Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 27 août 2026, n° 26/00979
Exposé du litige
********************** EXPOSE DU LITIGE [J] [L], né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 5] (17) est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1]. Il a laissé pour lui succéder : - sa conjointe survivante, Mme [K] [G] épouse [L] ; - sa fille, issue d'une précédente union, Mme [W] [L] épouse [R]. Le défunt et Mme [G] veuve [L] avaient contracté mariage à [Localité 1] le [Date mariage 1] 2008, sous le régime de la séparation de biens. Ce mariage avait été transcrit sur les registres d'état civil français. Un acte d'hérédité a été établi au Maroc le 26 décembre 2022, afin de faire reconnaître la dévolution successorale selon le droit marocain. Cet acte d'hérédité a été établi devant deux notaires de droit musulman au Maroc. Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a accordé l'exequatur à cet acte d'hérédité. Maître [E], Notaire à [Localité 6], en charge des opérations de liquidation et partage de la succession du défunt, a établi une attestation de dévolution successorale le 31 mars 2023. Dans le cadre de ces opérations, s'est posée la difficulté du droit applicable. Par correspondance en date du 28 décembre 2023, le notaire a invité les parties, faute d'accord sur ce point, à saisir les juridictions compétentes afin de faire trancher cette question de la loi applicable. Parallèlement, le 6 mars 2024, Maître [E] a procédé à l'ouverture et à la description du testament. Mme [K] [L], l'épouse du défunt, a dès lors saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir trancher la difficulté relative à la loi applicable à la succession de [J] [L]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, elle a fait attraire Mme [R] devant le tribunal judiciaire. Par ordonnance en date du 12 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi d'un incident, s'est déclaré incompétent, a renvoyé Mme [K] [L] à se pourvoir devant les juridictions marocaines, et a dit notamment n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [L] a alors interjeté appel le 7 avril 2026 et le 14 avril 2026. Les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro n° RG 26/00979 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2026. L'appelante, Mme [K] [L], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - infirmer l'ordonnance critiquée en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [L] à se pourvoir devant les juridictions marocaines, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige concernant la succession de [J] [L] ; En conséquence, - déclarer compétent le tribunal judiciaire de La Rochelle pour statuer sur ses demandes ; - condamner Mme [W] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. L'intimée, Mme [W] [R], conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel de Mme [L] ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée ; - juger que les demandes de Mme [L] en ce qu'elles tendent à remettre en cause l'acte d'hérédité marocain exéquaturé et la vocation héréditaire de Mme [R] se heurtent à l'autorité de la chose jugée internationale attachée à cette décision et doivent être écartées ; En conséquence, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - juger que la succession de M. [L] est régie par le droit marocain ; - juger que l'acte d'hérédité marocain du 26 décembre 2022 régulièrement exéquaturé en France s'impose aux parties et au notaire français ; En conséquence, - juger irrecevables les demandes de Mme [G] veuve [L] tendant à remettre en cause la dévolution ainsi opérée et, à tout le moins, mal fondées ; En tout état de cause, - débouter Mme [G] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - condamner Mme [L] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'appel. Le 18 mai 2026, le parquet général a émis un avis réservé sur la recevabilité de l'appel et a requis l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes et demande de dire que le juge français est compétent pour statuer. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 14 avril 2026 ; Vu les dernières conclusions n° 3 de l'intimée en date du 4 juin 2026 ; Les parties ont été invitées par la cour, à l'issue de l'audience, de communiquer une note en délibéré sur le seul point relatif à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, soulevé par le parquet général. Vu la note en délibéré de l'appelante en date du 12 juin 2026 ; Vu la note en délibéré de l'intimée en date du 15 juin 2026 ; Les développements de ces notes consacrés à des sujets autres que l'irrecevabilité de l'appel ne sont naturellement pas pris en considération par la cour.
Motifs
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel de Mme [G] veuve [L] Selon l'article 83 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.' L'article suivant énonce que 'le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.' Selon l'article 85 du même code, 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.' En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel une première fois le 7 avril 2026, puis a déposé une seconde déclaration d'appel le 14 avril 2026. Le greffe du Tribunal judiciaire n'a produit aucun avis de réception ou de justificatif d'une notification aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ; aucune mention sur une notification aux parties n'apparaît sur l'ordonnance querellée. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité de fixer un point de départ au délai de 15 jours exigé par l'article 84 susvisé, ce délai d'appel ne court pas. Dans ce cas, il ne peut pas être conclu à une tardiveté de l'appel interjeté et/ou son irrecevabilité. Par ailleurs, Mme [L] a déposé deux déclarations d'appel : une première, irrégulière, car elle n'était pas accompagnée de conclusions, alors même que cela est exigé par l'article 85 du code de procédure civile et une seconde, celle-ci régulière quant aux dispositions susvisées. La preuve n'étant pas rapportée que cette seconde déclaration d'appel aurait été faite hors délai, il convient de considérer qu'elle est recevable. * * * La cour entend rappeler que l'appel porte sur le seul point tranché par le juge de la mise en état, à savoir la compétence du juge français. La cour ne répondra donc que sur ce seul point et non, sur les autres développés et soulevés par les parties dans leurs conclusions, notamment la détermination de la loi applicable. Les demandes à cette fin ne sont donc pas recevables, au regard de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la compétence du juge français Mme [L] fait valoir, à l'appui de sa demande de réformation, que : - s'il est exact que la question de la compétence judiciaire doit être tranchée préalablement à celle du droit applicable en raison des incidences qu'elle peut avoir sur la solution du litige, il est tout aussi manifeste que celle-ci ne peut être examinée au regard des dispositions du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 invoquées par Mme [R], qui sont à ce stade inapplicables ; lorsque le défunt est décédé dans un pays hors Union Européenne, le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 n'est pas applicable et il convient en conséquence de se reporter aux règles françaises de droit international privé et il n'est pas contesté que le défunt est décédé à [Localité 1] au Maroc qui est un Etat tiers ; aussi, dès lors que le décès est survenu hors de l'Union Européenne, le Règlement européen sus-indiqué ne peut trouver à s'appliquer pour déterminer la juridiction compétente, le Maroc n'étant pas un État membre lié par ses dispositions ; seules, les règles françaises de droit international doivent s'appliquer pour déterminer la juridiction compétente pour la succession de [J] [L] ; suivant les dispositions de l'article 720 du Code civil, 'les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt' ; il en ressort que la succession s'ouvre au lieu du domicile du défunt, quel que soit le lieu où se sera produit le décès ; - lorsqu'une personne meurt ailleurs qu'à son domicile, il est toujours admis que ce n'est pas au lieu du décès, même s'il s'agit d'une résidence plus ou moins longue, mais bien au domicile, que la succession s'ouvre ; dans le cadre d'une succession internationale, la jurisprudence retient la compétence des juridictions françaises dans la mesure où elle comporte un immeuble situé en France. Selon l'article 3 du Code civil ; il en résulte que les immeubles même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi française ; appliqué aux successions internationales, ce texte a conduit à poser le principe selon lequel la loi du lieu de situation des biens régit les successions immobilières. Cette solution est rappelée régulièrement par la Cour de cassation ; - [J] [L] est décédé à [Localité 1] au Maroc, pays où il résidait alternativement ; Néanmoins, il a conservé son domicile en France, puisqu'il a continué à payer ses impôts, ainsi qu'il est établi par son avis d'impôt 2022. Dès lors que des biens immobiliers situés en France dépendent de la succession de [J] [L], ouverte au Maroc, lieu de son décès, le tribunal judiciaire de La Rochelle est compétent pour connaître de la demande de Mme [L] relative à la loi applicable à cette succession. les juridictions françaises sont incontestablement compétentes. Mme [R] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que : - le règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est inapplicable car en l'espèce, [J] [L] est décédé à [Localité 1], le Maroc est un État tiers à l'Union européenne, la succession a déjà été réglée, au moins quant à la dévolution, par un acte d'hérédité établi au Maroc selon la loi Marocaine, la résidence habituelle de M. [L] se trouvait, en fait, au Maroc, où il vivait principalement, il y était soigné et percevait ses pensions ; - la doctrine majoritaire enseigne que, lorsque le défunt avait sa résidence habituelle dans un [Etablissement 1] tiers, le règlement n'a pas vocation à désigner les juridictions d'un État membre pour re-juger une situation déjà organisée dans cet État tiers, spécialement lorsqu'une convention bilatérale organise les effets des décisions entre l'État membre et l'État tiers ; - par ailleurs, la France et le Maroc sont liés par la convention franco- marocaine du 5 octobre 1957 sur le statut des personnes et de la famille et la coopération judiciaire, complétée par son protocole de 1981, qui régit notamment la reconnaissance et les effets des décisions en matière familiale et successorale ; même si la Cour suivait le parquet général sur la seule question de la compétence, le litige serait vidé de sa substance dès lors que la dévolution successorale a déjà été définitivement réglée par les autorités Marocaines et reconnue en France. La cour rappelle qu'en l'espèce, [J] [L] de nationalité française et propriétaire d'un bien immobilier sur le territoire français, est décédé au Maroc et vivait régulièrement dans ce pays avec son épouse, Mme [L]. Il existe donc bien un élément d'extranéité qui interroge dès lors sur la compétence de la juridiction française, laquelle a été saisie par l'épouse du défunt, pour statuer sur l'action en partage de la succession. Cette question se distingue de celle de la détermination de la loi applicable. Pour statuer sur la compétence du juge français, plusieurs dispositions peuvent être rappelées : - L'article 3 du code civil qui énonce que 'les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.' - Les articles 14 et 15 du code civil qui permettent au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d'y attraire un Français ; elles ont une portée générale s'étendant à toutes matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France, et s'appliquent notamment à tous litiges nés de successions mobilières, où qu'elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit ; - L'article 720 du code civil qui énonce que 'les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.' - L'article 45 du code de procédure civile, qui indique qu' 'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.' En outre, la Cour de cassation a déjà pu préciser que c'est le domicile du défunt qui détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte. Il convient donc de déterminer quel est le domicile, ou la résidence habituelle, du défunt. L'article 102 du code civil français l'envisage comme le lieu où l'individu a son principal établissement. La Cour de cassation a pu définir cette résidence habituelle comme 'le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts' ; en tout état de cause, il s'agit d'une question de fait : il s'agit d'une installation durable, et il convient de prendre aussi d'autres éléments comme le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, les déclarations de l'intéressé, les attaches familiales, professionnelles et affectives, étant rappelé qu'une même personne peut avoir, dans le même temps, une résidence principale et une ou des résidences secondaires. En l'espèce, les éléments produits aux débats permettent de relever que [J] [L] vivait régulièrement au Maroc et en France mais les éléments versés aux débats par Mme [L] sont : - un acte de dévolution successorale dressé par un notaire français, situé à [Localité 6], qui est saisi de la succession et qui interroge les parties sur la loi applicable ; dans cet acte, il est rappelé que le défunt a : - une épouse née au Maroc et de nationalité marocaine qui se domicilie [Adresse 3] à [Localité 1] (pièce 3) ; - une fille de nationalité française qui demeure à [Localité 7] née d'une première union ; - d'autres documents provenant du notaire qui révèlent que : - le défunt avait des biens en France : un appartement à [Localité 6] ainsi qu'un appartement en Martinique ; - sur son testament rédigé en 2018, il écrivait qu'il léguait son droit d'usage et d'habitation de sa résidence principale (située à [Localité 6]) ; le terme choisi est ici déterminant ; - le défunt se domicilie à [Localité 6] ([Adresse 4]) dans l'acte de donation du 10 juillet 2020 ; - il avait soucrit un contrat d'assurance vie en France dont la clause bénéficiaire a été modifiée en mai 2024 ; il avait aussi des placements en France ; - [J] [L] avait sa résidence fiscale en [Etablissement 2] ; il y payait ses impôts (encore en 2021) ; - le passeport français du défunt fait état de très nombreux déplacements entre la France et le Maroc établissant des voyages entre les deux pays environ tous les six mois ; Au regard de ces éléments, il est établi que le défunt détenait une résidence habituelle en [Etablissement 2], ce qui n'exclut pas pour autant qu'il n'en avait pas une également au Maroc. Toutefois, l'établissement certain de cette résidence en [Etablissement 2] a pour conséquence de pouvoir déclarer les juridictions françaises compétentes pour trancher le litige. En conséquence, la décision du juge de la mise en état sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et frais d'instance Mme [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en cause d'appel. La cour confirme la décision de première instance en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en cause d'appel, l'intimée qui succombe sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le juge de la mise en état était incompétent et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions marocaines ; Statuant à nouveau, Déclare compétent le Tribunal judiciaire de La Rochelle pour statuer sur le litige ; Confirme le surplus des dispositions de la décision ; Y ajoutant, Condamne Mme [W] [R] aux dépens de l'appel ; Condamne Mme [W] [R] à payer à Mme [K] [L] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
Texte intégral
ARRET N° N° RG 26/00979 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP4M [G] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AOUT 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00979 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP4M Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 mars 2026 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame [K] [G] veuve [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : Madame [W] [L] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile ROUX-MICHOT de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE [J] [L], né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 5] (17) est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1]. Il a laissé pour lui succéder : - sa conjointe survivante, Mme [K] [G] épouse [L] ; - sa fille, issue d'une précédente union, Mme [W] [L] épouse [R]. Le défunt et Mme [G] veuve [L] avaient contracté mariage à [Localité 1] le [Date mariage 1] 2008, sous le régime de la séparation de biens. Ce mariage avait été transcrit sur les registres d'état civil français. Un acte d'hérédité a été établi au Maroc le 26 décembre 2022, afin de faire reconnaître la dévolution successorale selon le droit marocain. Cet acte d'hérédité a été établi devant deux notaires de droit musulman au Maroc. Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a accordé l'exequatur à cet acte d'hérédité. Maître [E], Notaire à [Localité 6], en charge des opérations de liquidation et partage de la succession du défunt, a établi une attestation de dévolution successorale le 31 mars 2023. Dans le cadre de ces opérations, s'est posée la difficulté du droit applicable. Par correspondance en date du 28 décembre 2023, le notaire a invité les parties, faute d'accord sur ce point, à saisir les juridictions compétentes afin de faire trancher cette question de la loi applicable. Parallèlement, le 6 mars 2024, Maître [E] a procédé à l'ouverture et à la description du testament. Mme [K] [L], l'épouse du défunt, a dès lors saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir trancher la difficulté relative à la loi applicable à la succession de [J] [L]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, elle a fait attraire Mme [R] devant le tribunal judiciaire. Par ordonnance en date du 12 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi d'un incident, s'est déclaré incompétent, a renvoyé Mme [K] [L] à se pourvoir devant les juridictions marocaines, et a dit notamment n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [L] a alors interjeté appel le 7 avril 2026 et le 14 avril 2026. Les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro n° RG 26/00979 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2026. L'appelante, Mme [K] [L], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - infirmer l'ordonnance critiquée en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [L] à se pourvoir devant les juridictions marocaines, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige concernant la succession de [J] [L] ; En conséquence, - déclarer compétent le tribunal judiciaire de La Rochelle pour statuer sur ses demandes ; - condamner Mme [W] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. L'intimée, Mme [W] [R], conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel de Mme [L] ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée ; - juger que les demandes de Mme [L] en ce qu'elles tendent à remettre en cause l'acte d'hérédité marocain exéquaturé et la vocation héréditaire de Mme [R] se heurtent à l'autorité de la chose jugée internationale attachée à cette décision et doivent être écartées ; En conséquence, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - juger que la succession de M. [L] est régie par le droit marocain ; - juger que l'acte d'hérédité marocain du 26 décembre 2022 régulièrement exéquaturé en France s'impose aux parties et au notaire français ; En conséquence, - juger irrecevables les demandes de Mme [G] veuve [L] tendant à remettre en cause la dévolution ainsi opérée et, à tout le moins, mal fondées ; En tout état de cause, - débouter Mme [G] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - condamner Mme [L] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'appel. Le 18 mai 2026, le parquet général a émis un avis réservé sur la recevabilité de l'appel et a requis l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes et demande de dire que le juge français est compétent pour statuer. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 14 avril 2026 ; Vu les dernières conclusions n° 3 de l'intimée en date du 4 juin 2026 ; Les parties ont été invitées par la cour, à l'issue de l'audience, de communiquer une note en délibéré sur le seul point relatif à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, soulevé par le parquet général. Vu la note en délibéré de l'appelante en date du 12 juin 2026 ; Vu la note en délibéré de l'intimée en date du 15 juin 2026 ; Les développements de ces notes consacrés à des sujets autres que l'irrecevabilité de l'appel ne sont naturellement pas pris en considération par la cour. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel de Mme [G] veuve [L] Selon l'article 83 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.' L'article suivant énonce que 'le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.' Selon l'article 85 du même code, 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.' En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel une première fois le 7 avril 2026, puis a déposé une seconde déclaration d'appel le 14 avril 2026. Le greffe du Tribunal judiciaire n'a produit aucun avis de réception ou de justificatif d'une notification aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ; aucune mention sur une notification aux parties n'apparaît sur l'ordonnance querellée. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité de fixer un point de départ au délai de 15 jours exigé par l'article 84 susvisé, ce délai d'appel ne court pas. Dans ce cas, il ne peut pas être conclu à une tardiveté de l'appel interjeté et/ou son irrecevabilité. Par ailleurs, Mme [L] a déposé deux déclarations d'appel : une première, irrégulière, car elle n'était pas accompagnée de conclusions, alors même que cela est exigé par l'article 85 du code de procédure civile et une seconde, celle-ci régulière quant aux dispositions susvisées. La preuve n'étant pas rapportée que cette seconde déclaration d'appel aurait été faite hors délai, il convient de considérer qu'elle est recevable. * * * La cour entend rappeler que l'appel porte sur le seul point tranché par le juge de la mise en état, à savoir la compétence du juge français. La cour ne répondra donc que sur ce seul point et non, sur les autres développés et soulevés par les parties dans leurs conclusions, notamment la détermination de la loi applicable. Les demandes à cette fin ne sont donc pas recevables, au regard de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la compétence du juge français Mme [L] fait valoir, à l'appui de sa demande de réformation, que : - s'il est exact que la question de la compétence judiciaire doit être tranchée préalablement à celle du droit applicable en raison des incidences qu'elle peut avoir sur la solution du litige, il est tout aussi manifeste que celle-ci ne peut être examinée au regard des dispositions du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 invoquées par Mme [R], qui sont à ce stade inapplicables ; lorsque le défunt est décédé dans un pays hors Union Européenne, le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 n'est pas applicable et il convient en conséquence de se reporter aux règles françaises de droit international privé et il n'est pas contesté que le défunt est décédé à [Localité 1] au Maroc qui est un Etat tiers ; aussi, dès lors que le décès est survenu hors de l'Union Européenne, le Règlement européen sus-indiqué ne peut trouver à s'appliquer pour déterminer la juridiction compétente, le Maroc n'étant pas un État membre lié par ses dispositions ; seules, les règles françaises de droit international doivent s'appliquer pour déterminer la juridiction compétente pour la succession de [J] [L] ; suivant les dispositions de l'article 720 du Code civil, 'les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt' ; il en ressort que la succession s'ouvre au lieu du domicile du défunt, quel que soit le lieu où se sera produit le décès ; - lorsqu'une personne meurt ailleurs qu'à son domicile, il est toujours admis que ce n'est pas au lieu du décès, même s'il s'agit d'une résidence plus ou moins longue, mais bien au domicile, que la succession s'ouvre ; dans le cadre d'une succession internationale, la jurisprudence retient la compétence des juridictions françaises dans la mesure où elle comporte un immeuble situé en France. Selon l'article 3 du Code civil ; il en résulte que les immeubles même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi française ; appliqué aux successions internationales, ce texte a conduit à poser le principe selon lequel la loi du lieu de situation des biens régit les successions immobilières. Cette solution est rappelée régulièrement par la Cour de cassation ; - [J] [L] est décédé à [Localité 1] au Maroc, pays où il résidait alternativement ; Néanmoins, il a conservé son domicile en France, puisqu'il a continué à payer ses impôts, ainsi qu'il est établi par son avis d'impôt 2022. Dès lors que des biens immobiliers situés en France dépendent de la succession de [J] [L], ouverte au Maroc, lieu de son décès, le tribunal judiciaire de La Rochelle est compétent pour connaître de la demande de Mme [L] relative à la loi applicable à cette succession. les juridictions françaises sont incontestablement compétentes. Mme [R] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que : - le règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est inapplicable car en l'espèce, [J] [L] est décédé à [Localité 1], le Maroc est un État tiers à l'Union européenne, la succession a déjà été réglée, au moins quant à la dévolution, par un acte d'hérédité établi au Maroc selon la loi Marocaine, la résidence habituelle de M. [L] se trouvait, en fait, au Maroc, où il vivait principalement, il y était soigné et percevait ses pensions ; - la doctrine majoritaire enseigne que, lorsque le défunt avait sa résidence habituelle dans un [Etablissement 1] tiers, le règlement n'a pas vocation à désigner les juridictions d'un État membre pour re-juger une situation déjà organisée dans cet État tiers, spécialement lorsqu'une convention bilatérale organise les effets des décisions entre l'État membre et l'État tiers ; - par ailleurs, la France et le Maroc sont liés par la convention franco- marocaine du 5 octobre 1957 sur le statut des personnes et de la famille et la coopération judiciaire, complétée par son protocole de 1981, qui régit notamment la reconnaissance et les effets des décisions en matière familiale et successorale ; même si la Cour suivait le parquet général sur la seule question de la compétence, le litige serait vidé de sa substance dès lors que la dévolution successorale a déjà été définitivement réglée par les autorités Marocaines et reconnue en France. La cour rappelle qu'en l'espèce, [J] [L] de nationalité française et propriétaire d'un bien immobilier sur le territoire français, est décédé au Maroc et vivait régulièrement dans ce pays avec son épouse, Mme [L]. Il existe donc bien un élément d'extranéité qui interroge dès lors sur la compétence de la juridiction française, laquelle a été saisie par l'épouse du défunt, pour statuer sur l'action en partage de la succession. Cette question se distingue de celle de la détermination de la loi applicable. Pour statuer sur la compétence du juge français, plusieurs dispositions peuvent être rappelées : - L'article 3 du code civil qui énonce que 'les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.' - Les articles 14 et 15 du code civil qui permettent au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d'y attraire un Français ; elles ont une portée générale s'étendant à toutes matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France, et s'appliquent notamment à tous litiges nés de successions mobilières, où qu'elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit ; - L'article 720 du code civil qui énonce que 'les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.' - L'article 45 du code de procédure civile, qui indique qu' 'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.' En outre, la Cour de cassation a déjà pu préciser que c'est le domicile du défunt qui détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte. Il convient donc de déterminer quel est le domicile, ou la résidence habituelle, du défunt. L'article 102 du code civil français l'envisage comme le lieu où l'individu a son principal établissement. La Cour de cassation a pu définir cette résidence habituelle comme 'le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts' ; en tout état de cause, il s'agit d'une question de fait : il s'agit d'une installation durable, et il convient de prendre aussi d'autres éléments comme le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, les déclarations de l'intéressé, les attaches familiales, professionnelles et affectives, étant rappelé qu'une même personne peut avoir, dans le même temps, une résidence principale et une ou des résidences secondaires. En l'espèce, les éléments produits aux débats permettent de relever que [J] [L] vivait régulièrement au Maroc et en France mais les éléments versés aux débats par Mme [L] sont : - un acte de dévolution successorale dressé par un notaire français, situé à [Localité 6], qui est saisi de la succession et qui interroge les parties sur la loi applicable ; dans cet acte, il est rappelé que le défunt a : - une épouse née au Maroc et de nationalité marocaine qui se domicilie [Adresse 3] à [Localité 1] (pièce 3) ; - une fille de nationalité française qui demeure à [Localité 7] née d'une première union ; - d'autres documents provenant du notaire qui révèlent que : - le défunt avait des biens en France : un appartement à [Localité 6] ainsi qu'un appartement en Martinique ; - sur son testament rédigé en 2018, il écrivait qu'il léguait son droit d'usage et d'habitation de sa résidence principale (située à [Localité 6]) ; le terme choisi est ici déterminant ; - le défunt se domicilie à [Localité 6] ([Adresse 4]) dans l'acte de donation du 10 juillet 2020 ; - il avait soucrit un contrat d'assurance vie en France dont la clause bénéficiaire a été modifiée en mai 2024 ; il avait aussi des placements en France ; - [J] [L] avait sa résidence fiscale en [Etablissement 2] ; il y payait ses impôts (encore en 2021) ; - le passeport français du défunt fait état de très nombreux déplacements entre la France et le Maroc établissant des voyages entre les deux pays environ tous les six mois ; Au regard de ces éléments, il est établi que le défunt détenait une résidence habituelle en [Etablissement 2], ce qui n'exclut pas pour autant qu'il n'en avait pas une également au Maroc. Toutefois, l'établissement certain de cette résidence en [Etablissement 2] a pour conséquence de pouvoir déclarer les juridictions françaises compétentes pour trancher le litige. En conséquence, la décision du juge de la mise en état sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et frais d'instance Mme [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en cause d'appel. La cour confirme la décision de première instance en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en cause d'appel, l'intimée qui succombe sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le juge de la mise en état était incompétent et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions marocaines ; Statuant à nouveau, Déclare compétent le Tribunal judiciaire de La Rochelle pour statuer sur le litige ; Confirme le surplus des dispositions de la décision ; Y ajoutant, Condamne Mme [W] [R] aux dépens de l'appel ; Condamne Mme [W] [R] à payer à Mme [K] [L] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:20.974Z.