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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 23/00426

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Un contrôle comptable d'assiette de la SARL [I] [K] sise à [Localité 3] (40) a été réalisé par l'URSSAF Aquitaine en 2016. A cette occasion il a été constaté l'intervention régulière auprès de cette société française de trois entreprises sous-traitantes portugaises ayant le même dirigeant, M. [N] [D] [M].



Il est ressorti des investigations complémentaires menées par les inspecteurs que les sociétés de droit portugais réalisaient la quasi-totalité de leurs chiffres d'affaires en France. 



Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié a été dressé le 7 décembre 2017 à l'encontre des sociétés [1] et [2] gérées par M. [D] [M].



Il en est résulté des rappels de cotisations notifiés par deux lettres d'observations du 11 décembre 2017 pour les montants respectifs suivants :

- [1] : cotisations de 254 977 euros, augmentées de la majoration légale de 40 % de 101 991 euros,

- [2] : cotisations de 187 232 euros, augmentées de la majoration légale de 40 % de 74 893 euros.



Les lettres d'observations n'ayant pas été retirées au bureau de poste par les deux sociétés, une seconde lettre d'observations individuelle leur a été adressée le 26 février 2018.



L'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées, augmentées de la majoration de redressement et des majorations de retard encourues respectivement à hauteur de 40 220 euros et de 29 739 euros, a été réclamé par deux mises en demeure en date du :

- 22 octobre 2018 pour la société [1] et pour un montant total de 397 188 euros,

- 18 octobre 2018 pour la société [2] et pour un montant de 291 864 euros.



Le 14 décembre 2018, les deux sociétés ont saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.



Par deux décisions en date du 20 juillet 2020, la commission a rejeté les recours des deux sociétés.



Le 15 décembre 2020, M. [N] [D] [M] agissant en qualité de gérant ou ancien gérant des deux sociétés a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en contestation des deux décisions du 20 juillet 2020, indiquant qu'elles lui avaient été notifiées le 17 août 2020.



Au cours de la procédure, M. [N] [D] [M] a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 4 janvier 2021, des faits de travail dissimulé commis dans le département des Landes courant 2013, 2014 et 2015 en exerçant en qualité de gérant des sociétés [1], [2] et [3], une activité professionnelle stable, régulière, continue et permanente de maçonnerie sous couvert de conventions de prestations de services internationales en France où est réalisé plus de 95 % des chiffres d'affaires desdites sociétés, et cela sans s'immatriculer auprès de l'URSSAF, sans réaliser les déclarations préalables à l'embauche et sans réaliser les déclarations sociales obligatoires. M. [D] [M] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 50 000 euros d'amende.



Le 7 mars 2022, M. [N] [D] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Dax statuant sur intérêts civils à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 254 977 euros en réparation de son préjudice concernant la société [1], la somme de 187 232 euros en réparation de son préjudice concernant la société [2], et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Par jugement du 21 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :



« Déclare irrecevable le recours formé par M. [D] [M] [N] ;



Constate l'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace contre les sociétés [1] et [2] ;



Constate que l'URSSAF Alsace est recevable à formuler des prétentions du fait de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;



Déboute l'URSSAF Alsace de toutes ses prétentions à une condamnation civile des sociétés [1] et [2] en application de l'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union Européenne en date du 2 avril 2020 ;



Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens ;



Dit n'y avoir lieu à prononcer la moindre condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire ;



Ordonne l'exécution provisoire du jugement ».





L'URSSAF Alsace a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 27 janvier 2023, des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2023.





Par ses conclusions datées du 6 mars 2026, auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, l'URSSAF Alsace demande à la cour de statuer comme suit :



« In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace qui a été soulevée dans leurs conclusions du 16 février 2026 par les sociétés [1] et [2],



Recevoir l'URSSAF Alsace en son appel du 26 janvier 2023 dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 décembre 2022,



Infirmer le jugement du 21 décembre 2022,



Statuant à nouveau :



Confirmer l'existence avérée de l'enclenchement de la procédure de dialogue entre institutions par l'URSSAF Aquitaine, les 5 avril 2017 et 2 mai 2017, avant toute décision de redressement des cotisations et contributions sociales finançant le régime général des travailleurs salariés français,



Confirmer le silence avéré de l'institution portugaise émettrice des certificats A1 et, incidemment, son absence de prise en compte, dans un délai raisonnable, des éléments qui lui ont été soumis par l'URSSAF Aquitaine, 



Ecarter, à l'instar du tribunal correctionnel de Dax, les certificats A1 ayant été dénoncés par l'URSSAF Aquitaine, pour avoir été obtenus et invoqués par fraudes,

 

Confirmer l'applicabilité de la législation française de sécurité sociale pour les années 2013, 2014 et 2015 aux salariés des sociétés [1], [2] ayant travaillé en France au cours de ces années,

 

En conséquence, confirmer le bien fondé des chefs de redressement effectués pour des montants respectifs de 356 968 euros et 262 125 euros (majorations de redressement incluses) en cotisations et contributions sociales, 



Condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Alsace la créance de cotisations et majorations de retard de 397 188 euros,



Condamner la société [2] à payer à l'URSSAF Alsace la créance de cotisations et majorations de retard de 291 864 euros,



Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à l'URSSAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamner solidairement les deux sociétés aux dépens de l'instance,



Débouter les requérants de leurs plus amples demandes ».



L'URSSAF se prévaut de ce que les jurisprudences tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de la Cour de cassation sont fondées sur le principe de coopération loyale entre institutions compétentes des Etats (certificats A1), permettant au juge de l'Etat d'accueil d'apprécier ce principe et in fine l'existence d'une fraude. 

L'URSSAF soutient qu'elle a justifié de l'enclenchement de la procédure de saisine de la commission administrative par deux demandes d'examen et de retrait les 5 avril et 2 mai 2017, ce que le juge pénal a vérifié. Elle fait valoir que l'autorité portugaise s'est abstenue de répondre dans un délai raisonnable





Par ses conclusions reçues le 23 février 2026 par voie électronique, reprises par leur conseil lors des débats, M. [N] [D] [M], la société [1] et la société [2] demandent à la cour de statuer comme suit :



« A titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 décembre 2022 ;



A titre subsidiaire,



Débouter l'URSSAF Alsace de l'ensemble de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir devant la juridiction de céans,



Déclarer en tout état de cause irrecevable l'action de l'URSSAF Alsace à l'encontre de M. [N] [D] [M],



Constater le caractère indéterminé de la demande de l'URSSAF Alsace,



Rejeter toute demande de l'URSSAF Alsace à l'encontre de M. [N] [D] [M] ;



A titre infiniment subsidiaire,



Limiter la créance de l'URSSAF au préjudice évalué par le tribunal correctionnel de Dax à titre définitif sur intérêts civils,



Condamner l'URSSAF Alsace à verser à M. [N] [D] [M], es qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. »



Les parties intimées se prévalent :

- du défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF, en faisant valoir que son préjudice a été évalué par le tribunal correctionnel de Dax,

- de l'irrecevabilité de la demande du fait de l'absence de saisine de la commission administrative concernant la validité des certificats E 101. 

Elles rappellent que la présomption de régularité s'impose aux juridictions, et font valoir qu'en l'absence de retour des autorités portugaises l'URSSAF se devait de saisir la commission administrative.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident, et que M. [D] [M] ne conteste donc pas le jugement rendu le 21 décembre 2022, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours faute d'avoir saisi le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification le 17 août 2020 des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 20 juillet 2020 suite à sa saisine du pôle judiciaire le 17 décembre 2020, étant précisé que ce recours a été formulé par le conseil de « M. [N] [M] es qualité de gérant ou ancien gérant des sociétés de droit portugais [4], [5] et [3] en contestation des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 20/07/20 notifiées à M. [M] le 17 août 2020 » (sic).





Sur l'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace



Pour s'opposer à la demande de l'organisme de recouvrement, les parties intimées font valoir que l'URSSAF est irrecevable à agir faute d'intérêt puisque le tribunal correctionnel de Dax, devant lequel M. [D] [M] a été poursuivi pénalement et condamné pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés commis en France en 2013, 2014 et 2015, a obtenu réparation de son préjudice par un jugement du tribunal correctionnel de Dax rendu le 7 mars 2022 sur intérêts civils qui est définitif.



Or, comme l'a relevé le premier juge, le tribunal correctionnel de Dax n'a été saisi de poursuites qu'à l'encontre de M. [D] [M], et non à l'encontre des sociétés [1] et [2], personnes morales dont il était le gérant, qui sont seules concernées par la présente demande de l'URSSAF Alsace.



Ensuite les demandes présentées par l'organisme de recouvrement devant la cour n'ont ni le même objet ni la même cause que celles formulées devant la juridiction pénale. En se constituant partie civile dans le cadre de poursuites pénales engagées à l'encontre du gérant des deux sociétés portugaises, l'URSSAF a réclamé à M. [D] [M] réparation des préjudices résultant des infractions de travail dissimulé par lui, commises, sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.



Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, qui au fond ont considéré que « la décision civile du tribunal correctionnel de Dax qui fixe le préjudice de l'URSSAF Alsace à la somme de 442 209 euros au titre des cotisations éludées » (sic), l'organisme de recouvrement qui, comme relevé ci-avant, a réclamé et obtenu, sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, réparation des préjudices résultant des infractions de travail dissimulé commises par M. [D] [M]. L'organisme de recouvrement poursuit, dans le cadre de la présente instance, la condamnation de chacune des sociétés employeurs [1] et [2] au paiement des cotisations sociales éludées par l'effet de la dissimulation d'emplois et d'activité, créances mises en recouvrement par les mises en demeure susvisées des 22 octobre 2018 et 18 octobre 2018, consécutivement aux redressements de cotisations et contributions sociales notifiées par les lettres d'observations des 27 décembre 2017 et 26 février 2018.



La demande de l'URSSAF Alsace est donc recevable. La décision déférée est confirmée sur ce point.





Sur la recevabilité de la demande de l'URSSAF Alsace



Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er mai 2010 - règlement de base -, les travailleurs européens, qu'ils soient salariés ou non-salariés, ne sont soumis qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul Etat membre, soit en principe celle de l'Etat dans lequel ils travaillent.



Par exception, l'article 12 de ce même règlement a prévu que la personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.



L'article 14 du règlement (CE) n° 987/2009 précise, aux fins de l'application de l'article 12 précité, du règlement de base, que les termes « y exerçant normalement ses activités » désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'Etat membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.



Sous réserve de réunir les conditions prévues par les différents textes européens, l'entreprise qui pratique le détachement sollicite la délivrance des certificats A1, anciennement E101, auprès de l'organisme social du pays d'envoi, ce qui lui permet d'attester de l'affiliation des travailleurs détachés et du versement des cotisations sociales.



En application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats A1 délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l'Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n'a été ni retiré ni déclaré invalide par l'Etat membre dans lequel il a été établi.



La portée des certificats A1 à l'égard des autorités de l'Etat dans lequel les travailleurs sont détachés a été déterminée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et par le règlement européen n° 987/2009. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, consacrée par l'article 5 du Règlement n° 987/2009, ce certificat A1 fait naître une présomption d'affiliation régulière du salarié détaché au régime de sécurité sociale de l'Etat d'envoi, et lie en principe tant l'institution compétente que les juridictions de l'Etat membre d'accueil.



Il en résulte que, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où est établie l'entreprise qui l'occupe, le certificat A1 (anciennement E101) s'impose aux autorités de l'Etat membre dans lequel le travailleur effectue son travail.



Dès lors, aussi longtemps que le certificat A1 n'est pas retiré ou déclaré invalide, les autorités de l'Etat membre dans lequel le travailleur effectue un travail doivent tenir compte du fait que le travailleur est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre où est établie l'entreprise qui l'emploie et ne peuvent pas soumettre le travailleur en question à leur propre régime de sécurité sociale.



En son article 84 bis relatif aux « Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement », le règlement (CE) n° 1408/71 (règlement remplacé à compter du 1er mai 2010 par le règlement (CE) n° 883/2004) prévoit un principe de coopération entre les autorités des Etats membres pour les difficultés engendrées par l'application du règlement, en particulier que : 

« En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de la personne en cause s'adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. A défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative » (disposition reprise à l'article 76 du règlement (CE) n° 883/2004).



L'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 relatif à la « Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre » précise la procédure de saisine de la Commission administrative en indiquant ce qui suit :

« 1. Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.

2. En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.

4. À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine ».



Selon la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne se fondant sur le principe d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit qui constitue un principe général du droit de l'Union, en l'absence de retrait ou d'invalidation par l'institution émettrice malgré une demande en ce sens de l'institution compétente de l'Etat d'accueil, les certificats E 101 devenus A1 peuvent notamment être écartés par le juge de l'Etat d'accueil lorsque ce dernier estime qu'ils ont été obtenus ou qu'ils sont invoqués de façon frauduleuse, par des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats (CJUE, 6 février 2018, aff. C-359/16, Ömer Altun). Deux conditions sont exigées, soit que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance des certificats, et que la fraude soit constatée dans le respect du droit à un procès équitable.

 

La mise en 'uvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19) a pour objet, d'une part, de permettre aux institutions compétentes des Etats membres d'accueil et d'émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d'enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d'autre part, pour l'Etat d'émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l'existence d'une fraude présentés par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil (CJUE, aff. C-370/17 et C-37/18, § 66 et 67 Vueling Airlines SA). Ce n'est qu'après avoir constaté que l'institution émettrice s'est abstenue de procéder au réexamen de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments qui lui étaient présentés, que le juge national peut se prononcer de manière définitive sur l'existence d'une telle fraude et écarter ces certificats (CJUE du 2 avril 2020 précité [6] SA). 



Lorsque l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a vainement saisi l'institution émettrice des certificats A1 d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater qu'ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance des certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre les personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert des certificats, écarter les certificats A1 si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude.



Les premiers juges ont débouté l'URSSAF Alsace « de toutes ses prétentions à une condamnation civile des sociétés [1] et [2] en application de l'arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l'Union eurpoéenne du 2 avril 2020 », après avoir retenu que l'organisme de recouvrement n'aurait pas mis en 'uvre la procédure de saisine de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ce qui ne pourrait pas autoriser le juge civil du pays d'accueil des travailleurs à indemniser l'organisme social du pays d'accueil.



A l'appui de son appel, l'URSSAF fait essentiellement valoir qu'elle a justifié de l'enclenchement de la procédure prévue à l'article 84bis du règlement (CE) n° 1408/71, ce dont les premiers juges n'ont pas tenu compte. Elle indique avoir effectivement saisi l'autorité portugaise de deux demandes des 5 avril 2017 et 2 mai 2017 de retrait des certificats A1 qui sont restées sans suite, au-delà d'un délai raisonnable, et soutient que le juge civil peut écarter ces certificats, en présence d'une fraude avérée qui a été consacrée par les dispositions du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Dax le 4 janvier 2021 à l'encontre de M. [D] [M], gérant des sociétés [1] et [2].



Les parties intimées se prévalent quant à elle de la confirmation du jugement déféré, qui a retenu que le préalable nécessaire et obligatoire de saisir la commission administrative n'a pas été retenu, subsidiairement soutiennent l'absence de justification du quantum, et très subsidiairement se prévalent de l'évaluation souveraine du préjudice par le tribunal correctionnel de Dax.



La cour relève que l'URSSAF démontre que les conditions exigées par la jurisprudence pour écarter les certificats A1 sont remplies :



- de par la justification de ce que des demandes d'examen et de retrait de certificat A 1 auprès des institutions portugaises ont été effectuées par les inspecteurs de l'URSSAF Aquitaine par un courrier daté du 5 avril 2017 pour ce qui concerne la société [4] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et la société [5] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (sa pièce n° 13 - avis de réception signé le 9 mai 2017), ainsi que par la justification d'une relance par un courriel du 2 mai 2017 (sa pièce n° 14) ; 



- de par les motifs retenus par le tribunal correctionnel de Dax dans son jugement pénal, qui a relevé que :

. les trois sociétés [4], [5] et [3] « avaient toutes leur activité principale en France entre 2013 et 2015 »,

. leurs salariés « ne pouvaient prétendre à la qualité de travailleurs détachés », 

. « les règles de déclaration préalable à l'embauche et de déclaration auprès des organismes fiscaux et sociaux français auraient dû être respectées ce qui n'a pas été le cas en l'espèce » ;

. « le fait que lesdites sociétés de droit étranger aient réglé des prestations sociales ou fait des déclarations de détachement auprès des instances portugaises est sans conséquence sur le fait que les salariés en question ne relevaient pas de la qualité de travailleurs détachés et que les sociétés de droit étranger auraient dû se faire immatriculer en France », 

. « les certificats de détachement ont été dénoncés le 3/05/17, par l'URSSAF auprès des autorités portugaises ; le silence de celles-ci et l'absence de rapprochement des autorités administratives des deux pays concernés ne saurait faire obstacle à l'application de la loi pénale française, s'agissant de certificats obtenus manifestement par de fausses déclarations d'activité ». 



La cour rappelle qu'une juridiction de l'État membre dans lequel le travail est effectué, saisie dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir obtenu ou utilisé frauduleusement un certificat A 1, peut constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ce certificat, pour les besoins de cette procédure pénale, pour autant, d'une part, qu'un délai raisonnable s'est écoulé sans que l'institution émettrice ait procédé au réexamen du bien-fondé de la délivrance de ce même certificat et ait pris position sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse, le cas échéant, en annulant ou en retirant le certificat en cause, et, d'autre part, que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes soient respectées. (CJUE, 2 mars 2023, Intertrans, C-410/21). 



En application de l'article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, dans l'hypothèse où les institutions concernées ne parviendraient pas à se mettre d'accord, « il leur est loisible d'en appeler à la commission administrative visée à l'article 80 de ce règlement » (arrêts CJUE Ömer Altun, 6 février 2018, C-259/16, §44 et [6] SA, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18, §65). Aussi la saisine de la commission administrative apparait indifférente, l'essentiel étant pour le juge, s'il entend écarter les certificats A1 invoqués par un prévenu, peu important le respect de l'intégralité de la procédure de conciliation, de caractériser la fraude dans tous ses éléments constitutifs. (Crim., 18 septembre 2018, n° 1388631, Bull. n°160). 



La cour relève que c'est donc par une mauvaise appréciation des données du débat que les premiers juges ont considéré que la juridiction pénale française s'est prononcée sans vérifier le respect des règles prévues à l'article 84 bis, et que la juridiction civile n'était pas liée par les faits qui avaient d'ores et déjà été tranchés dans le cadre pénal, soit l'obtention frauduleuse des certificats A1.



Il est en effet avéré que l'URSSAF a sollicité auprès des autorités portugaises le retrait des certificats de détachement A1, qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans un délai raisonnable, et il est acquis aux débats que le tribunal correctionnel de Dax a constaté la fraude commise par le gérant des sociétés portugaises et a écarté les certificats A1 délivrés par l'autorité portugaise compétente aux sociétés [4] et [5] dans le respect d'un procès équitable.



Au regard de ces données constantes, desquelles il ressort que des fraudes ont été commises par le gérant des deux société [4] et [5], il y a lieu d'écarter les effets des certificats A1 et de déclarer les demandes de l'URSSAF recevables. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.





Sur les montants sollicités



Au soutien de ses prétentions chiffrées l'URSSAF Alsace renvoie aux lettres d'observations du11 décembre 2017 pour ce qui concerne la société [4] et du 26 février 2018 pour ce qui concerne la société [5], qui retracent les investigations menées par les inspecteurs du recouvrement, les ayant conduits à retenir l'applicabilité de la législation française de sécurité sociale aux salariés des deux sociétés travaillant en France entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 pour la société [1], et entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 pour la société [2] (ses pièces n° 2 à 5). 

 

L'URSSAF justifie le chiffrage des rappels de cotisations et contributions sociales qui a été calculé après application ' pour chacun des salariés ' du salaire minimum en vigueur en France pour chacune des années contrôlées, sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale à hauteur de :

 

- 254 977 euros pour la société [1] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, 

- 187 232 euros pour la société [2] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 

 

Si les sociétés intimées contestent ces calculs, dont les modalités de détermination de l'assiette sont détaillées dans les lettres d'observations pour chacune des années concernées et pour chaque assurance sociale obligatoire, les arguments avancés sont inopérants puisque les sociétés intimées fondent leur argumentation sur le « préjudice » de l'URSSAF ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Dax qui a retenu « l'exécution d'un travail dissimulé du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ».



Les sociétés intimées ne peuvent efficacement se prévaloir des montants qui ont été accordés à l'URSSAF par le tribunal correctionnel de Dax, qui visent à réparer son préjudice consécutif aux infractions pénales.

 

En conséquence la société [1] est condamnée à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 397 188 euros à titre de cotisations et majorations de retard, et la société [2] est condamnée à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 291 864 euros à titre de cotisations et majorations de retard.





Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.



Les sociétés intimées sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel, et la demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.



Les sociétés [1] et [2] sont condamnées solidairement à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF Alsace au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l'appel principal de l'URSSAF Alsace :



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace ;





Statuant à nouveau :



Ecarte les certificats A1 délivrés aux sociétés de droit portugais [4] [T] et [2] et dénoncés par l'URSSAF Aquitaine, pour les avoir obtenus et invoqués par fraudes ;



Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 397 188 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 

 

Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 291 864 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015 ;

 

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à l'URSSAF Alsace une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] aux dépens de première instance et d'appel. 

 





Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/465



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le 









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGP



Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



URSSAF ALSACE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Mme [A] [H], munie d'un pouvoir



INTIMES :



Société [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3] - PORTUGAL



Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE



Société [2]

[Adresse 2]

[Adresse 3] - PORTUGAL



Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [N] [D] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2] PORTUGAL



Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



Un contrôle comptable d'assiette de la SARL [I] [K] sise à [Localité 3] (40) a été réalisé par l'URSSAF Aquitaine en 2016. A cette occasion il a été constaté l'intervention régulière auprès de cette société française de trois entreprises sous-traitantes portugaises ayant le même dirigeant, M. [N] [D] [M].



Il est ressorti des investigations complémentaires menées par les inspecteurs que les sociétés de droit portugais réalisaient la quasi-totalité de leurs chiffres d'affaires en France. 



Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié a été dressé le 7 décembre 2017 à l'encontre des sociétés [1] et [2] gérées par M. [D] [M].



Il en est résulté des rappels de cotisations notifiés par deux lettres d'observations du 11 décembre 2017 pour les montants respectifs suivants :

- [1] : cotisations de 254 977 euros, augmentées de la majoration légale de 40 % de 101 991 euros,

- [2] : cotisations de 187 232 euros, augmentées de la majoration légale de 40 % de 74 893 euros.



Les lettres d'observations n'ayant pas été retirées au bureau de poste par les deux sociétés, une seconde lettre d'observations individuelle leur a été adressée le 26 février 2018.



L'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées, augmentées de la majoration de redressement et des majorations de retard encourues respectivement à hauteur de 40 220 euros et de 29 739 euros, a été réclamé par deux mises en demeure en date du :

- 22 octobre 2018 pour la société [1] et pour un montant total de 397 188 euros,

- 18 octobre 2018 pour la société [2] et pour un montant de 291 864 euros.



Le 14 décembre 2018, les deux sociétés ont saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.



Par deux décisions en date du 20 juillet 2020, la commission a rejeté les recours des deux sociétés.



Le 15 décembre 2020, M. [N] [D] [M] agissant en qualité de gérant ou ancien gérant des deux sociétés a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en contestation des deux décisions du 20 juillet 2020, indiquant qu'elles lui avaient été notifiées le 17 août 2020.



Au cours de la procédure, M. [N] [D] [M] a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 4 janvier 2021, des faits de travail dissimulé commis dans le département des Landes courant 2013, 2014 et 2015 en exerçant en qualité de gérant des sociétés [1], [2] et [3], une activité professionnelle stable, régulière, continue et permanente de maçonnerie sous couvert de conventions de prestations de services internationales en France où est réalisé plus de 95 % des chiffres d'affaires desdites sociétés, et cela sans s'immatriculer auprès de l'URSSAF, sans réaliser les déclarations préalables à l'embauche et sans réaliser les déclarations sociales obligatoires. M. [D] [M] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 50 000 euros d'amende.



Le 7 mars 2022, M. [N] [D] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Dax statuant sur intérêts civils à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 254 977 euros en réparation de son préjudice concernant la société [1], la somme de 187 232 euros en réparation de son préjudice concernant la société [2], et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Par jugement du 21 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :



« Déclare irrecevable le recours formé par M. [D] [M] [N] ;



Constate l'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace contre les sociétés [1] et [2] ;



Constate que l'URSSAF Alsace est recevable à formuler des prétentions du fait de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;



Déboute l'URSSAF Alsace de toutes ses prétentions à une condamnation civile des sociétés [1] et [2] en application de l'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union Européenne en date du 2 avril 2020 ;



Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens ;



Dit n'y avoir lieu à prononcer la moindre condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire ;



Ordonne l'exécution provisoire du jugement ».





L'URSSAF Alsace a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 27 janvier 2023, des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2023.





Par ses conclusions datées du 6 mars 2026, auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, l'URSSAF Alsace demande à la cour de statuer comme suit :



« In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace qui a été soulevée dans leurs conclusions du 16 février 2026 par les sociétés [1] et [2],



Recevoir l'URSSAF Alsace en son appel du 26 janvier 2023 dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 décembre 2022,



Infirmer le jugement du 21 décembre 2022,



Statuant à nouveau :



Confirmer l'existence avérée de l'enclenchement de la procédure de dialogue entre institutions par l'URSSAF Aquitaine, les 5 avril 2017 et 2 mai 2017, avant toute décision de redressement des cotisations et contributions sociales finançant le régime général des travailleurs salariés français,



Confirmer le silence avéré de l'institution portugaise émettrice des certificats A1 et, incidemment, son absence de prise en compte, dans un délai raisonnable, des éléments qui lui ont été soumis par l'URSSAF Aquitaine, 



Ecarter, à l'instar du tribunal correctionnel de Dax, les certificats A1 ayant été dénoncés par l'URSSAF Aquitaine, pour avoir été obtenus et invoqués par fraudes,

 

Confirmer l'applicabilité de la législation française de sécurité sociale pour les années 2013, 2014 et 2015 aux salariés des sociétés [1], [2] ayant travaillé en France au cours de ces années,

 

En conséquence, confirmer le bien fondé des chefs de redressement effectués pour des montants respectifs de 356 968 euros et 262 125 euros (majorations de redressement incluses) en cotisations et contributions sociales, 



Condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Alsace la créance de cotisations et majorations de retard de 397 188 euros,



Condamner la société [2] à payer à l'URSSAF Alsace la créance de cotisations et majorations de retard de 291 864 euros,



Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à l'URSSAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamner solidairement les deux sociétés aux dépens de l'instance,



Débouter les requérants de leurs plus amples demandes ».



L'URSSAF se prévaut de ce que les jurisprudences tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de la Cour de cassation sont fondées sur le principe de coopération loyale entre institutions compétentes des Etats (certificats A1), permettant au juge de l'Etat d'accueil d'apprécier ce principe et in fine l'existence d'une fraude. 

L'URSSAF soutient qu'elle a justifié de l'enclenchement de la procédure de saisine de la commission administrative par deux demandes d'examen et de retrait les 5 avril et 2 mai 2017, ce que le juge pénal a vérifié. Elle fait valoir que l'autorité portugaise s'est abstenue de répondre dans un délai raisonnable





Par ses conclusions reçues le 23 février 2026 par voie électronique, reprises par leur conseil lors des débats, M. [N] [D] [M], la société [1] et la société [2] demandent à la cour de statuer comme suit :



« A titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 décembre 2022 ;



A titre subsidiaire,



Débouter l'URSSAF Alsace de l'ensemble de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir devant la juridiction de céans,



Déclarer en tout état de cause irrecevable l'action de l'URSSAF Alsace à l'encontre de M. [N] [D] [M],



Constater le caractère indéterminé de la demande de l'URSSAF Alsace,



Rejeter toute demande de l'URSSAF Alsace à l'encontre de M. [N] [D] [M] ;



A titre infiniment subsidiaire,



Limiter la créance de l'URSSAF au préjudice évalué par le tribunal correctionnel de Dax à titre définitif sur intérêts civils,



Condamner l'URSSAF Alsace à verser à M. [N] [D] [M], es qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. »



Les parties intimées se prévalent :

- du défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF, en faisant valoir que son préjudice a été évalué par le tribunal correctionnel de Dax,

- de l'irrecevabilité de la demande du fait de l'absence de saisine de la commission administrative concernant la validité des certificats E 101. 

Elles rappellent que la présomption de régularité s'impose aux juridictions, et font valoir qu'en l'absence de retour des autorités portugaises l'URSSAF se devait de saisir la commission administrative.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION



A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident, et que M. [D] [M] ne conteste donc pas le jugement rendu le 21 décembre 2022, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours faute d'avoir saisi le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification le 17 août 2020 des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 20 juillet 2020 suite à sa saisine du pôle judiciaire le 17 décembre 2020, étant précisé que ce recours a été formulé par le conseil de « M. [N] [M] es qualité de gérant ou ancien gérant des sociétés de droit portugais [4], [5] et [3] en contestation des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 20/07/20 notifiées à M. [M] le 17 août 2020 » (sic).





Sur l'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace



Pour s'opposer à la demande de l'organisme de recouvrement, les parties intimées font valoir que l'URSSAF est irrecevable à agir faute d'intérêt puisque le tribunal correctionnel de Dax, devant lequel M. [D] [M] a été poursuivi pénalement et condamné pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés commis en France en 2013, 2014 et 2015, a obtenu réparation de son préjudice par un jugement du tribunal correctionnel de Dax rendu le 7 mars 2022 sur intérêts civils qui est définitif.



Or, comme l'a relevé le premier juge, le tribunal correctionnel de Dax n'a été saisi de poursuites qu'à l'encontre de M. [D] [M], et non à l'encontre des sociétés [1] et [2], personnes morales dont il était le gérant, qui sont seules concernées par la présente demande de l'URSSAF Alsace.



Ensuite les demandes présentées par l'organisme de recouvrement devant la cour n'ont ni le même objet ni la même cause que celles formulées devant la juridiction pénale. En se constituant partie civile dans le cadre de poursuites pénales engagées à l'encontre du gérant des deux sociétés portugaises, l'URSSAF a réclamé à M. [D] [M] réparation des préjudices résultant des infractions de travail dissimulé par lui, commises, sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.



Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, qui au fond ont considéré que « la décision civile du tribunal correctionnel de Dax qui fixe le préjudice de l'URSSAF Alsace à la somme de 442 209 euros au titre des cotisations éludées » (sic), l'organisme de recouvrement qui, comme relevé ci-avant, a réclamé et obtenu, sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, réparation des préjudices résultant des infractions de travail dissimulé commises par M. [D] [M]. L'organisme de recouvrement poursuit, dans le cadre de la présente instance, la condamnation de chacune des sociétés employeurs [1] et [2] au paiement des cotisations sociales éludées par l'effet de la dissimulation d'emplois et d'activité, créances mises en recouvrement par les mises en demeure susvisées des 22 octobre 2018 et 18 octobre 2018, consécutivement aux redressements de cotisations et contributions sociales notifiées par les lettres d'observations des 27 décembre 2017 et 26 février 2018.



La demande de l'URSSAF Alsace est donc recevable. La décision déférée est confirmée sur ce point.





Sur la recevabilité de la demande de l'URSSAF Alsace



Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er mai 2010 - règlement de base -, les travailleurs européens, qu'ils soient salariés ou non-salariés, ne sont soumis qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul Etat membre, soit en principe celle de l'Etat dans lequel ils travaillent.



Par exception, l'article 12 de ce même règlement a prévu que la personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.



L'article 14 du règlement (CE) n° 987/2009 précise, aux fins de l'application de l'article 12 précité, du règlement de base, que les termes « y exerçant normalement ses activités » désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'Etat membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.



Sous réserve de réunir les conditions prévues par les différents textes européens, l'entreprise qui pratique le détachement sollicite la délivrance des certificats A1, anciennement E101, auprès de l'organisme social du pays d'envoi, ce qui lui permet d'attester de l'affiliation des travailleurs détachés et du versement des cotisations sociales.



En application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats A1 délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l'Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n'a été ni retiré ni déclaré invalide par l'Etat membre dans lequel il a été établi.



La portée des certificats A1 à l'égard des autorités de l'Etat dans lequel les travailleurs sont détachés a été déterminée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et par le règlement européen n° 987/2009. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, consacrée par l'article 5 du Règlement n° 987/2009, ce certificat A1 fait naître une présomption d'affiliation régulière du salarié détaché au régime de sécurité sociale de l'Etat d'envoi, et lie en principe tant l'institution compétente que les juridictions de l'Etat membre d'accueil.



Il en résulte que, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où est établie l'entreprise qui l'occupe, le certificat A1 (anciennement E101) s'impose aux autorités de l'Etat membre dans lequel le travailleur effectue son travail.



Dès lors, aussi longtemps que le certificat A1 n'est pas retiré ou déclaré invalide, les autorités de l'Etat membre dans lequel le travailleur effectue un travail doivent tenir compte du fait que le travailleur est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre où est établie l'entreprise qui l'emploie et ne peuvent pas soumettre le travailleur en question à leur propre régime de sécurité sociale.



En son article 84 bis relatif aux « Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement », le règlement (CE) n° 1408/71 (règlement remplacé à compter du 1er mai 2010 par le règlement (CE) n° 883/2004) prévoit un principe de coopération entre les autorités des Etats membres pour les difficultés engendrées par l'application du règlement, en particulier que : 

« En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de la personne en cause s'adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. A défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative » (disposition reprise à l'article 76 du règlement (CE) n° 883/2004).



L'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 relatif à la « Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre » précise la procédure de saisine de la Commission administrative en indiquant ce qui suit :

« 1. Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.

2. En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.

4. À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine ».



Selon la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne se fondant sur le principe d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit qui constitue un principe général du droit de l'Union, en l'absence de retrait ou d'invalidation par l'institution émettrice malgré une demande en ce sens de l'institution compétente de l'Etat d'accueil, les certificats E 101 devenus A1 peuvent notamment être écartés par le juge de l'Etat d'accueil lorsque ce dernier estime qu'ils ont été obtenus ou qu'ils sont invoqués de façon frauduleuse, par des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats (CJUE, 6 février 2018, aff. C-359/16, Ömer Altun). Deux conditions sont exigées, soit que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance des certificats, et que la fraude soit constatée dans le respect du droit à un procès équitable.

 

La mise en 'uvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19) a pour objet, d'une part, de permettre aux institutions compétentes des Etats membres d'accueil et d'émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d'enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d'autre part, pour l'Etat d'émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l'existence d'une fraude présentés par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil (CJUE, aff. C-370/17 et C-37/18, § 66 et 67 Vueling Airlines SA). Ce n'est qu'après avoir constaté que l'institution émettrice s'est abstenue de procéder au réexamen de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments qui lui étaient présentés, que le juge national peut se prononcer de manière définitive sur l'existence d'une telle fraude et écarter ces certificats (CJUE du 2 avril 2020 précité [6] SA). 



Lorsque l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a vainement saisi l'institution émettrice des certificats A1 d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater qu'ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance des certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre les personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert des certificats, écarter les certificats A1 si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude.



Les premiers juges ont débouté l'URSSAF Alsace « de toutes ses prétentions à une condamnation civile des sociétés [1] et [2] en application de l'arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l'Union eurpoéenne du 2 avril 2020 », après avoir retenu que l'organisme de recouvrement n'aurait pas mis en 'uvre la procédure de saisine de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ce qui ne pourrait pas autoriser le juge civil du pays d'accueil des travailleurs à indemniser l'organisme social du pays d'accueil.



A l'appui de son appel, l'URSSAF fait essentiellement valoir qu'elle a justifié de l'enclenchement de la procédure prévue à l'article 84bis du règlement (CE) n° 1408/71, ce dont les premiers juges n'ont pas tenu compte. Elle indique avoir effectivement saisi l'autorité portugaise de deux demandes des 5 avril 2017 et 2 mai 2017 de retrait des certificats A1 qui sont restées sans suite, au-delà d'un délai raisonnable, et soutient que le juge civil peut écarter ces certificats, en présence d'une fraude avérée qui a été consacrée par les dispositions du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Dax le 4 janvier 2021 à l'encontre de M. [D] [M], gérant des sociétés [1] et [2].



Les parties intimées se prévalent quant à elle de la confirmation du jugement déféré, qui a retenu que le préalable nécessaire et obligatoire de saisir la commission administrative n'a pas été retenu, subsidiairement soutiennent l'absence de justification du quantum, et très subsidiairement se prévalent de l'évaluation souveraine du préjudice par le tribunal correctionnel de Dax.



La cour relève que l'URSSAF démontre que les conditions exigées par la jurisprudence pour écarter les certificats A1 sont remplies :



- de par la justification de ce que des demandes d'examen et de retrait de certificat A 1 auprès des institutions portugaises ont été effectuées par les inspecteurs de l'URSSAF Aquitaine par un courrier daté du 5 avril 2017 pour ce qui concerne la société [4] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et la société [5] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (sa pièce n° 13 - avis de réception signé le 9 mai 2017), ainsi que par la justification d'une relance par un courriel du 2 mai 2017 (sa pièce n° 14) ; 



- de par les motifs retenus par le tribunal correctionnel de Dax dans son jugement pénal, qui a relevé que :

. les trois sociétés [4], [5] et [3] « avaient toutes leur activité principale en France entre 2013 et 2015 »,

. leurs salariés « ne pouvaient prétendre à la qualité de travailleurs détachés », 

. « les règles de déclaration préalable à l'embauche et de déclaration auprès des organismes fiscaux et sociaux français auraient dû être respectées ce qui n'a pas été le cas en l'espèce » ;

. « le fait que lesdites sociétés de droit étranger aient réglé des prestations sociales ou fait des déclarations de détachement auprès des instances portugaises est sans conséquence sur le fait que les salariés en question ne relevaient pas de la qualité de travailleurs détachés et que les sociétés de droit étranger auraient dû se faire immatriculer en France », 

. « les certificats de détachement ont été dénoncés le 3/05/17, par l'URSSAF auprès des autorités portugaises ; le silence de celles-ci et l'absence de rapprochement des autorités administratives des deux pays concernés ne saurait faire obstacle à l'application de la loi pénale française, s'agissant de certificats obtenus manifestement par de fausses déclarations d'activité ». 



La cour rappelle qu'une juridiction de l'État membre dans lequel le travail est effectué, saisie dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir obtenu ou utilisé frauduleusement un certificat A 1, peut constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ce certificat, pour les besoins de cette procédure pénale, pour autant, d'une part, qu'un délai raisonnable s'est écoulé sans que l'institution émettrice ait procédé au réexamen du bien-fondé de la délivrance de ce même certificat et ait pris position sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse, le cas échéant, en annulant ou en retirant le certificat en cause, et, d'autre part, que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes soient respectées. (CJUE, 2 mars 2023, Intertrans, C-410/21). 



En application de l'article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, dans l'hypothèse où les institutions concernées ne parviendraient pas à se mettre d'accord, « il leur est loisible d'en appeler à la commission administrative visée à l'article 80 de ce règlement » (arrêts CJUE Ömer Altun, 6 février 2018, C-259/16, §44 et [6] SA, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18, §65). Aussi la saisine de la commission administrative apparait indifférente, l'essentiel étant pour le juge, s'il entend écarter les certificats A1 invoqués par un prévenu, peu important le respect de l'intégralité de la procédure de conciliation, de caractériser la fraude dans tous ses éléments constitutifs. (Crim., 18 septembre 2018, n° 1388631, Bull. n°160). 



La cour relève que c'est donc par une mauvaise appréciation des données du débat que les premiers juges ont considéré que la juridiction pénale française s'est prononcée sans vérifier le respect des règles prévues à l'article 84 bis, et que la juridiction civile n'était pas liée par les faits qui avaient d'ores et déjà été tranchés dans le cadre pénal, soit l'obtention frauduleuse des certificats A1.



Il est en effet avéré que l'URSSAF a sollicité auprès des autorités portugaises le retrait des certificats de détachement A1, qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans un délai raisonnable, et il est acquis aux débats que le tribunal correctionnel de Dax a constaté la fraude commise par le gérant des sociétés portugaises et a écarté les certificats A1 délivrés par l'autorité portugaise compétente aux sociétés [4] et [5] dans le respect d'un procès équitable.



Au regard de ces données constantes, desquelles il ressort que des fraudes ont été commises par le gérant des deux société [4] et [5], il y a lieu d'écarter les effets des certificats A1 et de déclarer les demandes de l'URSSAF recevables. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.





Sur les montants sollicités



Au soutien de ses prétentions chiffrées l'URSSAF Alsace renvoie aux lettres d'observations du11 décembre 2017 pour ce qui concerne la société [4] et du 26 février 2018 pour ce qui concerne la société [5], qui retracent les investigations menées par les inspecteurs du recouvrement, les ayant conduits à retenir l'applicabilité de la législation française de sécurité sociale aux salariés des deux sociétés travaillant en France entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 pour la société [1], et entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 pour la société [2] (ses pièces n° 2 à 5). 

 

L'URSSAF justifie le chiffrage des rappels de cotisations et contributions sociales qui a été calculé après application ' pour chacun des salariés ' du salaire minimum en vigueur en France pour chacune des années contrôlées, sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale à hauteur de :

 

- 254 977 euros pour la société [1] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, 

- 187 232 euros pour la société [2] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 

 

Si les sociétés intimées contestent ces calculs, dont les modalités de détermination de l'assiette sont détaillées dans les lettres d'observations pour chacune des années concernées et pour chaque assurance sociale obligatoire, les arguments avancés sont inopérants puisque les sociétés intimées fondent leur argumentation sur le « préjudice » de l'URSSAF ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Dax qui a retenu « l'exécution d'un travail dissimulé du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ».



Les sociétés intimées ne peuvent efficacement se prévaloir des montants qui ont été accordés à l'URSSAF par le tribunal correctionnel de Dax, qui visent à réparer son préjudice consécutif aux infractions pénales.

 

En conséquence la société [1] est condamnée à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 397 188 euros à titre de cotisations et majorations de retard, et la société [2] est condamnée à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 291 864 euros à titre de cotisations et majorations de retard.





Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.



Les sociétés intimées sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel, et la demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.



Les sociétés [1] et [2] sont condamnées solidairement à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF Alsace au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l'appel principal de l'URSSAF Alsace :



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF Alsace ;





Statuant à nouveau :



Ecarte les certificats A1 délivrés aux sociétés de droit portugais [4] [T] et [2] et dénoncés par l'URSSAF Aquitaine, pour les avoir obtenus et invoqués par fraudes ;



Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 397 188 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 

 

Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 291 864 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015 ;

 

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à l'URSSAF Alsace une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] aux dépens de première instance et d'appel. 

 





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:23.078Z.