Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 23/02187
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [S] a été embauché par la société [2], anciennement [3] [4], en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 décembre 1979 prenant effet le 17 décembre 1979. Il occupait en dernier lieu le poste de «Team Leader» secteur ligne (ouvrier, niveau III, échelon 3, coefficient 240 selon la convention collective des métaux industries Région Haut-Rhin), et avait en charge les outils VB5 (vernisseuse), DG5 (dégraisseuse), PT3 (planeuse) de l'équipe n° 5 de l'atelier de vernissage. Au cours de la matinée du mercredi 30 mars 2016, deux opérateurs de la machine VB5 du service du vernissage, MM. [I] et [G] affectés à l'équipe n° 5, ont constaté un défaut d'impression sur la bande aluminium en cours de production. Un échantillon de la bande a été présenté à M. [Z] affecté au service qualité. Compte tenu de la quantité restant à produire, soit 4 ou 5 bobines de 10 000 mètres, il a été décidé de supprimer ce défaut présent sur les rouleaux. M. [G] en a alors informé M. [S], en sa qualité de ''Team Leader'' de l'équipe n° 5, qui a décidé de ne pas arrêter la ligne de production et de supprimer le défaut à l'occasion du changement de bobine. M. [S] s'est emparé d'un seau métallique d'une vingtaine de litres dans lequel avait été versé du méthyle éthyle cétone (ou MEK ' quantité exacte ignorée), s'est ensuite rendu dans la zone BS4 où il a posé le seau à l'intérieur de l'enceinte d'une hauteur d'environ 1,40 mètres, qui interdit l'accès à la machine VB5 lorsque celle-ci est en fonctionnement. Environ une demi-heure plus tard, lors de l'opération de changement de bobine, réalisée dans une autre pièce, et alors que la machine était toujours sous énergie et en fonctionnement, M. [S] a escaladé le portillon de sécurité côté ouest, s'est positionné sur le côté ouest de la machine, et a projeté du MEK sur le rouleau BS4, en complète contravention avec les consignes de sécurité en vigueur. M. [S] a ensuite contourné la machine pour se positionner au même niveau côté est de la bande dans le but d'effectuer une projection identique de MEK sur les rouleaux. Un embrasement soudain s'est déclenché autour de M. [S]. L'accident du travail a eu lieu au premier étage de l'installation au segment appelé ''bloc en S n°4'' ou ''BS4''. Peu avant midi, grâce au déclenchement de l'alerte incendie, M. [S] a été découvert grièvement brulé par deux de ses collègues qui lui ont prodigué les premiers soins. Le certificat médical initial du 1er avril 2016 établi par le centre de traitement des brûlés de [Localité 4] a fait état de brûlures cutanées thermiques sur 55 % de surface corporelle. La CPAM du Haut-Rhin a par une décision du 2 mai 2016 reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le jour-même par l'employeur. La victime a bénéficié d'arrêts de travail au titre de la législation professionnelle du 30 mars 2016 au 17 juin 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Un taux d'IPP de 54 % a été attribué à M. [S], donnant lieu au versement d'une rente accident depuis le 18 juin 2021. Une procédure d'instruction a été diligentée à l'encontre de la société [2], aux termes de laquelle la société a comparu devant le tribunal correctionnel de Colmar le 26 octobre 2021 pour avoir « A Biesheim et sur le territoire national, le 30 mars 2016 et en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce un an, sur la personne de M. [K] [S], en l'espèce en mettant en service un équipement non-conforme ne permettant pas aux salariés exposés à un risque de s'échapper ou de demander de l'aide et n'interdisant pas l'accès aux zones dangereuses et en mettant en place ou en tolérant une organisation du travail et des pratiques inadaptées, en ne remplaçant pas la vitre du projecteur halogène manquante.» Un jugement de relaxe a été prononcé le 26 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Colmar, qui, pour déclarer la société non coupable des faits qui lui ont été reprochés, a notamment retenu : 1° que « la machine VB5 dans sa zone BS4 était conforme aux normes applicables »; 2° l'absence de tolérance de la hiérarchie sur la méthode de nettoyage utilisée par M. [S] (en versant un seau de produit sur la machine en marche au niveau de la zone BS4, après escalade de la grille de protection) ; 3° l'absence de lien de causalité établi entre l'accident du travail et « les halogènes, notamment l'halogène [C] » ; 4° l'incertitude quant à l'origine de l'incendie (« au vu notamment de la divergence quant à l'origine de l'incendie entre les différents experts désignés dans cette affaire ») ; 5° le fait que « la victime n'est pas passée sur le coffre situé devant les grilles pour les escalader le jour de l'accident ». Une procédure prud'homale a été engagée le 7 octobre 2021 par M. [S], qui a contesté son licenciement prononcé le 31 août 2021 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en invoquant des manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité. Par un jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a débouté M. [S] de ses demandes et prétentions. Par un arrêt du 9 mai 2025 la cour d'appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar, et a débouté M. [S] de toutes ses prétentions. Par requête déposée au greffe du pôle social le 27 janvier 2022, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2]. Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2023 le pôle social a statué comme suit : « Déclare recevable le recours introduit par M. [K] [S] ; Dit que l'accident du travail dont est victime M. [K] [S] le 30 mars 2016 n'est pas imputable à une faute inexcusable de la société [2] ; Déboute M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes Condamne M. [K] [S] aux dépens, Rejette la demande de M. [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [K] [S] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». M. [S] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique effectuée le 3 juin 2023. Par ses conclusions récapitulatives et responsives du 11 octobre 2024 auxquelles son conseil s'est rapporté lors des débats, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit : « Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a jugé la présente procédure recevable et non prescrite. L'infirmer pour le surplus Juger à nouveau Juger que l'accident dont a été victime M. [K] [S] le 30 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [5] ; Juger que la rente allouée à M. [K] [S] sera fixée à son maximum ; Condamner la S.A.S. [2] à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes : 2 370 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total 28 612.50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel 2 730 € au titre de la tierce personne avant consolidation 60 000 € en réparation des souffrances endurées 3 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire 5 000 € en réparation du préjudice d'agrément 6 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent 10 000 € au titre des répercussions sur les activités professionnelles Juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin fera l'avance des sommes précitées, à charge pour elle de se retourner à l'encontre de la société [5] pour en récupérer l'entier montant ; Juger que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM, mise en cause pour déclaration de jugement commun Subsidiairement Désigner comme expert, le docteur [M] [V], expert de justice près la cour d'appel de Colmar avec pour mission de préciser - Le déficit fonctionnel temporaire total - Le déficit fonctionnel temporaire partiel - La période de recours à la tierce personne avant consolidation - Les souffrances endurées avant consolidation - Le préjudice esthétique temporaire - Le préjudice d'agrément - Le préjudice esthétique permanent - Les répercussions sur les activités professionnelles Condamner la S.A.S [2] à verser à M. [K] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. » Par ses conclusions d'intimée n° 1 du 15 mai 2024 dont son conseil s'est prévalu à l'audience, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit : « Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société [2] Statuant à nouveau et y ajoutant : A titre liminaire Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure prud'homale pendante devant la cour d'appel de Colmar (RG n°22/04295) A titre principal Rappeler les faits et motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Colmar le 26 octobre 2021 Constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Débouter M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire visant à : ' Fixer la date de consolidation des lésions de Monsieur [K] [S] ; ' Décrire le mode de vie de Monsieur [S] antérieur à son accident du travail ainsi que sa situation actuelle, notamment à l'égard de l'emploi et de la retraite ; ' Détailler et évaluer les préjudices temporaires et définitifs directement imputables à l'accident du travail du 30 mars 2016, en limitant l'analyse aux seuls postes de préjudice non indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; ' Décrire au besoin un état pathologique antérieur en retenant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; ' Etablir un pré-rapport, et communiquer celui-ci aux parties ainsi qu'aux médecins désignés par les parties, afin de recueillir leurs éventuelles observations ; ' Etablir un rapport définitif qui comporte les réponses aux éventuelles observations des parties et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance portant sur la demande d'expertise médicale judiciaire. Réserver les droits de la société [2] de conclure plus amplement après réception du rapport définitif d'expertise En tout état de cause Condamner M. [K] [S] à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [K] [S] aux entiers dépens » La caisse primaire d'Assurance maladie du Haut-Rhin a transmis des conclusions le 22 octobre 2024 reprises par son représentant lors des débats, aux termes desquelles elle demande à la cour de : « Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2]. Si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à M. [K] [S] ; Condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 précitées, le paiement de la majoration de la rente accident du travail et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime. » Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Les dispositions de la décision déférée relatives à la recevabilité de l'action de M. [S] en l'absence de prescription ne sont pas contestées et sont donc d'ores et déjà ''confirmées''. Sur la demande de sursis à statuer Le jugement déféré a omis dans son dispositif de mentionner le rejet de cette demande de la société [2], qu'il a toutefois rejetée dans le corps de sa motivation. Si la société [2] a maintenu dans ses écritures d'appel reprises lors des débats ses prétentions au titre d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale pendante devant la section prud'hommale de la chambre sociale de la présente cour, elle a toutefois produit une dernière pièce n° 43 qui correspond à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la présente cour le 9 mai 2025, et a justifié que cette décision est définitive (sa pièce n° 44 - certificat de non-pourvoi ). Les motifs invoqués par l'intimée au soutien de cette demande n'étant plus d'actualité, la cour constate que cette prétention est devenue sans objet. Sur l'existence de la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La faute inexcusable n'est pas présumée, hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Et l'article L.4121-2 du même code dispose que : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » En l'espèce, les premiers juges ont considéré : 1 - que le produit Méthyle Ethyl [Localité 5] (MEK) utilisé pour le nettoyage des rouleaux est hautement inflammable et que l'employeur « ne pouvait ignorer le danger inhérent à la tâche de nettoyage des rouleaux à l'aide dudit produit » ; 2 - que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, en ayant assuré des formations sur les risques chimiques, qui ont concerné l'utilisation du MEK (notamment formation du 19 septembre 2012 à laquelle M. [S] a participé en sa qualité de formateur ''team leader'', flash metting de mars 2016 communiqué individuellement au team leader), en conditionnant le prélèvement de ce produit par les personnes dotées d'une habilitation ' une fiche placardée dans les locaux de l'entreprise rappelant la dangerosité des produits au regard notamment de leur caractère inflammable -, et en assurant la tenue de visites hiérarchiques de sécurité destinées à vérifier la mise en place et l'application des consignes de sécurité ' les dernières visites ayant eu lieu le 4 janvier 2016 en présence de M. [S] et le 1er février 2016 - ; 3 ' que la pratique de versement du MEK sur les rouleaux en fonctionnement alléguée par M. [S] n'a pas été établie au cours de l'enquête pénale pour le nettoyage des rouleaux sur les équipements VB5, qu'au contraire les consignes précisées dans un document « CNF-FIN-183 » mentionnent que le nettoyage doit intervenir ligne à l'arrêt, à l'aide d'un chiffon et de MEK ; 4 ' qu'au vu des données recueillies au cours de l'instruction, et notamment des déclarations du salarié, « M. [S] a pris la décision, de son propre chef, de ne pas arrêter la ligne afin de pouvoir procéder en toute sécurité, et conformément aux consignes données, au nettoyage des rouleaux à l'aide du [6] », qu'il s'est mis en danger en escaladant le portillon de sécurité, et que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable. Au soutien de son appel M. [S] se prévaut de ce que, comme l'a relevé l'inspection du travail, l'entreprise a commis une faute en matière d'évaluation des risques en n'ayant pas retenu comme action de prévention de formation spécifique sur l'inflammation du [6] et sa dangerosité. Il retient dans ses écritures d'appel que la dangerosité du versement du [6] sur les rouleaux en mouvement n'avait pas fait l'objet d'une quelconque évaluation par la société [5] « permettant à cette dernière de prendre les mesures adéquates pour éviter le risque dans la mesure du possible ». M. [S] souligne qu'il avait la qualification d'ouvrier, et non de cadre formateur aux risques chimiques comme l'ont retenu les premiers juges, et soutient que, comme l'a relevé l'inspection du travail, il n'a pas bénéficié d'une formation spécifique sur l'inflammabilité du [6]. Il critique la pertinence de la motivation du jugement déféré qu'il estime avoir déformé le procès-verbal d'investigation du 7 avril 2017, et considère que les documents qui ont été produits par l'employeur au soutien des formations prodiguées (feuilles d'émargement non signées) ne démontrent pas qu'il les aurait suivies. Il ajoute que l'employeur produit de faux documents (visites hiérarchiques de sécurité). M. [S] renvoie au contenu de plusieurs auditions de salariés au soutien de l'existence d'une pratique connue de la hiérarchie depuis « une vingtaine d'année », de nettoyage des bandes d'aluminium machine en marche, et souligne que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges qui se sont rapportés à la décision pénale qui a jugé que la tolérance de la hiérarchie n'était pas établie de manière certaine, le doute doit profiter au salarié en matière civile contrairement au contentieux pénal. M. [S] fait état du défaut de conformité de la machine au regard du risque de rester prisonnier dans l'enceinte ' qui a été retenu par l'inspection du travail -, mais aussi au regard de l'absence de mise en place d'un système de sécurité efficace ' qui a également été retenu par l'inspection du travail - car l'enceinte de la VB 5 rendait possible l'accès (« par enjambement » selon le procès-verbal de l'inspection du travail ' pièce n° 13 page 22 de l'appelant) aux zones dangereuses puisque les grilles de protection ne mesuraient que 1,40 m et un coffret électrique « faisait office de marchepied ». M. [S] souligne que ces grilles ont été réhaussées suite à son accident du travail. M. [S] considère que l'incendie s'est déclenché en raison d'une non-conformité du matériel (défaut d'étanchéité du boitier de raccordement du projecteur ''[C]''), non signalé par un « CPI dysfonctionnant ». Il fait valoir que son comportement ' en ayant « enfreint 2 consignes de sécurité en franchissant irrégulièrement les grilles et portillon de sécurité pour pénétrer dans la zone BS4 de la machine VB5 et en projetant, vraisemblablement une certaine quantité de Méthyle Ethyl [Localité 5] (MEK) sur les rouleaux, machine en marche, projection à l'origine de l'explosion du fait de la présence d'un projecteur halogène dont le boitier n'était pas étanche au niveau de sa vitre », n'est pas de nature à exonérer de sa responsabilité l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité. M. [S] retient que la possibilité qui lui a été laissée « de franchir le portique à l'aide d'un accessoire placé devant n'avait d'autre but que de laisser perdurer une pratique connue de tous et de la hiérarchie et jamais sanctionnée ». Au soutien du respect de son obligation de sécurité et de l'absence de faute inexcusable, la société [2] se prévaut des termes du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 26 octobre 2021 (sa pièce n° 34), qui a retenu des faits qui ne peuvent pas être remis en cause par M. [S] dans le cadre de la présente procédure, soit : 1° « qu'il est établi que la VB5 dans sa zone BS4 était conforme aux normes applicables ; le bureau [7] n'ayant émis que des réserves, inter alia quant à la hauteur des grilles de protection et étant relevé qu'il est constant que la victime n'était pas passée par le coffre situé devant les grilles pour les escalader le jour de l'accident » ; 2° « qu'il n'est pas établi de manière certaine que la méthode de nettoyage (soit en déversant un seau de méthyl éthylène céthone au niveau de la zone BS4, machine en marche, soit après escalade de la grille de protection était tolérée par sa hiérarchie comme les dirigeants de la SAS dont M. [Y] » ; 3° « qu'enfin, l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude le lien de causalité entre les halogènes, notamment l'halogène « [C] » et l'accident au vu notamment de la divergence quant à l'origine de l'incendie entre les différents experts désignés dans cette affaire ». La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ.15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503). Il appartient à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaire, et il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-12.143). Pour autant la dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable ne neutralise pas l'application du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil qui interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636). Au regard de ces considération de fait retenues par le juge pénal, qui s'imposent à la juridiction sociale, pour décider de la relaxe de l'employeur du chef de blessures involontaires ayant occasionné une ITT de plus de trois mois au préjudice de M. [S], l'appelant ne peut valablement soutenir que la défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation de prévention et de sécurité est caractérisée par un défaut de conformité tel que relevé par l'inspection du travail et retenu au titre de la qualification de l'infraction, tenant à l'inefficacité du système de sécurité pour dissuader les salariés de l'escalader et au défaut d'étanchéité du boitier de raccordement du projecteur halogène ainsi qu'une absence de conformité de la vitre de ce projecteur. M. [S] reconnaît qu'il a enfreint deux consignes de sécurité en franchissant irrégulièrement le portillon de sécurité côté ouest (qui nécessitait l'arrêt de la machine pour être déverrouillé) pour pénétrer dans la zone BS4 de la machine VB5, puis en projetant à l'aide d'un sceau une certaine quantité de Méthyle Ethyl [Localité 5] (MEK) sur les rouleaux, machine en marche, mais se prévaut de ce que le doute qui a été retenu par la juridiction pénale s'agissant de la pratique de nettoyage des rouleaux en déversant du MEK machine en marche doit lui profiter dans le cadre de la présente procédure civile ' qui concerne l'obligation de sécurité de l'employeur -, et en se rapportant notamment aux témoignages de salariés recueillis au cours de l'enquête, ainsi qu'aux contenus des procès-verbaux de l'inspection du travail et du CHSCT. La société [5] justifie l'existence d'une consigne écrite de nettoyage des rouleaux VB5 (référence CNG FIN 183 ' pièce n° 1 de l'employeur) dont deux versions ont été communiquées à l'inspection du travail, l'une émise le 31 mars 2010 (pièce n° 13-1-28) mentionnant expressément les modalités à suivre ainsi que les modalités prohibées ' ligne à l'arrêt et nettoyage au chiffon avec la précision en caractères gras « Ce nettoyage ne se fera en aucun cas machine en marche en versant du MEK sur les rouleaux » -, et la deuxième émise le 16 juillet 2015 comportant des annotations manuscrites précisant les vernis concernés par la fréquence des nettoyages (pièce n° 13-1-28). La société explique qu'il était permis de verser directement du MEK en zone BS3, dont la confusion avec la zone BS4 est matériellement impossible, et ce au regard de la configuration particulière de l'installation (goulotte avec entonnoir) et du dispositif spécifiquement dédié au versement de MEK en petite quantité à l'aide d'un arrosoir prévu à cet effet qui permettait de verser, depuis l'extérieur de la machine, le produit (et non de le projeter) en garantissant l'orientation de l'écoulement sur la bande au travers d'un tuyau en inox équipé de diffuseurs au-dessus de la bande. L'employeur justifie que l'application et le respect des consignes concernant l'équipement VB5 ont été confirmés au cours de l'instruction pénale par la quasi-totalité des salariés entendus par le magistrat instructeur (ses pièces n° 23-1 à 23-18), soit « 19 personnes membres des différentes équipes de vernissage » - ordonnance de refus partiel d'instruction complémentaire (sa pièce n° 2 page 12 ) -. L'employeur justifie également de ce que la ligne hiérarchique n'a jamais eu connaissance de la violation de la consigne référencée CNG FIN [Cadastre 1] dans sa version diffusée dès 2010 et révisée le 16 juillet 2015 (ses pièces n° 23-19 à 23-23 ' pièce n° 13 page 13 de l'appelant). La société explique que le respect de la proscription de cette pratique de nettoyage est assuré par l'impossibilité d'accéder au rouleau machine en marche, de par la présence de grilles et le verrouillage des portillons d'accès ' ce qui est notamment précisément expliqué par une salariée occupant les fonctions de superviseur de l'équipe n° 1 du service de vernissage (sa pièce n° 23-71), et que la consigne de sécurité était également affichée sur le portillon (sa pièce n° 24). La société souligne avec pertinence que les salariés entendus par le magistrat instructeur ont démenti (en citant leurs déclarations dans ses écritures) les allégations relatives à l'existence d'une pression de productivité soutenues par M. [S] qui, comme ses collègues, s'est engagé par écrit à respecter les règles ESS (environnement, sécurité, santé) « même quand je suis pressé » (sa pièce n° 26). La cour retient que les données du débat, notamment les éléments dont se prévaut l'employeur, démontrent l'absence de tolérance d'une pratique de nettoyage des rouleaux de l'équipement VB5 zone BS4 telle que celle utilisée par M. [S] le jour de l'accident au mépris des consignes et des mesures de sécurité, qui au contraire la prohibaient expressément dès 2010. Au titre de l'accomplissement de son obligation de formation, d'information, et de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité, la société produit notamment les éléments suivants : - le procès-verbal d'investigations sur ''la sécurité au sein de la société'' rédigé le 7 avril 2017 par la gendarmerie agissant sur commission rogatoire, qui détaille les modes opératoires mis en place pour travailler sur la machine VB5 et les TWI (trame de formation spécifique), et qui retient : « Il est tout particulièrement observé que non seulement l'opérateur est informé des risques en lien avec les produits chimiques employés pour l'exécution de son travail, mais il est encore parfaitement formé à l'utilisation de ces produits.» (pièce n° 11 de l'intimée et n° 14-1 de l'appelant) ; - un document support d'une ''Formation sensibilisation aux risques chimiques pour les vernisseurs'' du 19 septembre 2012 (sa pièce n° 27-3) émanant du service de santé au travail, qui détaille notamment, outre les pictogrammes de danger (tels que les risques ''explosif'' , ''inflammable'', ''comburant''), les risques spécifiques aux solvants parmi lesquels le methyl ethyl cetone (MEK) qui est décrit en premier lieu comme étant « facilement inflammable » les dangers du MEK et la nécessité du port des équipements de protection individuelle ; si aucune fiche de présence n'est produite, la gendarmerie mandatée par le magistrat instructeur a précisé, dans son procès-verbal d'investigations sur la sécurité au sein de la société ci-avant évoqué que « cette formation se rattache tout particulièrement à l'UAP Vernissage, au lieu même de la machine VB5 », et que « cette formation est présentée tous les ans par le service de santé au travail sur la sensibilisation aux risques chimiques » ; - un document " sensibilisation au risque chimique " de mars 2016 (sa pièce n° 27-3) qui expose les voies de pénétration des produits chimiques, leurs effets sur l'organisme, les étiquettes figurant sur les produits, l'importance des fiches de données sécurité simplifiée, la procédure à tenir en cas d'accident d'origine chimique, ainsi qu'un exposé sur les dangers de l'acide fluorhydrique ; - des clichés photographiques représentant les affichages des consignes de sécurité et signalant une « Zone ATEX » et « Risque d'explosion » (sa pièce n° 27-4) ; - un historique des formations individuelles suivies par M. [S] depuis 1988 (sa pièce n° 27-5), qui montre que le salarié a été régulièrement formé aux mesures de sécurité et de prévention, notamment sur les produits solvants utilisés dans le cadre du " métier de vernisseur " ; - un document support ''Formation [8]" (atmosphère explosives) listant les produits à risque, dont le MEK, et sensibilisant sur le risque d'explosion à l'occasion de la manipulation de tels produits dans des zones dites " ATEX " (sa pièce 38-1) ; - un document support ''Formation au métier de vernisseur " (sa pièce 38-2), qui détaille les risques engendrés par les solvants, notamment qui « forment avec l'air des mélanges explosifs » et par là-même les risques lors de la manipulation du MEK; La société souligne qu'en 1988 et 1989, M. [S] avait également bénéficié de 56 heures de formation sur les métiers du vernissage, et qu'il avait acquis la qualification de vernisseur « Expert » de niveau « 5 », soit le niveau maximum, étant précisé qu'un collaborateur a l'autorisation de former ses collègues de travail lorsqu'il atteint le niveau 4. Elle se prévaut de ce que M. [S] était parfaitement informé de la dangerosité du MEK justifiant l'accès à ce produit limité aux personnes habilitées et localisé en zone ATEX, et de ce que l'affichage de la " fiche de sécurité simplifiée " du MEK sur la porte d'accès et au-dessus de la pompe permettant l'accès au produit, indique son caractère hautement inflammable. Elle renvoie également aux contenus des auditions des salariés dans le cadre de l'instruction pénale, qui ont indiqué qu'ils connaissaient les caractères inflammable et explosif dudit produit, qu'ils ont été informés des risques inhérents à sa manipulation, ainsi que des mesures de prévention et de sécurité à adopter à l'occasion de son usage. Enfin, l'employeur rappelle que M. [S] comptait 37 ans d'ancienneté au moment de l'accident, et que son expérience dans ses fonctions ainsi que sa qualification de " team leader " le conduisaient à former ses collègues aux consignes de sécurité et à en assurer le respect. Outre les éléments produits par l'employeur, la cour observe que le procès-verbal établi par l'inspection du travail avait relevé, outre que « le mode opératoire mis en place par l'employeur et consistant à préconiser l'arrêt de la machine et le nettoyage à l'aide d'un chiffon, est inadapté par rapport à la réalité du travail et par rapport à sa politique de production visant à limiter au maximum les pertes dites ''mises en 'uvre'' », que l'entreprise par son évaluation des risques n'avait pas retenu une action de prévention de formation spécifique sur l'inflammabilité du MEK et sa dangerosité car elle avait « opté pour l'affichage de ses consignes avec un renvoi à des modes opératoires ». L'inspecteur du travail a, au vu de ces considérations, relevé « un défaut d'information et de formation de M. [S] sur le caractère inflammable du [6] et sur les risques en découlant », en notant que « si le document d'évaluation des risques de la VB5, transmis aux services de l'inspection du travail, fait apparaître l'utilisation de produits ou substances chimiques et une possible inflammation, la possibilité de ce risque a été jugée « très improbable par l'entreprise. Cette banalisation des risques chimiques n'a pas permis l'information et la sensibilisation des salariés à ce danger. De cette insuffisance a découlé une désinformation des salariés » (pièce n° 13 de l'appelant - page 24 du procès-verbal). Ce procès-verbal de l'inspection du travail, qui a été établi après étude de nombreuses pièces (produites par l'appelant ' pièces 13-1 à 13-1-54), notamment des procès-verbaux du CHSCT et des documents communiqués par l'employeur parmi lesquels le document d'évaluation des risques (pièce n° 13-1-30), la fiche de données de sécurité du [6] (pièce n° 13-1-28), l'évaluation de l'exposition professionnelle aux solvants secteur vernissage éditée en septembre 2012 (pièce n° 13-1-53), l'évaluation de l'exposition professionnelle aux solvants [6] (pièce n° 13-1-54), l'historique des formations individuelles suivies par M. [S] à compter de son embauche (pièce n° 13-1-22), n'émet aucune réserve sur l'authenticité des documents transmis par l'employeur. Si l'inspecteur du travail a retenu une ''banalisation des risques'' et une ''désinformation des salariés'', c'est après avoir considéré le défaut de conformité de la machine à deux titres, soit en premier lieu le risque de rester prisonnier dans l'enceinte de la machine en raison de la conception du portillon (configuré pour être verrouillé lors du fonctionnement de la machine et n'être ouvert qu'une fois celle-ci arrêtée avec une temporisation de 15 secondes) et en second lieu le fait que l'enceinte grillagée interdisant l'accès à la machine VB5 (1,40 m) « pouvait facilement être rendue inopérante par enjambement » au vu de la présence de coffrets électriques situés à l'extérieur, qui formaient « des points d'appui facilitant le franchissement la barrière par les travailleurs ». Il convient de rappeler que ces points de non-conformité ont été écartés par la juridiction pénale. Il ressort des éléments produits par la société [5] que M. [S] avait une parfaite connaissance tant des risques inflammables et explosifs inhérents à l'utilisation du [6], de par ses formations et de par les affichages tant des consignes que des risques encourus, sur le lieu de travail, notamment celui de la " fiche de données sécurité simplifiée " alertant sur les risques du [6] et résumant les mesures de prévention propres à son utilisation, ainsi que des man'uvres de sécurité à mettre en 'uvre en cas de contact avec celui-ci. M. [S] qui bénéficiait d'une solide expérience acquise au cours de ses 37 années d'embauche, connaissait les risques induits par la manipulation des produits solvants à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, étant amené à former ses collègues de travail aux consignes de sécurité, et à en garantir le respect en sa qualité de [9]. En définitive la cour retient des données du débats que la société [1] n'a pas manqué à ses obligation de prévention et de sécurité, a procédé à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés résultant de la manipulation du [6], lequel figurait au rang des produits sur lesquels les salariés de la société, dont M. [S], ont été informés de ses dangers, des mesures de sécurité et de prévention à mettre en 'uvre dans le cadre de son utilisation, tant lors de formations que par la voie d'affichages, et que la société a mis en 'uvre des actions d'information et prévention pour assurer la santé et la sécurité de M. [S], tout en ayant procédé à sa formation. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M. [S] qui succombe est condamné aux dépens d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il est faire droit à la demande de la société [2] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et M. [S] est condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel recevable ; CONSTATE que la demande de sursis à statuer de la SAS [2] est devenue sans objet ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d'appel ; REJETTE la demande de M. [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/464 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 27 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZK Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [B], munie d'un pouvoir S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY- CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [S] a été embauché par la société [2], anciennement [3] [4], en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 décembre 1979 prenant effet le 17 décembre 1979. Il occupait en dernier lieu le poste de «Team Leader» secteur ligne (ouvrier, niveau III, échelon 3, coefficient 240 selon la convention collective des métaux industries Région Haut-Rhin), et avait en charge les outils VB5 (vernisseuse), DG5 (dégraisseuse), PT3 (planeuse) de l'équipe n° 5 de l'atelier de vernissage. Au cours de la matinée du mercredi 30 mars 2016, deux opérateurs de la machine VB5 du service du vernissage, MM. [I] et [G] affectés à l'équipe n° 5, ont constaté un défaut d'impression sur la bande aluminium en cours de production. Un échantillon de la bande a été présenté à M. [Z] affecté au service qualité. Compte tenu de la quantité restant à produire, soit 4 ou 5 bobines de 10 000 mètres, il a été décidé de supprimer ce défaut présent sur les rouleaux. M. [G] en a alors informé M. [S], en sa qualité de ''Team Leader'' de l'équipe n° 5, qui a décidé de ne pas arrêter la ligne de production et de supprimer le défaut à l'occasion du changement de bobine. M. [S] s'est emparé d'un seau métallique d'une vingtaine de litres dans lequel avait été versé du méthyle éthyle cétone (ou MEK ' quantité exacte ignorée), s'est ensuite rendu dans la zone BS4 où il a posé le seau à l'intérieur de l'enceinte d'une hauteur d'environ 1,40 mètres, qui interdit l'accès à la machine VB5 lorsque celle-ci est en fonctionnement. Environ une demi-heure plus tard, lors de l'opération de changement de bobine, réalisée dans une autre pièce, et alors que la machine était toujours sous énergie et en fonctionnement, M. [S] a escaladé le portillon de sécurité côté ouest, s'est positionné sur le côté ouest de la machine, et a projeté du MEK sur le rouleau BS4, en complète contravention avec les consignes de sécurité en vigueur. M. [S] a ensuite contourné la machine pour se positionner au même niveau côté est de la bande dans le but d'effectuer une projection identique de MEK sur les rouleaux. Un embrasement soudain s'est déclenché autour de M. [S]. L'accident du travail a eu lieu au premier étage de l'installation au segment appelé ''bloc en S n°4'' ou ''BS4''. Peu avant midi, grâce au déclenchement de l'alerte incendie, M. [S] a été découvert grièvement brulé par deux de ses collègues qui lui ont prodigué les premiers soins. Le certificat médical initial du 1er avril 2016 établi par le centre de traitement des brûlés de [Localité 4] a fait état de brûlures cutanées thermiques sur 55 % de surface corporelle. La CPAM du Haut-Rhin a par une décision du 2 mai 2016 reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le jour-même par l'employeur. La victime a bénéficié d'arrêts de travail au titre de la législation professionnelle du 30 mars 2016 au 17 juin 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Un taux d'IPP de 54 % a été attribué à M. [S], donnant lieu au versement d'une rente accident depuis le 18 juin 2021. Une procédure d'instruction a été diligentée à l'encontre de la société [2], aux termes de laquelle la société a comparu devant le tribunal correctionnel de Colmar le 26 octobre 2021 pour avoir « A Biesheim et sur le territoire national, le 30 mars 2016 et en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce un an, sur la personne de M. [K] [S], en l'espèce en mettant en service un équipement non-conforme ne permettant pas aux salariés exposés à un risque de s'échapper ou de demander de l'aide et n'interdisant pas l'accès aux zones dangereuses et en mettant en place ou en tolérant une organisation du travail et des pratiques inadaptées, en ne remplaçant pas la vitre du projecteur halogène manquante.» Un jugement de relaxe a été prononcé le 26 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Colmar, qui, pour déclarer la société non coupable des faits qui lui ont été reprochés, a notamment retenu : 1° que « la machine VB5 dans sa zone BS4 était conforme aux normes applicables »; 2° l'absence de tolérance de la hiérarchie sur la méthode de nettoyage utilisée par M. [S] (en versant un seau de produit sur la machine en marche au niveau de la zone BS4, après escalade de la grille de protection) ; 3° l'absence de lien de causalité établi entre l'accident du travail et « les halogènes, notamment l'halogène [C] » ; 4° l'incertitude quant à l'origine de l'incendie (« au vu notamment de la divergence quant à l'origine de l'incendie entre les différents experts désignés dans cette affaire ») ; 5° le fait que « la victime n'est pas passée sur le coffre situé devant les grilles pour les escalader le jour de l'accident ». Une procédure prud'homale a été engagée le 7 octobre 2021 par M. [S], qui a contesté son licenciement prononcé le 31 août 2021 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en invoquant des manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité. Par un jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a débouté M. [S] de ses demandes et prétentions. Par un arrêt du 9 mai 2025 la cour d'appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar, et a débouté M. [S] de toutes ses prétentions. Par requête déposée au greffe du pôle social le 27 janvier 2022, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2]. Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2023 le pôle social a statué comme suit : « Déclare recevable le recours introduit par M. [K] [S] ; Dit que l'accident du travail dont est victime M. [K] [S] le 30 mars 2016 n'est pas imputable à une faute inexcusable de la société [2] ; Déboute M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes Condamne M. [K] [S] aux dépens, Rejette la demande de M. [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [K] [S] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». M. [S] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique effectuée le 3 juin 2023. Par ses conclusions récapitulatives et responsives du 11 octobre 2024 auxquelles son conseil s'est rapporté lors des débats, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit : « Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a jugé la présente procédure recevable et non prescrite. L'infirmer pour le surplus Juger à nouveau Juger que l'accident dont a été victime M. [K] [S] le 30 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [5] ; Juger que la rente allouée à M. [K] [S] sera fixée à son maximum ; Condamner la S.A.S. [2] à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes : 2 370 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total 28 612.50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel 2 730 € au titre de la tierce personne avant consolidation 60 000 € en réparation des souffrances endurées 3 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire 5 000 € en réparation du préjudice d'agrément 6 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent 10 000 € au titre des répercussions sur les activités professionnelles Juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin fera l'avance des sommes précitées, à charge pour elle de se retourner à l'encontre de la société [5] pour en récupérer l'entier montant ; Juger que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM, mise en cause pour déclaration de jugement commun Subsidiairement Désigner comme expert, le docteur [M] [V], expert de justice près la cour d'appel de Colmar avec pour mission de préciser - Le déficit fonctionnel temporaire total - Le déficit fonctionnel temporaire partiel - La période de recours à la tierce personne avant consolidation - Les souffrances endurées avant consolidation - Le préjudice esthétique temporaire - Le préjudice d'agrément - Le préjudice esthétique permanent - Les répercussions sur les activités professionnelles Condamner la S.A.S [2] à verser à M. [K] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. » Par ses conclusions d'intimée n° 1 du 15 mai 2024 dont son conseil s'est prévalu à l'audience, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit : « Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société [2] Statuant à nouveau et y ajoutant : A titre liminaire Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure prud'homale pendante devant la cour d'appel de Colmar (RG n°22/04295) A titre principal Rappeler les faits et motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Colmar le 26 octobre 2021 Constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Débouter M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire visant à : ' Fixer la date de consolidation des lésions de Monsieur [K] [S] ; ' Décrire le mode de vie de Monsieur [S] antérieur à son accident du travail ainsi que sa situation actuelle, notamment à l'égard de l'emploi et de la retraite ; ' Détailler et évaluer les préjudices temporaires et définitifs directement imputables à l'accident du travail du 30 mars 2016, en limitant l'analyse aux seuls postes de préjudice non indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; ' Décrire au besoin un état pathologique antérieur en retenant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; ' Etablir un pré-rapport, et communiquer celui-ci aux parties ainsi qu'aux médecins désignés par les parties, afin de recueillir leurs éventuelles observations ; ' Etablir un rapport définitif qui comporte les réponses aux éventuelles observations des parties et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance portant sur la demande d'expertise médicale judiciaire. Réserver les droits de la société [2] de conclure plus amplement après réception du rapport définitif d'expertise En tout état de cause Condamner M. [K] [S] à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [K] [S] aux entiers dépens » La caisse primaire d'Assurance maladie du Haut-Rhin a transmis des conclusions le 22 octobre 2024 reprises par son représentant lors des débats, aux termes desquelles elle demande à la cour de : « Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2]. Si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à M. [K] [S] ; Condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 précitées, le paiement de la majoration de la rente accident du travail et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime. » Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Les dispositions de la décision déférée relatives à la recevabilité de l'action de M. [S] en l'absence de prescription ne sont pas contestées et sont donc d'ores et déjà ''confirmées''. Sur la demande de sursis à statuer Le jugement déféré a omis dans son dispositif de mentionner le rejet de cette demande de la société [2], qu'il a toutefois rejetée dans le corps de sa motivation. Si la société [2] a maintenu dans ses écritures d'appel reprises lors des débats ses prétentions au titre d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale pendante devant la section prud'hommale de la chambre sociale de la présente cour, elle a toutefois produit une dernière pièce n° 43 qui correspond à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la présente cour le 9 mai 2025, et a justifié que cette décision est définitive (sa pièce n° 44 - certificat de non-pourvoi ). Les motifs invoqués par l'intimée au soutien de cette demande n'étant plus d'actualité, la cour constate que cette prétention est devenue sans objet. Sur l'existence de la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La faute inexcusable n'est pas présumée, hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Et l'article L.4121-2 du même code dispose que : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » En l'espèce, les premiers juges ont considéré : 1 - que le produit Méthyle Ethyl [Localité 5] (MEK) utilisé pour le nettoyage des rouleaux est hautement inflammable et que l'employeur « ne pouvait ignorer le danger inhérent à la tâche de nettoyage des rouleaux à l'aide dudit produit » ; 2 - que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, en ayant assuré des formations sur les risques chimiques, qui ont concerné l'utilisation du MEK (notamment formation du 19 septembre 2012 à laquelle M. [S] a participé en sa qualité de formateur ''team leader'', flash metting de mars 2016 communiqué individuellement au team leader), en conditionnant le prélèvement de ce produit par les personnes dotées d'une habilitation ' une fiche placardée dans les locaux de l'entreprise rappelant la dangerosité des produits au regard notamment de leur caractère inflammable -, et en assurant la tenue de visites hiérarchiques de sécurité destinées à vérifier la mise en place et l'application des consignes de sécurité ' les dernières visites ayant eu lieu le 4 janvier 2016 en présence de M. [S] et le 1er février 2016 - ; 3 ' que la pratique de versement du MEK sur les rouleaux en fonctionnement alléguée par M. [S] n'a pas été établie au cours de l'enquête pénale pour le nettoyage des rouleaux sur les équipements VB5, qu'au contraire les consignes précisées dans un document « CNF-FIN-183 » mentionnent que le nettoyage doit intervenir ligne à l'arrêt, à l'aide d'un chiffon et de MEK ; 4 ' qu'au vu des données recueillies au cours de l'instruction, et notamment des déclarations du salarié, « M. [S] a pris la décision, de son propre chef, de ne pas arrêter la ligne afin de pouvoir procéder en toute sécurité, et conformément aux consignes données, au nettoyage des rouleaux à l'aide du [6] », qu'il s'est mis en danger en escaladant le portillon de sécurité, et que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable. Au soutien de son appel M. [S] se prévaut de ce que, comme l'a relevé l'inspection du travail, l'entreprise a commis une faute en matière d'évaluation des risques en n'ayant pas retenu comme action de prévention de formation spécifique sur l'inflammation du [6] et sa dangerosité. Il retient dans ses écritures d'appel que la dangerosité du versement du [6] sur les rouleaux en mouvement n'avait pas fait l'objet d'une quelconque évaluation par la société [5] « permettant à cette dernière de prendre les mesures adéquates pour éviter le risque dans la mesure du possible ». M. [S] souligne qu'il avait la qualification d'ouvrier, et non de cadre formateur aux risques chimiques comme l'ont retenu les premiers juges, et soutient que, comme l'a relevé l'inspection du travail, il n'a pas bénéficié d'une formation spécifique sur l'inflammabilité du [6]. Il critique la pertinence de la motivation du jugement déféré qu'il estime avoir déformé le procès-verbal d'investigation du 7 avril 2017, et considère que les documents qui ont été produits par l'employeur au soutien des formations prodiguées (feuilles d'émargement non signées) ne démontrent pas qu'il les aurait suivies. Il ajoute que l'employeur produit de faux documents (visites hiérarchiques de sécurité). M. [S] renvoie au contenu de plusieurs auditions de salariés au soutien de l'existence d'une pratique connue de la hiérarchie depuis « une vingtaine d'année », de nettoyage des bandes d'aluminium machine en marche, et souligne que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges qui se sont rapportés à la décision pénale qui a jugé que la tolérance de la hiérarchie n'était pas établie de manière certaine, le doute doit profiter au salarié en matière civile contrairement au contentieux pénal. M. [S] fait état du défaut de conformité de la machine au regard du risque de rester prisonnier dans l'enceinte ' qui a été retenu par l'inspection du travail -, mais aussi au regard de l'absence de mise en place d'un système de sécurité efficace ' qui a également été retenu par l'inspection du travail - car l'enceinte de la VB 5 rendait possible l'accès (« par enjambement » selon le procès-verbal de l'inspection du travail ' pièce n° 13 page 22 de l'appelant) aux zones dangereuses puisque les grilles de protection ne mesuraient que 1,40 m et un coffret électrique « faisait office de marchepied ». M. [S] souligne que ces grilles ont été réhaussées suite à son accident du travail. M. [S] considère que l'incendie s'est déclenché en raison d'une non-conformité du matériel (défaut d'étanchéité du boitier de raccordement du projecteur ''[C]''), non signalé par un « CPI dysfonctionnant ». Il fait valoir que son comportement ' en ayant « enfreint 2 consignes de sécurité en franchissant irrégulièrement les grilles et portillon de sécurité pour pénétrer dans la zone BS4 de la machine VB5 et en projetant, vraisemblablement une certaine quantité de Méthyle Ethyl [Localité 5] (MEK) sur les rouleaux, machine en marche, projection à l'origine de l'explosion du fait de la présence d'un projecteur halogène dont le boitier n'était pas étanche au niveau de sa vitre », n'est pas de nature à exonérer de sa responsabilité l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité. M. [S] retient que la possibilité qui lui a été laissée « de franchir le portique à l'aide d'un accessoire placé devant n'avait d'autre but que de laisser perdurer une pratique connue de tous et de la hiérarchie et jamais sanctionnée ». Au soutien du respect de son obligation de sécurité et de l'absence de faute inexcusable, la société [2] se prévaut des termes du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 26 octobre 2021 (sa pièce n° 34), qui a retenu des faits qui ne peuvent pas être remis en cause par M. [S] dans le cadre de la présente procédure, soit : 1° « qu'il est établi que la VB5 dans sa zone BS4 était conforme aux normes applicables ; le bureau [7] n'ayant émis que des réserves, inter alia quant à la hauteur des grilles de protection et étant relevé qu'il est constant que la victime n'était pas passée par le coffre situé devant les grilles pour les escalader le jour de l'accident » ; 2° « qu'il n'est pas établi de manière certaine que la méthode de nettoyage (soit en déversant un seau de méthyl éthylène céthone au niveau de la zone BS4, machine en marche, soit après escalade de la grille de protection était tolérée par sa hiérarchie comme les dirigeants de la SAS dont M. [Y] » ; 3° « qu'enfin, l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude le lien de causalité entre les halogènes, notamment l'halogène « [C] » et l'accident au vu notamment de la divergence quant à l'origine de l'incendie entre les différents experts désignés dans cette affaire ». La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ.15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503). Il appartient à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaire, et il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-12.143). Pour autant la dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable ne neutralise pas l'application du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil qui interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636). Au regard de ces considération de fait retenues par le juge pénal, qui s'imposent à la juridiction sociale, pour décider de la relaxe de l'employeur du chef de blessures involontaires ayant occasionné une ITT de plus de trois mois au préjudice de M. [S], l'appelant ne peut valablement soutenir que la défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation de prévention et de sécurité est caractérisée par un défaut de conformité tel que relevé par l'inspection du travail et retenu au titre de la qualification de l'infraction, tenant à l'inefficacité du système de sécurité pour dissuader les salariés de l'escalader et au défaut d'étanchéité du boitier de raccordement du projecteur halogène ainsi qu'une absence de conformité de la vitre de ce projecteur. M. [S] reconnaît qu'il a enfreint deux consignes de sécurité en franchissant irrégulièrement le portillon de sécurité côté ouest (qui nécessitait l'arrêt de la machine pour être déverrouillé) pour pénétrer dans la zone BS4 de la machine VB5, puis en projetant à l'aide d'un sceau une certaine quantité de Méthyle Ethyl [Localité 5] (MEK) sur les rouleaux, machine en marche, mais se prévaut de ce que le doute qui a été retenu par la juridiction pénale s'agissant de la pratique de nettoyage des rouleaux en déversant du MEK machine en marche doit lui profiter dans le cadre de la présente procédure civile ' qui concerne l'obligation de sécurité de l'employeur -, et en se rapportant notamment aux témoignages de salariés recueillis au cours de l'enquête, ainsi qu'aux contenus des procès-verbaux de l'inspection du travail et du CHSCT. La société [5] justifie l'existence d'une consigne écrite de nettoyage des rouleaux VB5 (référence CNG FIN 183 ' pièce n° 1 de l'employeur) dont deux versions ont été communiquées à l'inspection du travail, l'une émise le 31 mars 2010 (pièce n° 13-1-28) mentionnant expressément les modalités à suivre ainsi que les modalités prohibées ' ligne à l'arrêt et nettoyage au chiffon avec la précision en caractères gras « Ce nettoyage ne se fera en aucun cas machine en marche en versant du MEK sur les rouleaux » -, et la deuxième émise le 16 juillet 2015 comportant des annotations manuscrites précisant les vernis concernés par la fréquence des nettoyages (pièce n° 13-1-28). La société explique qu'il était permis de verser directement du MEK en zone BS3, dont la confusion avec la zone BS4 est matériellement impossible, et ce au regard de la configuration particulière de l'installation (goulotte avec entonnoir) et du dispositif spécifiquement dédié au versement de MEK en petite quantité à l'aide d'un arrosoir prévu à cet effet qui permettait de verser, depuis l'extérieur de la machine, le produit (et non de le projeter) en garantissant l'orientation de l'écoulement sur la bande au travers d'un tuyau en inox équipé de diffuseurs au-dessus de la bande. L'employeur justifie que l'application et le respect des consignes concernant l'équipement VB5 ont été confirmés au cours de l'instruction pénale par la quasi-totalité des salariés entendus par le magistrat instructeur (ses pièces n° 23-1 à 23-18), soit « 19 personnes membres des différentes équipes de vernissage » - ordonnance de refus partiel d'instruction complémentaire (sa pièce n° 2 page 12 ) -. L'employeur justifie également de ce que la ligne hiérarchique n'a jamais eu connaissance de la violation de la consigne référencée CNG FIN [Cadastre 1] dans sa version diffusée dès 2010 et révisée le 16 juillet 2015 (ses pièces n° 23-19 à 23-23 ' pièce n° 13 page 13 de l'appelant). La société explique que le respect de la proscription de cette pratique de nettoyage est assuré par l'impossibilité d'accéder au rouleau machine en marche, de par la présence de grilles et le verrouillage des portillons d'accès ' ce qui est notamment précisément expliqué par une salariée occupant les fonctions de superviseur de l'équipe n° 1 du service de vernissage (sa pièce n° 23-71), et que la consigne de sécurité était également affichée sur le portillon (sa pièce n° 24). La société souligne avec pertinence que les salariés entendus par le magistrat instructeur ont démenti (en citant leurs déclarations dans ses écritures) les allégations relatives à l'existence d'une pression de productivité soutenues par M. [S] qui, comme ses collègues, s'est engagé par écrit à respecter les règles ESS (environnement, sécurité, santé) « même quand je suis pressé » (sa pièce n° 26). La cour retient que les données du débat, notamment les éléments dont se prévaut l'employeur, démontrent l'absence de tolérance d'une pratique de nettoyage des rouleaux de l'équipement VB5 zone BS4 telle que celle utilisée par M. [S] le jour de l'accident au mépris des consignes et des mesures de sécurité, qui au contraire la prohibaient expressément dès 2010. Au titre de l'accomplissement de son obligation de formation, d'information, et de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité, la société produit notamment les éléments suivants : - le procès-verbal d'investigations sur ''la sécurité au sein de la société'' rédigé le 7 avril 2017 par la gendarmerie agissant sur commission rogatoire, qui détaille les modes opératoires mis en place pour travailler sur la machine VB5 et les TWI (trame de formation spécifique), et qui retient : « Il est tout particulièrement observé que non seulement l'opérateur est informé des risques en lien avec les produits chimiques employés pour l'exécution de son travail, mais il est encore parfaitement formé à l'utilisation de ces produits.» (pièce n° 11 de l'intimée et n° 14-1 de l'appelant) ; - un document support d'une ''Formation sensibilisation aux risques chimiques pour les vernisseurs'' du 19 septembre 2012 (sa pièce n° 27-3) émanant du service de santé au travail, qui détaille notamment, outre les pictogrammes de danger (tels que les risques ''explosif'' , ''inflammable'', ''comburant''), les risques spécifiques aux solvants parmi lesquels le methyl ethyl cetone (MEK) qui est décrit en premier lieu comme étant « facilement inflammable » les dangers du MEK et la nécessité du port des équipements de protection individuelle ; si aucune fiche de présence n'est produite, la gendarmerie mandatée par le magistrat instructeur a précisé, dans son procès-verbal d'investigations sur la sécurité au sein de la société ci-avant évoqué que « cette formation se rattache tout particulièrement à l'UAP Vernissage, au lieu même de la machine VB5 », et que « cette formation est présentée tous les ans par le service de santé au travail sur la sensibilisation aux risques chimiques » ; - un document " sensibilisation au risque chimique " de mars 2016 (sa pièce n° 27-3) qui expose les voies de pénétration des produits chimiques, leurs effets sur l'organisme, les étiquettes figurant sur les produits, l'importance des fiches de données sécurité simplifiée, la procédure à tenir en cas d'accident d'origine chimique, ainsi qu'un exposé sur les dangers de l'acide fluorhydrique ; - des clichés photographiques représentant les affichages des consignes de sécurité et signalant une « Zone ATEX » et « Risque d'explosion » (sa pièce n° 27-4) ; - un historique des formations individuelles suivies par M. [S] depuis 1988 (sa pièce n° 27-5), qui montre que le salarié a été régulièrement formé aux mesures de sécurité et de prévention, notamment sur les produits solvants utilisés dans le cadre du " métier de vernisseur " ; - un document support ''Formation [8]" (atmosphère explosives) listant les produits à risque, dont le MEK, et sensibilisant sur le risque d'explosion à l'occasion de la manipulation de tels produits dans des zones dites " ATEX " (sa pièce 38-1) ; - un document support ''Formation au métier de vernisseur " (sa pièce 38-2), qui détaille les risques engendrés par les solvants, notamment qui « forment avec l'air des mélanges explosifs » et par là-même les risques lors de la manipulation du MEK; La société souligne qu'en 1988 et 1989, M. [S] avait également bénéficié de 56 heures de formation sur les métiers du vernissage, et qu'il avait acquis la qualification de vernisseur « Expert » de niveau « 5 », soit le niveau maximum, étant précisé qu'un collaborateur a l'autorisation de former ses collègues de travail lorsqu'il atteint le niveau 4. Elle se prévaut de ce que M. [S] était parfaitement informé de la dangerosité du MEK justifiant l'accès à ce produit limité aux personnes habilitées et localisé en zone ATEX, et de ce que l'affichage de la " fiche de sécurité simplifiée " du MEK sur la porte d'accès et au-dessus de la pompe permettant l'accès au produit, indique son caractère hautement inflammable. Elle renvoie également aux contenus des auditions des salariés dans le cadre de l'instruction pénale, qui ont indiqué qu'ils connaissaient les caractères inflammable et explosif dudit produit, qu'ils ont été informés des risques inhérents à sa manipulation, ainsi que des mesures de prévention et de sécurité à adopter à l'occasion de son usage. Enfin, l'employeur rappelle que M. [S] comptait 37 ans d'ancienneté au moment de l'accident, et que son expérience dans ses fonctions ainsi que sa qualification de " team leader " le conduisaient à former ses collègues aux consignes de sécurité et à en assurer le respect. Outre les éléments produits par l'employeur, la cour observe que le procès-verbal établi par l'inspection du travail avait relevé, outre que « le mode opératoire mis en place par l'employeur et consistant à préconiser l'arrêt de la machine et le nettoyage à l'aide d'un chiffon, est inadapté par rapport à la réalité du travail et par rapport à sa politique de production visant à limiter au maximum les pertes dites ''mises en 'uvre'' », que l'entreprise par son évaluation des risques n'avait pas retenu une action de prévention de formation spécifique sur l'inflammabilité du MEK et sa dangerosité car elle avait « opté pour l'affichage de ses consignes avec un renvoi à des modes opératoires ». L'inspecteur du travail a, au vu de ces considérations, relevé « un défaut d'information et de formation de M. [S] sur le caractère inflammable du [6] et sur les risques en découlant », en notant que « si le document d'évaluation des risques de la VB5, transmis aux services de l'inspection du travail, fait apparaître l'utilisation de produits ou substances chimiques et une possible inflammation, la possibilité de ce risque a été jugée « très improbable par l'entreprise. Cette banalisation des risques chimiques n'a pas permis l'information et la sensibilisation des salariés à ce danger. De cette insuffisance a découlé une désinformation des salariés » (pièce n° 13 de l'appelant - page 24 du procès-verbal). Ce procès-verbal de l'inspection du travail, qui a été établi après étude de nombreuses pièces (produites par l'appelant ' pièces 13-1 à 13-1-54), notamment des procès-verbaux du CHSCT et des documents communiqués par l'employeur parmi lesquels le document d'évaluation des risques (pièce n° 13-1-30), la fiche de données de sécurité du [6] (pièce n° 13-1-28), l'évaluation de l'exposition professionnelle aux solvants secteur vernissage éditée en septembre 2012 (pièce n° 13-1-53), l'évaluation de l'exposition professionnelle aux solvants [6] (pièce n° 13-1-54), l'historique des formations individuelles suivies par M. [S] à compter de son embauche (pièce n° 13-1-22), n'émet aucune réserve sur l'authenticité des documents transmis par l'employeur. Si l'inspecteur du travail a retenu une ''banalisation des risques'' et une ''désinformation des salariés'', c'est après avoir considéré le défaut de conformité de la machine à deux titres, soit en premier lieu le risque de rester prisonnier dans l'enceinte de la machine en raison de la conception du portillon (configuré pour être verrouillé lors du fonctionnement de la machine et n'être ouvert qu'une fois celle-ci arrêtée avec une temporisation de 15 secondes) et en second lieu le fait que l'enceinte grillagée interdisant l'accès à la machine VB5 (1,40 m) « pouvait facilement être rendue inopérante par enjambement » au vu de la présence de coffrets électriques situés à l'extérieur, qui formaient « des points d'appui facilitant le franchissement la barrière par les travailleurs ». Il convient de rappeler que ces points de non-conformité ont été écartés par la juridiction pénale. Il ressort des éléments produits par la société [5] que M. [S] avait une parfaite connaissance tant des risques inflammables et explosifs inhérents à l'utilisation du [6], de par ses formations et de par les affichages tant des consignes que des risques encourus, sur le lieu de travail, notamment celui de la " fiche de données sécurité simplifiée " alertant sur les risques du [6] et résumant les mesures de prévention propres à son utilisation, ainsi que des man'uvres de sécurité à mettre en 'uvre en cas de contact avec celui-ci. M. [S] qui bénéficiait d'une solide expérience acquise au cours de ses 37 années d'embauche, connaissait les risques induits par la manipulation des produits solvants à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, étant amené à former ses collègues de travail aux consignes de sécurité, et à en garantir le respect en sa qualité de [9]. En définitive la cour retient des données du débats que la société [1] n'a pas manqué à ses obligation de prévention et de sécurité, a procédé à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés résultant de la manipulation du [6], lequel figurait au rang des produits sur lesquels les salariés de la société, dont M. [S], ont été informés de ses dangers, des mesures de sécurité et de prévention à mettre en 'uvre dans le cadre de son utilisation, tant lors de formations que par la voie d'affichages, et que la société a mis en 'uvre des actions d'information et prévention pour assurer la santé et la sécurité de M. [S], tout en ayant procédé à sa formation. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M. [S] qui succombe est condamné aux dépens d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il est faire droit à la demande de la société [2] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et M. [S] est condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel recevable ; CONSTATE que la demande de sursis à statuer de la SAS [2] est devenue sans objet ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d'appel ; REJETTE la demande de M. [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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