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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 septembre 2025, n° 25/00319

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

SUR CE, 

Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ; 


Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : 
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ; 

Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Attendu qu’en l’espèce, la société [6] SARAN a adressé le 17 juin 2025 sous pli recommandé avec réception au Tribunal de céans la copie d’une décision de la [5] en date du 30 avril 2025 lui confirmant le refus de prise en charge du réglement d’une facture ainsi qu’une prescription d’appareils auditifs sans courrier d’accompagnement de sorte que le Tribunal n’a pu être en mesure de connaître l’objet et les motifs de son envoi ; 

Que par courrier recommandé en date du 18 juin 2025 dont elle a accusé réception le 20 juin 2025, le greffe du pôle social l’a invitée sous un mois à préciser l’objet de son envoi et de bien vouloir lui adresser une requête exposant les motifs de sa demande ; 

Qu’à ce jour, la société [6] [Localité 8] n’a pas répondu au courrier précité que le greffe lui a adressé le 18 juin 2025 en LRAR ; 

Qu’en conséquence, il convient de constater que la saisine de la société [6] [Localité 8] est manifestement irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, E. FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;

DECLARONS IRRECEVABLE la saisine de la société [6] [Localité 8] reçue au greffe le 17 juin 2025.


Le président,
E. FLAMIGNI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

22 Septembre 2025


Affaire : N° RG 25/00319 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGHC


DEMANDERESSE :

Société [6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]




DEFENDERESSE :

[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]


Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 

Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu les pièces transmises par la Société [6] [Localité 8] et reçues au greffe le 17 juin 2025 ; 

Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à la Société [6] SARAN le 18 juin 2025 ; 

Vu l’absence de réponse à ce jour de la Société [6] [Localité 8] au courrier précité que lui a adressé le greffe du Pôle social en date du 18 juin 2025 ;

SUR CE, 

Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ; 


Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : 
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ; 

Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Attendu qu’en l’espèce, la société [6] SARAN a adressé le 17 juin 2025 sous pli recommandé avec réception au Tribunal de céans la copie d’une décision de la [5] en date du 30 avril 2025 lui confirmant le refus de prise en charge du réglement d’une facture ainsi qu’une prescription d’appareils auditifs sans courrier d’accompagnement de sorte que le Tribunal n’a pu être en mesure de connaître l’objet et les motifs de son envoi ; 

Que par courrier recommandé en date du 18 juin 2025 dont elle a accusé réception le 20 juin 2025, le greffe du pôle social l’a invitée sous un mois à préciser l’objet de son envoi et de bien vouloir lui adresser une requête exposant les motifs de sa demande ; 

Qu’à ce jour, la société [6] [Localité 8] n’a pas répondu au courrier précité que le greffe lui a adressé le 18 juin 2025 en LRAR ; 

Qu’en conséquence, il convient de constater que la saisine de la société [6] [Localité 8] est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, E. FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;

DECLARONS IRRECEVABLE la saisine de la société [6] [Localité 8] reçue au greffe le 17 juin 2025.


Le président,
E. FLAMIGNI

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T21:25:00.137Z.