Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 24 avril 2025, n° 24/00838
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F], est décédé le [Date décès 18] 2004 [Localité 43] (72), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [K] [I] épouse [F] ainsi que ses trois enfants, [S], [J] et [V] [F], et ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils pré décédé, [X], à savoir [L], [W] et [O] [F]. Mme [K] [I] veuve [F] est décédée le [Date décès 8] 2009 [Localité 43] (72), laissant pour lui succéder ses trois enfants et ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils [X] décédé. Ont été institués légataires à hauteur de la quotité disponible [H], [A] et [P] [F] , enfants issus du mariage de M. [V] [F] et de Mme [Z] [R] son épouse. Les immeubles relevant des 3 indivisions en présence sont les suivants : -un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72) cadastré section AB n°[Cadastre 9] d’une contenance de 7 a et [Cadastre 27] ca, - des parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62] (72) “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 35] d’une contenance de 6 ha, 37 a et 50 ca, “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 22] d’une contenance de 18 ha, 43 a et 30 ca, “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] d’une contenance de 2 ha 96 a et 40 ca (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles), “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 47 a et 60 ca, “[Localité 56]“ (selon le projet de 2010 de Me [G]) ou “[Localité 58]” (selon l’extrait cadastral modèle 1 annexé à la déclaration de succession de M. [C] [F]) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca, “[Localité 56]”(selon le projet de 2010 de Me [G]) ou “[Localité 58]” (selon l’extrait cadastral modèle 1 annexé à la déclaration de succession de M. [C] [F]) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] d’une contenance de 4 ha, 46 a et 97 ca, “ [Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 8 ha, 44 a et 20 ca, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 20], d’une contenance de 1 ha, 60 a, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha, 64 a et 50 ca, N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO - un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 56]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 99 a et 30 ca, - un corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 46]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 23] d’une contenance de 7 ha et 3 a, - deux parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 61] (72) “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 14] d’une contenance de 4 ha, 45 a et 80 ca, “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 17] d’une contenance de 2 ha 77 a et 50 ca, -une parcelle sise sur la commune de [Localité 51] “[Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance du MANS, devenu aujourd’hui, le Tribunal Judiciaire du MANS, a : - ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [F]-[I] et des successions de M. [C] [F], né le [Date naissance 19] 1921 et décédé le [Date décès 18] 2004 [Localité 43] (72), et de Mme [K] [I] épouse [F], née le [Date naissance 29] 1921 et décédée le [Date décès 8] 2009 [Localité 43] (72), - commis le magistrat chargé du suivi des successions, pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport s’il y a lieu, - déclaré prescrites les demandes de créance de salaire différé présentées par M. [S] [F] et Mme [J] [N], - dit que Monsieur [V] [F] est fondé à faire valoir sur la succession de M. [C] [F] une créance de salaire différé à temps complet pour la période du 3 octobre 1975 au 31 octobre 1979, et à hauteur d’un tiers de temps pour la période du 1er novembre 1979 au 30 avril 1986, - dit que la créance de salaire différé sera calculée sur 73 mois et 29 jours selon le calcul prévu aux dispositions de l’article L 321-13 du code rural, - dit que Monsieur [V] [F] devra rapporter à la succession le montant total des échéances en capital et intérêts de 2820, 64 € dans les conditions prévues à l’acte authentique de Maître [B] du 8 novembre 2005 et selon les modalités prévues à l’article 864 du code civil, AVANT DIRE DROIT - sur l’évaluation de la ferme du [Localité 50], cadastrée commune de [Localité 62] (72), section ZA numéros [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 42], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et section ZI numéros [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 26], commune de [Localité 51] (72) section ZA numéro [Cadastre 28] et commune de [Localité 61] (72), section ZB numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 17] pour une contenance de 63 ha 95a 50ca : *ordonné une expertise : *désigné pour y procéder Madame [D] [Y] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre tous documents utiles, de se rendre sur les lieux ci dessus mentionnés afin de proposer une estimation de la valeur de la ferme et des terres à la date du jugement d’après leur état à la même date en tenant compte de l’état réel des bâtiments, de la valeur des terres compte tenu de leurs qualités respectives, de leur condition d’accès et d’exploitation, notamment pour celles qui sont difficilement accessibles et exploitables, de leur occupation en raison de l’existence d’un bail en cours au profit de Mme [Z] [R] épouse [F]. - ordonné le sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle présentées par Mme [J] [N] et M. [V] [F] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, - sursis à statuer sur la demande de licitation des autres biens qui ne font pas l’objet d’une demande d’attribution préférentielle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2015 à 9 heures et enjoint à Mme [J] [N] de justifier de ce qu’elle remplit les conditions visées à l’article 831-2 du Code Civil, - ordonné l’exécution provisoire du jugement, - réservé les dépens. L’expert judiciaire immobilier, Mme [D] [Y] a établi son rapport le 25 mars 2016. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance du MANS a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’accord des parties pour un retour devant le notaire pour tentative d’accord sur le projet de partage suite au dépôt du rapport d’expertise. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13 et 18 mars 2024, M. [V] [F], M. [H] [F], M. [A] [F] et Melle [P] [F] ont assigné M. [S] [F], Mme [J] [F] veuve [N], Melle [L] [F], M. [W] [F] et M. [O] [F] devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin de reprise des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire. ***** Par “conclusions en réponse n°3", auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, signifiées par voie dématérialisée le19 février 2025 et à Mme [L] [F], M. [W] [F] et M. [O] [F] par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12 et 18 février 2025 , M. [V] [F], M. [H] [F], M. [A] [F] et Melle [P] [F] demandent : - la désignation de Me [B], notaire à [Localité 44] (72) pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté [F]-[I] et des successions de chacun des défunts M. [C] [F], et Mme [K] [I] veuve [F], - d’ordonner la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur du pavillon sis [Adresse 12] à [Localité 44] (72), cadastré section AB n°[Cadastre 9] pour une contenance de 7 ares et [Cadastre 27] centiares sur la base d’une mise à prix de 140.000 € avec faculté de baisse de mise à prix de dixième en dixième jusqu’à concurrence du quart, - l’attribution préférentielle à M. [V] [F], de la ferme du [Localité 50], sise sur trois communes, à savoir la commune de [Localité 62] (72) cadastrée section ZA N° [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 42] , [Cadastre 20], [Cadastre 21] et section ZI N° [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 26], la commune de [Localité 51] (72) cadastrée section ZA N° [Cadastre 28] et sur la commune de [Localité 61] (72) cadastrée section ZB N° [Cadastre 14] et [Cadastre 17] pour une contenance totale de 63 ha 95a 50ca, au prix de 311.773 €, - la fixation de la date de jouissance divise au 6 juillet 2016, - la condamnation in solidum de M. [S] [F] et Mme [J] [F], veuve [N] à payer à M. [V] [F], [L] [F], [W] [F], [O] [F], [H] [F], [A] [F] et [P] [F] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - la condamnation à tous les dépens en vertue des articles 695 et suivants du CPC, - le débouté de tous les moyens, fins, conclusions et prétentions contraires irrecevables et mal fondées. Les moyens développés par les demandeurs principaux au soutien de leurs dires seront exposés dans chacun des paragraphes traitant de chacune des prétentions. ***** Par “conclusions n°2" auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et par actes de commissaire de justice le 6 décembre 2024 à M. [W] [F], le 9 décembre 2024 à M. [O] [F] et le 9 janvier 2025 à Mme [L] [F], M. [S] [F] et Mme [J] [F] veuve [N] sollicitent: - la désignation de Me [M], notaire [Localité 43] (72), pour procéder aux opérations de comptes et liquidation des partages judiciaires déjà ouverts par décision du 2 décembre 2014, N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO - d’ordonner, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 12 mois des biens ci-dessous listés et par le ministère du notaire commis, Me [M], la vente par adjudication : *d’un corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) cadastré section ZI numéro [Cadastre 23], sur la base d’une mise à prix de 66.326 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles) sur la base d’une mise à prix de 6.554 €, * les parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62] (72) cadastrées ZA numéro [Cadastre 33], [Cadastre 35] et [Cadastre 22] sur la base d’une mise à prix de 88.666 €, *d’un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62] (72) cadastré section ZI numéro [Cadastre 6], sur la base d’une mise à prix de 1.324 €, * de la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZA lieudit “[Localité 57]” numéro [Cadastre 20] d’une contenance de 1 ha et 60 ca sur la base d’une mise à prix de 4.266€, *de la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastré section ZA lieudit “[Localité 57]” numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha 34 a et 50 ca sur la base d’une mise à prix de 14.253 €, * des parcelles de terre sise sur la Commune de [Localité 61] (72) cadastrées section ZB lieudit “[Localité 55]” numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 14], d’une contenance totale de 7 ha 23 a et 30 ca sur la base d’une mise à prix de 19.288 €, * d’une parcelle sise sur la commune de [Localité 51] (72) cadastrée section ZA lieudit “[Localité 47]” numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca sur la base d’une mise à prix de 575 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] sur la base d’une mise à prix de 364 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] sur la base d’une mise à prix de 125,73 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] sur la base d’une mise à prix de 5.959,60 €, *d’un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72), cadastré section AB n°[Cadastre 27] sur la base d’une mise à prix de 120.000 € ; - le débouté des demandeurs de leurs prétentions plus amples ou contraires, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Les moyens développés par les parties au soutien de leurs dires seront exposés dans chacun des paragraphes traitant de chacune des prétentions. ***** Mme [L] [F], M. [W] [F] et M.[O] [F] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. ***** Par ordonnance intervenue le 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 27 février 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO I. Sur la désignation d’un notaire commis : Selon l’article 1364 du CPC, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. M. [S] et Mme [J] [F] soutiennent que cette désignation est nécessaire au regard des prêts/dons d’argent réalisés au profit de M. [H] [F], des héritiers, et de Mme [P] [F] pouvant donner lieu à rapport à la succession. En l’espèce, au regard de la composition du patrimoine comprenant des actifs dont l’estimation a nécessité la désignation d’un expert judiciaire immobilier par décision du 2 décembre 2014, des éventuels calculs de rapport ou récompense, de la créance de salaire différée à calculer en application du même jugement, la complexité des opérations de partage est avérée et nécessite la désignation d’un notaire commis, en sus du juge commis déjà désigné par la dite décision. Concernant le nom du notaire, au soutien de leur demande de désignation de Me [B], notaire à [Localité 44] (72), les demandeurs principaux ne font valoir aucun argument particulier et indiquent laisser le soin au tribunal d’apprécier entre les deux noms de notaire proposés, M. [S] et Mme [J] [F] proposant Me [M], notaire [Localité 43] (72). En effet, ces derniers s’opposent à la désignation de Me [B], faisant valoir que celui-ci est intervenu dans le cadre des opérations de partage amiable sans parvenir à faire progresser les opérations de liquidation, et que la désignation d’un notaire autre que lui, ou que Me [G], qui a également eu à connaître de la situation dans un cadre amiable, permettra de mettre un terme aux difficultés passées et d’éviter toute contestation d’un quelconque héritier. La désignation d’un notaire ayant déjà connu de la situation aurait l’avantage de permettre une reprise en main plus rapide des opérations de partage dans un cadre judiciaire qui pourrait être cependant annihilée par la défiance invoquée par les défendeurs à l’encontre de ce notaire. En conséquence, afin d’éviter toute situation de blocage qui serait préjudiciable à l’avancée des opérations de partage judiciaire, il sera fait droit à la demande des défendeurs de désigner Me [T] [M], notaire [Localité 43] (72) afin d’y procéder dans la mesure où les demandeurs ne formulent occupe opposition à sa désignation. II. Sur la date de jouissance divise : Les demandeurs principaux se fondent sur l’article 829 du Code Civil, soutenant qu’il y a lieu de fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne que le jour du partage, car celui-ci serait déjà intervenu dans le cadre d’un partage amiable si M. [S] et Mme [J] [F] ne l’avaient pas bloqué par leur mutisme ou leur revirement, et avaient donné leur accord pour vendre le pavillon sis à [Localité 44] (72) ou si M. Mme [J] [F] avait répondu à la demande de la juridiction de justifier des conditions visées à l’article 831-2 du Code Civil. Ils soulignent que leurs neveux et nièce non représentés dans le cadre de la présente affaire, ont indiqué qu’ils s’en remettraient à la solution du litige lorsqu’elle interviendra et qu’en conséquence, dans un souci d’égalité, la date du 6 juillet 2016 doit être retenue, cette date correspondant à la date jusqu’à laquelle le tribunal judiciaire avait sursis à statuer par décision du 2 décembre 2014 et à laquelle les biens objets du partage ont été estimés, invoquant l’article 832-4 du Code Civil qui prescrit d’estimer les biens faisant l’objet d’une attribution à la date de la jouissance divise. Ils affirment que depuis l’entrée en indivision, les bâtiments, notamment leur toiture, n’ont pas été entretenus, et que les réparations de la toiture qu’ils estiment à 24.365,15 € doivent demeurées à la charge de M. [V] [F] qui en sollicite l’attribution au prix estimé le 6 juillet 2016, admettant ainsi de considérer que la valeur actuelle de la ferme n’a pas évolué depuis cette date. En réponse à cette demande, Mme [J] et M. [S] [F] soutiennent que ce dernier, qui occupe la grande majorité des biens composant la succession, n’avait et n’a aucun intérêt à différer les opérations de partage ; que le report des opérations de partage ne leur est pas exclusivement imputable, certains défendeurs étant défaillants ; que les demandeurs sont eux-mêmes demeurés taisant face aux relances réalisées par Mme [J] et M. [S] [F] aux fins de proposition de vente amiable du pavillon sis à [Localité 44] (72) et n’ont pas sollicité de réinscription au rôle entre le 17 mars 2017 et le 12 mars 2024, date de la délivrance de l’assignation ; qu’ils sont à l’initiative de la reprise des opérations de N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO partage par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception adressés aux demandeurs le 23 novembre 2022 et ce afin de préserver les intérêts de M. [V] [F] exploitant d’un corps de ferme sans versement du moindre fermage, qu’il a néanmoins provisionné à hauteur de 32.000 €, restant dans l’attente d’une réponse sur sa demande de diminution de leur montant ; qu’une procédure a été initiée devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par les demandeurs pour récupérer les fermages avant de faire l’objet d’une radiation ; que M. [V] [F] réalise à sa charge l’entretien du pavillon et s’est occupé tout seul de sa mise en vente ; que Mme [J] [F] a dû s’occuper de son défunt mari atteint de la maladie Alzheimer. Au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 829 du Code Civil, la date de jouissance divise est par principe, la date la plus proche du partage. Néanmoins, en son alinéa 3, cet article pose que par exception, “le juge peut fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”. En l’espèce, l’ensemble des parties représentées s’accorde pour ne pas remettre en cause la valeur des biens telles qu’estimées par l’expert judiciaire le 6 juillet 2016 dans la mesure où : - M. [V] [F] sollicite l’attribution préférentielle de la ferme de [Localité 50] selon la valeur de 311.773 € proposée à l’expertise judiciaire, - les défendeurs opposés à cette attribution préférentielle, souhaitent procéder à la vente de gré à gré avant d’envisager la licitation des biens composant les successions, et proposent pour ce faire des prix correspondant aux valeurs proposées par l’expert le 6 juillet 2016. Par ailleurs, il est acquis que l’indivision n’a pas entretenu les bâtis indivis, et qu’en ne remettant pas en cause les valeurs déterminées par l’expert le 6 juillet 2016, les indivisaires ne souhaitent pas tenir compte des éventuelles dépréciations liées à l’éventuelle dégradation des biens indivis faute d’entretien depuis cette date. Enfin, en raison du désaccord sur la valeur des éventuels fermages dus à l’indivision à compter de 2017 jusqu’à ce jour, il apparaît que M. [V] [F] est confronté dans le cadre de la gestion de son exploitation agricole à une situation incertaine, de même que l’indivision et les autres indivisaires, dans la mesure où le montant des fruits éventuellement dus à l’indivision depuis 2017 resterait à déterminer. Aussi dans un souci d’égalité de tous, tant sur le plan économique et financier, que sur le plan de la sécurité juridique, la date de jouissance divise sera fixée au 6 juillet 2016 au dispositif de la présente décision. III. Sur la demande principale d’attribution préférentielle à M. [V] [F] de la ferme du [Localité 50] : Au soutien de sa demande, M. [V] [F] soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 831 et suivant du Code Civil pour bénéficier de l’attribution préférentielle de la ferme du [Localité 50], laquelle constitue une unité économique puisqu’il en est co-propriétaire suite au décès de ses parents et l’exploite en vertu de baux à ferme lui ont été consentis le 2 juillet 1979 et le 14 octobre 1986. Il conteste toute difficulté à régler la soulte due à ce titre, affirmant avoir régler les fermages jusqu’en 2017, qu’en tout état de cause, ses enfants, légataires de la quotité disponible, n’exigent pas le paiement immédiat de la dite soulte et qu’il dispose d’une créance de salaire différée à l’encontre de la succession de son père. Il souligne qu’une telle attribution n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du dit bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants. M. [S] et Mme [J] [F] répondent qu’ils ne sont pas opposés à cette demande d’attribution selon les valeurs retenues par l’expert judiciaire, à condition que M. [V] [F] justifie de la faisabilité d’une telle attribution, notamment de sa capacité financière à régler la soulte éventuellement due, soutenant qu’il n’a pas réglé les fermages, y compris du vivant de ses parents. L’article 831 du Code Civil dispose : “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”. L’article 832 du même code poursuit : “L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.” En l’espèce, M. [V] [F] ne revendique aucune attribution de droit. Il ne vise aucun article précis au soutien de sa demande. Sa demande sera donc examinée au regard des conditions prévues à l’article 831 du Code Civil qui prévoit l’attribution préférentielle de droit commun, laquelle est une attribution préférentielle facultative dont l’opportunité peut être appréciée par le juge même lorsque les conditions posées à l’article 831 du Code Civil sont réunies. En l’espèce, la qualité de bénéficiaire de M. [V] [F] de l’attribution préférentielle prévue à l’article 831 du Code Civil au regard des conditions posées par cet article, ne sont pas contestées (caractère d’exploitation agricole du bien sollicité, qualité de co-propriétaire, condition de participation effective à la dite exploitation). Si l’attribution préférentielle visée à l’article 831 du Code Civil n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien à savoir la ferme du [Localité 50], ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants, en revanche, il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle facultative, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants en cas d’insolvabilité de l’attributaire En l’espèce, M. [V] [F] soutient être en capacité de régler la soulte qui serait due aux cohéritiers, ce que ces derniers contestent. Selon le rapport de l’expert, la ferme du [Localité 50] est composée des parcelles suivantes : - le corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 46]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 23] d’une contenance de 7 ha et 3 a, - les parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62](72) : “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 35] d’une contenance de 6 ha, 37 a et 50 ca, “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 22] d’une contenance de 18 ha, 43 a et 30 ca, “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] d’une contenance de 2 ha 96 a et 40 ca (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles), “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 47 a et 60 ca, “[Localité 56]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] d’une contenance de 4 ha, 46 a et 97 ca, “ [Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 8 ha, 44 a et 20 ca, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 20], d’une contenance de 1 ha, 60 a, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha, 64 a et 50 ca, -une parcelle sise sur la commune de [Localité 51] “[Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca, - deux parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 61] (72) “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 14] d’une contenance de 4 ha, 45 a et 80 ca, “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 17] d’une contenance de 2 ha 77 a et 50 ca. Toujours selon ce même rapport, la parcelle “[Localité 56] “ cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca ne figure pas dans les parcelles composant la dite ferme. Les défendeurs constitués sont d’accord pour valoriser les actifs de la succession à hauteur des chiffres proposés par l’expert judiciaire le 6 juillet 2016, soit une valorisation de la ferme du [Localité 50] à hauteur de 311.774 € (99.490 + 9.832 + 9.891,4 + 139.400 + 21.380+ 1.986 + 28.932 + 862,6). N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO Dès lors, le risque qu’une telle attribution pourrait faire courir aux copartageants en cas d’insolvabilité de l’attributaire sera apprécié au regard de la valeur sollicitée par M. [V] [F] d’un montant de 311.773 €. Concernant les droits de M. [V] [F], les parties ne s’accordent pas sur ce point. En l’absence d’un quelconque acte de notoriété, aperçu liquidatif ou acte de notoriété, reprenant indivision par indivision (indivision post-communautaire, indivision successorale de M. [C] [F], puis indivision successorale de Mme [K] [I] veuve [F]) les droits de chacun des ayants droits, ainsi que l’actif et le passif relevant de chacune des indivisions, la seule pièce produite sur laquelle la présente juridiction peut se fonder est l’attestation établie courant 2010 par Maître [U] [G], notaire à [Localité 48] (72). Cette attestation n’évoque qu’une partie des biens relevant des trois indivisions, et indique que sur cette partie des immeubles, les droits de M. [V] [F] s’élèveraient à 21/96èmes. Or, faute pour les parties de produire des éléments suffisants pour permettre à la juridiction de connaître les droits de chacun dans chacune des trois indivisions, la valeur des parts indivises de chacun concernant la ferme du [Localité 50] ne peut être déterminé, de sorte que le coût de l’opération de rachat des dites parts à ses copartageants par M. [V] [F], y compris sans tenir compte d’aucune compensation, demeure ignoré. Les défendeurs allèguent d’arriérés de fermage dus par M. [V] [F]. Concernant ce point, il ressort des éléments versés au dossier qu’à l’échéance du bail rural terminé le 30 avril 2011, M. [V] [F] a sollicité une diminution du fermage, qu’il a stoppé le versement régulier des loyers et aurait versé un acompte de 32.000 € à l’étude de Me [G] pour le paiement de cet arriéré, qui serait bloqué dans l’attente d’un accord sur la diminution du prix du fermage. Force est d’en déduire, que dans l’hypothèse où aucun accord sur ce point ne serait trouvé, la dette d’arriéré de fermage pourrait être supérieure à 32.000 €. Concernant les créances qu’il détiendrait à l’encontre de l’indivision, il est établi qu’il détient une créance de salaire différée. Néanmoins, en l’absence d’un quelconque calcul opéré concernant la créance de salaire différée que les autres héritiers lui doivent à hauteur de 75/96ème (proportion des droits des autres héritiers tous réunis), il n’est pas établi que celle-ci diminue de beaucoup le montant de la soulte. M. [V] [F] ne verse aux présents débats aucun élément comptable ou financier démontrant sa capacité à s’acquitter d’une soulte nécessairement importante dans la mesure où les biens objets de la soulte composent quasi la totalité des immeubles indivis. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’attribution préférentielle de la ferme du [Localité 50]. IV. Sur la demande reconventionnelle de licitation de la ferme du [Localité 50] : Les défendeurs avancent qu’à défaut de possibilité de financement de l’attribution préférentielle sollicitée par M. [V] [F], une vente amiable serait préférable dans un délai de 12 mois et à défaut sollicitent la licitation de la ferme, aucun ne pouvant la revendiquer dans la mesure où des parcelles de la ferme sont actuellement occupées par M. [V] [F] et Mme [Z] [R] épouse [F]. M. [V] [F] dans la mesure où il revendique ce bien via une attribution préférentielle dont il a été débouté, s’oppose nécessairement à cette licitation. L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation En l’espèce, il est constant que la ferme du [Localité 50] est un bien indivis. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO Il est acquis que seul M. [V] [F] souhaite prendre ce bien. Il ressort du développement précédent qu’il ne démontre pas sa capacité à prendre ce bien au prix de 311.774 € sur lequel les ayants droits s’accordent, pour autant, il n’est pas davantage établi par M. [J] [F] et M. [S] [F] qu’il est dans l’incapacité de le faire. M. [J] [F] et M. [S] [F] seront donc déboutés de leur demande de licitation de la ferme du [Localité 50]. Dès lors, la demande de fixer un délai de 12 mois préalable à la licitation pour procéder à la vente de gré à gré de cette ferme est sans objet. V. Sur la demande de licitation de tous les autres biens : L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation En l’espèce, selon le rapport de l’expert les immeubles ne composant pas la dite ferme seraient les suivants : - un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72) cadastré section AB n°[Cadastre 9] d’une contenance de 7 a et 36 ca, - un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 56]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 99 a et 30 ca. - une parcelle de terre sises la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca. A ce jour, aucun des héritiers ne souhaite conserver ces biens. Concernant la licitation du pavillon, les demandeurs principaux proposent de retenir une mise à prix de 140.000 €. M. [S] et Mme [J] [F] proposent 120.000 €. Selon le projet de déclaration de succession de M. [C] [F], ce pavillon était valorisé à 114.000 €. Les parties ne versent au débat aucune évaluation actualisée de la valeur du dit bien dont les conditions d’entretien depuis le décès de leur mère sont incertaines. En conséquence, dans la mesure où traditionnellement, la mise à prix pour une enchère est inférieure au prix du marché, la proposition de 120.000 € sera retenue en ce qu’elle apparaît davantage réaliste. Concernant le bois taillis, M. [S] et Mme [J] [F] proposent une mise à prix de 1.324 €, soutenant que ce prix correspond aux 2/3 du prix estimé par l’expert. L’expert n’ayant estimé que les parcelles composant la ferme du [Localité 50], il n’a pas estimé la valeur du bois taillis, de sorte qu’ils n’expliquent pas la mise à prix de 1.324 € qu’ils proposent. Face à cette proposition, les demandeurs principaux sont totalement silencieux. En l’absence d’un quelconque élément versé au dossier démontrant que cette mise à prix est inadaptée, elle sera retenue. Concernant la parcelle de terre sis sur la commune de [Localité 62] (72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca, M. [S] et Mme [J] [F] proposent une mise à prix de 125,73 €, soutenant que ce prix correspond aux 2/3 du prix estimé par l’expert. L’expert n’ayant estimé que les parcelles composant la ferme du [Localité 50], il n’a pas estimé la valeur de cette parcelle, de sorte qu’ils n’expliquent pas la mise à prix de 125,73 € qu’ils proposent. Face à cette proposition, les demandeurs principaux sont totalement silencieux. En l’absence d’un quelconque élément versé au dossier démontrant que cette mise à prix est inadaptée, elle sera retenue. Dans la mesure où tous s’accordent sur la nécessité de tenter une vente amiable des dits biens préalablement aux licitations demandées, celles-ci ne seront ordonnées qu’à l’issue d’un délai de 12 mois laissé pour procéder aux ventes de gré à gré des dits biens. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". En l’espèce, en raison de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de 1/9ème. Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. En l’espèce, les circonstances de l’espèce commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation d’aucune des parties sur le fondement de cet article. Sur l’exécution provisoire : L’instance ayant été introduite par acte d’huissier en date du 15 janvier 2013, il y a lieu d’appliquer l’article 514 du code de procédure civile (CPC) dans sa version applicable à l’espèce, à savoir en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020 selon laquelle “L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.” Compte tenu du temps particulièrement long écoulé depuis le jugement d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté et des successions, et de la dégradation que pourraient subir les bâtiments par l’effet du temps à défaut d’entretien, sera ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉSIGNE Maître [T] [M], notaire [Localité 43] (72) en qualité de notaire commis afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des indivisions issues de : - la communauté [F]-[I], - la succession de M. [C] [F], né le [Date naissance 19] 1921 et décédé le [Date décès 18] 2004 [Localité 43] (72), RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO - la succession de Mme [K] [I] épouse [F], née le [Date naissance 29] 1921 et décédée le [Date décès 8] 2009 [Localité 43] (72), FIXE la date de jouissance divise au 6 juillet 2016 pour les trois indivisions ci-dessus nommées, DÉBOUTE M. [V], M. [H], M. [A], et Mme [P] [F] de leur demande d’attribution préférentielle de la ferme du [Localité 50] à M. [V] [F], DÉBOUTE M. [S] et Mme [J] [F] de leur demande de licitation de la ferme du [Localité 50], à savoir : - du corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 46]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 23] d’une contenance de 7 ha et 3 a, - des parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62](72) : “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 35] d’une contenance de 6 ha, 37 a et 50 ca, “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 22] d’une contenance de 18 ha, 43 a et 30 ca, “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] d’une contenance de 2 ha 96 a et 40 ca (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles), “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 47 a et 60 ca, une parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] d’une contenance de 4 ha, 46 a et 97 ca, “ [Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 8 ha, 44 a et 20 ca, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 20], d’une contenance de 1 ha, 60 a, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha, 64 a et 50 ca, - de la parcelle sise sur la commune de [Localité 51] “[Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca, - des deux parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 61] (72) “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 14] d’une contenance de 4 ha, 45 a et 80 ca, “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 17] d’une contenance de 2 ha 77 a et 50 ca. ORDONNE, à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de la présente décision afin de parvenir à la vente de gré à gré des dits biens, la licitation par le ministère de Me [M], notaire [Localité 43] (72) des immeubles suivants : - un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72) cadastré section AB n°[Cadastre 9] d’une contenance de 7 a et [Cadastre 27] ca, sur la base d’une mise à prix de 120.000 €, avec faculté de baisse du prix de dixième en dixième, jusqu’à concurrence du quart, - un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 56]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 99 a et 30 ca, sur la base d’une mise à prix de 1.324 €, avec faculté de baisse du prix de dixième en dixième, jusqu’à concurrence du quart, - une parcelle de terre sis sur la commune de [Localité 62] (72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca, sur la base d’une mise à prix de 125,73 €, avec faculté de baisse du prix de dixième en dixième, jusqu’à concurrence du quart, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de 1/9ème des dépens ; DÉBOUTE M. [V], M. [H], M. [A] et Mme [P] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE M. [S] et Mme [J] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 24 Avril 2025 N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO DEMANDEURS Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 62] (72) demeurant [Adresse 53] - [Localité 62] Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 60] (72) demeurant [Adresse 53] - [Localité 62] Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 60] (72) demeurant [Adresse 36] - [Localité 37] Madame [P] [F] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 60] (72) demeurant [Adresse 24] - [Localité 41] représentés par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS DEFENDEURS Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 25] 1944 à [Localité 62] (72) demeurant [Adresse 10] - [Localité 39] représenté par Maître Anne DE LUCA-PERICAT, membre de la SELARL DE LUCA, avocate au Barreau du MANS Madame [J] [F] épouse [N] née le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 62] (72) demeurant [Adresse 5] - [Localité 40] représenté par Maître Anne DE LUCA-PERICAT, membre de la SELARL DE LUCA, avocate au Barreau du MANS Madame [L] [F] née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 49] (72) demeurant [Adresse 7] - [Localité 38] défaillante Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 60] (72) demeurant [Adresse 45] (Sénégal) défaillant Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 60] (72) demeurant [Adresse 59] - [Localité 34] défaillant copie exécutoire à Maître Anne DE LUCA-PERICAT- 49, Maître Georges BONS- 12 le N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 27 février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 24 Avril 2025 - prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F], est décédé le [Date décès 18] 2004 [Localité 43] (72), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [K] [I] épouse [F] ainsi que ses trois enfants, [S], [J] et [V] [F], et ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils pré décédé, [X], à savoir [L], [W] et [O] [F]. Mme [K] [I] veuve [F] est décédée le [Date décès 8] 2009 [Localité 43] (72), laissant pour lui succéder ses trois enfants et ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils [X] décédé. Ont été institués légataires à hauteur de la quotité disponible [H], [A] et [P] [F] , enfants issus du mariage de M. [V] [F] et de Mme [Z] [R] son épouse. Les immeubles relevant des 3 indivisions en présence sont les suivants : -un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72) cadastré section AB n°[Cadastre 9] d’une contenance de 7 a et [Cadastre 27] ca, - des parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62] (72) “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 35] d’une contenance de 6 ha, 37 a et 50 ca, “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 22] d’une contenance de 18 ha, 43 a et 30 ca, “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] d’une contenance de 2 ha 96 a et 40 ca (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles), “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 47 a et 60 ca, “[Localité 56]“ (selon le projet de 2010 de Me [G]) ou “[Localité 58]” (selon l’extrait cadastral modèle 1 annexé à la déclaration de succession de M. [C] [F]) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca, “[Localité 56]”(selon le projet de 2010 de Me [G]) ou “[Localité 58]” (selon l’extrait cadastral modèle 1 annexé à la déclaration de succession de M. [C] [F]) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] d’une contenance de 4 ha, 46 a et 97 ca, “ [Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 8 ha, 44 a et 20 ca, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 20], d’une contenance de 1 ha, 60 a, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha, 64 a et 50 ca, N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO - un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 56]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 99 a et 30 ca, - un corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 46]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 23] d’une contenance de 7 ha et 3 a, - deux parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 61] (72) “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 14] d’une contenance de 4 ha, 45 a et 80 ca, “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 17] d’une contenance de 2 ha 77 a et 50 ca, -une parcelle sise sur la commune de [Localité 51] “[Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance du MANS, devenu aujourd’hui, le Tribunal Judiciaire du MANS, a : - ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [F]-[I] et des successions de M. [C] [F], né le [Date naissance 19] 1921 et décédé le [Date décès 18] 2004 [Localité 43] (72), et de Mme [K] [I] épouse [F], née le [Date naissance 29] 1921 et décédée le [Date décès 8] 2009 [Localité 43] (72), - commis le magistrat chargé du suivi des successions, pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport s’il y a lieu, - déclaré prescrites les demandes de créance de salaire différé présentées par M. [S] [F] et Mme [J] [N], - dit que Monsieur [V] [F] est fondé à faire valoir sur la succession de M. [C] [F] une créance de salaire différé à temps complet pour la période du 3 octobre 1975 au 31 octobre 1979, et à hauteur d’un tiers de temps pour la période du 1er novembre 1979 au 30 avril 1986, - dit que la créance de salaire différé sera calculée sur 73 mois et 29 jours selon le calcul prévu aux dispositions de l’article L 321-13 du code rural, - dit que Monsieur [V] [F] devra rapporter à la succession le montant total des échéances en capital et intérêts de 2820, 64 € dans les conditions prévues à l’acte authentique de Maître [B] du 8 novembre 2005 et selon les modalités prévues à l’article 864 du code civil, AVANT DIRE DROIT - sur l’évaluation de la ferme du [Localité 50], cadastrée commune de [Localité 62] (72), section ZA numéros [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 42], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et section ZI numéros [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 26], commune de [Localité 51] (72) section ZA numéro [Cadastre 28] et commune de [Localité 61] (72), section ZB numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 17] pour une contenance de 63 ha 95a 50ca : *ordonné une expertise : *désigné pour y procéder Madame [D] [Y] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre tous documents utiles, de se rendre sur les lieux ci dessus mentionnés afin de proposer une estimation de la valeur de la ferme et des terres à la date du jugement d’après leur état à la même date en tenant compte de l’état réel des bâtiments, de la valeur des terres compte tenu de leurs qualités respectives, de leur condition d’accès et d’exploitation, notamment pour celles qui sont difficilement accessibles et exploitables, de leur occupation en raison de l’existence d’un bail en cours au profit de Mme [Z] [R] épouse [F]. - ordonné le sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle présentées par Mme [J] [N] et M. [V] [F] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, - sursis à statuer sur la demande de licitation des autres biens qui ne font pas l’objet d’une demande d’attribution préférentielle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2015 à 9 heures et enjoint à Mme [J] [N] de justifier de ce qu’elle remplit les conditions visées à l’article 831-2 du Code Civil, - ordonné l’exécution provisoire du jugement, - réservé les dépens. L’expert judiciaire immobilier, Mme [D] [Y] a établi son rapport le 25 mars 2016. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance du MANS a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’accord des parties pour un retour devant le notaire pour tentative d’accord sur le projet de partage suite au dépôt du rapport d’expertise. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13 et 18 mars 2024, M. [V] [F], M. [H] [F], M. [A] [F] et Melle [P] [F] ont assigné M. [S] [F], Mme [J] [F] veuve [N], Melle [L] [F], M. [W] [F] et M. [O] [F] devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin de reprise des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire. ***** Par “conclusions en réponse n°3", auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, signifiées par voie dématérialisée le19 février 2025 et à Mme [L] [F], M. [W] [F] et M. [O] [F] par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12 et 18 février 2025 , M. [V] [F], M. [H] [F], M. [A] [F] et Melle [P] [F] demandent : - la désignation de Me [B], notaire à [Localité 44] (72) pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté [F]-[I] et des successions de chacun des défunts M. [C] [F], et Mme [K] [I] veuve [F], - d’ordonner la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur du pavillon sis [Adresse 12] à [Localité 44] (72), cadastré section AB n°[Cadastre 9] pour une contenance de 7 ares et [Cadastre 27] centiares sur la base d’une mise à prix de 140.000 € avec faculté de baisse de mise à prix de dixième en dixième jusqu’à concurrence du quart, - l’attribution préférentielle à M. [V] [F], de la ferme du [Localité 50], sise sur trois communes, à savoir la commune de [Localité 62] (72) cadastrée section ZA N° [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 42] , [Cadastre 20], [Cadastre 21] et section ZI N° [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 26], la commune de [Localité 51] (72) cadastrée section ZA N° [Cadastre 28] et sur la commune de [Localité 61] (72) cadastrée section ZB N° [Cadastre 14] et [Cadastre 17] pour une contenance totale de 63 ha 95a 50ca, au prix de 311.773 €, - la fixation de la date de jouissance divise au 6 juillet 2016, - la condamnation in solidum de M. [S] [F] et Mme [J] [F], veuve [N] à payer à M. [V] [F], [L] [F], [W] [F], [O] [F], [H] [F], [A] [F] et [P] [F] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - la condamnation à tous les dépens en vertue des articles 695 et suivants du CPC, - le débouté de tous les moyens, fins, conclusions et prétentions contraires irrecevables et mal fondées. Les moyens développés par les demandeurs principaux au soutien de leurs dires seront exposés dans chacun des paragraphes traitant de chacune des prétentions. ***** Par “conclusions n°2" auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et par actes de commissaire de justice le 6 décembre 2024 à M. [W] [F], le 9 décembre 2024 à M. [O] [F] et le 9 janvier 2025 à Mme [L] [F], M. [S] [F] et Mme [J] [F] veuve [N] sollicitent: - la désignation de Me [M], notaire [Localité 43] (72), pour procéder aux opérations de comptes et liquidation des partages judiciaires déjà ouverts par décision du 2 décembre 2014, N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO - d’ordonner, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 12 mois des biens ci-dessous listés et par le ministère du notaire commis, Me [M], la vente par adjudication : *d’un corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) cadastré section ZI numéro [Cadastre 23], sur la base d’une mise à prix de 66.326 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles) sur la base d’une mise à prix de 6.554 €, * les parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62] (72) cadastrées ZA numéro [Cadastre 33], [Cadastre 35] et [Cadastre 22] sur la base d’une mise à prix de 88.666 €, *d’un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62] (72) cadastré section ZI numéro [Cadastre 6], sur la base d’une mise à prix de 1.324 €, * de la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZA lieudit “[Localité 57]” numéro [Cadastre 20] d’une contenance de 1 ha et 60 ca sur la base d’une mise à prix de 4.266€, *de la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastré section ZA lieudit “[Localité 57]” numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha 34 a et 50 ca sur la base d’une mise à prix de 14.253 €, * des parcelles de terre sise sur la Commune de [Localité 61] (72) cadastrées section ZB lieudit “[Localité 55]” numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 14], d’une contenance totale de 7 ha 23 a et 30 ca sur la base d’une mise à prix de 19.288 €, * d’une parcelle sise sur la commune de [Localité 51] (72) cadastrée section ZA lieudit “[Localité 47]” numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca sur la base d’une mise à prix de 575 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] sur la base d’une mise à prix de 364 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] sur la base d’une mise à prix de 125,73 €, * la parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] sur la base d’une mise à prix de 5.959,60 €, *d’un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72), cadastré section AB n°[Cadastre 27] sur la base d’une mise à prix de 120.000 € ; - le débouté des demandeurs de leurs prétentions plus amples ou contraires, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Les moyens développés par les parties au soutien de leurs dires seront exposés dans chacun des paragraphes traitant de chacune des prétentions. ***** Mme [L] [F], M. [W] [F] et M.[O] [F] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. ***** Par ordonnance intervenue le 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 27 février 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO I. Sur la désignation d’un notaire commis : Selon l’article 1364 du CPC, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. M. [S] et Mme [J] [F] soutiennent que cette désignation est nécessaire au regard des prêts/dons d’argent réalisés au profit de M. [H] [F], des héritiers, et de Mme [P] [F] pouvant donner lieu à rapport à la succession. En l’espèce, au regard de la composition du patrimoine comprenant des actifs dont l’estimation a nécessité la désignation d’un expert judiciaire immobilier par décision du 2 décembre 2014, des éventuels calculs de rapport ou récompense, de la créance de salaire différée à calculer en application du même jugement, la complexité des opérations de partage est avérée et nécessite la désignation d’un notaire commis, en sus du juge commis déjà désigné par la dite décision. Concernant le nom du notaire, au soutien de leur demande de désignation de Me [B], notaire à [Localité 44] (72), les demandeurs principaux ne font valoir aucun argument particulier et indiquent laisser le soin au tribunal d’apprécier entre les deux noms de notaire proposés, M. [S] et Mme [J] [F] proposant Me [M], notaire [Localité 43] (72). En effet, ces derniers s’opposent à la désignation de Me [B], faisant valoir que celui-ci est intervenu dans le cadre des opérations de partage amiable sans parvenir à faire progresser les opérations de liquidation, et que la désignation d’un notaire autre que lui, ou que Me [G], qui a également eu à connaître de la situation dans un cadre amiable, permettra de mettre un terme aux difficultés passées et d’éviter toute contestation d’un quelconque héritier. La désignation d’un notaire ayant déjà connu de la situation aurait l’avantage de permettre une reprise en main plus rapide des opérations de partage dans un cadre judiciaire qui pourrait être cependant annihilée par la défiance invoquée par les défendeurs à l’encontre de ce notaire. En conséquence, afin d’éviter toute situation de blocage qui serait préjudiciable à l’avancée des opérations de partage judiciaire, il sera fait droit à la demande des défendeurs de désigner Me [T] [M], notaire [Localité 43] (72) afin d’y procéder dans la mesure où les demandeurs ne formulent occupe opposition à sa désignation. II. Sur la date de jouissance divise : Les demandeurs principaux se fondent sur l’article 829 du Code Civil, soutenant qu’il y a lieu de fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne que le jour du partage, car celui-ci serait déjà intervenu dans le cadre d’un partage amiable si M. [S] et Mme [J] [F] ne l’avaient pas bloqué par leur mutisme ou leur revirement, et avaient donné leur accord pour vendre le pavillon sis à [Localité 44] (72) ou si M. Mme [J] [F] avait répondu à la demande de la juridiction de justifier des conditions visées à l’article 831-2 du Code Civil. Ils soulignent que leurs neveux et nièce non représentés dans le cadre de la présente affaire, ont indiqué qu’ils s’en remettraient à la solution du litige lorsqu’elle interviendra et qu’en conséquence, dans un souci d’égalité, la date du 6 juillet 2016 doit être retenue, cette date correspondant à la date jusqu’à laquelle le tribunal judiciaire avait sursis à statuer par décision du 2 décembre 2014 et à laquelle les biens objets du partage ont été estimés, invoquant l’article 832-4 du Code Civil qui prescrit d’estimer les biens faisant l’objet d’une attribution à la date de la jouissance divise. Ils affirment que depuis l’entrée en indivision, les bâtiments, notamment leur toiture, n’ont pas été entretenus, et que les réparations de la toiture qu’ils estiment à 24.365,15 € doivent demeurées à la charge de M. [V] [F] qui en sollicite l’attribution au prix estimé le 6 juillet 2016, admettant ainsi de considérer que la valeur actuelle de la ferme n’a pas évolué depuis cette date. En réponse à cette demande, Mme [J] et M. [S] [F] soutiennent que ce dernier, qui occupe la grande majorité des biens composant la succession, n’avait et n’a aucun intérêt à différer les opérations de partage ; que le report des opérations de partage ne leur est pas exclusivement imputable, certains défendeurs étant défaillants ; que les demandeurs sont eux-mêmes demeurés taisant face aux relances réalisées par Mme [J] et M. [S] [F] aux fins de proposition de vente amiable du pavillon sis à [Localité 44] (72) et n’ont pas sollicité de réinscription au rôle entre le 17 mars 2017 et le 12 mars 2024, date de la délivrance de l’assignation ; qu’ils sont à l’initiative de la reprise des opérations de N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO partage par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception adressés aux demandeurs le 23 novembre 2022 et ce afin de préserver les intérêts de M. [V] [F] exploitant d’un corps de ferme sans versement du moindre fermage, qu’il a néanmoins provisionné à hauteur de 32.000 €, restant dans l’attente d’une réponse sur sa demande de diminution de leur montant ; qu’une procédure a été initiée devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par les demandeurs pour récupérer les fermages avant de faire l’objet d’une radiation ; que M. [V] [F] réalise à sa charge l’entretien du pavillon et s’est occupé tout seul de sa mise en vente ; que Mme [J] [F] a dû s’occuper de son défunt mari atteint de la maladie Alzheimer. Au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 829 du Code Civil, la date de jouissance divise est par principe, la date la plus proche du partage. Néanmoins, en son alinéa 3, cet article pose que par exception, “le juge peut fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”. En l’espèce, l’ensemble des parties représentées s’accorde pour ne pas remettre en cause la valeur des biens telles qu’estimées par l’expert judiciaire le 6 juillet 2016 dans la mesure où : - M. [V] [F] sollicite l’attribution préférentielle de la ferme de [Localité 50] selon la valeur de 311.773 € proposée à l’expertise judiciaire, - les défendeurs opposés à cette attribution préférentielle, souhaitent procéder à la vente de gré à gré avant d’envisager la licitation des biens composant les successions, et proposent pour ce faire des prix correspondant aux valeurs proposées par l’expert le 6 juillet 2016. Par ailleurs, il est acquis que l’indivision n’a pas entretenu les bâtis indivis, et qu’en ne remettant pas en cause les valeurs déterminées par l’expert le 6 juillet 2016, les indivisaires ne souhaitent pas tenir compte des éventuelles dépréciations liées à l’éventuelle dégradation des biens indivis faute d’entretien depuis cette date. Enfin, en raison du désaccord sur la valeur des éventuels fermages dus à l’indivision à compter de 2017 jusqu’à ce jour, il apparaît que M. [V] [F] est confronté dans le cadre de la gestion de son exploitation agricole à une situation incertaine, de même que l’indivision et les autres indivisaires, dans la mesure où le montant des fruits éventuellement dus à l’indivision depuis 2017 resterait à déterminer. Aussi dans un souci d’égalité de tous, tant sur le plan économique et financier, que sur le plan de la sécurité juridique, la date de jouissance divise sera fixée au 6 juillet 2016 au dispositif de la présente décision. III. Sur la demande principale d’attribution préférentielle à M. [V] [F] de la ferme du [Localité 50] : Au soutien de sa demande, M. [V] [F] soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 831 et suivant du Code Civil pour bénéficier de l’attribution préférentielle de la ferme du [Localité 50], laquelle constitue une unité économique puisqu’il en est co-propriétaire suite au décès de ses parents et l’exploite en vertu de baux à ferme lui ont été consentis le 2 juillet 1979 et le 14 octobre 1986. Il conteste toute difficulté à régler la soulte due à ce titre, affirmant avoir régler les fermages jusqu’en 2017, qu’en tout état de cause, ses enfants, légataires de la quotité disponible, n’exigent pas le paiement immédiat de la dite soulte et qu’il dispose d’une créance de salaire différée à l’encontre de la succession de son père. Il souligne qu’une telle attribution n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du dit bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants. M. [S] et Mme [J] [F] répondent qu’ils ne sont pas opposés à cette demande d’attribution selon les valeurs retenues par l’expert judiciaire, à condition que M. [V] [F] justifie de la faisabilité d’une telle attribution, notamment de sa capacité financière à régler la soulte éventuellement due, soutenant qu’il n’a pas réglé les fermages, y compris du vivant de ses parents. L’article 831 du Code Civil dispose : “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”. L’article 832 du même code poursuit : “L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.” En l’espèce, M. [V] [F] ne revendique aucune attribution de droit. Il ne vise aucun article précis au soutien de sa demande. Sa demande sera donc examinée au regard des conditions prévues à l’article 831 du Code Civil qui prévoit l’attribution préférentielle de droit commun, laquelle est une attribution préférentielle facultative dont l’opportunité peut être appréciée par le juge même lorsque les conditions posées à l’article 831 du Code Civil sont réunies. En l’espèce, la qualité de bénéficiaire de M. [V] [F] de l’attribution préférentielle prévue à l’article 831 du Code Civil au regard des conditions posées par cet article, ne sont pas contestées (caractère d’exploitation agricole du bien sollicité, qualité de co-propriétaire, condition de participation effective à la dite exploitation). Si l’attribution préférentielle visée à l’article 831 du Code Civil n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien à savoir la ferme du [Localité 50], ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants, en revanche, il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle facultative, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants en cas d’insolvabilité de l’attributaire En l’espèce, M. [V] [F] soutient être en capacité de régler la soulte qui serait due aux cohéritiers, ce que ces derniers contestent. Selon le rapport de l’expert, la ferme du [Localité 50] est composée des parcelles suivantes : - le corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 46]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 23] d’une contenance de 7 ha et 3 a, - les parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62](72) : “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 35] d’une contenance de 6 ha, 37 a et 50 ca, “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 22] d’une contenance de 18 ha, 43 a et 30 ca, “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] d’une contenance de 2 ha 96 a et 40 ca (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles), “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 47 a et 60 ca, “[Localité 56]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] d’une contenance de 4 ha, 46 a et 97 ca, “ [Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 8 ha, 44 a et 20 ca, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 20], d’une contenance de 1 ha, 60 a, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha, 64 a et 50 ca, -une parcelle sise sur la commune de [Localité 51] “[Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca, - deux parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 61] (72) “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 14] d’une contenance de 4 ha, 45 a et 80 ca, “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 17] d’une contenance de 2 ha 77 a et 50 ca. Toujours selon ce même rapport, la parcelle “[Localité 56] “ cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca ne figure pas dans les parcelles composant la dite ferme. Les défendeurs constitués sont d’accord pour valoriser les actifs de la succession à hauteur des chiffres proposés par l’expert judiciaire le 6 juillet 2016, soit une valorisation de la ferme du [Localité 50] à hauteur de 311.774 € (99.490 + 9.832 + 9.891,4 + 139.400 + 21.380+ 1.986 + 28.932 + 862,6). N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO Dès lors, le risque qu’une telle attribution pourrait faire courir aux copartageants en cas d’insolvabilité de l’attributaire sera apprécié au regard de la valeur sollicitée par M. [V] [F] d’un montant de 311.773 €. Concernant les droits de M. [V] [F], les parties ne s’accordent pas sur ce point. En l’absence d’un quelconque acte de notoriété, aperçu liquidatif ou acte de notoriété, reprenant indivision par indivision (indivision post-communautaire, indivision successorale de M. [C] [F], puis indivision successorale de Mme [K] [I] veuve [F]) les droits de chacun des ayants droits, ainsi que l’actif et le passif relevant de chacune des indivisions, la seule pièce produite sur laquelle la présente juridiction peut se fonder est l’attestation établie courant 2010 par Maître [U] [G], notaire à [Localité 48] (72). Cette attestation n’évoque qu’une partie des biens relevant des trois indivisions, et indique que sur cette partie des immeubles, les droits de M. [V] [F] s’élèveraient à 21/96èmes. Or, faute pour les parties de produire des éléments suffisants pour permettre à la juridiction de connaître les droits de chacun dans chacune des trois indivisions, la valeur des parts indivises de chacun concernant la ferme du [Localité 50] ne peut être déterminé, de sorte que le coût de l’opération de rachat des dites parts à ses copartageants par M. [V] [F], y compris sans tenir compte d’aucune compensation, demeure ignoré. Les défendeurs allèguent d’arriérés de fermage dus par M. [V] [F]. Concernant ce point, il ressort des éléments versés au dossier qu’à l’échéance du bail rural terminé le 30 avril 2011, M. [V] [F] a sollicité une diminution du fermage, qu’il a stoppé le versement régulier des loyers et aurait versé un acompte de 32.000 € à l’étude de Me [G] pour le paiement de cet arriéré, qui serait bloqué dans l’attente d’un accord sur la diminution du prix du fermage. Force est d’en déduire, que dans l’hypothèse où aucun accord sur ce point ne serait trouvé, la dette d’arriéré de fermage pourrait être supérieure à 32.000 €. Concernant les créances qu’il détiendrait à l’encontre de l’indivision, il est établi qu’il détient une créance de salaire différée. Néanmoins, en l’absence d’un quelconque calcul opéré concernant la créance de salaire différée que les autres héritiers lui doivent à hauteur de 75/96ème (proportion des droits des autres héritiers tous réunis), il n’est pas établi que celle-ci diminue de beaucoup le montant de la soulte. M. [V] [F] ne verse aux présents débats aucun élément comptable ou financier démontrant sa capacité à s’acquitter d’une soulte nécessairement importante dans la mesure où les biens objets de la soulte composent quasi la totalité des immeubles indivis. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’attribution préférentielle de la ferme du [Localité 50]. IV. Sur la demande reconventionnelle de licitation de la ferme du [Localité 50] : Les défendeurs avancent qu’à défaut de possibilité de financement de l’attribution préférentielle sollicitée par M. [V] [F], une vente amiable serait préférable dans un délai de 12 mois et à défaut sollicitent la licitation de la ferme, aucun ne pouvant la revendiquer dans la mesure où des parcelles de la ferme sont actuellement occupées par M. [V] [F] et Mme [Z] [R] épouse [F]. M. [V] [F] dans la mesure où il revendique ce bien via une attribution préférentielle dont il a été débouté, s’oppose nécessairement à cette licitation. L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation En l’espèce, il est constant que la ferme du [Localité 50] est un bien indivis. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO Il est acquis que seul M. [V] [F] souhaite prendre ce bien. Il ressort du développement précédent qu’il ne démontre pas sa capacité à prendre ce bien au prix de 311.774 € sur lequel les ayants droits s’accordent, pour autant, il n’est pas davantage établi par M. [J] [F] et M. [S] [F] qu’il est dans l’incapacité de le faire. M. [J] [F] et M. [S] [F] seront donc déboutés de leur demande de licitation de la ferme du [Localité 50]. Dès lors, la demande de fixer un délai de 12 mois préalable à la licitation pour procéder à la vente de gré à gré de cette ferme est sans objet. V. Sur la demande de licitation de tous les autres biens : L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation En l’espèce, selon le rapport de l’expert les immeubles ne composant pas la dite ferme seraient les suivants : - un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72) cadastré section AB n°[Cadastre 9] d’une contenance de 7 a et 36 ca, - un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 56]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 99 a et 30 ca. - une parcelle de terre sises la commune de [Localité 62](72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca. A ce jour, aucun des héritiers ne souhaite conserver ces biens. Concernant la licitation du pavillon, les demandeurs principaux proposent de retenir une mise à prix de 140.000 €. M. [S] et Mme [J] [F] proposent 120.000 €. Selon le projet de déclaration de succession de M. [C] [F], ce pavillon était valorisé à 114.000 €. Les parties ne versent au débat aucune évaluation actualisée de la valeur du dit bien dont les conditions d’entretien depuis le décès de leur mère sont incertaines. En conséquence, dans la mesure où traditionnellement, la mise à prix pour une enchère est inférieure au prix du marché, la proposition de 120.000 € sera retenue en ce qu’elle apparaît davantage réaliste. Concernant le bois taillis, M. [S] et Mme [J] [F] proposent une mise à prix de 1.324 €, soutenant que ce prix correspond aux 2/3 du prix estimé par l’expert. L’expert n’ayant estimé que les parcelles composant la ferme du [Localité 50], il n’a pas estimé la valeur du bois taillis, de sorte qu’ils n’expliquent pas la mise à prix de 1.324 € qu’ils proposent. Face à cette proposition, les demandeurs principaux sont totalement silencieux. En l’absence d’un quelconque élément versé au dossier démontrant que cette mise à prix est inadaptée, elle sera retenue. Concernant la parcelle de terre sis sur la commune de [Localité 62] (72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca, M. [S] et Mme [J] [F] proposent une mise à prix de 125,73 €, soutenant que ce prix correspond aux 2/3 du prix estimé par l’expert. L’expert n’ayant estimé que les parcelles composant la ferme du [Localité 50], il n’a pas estimé la valeur de cette parcelle, de sorte qu’ils n’expliquent pas la mise à prix de 125,73 € qu’ils proposent. Face à cette proposition, les demandeurs principaux sont totalement silencieux. En l’absence d’un quelconque élément versé au dossier démontrant que cette mise à prix est inadaptée, elle sera retenue. Dans la mesure où tous s’accordent sur la nécessité de tenter une vente amiable des dits biens préalablement aux licitations demandées, celles-ci ne seront ordonnées qu’à l’issue d’un délai de 12 mois laissé pour procéder aux ventes de gré à gré des dits biens. N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". En l’espèce, en raison de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de 1/9ème. Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. En l’espèce, les circonstances de l’espèce commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation d’aucune des parties sur le fondement de cet article. Sur l’exécution provisoire : L’instance ayant été introduite par acte d’huissier en date du 15 janvier 2013, il y a lieu d’appliquer l’article 514 du code de procédure civile (CPC) dans sa version applicable à l’espèce, à savoir en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020 selon laquelle “L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.” Compte tenu du temps particulièrement long écoulé depuis le jugement d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté et des successions, et de la dégradation que pourraient subir les bâtiments par l’effet du temps à défaut d’entretien, sera ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉSIGNE Maître [T] [M], notaire [Localité 43] (72) en qualité de notaire commis afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des indivisions issues de : - la communauté [F]-[I], - la succession de M. [C] [F], né le [Date naissance 19] 1921 et décédé le [Date décès 18] 2004 [Localité 43] (72), RG 24/00838 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRO - la succession de Mme [K] [I] épouse [F], née le [Date naissance 29] 1921 et décédée le [Date décès 8] 2009 [Localité 43] (72), FIXE la date de jouissance divise au 6 juillet 2016 pour les trois indivisions ci-dessus nommées, DÉBOUTE M. [V], M. [H], M. [A], et Mme [P] [F] de leur demande d’attribution préférentielle de la ferme du [Localité 50] à M. [V] [F], DÉBOUTE M. [S] et Mme [J] [F] de leur demande de licitation de la ferme du [Localité 50], à savoir : - du corps de ferme sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 46]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 23] d’une contenance de 7 ha et 3 a, - des parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 62](72) : “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 35] d’une contenance de 6 ha, 37 a et 50 ca, “[Localité 52]“ cadastrée section ZA numéro [Cadastre 22] d’une contenance de 18 ha, 43 a et 30 ca, “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 32] d’une contenance de 2 ha 96 a et 40 ca (sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles), “[Localité 46]” cadastrée section ZI numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 47 a et 60 ca, une parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 31] d’une contenance de 4 ha, 46 a et 97 ca, “ [Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 33] d’une contenance de 8 ha, 44 a et 20 ca, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 20], d’une contenance de 1 ha, 60 a, “[Localité 57]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 21] d’une contenance de 5 ha, 64 a et 50 ca, - de la parcelle sise sur la commune de [Localité 51] “[Localité 47]” cadastrée section ZA numéro [Cadastre 28] d’une contenance de 22 a et 70 ca, - des deux parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 61] (72) “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 14] d’une contenance de 4 ha, 45 a et 80 ca, “[Adresse 54]” cadastrée section ZB numéro [Cadastre 17] d’une contenance de 2 ha 77 a et 50 ca. ORDONNE, à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de la présente décision afin de parvenir à la vente de gré à gré des dits biens, la licitation par le ministère de Me [M], notaire [Localité 43] (72) des immeubles suivants : - un pavillon situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 44] (72) cadastré section AB n°[Cadastre 9] d’une contenance de 7 a et [Cadastre 27] ca, sur la base d’une mise à prix de 120.000 €, avec faculté de baisse du prix de dixième en dixième, jusqu’à concurrence du quart, - un bois taillis sis sur la commune de [Localité 62](72) “[Localité 56]” cadastré section ZI numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 99 a et 30 ca, sur la base d’une mise à prix de 1.324 €, avec faculté de baisse du prix de dixième en dixième, jusqu’à concurrence du quart, - une parcelle de terre sis sur la commune de [Localité 62] (72) cadastrée section ZI numéro [Cadastre 30] d’une contenance de 9 a et 43 ca, sur la base d’une mise à prix de 125,73 €, avec faculté de baisse du prix de dixième en dixième, jusqu’à concurrence du quart, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de 1/9ème des dépens ; DÉBOUTE M. [V], M. [H], M. [A] et Mme [P] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE M. [S] et Mme [J] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 1273, code civil 831, code civil 829, code civil 832-4, code civil 831-2, code civil 864, code civil 832, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-04-24T20:46:01.245Z.