compétence du conseiller de la mise en état. Pour autant, si l'appel ne peut tendre à faire constater la 'caducité' d'un jugement non avenu et que le JEX est seul compétent pour le constater, même en l'absence de mesure d'exécution, la caducité peut être invoquée comme moyen de défense si l'appel a été formé par une autre partie que celle défaillante. 



Si le jugement lui fait grief, le défendeur intimé défaillant en première instance peut à l'occasion de la procédure d'appel soulever la caducité du jugement rendu contre lui. 



La jurisprudence considère que le moyen tiré de la 'caducité' du jugement constitue une exception de procédure, ce qui implique l'application de l'article 74 du code de procédure civile, ce qui est bien la cas en l'espèce. 



Si l'article 913-5 du code de procédure civile fait référence aux exceptions 'relative à la procédure d'appel', pour autant l'esprit du texte, implique, dans cette hypothèse qui n'a pas été prévue, que le conseiller de la mise en état soit compétent. 





Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel :



[U] [G] était défaillante en première instance et demande aujourd'hui à coté des autres consorts [W] que le jugement rendu le 19 septembre 2023 soit déclaré non avenu. 



Les demandeurs à l'incident ont bien, en premier lieu, soulevé l'irrecevabilité des conclusions tiré de la caducité du jugement non avenu avant de conclure au fond.





* * * 



L'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »



L'article 474 du même code prévoit : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »







L'article 478 du code de procédure civil dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».



Ainsi la caducité du jugement est retenu dans une telle hypothèse. 



* * *



L'appelant argue essentiellement sur la demande de jugement non avenu:

- que selon l'article 503 du code de procédure civile et en cas d'exécution volontaire de la décision, il n'est donc pas nécessaire de la notifier, y compris s'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire 

- qu'une exécution même partielle constitue à l'évidence un acte non équivoque de reconnaissance du jugement comme valable et opposable

- que le jugement a été qualifié de contradictoire 

- qu'ils n'ont pas saisi le Premier Président de la juridiction de céans d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement

- que l'appel ne porte pas sur la décision de la cour d'appel du 14 juin 2018,



La SAS Recordier André Immobilier oppose essentiellement que :

- la jurisprudence constante considère que la sanction ne peut être utilement invoquée lorsque la décision a fait l'objet d'une exécution volontaire, la notification devenant alors sans objet

- le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras a été expressément qualifié de jugement contradictoire

- que le jugement rendu le 19 septembre 2023 a fait l'objet d'une exécution au moins partielle, les condamnations pécuniaires ayant été réglées ou, à tout le moins, provisionnées par les consorts [W] ' [G]. 



* * * 



Il est constant que le jugement qualifié par erreur de contradictoire n'empêche pas le défendeur d'invoquer l'article 478 du code de procédure civile. La qualification par le juge n'a pas autorité de la chose jugée.



En l'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs parties étaient mentionnée dans le jugement comme 'défaillante', ni comparante, ni représentée. Le jugement ne pouvait donc pas être contradictoire, ce moyen est donc inopérent.



Par ailleurs, le jugement dans son dispositif rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 



La jurisprudence considère que l'éxecution volontaire par l'une des parties, de l'un des chefs d'une décision de justice n'entraine de sa part aucun acquiessement ni aucune renonciation au droit d'appel relativement à d'autres chefs du même jugement distincts.



Par ailleurs il a été jugé que l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire faite avec réserves, n'emporte pas acquiessement, même si les sommes réglées comprenaient l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Enfin la participation à une mesure d'instruction ne vaut pas acquissement implicite au jugement principal. 



Il ne peut donc être opposé aux défendeurs d'avoir exécuté partiellement la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023, celle-ci étant assortie de l'exécution provisoire. Ce moyen est inopérent. 



Par conséquent, M. [K] [C] devait nécessairement notifier la décision rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal Judicaire de Carpentras dans les 6 mois du rendu du jugement. 



Or, cette signification n'ayant pas été effectuée, le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Carpentras le 19 septembre 2023 est de ce fait non avenu. 



M. [C] ne saurait donc interjeter appel d'un jugement non avenu. Ainsi les demandes formées en cause d'appel par M. [C] seront déclarées irrecevables. 



* * * 



En revanche, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'arrêt d'appel rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes désignant M. [A] en qualité d'expert judiciaire, le présent appel ne concernant que le jugement rendu par le TJ de Carpentras en date du 19 septembre 2023.



* * * 



Le conseiller de la mise en état rappel que seul le JEX est seul compétent pour 'constater' la caducité d'un jugement non avenu, même en l'absence de mesure d'exécution. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de 'déclarer' le jugement non avenu, cette argumentation étant retenue comme moyen visant l'irrecevabilité et non comme une prétention.



* * * 



Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes en l'état de la demande d'irrecevabilité à laquelle il vient d'être fait droit. 





Sur les frais du procès : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, M. [K] [C] sera condamné à régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 

PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,



Déclarons l'appel, formé par M. [K] [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/1749, irrecevable, 









Condamnons M. [K] [C] aux dépens, 



Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









N° RG 25/01749 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCP



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00096







Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON





APPELANT

Monsieur [T] [N] [R] [N], [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Monsieur [Z] [B] [X] [B], [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [S] [P] [P] [W] ÉPOUSE [Q]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Monsieur [M] [J] [R] [J], [R] [W]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON









Madame [O] [G] épouse [V]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [Y] [G]

Chez Mme [O] [G] [V] [Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [L] [G] épouse [E]

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Madame [U] [G] représentée par sa tutrice Mme [H] [F]

assignée à étude d'huissier le 15/12/2025

[Adresse 7]

[Localité 7]



Madame [I] [G]

assignée à étude d'huissier le 17/12/2025

[Adresse 8]

[Localité 8]



Madame [D] [G] épouse [W]

assignée à étude d'huissier le 15/12/2025

DECEDEE (acte de décès transmis le 13/01/2026)

[Adresse 7]

[Localité 7]



INTIMES





RECORDIER ANDRE IMMOBILIER société par actions simplifiée, régulièrement représentée par son représentant légal en exercice, prise en cette qualité, intervenante forcée intimée, en sa qualité de propriétaire actuelle de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1], objet du litige. 

représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01749 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCP, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,



M. [K] [C] est propriétaire d'une maisons sis [Adresse 1], ainsi que de parcelles dont les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]. 



Les consorts [W] [G] ont acquis le 24 novembre 1977 un terrain, cadastré section AL n°[Cadastre 1], sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.



Les consorts [W] et [G], sont propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 1], laquelle surplombe la parcelle AL [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Monsieur [K] [C]. 



Entre ces deux parcelles se trouve un terrain cadastré section AL n°[Cadastre 2] dont M. [C] est également propriétaire et qui constitue la pente de soutènement de la parcelle AL [Cadastre 1]. 



* * * 



Par ordonnance de référé du 14 mars 2007, les consorts [W] et [G], reprochant à M. [C] la réalisation de travaux d'arasement d'une pente séparant les deux fonds et d'enlèvement de végétaux, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire. 



Suite au dépôt du rapport d'expertise et par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal d'instance d'Orange a condamné M. [C] à régler 1 200 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [W] et [G] et a autorisé ces derniers à réaliser des travaux d'enrochement et de revégétalisation, tels que préconisés par l'expert. 



Sur appel interjeté par M. [C], la Cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 28 juin 2011, ordonné avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire. 



Par arrêt du 27 février 2014, la cour d'appel de Nîmes a : 



- Dit que M. [C], en décaissant intempestivement le talus qui existait sur la parcelle AL [Cadastre 2], a fragilisé la limite sud de la parcelle AL [Cadastre 1], propriété des consorts [W] et [G];





 

- Condamné en conséquence M. [C] à payer aux consorts [W] et [G] la somme HT de 31 552 euros valeur avril 2008, à indexer sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois d'avril 2008 et la date du prononcé du présent arrêt et à augmenter du montant de la TVA au taux applicable au jour du paiement ; 



- Dit que M. [C] devra autoriser, au besoin sous astreinte, le passage sur son fonds, des engins de chantier de l'entreprise qui interviendra pour réaliser les travaux de confortement qui seront mis en 'uvre par les consorts [C] et [G] ; 



- Débouté les consorts [W] et [G] de leurs autres demandes en paiement de dommages-intérêts ; 



- Condamné les consorts [W] et [G], au besoin sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à arracher les plantes et arbres qui empiètent sur le fonds de M. [C] et à élaguer les arbres dont la hauteur dépassé deux mètres en limite des parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] ; 



- Condamné M. [C] à payer aux consorts [W] et [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



* * * 



M. [K] [C] a formé un pourvoi en cassation. 



La Cour, par un arrêt du 4 février 2016, a rejeté le pourvoi. Elle retient que les coupes et terrassements effectués par M. [C] ont eu pour conséquence de créer une paroi verticale de quatre mètres de hauteur sur plusieurs mètres, ce qui a fragilisé le bord du talus. La Cour d'appel a caractérisé la faute de ce dernier, le préjudice lié à l'aggravation du défaut de stabilité du talus existant et le lien de causalité. 



* * * 



Les consorts [W] et [G] ont entrepris de faire édifier un mur séparatif, lequel a été 

édifié par la société O. ETOILE CONSTRUCTION selon facture du 16 mars 2016. Ces travaux ont été effectués pour un montant de 35 590.96 euros. 



* * * 



En raison d'un risque d'effondrement du mur, M. [C] a saisi le Juge des référés afin d'obtenir une expertise. 



Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de Carpentras a débouté M. [C] de sa demande d'expertise.



Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement et désigné M. [A] aux fins de vérifier la réalisation des travaux et de déterminer si ceux-ci sont conformes aux règles de l'art et de dire si la stabilité du mur est ou non assurée.



M. [A] déposait son rapport le 25 février 2021. 



L'expert M. [A] a rendu son rapport le 24 février 2021 concluant à : 

- La non-conformité du mur aux règles de l'art et à la nécessité de le consolider ou de le reconstruire 

- La préconisation de deux méthodes alternatives : l'une de démolition reconstruction, l'autre d'ancrage du mur existant renforcé d'un voile complémentaire en béton projeté 

- L'absence de préjudice de jouissance pour M. [K] [C], ce dernier tirant un bénéfice de la situation dont il est lui-même responsable à l'origine 





* * * 



Par exploits d'huissier délivrés les 20, 22, 24 et 27 décembre 2021, M. [C] assignait les consorts [W] et [G] devant le Tribunal judiciaire de Carpentras afin que les conclusions du rapport d'expertise soient homologuées et que les défendeurs soient condamnés à reconstruire le mur selon l'une des préconisations de l'expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre dommages-intérêts. 



Les défendeurs ont appelé en cause la société O. ETOILE CONSTRUCTION. 



* * * 



Par jugement du 19 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Carpentras a : 



- Déclaré M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] 

[G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G], propriétaires du mur de soutènement défectueux et la société O. ETOILE CONSTRUCTION, constructeur dudit mur, responsables vis-à-vis de M. [K] [C], voisin victime, du dommage et des préjudices en résultant ; 

 

- Condamné in solidum M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] à reconstruire le mur selon la solution n°2 préconisée par l'expert précité, à savoir la version dite par tirants pour un coût de 96.250 euros, dans les 8 mois de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué ; 

 

- Condamné la société O. ETOILE CONSTRUCTION à payer à M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G], pris ensemble, la somme précitée de 96.250 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 24 février 2021, date du rapport d'expertise, jusqu'à ce jour et avec intérêts au taux légal par la suite ; 



- Condamné in solidum, d'une part, M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] et, d'autre part, la Société O. ETOILE CONSTRUCTION à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 

 

' 5450 euros, au titre des préjudices annexes de reconstruction des avoisinants, 

 

' 2000 euros, au titre du préjudice de jouissance ; 



- Condamné in solidum, d'une part, M. [Z] [W], M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] et, d'autre part, la société O. ETOILE CONSTRUCTION aux dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [VI] [A] et les frais relatifs au timbre fiscal mais non compris les frais d'huissier non désignés par décision de justice ; 

 

- Condamné in solidum, d'une part, M. [Z] [W] M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G] et, d'autre part, la société O. ETOILE CONSTRUCTION à payer à M. [K] [C] une indemnité d'un montant de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant les frais d'huissier précités ; 

 

- Condamné la société O. ETOILE CONSTRUCTION à relever et garantir M. [Z] [W] 

[W] M. [T] [W], M. [M] [W], Mme [Y] [G], Mme [O] [G] épouse [V], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [U] [G] et Mme [I] [G], pris ensemble, de toutes les condamnations à paiement susvisées prononcées in solidum à leur encontre ; 

 

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

 

- Rejeté toutes les autres demandes. 





* * * 



Les indivisaires ont cédé la parcelle AL [Cadastre 1] à la société RECORDIER ANDRE IMMOBILIER par acte authentique du 8 novembre 2024.



* * * 



La société O. ETOILE CONSTRUCTION a depuis fait l'objet d'une liquidation judiciaire. 



* * * 





Par jugement du 2 juin 2025, publié à l'annonce BODACC des 11 et 12 juin 2025, le Tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société O. ETOILE CONSTRUCTION pour insuffisance d'actif. 



* * * 



Par déclaration du 2 juin 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.



* * * 

 

Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025, puis par dernières conclusions en date du 08 juin 2026, les consorts [W] ' [G] à l'exception de Mesdames [I] et [U] [G] sollicitent du Conseiller de la mise en état de céans de : 



- Déclarer non avenu le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras ; 



- Déclarer non avenu l'arrêt d'appel rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes ; 



- Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [C] ; 



- Constater l'absence de qualité à agir des consorts [G] ' [W] ; 



- Condamner M. [K] [C] et la SAS Recordier André Immobilier à payer aux consorts [W] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Débouter M. [K] [C] et la SAS Recordier André Immobilier de l'ensemble de ses demandes ; 



- Condamner M. [K] [C] et la SAS Recordier André Immobilier aux entiers dépens d'instance. 





* * * 



Par conclusions en date du 08 juin 2026, la SAS RECORDIER ANDRÉ IMMOBILIER, demande au conseiller de la mise en état de :

 

 

Vu les articles 122, 478, 503, 696, 700 et 913-5 du Code de procédure civile, 

Vu l'article 1199 du Code civil, 

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras, 

Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes, 

Vu l'acte authentique de vente du 8 novembre 2024, 

Vu les pièces régulièrement versées aux débats, 

 

Il est demandé à Mme ou M. le Conseiller de la mise en état de : 

 

JUGER que le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras n'est pas non avenu ; 

 

JUGER que l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes n'est pas non 

avenu ; 

 

JUGER que les consorts [W] ' [G] conservent pleinement qualité pour défendre à l'instance d'appel introduite par M. [K] [C] ; 

 

JUGER que les consorts [W] ' [G] sont sans intérêt ni qualité à solliciter le non-avenu de l'arrêt rendu le 14 juin 2018 après avoir participé sans réserve à son exécution intégrale et s'être prévalus du rapport d'expertise qui en est résulté ; 

 

JUGER que la cession de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1] intervenue le 8 novembre 2024 au profit de la SAS RECORDIER ANDRÉ IMMOBILIER est sans incidence sur la qualité des consorts [W] ' [G] pour défendre à la présente procédure d'appel, dès lors que les condamnations prononcées à leur encontre trouvent leur origine dans des faits, choix techniques et travaux antérieurs à la vente ; 

 

JUGER que les stipulations de l'acte authentique du 8 novembre 2024 n'organisent que les rapports internes entre vendeurs et acquéreur et sont, conformément au principe de l'effet relatif des contrats, sans incidence sur les droits de M. [C] et sur la qualité procédurale des consorts [W] ' [G] dans l'instance en cours ; 

 

*** 

 

En conséquence, 

 

REJETER l'intégralité de l'incident soulevé par les consorts [W] ' [G] ; 

 

REJETER leurs demandes tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 19 septembre 2023 et l'arrêt du 14 juin 2018 ; 

 

REJETER leur demande tendant à voir constater leur prétendue absence de qualité pour défendre; 

 

REJETER leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [C] ; 

 

JUGER que les consorts [W] ' [G] doivent demeurer parties à la présente 

procédure d'appel ; 

 

CONDAMNER les consorts [W] ' [G] à verser à la SAS RECORDIER ANDRÉ 

IMMOBILIER la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER les consorts [W] ' [G] aux entiers dépens de l'incident. 





* * * 



 

Par conclusions notifiées le 05 juin 2026, M. [K] [C] demande au conseiller de la mise en état de :



ACCUEILLIR M. [K] [C] en ses demandes, les disant bien fondées ; 

 

Par conséquent, 

 

DEBOUTER M. [Z] [W], M. [T] [W], Madame [S] [W] épouse [Q], M. [M] [W], Madame [Y] [G], Madame [O] [G] épouse [V] et Madame [L] [G] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes ; 



CONDAMNER in solidum M. [Z] [W], M. [T] [W], Madame [S] [W] épouse [Q], M. [M] [W], Madame [Y] [G], Madame [O] [G] épouse [V], et Madame [L] [G] épouse [E] à payer à M. [K] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNER in solidum M. [Z] [W], M. [T] [W], Madame [S] [W] épouse [Q], M. [M] [W], Madame [Y] [G], Madame [O] [G] épouse [V] et Madame [L] [G] épouse [E] aux entiers dépens d'instance, incluant les frais de signification d'huissier des actes de procédure. 

 



L'affaire a été plaidée à l'audience en date du 09 juin 2026 et mise en délibéré au 27 aout 2026.





MOTIVATION :





A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.



Sur la compétence du conseiller de la mise en état :



L'article 913-5 du Code de procédure civile dispose : 

Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état  ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements 

improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



La question peut se poser de la compétence du conseiller de la mise en état. Pour autant, si l'appel ne peut tendre à faire constater la 'caducité' d'un jugement non avenu et que le JEX est seul compétent pour le constater, même en l'absence de mesure d'exécution, la caducité peut être invoquée comme moyen de défense si l'appel a été formé par une autre partie que celle défaillante. 



Si le jugement lui fait grief, le défendeur intimé défaillant en première instance peut à l'occasion de la procédure d'appel soulever la caducité du jugement rendu contre lui. 



La jurisprudence considère que le moyen tiré de la 'caducité' du jugement constitue une exception de procédure, ce qui implique l'application de l'article 74 du code de procédure civile, ce qui est bien la cas en l'espèce. 



Si l'article 913-5 du code de procédure civile fait référence aux exceptions 'relative à la procédure d'appel', pour autant l'esprit du texte, implique, dans cette hypothèse qui n'a pas été prévue, que le conseiller de la mise en état soit compétent. 





Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel :



[U] [G] était défaillante en première instance et demande aujourd'hui à coté des autres consorts [W] que le jugement rendu le 19 septembre 2023 soit déclaré non avenu. 



Les demandeurs à l'incident ont bien, en premier lieu, soulevé l'irrecevabilité des conclusions tiré de la caducité du jugement non avenu avant de conclure au fond.





* * * 



L'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »



L'article 474 du même code prévoit : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »







L'article 478 du code de procédure civil dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».



Ainsi la caducité du jugement est retenu dans une telle hypothèse. 



* * *



L'appelant argue essentiellement sur la demande de jugement non avenu:

- que selon l'article 503 du code de procédure civile et en cas d'exécution volontaire de la décision, il n'est donc pas nécessaire de la notifier, y compris s'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire 

- qu'une exécution même partielle constitue à l'évidence un acte non équivoque de reconnaissance du jugement comme valable et opposable

- que le jugement a été qualifié de contradictoire 

- qu'ils n'ont pas saisi le Premier Président de la juridiction de céans d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement

- que l'appel ne porte pas sur la décision de la cour d'appel du 14 juin 2018,



La SAS Recordier André Immobilier oppose essentiellement que :

- la jurisprudence constante considère que la sanction ne peut être utilement invoquée lorsque la décision a fait l'objet d'une exécution volontaire, la notification devenant alors sans objet

- le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Carpentras a été expressément qualifié de jugement contradictoire

- que le jugement rendu le 19 septembre 2023 a fait l'objet d'une exécution au moins partielle, les condamnations pécuniaires ayant été réglées ou, à tout le moins, provisionnées par les consorts [W] ' [G]. 



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Il est constant que le jugement qualifié par erreur de contradictoire n'empêche pas le défendeur d'invoquer l'article 478 du code de procédure civile. La qualification par le juge n'a pas autorité de la chose jugée.



En l'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs parties étaient mentionnée dans le jugement comme 'défaillante', ni comparante, ni représentée. Le jugement ne pouvait donc pas être contradictoire, ce moyen est donc inopérent.



Par ailleurs, le jugement dans son dispositif rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 



La jurisprudence considère que l'éxecution volontaire par l'une des parties, de l'un des chefs d'une décision de justice n'entraine de sa part aucun acquiessement ni aucune renonciation au droit d'appel relativement à d'autres chefs du même jugement distincts.



Par ailleurs il a été jugé que l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire faite avec réserves, n'emporte pas acquiessement, même si les sommes réglées comprenaient l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Enfin la participation à une mesure d'instruction ne vaut pas acquissement implicite au jugement principal. 



Il ne peut donc être opposé aux défendeurs d'avoir exécuté partiellement la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023, celle-ci étant assortie de l'exécution provisoire. Ce moyen est inopérent. 



Par conséquent, M. [K] [C] devait nécessairement notifier la décision rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal Judicaire de Carpentras dans les 6 mois du rendu du jugement. 



Or, cette signification n'ayant pas été effectuée, le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Carpentras le 19 septembre 2023 est de ce fait non avenu. 



M. [C] ne saurait donc interjeter appel d'un jugement non avenu. Ainsi les demandes formées en cause d'appel par M. [C] seront déclarées irrecevables. 



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En revanche, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'arrêt d'appel rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Nîmes désignant M. [A] en qualité d'expert judiciaire, le présent appel ne concernant que le jugement rendu par le TJ de Carpentras en date du 19 septembre 2023.



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Le conseiller de la mise en état rappel que seul le JEX est seul compétent pour 'constater' la caducité d'un jugement non avenu, même en l'absence de mesure d'exécution. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de 'déclarer' le jugement non avenu, cette argumentation étant retenue comme moyen visant l'irrecevabilité et non comme une prétention.



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Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes en l'état de la demande d'irrecevabilité à laquelle il vient d'être fait droit. 





Sur les frais du procès : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, M. [K] [C] sera condamné à régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 

PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,



Déclarons l'appel, formé par M. [K] [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/1749, irrecevable, 









Condamnons M. [K] [C] aux dépens, 



Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état 

































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de procedure civile 478, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:14.372Z.