Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 27 août 2026, n° 25/00579
Exposé du litige
*************** EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [N] a interjeté appel le 5 mars 2025 d'un jugement rendu le 7 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment : - dit que le notaire liquidateur procédera à l'évaluation des pièces d'or constituant l'actif successoral sur la foi de la liste insérée dans le procès-verbal d'ouverture de coffre-fort dressée par Me [H] le 7 juin 20l6 ; - ordonne le rapport par M. [N] à la succession de M. [A] [N] d'une somme correspondant à l'évaluation des pièces d'or ainsi faite par le notaire liquidateur ; - dit que par application des dispositions de l'article 778 du code civil M. [N] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ni sur les pièces d'or remises ; - déboute Mme [N] épouse [I] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral ; - dit que M. [N] est titulaire d'une créance de 18.046,80 euros sur l'indivision successorale, qui sera supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; - déboute M. [N] de ses demandes relatives à la fixation d'un fermage concernant la maison située [Adresse 1] à [Localité 2], à l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, à l'intégration des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros dans le compte d'administration de l'indivision, à l'attribution préférentielle d'un ensemble de parcelles, au point de départ des fermages impayés ; - renvoie les parties devant Maître [G] [P] pour l'établissement de l'acte de partage de l'indivision successorale existant entre M. [N] et Mme [N] épouse [I] résultant du décès de [A] [N], sur la base du projet d'état liquidatif établi le 30 août 2022 par ce notaire amendé par les éléments ci- dessus ; - déboute Mme [N] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que les dépens, qui ne sauraient inclure le coût des estimations immobilières réalisées par Messieurs [Q] et [E] à la demande de M. [N], seront employés en frais privilégiés de partage ; - condamne M. [N] à payer à Mme [N] épouse [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens de droit et de fait, d'infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 7 février 2025, en ce qu'il a : - ordonné le rapport par M. [N] à la succession de M. [A] [N] d'une somme correspondant à l'évaluation des pièces d'or ainsi faite par le notaire liquidateur ; - dit que par application des dispositions de l'article 778 du code civil M. [N] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ni sur les pièces d'or remises ; - débouté M. [N] de ses demandes relatives à la fixation d'un fermage concernant la maison située [Adresse 1] à [Localité 2], à l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, à l'intégration des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros dans le compte d'administration de l'indivision, à l'attribution préférentielle d'un ensemble de parcelles, au point de départ des fermages impayés ; - renvoyé les parties devant Maître [G] [P] pour l' établissement de l'acte de partage de l'indivision successorale existant entre M. [N] et Mme [N] épouse [I] résultant du décès de [A] [N], sur la base du projet d'état liquidatif établi le 30 août 2022 par ce notaire amendé par les éléments ci- dessus ; - dit que les dépens, qui ne sauraient inclure le coût des estimations immobilières réalisées par Messieurs [Q] et [E] à la demande de M. [N], seront employés en frais privilégiés de partage ; - condamne M. [N] à payer à Mme [N] épouse [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [N] ne sera pas tenu à rapport d'une somme correspondante à l'évaluation des pièces d'or ainsi faite par le notaire liquidateur ; - dire et juger que M. [N] pourra prétendre à sa part sur les pièces d'or remises ; - dire et juger qu'il sera fait droit à sa demande de contre-expertise sollicitée par M. [N] confiée à tel expert qu'il plaira, avec notamment pour mission de : ' visiter en présence des parties et de leurs Conseils, l'ensemble des biens immobiliers indivis sur les communes d'[Localité 2] et de [Localité 4], ' donner un avis sur la valeur des immeubles indivis à la date la plus proche du partage, en tenant compte notamment du désamiantage, tel que relevé par l'expert M. [Q] et des incidences sur les évaluations de l'arrêté 06.17.063 du 08.11.2006, sur les immeubles sis commune d'[Localité 2], non pris en compte par l'expert, M. [Z], ' fixer le montant du fermage dû par M. [N], en vertu du bulletin de mutation de terres du 30 septembre 2007 valant bail rural et du bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], - dire et juger qu'il existe bien un bail rural sur les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], ZV [Cadastre 6] et AO [Cadastre 7] au profit de M. [N] ; le caractère onéreux des mises à disposition étant bien rapporté en l'espèce ; - dire et juger que M. [N] n'est absolument pas tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mais bien d'un fermage ; - dire et juger qu'en vertu des dispositions des articles 831 et suivants du Code civil, M. [N] est bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle des parcelles objet du bail rural en date du 7 septembre 2002 pour 49 ha 67 a 92 ca de terre-vignes et prairies sur les commune d'[Localité 2] et de [Localité 4] ainsi que les parcelles visées aux termes du bulletin de mutation de parcelles du 30 septembre 2007, portant sur les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6], et valant bail rural ainsi que les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], exploitées par M. [N], en vertu d'un bail rural verbal ; - dire et juger que les sommes de 24.596 euros et 10.000 euros seront intégrées dans le compte d'administration de l'indivision, en vertu des dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; - dire et juger que les dépens incluront le coût des estimations des immeubles établies par M. [Q] qui seront employées en frais privilégiés de partage ; - dire et juger que l'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qui a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire ; - condamner Mme [I] à payer à M. [N] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - autoriser la SCP Gallet-Allerit-Wagner, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. L'intimée, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens de droit et de fait, sollicite de la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a reconnu coupable de recel successoral lors de la remise des pièces d'or et confirmer le jugement en ce qu'il l'a exclu de toute part sur la valeur de celles-ci ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] épouse [I] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral et déclarer M. [N] responsable d'un recel successoral du fait : - de l'absence de reversement des loyers de l'immeuble de la [Adresse 3], - de l'absence de règlement des fermages, - de l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1], - de l'utilisation en les ayant falsifiés de chèques tirés sur le compte de son père avant son décès ; l'ensemble représentant un montant total de 166.336,67 euros, - de faire application des dispositions de l'article 778 du code civil et exclure M. [N] de toute part sur cette somme globale ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] en ce qu'il demande le déplacement de la jouissance divise arrêtée au 30 mai 2022 dans 1'acte liquidation de Me [G]-[P] et subsidiairement déclarer recevable et fondé l'appel incident de Mme [I] et dans cette hypothèse condamner M. [N] à lui verser une provision de 70.000 euros à valoir notamment sur sa part relative : - aux fermages dus par M. [N] ; - à l'indemnité d'occupation du [Adresse 1] due par M. [N] ; - aux loyers encaissés par M. [N] pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; - de déclarer M. [N] mal fondé en sa demande de contre-expertise compte tenu du caractère non contradictoire des rapports [Q] et [E] ; - confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'acte liquidatif ayant intégré tous les dons manuels perçus par M. [N] en ce compris les sommes de 24.596,00 euros et 10.000,00 euros ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'attribution préférentielle ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] est titulaire d'une créance de 18.046,80 euros sur l'indivision successorale et dire et juger cette somme inexacte ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner M. [N] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique ; - de confirmer le jugement quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [N] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 27 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 29 août 2025 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026.
Motifs
SUR QUOI Du mariage de M. [A] [N] avec Mme [V] [B] est née le [Date naissance 3] 1962 [Y] [N] épouse [I]. Leur divorce a été prononcé le 24 février 1983. De l'union de M. [A] [N] avec Mme [R] [W] est né M. [O] [N] le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1]. M. [A] [N] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [Y] [N] épouse [I] et [O] [N]. Sur assignation de Mme [N] épouse [I], le tribunal judiciaire de Saintes a, notamment, par jugement du 7 mai 2021, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de l'indivision successorale existante entre les parties, désigné Me [G]-[P], notaire, dit que M. [N] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] et ce à compter de la jouissance divise, débouté M. [N] de sa demande au titre du salaire différé, dit que la donation de 50.000 euros effectuée le 23 mars 2015 au profit de M. [N] ne peut être qualifiée de rémunératoire. Cette décision est définitive. Un procès-verbal de carence a été transmis par le notaire désigné au tribunal judiciaire de Saintes le 10 novembre 2022 et par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, Mme [I] a demandé le rétablissement de l'instance. C'est dans ces conditions que le jugement déféré à été rendu. Aux termes de leurs dernières conclusions : L'appelant sollicite de la cour, outre de statuer sur les dépens et frais irrépétibles : - de réexaminer sa condamnation au titre de recel successoral des pièces d'or détenues et de juger qu'il pourra prétendre à sa part sur les pièces d'or remises ; - de faire droit à sa demande de contre-expertise ; - de fixer le montant du fermage dû par M. [N], en vertu du bulletin de mutation de terres du 30 septembre 2007 valant bail rural et du bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] ; - de juger qu'il existe bien un bail rural sur les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], ZV [Cadastre 6] et AO [Cadastre 7] au profit de M. [N] ; - de juger qu'en vertu des dispositions des articles 831 et suivants du Code civil, il est bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle des parcelles objet du bail rural en date du 7 septembre 2002 pour 49 ha 67a 92ca de terre-vignes et prairies sur les commune d'[Localité 2] et de [Localité 4] ainsi que les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] ainsi que les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], exploitées par M. [N], en vertu d'un bail rural verbal ; - de juger que les sommes de 24.596 euros et 10.000 euros seront intégrées dans le compte d'administration de l'indivision, en vertu des dispositions de l'article 815-13 du Code civil. L'intimée sur appel incident demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes au titre du recel successoral et déclarer M. [N] responsable d'un recel successoral du fait : - de l'absence de reversement des loyers de l'immeuble de la [Adresse 3], - de l'absence de règlement des fermages, - de l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], - de l'utilisation en les ayant falsifiés de chèques tirés sur le compte de son père avant son décès ; l'ensemble représentant un montant total de 166.336,67 euros ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] en ce qu'il demande le déplacement de la jouissance divise arrêtée au 30 mai 2022 dans 1'acte liquidation de Me [G]-[P] et dans cette hypothèse condamner M. [N] à lui verser une provision de 70.000 euros à valoir sur sa part notamment relative aux fermages et à l'indemnité d'occupation du [Adresse 1] dus par M. [N] ainsi qu'aux loyers encaissés par lui pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; - de déclarer M. [N] mal fondé en sa demande de contre-expertise ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] s'agissant de la demande d'exclusion des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros au titre des comptes d'administration et confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'acte liquidatif ayant intégré tous les dons manuels ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] quant à sa contestation de l'attribution du lot n° 2 au profit de Mme [I], le débouter de sa demande d'attribution préférentielle et confirmer, en conséquence, le jugement compte tenu de l'incapacité pour M. [N] de justifier de ses facultés financières à régler potentiellement une soulte si son appel était favorablement accueilli ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] s'agissant du compte d'administration ; - d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condanmer M. [N] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et économique. La cour relève que l'appelant conclut à l'homologation du projet de partage établi par le notaire en ce qu'il intègre notamment au titre des donations rapportables par l'appelant, les sommes de 40.000 euros, 14.000 euros, 50.000 euros, 50.000 euros de dons manuels, soit 154.000 euros. Sur les recels reprochés à l'appelant Sur les pièces d'or Il résulte des pièces communiquées par les parties (pièce 327 app) qu'il a été procédé à l'ouverture d'un coffre-fort n°19 que détenait M. [A] [N] à l'agence du [1] d'[Localité 2] par Me [H] en présence des parties et de Me [M], notaire à [Localité 5], le 7 juin 2016. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne la présence de 17 pièces d'or dont 10 'Napoléon', 6 pièces 'République Française' et une 'Helvetia' ainsi que 5 actions et divers documents bancaires ; il y est indiqué la date de frappe et la valeur desdites pièces. Ce procès-verbal précise in fine que les pièces d'or ont été remises à M. [N] qui s'est déclaré en être le propriétaire et 's'en est chargé', et les documents ont été remis au notaire instrumentant. La liste des pièces d'or constituant l'article 27 du projet d'état liquidatif établi par Me [G]-[P] le 30 août 2022 permet effectivement de constater que seules 4 de ces 17 pièces d'or se retrouvent à l'identique à l'actif successoral, les 13 autres pièces remises par M. [N] étant différentes de celles décrites lors de l'ouverture du coffre du défunt. Il peut également être noté que la pièce spécifique nommée Helvetia n'est pas décrite dans cette liste et que les deux 'Napoléon' frappées en 1856 lors de l'ouverture du coffre d'un montant de 20 francs ne sont pas plus dans cette liste mais qu'en revanche apparaissent deux 'Napoléon' de la même date mais de 10 francs chacun. Cette différence démontre que les pièces, dont était de fait détenteur suite à l'ouverture du coffre M. [N], se disant d'ailleurs alors leur propriétaire, n'ont pas été remises par lui identiquement au notaire chargé d'établir l'acte liquidatif. M. [N] expose qu'il n'est pas opposé à la valorisation actuelle des pièces ou à une nouvelle évaluation, argument inopérant sur cette remise inexacte qu'il n'explique toujours pas dans le cadre d'une succession contentieuse qui justifie une particulière attention de sa part. Il interroge aussi dans ses conclusions sur l'intérêt qu'il aurait eu à substituer des pièces. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge ' cette substitution ne peut être le fruit d'une méprise malheureuse, M. [N] n'avançant aucune explication'. L'intérêt à dissimuler des pièces tient en outre à la valeur numismatique desdites pièces à un moment donné et à leur revente entre 2016 et la remise au notaire désigné après mai 2021. Ces dissimulations ou substitutions, destinées à parvenir au nombre identique de pièces, sont constitutives des man'uvres employées par M. [N] dans l'intention de s'accaparer une partie du patrimoine successoral et rompre l'égalité du partage au sens de l'article 778 du code civil au détriment de Mme [I], elles sont avérées et constituent le recel successoral. Les conséquences emportent qu'il ne peut prétendre à aucune part sur leur valeur lors du partage. Le notaire liquidateur procédera à l'évaluation des pièces d'or constituant l'actif successoral sur la foi de la liste insérée dans le procès-verbal d'ouverture du coffre-fort dressée par Me [H] le 7 juin 2016 aini que rappelé dans le jugement déféré. S'agissant de l'immeuble en indivision sis [Adresse 5] à [Localité 2] et des fermages Mme [I] estime devant la cour que la rétention par M. [N] des loyers versés par le ou la locataire de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] est abusive et caractérise la volonté de M. [N] de ne pas révéler l'exact montant de la location et l'affectation des fonds. Elle ne conteste pas le fait que la perception de ces loyers par l'appelant est connue depuis 2019 et n'est pas discutée dans son principe sur un immeuble composant la succession comme le démontrent les échanges entre les notaires des parties (p 329 et 330 de l'app). M. [N] ne conteste pas plus devoir le montant des fermages de 2016 à 2022 sur une partie des terres donnée à bail, sous différentes formes selon lui. La question de la réalité et de l'étendue de ses droits au titre des baux sera examinée ultérieurement, notamment au regard de son incidence sur les attributions préférentielles sollicitées. En revanche aucun élément n'est rapporté par l'intimée sur la dissimulation des sommes dues au titre des fermages qui relevent là encore, après leur examen par la cour, des comptes d'administration de l'indivision. En outre ces éléments de faits et surtout, si Mme [I] estime que 'l'intention frauduleuse résulte du silence obstiné conservé par M. [N] par rapport aux sollicitations de Me [H] et de Me [G]-[P] comme de son conseil', il convient de rappeler s'agissant des deux postes précédemment évoqués par Mme [I] que les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale ( et donc également des fermages) n'en constituent pas des effets et ne peuvent donc pas faire l'objet de recel (civ 1ère ch 25 novembre 2003 n°01-03.877). S'agissant de l'absence de versement d'une indemnité d'occupation pour la maison [Adresse 1] à [Localité 2] Le principe de cette indemnité d'occupation résulte du jugement du tribunal de Saintes du 7 mai 2021 qui a acquis l'autorité de la chose jugée. L'appelant ne le conteste pas mais l'intimée estime qu'en ne communiquant pas exactement le montant des loyers perçus à ce titre, cette attitude relève du recel successoral. Une nouvelle fois cette question releve là encore des comptes d'administration de l'indivision et non du recel comme rappelé plus haut. S'agissant des chèques qui aurait été encaissés par l'appelant sur les comptes du défunt Mme [I] estime que 12 chèques, dont quatre signés de son père et 8 dont elle conteste cette signature, (pièces n° 56-1 à 56-4 portent la signature de M. [A] [N], pièces n° 57-1 à 57-8 sont contestées ) ne peuvent avoir servi à des travaux affectés à cet immeuble occupé par son père voire ont été détournés par M. [N]. M. [N] oppose que les premiers chèques dont la signature n'est pas remise en cause sont établis au bénéfice de la Sarl [2] et la Société [3] qui sont respectivement des entreprises de plaquiste et de fourniture de matériaux qui sont intervenues pour l'immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Pour ce qui concerne la Société Calluaud il s'agit d'une entreprise chargée de l'abattage d'animaux. Si Mme [L] estime que 1'ensemble de ces éléments traduit un comportement volontairement dissimulateur de la part de l'appelant dont la finalité est de limiter les rapports à la succession elle procède par affirmation et ne démontre aucunement, comme elle en a la charge, que ces chèques ont été établis au profit de l'appelant ni que les autres ont été signés par un tiers et plus particulièrement son frère. Le recel n'est dès lors pas plus établi devant la cour et la décision de première instance confirmée de ce chef. Sur les baux ruraux établis entre l'appelant et son père Conformément à l'article 1709 du code civil 'Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.' S'agissant du bail rural, le louage sera qualifié de bail à ferme dès que les quatre conditions énoncées par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable depuis 1999 et en l'espèce, seront réunies : 'Toute mise à disposition à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1'. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'une contrepartie avant d'admettre l'existence du bail rural (Civ. 3e, 17 nov. 1998, no 97-12.409) ; la contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural sur le montant ou l'ampleur duquel les volontés des parties doivent se rencontrer et que l'initiative unilatérale de travaux agricoles ne suffit pas, en l'absence de paiement d'un fermage, à prouver l'existence d'un tel bail » (Civ. 3e, 23 janv. 2020, no 18-10.771 et 18-25.[Cadastre 8]). Cette contrepartie onéreuse peut par ailleurs prendre diverses formes dont le réglement de taxes ou de charges. M. [N] communique un bail consenti par son père le 27 septembre 2002 portant sur 49 ha 67 a 92 ca de terres et vignes sur les communes d'[Localité 2] et [Localité 4] (pièce 206 appelant) moyennant le versement d'un fermage d'un montant de 90 euros l'hectare 'de terres et prés' soit 4.471 euros/an et de 230 euros /an pour les batiments d'exploitation. Il revendique en outre un bail portant sur les parcelles listées sur un bulletin de mutation de terres daté du 30 septembre 2007, sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] (pièce 212) . Il conclut enfin à l'existence d'un bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2]. M. [N] ne conteste pas devoir le montant des fermages s'agissant de ceux résultant du contrat en date du 27 septembre 2002, non pas de 2014 à 2022, mais de 2016 à 2022 selon ce qu'il soutient, son père étant décédé le [Date décès 1] 2016 ; ce montant est déterminé sur la base du fermage fixé dans le bail du 27 septembre 2002 qui prévoyait d'ailleurs une clause d'indexation. Le caractère onéreux de ce bail n'est pas plus discuté par l'intimée et elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de contrepartie financière entre 2002 et 2016 soit 14 ans consécutivement à ce bail écrit. En revanche pas plus en première instance qu'en appel l'appelant ne justifie du réglement de ces fermages depuis 2014. Mme [I] dénie en revanche l'existence de baux verbaux s'agissant des parcelles visées au bulletin de mutation ainsi que celles identifiées sous le cadastre AO [Cadastre 1] AI [Cadastre 2] qui feraient également l'objet d'un bail verbal sans autre support. M. [N] communique un relevé d'exploitation de la MSA en date du 26 septembre 2024 portant mention des parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] ; celui-ci ne peut suffire à lui seul à établir non seulement sa contrepartie onéreuse de l'exploitation de ces parcelles, mais de plus les informations figurant sur le relevé parcellaire n'ont de valeur que dans le cadre des missions de la MSA et ne remplacent pas les actes ou documents officiels ni ne constituent pas une preuve de droit à exploiter. M. [N] soutient aussi et surtout qu'il a réglé les taxes foncières et assurances sur l'ensemble des parcelles affermées, et un acompte au titre du fermage pour 2021 (pièces n° 02, 222, 223, 271, 283, 289, 333, 337, 338, 339, 340, 341 et 343). Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [I], il considère justifier avoir versé une contrepartie financière, permettant ainsi d'établir la réalité du bail rural même non écrit. La cour relève néanmoins que les avis d'impôts des taxes foncières sont tous postérieurs au décès de M. [N] [A] et présentés pour les années 2018, 2019, 2022, 2025 sans indiquer le détail par localisations cadastrales des parcelles taxées, empêchant ainsi de savoir sur quelles parcelles l'impôt est réclamé. S'agissant des avis des années 2023 et 2024 (pièces 337 à 340), ils comportent bien en suivant 'le relevé de propriété', mentionnant d'ailleurs le nom des propriétaires indivis, ainsi que les parcelles visées dans le bulletin de mutation. M. [N] communique par ailleurs d'autres avis de taxes foncières notamment en pièce 284 pour 2022 et 340 pour 2024, mais portant sur le bien commun sis [Adresse 6] à [Localité 4] et non les parcelles de terres concernées. Enfin il produit des attestations d'assurances mais pour ce même bien et l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2]. M. [D] rapporte par conséquent uniquement la preuve d'avoir effectivement assuré le réglement des taxes foncières pour les parcelles cadastrées AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3],AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] en 2023 et 2024. Ce financement des taxes foncières sur deux années ne constitue pas une contrepartie financière de l'exploitation des parcelles visées et ne permet par conséquent pas de retenir l'existence d'un bail rural même non écrit. M. [N] enfin ne rapporte aucunement la preuve d'une contrepartie financière de l'exploitation des parcelles AO [Cadastre 1] AI [Cadastre 2]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucun élément ne vient justifier du caractére onéreux de la mise à disposition de ces parcelles. Sur la demande de nouvelle expertise et de modification de la date de la jouissance divise M. [Z], expert, a été mandaté par Me [G]-[P] dans le cadre de la mission confiée par le tribunal le 7 mai 2021 en accord avec les parties. Ce dernier a établi un rapport en date du 12 mars 2022 précisant que l'ensemble des immeubles, batis et terres, représente une valeur totale de 1.096.370 euros. M. [N] a sollicité directement un second avis de M. [Q], également expert judiciaire, qui a dressé un rapport parvenant à une évaluation de 988.607 euros avant 'dépréciation'. Il s'est enfin rapproché d'un nouvel expert, M. [E], lequel parvient à une somme de 619.000 euros dont une partie 'privative' de 227. 000 euros. Il n'y a pas lieu, de droit, d'écarter des avis qui ne sont pas soumis au contradictoire de l'expertise judiciaire à la condition qu'ils puissent être utilement et débattus par les parties devant le juge. A juste titre le jugement déféré a cependant écarté les divers rapports de M. [E] qui parviennent à la valeur la plus faible mais présentent des insuffisances et incohérences les privant de toute valeur probante : évaluation particulièrement basse des terres agricoles à 166 euros l'hectare, omissions des terrains à bâtir situés sur la commune de [Localité 4] et évaluation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 2] comme une maison de ville avec terrain et évalué en conséquence, alors qu'il s'agit d'un garage description page 27 /98 du rapport [Z]). Il convient dès lors de retenir à titre de comparaison les rapports de M. [Z], contradictoirement désigné et celui de M. [Q] missionné par l'appelant. Ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, l'apparente discordance entre les chiffres retenus par les deux rapports s'explique essentiellement par le fait que l'évaluation de M.[Z] comprend celle des biens situés [Adresse 8] à [Localité 2] ainsi que [Adresse 9] à [Localité 4], objets des donations rapportables par M. [N], alors que l'évaluation de M. [Q] ne concerne pas ces trois biens immobiliers. M. [N] ne conteste pas la valeur fixée par M. [Z] pour ces biens à savoir 14.000 euros, pour le [Adresse 10], 40.000 euros pour le [Adresse 4] et 50.000 euros pour le [Adresse 9]. Si l'on ajoute ces sommes, ainsi admises par l'appelant et qu'il ne conteste pas plus devant la cour (page 31 de ses conclusions: 'En tout état de cause, si le rapport de Monsieur [Q] ne contient pas les évaluations pour les biens des [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 2] et [Adresse 9] à [Localité 4], eu égard au fait que ces biens ont fait l'objet de donations rapportables, les estimations retenues par le premier Expert, Monsieur [Z], n'ont pas été contestées par Monsieur [O] [N], ce que relève à juste titre le premier Juge.) soit 104.000 euros à celles retenues par M. [Q] avant dépréciation (988.607 euros), les deux estimations sont égales. En outre plus précisément aux termes de ses conclusions et du dispositif de celles-ci, l'appelant sollicite de la cour d'infirmer le jugement critiqué et d'ordonner une nouvelle expertise en retenant deux éléments susceptibles d'affecter la valeur des biens indivis en tenant compte du désamiantage, tel qu'évoqué par M. [Q], et des incidences sur les évaluations de l'arrêté 06.17.063 du 8.11.2006, sur les immeubles sis commune d'[Localité 2]. Il demande également de fixer le montant du fermage dû par M. [N], en vertu du bulletin de mutation de terres du 30 septembre 2007 valant bail rural et du bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2]. Sur ce dernier point la cour écarte l'existence d'un bail rural sur lesdistes parcelles et la demande de faire évaluer à dire d'expert un montant de fermage est dès lors sans objet. S'agissant du côut du désamiantage, il convient de noter que les deux rapports évoquent bien la présence d'amiante (notamment du fait de l'existence de toiture partiellement réalisée en plaque de fibrociment). Le rapport de M. [Q] sur lequel M. [N] s'appuie pour solliciter la contre expertise indique s'agissant de l'amiante : - leur présence sur le toit des dépendances de la propriété agricole utilisée pour le rangement (vehicules, bois...), la stabulation etc..., [Adresse 1], les surfaces sont connues et identifiées ; - leur absence sur une partie de la toiture de la propriété agricole située au [Adresse 11] à [Localité 2], dont l'expert suppose que les plaques en fibrociment de 1997-1998 ne comportent pas d'amiante (cela devant être vérifié) (p27 du rapport), les autres dépendances de cette propriéte ont des couvertures en tôle ondulée). Les deux autres biens, [Adresse 6] à [Localité 4] et [Adresse 12] à [Localité 2], ne comportent pas d'amiante suivant ce même rapport. Il résulte donc de la lecture attentive de ce rapport que la question de l'amiante est réellement limitée aux batiments agricoles [Adresse 1], que si l'expert évoque le coût possible de désamientage, dont l'actualité n'est aucunement avérée, il peut être facilement évalué notamment par un technicien à la demande du notaire désigné et ne justifie aucunement une nouvelle expertise qui ralentirait encore le réglement de la succession. S'agissant enfin des conséquences de l'arrêté 06.17.063 du 08.11.2006, sur les immeubles sis commune d'[Localité 2], M. [N] considère qu'il n'a pas été tenu compte de cet arrêté par M. [Z] dans son évaluation des biens. La cour relève que cet arrêté prévoit uniquement la communication au préfet de région de toutes demandes de permis de construire pour instruction et prescription archéologique éventuelle sur certaines parcelles situées à [Localité 2]. En l'espèce elle concerne quatre parcelles (AH [Cadastre 9], AO [Cadastre 1], AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 10],[Cadastre 1] et [Cadastre 11]) bien identifiées dont rien n'indique qu'elles seraient concernées par des fouilles archéologiques ; à ce titre M. [N] communique pour appuyer sa demande d'expertise un mail du 21 janvier 2025 adressé à lui par M. [X], ingénieur au service régional de l'archéologie, qui explique avoir visité à sa demande une carrière d'extraction de moellons non datée, effondrée, laissant apparaître l'existence d'autres carrières de même nature ; ce document n'indique cependant pas la parcelle visitée et ne permet pas de tirer de conclusions quant à la pertinence d'une nouvelle expertise de ce chef. Il convient dès lors de confimer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise dont la pertinence et l'utilité n'est aucunement rapportée et qui conduirait à un nouveau report des opérations de liquidation de la succession. Concernant la date de la jouissance divise, l'article 829 du code civil dispose 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grèvant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.' La date retenue au 30 août (et non mai) 2022 correspond à celle de la rédaction de l'acte par le notaire qui a pu arrêter les comptes en reconstituant le montant des fermages et indemnités d'occupation. C'est à juste titre que l'intimée expose que l'appelant a manifestement voulu retarder les opérations de partage, dissimuler certains actifs, multipliant les demandes d'avis de valeur malgré une expertise et enfin ne déférant pas à la convocation du notaire pour l'établissement de l'acte de partage ; il tente encore de différer la sortie de l'indivision en invoquant, sans fondement, la nécessité d'une nouvelle expertise mais également les incertitudes géopolitique et économique mondiale qui obéreraient le marché immobilier. Il convient dès lors de confirmer la décision qui a retenu la date de jouissance divise visée par le notaire à la date de l'acte de partage, le 30 août 2022 et de rejeter la demande de M. [N] d'intégrer dans les comptes d'administration de l'indivision les dépenses supplémentaires au titre des taxes foncières et assurances, des loyers perçus depuis. Sur les comptes d'administration de l'indivision Aux termes de ses conclusions, M. [N] limite sa demande à ce titre à la réintégration des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros dans le compte d'administration de l'indivision, en vertu des dispositions de l'article 815-13 du Code civil. Cet article dispose que 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'. Au soutien de sa demande, il précise que si son père a fait droit à sa retraite en 2002, il a pour autant conservé par-devers lui une 'parcelle de subsistance et du cheptel' et que les sommes susvisées correspondent au remboursement de dépenses effectuées par lui à ce titre dans l'intérêt de son père. Il présente à ce titre deux 'factures' portant sur des bovins en date du 4 mai 2016 soit postérieurement au décès de son père. Il communique également deux copies de document intitulé 'détails des charges' (pièce 250) et 'édition du grand livre' entre août 2013 et juillet 2014 présente des dépenses sans pour autant permettre de les rattacher à un quelconque financement d'une activité de son père. Ainsi M. [N] non seulement ne produit aucun élément permettant de retenir une autre vocation que libérale de ces sommes mais il opère une confusion en demandant leur réintégration dans les comptes d'administration de l'indivision, ce qu'elles ne sont pas en tout état de cause. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] rappelant que par jugement en date du 7 mai 2021, ce tribunal a considéré que cette dernière donation ne pouvait être qualifiée de rémunératoire, que la remise de ces fonds s'est donc opérée sans contrepartie avérée et que dès lors le de-cujus n'a pu remettre ces fonds à l'appelant que dans l'intention de le gratifier. S'agissant de dons manuels il en doit bien rapport à la succession. Aux termes de ses conclusions, Mme [I] limite sa demande à ce titre à l'infirmation du jugement retenant la créance de 18.046,80 euros fixée au bénéfice de M. [N] par le notaire au motif qu'il n'a produit que des factures qu'il a affectées à son gré et, surtout, qu'il n'a pas justifié, comme cela a été demandé par courrier officiel, du versement de l'indemnisation versée par l'assureur de l'immeuble suite à un sinistre. M. [Z] précise dans son rapport daté du 12 mars 2022 que les charpentes et couvertures de l'immeuble sis à [Localité 6] étaient en très mauvais état et que M. [N] a réalisé des travaux de rénovation d'une partie des charpentes et couvertures en 2012, 2015 et 2021 (travaux en cours lors de l'expertise suite a un dégât des eaux sur la propriété voisine). M. [Q] mentionne dans son rapport daté du 18 mai 2023 en page 24 qu' 'à l'étage, un grenier au-dessus de l'ensernble qui a nécessité des travaux de charpente et rehausse de murs réalisés par M. [N]. Ces travaux d'un montant de 18. 046,80 euros ont permis de maintenir l'ensemble de la toiture, y compris les dépendances en bon état mais également d'empêcher les écoulements d'eau vers l'habitation voisine. ...Ces travaux ont été financés par M. [N]'. La concordance des observations des rapports ainsi que les factures remises permettent de retenir que l'appelant a bien une créance sur l'indivision suite aux travaux réalisés par ses soins, lesquels ont été nécessaires à la conservation du bien indivis, au sens de l'article 815-2 alinéa 1 du Code Civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin M. [N] estime qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au profit de la succession, concernant l'occupation de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 2], mais d'un fermage qui devra être fixé 'à dire d'Expert', ou par le notaire. Le principe de cette indemnité d'occupation résulte du jugement du tribunal de Saintes du 7 mai 2021 qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs l'existence d'un bail rural accordé par le défunt sur la parcelle AK [Cadastre 5] sur laquelle est l'immeuble occupé est écartée aux termes des précédents développements et ne peut ouvrir droit au réglement d'un fermage englobant l'occupation du bien. Sur la demande d'attribution préférentielle de l'appelant Par application de l'article 831 du code civil 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.' L'article 832 du même code dispose que l'attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret enConseil d'Etat, si le maintien dans l'indivislon n'a pas été ordonné'. Aux termes du le décret n° 70-783 du 27 août 1970 relatif à la détermination des limites de valeur vénale et de superficie des exploitations agricoles pour l'attribution préférentielle de droit prévue au cas de succession par l'article 832-1 du code civil et de l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles pris en application de ce décret, toujours applicable, la superficie maximale pour l'attribution préférentielle de droit des exploitations agricoles en polyculture est de 40 hectare en Charente-Maritime. L'article 832-3 dispose enfin et notamment qu'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En l'espèce M. [N] sollicite l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles données à bail en septembre 2002 portant sur 49 ha 67 a 92 ca ainsi que l'attribution des autres parcelles dont le bail est écarté mais qu'il dit exploiter. En tout état de cause il n'est donc pas éligible à l'attribution préférentielle de droit compte tenu de la surface sollicitée. Par application de l'article 832-4 du code civil : 'Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.' En l'espèce de ce texte il résulte des conclusions de l'appelant qu'il revendique à l'instar de ses demandes en première instance l'attribution des parcelles suivantes : Commune d'[Localité 2] : - ZH[Cadastre 12] (estimation [Z] : 60.984 euros) - ZH [Cadastre 13] (estimation [Z] : 55.431 euros) - ZH [Cadastre 14] (estimation [Z] : 2.730 euros) - ZH [Cadastre 15] (estimation [Z] : 4.158 euros) - ZK [Cadastre 16] (estimation [Z] : 24.402 euros) - AI [Cadastre 2] (estimation [Z] : 3.582 euros) - AE [Cadastre 17] (estimation [Z] : 2 940 euros) - AH [Cadastre 9] (estimation [Z] : 129.000 euros) - Z0 [Cadastre 18] (estimation [Z] : 15.806 euros) - ZR [Cadastre 19] et ZR [Cadastre 20] ( estimation [Z] : 17.254 euros) - AC [Cadastre 21] (estimation [Z]: 1.110 euros) - AI [Cadastre 22] (estimation [Z] : 9.327 euros) - AI [Cadastre 7] (estimation [Z] : 14.902 euros) - AI [Cadastre 23] (estimation [Z] :11306 euros) - AKI [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (estimation [Z] : 149.785,72 euros) - ZV [Cadastre 6] (estimation [Z] : 31.7866 euros) - AO [Cadastre 1] (estimation [Z] : 40.000 euros) - commune de [Localité 4] : - YA [Cadastre 24] (estimation [Z] : 32.508 euros) - YA [Cadastre 25] (estimation [Z] : 8.755 euros) - YA -[Cadastre 8] (estimation [Z] : 14.000 euros) - YB [Cadastre 26] (estimation [Z] : 3.878 euros) - ZK [Cadastre 27] (estimation [Z] : 16.590 euros) - ZK [Cadastre 28] (estimation [Z] : 37.500 euros) - ZS [Cadastre 29] (estimation [Z] : 22.971 euros) - D [Cadastre 30] (estimation [Z] : 12.000 euros) La somme de ces biens correspondant pour partie aux biens donnés à bail ou exploités par l'appelant sont ainsi estimés à la date retenue de jouissance divise (août 2022 ) à la somme totale de 712.705,72 euros. Il s'avère du projet de partage et des conséquences du recel des pièces d'or que ses droits s'élèvent sur la moitié de la masse active (1.255.433,68 euros) soit 627.716,84 euros auxquels il convient de déduire : - les fermages dus, tels qu'évalués en page 20 de l'acte notarié et correspondant uniquement au bail écrit de septembre 2022, soit 42.473,67 euros ; - l'indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] soit 31.200 euros (78 mois X 400 euros, page 20) ; - les pièces d'or. Ces droits s'élèvent par conséquent à la somme de 549.620 euros (en l'état sur la base retenue de la valeur des pièces d'or) sur lesquels il convient de déduire, suite à la confusion des donations lors de l'attribution des lots, la somme de 188.596 euros (donations immobilières, [Adresse 8] à [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 4] pour 104.000 euros et dons manuels : 84.596 euros). M. [N] peut dans ces conditions prétendre ensuite et par conséquent à la somme de 361.024,57 euros sur l'actif successoral (hors réévaluation des pièces d'or sur lesquelles il ne dispose pas de droit) soit la moitié de la somme des parcelles dont il demande l'attribution. Il est à ce titre redevable de la somme de 351.691,15 euros à l'intimée au titre de la soulte payable comptant en application de l'article 832-4 du code civil. Le premier juge a considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve de ses capacités financières à régler comptant la soulte à Mme [I]. Il résulte effectivement de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-17.241) qu' 'il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire.' Devant la cour, M. [N] expose déténir un patrimoine lui permettant de faire face à la soulte notamment des biens immobiliers [Adresse 8] à [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 4] ; il expose qu'en ce qui concerne l'immeuble [Adresse 9], il a reçu une proposition d'acquisition de 180.000 euros, soit un montant correspondant à plus de trois fois l'évaluation produite par l'expert en 2022 sans en justifier. Il explique être également propriétaire de 39ha 6a 87ca sur la commune ainsi que d'autres parcelles (AK [Cadastre 31], ZH [Cadastre 32], ZK [Cadastre 12], ZR [Cadastre 33], ZR [Cadastre 7] ) et 3ha 75a 78ca : commune de [Localité 7]. Il s'appuie en cela sur le relevé d'exploitation transmis par la MSA en septembre 2024. Ce document ne vaut cependant pas titre de propriété et l'indication, en dernière colonne du document du 'nom du propriétaire' ne constitue qu'une 'indication' administrative, ne correspondant pas à la réalité juridique du bien comme le confirme l'indication de parcelles relevant du bail de septembre 2022 (pièce 336 parcelle YA [Cadastre 24] YA [Cadastre 8] ZK [Cadastre 27] et ZK [Cadastre 28] ). A supposer M. [N] propriétaire de 43 hectares il évalue, sans en justifier, le prix actuel de l'hectare à 6.000 euros / 7.000 euros ; il disposerait en conséquence d'un patrimoine immobilier de 280.000 euros (parcelles) et 104.000 euros (immeubles à [Localité 2] et [Localité 4]), non immédiatement disponible, qui lui permettrait d'assurer certes le réglement de la soulte à hauteur de 351.691,15 euros pour lui laisser un solde de 32.000 euros. Il convient en outre de noter que M. [N] présente paradoxalement la possibilité de réglement de la soulte par la cession des parcelles qu'il exploite tout en revendiquant l'attribution de parcelles supplémentaires. Cette analyse permet par conséquent de considérer que la proposition de l'appelant de réglement de la soulte due en cas d'attribution préférentielle des parcelles qu'il revendique, est, à tout le moins irréaliste, et en tout état de cause inexécutable comptant lors du partage. Il n'est par conséquent pas de l'intérêt de l'intimée de faire droit à cette demande qui compromettrait à l'évidence le réglement de ses droits, réglement dont la présente instance démontre le caractère indiscutablement conflictuel. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée Mme [I] indique qu'elle est victime d'un recel successoral commis par l'appelant indication de sa volonté de dissimulation ; elle estime en outre que celui-ci adopte un comportement dilatoire et l'opacité, dans laquelle il a géré l'indivision, son silence dans les opérations de liquidation, lui causent depuis 10 ans un préjudice économique et moral. Il résulte effectivement des pièces communiquées par Mme [I] que M. [N] a bien adopté un comportement destiné à retarder la liquidation de la succession notamment lors de la phase extra judiciaire avec Me [H] mais également avec le notaire désigné par la juridiction qui a dû lui rappeler le 25 octobre 2021 son rôle et le remerciant ' de ne pas entraver' ses initiatives de 'répondre à toutes ses demandes et ne pas décider à sa place'. Ce courrier est d'ailleurs consécutif à la carence de M. [N] qui devait se présenter le 13 septembre 2021 à l'étude pour remettre les pièces d'or. Ce n'est qu'en novembre 2021 que M. [N], sur nouvelle injonction du notaire, remettait ses pièces qu'il détenait sans titre depuis juin 2016. Le 12 juillet 2022 soit plus d'un an après sa désignation Me [G]-[P] sollicitait par ailleurs et notamment de M. [N] les justificatifs de perception des loyers de l'immeuble [Adresse 3] depuis 2016 ainsi que le réglement des fermages depuis cette date, sans réponse. M. [N] ne s'estimant pas en accord avec le rapport de M. [Z] et considérant qu''aucune solution amiable n'étant possible', a également annulé par mail de son notaire le rendez-vous prévu par le notaire le 30 août 2022 destiné à exposer le projet de partage. ( piece 98-2). C'est dans ces conditions que le notaire désigné a établi un procès-verbal de carence. Il résulte des précédents constats que l'appelant s'est durablement et par différentes manoeuvres opposé aux nombreuses démarches de l'intimée ou de son conseil, puis du notaire désigné par la juridiction, pour parvenir à la liquidation de la succession de leur père décédé en 2016. Il a durant cette période continué de percevoir les loyers perçus par l'indivision sans en justifier jusqu'en juillet 2022 et s'est par ailleurs également abstenu de régler ou de justifier du réglement des fermages qu'il devait à l'indivision en application du bail du 27 septembre 2002. Cette attitude opposante et persistante retardant la liquidation et empêchant Mme [I] de bénéficier des revenus de l'indivision pendant plus de 6 ans, au-delà d'une simple opposition sur certains postes du réglement de la succession, est fautive et dommageable pour l'intimée. Il sera fait droit dans son principe à sa demande en limitant la réparation à la somme de 20.000 euros. Sur les dépens et les frais M. [N] appelant et succombant en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. [N] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement déféré en tout, Y ajoutant, Condamne M. [N] [O] à verser à Mme [I] née [N] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [N] [O] aux dépens de l'appel, Condamne M. [N] [O] à verser à la somme de 8.000 euros à Mme [I] née [N] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
Texte intégral
ARRET N° N° RG 25/00579 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH7X [N] C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AOUT 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00579 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH7X Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES. APPELANT : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me François LEROY, membre de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : Madame [Y] [N] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat posulant Me Nadine FILLOUX de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES ayant pour avocat plaidant Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport. Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, *************** EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [N] a interjeté appel le 5 mars 2025 d'un jugement rendu le 7 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment : - dit que le notaire liquidateur procédera à l'évaluation des pièces d'or constituant l'actif successoral sur la foi de la liste insérée dans le procès-verbal d'ouverture de coffre-fort dressée par Me [H] le 7 juin 20l6 ; - ordonne le rapport par M. [N] à la succession de M. [A] [N] d'une somme correspondant à l'évaluation des pièces d'or ainsi faite par le notaire liquidateur ; - dit que par application des dispositions de l'article 778 du code civil M. [N] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ni sur les pièces d'or remises ; - déboute Mme [N] épouse [I] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral ; - dit que M. [N] est titulaire d'une créance de 18.046,80 euros sur l'indivision successorale, qui sera supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; - déboute M. [N] de ses demandes relatives à la fixation d'un fermage concernant la maison située [Adresse 1] à [Localité 2], à l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, à l'intégration des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros dans le compte d'administration de l'indivision, à l'attribution préférentielle d'un ensemble de parcelles, au point de départ des fermages impayés ; - renvoie les parties devant Maître [G] [P] pour l'établissement de l'acte de partage de l'indivision successorale existant entre M. [N] et Mme [N] épouse [I] résultant du décès de [A] [N], sur la base du projet d'état liquidatif établi le 30 août 2022 par ce notaire amendé par les éléments ci- dessus ; - déboute Mme [N] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que les dépens, qui ne sauraient inclure le coût des estimations immobilières réalisées par Messieurs [Q] et [E] à la demande de M. [N], seront employés en frais privilégiés de partage ; - condamne M. [N] à payer à Mme [N] épouse [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens de droit et de fait, d'infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 7 février 2025, en ce qu'il a : - ordonné le rapport par M. [N] à la succession de M. [A] [N] d'une somme correspondant à l'évaluation des pièces d'or ainsi faite par le notaire liquidateur ; - dit que par application des dispositions de l'article 778 du code civil M. [N] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ni sur les pièces d'or remises ; - débouté M. [N] de ses demandes relatives à la fixation d'un fermage concernant la maison située [Adresse 1] à [Localité 2], à l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, à l'intégration des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros dans le compte d'administration de l'indivision, à l'attribution préférentielle d'un ensemble de parcelles, au point de départ des fermages impayés ; - renvoyé les parties devant Maître [G] [P] pour l' établissement de l'acte de partage de l'indivision successorale existant entre M. [N] et Mme [N] épouse [I] résultant du décès de [A] [N], sur la base du projet d'état liquidatif établi le 30 août 2022 par ce notaire amendé par les éléments ci- dessus ; - dit que les dépens, qui ne sauraient inclure le coût des estimations immobilières réalisées par Messieurs [Q] et [E] à la demande de M. [N], seront employés en frais privilégiés de partage ; - condamne M. [N] à payer à Mme [N] épouse [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [N] ne sera pas tenu à rapport d'une somme correspondante à l'évaluation des pièces d'or ainsi faite par le notaire liquidateur ; - dire et juger que M. [N] pourra prétendre à sa part sur les pièces d'or remises ; - dire et juger qu'il sera fait droit à sa demande de contre-expertise sollicitée par M. [N] confiée à tel expert qu'il plaira, avec notamment pour mission de : ' visiter en présence des parties et de leurs Conseils, l'ensemble des biens immobiliers indivis sur les communes d'[Localité 2] et de [Localité 4], ' donner un avis sur la valeur des immeubles indivis à la date la plus proche du partage, en tenant compte notamment du désamiantage, tel que relevé par l'expert M. [Q] et des incidences sur les évaluations de l'arrêté 06.17.063 du 08.11.2006, sur les immeubles sis commune d'[Localité 2], non pris en compte par l'expert, M. [Z], ' fixer le montant du fermage dû par M. [N], en vertu du bulletin de mutation de terres du 30 septembre 2007 valant bail rural et du bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], - dire et juger qu'il existe bien un bail rural sur les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], ZV [Cadastre 6] et AO [Cadastre 7] au profit de M. [N] ; le caractère onéreux des mises à disposition étant bien rapporté en l'espèce ; - dire et juger que M. [N] n'est absolument pas tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mais bien d'un fermage ; - dire et juger qu'en vertu des dispositions des articles 831 et suivants du Code civil, M. [N] est bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle des parcelles objet du bail rural en date du 7 septembre 2002 pour 49 ha 67 a 92 ca de terre-vignes et prairies sur les commune d'[Localité 2] et de [Localité 4] ainsi que les parcelles visées aux termes du bulletin de mutation de parcelles du 30 septembre 2007, portant sur les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6], et valant bail rural ainsi que les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], exploitées par M. [N], en vertu d'un bail rural verbal ; - dire et juger que les sommes de 24.596 euros et 10.000 euros seront intégrées dans le compte d'administration de l'indivision, en vertu des dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; - dire et juger que les dépens incluront le coût des estimations des immeubles établies par M. [Q] qui seront employées en frais privilégiés de partage ; - dire et juger que l'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qui a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire ; - condamner Mme [I] à payer à M. [N] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - autoriser la SCP Gallet-Allerit-Wagner, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. L'intimée, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens de droit et de fait, sollicite de la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a reconnu coupable de recel successoral lors de la remise des pièces d'or et confirmer le jugement en ce qu'il l'a exclu de toute part sur la valeur de celles-ci ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] épouse [I] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral et déclarer M. [N] responsable d'un recel successoral du fait : - de l'absence de reversement des loyers de l'immeuble de la [Adresse 3], - de l'absence de règlement des fermages, - de l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1], - de l'utilisation en les ayant falsifiés de chèques tirés sur le compte de son père avant son décès ; l'ensemble représentant un montant total de 166.336,67 euros, - de faire application des dispositions de l'article 778 du code civil et exclure M. [N] de toute part sur cette somme globale ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] en ce qu'il demande le déplacement de la jouissance divise arrêtée au 30 mai 2022 dans 1'acte liquidation de Me [G]-[P] et subsidiairement déclarer recevable et fondé l'appel incident de Mme [I] et dans cette hypothèse condamner M. [N] à lui verser une provision de 70.000 euros à valoir notamment sur sa part relative : - aux fermages dus par M. [N] ; - à l'indemnité d'occupation du [Adresse 1] due par M. [N] ; - aux loyers encaissés par M. [N] pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; - de déclarer M. [N] mal fondé en sa demande de contre-expertise compte tenu du caractère non contradictoire des rapports [Q] et [E] ; - confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'acte liquidatif ayant intégré tous les dons manuels perçus par M. [N] en ce compris les sommes de 24.596,00 euros et 10.000,00 euros ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'attribution préférentielle ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] est titulaire d'une créance de 18.046,80 euros sur l'indivision successorale et dire et juger cette somme inexacte ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner M. [N] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique ; - de confirmer le jugement quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [N] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 27 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 29 août 2025 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026. SUR QUOI Du mariage de M. [A] [N] avec Mme [V] [B] est née le [Date naissance 3] 1962 [Y] [N] épouse [I]. Leur divorce a été prononcé le 24 février 1983. De l'union de M. [A] [N] avec Mme [R] [W] est né M. [O] [N] le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1]. M. [A] [N] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [Y] [N] épouse [I] et [O] [N]. Sur assignation de Mme [N] épouse [I], le tribunal judiciaire de Saintes a, notamment, par jugement du 7 mai 2021, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de l'indivision successorale existante entre les parties, désigné Me [G]-[P], notaire, dit que M. [N] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] et ce à compter de la jouissance divise, débouté M. [N] de sa demande au titre du salaire différé, dit que la donation de 50.000 euros effectuée le 23 mars 2015 au profit de M. [N] ne peut être qualifiée de rémunératoire. Cette décision est définitive. Un procès-verbal de carence a été transmis par le notaire désigné au tribunal judiciaire de Saintes le 10 novembre 2022 et par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, Mme [I] a demandé le rétablissement de l'instance. C'est dans ces conditions que le jugement déféré à été rendu. Aux termes de leurs dernières conclusions : L'appelant sollicite de la cour, outre de statuer sur les dépens et frais irrépétibles : - de réexaminer sa condamnation au titre de recel successoral des pièces d'or détenues et de juger qu'il pourra prétendre à sa part sur les pièces d'or remises ; - de faire droit à sa demande de contre-expertise ; - de fixer le montant du fermage dû par M. [N], en vertu du bulletin de mutation de terres du 30 septembre 2007 valant bail rural et du bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] ; - de juger qu'il existe bien un bail rural sur les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], ZV [Cadastre 6] et AO [Cadastre 7] au profit de M. [N] ; - de juger qu'en vertu des dispositions des articles 831 et suivants du Code civil, il est bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle des parcelles objet du bail rural en date du 7 septembre 2002 pour 49 ha 67a 92ca de terre-vignes et prairies sur les commune d'[Localité 2] et de [Localité 4] ainsi que les parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] ainsi que les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], exploitées par M. [N], en vertu d'un bail rural verbal ; - de juger que les sommes de 24.596 euros et 10.000 euros seront intégrées dans le compte d'administration de l'indivision, en vertu des dispositions de l'article 815-13 du Code civil. L'intimée sur appel incident demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes au titre du recel successoral et déclarer M. [N] responsable d'un recel successoral du fait : - de l'absence de reversement des loyers de l'immeuble de la [Adresse 3], - de l'absence de règlement des fermages, - de l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], - de l'utilisation en les ayant falsifiés de chèques tirés sur le compte de son père avant son décès ; l'ensemble représentant un montant total de 166.336,67 euros ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] en ce qu'il demande le déplacement de la jouissance divise arrêtée au 30 mai 2022 dans 1'acte liquidation de Me [G]-[P] et dans cette hypothèse condamner M. [N] à lui verser une provision de 70.000 euros à valoir sur sa part notamment relative aux fermages et à l'indemnité d'occupation du [Adresse 1] dus par M. [N] ainsi qu'aux loyers encaissés par lui pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; - de déclarer M. [N] mal fondé en sa demande de contre-expertise ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] s'agissant de la demande d'exclusion des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros au titre des comptes d'administration et confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'acte liquidatif ayant intégré tous les dons manuels ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] quant à sa contestation de l'attribution du lot n° 2 au profit de Mme [I], le débouter de sa demande d'attribution préférentielle et confirmer, en conséquence, le jugement compte tenu de l'incapacité pour M. [N] de justifier de ses facultés financières à régler potentiellement une soulte si son appel était favorablement accueilli ; - de déclarer mal fondé l'appel de M. [N] s'agissant du compte d'administration ; - d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condanmer M. [N] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et économique. La cour relève que l'appelant conclut à l'homologation du projet de partage établi par le notaire en ce qu'il intègre notamment au titre des donations rapportables par l'appelant, les sommes de 40.000 euros, 14.000 euros, 50.000 euros, 50.000 euros de dons manuels, soit 154.000 euros. Sur les recels reprochés à l'appelant Sur les pièces d'or Il résulte des pièces communiquées par les parties (pièce 327 app) qu'il a été procédé à l'ouverture d'un coffre-fort n°19 que détenait M. [A] [N] à l'agence du [1] d'[Localité 2] par Me [H] en présence des parties et de Me [M], notaire à [Localité 5], le 7 juin 2016. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne la présence de 17 pièces d'or dont 10 'Napoléon', 6 pièces 'République Française' et une 'Helvetia' ainsi que 5 actions et divers documents bancaires ; il y est indiqué la date de frappe et la valeur desdites pièces. Ce procès-verbal précise in fine que les pièces d'or ont été remises à M. [N] qui s'est déclaré en être le propriétaire et 's'en est chargé', et les documents ont été remis au notaire instrumentant. La liste des pièces d'or constituant l'article 27 du projet d'état liquidatif établi par Me [G]-[P] le 30 août 2022 permet effectivement de constater que seules 4 de ces 17 pièces d'or se retrouvent à l'identique à l'actif successoral, les 13 autres pièces remises par M. [N] étant différentes de celles décrites lors de l'ouverture du coffre du défunt. Il peut également être noté que la pièce spécifique nommée Helvetia n'est pas décrite dans cette liste et que les deux 'Napoléon' frappées en 1856 lors de l'ouverture du coffre d'un montant de 20 francs ne sont pas plus dans cette liste mais qu'en revanche apparaissent deux 'Napoléon' de la même date mais de 10 francs chacun. Cette différence démontre que les pièces, dont était de fait détenteur suite à l'ouverture du coffre M. [N], se disant d'ailleurs alors leur propriétaire, n'ont pas été remises par lui identiquement au notaire chargé d'établir l'acte liquidatif. M. [N] expose qu'il n'est pas opposé à la valorisation actuelle des pièces ou à une nouvelle évaluation, argument inopérant sur cette remise inexacte qu'il n'explique toujours pas dans le cadre d'une succession contentieuse qui justifie une particulière attention de sa part. Il interroge aussi dans ses conclusions sur l'intérêt qu'il aurait eu à substituer des pièces. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge ' cette substitution ne peut être le fruit d'une méprise malheureuse, M. [N] n'avançant aucune explication'. L'intérêt à dissimuler des pièces tient en outre à la valeur numismatique desdites pièces à un moment donné et à leur revente entre 2016 et la remise au notaire désigné après mai 2021. Ces dissimulations ou substitutions, destinées à parvenir au nombre identique de pièces, sont constitutives des man'uvres employées par M. [N] dans l'intention de s'accaparer une partie du patrimoine successoral et rompre l'égalité du partage au sens de l'article 778 du code civil au détriment de Mme [I], elles sont avérées et constituent le recel successoral. Les conséquences emportent qu'il ne peut prétendre à aucune part sur leur valeur lors du partage. Le notaire liquidateur procédera à l'évaluation des pièces d'or constituant l'actif successoral sur la foi de la liste insérée dans le procès-verbal d'ouverture du coffre-fort dressée par Me [H] le 7 juin 2016 aini que rappelé dans le jugement déféré. S'agissant de l'immeuble en indivision sis [Adresse 5] à [Localité 2] et des fermages Mme [I] estime devant la cour que la rétention par M. [N] des loyers versés par le ou la locataire de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] est abusive et caractérise la volonté de M. [N] de ne pas révéler l'exact montant de la location et l'affectation des fonds. Elle ne conteste pas le fait que la perception de ces loyers par l'appelant est connue depuis 2019 et n'est pas discutée dans son principe sur un immeuble composant la succession comme le démontrent les échanges entre les notaires des parties (p 329 et 330 de l'app). M. [N] ne conteste pas plus devoir le montant des fermages de 2016 à 2022 sur une partie des terres donnée à bail, sous différentes formes selon lui. La question de la réalité et de l'étendue de ses droits au titre des baux sera examinée ultérieurement, notamment au regard de son incidence sur les attributions préférentielles sollicitées. En revanche aucun élément n'est rapporté par l'intimée sur la dissimulation des sommes dues au titre des fermages qui relevent là encore, après leur examen par la cour, des comptes d'administration de l'indivision. En outre ces éléments de faits et surtout, si Mme [I] estime que 'l'intention frauduleuse résulte du silence obstiné conservé par M. [N] par rapport aux sollicitations de Me [H] et de Me [G]-[P] comme de son conseil', il convient de rappeler s'agissant des deux postes précédemment évoqués par Mme [I] que les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale ( et donc également des fermages) n'en constituent pas des effets et ne peuvent donc pas faire l'objet de recel (civ 1ère ch 25 novembre 2003 n°01-03.877). S'agissant de l'absence de versement d'une indemnité d'occupation pour la maison [Adresse 1] à [Localité 2] Le principe de cette indemnité d'occupation résulte du jugement du tribunal de Saintes du 7 mai 2021 qui a acquis l'autorité de la chose jugée. L'appelant ne le conteste pas mais l'intimée estime qu'en ne communiquant pas exactement le montant des loyers perçus à ce titre, cette attitude relève du recel successoral. Une nouvelle fois cette question releve là encore des comptes d'administration de l'indivision et non du recel comme rappelé plus haut. S'agissant des chèques qui aurait été encaissés par l'appelant sur les comptes du défunt Mme [I] estime que 12 chèques, dont quatre signés de son père et 8 dont elle conteste cette signature, (pièces n° 56-1 à 56-4 portent la signature de M. [A] [N], pièces n° 57-1 à 57-8 sont contestées ) ne peuvent avoir servi à des travaux affectés à cet immeuble occupé par son père voire ont été détournés par M. [N]. M. [N] oppose que les premiers chèques dont la signature n'est pas remise en cause sont établis au bénéfice de la Sarl [2] et la Société [3] qui sont respectivement des entreprises de plaquiste et de fourniture de matériaux qui sont intervenues pour l'immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Pour ce qui concerne la Société Calluaud il s'agit d'une entreprise chargée de l'abattage d'animaux. Si Mme [L] estime que 1'ensemble de ces éléments traduit un comportement volontairement dissimulateur de la part de l'appelant dont la finalité est de limiter les rapports à la succession elle procède par affirmation et ne démontre aucunement, comme elle en a la charge, que ces chèques ont été établis au profit de l'appelant ni que les autres ont été signés par un tiers et plus particulièrement son frère. Le recel n'est dès lors pas plus établi devant la cour et la décision de première instance confirmée de ce chef. Sur les baux ruraux établis entre l'appelant et son père Conformément à l'article 1709 du code civil 'Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.' S'agissant du bail rural, le louage sera qualifié de bail à ferme dès que les quatre conditions énoncées par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable depuis 1999 et en l'espèce, seront réunies : 'Toute mise à disposition à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1'. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'une contrepartie avant d'admettre l'existence du bail rural (Civ. 3e, 17 nov. 1998, no 97-12.409) ; la contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural sur le montant ou l'ampleur duquel les volontés des parties doivent se rencontrer et que l'initiative unilatérale de travaux agricoles ne suffit pas, en l'absence de paiement d'un fermage, à prouver l'existence d'un tel bail » (Civ. 3e, 23 janv. 2020, no 18-10.771 et 18-25.[Cadastre 8]). Cette contrepartie onéreuse peut par ailleurs prendre diverses formes dont le réglement de taxes ou de charges. M. [N] communique un bail consenti par son père le 27 septembre 2002 portant sur 49 ha 67 a 92 ca de terres et vignes sur les communes d'[Localité 2] et [Localité 4] (pièce 206 appelant) moyennant le versement d'un fermage d'un montant de 90 euros l'hectare 'de terres et prés' soit 4.471 euros/an et de 230 euros /an pour les batiments d'exploitation. Il revendique en outre un bail portant sur les parcelles listées sur un bulletin de mutation de terres daté du 30 septembre 2007, sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] (pièce 212) . Il conclut enfin à l'existence d'un bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2]. M. [N] ne conteste pas devoir le montant des fermages s'agissant de ceux résultant du contrat en date du 27 septembre 2002, non pas de 2014 à 2022, mais de 2016 à 2022 selon ce qu'il soutient, son père étant décédé le [Date décès 1] 2016 ; ce montant est déterminé sur la base du fermage fixé dans le bail du 27 septembre 2002 qui prévoyait d'ailleurs une clause d'indexation. Le caractère onéreux de ce bail n'est pas plus discuté par l'intimée et elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de contrepartie financière entre 2002 et 2016 soit 14 ans consécutivement à ce bail écrit. En revanche pas plus en première instance qu'en appel l'appelant ne justifie du réglement de ces fermages depuis 2014. Mme [I] dénie en revanche l'existence de baux verbaux s'agissant des parcelles visées au bulletin de mutation ainsi que celles identifiées sous le cadastre AO [Cadastre 1] AI [Cadastre 2] qui feraient également l'objet d'un bail verbal sans autre support. M. [N] communique un relevé d'exploitation de la MSA en date du 26 septembre 2024 portant mention des parcelles AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] ; celui-ci ne peut suffire à lui seul à établir non seulement sa contrepartie onéreuse de l'exploitation de ces parcelles, mais de plus les informations figurant sur le relevé parcellaire n'ont de valeur que dans le cadre des missions de la MSA et ne remplacent pas les actes ou documents officiels ni ne constituent pas une preuve de droit à exploiter. M. [N] soutient aussi et surtout qu'il a réglé les taxes foncières et assurances sur l'ensemble des parcelles affermées, et un acompte au titre du fermage pour 2021 (pièces n° 02, 222, 223, 271, 283, 289, 333, 337, 338, 339, 340, 341 et 343). Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [I], il considère justifier avoir versé une contrepartie financière, permettant ainsi d'établir la réalité du bail rural même non écrit. La cour relève néanmoins que les avis d'impôts des taxes foncières sont tous postérieurs au décès de M. [N] [A] et présentés pour les années 2018, 2019, 2022, 2025 sans indiquer le détail par localisations cadastrales des parcelles taxées, empêchant ainsi de savoir sur quelles parcelles l'impôt est réclamé. S'agissant des avis des années 2023 et 2024 (pièces 337 à 340), ils comportent bien en suivant 'le relevé de propriété', mentionnant d'ailleurs le nom des propriétaires indivis, ainsi que les parcelles visées dans le bulletin de mutation. M. [N] communique par ailleurs d'autres avis de taxes foncières notamment en pièce 284 pour 2022 et 340 pour 2024, mais portant sur le bien commun sis [Adresse 6] à [Localité 4] et non les parcelles de terres concernées. Enfin il produit des attestations d'assurances mais pour ce même bien et l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2]. M. [D] rapporte par conséquent uniquement la preuve d'avoir effectivement assuré le réglement des taxes foncières pour les parcelles cadastrées AI [Cadastre 2], AK [Cadastre 3],AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] en 2023 et 2024. Ce financement des taxes foncières sur deux années ne constitue pas une contrepartie financière de l'exploitation des parcelles visées et ne permet par conséquent pas de retenir l'existence d'un bail rural même non écrit. M. [N] enfin ne rapporte aucunement la preuve d'une contrepartie financière de l'exploitation des parcelles AO [Cadastre 1] AI [Cadastre 2]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucun élément ne vient justifier du caractére onéreux de la mise à disposition de ces parcelles. Sur la demande de nouvelle expertise et de modification de la date de la jouissance divise M. [Z], expert, a été mandaté par Me [G]-[P] dans le cadre de la mission confiée par le tribunal le 7 mai 2021 en accord avec les parties. Ce dernier a établi un rapport en date du 12 mars 2022 précisant que l'ensemble des immeubles, batis et terres, représente une valeur totale de 1.096.370 euros. M. [N] a sollicité directement un second avis de M. [Q], également expert judiciaire, qui a dressé un rapport parvenant à une évaluation de 988.607 euros avant 'dépréciation'. Il s'est enfin rapproché d'un nouvel expert, M. [E], lequel parvient à une somme de 619.000 euros dont une partie 'privative' de 227. 000 euros. Il n'y a pas lieu, de droit, d'écarter des avis qui ne sont pas soumis au contradictoire de l'expertise judiciaire à la condition qu'ils puissent être utilement et débattus par les parties devant le juge. A juste titre le jugement déféré a cependant écarté les divers rapports de M. [E] qui parviennent à la valeur la plus faible mais présentent des insuffisances et incohérences les privant de toute valeur probante : évaluation particulièrement basse des terres agricoles à 166 euros l'hectare, omissions des terrains à bâtir situés sur la commune de [Localité 4] et évaluation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 2] comme une maison de ville avec terrain et évalué en conséquence, alors qu'il s'agit d'un garage description page 27 /98 du rapport [Z]). Il convient dès lors de retenir à titre de comparaison les rapports de M. [Z], contradictoirement désigné et celui de M. [Q] missionné par l'appelant. Ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, l'apparente discordance entre les chiffres retenus par les deux rapports s'explique essentiellement par le fait que l'évaluation de M.[Z] comprend celle des biens situés [Adresse 8] à [Localité 2] ainsi que [Adresse 9] à [Localité 4], objets des donations rapportables par M. [N], alors que l'évaluation de M. [Q] ne concerne pas ces trois biens immobiliers. M. [N] ne conteste pas la valeur fixée par M. [Z] pour ces biens à savoir 14.000 euros, pour le [Adresse 10], 40.000 euros pour le [Adresse 4] et 50.000 euros pour le [Adresse 9]. Si l'on ajoute ces sommes, ainsi admises par l'appelant et qu'il ne conteste pas plus devant la cour (page 31 de ses conclusions: 'En tout état de cause, si le rapport de Monsieur [Q] ne contient pas les évaluations pour les biens des [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 2] et [Adresse 9] à [Localité 4], eu égard au fait que ces biens ont fait l'objet de donations rapportables, les estimations retenues par le premier Expert, Monsieur [Z], n'ont pas été contestées par Monsieur [O] [N], ce que relève à juste titre le premier Juge.) soit 104.000 euros à celles retenues par M. [Q] avant dépréciation (988.607 euros), les deux estimations sont égales. En outre plus précisément aux termes de ses conclusions et du dispositif de celles-ci, l'appelant sollicite de la cour d'infirmer le jugement critiqué et d'ordonner une nouvelle expertise en retenant deux éléments susceptibles d'affecter la valeur des biens indivis en tenant compte du désamiantage, tel qu'évoqué par M. [Q], et des incidences sur les évaluations de l'arrêté 06.17.063 du 8.11.2006, sur les immeubles sis commune d'[Localité 2]. Il demande également de fixer le montant du fermage dû par M. [N], en vertu du bulletin de mutation de terres du 30 septembre 2007 valant bail rural et du bail verbal portant sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2]. Sur ce dernier point la cour écarte l'existence d'un bail rural sur lesdistes parcelles et la demande de faire évaluer à dire d'expert un montant de fermage est dès lors sans objet. S'agissant du côut du désamiantage, il convient de noter que les deux rapports évoquent bien la présence d'amiante (notamment du fait de l'existence de toiture partiellement réalisée en plaque de fibrociment). Le rapport de M. [Q] sur lequel M. [N] s'appuie pour solliciter la contre expertise indique s'agissant de l'amiante : - leur présence sur le toit des dépendances de la propriété agricole utilisée pour le rangement (vehicules, bois...), la stabulation etc..., [Adresse 1], les surfaces sont connues et identifiées ; - leur absence sur une partie de la toiture de la propriété agricole située au [Adresse 11] à [Localité 2], dont l'expert suppose que les plaques en fibrociment de 1997-1998 ne comportent pas d'amiante (cela devant être vérifié) (p27 du rapport), les autres dépendances de cette propriéte ont des couvertures en tôle ondulée). Les deux autres biens, [Adresse 6] à [Localité 4] et [Adresse 12] à [Localité 2], ne comportent pas d'amiante suivant ce même rapport. Il résulte donc de la lecture attentive de ce rapport que la question de l'amiante est réellement limitée aux batiments agricoles [Adresse 1], que si l'expert évoque le coût possible de désamientage, dont l'actualité n'est aucunement avérée, il peut être facilement évalué notamment par un technicien à la demande du notaire désigné et ne justifie aucunement une nouvelle expertise qui ralentirait encore le réglement de la succession. S'agissant enfin des conséquences de l'arrêté 06.17.063 du 08.11.2006, sur les immeubles sis commune d'[Localité 2], M. [N] considère qu'il n'a pas été tenu compte de cet arrêté par M. [Z] dans son évaluation des biens. La cour relève que cet arrêté prévoit uniquement la communication au préfet de région de toutes demandes de permis de construire pour instruction et prescription archéologique éventuelle sur certaines parcelles situées à [Localité 2]. En l'espèce elle concerne quatre parcelles (AH [Cadastre 9], AO [Cadastre 1], AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 10],[Cadastre 1] et [Cadastre 11]) bien identifiées dont rien n'indique qu'elles seraient concernées par des fouilles archéologiques ; à ce titre M. [N] communique pour appuyer sa demande d'expertise un mail du 21 janvier 2025 adressé à lui par M. [X], ingénieur au service régional de l'archéologie, qui explique avoir visité à sa demande une carrière d'extraction de moellons non datée, effondrée, laissant apparaître l'existence d'autres carrières de même nature ; ce document n'indique cependant pas la parcelle visitée et ne permet pas de tirer de conclusions quant à la pertinence d'une nouvelle expertise de ce chef. Il convient dès lors de confimer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise dont la pertinence et l'utilité n'est aucunement rapportée et qui conduirait à un nouveau report des opérations de liquidation de la succession. Concernant la date de la jouissance divise, l'article 829 du code civil dispose 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grèvant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.' La date retenue au 30 août (et non mai) 2022 correspond à celle de la rédaction de l'acte par le notaire qui a pu arrêter les comptes en reconstituant le montant des fermages et indemnités d'occupation. C'est à juste titre que l'intimée expose que l'appelant a manifestement voulu retarder les opérations de partage, dissimuler certains actifs, multipliant les demandes d'avis de valeur malgré une expertise et enfin ne déférant pas à la convocation du notaire pour l'établissement de l'acte de partage ; il tente encore de différer la sortie de l'indivision en invoquant, sans fondement, la nécessité d'une nouvelle expertise mais également les incertitudes géopolitique et économique mondiale qui obéreraient le marché immobilier. Il convient dès lors de confirmer la décision qui a retenu la date de jouissance divise visée par le notaire à la date de l'acte de partage, le 30 août 2022 et de rejeter la demande de M. [N] d'intégrer dans les comptes d'administration de l'indivision les dépenses supplémentaires au titre des taxes foncières et assurances, des loyers perçus depuis. Sur les comptes d'administration de l'indivision Aux termes de ses conclusions, M. [N] limite sa demande à ce titre à la réintégration des sommes de 24.596 euros et 10.000 euros dans le compte d'administration de l'indivision, en vertu des dispositions de l'article 815-13 du Code civil. Cet article dispose que 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'. Au soutien de sa demande, il précise que si son père a fait droit à sa retraite en 2002, il a pour autant conservé par-devers lui une 'parcelle de subsistance et du cheptel' et que les sommes susvisées correspondent au remboursement de dépenses effectuées par lui à ce titre dans l'intérêt de son père. Il présente à ce titre deux 'factures' portant sur des bovins en date du 4 mai 2016 soit postérieurement au décès de son père. Il communique également deux copies de document intitulé 'détails des charges' (pièce 250) et 'édition du grand livre' entre août 2013 et juillet 2014 présente des dépenses sans pour autant permettre de les rattacher à un quelconque financement d'une activité de son père. Ainsi M. [N] non seulement ne produit aucun élément permettant de retenir une autre vocation que libérale de ces sommes mais il opère une confusion en demandant leur réintégration dans les comptes d'administration de l'indivision, ce qu'elles ne sont pas en tout état de cause. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] rappelant que par jugement en date du 7 mai 2021, ce tribunal a considéré que cette dernière donation ne pouvait être qualifiée de rémunératoire, que la remise de ces fonds s'est donc opérée sans contrepartie avérée et que dès lors le de-cujus n'a pu remettre ces fonds à l'appelant que dans l'intention de le gratifier. S'agissant de dons manuels il en doit bien rapport à la succession. Aux termes de ses conclusions, Mme [I] limite sa demande à ce titre à l'infirmation du jugement retenant la créance de 18.046,80 euros fixée au bénéfice de M. [N] par le notaire au motif qu'il n'a produit que des factures qu'il a affectées à son gré et, surtout, qu'il n'a pas justifié, comme cela a été demandé par courrier officiel, du versement de l'indemnisation versée par l'assureur de l'immeuble suite à un sinistre. M. [Z] précise dans son rapport daté du 12 mars 2022 que les charpentes et couvertures de l'immeuble sis à [Localité 6] étaient en très mauvais état et que M. [N] a réalisé des travaux de rénovation d'une partie des charpentes et couvertures en 2012, 2015 et 2021 (travaux en cours lors de l'expertise suite a un dégât des eaux sur la propriété voisine). M. [Q] mentionne dans son rapport daté du 18 mai 2023 en page 24 qu' 'à l'étage, un grenier au-dessus de l'ensernble qui a nécessité des travaux de charpente et rehausse de murs réalisés par M. [N]. Ces travaux d'un montant de 18. 046,80 euros ont permis de maintenir l'ensemble de la toiture, y compris les dépendances en bon état mais également d'empêcher les écoulements d'eau vers l'habitation voisine. ...Ces travaux ont été financés par M. [N]'. La concordance des observations des rapports ainsi que les factures remises permettent de retenir que l'appelant a bien une créance sur l'indivision suite aux travaux réalisés par ses soins, lesquels ont été nécessaires à la conservation du bien indivis, au sens de l'article 815-2 alinéa 1 du Code Civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin M. [N] estime qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au profit de la succession, concernant l'occupation de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 2], mais d'un fermage qui devra être fixé 'à dire d'Expert', ou par le notaire. Le principe de cette indemnité d'occupation résulte du jugement du tribunal de Saintes du 7 mai 2021 qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs l'existence d'un bail rural accordé par le défunt sur la parcelle AK [Cadastre 5] sur laquelle est l'immeuble occupé est écartée aux termes des précédents développements et ne peut ouvrir droit au réglement d'un fermage englobant l'occupation du bien. Sur la demande d'attribution préférentielle de l'appelant Par application de l'article 831 du code civil 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.' L'article 832 du même code dispose que l'attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret enConseil d'Etat, si le maintien dans l'indivislon n'a pas été ordonné'. Aux termes du le décret n° 70-783 du 27 août 1970 relatif à la détermination des limites de valeur vénale et de superficie des exploitations agricoles pour l'attribution préférentielle de droit prévue au cas de succession par l'article 832-1 du code civil et de l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles pris en application de ce décret, toujours applicable, la superficie maximale pour l'attribution préférentielle de droit des exploitations agricoles en polyculture est de 40 hectare en Charente-Maritime. L'article 832-3 dispose enfin et notamment qu'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En l'espèce M. [N] sollicite l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles données à bail en septembre 2002 portant sur 49 ha 67 a 92 ca ainsi que l'attribution des autres parcelles dont le bail est écarté mais qu'il dit exploiter. En tout état de cause il n'est donc pas éligible à l'attribution préférentielle de droit compte tenu de la surface sollicitée. Par application de l'article 832-4 du code civil : 'Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.' En l'espèce de ce texte il résulte des conclusions de l'appelant qu'il revendique à l'instar de ses demandes en première instance l'attribution des parcelles suivantes : Commune d'[Localité 2] : - ZH[Cadastre 12] (estimation [Z] : 60.984 euros) - ZH [Cadastre 13] (estimation [Z] : 55.431 euros) - ZH [Cadastre 14] (estimation [Z] : 2.730 euros) - ZH [Cadastre 15] (estimation [Z] : 4.158 euros) - ZK [Cadastre 16] (estimation [Z] : 24.402 euros) - AI [Cadastre 2] (estimation [Z] : 3.582 euros) - AE [Cadastre 17] (estimation [Z] : 2 940 euros) - AH [Cadastre 9] (estimation [Z] : 129.000 euros) - Z0 [Cadastre 18] (estimation [Z] : 15.806 euros) - ZR [Cadastre 19] et ZR [Cadastre 20] ( estimation [Z] : 17.254 euros) - AC [Cadastre 21] (estimation [Z]: 1.110 euros) - AI [Cadastre 22] (estimation [Z] : 9.327 euros) - AI [Cadastre 7] (estimation [Z] : 14.902 euros) - AI [Cadastre 23] (estimation [Z] :11306 euros) - AKI [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (estimation [Z] : 149.785,72 euros) - ZV [Cadastre 6] (estimation [Z] : 31.7866 euros) - AO [Cadastre 1] (estimation [Z] : 40.000 euros) - commune de [Localité 4] : - YA [Cadastre 24] (estimation [Z] : 32.508 euros) - YA [Cadastre 25] (estimation [Z] : 8.755 euros) - YA -[Cadastre 8] (estimation [Z] : 14.000 euros) - YB [Cadastre 26] (estimation [Z] : 3.878 euros) - ZK [Cadastre 27] (estimation [Z] : 16.590 euros) - ZK [Cadastre 28] (estimation [Z] : 37.500 euros) - ZS [Cadastre 29] (estimation [Z] : 22.971 euros) - D [Cadastre 30] (estimation [Z] : 12.000 euros) La somme de ces biens correspondant pour partie aux biens donnés à bail ou exploités par l'appelant sont ainsi estimés à la date retenue de jouissance divise (août 2022 ) à la somme totale de 712.705,72 euros. Il s'avère du projet de partage et des conséquences du recel des pièces d'or que ses droits s'élèvent sur la moitié de la masse active (1.255.433,68 euros) soit 627.716,84 euros auxquels il convient de déduire : - les fermages dus, tels qu'évalués en page 20 de l'acte notarié et correspondant uniquement au bail écrit de septembre 2022, soit 42.473,67 euros ; - l'indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] soit 31.200 euros (78 mois X 400 euros, page 20) ; - les pièces d'or. Ces droits s'élèvent par conséquent à la somme de 549.620 euros (en l'état sur la base retenue de la valeur des pièces d'or) sur lesquels il convient de déduire, suite à la confusion des donations lors de l'attribution des lots, la somme de 188.596 euros (donations immobilières, [Adresse 8] à [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 4] pour 104.000 euros et dons manuels : 84.596 euros). M. [N] peut dans ces conditions prétendre ensuite et par conséquent à la somme de 361.024,57 euros sur l'actif successoral (hors réévaluation des pièces d'or sur lesquelles il ne dispose pas de droit) soit la moitié de la somme des parcelles dont il demande l'attribution. Il est à ce titre redevable de la somme de 351.691,15 euros à l'intimée au titre de la soulte payable comptant en application de l'article 832-4 du code civil. Le premier juge a considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve de ses capacités financières à régler comptant la soulte à Mme [I]. Il résulte effectivement de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-17.241) qu' 'il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire.' Devant la cour, M. [N] expose déténir un patrimoine lui permettant de faire face à la soulte notamment des biens immobiliers [Adresse 8] à [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 4] ; il expose qu'en ce qui concerne l'immeuble [Adresse 9], il a reçu une proposition d'acquisition de 180.000 euros, soit un montant correspondant à plus de trois fois l'évaluation produite par l'expert en 2022 sans en justifier. Il explique être également propriétaire de 39ha 6a 87ca sur la commune ainsi que d'autres parcelles (AK [Cadastre 31], ZH [Cadastre 32], ZK [Cadastre 12], ZR [Cadastre 33], ZR [Cadastre 7] ) et 3ha 75a 78ca : commune de [Localité 7]. Il s'appuie en cela sur le relevé d'exploitation transmis par la MSA en septembre 2024. Ce document ne vaut cependant pas titre de propriété et l'indication, en dernière colonne du document du 'nom du propriétaire' ne constitue qu'une 'indication' administrative, ne correspondant pas à la réalité juridique du bien comme le confirme l'indication de parcelles relevant du bail de septembre 2022 (pièce 336 parcelle YA [Cadastre 24] YA [Cadastre 8] ZK [Cadastre 27] et ZK [Cadastre 28] ). A supposer M. [N] propriétaire de 43 hectares il évalue, sans en justifier, le prix actuel de l'hectare à 6.000 euros / 7.000 euros ; il disposerait en conséquence d'un patrimoine immobilier de 280.000 euros (parcelles) et 104.000 euros (immeubles à [Localité 2] et [Localité 4]), non immédiatement disponible, qui lui permettrait d'assurer certes le réglement de la soulte à hauteur de 351.691,15 euros pour lui laisser un solde de 32.000 euros. Il convient en outre de noter que M. [N] présente paradoxalement la possibilité de réglement de la soulte par la cession des parcelles qu'il exploite tout en revendiquant l'attribution de parcelles supplémentaires. Cette analyse permet par conséquent de considérer que la proposition de l'appelant de réglement de la soulte due en cas d'attribution préférentielle des parcelles qu'il revendique, est, à tout le moins irréaliste, et en tout état de cause inexécutable comptant lors du partage. Il n'est par conséquent pas de l'intérêt de l'intimée de faire droit à cette demande qui compromettrait à l'évidence le réglement de ses droits, réglement dont la présente instance démontre le caractère indiscutablement conflictuel. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée Mme [I] indique qu'elle est victime d'un recel successoral commis par l'appelant indication de sa volonté de dissimulation ; elle estime en outre que celui-ci adopte un comportement dilatoire et l'opacité, dans laquelle il a géré l'indivision, son silence dans les opérations de liquidation, lui causent depuis 10 ans un préjudice économique et moral. Il résulte effectivement des pièces communiquées par Mme [I] que M. [N] a bien adopté un comportement destiné à retarder la liquidation de la succession notamment lors de la phase extra judiciaire avec Me [H] mais également avec le notaire désigné par la juridiction qui a dû lui rappeler le 25 octobre 2021 son rôle et le remerciant ' de ne pas entraver' ses initiatives de 'répondre à toutes ses demandes et ne pas décider à sa place'. Ce courrier est d'ailleurs consécutif à la carence de M. [N] qui devait se présenter le 13 septembre 2021 à l'étude pour remettre les pièces d'or. Ce n'est qu'en novembre 2021 que M. [N], sur nouvelle injonction du notaire, remettait ses pièces qu'il détenait sans titre depuis juin 2016. Le 12 juillet 2022 soit plus d'un an après sa désignation Me [G]-[P] sollicitait par ailleurs et notamment de M. [N] les justificatifs de perception des loyers de l'immeuble [Adresse 3] depuis 2016 ainsi que le réglement des fermages depuis cette date, sans réponse. M. [N] ne s'estimant pas en accord avec le rapport de M. [Z] et considérant qu''aucune solution amiable n'étant possible', a également annulé par mail de son notaire le rendez-vous prévu par le notaire le 30 août 2022 destiné à exposer le projet de partage. ( piece 98-2). C'est dans ces conditions que le notaire désigné a établi un procès-verbal de carence. Il résulte des précédents constats que l'appelant s'est durablement et par différentes manoeuvres opposé aux nombreuses démarches de l'intimée ou de son conseil, puis du notaire désigné par la juridiction, pour parvenir à la liquidation de la succession de leur père décédé en 2016. Il a durant cette période continué de percevoir les loyers perçus par l'indivision sans en justifier jusqu'en juillet 2022 et s'est par ailleurs également abstenu de régler ou de justifier du réglement des fermages qu'il devait à l'indivision en application du bail du 27 septembre 2002. Cette attitude opposante et persistante retardant la liquidation et empêchant Mme [I] de bénéficier des revenus de l'indivision pendant plus de 6 ans, au-delà d'une simple opposition sur certains postes du réglement de la succession, est fautive et dommageable pour l'intimée. Il sera fait droit dans son principe à sa demande en limitant la réparation à la somme de 20.000 euros. Sur les dépens et les frais M. [N] appelant et succombant en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. [N] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement déféré en tout, Y ajoutant, Condamne M. [N] [O] à verser à Mme [I] née [N] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [N] [O] aux dépens de l'appel, Condamne M. [N] [O] à verser à la somme de 8.000 euros à Mme [I] née [N] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code civil 832, code civil 815-2, code civil 778, code civil 831, code rural et de la peche maritime L411-1, code civil 832-1, code civil 815-13, code civil 1709, code civil 832-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 25/00256
en commun : code civil 832, code civil 778, code civil 831, code civil 832-1
- 25 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05190
en commun : code civil 831, code civil 832-1, code civil 832-4
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03906
en commun : code civil 832, code civil 831, code civil 832-1
- 4 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/02100
en commun : code civil 832, code civil 831, code civil 832-4
- 18 mars 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00971
en commun : code civil 832, code civil 831, code civil 832-4
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00838
en commun : code civil 832, code civil 831, code civil 832-4
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01400
en commun : code civil 832, code civil 831, code civil 832-4
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03716
en commun : code civil 832, code civil 831, code civil 832-4
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:42:19.865Z.