Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 9 septembre 2024, n° 22/07664
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : [T] [S], veuf de [H] [U], est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 33] (ESPAGNE), laissant pour lui succéder, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé le 27 juillet 2012 par Maître [P] [F] [O], notaire à [Localité 31] (34) : - Ses trois filles : o Mme [V] [S] épouse [N] o Mme [I] [S] veuve [M] o Mme [R] [S] épouse [W] - Ses deux petits enfants venant par représentation de leur père prédécédé, [K] [L] [S], prédécédé à [Localité 32] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 15] 2009 : o Mme [B] [S] épouse [C] o M. [J] [S]. [H] [U] épouse [S] était prédécédée le [Date décès 5] 2009 à [Localité 33], en Espagne. Suivant testament olographe du 15 septembre 2009, [T] [S] a légué à sa fille Mme [V] [S] épouse [N] " la quotité disponible de (ses) biens ". Par jugement en date du 28 septembre 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leur demande de nullité du testament olographe de [T] [S] du 15 septembre 2009. A ce jour, aucun partage n'a pu intervenir en raison de divergences persistantes entre les héritiers. C'est dans ces conditions que Mme [V] [S] épouse [N] a, par actes d'huissier en date du 27 juin 2022 pour Mme [R] [S] épouse [W], du 12 juillet 2022 pour Mme [B] [S] épouse [C] et pour M. [J] [S], du 22 juillet 2022 pour Mme [I] [S] veuve [M], fait assigner Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux suite au décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Mme [V] [S] épouse [N] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - se déclarer compétent pour connaître de ses demandes ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial ayant uni M. [T] [S] et Mme [H] [S] ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [S] ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [S] ; - commettre à cet effet tout notaire qu'il plaira, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [Z], sise [Adresse 9], [Localité 20] ; - commettre tel Juge du siège qu'il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ; - juger qu'en cas d'empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ; - juger que le Notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - juger qu'il appartiendra au Notaire désigné d'établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - juger qu'il appartiendra au Notaire désigné, ou à tout expert qu'il s'attacherait, d'évaluer à la date la plus proche du partage l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de M. [T] [S] ; - juger qu'il appartiendra au Notaire désigné de se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission ; - juger que la maison cadastrée section BE numéro [Cadastre 17] et la parcelle sur laquelle elle se situe, cadastrée AD[Cadastre 18], sises à [Localité 34], [Adresse 7], seront attribués à Mme [V] [N] dans l'hypothèse où des lots d'égale valeur ne pourraient être constitués en l'état des biens à partager ; - juger que Mme [R] [S] est redevable envers la succession de M. [T] [S] de la somme de 53.357 euros (350.000FF), assortie des intérêts légaux depuis le jour du décès ; - juger que cette somme devra être inscrite à l'actif à partager de cette succession et condamner Mme [R] [S] à la rembourser ; - juger que les ayants droits de [L] [S], Mme [B] [S] épouse [C], et M. [J] [S] sont redevables envers la succession de M. [T] [S] des sommes de 22.888 euros (150.000 FF) et 60.980 euros (400.000 FF), assorties des intérêts légaux depuis le jour du décès ; - juger que ces sommes devront être inscrites à l'actif à partager de cette succession et condamner les ayants droits de [L] [S] à les rembourser ; - débouter Mme [I] [S], veuve [M], Mme [R] [S], veuve [W], Mme [B] [S] épouse [C], et M. [J] [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner solidairement Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] veuve [W], Mme [B] [S] épouse [C], et M. [J] [S] à verser à Mme [V] [N] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S], demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, aux visas des articles 815, 720, 841 du code civil et 45 et 145 du code de procédure civile, de : - se déclarer compétent pour juger du litige, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [H] [S] et M. [T] [S], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [S], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [S], - commettre à cet effet tout notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, - désigner, d'une part tel expert immobilier, d'autre part tel commissaire-priseur qu'il plaira au Tribunal de commettre pour, respectivement, d'une part donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, d'autre part établir la prisée des biens meubles. - dire que les expert et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots. - dire qu'ils devront indiquer s'ils considèrent, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix. - dire que ces expert et commissaire-priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le Tribunal. - dire qu'en cas d'empêchement des notaires, experts, et commissaires commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. - commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. - ordonner qu'il soit, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des Criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera adressé et déposé, procédé à la vente par licitation des immeubles susmentionnés, - ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage, En tout état de cause, Vu les articles 1363 et 1375 et suivants, - débouter Mme [N] [V] de sa demande d'attribution de la maison cadastrée section BE numéro [Cadastre 17] et la parcelle sur laquelle elle se situe, cadastrée AD [Cadastre 18], sise à [Localité 34], [Adresse 7], Vu l'appropriation des clés de la maison de [Localité 34] au décès de M. [T] [S], par Mme [N] [V], établie notamment par les dires du notaire de famille, Me [D] [G], Notaire à [Localité 20], - dire que Mme [N] [V] est redevable au profit de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation, mensuelle EN CONSEQUENCE , - condamner Mme [N] [V], par provision, à verser de ce chef, à l'indivision successorale la somme de 67 500 € pour la période écoulée de novembre 2018 à novembre 2023, à parfaire à la date la plus proche du partage, - enjoindre à Mme [V] [S] épouse [N] de communiquer l'ensemble des documents bancaires, spécialement les relevés bancaires des comptes détenus par Mme et M. [T] [S] notamment ceux ouverts auprès des [22] et [21], depuis la venue de M. [T] [S] en Espagne, sous astreinte journalière de 200 €, à compter de la signification du jugement à intervenir. Vu l'absence de reconnaissance de dette de [L] et [R] [S] à l'endroit de Mme et M. [T] [S], - débouter Mme [N] [V] de sa demande de condamnation de Mme [R] [S] à verser à l'indivision successorale de M. [T] [S] la somme de 53 357 €, assortie des intérêts légaux depuis le jour du décès, - débouter Mme [N] [V] de sa demande de condamnation de Mme [B] [S] et de M. [J] [S], en leur qualité d'ayants droit de [L] [S] à verser à l'indivision successorale de M. [T] [S] la somme de 22 888 €, assortie des intérêts légaux depuis le jour du décès, - condamner Mme [V] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la compétence du juge français Se fondant sur les articles 720 du code civil, 841 du code civil, 45 du code de procédure civile et sur la jurisprudence reconnaissant le droit des parties de soumettre d'un commun accord leur litige successoral à une autre juridiction que celle du lieu d'ouverture de la succession, Mme [V] [S] épouse [N] explique que les parties à la présente procédure s'accordent pour porter leur litige devant les juridictions françaises en dépit du dernier domicile de [T] [S] à l'étranger, en Espagne. Elle précise que le défunt et les parties sont françaises et que les seuls biens immobiliers dépendant de la succession sont situés en France. Se fondant sur les articles 720 du code civil, 102 du code civil, 841 du code civil, 45 du code de procédure civile, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] indiquent que [T] [S] s'est installé chez la demanderesse, en Espagne, en juin 2004, puis [H] [U] épouse [S] quelques années plus tard. Ils expliquent que [T] [S], de nationalité française, a toujours résidé en France et s'est installé en Espagne, de façon contingente, alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de se maintenir sans l'assistance d'une tierce personne. En outre, ils reconnaissant acquiescer à la compétence du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93). Sur ce, S'agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, il ressort de la combinaison des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil que, s'agissant des meubles dépendant de la succession, les tribunaux français sont compétents quand le défunt est décédé domicilié en France. S'agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, les demandes relatives aux successions immobilières relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de la situation de l'immeuble sans qu'il soit tenu compte du lieu du dernier domicile du défunt. En application des articles 14 et 15 du Code civil, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur un litige entre Français, même en matière de partage successoral et même si certaines parties demeurent à l'étranger, dès lors qu'il n'est pas allégué que dépendent de cette succession des immeubles situés à l'étranger et qu'il est, au contraire, justifié que l'action en partage ne porte que sur des biens meubles détenus par le de cujus. En matière de succession mobilière, l'incompétence des tribunaux français au cas de domicile hors de France, n'est que relative. Les justiciables étrangers peuvent renoncer à la règle normale et demander que la justice française statue en matière de succession mobilière d'un de cujus qui n'avait pas en France son domicile à sa mort. Dans le cas où la succession comprend des immeubles situés en France, un seul tribunal connaîtra alors des difficultés relatives à la succession ouverte. En l'espèce, si la dernière résidence des défunts était bien en Espagne où ils étaient établis au moment de leur décès, les défunts et les parties sont tous de nationalité française, les seuls biens immobiliers dépendant de la succession se situent en France et les parties s'accordent pour porter leur litige devant les juridictions françaises. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour statuer sur l'ensemble de la succession de [T] [S] et de [H] [U] épouse [S]. 2. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite aux décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S] En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces des parties que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué et que le patrimoine à partager est composé de liquidités déposées sur divers comptes bancaires en France et en Espagne, d'un bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7], de droits indivis portant sur un terrain situé à [Localité 30] (44) et de meubles meublants. Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [V] [S] épouse [N], Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] suite aux décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S], décédés respectivement à [Localité 33] (Espagne) les [Date décès 6] 2012 et [Date décès 5] 2009. L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [Y] [A], notaire à [Localité 24] [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 26]). Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 3. Sur la demande d'attribution de Mme [V] [S] épouse [N] du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] Mme [V] [S] épouse [N] reconnaît ne pas pouvoir bénéficier de l'attribution préférentielle au plan juridique mais soutient être en mesure de régler une soulte contre l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7], soulte qu'elle évalue à quelques milliers d'euros. Elle souligne que les autres héritiers ne souhaitent pas se voir attribuer le bien. Elle précise qu'elle sollicite l'attribution du bien pour le cas où le notaire ne pourrait constituer des lots d'égale valeur et en l'absence d'accord entre les indivisaires. Or, elle fait valoir que des lots d'égale valeur ne pourront être constitués au motif que le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] représente en valeur plus de 80% de la succession. Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] s'opposent à l'attribution préférentielle du bien à Mme [V] [S] épouse [N]. Ils rappellent que la demanderesse ne remplit pas les conditions légales de l'attribution préférentielle. Ils rappellent que le principe est l'attribution des lots d'un commun accord entre les copartageants ou à défaut par tirage au sort. Il rappelle également que le juge ne peut décider des attributions. Sur ce, En application de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle: 1. De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2. De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3. De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. A défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, et en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, les tribunaux ne prouvent en aucun cas procéder au moyen d'attributions. En l'espèce, le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] ne sert pas d'habitation effective à Mme [V] [S] épouse [N]. Les conditions de l'attribution préférentielle légale ne sont donc pas remplies ce qui est reconnu par l'ensemble des parties. Il ressort des écritures des défendeurs que ces derniers s'opposent à l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] à Mme [V] [S] épouse [N]. Dans l'hypothèse où cette opposition persiste une fois l'état liquidatif établi par le notaire commis, il devra être procédé par voie de tirage au sort ; le tribunal n'étant pas compétent pour attribuer le bien immobilier indivis à Mme [V] [S] épouse [N] et, ce, même si des lots d'égale valeur ne peuvent être constitués en l'état des biens à partager. La demande d'attribution de Mme [V] [S] épouse [N] portant sur le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] sera en conséquence rejetée. 4. Sur la demande de licitation des immeubles indivis Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] sollicitent au dispositif de leurs écritures la licitation des biens immobiliers indivis. Ils ne s'expliquent pas dans le corps de leurs écritures sur cette demande de licitation. Se fondant sur l'article 1686 du code civil, Mme [V] [S] épouse [N] souligne que la licitation d'un bien ne peut être envisagée que pour autant que les copartageants ne peuvent ou ne veulent se le voir attribuer. Sur ce, En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ". En application de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l'espèce, Mme [V] [S] épouse [N] manifeste son intention de se voir attribuer le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] et affirme pouvoir payer la soulte qui sera mise à sa charge. Ainsi, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il n'est pas démontré que le bien immobilier indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] ne peut être attribué aux termes du partage. Les conditions de l'article 1377 du Code de procédure civile ne sont donc pas remplies. Par ailleurs, les parties ne produisent aucune pièce relative au terrain situé à [Localité 30] (44). Toutefois, il ressort de la déclaration de succession signée par Mme [V] [S] épouse [N] que les parties sont propriétaires de ce terrain avec des tiers qui ne sont pas parties à la présente procédure. En conséquence, la demande de licitation portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] et à [Localité 30] (44) sera rejetée à ce stade. 5. Sur l'indemnité d'occupation Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] soutiennent que Mme [V] [S] épouse [N] a fait changer les serrures au moment de l'estimation du bien immobilier indivis en 2013 et qu'en conséquence elle est seule détentrice des clefs de la partie du bien immobilier indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] ne faisant l'objet d'aucune location. Ils indiquent qu'ils n'étaient pas informés du fait que le locataire était en possession des clefs de l'appartement. Ils reconnaissent n'être en droit de réclamer l'indemnité qu'en raison des cinq dernières années d'occupation privative du bien. Ils estiment la valeur locative du bien à 2.000 euros mais ne s'opposent pas à faire établir une estimation. Mme [V] [S] épouse [N] réfute disposer d'un accès exclusif aux biens immobiliers indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7]. Elle indique que la serrure de l'appartement a été changée en 2006 par sa mère et que les clefs ont été remises à la société [28], désormais [23], locataire du rez-de-chaussée du bien immobilier indivis. Elle estime que le message de Maître [G] ne saurait à lui seul faire la preuve de la jouissance privative de la demanderesse. Enfin, elle fait valoir que les défendeurs ne justifient pas de l'indemnité dans son quantum. Sur ce, Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. En l'espèce, les défendeurs produisent un courriel du 20 août 2021 de Maître [G] dans lequel elle indique entre guillemets les éléments restant en suspens et notamment le point suivant : " Madame [N] est seule à détenir les clefs ; en théorie elle doit donc une indemnité d'occupation pour la partie non louée ". D'une part, le fait que les points en suspens soient indiqués entre guillemets et en italique dans le corps de l'email du 20 août 2021 de Maître [G] induit un doute sur le fait que l'affirmation selon laquelle " Madame [N] est seule à détenir les clefs " émane directement de Maître [G]. D'autre part, le contenu de cet email n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Les défendeurs allèguent notamment que Mme [V] [S] épouse [N] a changé la serrure en 2013 sans apporter aucun élément pouvant le justifier. Au contraire, Mme [V] [S] épouse [N] produit un email en date du 9 novembre 2023 du locataire du rez-de-chaussée confirmant qu'il est bien en possession d'une clef fonctionnelle de l'appartement, sans que cette information ne soit démentie pas les défendeurs. Les défendeurs déclarent toutefois qu'ils ignoraient cette information mais sans pour autant le démontrer. Ainsi, les défendeurs échouent à prouver que Mme [V] [S] épouse [N] est seule en possession des clefs de la partie non louée du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] empêchant en conséquence l'accès au bien par les autres indivisaires et justifiant le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation privative de ce local. En conséquence, la demande visant à condamner Mme [V] [S] épouse [N] au paiement d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] sera rejetée. 6. Sur la demande de désignation d'un expert immobilier et d'un commissaire-priseur Sur le fondement de l'article 1362 du code de procédure civile, les défendeurs soutiennent avoir un intérêt légitime à la désignation d'un expert en vue d'évaluer les biens immobiliers. Ils expliquent ne pas avoir pu estimer le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] au motif que seule la demanderesse est en possession des clefs. Ils reconnaissent toutefois les prérogatives du notaire en la matière et s'en remettent à la sagesse du tribunal. Mme [V] [S] épouse [N] estime que l'évaluation des biens doit être confiée au notaire commis lequel pourra s'adjoindre tout expert ou tout commissaire-priseur. Sur ce, L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En application de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En application de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise : - Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - Nomme l'expert ou les experts ; - Enonce les chefs de la mission de l'expert ; - Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Aux termes de l'article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l'espèce, à ce stade, les défendeurs ne démontrent pas l'intérêt, ni la nécessité de désigner un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis et ne démontrent pas l'intérêt, ni la nécessité de désigner un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles. En conséquence, afin d'éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire dans un souci de célérité et d'économie dans l'intérêt des parties, les demandes d'expertise et de prisée des défendeurs seront rejetées à ce stade. Si à l'avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale des biens dépendant de la succession, les parties pourront, sous l'égide du notaire commis, faire le choix d'un expert d'un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d'un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir à l'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis. 7. Sur les demandes de restitution de la somme de 53.357 euros par Mme [R] [S] épouse [W] et des sommes de 22.888 euros et 60.980 euros par Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] Mme [V] [S] épouse [N] soutient qu'il y a lieu de réintégrer ces sommes à l'actif successoral à titre de créances assorties des intérêts au taux légal. S'agissant d'[R] [S] épouse [W], elle explique qu'elle a prélevé la somme de 53.357 euros sur le compte bancaire alimenté par [T] [S], à son insu, en vertu d'une procuration dont elle disposait. S'agissant de la somme de 22.888 euros, elle fait valoir qu'il s'agit d'une somme prêtée à [L] [S] qu'il n'a jamais remboursée. S'agissant de la somme de 60.980 euros, elle soutient que cette somme a été perçue par [L] [S] sur la base d'un prétendument remboursement de coûts de travaux dont il n'a jamais justifié. Mme [V] [S] épouse [N] indique que la déclaration de succession mentionnant ces créances, signée par elle, n'a pas été rédigée par elle. S'agissant des deux attestations attribuées à [T] [S] du 28 avril 2006 et de juin 2009 que Mme [V] [S] épouse [N] produit, elle rappelle que le tribunal dans son précédent jugement a statué sur le fait que rien n'établissait l'insanité d'esprit de [T] [S] au moment de la rédaction de son testament. En outre, elle estime que ces attestations portent un sceau notarié permettant de conclure au fait que le notaire s'est assuré de la régularité des actes et qu'en conséquence aucune altération cognitive ne peut être reconnue. Par ailleurs, elle affirme que rien ne s'oppose à ce que l'acte soit dactylographié dans la mesure où il est signé par le défunt. Elle estime que ces actes font bien la preuve des créances successorales litigieuses. Enfin, elle soutient que son frère et sa sœur ne justifient pas que le versement de ces sommes s'est fait en contrepartie d'activité dispensées gratuitement par eux. Les défendeurs estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence des prêts. Ils estiment que les documents produits par Mme [V] [S] épouse [N] ont été fabriqués par ses soins. Ils estiment que la déclaration de succession signée par la demanderesse ne peut prouver l'existence de ces prêts au motif que cette déclaration a été établie par elle seule. Ils soutiennent que l'attestation attribuée à [T] [S] du 28 avril 2006, légalisée auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Espagne pour lui donner plus de vraisemblance, est une preuve qu'elle s'est préconstituée. Ils expliquent que ce document n'est pas notarié mais une simple attestation dont seule la signature a fait l'objet d'une légalisation et sur laquelle le sceau d'un notaire est apposé. Ils estiment que ce document n'a aucune valeur juridique au motif qu'il est dactylographié et que de surcroit les facultés mentales et physiques de [T] [S] étaient altérées. Ils soulignent que Maître [G], notaire, avait indiqué, dans le cadre du règlement de la succession, que les sommes de 53.357 euros et 22.888 euros correspondaient à une rémunération de l'activité dispensée gratuitement pendant de nombreuses années par Mme [R] [S] épouse [W] et [L] [S] au bénéfice de l'entreprise du couple parental et qu'elle n'avait pas d'information concernant la somme de 60.980 euros. Sur ce, En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L'article 1904 du code civil dispose que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. En vertu de l'article 1353 du code civil, c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. Il doit en outre être prouvé, par tous moyens admissibles, que la somme remise a été prêtée. En outre, l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut établir à elle seule l'obligation de restitution de la somme versée. Une preuve littérale est en principe requise en application de l'article 1359 du code civil. Toutefois, en application de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 1361 dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En application de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L'article 1363 du code civil stipule que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Celui qui prétend avoir remis une somme d'argent à titre de prêt ne peut en l'absence d'écrit, tel qu'un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette, pour en obtenir restitution, avoir recours au témoignage, dès lors qu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit, et qu'il n'est pas établi que les liens familiaux existant entre les parties aient fait obstacle à la possibilité de se procurer un écrit. En l'espèce, s'agissant de la somme de 22.888 euros (150.000 francs) qui auraient été prêtée à [L] [S] par [T] [S] et [H] [U] épouse [S] en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, Mme [V] [S] épouse [N] ne produit ni contrat de prêt, ni reconnaissance de dette afin de prouver l'existence de ce prêt. Elle produit simplement une attestation en date de juin 2009 paraphée par [T] [S] aux termes de laquelle il indique unilatéralement, en sa qualité de prêteur, que la somme litigieuse a été prêtée à son fils. Cet écrit émanant de [T] [S] ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence de ce prêt. De surcroît, la remise des fonds à [L] [S] ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui-ci de restituer la somme qu'il a reçue. Ainsi, Mme [V] [S] épouse [N] ne démontre pas l'existence d'un prêt entre [T] [S] et [L] [S] justifiant l'obligation pour ses héritiers de restituer cette somme à la succession. S'agissant de la somme de 60.980 euros (400.000 francs) qui aurait été versée par les défunts à [L] [S], Mme [V] [S] épouse [N] ne produit aucun document permettant de démontrer le versement de cette somme. La production de l'attestation de juin 2009 paraphée par [T] [S] ne suffit pas à établir le versement de cette somme et ne peut en conséquence fonder une restitution à la succession de ladite somme par les héritiers de [L] [S]. S'agissant de la somme de 53.357 euros (350.000 francs), Mme [V] [S] épouse [N] ne démontre ni que cette somme a été prélevée par Mme [R] [S] épouse [W] sur un compte bancaire alimenté par [T] [S], à son insu, ni que cette dernière bénéficiait d'une procuration sur ce compte. La production de l'attestation du 28 avril 2006 signée par [T] [S] ne suffit pas à établir le versement de cette somme et ne peut en conséquence fonder une restitution à la succession de ladite somme par Mme [R] [S] épouse [W]. Enfin, la déclaration de succession est un document établi sous seing privé sous la responsabilité de celui qui la signe. Le fait que la déclaration de succession, signée par Mme [V] [S] épouse [N] suite au décès de son père, mentionne les trois créances qu'elle estime dues par Mme [R] [S] épouse [W] et Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] ne peut en aucun cas démontrer la véracité de ces créances fondant une obligation de restitution des sommes. En conséquence, les demandes de restitution de la somme de 53.357 euros (350.000 francs) par Mme [R] [S] épouse [W] et des sommes de 22.888 euros (150.000 francs) et 60.980 euros (400.000 francs) par Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] seront rejetées. 8. Sur la demande de production de pièces Sur le fondement de l'article 1993 du code civil, les défendeurs soutiennent que la demanderesse a obtenu, lors de la venue de ses parents en Espagne en 2006, une procuration de ces derniers pour gérer l'ensemble de leurs comptes bancaires ouverts tant en France qu'en Espagne jusqu'à leur décès et qu'elle doit rendre compte de la gestion de ces comptes. Ils soutiennent que [T] [S] disposait d'une retraite mensuelle de 1500 euros par mois et de la perception des loyers du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7], soit un total de près de 3500 euros à 4000 euros par mois. Ils expliquent que la demanderesse gérait seule ces revenus. Ils s'étonnent du solde restant sur les comptes de [T] [S] à son décès au regard des sommes qu'il percevait chaque mois. Ils estiment que Mme [V] [S] épouse [N] doit rendre compte de sa gestion en fournissant les relevés bancaires. Ils sont convaincus qu'elle a tiré profit de la gestion des comptes du défunt. Ils soutiennent qu'elle a effectué des travaux dans son appartement financés par ses parents. Mme [V] [S] épouse [N] estime que les défendeurs disposent du même droit d'accès qu'elle à tout acte ou document concernant les défunts. Elle estime qu'ils n'apportent aucune justification sérieuse à la demande de communication des relevés de comptes qu'ils forment et notamment qu'ils ne justifient nullement d'un quelconque détournement de sommes de sa part. Elle précise qu'elle avait procuration uniquement sur le compte bancaire ouvert en Espagne sur lequel la pension de retraite de [T] [S] était versée. Elle explique que cette procuration lui avait été consentie dans le seul but de gérer des dépenses quotidiennes alors que les défunts étaient hébergés chez elle et qu'elle ne disposait que de très modestes revenus. Elle confirme que les défunts ont financé des travaux d'aménagement d'une partie de sa propriété dans le but de pouvoir s'y installer à défaut de quoi ils n'auraient pas pu être accueillis. En tout état de cause, elle explique qu'elle ne dispose pas des comptes au décès ou des extraits de comptes antérieurs et que toute demande auprès des banques est vouée à l'échec en raison du délai de conservation de ces documents qui est expiré de longue date. Sur ce, En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Aux termes de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. En application de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Le mandant ou ses héritiers sont en droit d'exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que les mandataires ont dépassé les limites de la procuration donnée. L'obligation de rendre compte suppose une reddition de comptes détaillés par la remise d'un compte de gestion détaillé. Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des dépenses non justifiées devant être restituées à la succession de la défunte. Aux termes de l'article 1996 du code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure. La charge de la preuve de cet usage personnel des sommes incombe, en principe, au mandant et les éléments de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond. La mauvaise foi ne se présumant pas, c'est au mandant de prouver que le mandataire a utilisé à son usage personnel les sommes qu'il a touchées pour lui, et à fixer l'époque de leur emploi. En l'espèce, Mme [V] [S] épouse [N], en sa qualité de mandataire des défunts en vertu des procurations bancaires conférées par ces derniers, est tenue de rendre compte de sa gestion aux héritiers du défunt. En conséquence, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] sont bien fondés à demander à Mme [V] [S] épouse [N] la production des documents bancaires, spécialement des relevés bancaires, relatifs aux comptes sur lesquels ses parents lui avaient donné procuration pour la période allant de la date des procurations bancaires jusqu'au décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S]. Mme [V] [S] épouse [N] sera donc enjointe de produire ces documents au notaire commis dès le premier rendez-vous avec ledit notaire. A ce stage, aucune astreinte ne sera prononcée. Toutefois, si nécessaire, le juge commis pourra enjoindre la production de ses documents sous astreinte. 9. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. . L'équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande des parties au titre des frais exposés non compris dans les dépens. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble de la succession de [T] [S] et de [H] [U] épouse [S] ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [V] [S] épouse [N], Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] suite aux décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S], décédés respectivement à [Localité 33] (Espagne) les [Date décès 6] 2012 et [Date décès 5] 2009 ; Désigne, pour y procéder, Maître [Y] [A], notaire à [Localité 24] [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 26]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Déboute Mme [V] [S] épouse [N] de sa demande d'attribution portant sur le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] ; Rejette, à ce stade, la demande de licitation portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] et à [Localité 30] (44) ; Déboute Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] à l'encontre de Mme [V] [S] épouse [N] ; Déboute, à ce stade, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leurs demandes de désignation d'un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis et d'un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles dépendant de la succession ; Déboute Mme [V] [S] épouse [N] de ses demandes de restitution de la somme de 53.357 euros (350.000 francs) par Mme [R] [S] épouse [W] et des sommes de 22.888 euros (150.000 francs) et 60.980 euros (400.000 francs) par Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] en leur qualité d'héritiers de [L] [S] ; Enjoint Mme [V] [S] épouse [N] de produire au notaire commis, dès le premier rendez-vous avec ledit notaire, les documents bancaires, spécialement des relevés bancaires, relatifs aux comptes sur lesquels ses parents lui avaient donné procuration pour la période allant de la date des procurations bancaires jusqu'au décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ; Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ; - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 27]" ; Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Déboute Mme [V] [S] épouse [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/07664 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQL2 N° de MINUTE : 24/00639 Madame [V] [S] épouse [N] [Adresse 25], [Adresse 25] [Localité 10] ESPAGNE Représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 DEMANDEUR C/ Madame [I] [S] veuve [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] / MARYLAND ETATS UNIS Représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0060, Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 Madame [R] [S] veuve [W] [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0060, Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 Madame [B] [S] veuve [C] [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 264 Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 29] [Adresse 16] [Localité 14] représenté par Me Axel FORSSEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : [T] [S], veuf de [H] [U], est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 33] (ESPAGNE), laissant pour lui succéder, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé le 27 juillet 2012 par Maître [P] [F] [O], notaire à [Localité 31] (34) : - Ses trois filles : o Mme [V] [S] épouse [N] o Mme [I] [S] veuve [M] o Mme [R] [S] épouse [W] - Ses deux petits enfants venant par représentation de leur père prédécédé, [K] [L] [S], prédécédé à [Localité 32] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 15] 2009 : o Mme [B] [S] épouse [C] o M. [J] [S]. [H] [U] épouse [S] était prédécédée le [Date décès 5] 2009 à [Localité 33], en Espagne. Suivant testament olographe du 15 septembre 2009, [T] [S] a légué à sa fille Mme [V] [S] épouse [N] " la quotité disponible de (ses) biens ". Par jugement en date du 28 septembre 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leur demande de nullité du testament olographe de [T] [S] du 15 septembre 2009. A ce jour, aucun partage n'a pu intervenir en raison de divergences persistantes entre les héritiers. C'est dans ces conditions que Mme [V] [S] épouse [N] a, par actes d'huissier en date du 27 juin 2022 pour Mme [R] [S] épouse [W], du 12 juillet 2022 pour Mme [B] [S] épouse [C] et pour M. [J] [S], du 22 juillet 2022 pour Mme [I] [S] veuve [M], fait assigner Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux suite au décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Mme [V] [S] épouse [N] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - se déclarer compétent pour connaître de ses demandes ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial ayant uni M. [T] [S] et Mme [H] [S] ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [S] ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [S] ; - commettre à cet effet tout notaire qu'il plaira, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [Z], sise [Adresse 9], [Localité 20] ; - commettre tel Juge du siège qu'il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ; - juger qu'en cas d'empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ; - juger que le Notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - juger qu'il appartiendra au Notaire désigné d'établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - juger qu'il appartiendra au Notaire désigné, ou à tout expert qu'il s'attacherait, d'évaluer à la date la plus proche du partage l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de M. [T] [S] ; - juger qu'il appartiendra au Notaire désigné de se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission ; - juger que la maison cadastrée section BE numéro [Cadastre 17] et la parcelle sur laquelle elle se situe, cadastrée AD[Cadastre 18], sises à [Localité 34], [Adresse 7], seront attribués à Mme [V] [N] dans l'hypothèse où des lots d'égale valeur ne pourraient être constitués en l'état des biens à partager ; - juger que Mme [R] [S] est redevable envers la succession de M. [T] [S] de la somme de 53.357 euros (350.000FF), assortie des intérêts légaux depuis le jour du décès ; - juger que cette somme devra être inscrite à l'actif à partager de cette succession et condamner Mme [R] [S] à la rembourser ; - juger que les ayants droits de [L] [S], Mme [B] [S] épouse [C], et M. [J] [S] sont redevables envers la succession de M. [T] [S] des sommes de 22.888 euros (150.000 FF) et 60.980 euros (400.000 FF), assorties des intérêts légaux depuis le jour du décès ; - juger que ces sommes devront être inscrites à l'actif à partager de cette succession et condamner les ayants droits de [L] [S] à les rembourser ; - débouter Mme [I] [S], veuve [M], Mme [R] [S], veuve [W], Mme [B] [S] épouse [C], et M. [J] [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner solidairement Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] veuve [W], Mme [B] [S] épouse [C], et M. [J] [S] à verser à Mme [V] [N] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S], demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, aux visas des articles 815, 720, 841 du code civil et 45 et 145 du code de procédure civile, de : - se déclarer compétent pour juger du litige, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [H] [S] et M. [T] [S], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [S], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [S], - commettre à cet effet tout notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, - désigner, d'une part tel expert immobilier, d'autre part tel commissaire-priseur qu'il plaira au Tribunal de commettre pour, respectivement, d'une part donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, d'autre part établir la prisée des biens meubles. - dire que les expert et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots. - dire qu'ils devront indiquer s'ils considèrent, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix. - dire que ces expert et commissaire-priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le Tribunal. - dire qu'en cas d'empêchement des notaires, experts, et commissaires commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. - commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. - ordonner qu'il soit, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des Criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera adressé et déposé, procédé à la vente par licitation des immeubles susmentionnés, - ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage, En tout état de cause, Vu les articles 1363 et 1375 et suivants, - débouter Mme [N] [V] de sa demande d'attribution de la maison cadastrée section BE numéro [Cadastre 17] et la parcelle sur laquelle elle se situe, cadastrée AD [Cadastre 18], sise à [Localité 34], [Adresse 7], Vu l'appropriation des clés de la maison de [Localité 34] au décès de M. [T] [S], par Mme [N] [V], établie notamment par les dires du notaire de famille, Me [D] [G], Notaire à [Localité 20], - dire que Mme [N] [V] est redevable au profit de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation, mensuelle EN CONSEQUENCE , - condamner Mme [N] [V], par provision, à verser de ce chef, à l'indivision successorale la somme de 67 500 € pour la période écoulée de novembre 2018 à novembre 2023, à parfaire à la date la plus proche du partage, - enjoindre à Mme [V] [S] épouse [N] de communiquer l'ensemble des documents bancaires, spécialement les relevés bancaires des comptes détenus par Mme et M. [T] [S] notamment ceux ouverts auprès des [22] et [21], depuis la venue de M. [T] [S] en Espagne, sous astreinte journalière de 200 €, à compter de la signification du jugement à intervenir. Vu l'absence de reconnaissance de dette de [L] et [R] [S] à l'endroit de Mme et M. [T] [S], - débouter Mme [N] [V] de sa demande de condamnation de Mme [R] [S] à verser à l'indivision successorale de M. [T] [S] la somme de 53 357 €, assortie des intérêts légaux depuis le jour du décès, - débouter Mme [N] [V] de sa demande de condamnation de Mme [B] [S] et de M. [J] [S], en leur qualité d'ayants droit de [L] [S] à verser à l'indivision successorale de M. [T] [S] la somme de 22 888 €, assortie des intérêts légaux depuis le jour du décès, - condamner Mme [V] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS 1. Sur la compétence du juge français Se fondant sur les articles 720 du code civil, 841 du code civil, 45 du code de procédure civile et sur la jurisprudence reconnaissant le droit des parties de soumettre d'un commun accord leur litige successoral à une autre juridiction que celle du lieu d'ouverture de la succession, Mme [V] [S] épouse [N] explique que les parties à la présente procédure s'accordent pour porter leur litige devant les juridictions françaises en dépit du dernier domicile de [T] [S] à l'étranger, en Espagne. Elle précise que le défunt et les parties sont françaises et que les seuls biens immobiliers dépendant de la succession sont situés en France. Se fondant sur les articles 720 du code civil, 102 du code civil, 841 du code civil, 45 du code de procédure civile, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] indiquent que [T] [S] s'est installé chez la demanderesse, en Espagne, en juin 2004, puis [H] [U] épouse [S] quelques années plus tard. Ils expliquent que [T] [S], de nationalité française, a toujours résidé en France et s'est installé en Espagne, de façon contingente, alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de se maintenir sans l'assistance d'une tierce personne. En outre, ils reconnaissant acquiescer à la compétence du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93). Sur ce, S'agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, il ressort de la combinaison des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil que, s'agissant des meubles dépendant de la succession, les tribunaux français sont compétents quand le défunt est décédé domicilié en France. S'agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, les demandes relatives aux successions immobilières relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de la situation de l'immeuble sans qu'il soit tenu compte du lieu du dernier domicile du défunt. En application des articles 14 et 15 du Code civil, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur un litige entre Français, même en matière de partage successoral et même si certaines parties demeurent à l'étranger, dès lors qu'il n'est pas allégué que dépendent de cette succession des immeubles situés à l'étranger et qu'il est, au contraire, justifié que l'action en partage ne porte que sur des biens meubles détenus par le de cujus. En matière de succession mobilière, l'incompétence des tribunaux français au cas de domicile hors de France, n'est que relative. Les justiciables étrangers peuvent renoncer à la règle normale et demander que la justice française statue en matière de succession mobilière d'un de cujus qui n'avait pas en France son domicile à sa mort. Dans le cas où la succession comprend des immeubles situés en France, un seul tribunal connaîtra alors des difficultés relatives à la succession ouverte. En l'espèce, si la dernière résidence des défunts était bien en Espagne où ils étaient établis au moment de leur décès, les défunts et les parties sont tous de nationalité française, les seuls biens immobiliers dépendant de la succession se situent en France et les parties s'accordent pour porter leur litige devant les juridictions françaises. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour statuer sur l'ensemble de la succession de [T] [S] et de [H] [U] épouse [S]. 2. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite aux décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S] En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces des parties que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué et que le patrimoine à partager est composé de liquidités déposées sur divers comptes bancaires en France et en Espagne, d'un bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7], de droits indivis portant sur un terrain situé à [Localité 30] (44) et de meubles meublants. Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [V] [S] épouse [N], Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] suite aux décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S], décédés respectivement à [Localité 33] (Espagne) les [Date décès 6] 2012 et [Date décès 5] 2009. L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [Y] [A], notaire à [Localité 24] [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 26]). Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 3. Sur la demande d'attribution de Mme [V] [S] épouse [N] du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] Mme [V] [S] épouse [N] reconnaît ne pas pouvoir bénéficier de l'attribution préférentielle au plan juridique mais soutient être en mesure de régler une soulte contre l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7], soulte qu'elle évalue à quelques milliers d'euros. Elle souligne que les autres héritiers ne souhaitent pas se voir attribuer le bien. Elle précise qu'elle sollicite l'attribution du bien pour le cas où le notaire ne pourrait constituer des lots d'égale valeur et en l'absence d'accord entre les indivisaires. Or, elle fait valoir que des lots d'égale valeur ne pourront être constitués au motif que le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] représente en valeur plus de 80% de la succession. Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] s'opposent à l'attribution préférentielle du bien à Mme [V] [S] épouse [N]. Ils rappellent que la demanderesse ne remplit pas les conditions légales de l'attribution préférentielle. Ils rappellent que le principe est l'attribution des lots d'un commun accord entre les copartageants ou à défaut par tirage au sort. Il rappelle également que le juge ne peut décider des attributions. Sur ce, En application de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle: 1. De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2. De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3. De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. A défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, et en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, les tribunaux ne prouvent en aucun cas procéder au moyen d'attributions. En l'espèce, le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] ne sert pas d'habitation effective à Mme [V] [S] épouse [N]. Les conditions de l'attribution préférentielle légale ne sont donc pas remplies ce qui est reconnu par l'ensemble des parties. Il ressort des écritures des défendeurs que ces derniers s'opposent à l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] à Mme [V] [S] épouse [N]. Dans l'hypothèse où cette opposition persiste une fois l'état liquidatif établi par le notaire commis, il devra être procédé par voie de tirage au sort ; le tribunal n'étant pas compétent pour attribuer le bien immobilier indivis à Mme [V] [S] épouse [N] et, ce, même si des lots d'égale valeur ne peuvent être constitués en l'état des biens à partager. La demande d'attribution de Mme [V] [S] épouse [N] portant sur le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] sera en conséquence rejetée. 4. Sur la demande de licitation des immeubles indivis Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] sollicitent au dispositif de leurs écritures la licitation des biens immobiliers indivis. Ils ne s'expliquent pas dans le corps de leurs écritures sur cette demande de licitation. Se fondant sur l'article 1686 du code civil, Mme [V] [S] épouse [N] souligne que la licitation d'un bien ne peut être envisagée que pour autant que les copartageants ne peuvent ou ne veulent se le voir attribuer. Sur ce, En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ". En application de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l'espèce, Mme [V] [S] épouse [N] manifeste son intention de se voir attribuer le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] et affirme pouvoir payer la soulte qui sera mise à sa charge. Ainsi, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il n'est pas démontré que le bien immobilier indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] ne peut être attribué aux termes du partage. Les conditions de l'article 1377 du Code de procédure civile ne sont donc pas remplies. Par ailleurs, les parties ne produisent aucune pièce relative au terrain situé à [Localité 30] (44). Toutefois, il ressort de la déclaration de succession signée par Mme [V] [S] épouse [N] que les parties sont propriétaires de ce terrain avec des tiers qui ne sont pas parties à la présente procédure. En conséquence, la demande de licitation portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] et à [Localité 30] (44) sera rejetée à ce stade. 5. Sur l'indemnité d'occupation Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] soutiennent que Mme [V] [S] épouse [N] a fait changer les serrures au moment de l'estimation du bien immobilier indivis en 2013 et qu'en conséquence elle est seule détentrice des clefs de la partie du bien immobilier indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] ne faisant l'objet d'aucune location. Ils indiquent qu'ils n'étaient pas informés du fait que le locataire était en possession des clefs de l'appartement. Ils reconnaissent n'être en droit de réclamer l'indemnité qu'en raison des cinq dernières années d'occupation privative du bien. Ils estiment la valeur locative du bien à 2.000 euros mais ne s'opposent pas à faire établir une estimation. Mme [V] [S] épouse [N] réfute disposer d'un accès exclusif aux biens immobiliers indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7]. Elle indique que la serrure de l'appartement a été changée en 2006 par sa mère et que les clefs ont été remises à la société [28], désormais [23], locataire du rez-de-chaussée du bien immobilier indivis. Elle estime que le message de Maître [G] ne saurait à lui seul faire la preuve de la jouissance privative de la demanderesse. Enfin, elle fait valoir que les défendeurs ne justifient pas de l'indemnité dans son quantum. Sur ce, Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. En l'espèce, les défendeurs produisent un courriel du 20 août 2021 de Maître [G] dans lequel elle indique entre guillemets les éléments restant en suspens et notamment le point suivant : " Madame [N] est seule à détenir les clefs ; en théorie elle doit donc une indemnité d'occupation pour la partie non louée ". D'une part, le fait que les points en suspens soient indiqués entre guillemets et en italique dans le corps de l'email du 20 août 2021 de Maître [G] induit un doute sur le fait que l'affirmation selon laquelle " Madame [N] est seule à détenir les clefs " émane directement de Maître [G]. D'autre part, le contenu de cet email n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Les défendeurs allèguent notamment que Mme [V] [S] épouse [N] a changé la serrure en 2013 sans apporter aucun élément pouvant le justifier. Au contraire, Mme [V] [S] épouse [N] produit un email en date du 9 novembre 2023 du locataire du rez-de-chaussée confirmant qu'il est bien en possession d'une clef fonctionnelle de l'appartement, sans que cette information ne soit démentie pas les défendeurs. Les défendeurs déclarent toutefois qu'ils ignoraient cette information mais sans pour autant le démontrer. Ainsi, les défendeurs échouent à prouver que Mme [V] [S] épouse [N] est seule en possession des clefs de la partie non louée du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] empêchant en conséquence l'accès au bien par les autres indivisaires et justifiant le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation privative de ce local. En conséquence, la demande visant à condamner Mme [V] [S] épouse [N] au paiement d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] sera rejetée. 6. Sur la demande de désignation d'un expert immobilier et d'un commissaire-priseur Sur le fondement de l'article 1362 du code de procédure civile, les défendeurs soutiennent avoir un intérêt légitime à la désignation d'un expert en vue d'évaluer les biens immobiliers. Ils expliquent ne pas avoir pu estimer le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] au motif que seule la demanderesse est en possession des clefs. Ils reconnaissent toutefois les prérogatives du notaire en la matière et s'en remettent à la sagesse du tribunal. Mme [V] [S] épouse [N] estime que l'évaluation des biens doit être confiée au notaire commis lequel pourra s'adjoindre tout expert ou tout commissaire-priseur. Sur ce, L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En application de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En application de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise : - Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - Nomme l'expert ou les experts ; - Enonce les chefs de la mission de l'expert ; - Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Aux termes de l'article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l'espèce, à ce stade, les défendeurs ne démontrent pas l'intérêt, ni la nécessité de désigner un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis et ne démontrent pas l'intérêt, ni la nécessité de désigner un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles. En conséquence, afin d'éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire dans un souci de célérité et d'économie dans l'intérêt des parties, les demandes d'expertise et de prisée des défendeurs seront rejetées à ce stade. Si à l'avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale des biens dépendant de la succession, les parties pourront, sous l'égide du notaire commis, faire le choix d'un expert d'un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d'un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir à l'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis. 7. Sur les demandes de restitution de la somme de 53.357 euros par Mme [R] [S] épouse [W] et des sommes de 22.888 euros et 60.980 euros par Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] Mme [V] [S] épouse [N] soutient qu'il y a lieu de réintégrer ces sommes à l'actif successoral à titre de créances assorties des intérêts au taux légal. S'agissant d'[R] [S] épouse [W], elle explique qu'elle a prélevé la somme de 53.357 euros sur le compte bancaire alimenté par [T] [S], à son insu, en vertu d'une procuration dont elle disposait. S'agissant de la somme de 22.888 euros, elle fait valoir qu'il s'agit d'une somme prêtée à [L] [S] qu'il n'a jamais remboursée. S'agissant de la somme de 60.980 euros, elle soutient que cette somme a été perçue par [L] [S] sur la base d'un prétendument remboursement de coûts de travaux dont il n'a jamais justifié. Mme [V] [S] épouse [N] indique que la déclaration de succession mentionnant ces créances, signée par elle, n'a pas été rédigée par elle. S'agissant des deux attestations attribuées à [T] [S] du 28 avril 2006 et de juin 2009 que Mme [V] [S] épouse [N] produit, elle rappelle que le tribunal dans son précédent jugement a statué sur le fait que rien n'établissait l'insanité d'esprit de [T] [S] au moment de la rédaction de son testament. En outre, elle estime que ces attestations portent un sceau notarié permettant de conclure au fait que le notaire s'est assuré de la régularité des actes et qu'en conséquence aucune altération cognitive ne peut être reconnue. Par ailleurs, elle affirme que rien ne s'oppose à ce que l'acte soit dactylographié dans la mesure où il est signé par le défunt. Elle estime que ces actes font bien la preuve des créances successorales litigieuses. Enfin, elle soutient que son frère et sa sœur ne justifient pas que le versement de ces sommes s'est fait en contrepartie d'activité dispensées gratuitement par eux. Les défendeurs estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence des prêts. Ils estiment que les documents produits par Mme [V] [S] épouse [N] ont été fabriqués par ses soins. Ils estiment que la déclaration de succession signée par la demanderesse ne peut prouver l'existence de ces prêts au motif que cette déclaration a été établie par elle seule. Ils soutiennent que l'attestation attribuée à [T] [S] du 28 avril 2006, légalisée auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Espagne pour lui donner plus de vraisemblance, est une preuve qu'elle s'est préconstituée. Ils expliquent que ce document n'est pas notarié mais une simple attestation dont seule la signature a fait l'objet d'une légalisation et sur laquelle le sceau d'un notaire est apposé. Ils estiment que ce document n'a aucune valeur juridique au motif qu'il est dactylographié et que de surcroit les facultés mentales et physiques de [T] [S] étaient altérées. Ils soulignent que Maître [G], notaire, avait indiqué, dans le cadre du règlement de la succession, que les sommes de 53.357 euros et 22.888 euros correspondaient à une rémunération de l'activité dispensée gratuitement pendant de nombreuses années par Mme [R] [S] épouse [W] et [L] [S] au bénéfice de l'entreprise du couple parental et qu'elle n'avait pas d'information concernant la somme de 60.980 euros. Sur ce, En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L'article 1904 du code civil dispose que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. En vertu de l'article 1353 du code civil, c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. Il doit en outre être prouvé, par tous moyens admissibles, que la somme remise a été prêtée. En outre, l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut établir à elle seule l'obligation de restitution de la somme versée. Une preuve littérale est en principe requise en application de l'article 1359 du code civil. Toutefois, en application de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 1361 dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En application de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L'article 1363 du code civil stipule que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Celui qui prétend avoir remis une somme d'argent à titre de prêt ne peut en l'absence d'écrit, tel qu'un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette, pour en obtenir restitution, avoir recours au témoignage, dès lors qu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit, et qu'il n'est pas établi que les liens familiaux existant entre les parties aient fait obstacle à la possibilité de se procurer un écrit. En l'espèce, s'agissant de la somme de 22.888 euros (150.000 francs) qui auraient été prêtée à [L] [S] par [T] [S] et [H] [U] épouse [S] en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, Mme [V] [S] épouse [N] ne produit ni contrat de prêt, ni reconnaissance de dette afin de prouver l'existence de ce prêt. Elle produit simplement une attestation en date de juin 2009 paraphée par [T] [S] aux termes de laquelle il indique unilatéralement, en sa qualité de prêteur, que la somme litigieuse a été prêtée à son fils. Cet écrit émanant de [T] [S] ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence de ce prêt. De surcroît, la remise des fonds à [L] [S] ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui-ci de restituer la somme qu'il a reçue. Ainsi, Mme [V] [S] épouse [N] ne démontre pas l'existence d'un prêt entre [T] [S] et [L] [S] justifiant l'obligation pour ses héritiers de restituer cette somme à la succession. S'agissant de la somme de 60.980 euros (400.000 francs) qui aurait été versée par les défunts à [L] [S], Mme [V] [S] épouse [N] ne produit aucun document permettant de démontrer le versement de cette somme. La production de l'attestation de juin 2009 paraphée par [T] [S] ne suffit pas à établir le versement de cette somme et ne peut en conséquence fonder une restitution à la succession de ladite somme par les héritiers de [L] [S]. S'agissant de la somme de 53.357 euros (350.000 francs), Mme [V] [S] épouse [N] ne démontre ni que cette somme a été prélevée par Mme [R] [S] épouse [W] sur un compte bancaire alimenté par [T] [S], à son insu, ni que cette dernière bénéficiait d'une procuration sur ce compte. La production de l'attestation du 28 avril 2006 signée par [T] [S] ne suffit pas à établir le versement de cette somme et ne peut en conséquence fonder une restitution à la succession de ladite somme par Mme [R] [S] épouse [W]. Enfin, la déclaration de succession est un document établi sous seing privé sous la responsabilité de celui qui la signe. Le fait que la déclaration de succession, signée par Mme [V] [S] épouse [N] suite au décès de son père, mentionne les trois créances qu'elle estime dues par Mme [R] [S] épouse [W] et Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] ne peut en aucun cas démontrer la véracité de ces créances fondant une obligation de restitution des sommes. En conséquence, les demandes de restitution de la somme de 53.357 euros (350.000 francs) par Mme [R] [S] épouse [W] et des sommes de 22.888 euros (150.000 francs) et 60.980 euros (400.000 francs) par Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] seront rejetées. 8. Sur la demande de production de pièces Sur le fondement de l'article 1993 du code civil, les défendeurs soutiennent que la demanderesse a obtenu, lors de la venue de ses parents en Espagne en 2006, une procuration de ces derniers pour gérer l'ensemble de leurs comptes bancaires ouverts tant en France qu'en Espagne jusqu'à leur décès et qu'elle doit rendre compte de la gestion de ces comptes. Ils soutiennent que [T] [S] disposait d'une retraite mensuelle de 1500 euros par mois et de la perception des loyers du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7], soit un total de près de 3500 euros à 4000 euros par mois. Ils expliquent que la demanderesse gérait seule ces revenus. Ils s'étonnent du solde restant sur les comptes de [T] [S] à son décès au regard des sommes qu'il percevait chaque mois. Ils estiment que Mme [V] [S] épouse [N] doit rendre compte de sa gestion en fournissant les relevés bancaires. Ils sont convaincus qu'elle a tiré profit de la gestion des comptes du défunt. Ils soutiennent qu'elle a effectué des travaux dans son appartement financés par ses parents. Mme [V] [S] épouse [N] estime que les défendeurs disposent du même droit d'accès qu'elle à tout acte ou document concernant les défunts. Elle estime qu'ils n'apportent aucune justification sérieuse à la demande de communication des relevés de comptes qu'ils forment et notamment qu'ils ne justifient nullement d'un quelconque détournement de sommes de sa part. Elle précise qu'elle avait procuration uniquement sur le compte bancaire ouvert en Espagne sur lequel la pension de retraite de [T] [S] était versée. Elle explique que cette procuration lui avait été consentie dans le seul but de gérer des dépenses quotidiennes alors que les défunts étaient hébergés chez elle et qu'elle ne disposait que de très modestes revenus. Elle confirme que les défunts ont financé des travaux d'aménagement d'une partie de sa propriété dans le but de pouvoir s'y installer à défaut de quoi ils n'auraient pas pu être accueillis. En tout état de cause, elle explique qu'elle ne dispose pas des comptes au décès ou des extraits de comptes antérieurs et que toute demande auprès des banques est vouée à l'échec en raison du délai de conservation de ces documents qui est expiré de longue date. Sur ce, En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Aux termes de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. En application de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Le mandant ou ses héritiers sont en droit d'exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que les mandataires ont dépassé les limites de la procuration donnée. L'obligation de rendre compte suppose une reddition de comptes détaillés par la remise d'un compte de gestion détaillé. Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des dépenses non justifiées devant être restituées à la succession de la défunte. Aux termes de l'article 1996 du code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure. La charge de la preuve de cet usage personnel des sommes incombe, en principe, au mandant et les éléments de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond. La mauvaise foi ne se présumant pas, c'est au mandant de prouver que le mandataire a utilisé à son usage personnel les sommes qu'il a touchées pour lui, et à fixer l'époque de leur emploi. En l'espèce, Mme [V] [S] épouse [N], en sa qualité de mandataire des défunts en vertu des procurations bancaires conférées par ces derniers, est tenue de rendre compte de sa gestion aux héritiers du défunt. En conséquence, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] sont bien fondés à demander à Mme [V] [S] épouse [N] la production des documents bancaires, spécialement des relevés bancaires, relatifs aux comptes sur lesquels ses parents lui avaient donné procuration pour la période allant de la date des procurations bancaires jusqu'au décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S]. Mme [V] [S] épouse [N] sera donc enjointe de produire ces documents au notaire commis dès le premier rendez-vous avec ledit notaire. A ce stage, aucune astreinte ne sera prononcée. Toutefois, si nécessaire, le juge commis pourra enjoindre la production de ses documents sous astreinte. 9. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. . L'équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande des parties au titre des frais exposés non compris dans les dépens. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble de la succession de [T] [S] et de [H] [U] épouse [S] ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [V] [S] épouse [N], Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] suite aux décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S], décédés respectivement à [Localité 33] (Espagne) les [Date décès 6] 2012 et [Date décès 5] 2009 ; Désigne, pour y procéder, Maître [Y] [A], notaire à [Localité 24] [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 26]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Déboute Mme [V] [S] épouse [N] de sa demande d'attribution portant sur le bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] ; Rejette, à ce stade, la demande de licitation portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 34] [Adresse 7] et à [Localité 30] (44) ; Déboute Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 34] [Adresse 7] à l'encontre de Mme [V] [S] épouse [N] ; Déboute, à ce stade, Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leurs demandes de désignation d'un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis et d'un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles dépendant de la succession ; Déboute Mme [V] [S] épouse [N] de ses demandes de restitution de la somme de 53.357 euros (350.000 francs) par Mme [R] [S] épouse [W] et des sommes de 22.888 euros (150.000 francs) et 60.980 euros (400.000 francs) par Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] en leur qualité d'héritiers de [L] [S] ; Enjoint Mme [V] [S] épouse [N] de produire au notaire commis, dès le premier rendez-vous avec ledit notaire, les documents bancaires, spécialement des relevés bancaires, relatifs aux comptes sur lesquels ses parents lui avaient donné procuration pour la période allant de la date des procurations bancaires jusqu'au décès de [T] [S] et [H] [U] épouse [S] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ; Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ; - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 27]" ; Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Déboute Mme [V] [S] épouse [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute Mme [I] [S] veuve [M], Mme [R] [S] épouse [W], Mme [B] [S] épouse [C] et M. [J] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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