Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/02312
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par convention du 07 mars 2022 signée entre l'EDASE ([Localité 7] [Etablissement 1]), le cabinet d'avocats [O] [A] et M. [U] [E] ce dernier a entamé un stage en qualité d'élève-avocat d'une durée de six mois au sein de ce cabinet. Par courrier du 06 avril 2022 le mâitre de stage a informé l'école de difficultés relatives au déroulement de ce stage, lui a adressé une fiche d'évaluation du 19 avril mentionnant 'observations générales sur le travail de l'élève : travail moyen et peu intéressé sur les dossiers confiés' et 'quelles sont selon vous les principales qualités de l'élève au regard de la profession d'avocat ' : A ce jour je cherche les qualités' puis le 19 mai 2022 une nouvelle fiche d'évaluation mentionnant 'élève présent pour valider son stage et passer l'examen. A ce jour, aucun intérêt de l'élève pour le cabinet et les observations pouvant être faites pour s'améliorer' et 'toujours à la recherche des qualités de l'élève après 2 mois de stage'. Entretemps, il avait été informé par le président de l'école de la réception le 06 mai 2022 d'un courrier du bâtonnier en exercice concernant le stagiaire et le 05 juillet 2022, ce bâtonnier lui a écrit directement pour l'informer que celui-ci envisageait 'ni plus ni moins' que de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d'un confrère, lui proposant de l'indemniser pour éviter cette action. Par courriel du 05 juillet 2022, M. [U] [E] a informé son maître de stage 's'être mis en arrêt maladie' pour le jour-même et le lendemain, et ne pas manquer de l'informer en cas de prolongation selon l'évolution de son état'. En réponse à son interrogation au sujet des suites de cet arrêt il a indiqué 'avoir oublié de l'informer qu'il était - toujours - en arrêt maladie' jusqu'au vendredi suivant inclus et adressé à l'ecole les volets 3 illisibles d'un arrêt de maladie initial et de prolongation, puis indiqué le 08 juillet 'revenir au cabinet le lundi suivant' soit le lundi 18 juillet. Par LRAR du 11 juillet 2022 le président de l'école lui a notifié la résiliation anticipée de son stage dans le délai de 8 jours à compter de sa réception, pour 'très grave manque de loyauté' sans préjudice du non-respect de la discipline du cabinet. Selon procès-verbal du 26 août 2022 notifié le jour-même, le conseil d'administration de l'ecole a signifié à son élève qu'il ne remplissait pas les conditions de formation prévues et ne pouvait être inscrit sur la liste des élèves-avocats admis à subir les épreuves du CAPA session 2022. Par arrêt du 20 juin 2023 cette cour a rejeté toutes ses demandes tant d'annulation de cette délibération que de condamnation de l'école à l'inscrire sur la liste des avocats admis à passer les épreuves du CAPA à la première session utile. Par requête du 21 février 2024, M. [U] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon d'une demande tendant à - prendre acte des faits reprochés à son maître de stage, - statuer ce que de droit quant aux suites à donner en conséquence. Par décision du 13 mars 2024, ce bâtonnier lui a notifié le classement sans suite de sa plainte déontologique pour absence de caractérisation des faits évoqués et indiqué sa possibilité de saisir le procureur général ou la juridiction disciplinaire. Le 25 mars 2024, M. [U] [E] a demandé au conseil régional de discipline - de déclarer son maître de stage coupable d'avoir A [Localité 8] le 6 juillet 2022 manqué à ses devoirs de loyauté, probité, conscience, délicatesse et non-discrimination par la résiliation anticipée et unilatérale de la convention de stage la liant à lui, alors élève-avocat au sein de l'[1] 'sous couvert de motifs fallacieux et au motif d'un arrêt de travail d'une durée de neuf jours', - de la condamner en conséquence aux sanctions prévues par l'article184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes : - a déclaré sa requête manifestement infondée, - l'a rejetée purement et simplement, - a laissé les dépens à sa charge. M. [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 04 juillet 2024. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026, puis a été déplacée à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 27 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 janvier 2025, M. [U] [E], appelant, demande à la cour : - de juger irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par l'intimée, - de juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son appel, - de juger recevable et fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes, - de juger nulle et de nul effet cette ordonnance, - de prononcer l'annulation de ladite ordonnance Subsidiairement - de juger que son contrat de stage relève du droit du travail, - de juger irrecevable la demande d'irrecevabilité de la requalification du contrat liant les parties présentées par Me [Z], - de juger irrecevable et au surplus infondée l'exception de prescription présentée, Constatant que les faits lui étant reprochés étaient connus de Me [Z] depuis au moins le 04 mai 2022 de sorte que la procédure disciplinaire aurait dû être engagée avant le 04 juillet 2022 - de juger prescrites les poursuites disciplinaires à son encontre Constatant qu'à aucun moment la procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre, Constatant que la sanction qui a été prononcée à son encontre (exclusion du stage) n'était pas une sanction possible puisqu'elle n'a été applicable qu'à compter du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, - de juger nulle et de nul effet l'ordonnance rendue par Me Claire Sadoul, avocat au barreau d'Alès pour violation de ses droits ; violation des lois supranationales (Convention européenne des droits de l'homme) et de la Constitution, - de prononcer l'annulation de ladite ordonnance, Au fond - de juger que les faits lui étant reprochés ne sauraient être constitutif d'une faute grave justifiant, si la procédure avait été respectée, de sa radiation de la liste des élèves avocat, Partant de là - de juger que son maître de stage a commis une faute déontologique s'analysant en un manquement au devoir de loyauté, de probité, de conscience et de délicatesse, - de réformer l'ordonnance du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes, - de communiquer l'arrêt à intervenir au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon aux fins qu'il désigne un rapporteur pour instruire sa plainte déontologique à l'encontre de la maître de stage, - de débouter celle-ci de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, - de débouter Me [X] [W], es qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon, et l'ordre des avocats au barreau d'Avignon de leurs demandes reconventionnelles en application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner son maître de stage à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, Me [V] [Z], intimée, demande à la cour À titre principal - de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance en date du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline de la cour d'appel de Nîmes, En conséquence - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire - de le débouter de sa demande de nullité de cette ordonnance, - de juger que le conseil régional de discipline n'est pas compétent pour connaitre du bien fondé et des conditions de la rupture de la convention de stage, En conséquence - de débouter l'appelant de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des poursuites disciplinaires, - de le débouter de sa demande de nullité de l'ordonnance du 11 avril 2024, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, - de juger que les demandes de l'appelant fondées sur l'application les dispositions du code du travail sont prescrites, En tout état de cause - de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la conférence des bâtonniers, intimée défaillante, par acte du 06 septembre 2024. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION sur la recevabilité de l'appel L'intimée demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline. sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée L'appelant demande à la cour de juger cette fin de non-recevoir irrecevable, pour avoir été présentée devant elle alors qu'elle relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 914 ancien du code de procédure civile ici applicable, l'appel ayant été interjeté par déclaration du 04 juillet 2024, selon lesquelles 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (...) ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; (...). Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.(...).' En l'espèce l'affaire a donné lieu à la désignation d'un conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 10 novembre 2025 a ordonné la clôture de la procédure à effet différé au 02 février 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 février 2026, ensuite renvoyée au 18 mai 2026. L'intimée a conclu au fond le 26 novembre 2024 mais n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions séparées aux fins de voir constater l'irrecevabilité éventuelle de l'appel. La fin de non-recevoir est donc désormais en effet irrecevable devant la cour. Quoi qu'il en soit, l'appel est recevable, l'appelant ayant obtenu l'aide juridictionnelle demandée le 24 avril 2024 soit moins d'un mois après l'intervention de l'ordonnance attaquée, par décision du 02 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle et la cour ayant été saisie avant le 2 août 2024. sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour incompétence du président du conseil régional de discipline L'appelant demande à la cour de juger nulle et de nul effet l'ordonnance du 11 avril 2024 du bâtonnier président du conseil régional de discipline des barreaux de la cour, alors que, la plainte ayant ici été déposée par un particulier - et non un avocat - , seul un conseiller à la cour, désigné par le premier président, pouvait faire office de président de ce conseil, et en conséquence d'en prononcer l'annulation. L'intimée soutient que le président du conseil régional de discipline était ici seul compétent pour rejeter une telle requête émanant en effet d'un tiers. Aux termes des articles 188 et 188-1 en vigueur du 02 juillet 2022 au 31 janvier 2025 ici applicables, dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi. La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants. Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. M. [U] [E] n'ayant pas à la date de sa requête la qualité d'avocat mais seulement d'éleve-avocat, s'appliquaient les dispositions de ce dernier alinéa de sorte que le président du conseil régional de discipline était compétent et avait le pouvoir de rejeter sa requête par l'ordonnance qui n'encourt pas de nullité de ce chef. pour prescription des faits qui la motivent, prononcé unilatéral de l'exclusion par l'EDASE et illégalité de la sanction prononcée L'appelant soutient - que le contrat de stage relève du droit du travail pour être une convention aux termes de laquelle l'élève-avocat s'engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l'autorité de l'avocat maître de stage qui consent à lui verser, en contrepartie, une rémunération ; qu'en conséquence, les faits qui lui ont été reprochés étaient prescrits lorsque la procédure a été enclenchée ; qu'ils étaient connus de son maître de stage depuis au moins le 04 mai 2022 de sorte que la procédure disciplinaire aurait dû être engagée avant le 04 juillet 2022 ; que les poursuites disciplinaires à son encontre sont prescrites ; - que la décision de rupture du contrat de stage a été prononcée unilatéralement par le centre de formation de sorte que la procédure est irrégulière ; que la matière disciplinaire est soumise au principe de la contradiction et que le contrat de stage est soumis aux articles 1103 et suivants du code civil qui impose, pour chacune des parties, une obligation de bonne foi que ce soit au moment de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat ; - que la procédure disciplinaire n'a pas été valablement engagée à son encontre, que la sanction d'exclusion du stage prononcée n'était pas possible puisqu'elle n'a été applicable qu'à compter du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, de sorte que l'ordonnance qui viole l'article 34 de la constitution se trouve frappée de nullité, - que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient constituer un manquement à l'honneur, et que les circonstances dans lesquelles ils ont été portés à la connaissance du bâtonnier de d'[Localité 9] posent la question de la loyauté de la preuve, - qu'ils ne sauraient constituer un manquement grave aux obligations du stage ; que les autres reproches faits par sa maître de stage ne reposent que sur des (in)discrétions qui n'ont rien à voir avec la procédure disciplinaire, d'autant que rien ne démontre que ses inquiétudes étaient fondées, - qu'en résiliant le contrat de stage 'sans respecter la procédure, sans respecter la règle de droit, en faisant fi de la présomption d'innocence et en proférant son encontre des accusations qui ne reposent que sur des suppositions' il est manifeste que l'intimée a commis une faute déontologique et a manqué à ses devoirs de loyauté, de probité, de conscience et de délicatesse. L'intimée soutient que les demandes de l'appelant fondées sur l'application les dispositions du code du travail sont prescrites, et que le conseil régional de discipline n'est pas compétent pour connaitre du bien fondé et des conditions de la rupture de la convention de stage ; que conformément à l'article 10 de la convention de stage, en cas de manquement grave de l'élève avocat à la discipline du cabinet et à ses obligations résultant de cette convention, la rupture du stage pourra intervenir après décision du maître de stage et de l'EDASE ; que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés et qu'en déposant des plaintes contre des avocats du même barreau, alors qu'il est en période de stage, le comportement du stagiaire a posé des difficultés quant à la déontologie régissant la profession d'avocat, et notamment du principe de loyauté entre avocats. En l'espèce par convention du 07 mars 2022 a été conclue entre l'[1] d'une part, le cabinet d'avocats [O] [A] d'autre part, et M. [U] [E] de troisième part une convention selon laquelle ce dernier effectuera dans ce cabinet un stage obligatoire dans le cadre de sa formation d'élève-avocat (...). L'article 7 de cette convention précise que l'élève-avocat pendant toute la durée du stage conserve le statut d'élève de l'école, et qu'elle devient caduque en cas de perte de cette qualité par l'élève, qui doit respecter les règles en vigueur dans le cabinet et les directives de son maître de stage qui est seul responsable de ses horaires et de son lieu de travail (y compris les déplacements éventuels) ; que l'élève devra avertir le cabinet et l'école de ses absences dans les plus brefs délais et en justifier. L'article 9 précise que le maître de stage veille au respect par l'élève-avocat des règles de discipline en vigueur dans le cabinet et signale à l'école tout incident de quelque nature que ce soit survenant pendant le déroulement du stage ainsi que les absences non justifiées de l'élève-avocat. Enfin l'article 10 précise qu'en cas de manquement grave de l'élève-avocat à cette discipline et à ses obligations résultant de la convention, le maître de stage devra en informer l'école qui examinera avec lui si ces manquements justifient la résiliation anticipée du stage qui ne pourra alors intervenir qu'après un préavis de 8 jours après l'information de l'élève de la décision conjointe de mettre fin au stage. En l'espèce le président de l'[1] a été rendu destinataire le 06 mai 2022 de la part du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon d'un courrier relatant plusieurs faits imputables à M. [U] [E] dont il avait eu à connaître en cette qualité et portés à la connaissance de son maître de stage en lui demandant si il en avait été informée ce qui ne semblait pas avoir été le cas, et lui laissant apprécier les mesures qui lui semblaient s'imposer. Puis le 05 juillet 2022 ce bâtonnier a écrit directement à ce maître de stage pour l'informer du fait que son stagiaire envisageait 'ni plus ni moins' que de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d'une consoeur tout en lui proposant de l'indemniser pour éviter une telle action, ce dont il lui semblait qu'il se devait de l'en informer en cette qualité. Le même jour à 22h28 le stagiaire a avisé par courriel son maître de stage 's'être mis en arrêt maladie pour ce jour et demain' et le lendemain 6 juillet celle-ci a écrit au président de l'EDASE considérer que la relation de confiance n'existait plus. Celui-ci a communiqué le 7 juillet ce dernier courrier à l'élève-avocat pour observations, que celui-ci a exprimées par courriel du 9 juillet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022 le président de l'[1] a notifié à M. [U] [E] la résiliation anticipée de son stage dans le délai de 8 jours de sa réception. Cette résiliation n'a donc pas été notifiée en exécution d'une décision disciplinaire mais par application autonome de l'article 10 de la convention de stage. Aucune faute de nature disciplinaire imputable au maître de stage, fondée sur l'invocation de faits prescrits ou non, ne pouvait donc en résulter et l'ordonnance du président du conseil régional de discipline n'encourt aucune annulation de ce chef. Le président du conseil régional de discipline a déclaré la requête de M. [U] [E] infondée pour les motifs suivants : - le maître de stage n'ayant pas résilié la convention de stage ne peut de facto avoir commis une faute déontologique 'en résiliant de manière anticipée et unilatérale' cette convention - aucun élément ne vient corroborer l'hypothèse selon laquelle 'la rupture sera en fait motivée par l'arrêt maladie' du stagiaire. La rupture anticipée du stage par l'EDASE, prononcée le 11 juillet 2022 à effet au 19 juillet au plus tôt, motivée par les faits révélés dans le courrier du 6 mai 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon porté préalablement à la connaissance du stagiaire auquel ses observations ont été demandées, ne constitue pas une sanction disciplinaire, illégale ou non, et l'ordonnance n'encourt donc pas la nullité de ce chef. Elle est donc confirmée en toutes ses dispositions. sur le caractère abusif de la procédure Aucun abus dans l'exercice de son droit d'interjeter appel d'une décision du président du conseil régional de discipline n'est ici caractérisé et cette demande est rejetée. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros demandée au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée par l'intimée le 26 novembre 2024 non pas conclusions devant le conseiller de la mise en état mais à titre principal dans ses conclusions au fond devant la cour, Déclare l'appel recevable; Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance du président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Nîmes du 11 avril 2024 rejetant comme manifestement infondée la requête présentée le 29 mars 2024 par M. [U] [E] Y ajoutant, Déboute Me [V] [Z] de sa demande fondée sur le caractère abusif de l'appel Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel et à payer à Me [V] [Z] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02312 N° Portalis DBVH-V-B7I-JIFC ID Conseil de discipline des avocats de [Localité 1] du 11 avril 2024 [E] [U] C/ Mme [F] [A] M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes Conférence des bâtonniers COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 AOUT 2026 Décision déférée à la cour : ordonnance du président du conseil de discipline des avocats de [Localité 1] en date du 11 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Audrey Gentilini, conseillère Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel GREFFIER : Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, greffièr placée lors du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27 août 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [U] [E] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (Algérie) Chez M. [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C30189-2024-003318 du 02 juillet 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Mme [V] [F] [A] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes [Adresse 3] [Localité 5] L'association Conférence des Bâtonniers [Adresse 4] [Localité 6] assignée à étude le 06 septembre 2024 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par convention du 07 mars 2022 signée entre l'EDASE ([Localité 7] [Etablissement 1]), le cabinet d'avocats [O] [A] et M. [U] [E] ce dernier a entamé un stage en qualité d'élève-avocat d'une durée de six mois au sein de ce cabinet. Par courrier du 06 avril 2022 le mâitre de stage a informé l'école de difficultés relatives au déroulement de ce stage, lui a adressé une fiche d'évaluation du 19 avril mentionnant 'observations générales sur le travail de l'élève : travail moyen et peu intéressé sur les dossiers confiés' et 'quelles sont selon vous les principales qualités de l'élève au regard de la profession d'avocat ' : A ce jour je cherche les qualités' puis le 19 mai 2022 une nouvelle fiche d'évaluation mentionnant 'élève présent pour valider son stage et passer l'examen. A ce jour, aucun intérêt de l'élève pour le cabinet et les observations pouvant être faites pour s'améliorer' et 'toujours à la recherche des qualités de l'élève après 2 mois de stage'. Entretemps, il avait été informé par le président de l'école de la réception le 06 mai 2022 d'un courrier du bâtonnier en exercice concernant le stagiaire et le 05 juillet 2022, ce bâtonnier lui a écrit directement pour l'informer que celui-ci envisageait 'ni plus ni moins' que de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d'un confrère, lui proposant de l'indemniser pour éviter cette action. Par courriel du 05 juillet 2022, M. [U] [E] a informé son maître de stage 's'être mis en arrêt maladie' pour le jour-même et le lendemain, et ne pas manquer de l'informer en cas de prolongation selon l'évolution de son état'. En réponse à son interrogation au sujet des suites de cet arrêt il a indiqué 'avoir oublié de l'informer qu'il était - toujours - en arrêt maladie' jusqu'au vendredi suivant inclus et adressé à l'ecole les volets 3 illisibles d'un arrêt de maladie initial et de prolongation, puis indiqué le 08 juillet 'revenir au cabinet le lundi suivant' soit le lundi 18 juillet. Par LRAR du 11 juillet 2022 le président de l'école lui a notifié la résiliation anticipée de son stage dans le délai de 8 jours à compter de sa réception, pour 'très grave manque de loyauté' sans préjudice du non-respect de la discipline du cabinet. Selon procès-verbal du 26 août 2022 notifié le jour-même, le conseil d'administration de l'ecole a signifié à son élève qu'il ne remplissait pas les conditions de formation prévues et ne pouvait être inscrit sur la liste des élèves-avocats admis à subir les épreuves du CAPA session 2022. Par arrêt du 20 juin 2023 cette cour a rejeté toutes ses demandes tant d'annulation de cette délibération que de condamnation de l'école à l'inscrire sur la liste des avocats admis à passer les épreuves du CAPA à la première session utile. Par requête du 21 février 2024, M. [U] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon d'une demande tendant à - prendre acte des faits reprochés à son maître de stage, - statuer ce que de droit quant aux suites à donner en conséquence. Par décision du 13 mars 2024, ce bâtonnier lui a notifié le classement sans suite de sa plainte déontologique pour absence de caractérisation des faits évoqués et indiqué sa possibilité de saisir le procureur général ou la juridiction disciplinaire. Le 25 mars 2024, M. [U] [E] a demandé au conseil régional de discipline - de déclarer son maître de stage coupable d'avoir A [Localité 8] le 6 juillet 2022 manqué à ses devoirs de loyauté, probité, conscience, délicatesse et non-discrimination par la résiliation anticipée et unilatérale de la convention de stage la liant à lui, alors élève-avocat au sein de l'[1] 'sous couvert de motifs fallacieux et au motif d'un arrêt de travail d'une durée de neuf jours', - de la condamner en conséquence aux sanctions prévues par l'article184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes : - a déclaré sa requête manifestement infondée, - l'a rejetée purement et simplement, - a laissé les dépens à sa charge. M. [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 04 juillet 2024. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026, puis a été déplacée à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 27 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 janvier 2025, M. [U] [E], appelant, demande à la cour : - de juger irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par l'intimée, - de juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son appel, - de juger recevable et fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes, - de juger nulle et de nul effet cette ordonnance, - de prononcer l'annulation de ladite ordonnance Subsidiairement - de juger que son contrat de stage relève du droit du travail, - de juger irrecevable la demande d'irrecevabilité de la requalification du contrat liant les parties présentées par Me [Z], - de juger irrecevable et au surplus infondée l'exception de prescription présentée, Constatant que les faits lui étant reprochés étaient connus de Me [Z] depuis au moins le 04 mai 2022 de sorte que la procédure disciplinaire aurait dû être engagée avant le 04 juillet 2022 - de juger prescrites les poursuites disciplinaires à son encontre Constatant qu'à aucun moment la procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre, Constatant que la sanction qui a été prononcée à son encontre (exclusion du stage) n'était pas une sanction possible puisqu'elle n'a été applicable qu'à compter du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, - de juger nulle et de nul effet l'ordonnance rendue par Me Claire Sadoul, avocat au barreau d'Alès pour violation de ses droits ; violation des lois supranationales (Convention européenne des droits de l'homme) et de la Constitution, - de prononcer l'annulation de ladite ordonnance, Au fond - de juger que les faits lui étant reprochés ne sauraient être constitutif d'une faute grave justifiant, si la procédure avait été respectée, de sa radiation de la liste des élèves avocat, Partant de là - de juger que son maître de stage a commis une faute déontologique s'analysant en un manquement au devoir de loyauté, de probité, de conscience et de délicatesse, - de réformer l'ordonnance du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes, - de communiquer l'arrêt à intervenir au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon aux fins qu'il désigne un rapporteur pour instruire sa plainte déontologique à l'encontre de la maître de stage, - de débouter celle-ci de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, - de débouter Me [X] [W], es qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon, et l'ordre des avocats au barreau d'Avignon de leurs demandes reconventionnelles en application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner son maître de stage à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, Me [V] [Z], intimée, demande à la cour À titre principal - de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance en date du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline de la cour d'appel de Nîmes, En conséquence - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire - de le débouter de sa demande de nullité de cette ordonnance, - de juger que le conseil régional de discipline n'est pas compétent pour connaitre du bien fondé et des conditions de la rupture de la convention de stage, En conséquence - de débouter l'appelant de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des poursuites disciplinaires, - de le débouter de sa demande de nullité de l'ordonnance du 11 avril 2024, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, - de juger que les demandes de l'appelant fondées sur l'application les dispositions du code du travail sont prescrites, En tout état de cause - de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la conférence des bâtonniers, intimée défaillante, par acte du 06 septembre 2024. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION sur la recevabilité de l'appel L'intimée demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2024 du président du conseil régional de discipline. sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée L'appelant demande à la cour de juger cette fin de non-recevoir irrecevable, pour avoir été présentée devant elle alors qu'elle relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 914 ancien du code de procédure civile ici applicable, l'appel ayant été interjeté par déclaration du 04 juillet 2024, selon lesquelles 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (...) ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; (...). Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.(...).' En l'espèce l'affaire a donné lieu à la désignation d'un conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 10 novembre 2025 a ordonné la clôture de la procédure à effet différé au 02 février 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 février 2026, ensuite renvoyée au 18 mai 2026. L'intimée a conclu au fond le 26 novembre 2024 mais n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions séparées aux fins de voir constater l'irrecevabilité éventuelle de l'appel. La fin de non-recevoir est donc désormais en effet irrecevable devant la cour. Quoi qu'il en soit, l'appel est recevable, l'appelant ayant obtenu l'aide juridictionnelle demandée le 24 avril 2024 soit moins d'un mois après l'intervention de l'ordonnance attaquée, par décision du 02 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle et la cour ayant été saisie avant le 2 août 2024. sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour incompétence du président du conseil régional de discipline L'appelant demande à la cour de juger nulle et de nul effet l'ordonnance du 11 avril 2024 du bâtonnier président du conseil régional de discipline des barreaux de la cour, alors que, la plainte ayant ici été déposée par un particulier - et non un avocat - , seul un conseiller à la cour, désigné par le premier président, pouvait faire office de président de ce conseil, et en conséquence d'en prononcer l'annulation. L'intimée soutient que le président du conseil régional de discipline était ici seul compétent pour rejeter une telle requête émanant en effet d'un tiers. Aux termes des articles 188 et 188-1 en vigueur du 02 juillet 2022 au 31 janvier 2025 ici applicables, dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi. La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants. Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. M. [U] [E] n'ayant pas à la date de sa requête la qualité d'avocat mais seulement d'éleve-avocat, s'appliquaient les dispositions de ce dernier alinéa de sorte que le président du conseil régional de discipline était compétent et avait le pouvoir de rejeter sa requête par l'ordonnance qui n'encourt pas de nullité de ce chef. pour prescription des faits qui la motivent, prononcé unilatéral de l'exclusion par l'EDASE et illégalité de la sanction prononcée L'appelant soutient - que le contrat de stage relève du droit du travail pour être une convention aux termes de laquelle l'élève-avocat s'engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l'autorité de l'avocat maître de stage qui consent à lui verser, en contrepartie, une rémunération ; qu'en conséquence, les faits qui lui ont été reprochés étaient prescrits lorsque la procédure a été enclenchée ; qu'ils étaient connus de son maître de stage depuis au moins le 04 mai 2022 de sorte que la procédure disciplinaire aurait dû être engagée avant le 04 juillet 2022 ; que les poursuites disciplinaires à son encontre sont prescrites ; - que la décision de rupture du contrat de stage a été prononcée unilatéralement par le centre de formation de sorte que la procédure est irrégulière ; que la matière disciplinaire est soumise au principe de la contradiction et que le contrat de stage est soumis aux articles 1103 et suivants du code civil qui impose, pour chacune des parties, une obligation de bonne foi que ce soit au moment de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat ; - que la procédure disciplinaire n'a pas été valablement engagée à son encontre, que la sanction d'exclusion du stage prononcée n'était pas possible puisqu'elle n'a été applicable qu'à compter du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, de sorte que l'ordonnance qui viole l'article 34 de la constitution se trouve frappée de nullité, - que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient constituer un manquement à l'honneur, et que les circonstances dans lesquelles ils ont été portés à la connaissance du bâtonnier de d'[Localité 9] posent la question de la loyauté de la preuve, - qu'ils ne sauraient constituer un manquement grave aux obligations du stage ; que les autres reproches faits par sa maître de stage ne reposent que sur des (in)discrétions qui n'ont rien à voir avec la procédure disciplinaire, d'autant que rien ne démontre que ses inquiétudes étaient fondées, - qu'en résiliant le contrat de stage 'sans respecter la procédure, sans respecter la règle de droit, en faisant fi de la présomption d'innocence et en proférant son encontre des accusations qui ne reposent que sur des suppositions' il est manifeste que l'intimée a commis une faute déontologique et a manqué à ses devoirs de loyauté, de probité, de conscience et de délicatesse. L'intimée soutient que les demandes de l'appelant fondées sur l'application les dispositions du code du travail sont prescrites, et que le conseil régional de discipline n'est pas compétent pour connaitre du bien fondé et des conditions de la rupture de la convention de stage ; que conformément à l'article 10 de la convention de stage, en cas de manquement grave de l'élève avocat à la discipline du cabinet et à ses obligations résultant de cette convention, la rupture du stage pourra intervenir après décision du maître de stage et de l'EDASE ; que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés et qu'en déposant des plaintes contre des avocats du même barreau, alors qu'il est en période de stage, le comportement du stagiaire a posé des difficultés quant à la déontologie régissant la profession d'avocat, et notamment du principe de loyauté entre avocats. En l'espèce par convention du 07 mars 2022 a été conclue entre l'[1] d'une part, le cabinet d'avocats [O] [A] d'autre part, et M. [U] [E] de troisième part une convention selon laquelle ce dernier effectuera dans ce cabinet un stage obligatoire dans le cadre de sa formation d'élève-avocat (...). L'article 7 de cette convention précise que l'élève-avocat pendant toute la durée du stage conserve le statut d'élève de l'école, et qu'elle devient caduque en cas de perte de cette qualité par l'élève, qui doit respecter les règles en vigueur dans le cabinet et les directives de son maître de stage qui est seul responsable de ses horaires et de son lieu de travail (y compris les déplacements éventuels) ; que l'élève devra avertir le cabinet et l'école de ses absences dans les plus brefs délais et en justifier. L'article 9 précise que le maître de stage veille au respect par l'élève-avocat des règles de discipline en vigueur dans le cabinet et signale à l'école tout incident de quelque nature que ce soit survenant pendant le déroulement du stage ainsi que les absences non justifiées de l'élève-avocat. Enfin l'article 10 précise qu'en cas de manquement grave de l'élève-avocat à cette discipline et à ses obligations résultant de la convention, le maître de stage devra en informer l'école qui examinera avec lui si ces manquements justifient la résiliation anticipée du stage qui ne pourra alors intervenir qu'après un préavis de 8 jours après l'information de l'élève de la décision conjointe de mettre fin au stage. En l'espèce le président de l'[1] a été rendu destinataire le 06 mai 2022 de la part du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon d'un courrier relatant plusieurs faits imputables à M. [U] [E] dont il avait eu à connaître en cette qualité et portés à la connaissance de son maître de stage en lui demandant si il en avait été informée ce qui ne semblait pas avoir été le cas, et lui laissant apprécier les mesures qui lui semblaient s'imposer. Puis le 05 juillet 2022 ce bâtonnier a écrit directement à ce maître de stage pour l'informer du fait que son stagiaire envisageait 'ni plus ni moins' que de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d'une consoeur tout en lui proposant de l'indemniser pour éviter une telle action, ce dont il lui semblait qu'il se devait de l'en informer en cette qualité. Le même jour à 22h28 le stagiaire a avisé par courriel son maître de stage 's'être mis en arrêt maladie pour ce jour et demain' et le lendemain 6 juillet celle-ci a écrit au président de l'EDASE considérer que la relation de confiance n'existait plus. Celui-ci a communiqué le 7 juillet ce dernier courrier à l'élève-avocat pour observations, que celui-ci a exprimées par courriel du 9 juillet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022 le président de l'[1] a notifié à M. [U] [E] la résiliation anticipée de son stage dans le délai de 8 jours de sa réception. Cette résiliation n'a donc pas été notifiée en exécution d'une décision disciplinaire mais par application autonome de l'article 10 de la convention de stage. Aucune faute de nature disciplinaire imputable au maître de stage, fondée sur l'invocation de faits prescrits ou non, ne pouvait donc en résulter et l'ordonnance du président du conseil régional de discipline n'encourt aucune annulation de ce chef. Le président du conseil régional de discipline a déclaré la requête de M. [U] [E] infondée pour les motifs suivants : - le maître de stage n'ayant pas résilié la convention de stage ne peut de facto avoir commis une faute déontologique 'en résiliant de manière anticipée et unilatérale' cette convention - aucun élément ne vient corroborer l'hypothèse selon laquelle 'la rupture sera en fait motivée par l'arrêt maladie' du stagiaire. La rupture anticipée du stage par l'EDASE, prononcée le 11 juillet 2022 à effet au 19 juillet au plus tôt, motivée par les faits révélés dans le courrier du 6 mai 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon porté préalablement à la connaissance du stagiaire auquel ses observations ont été demandées, ne constitue pas une sanction disciplinaire, illégale ou non, et l'ordonnance n'encourt donc pas la nullité de ce chef. Elle est donc confirmée en toutes ses dispositions. sur le caractère abusif de la procédure Aucun abus dans l'exercice de son droit d'interjeter appel d'une décision du président du conseil régional de discipline n'est ici caractérisé et cette demande est rejetée. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros demandée au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée par l'intimée le 26 novembre 2024 non pas conclusions devant le conseiller de la mise en état mais à titre principal dans ses conclusions au fond devant la cour, Déclare l'appel recevable; Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance du président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Nîmes du 11 avril 2024 rejetant comme manifestement infondée la requête présentée le 29 mars 2024 par M. [U] [E] Y ajoutant, Déboute Me [V] [Z] de sa demande fondée sur le caractère abusif de l'appel Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel et à payer à Me [V] [Z] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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