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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/02876

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu les 20 et 24 septembre 1999 par Maître [J] [B], notaire à [Localité 1], la commune de [Localité 2] a vendu à Madame [O] [E] veuve [K] un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], constituant le lot numéro 5 du lotissement dénommé [Localité 3], sis sur le territoire de la commune de [Localité 2].
Suivant acte reçu le 2 octobre 2003 par Maître [L] [N], notaire, publié au service de la publicité foncière de Saint-Pierre le 1er décembre 2003, volume 2003 P numéro 6111, Madame [O] [E] veuve [K] a vendu à Monsieur [Y] [A] et à Madame [V] [Z] [A] la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], d’une contenance de 4 ares, moyennant le prix de 7 622,45 euros. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], opérée selon document d’arpentage dressé le 7 février 2003 par Monsieur [R] [DY], géomètre-expert, sous le numéro 3071 L ; le surplus, cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 6 ares 07 centiares, est demeuré la propriété de la venderesse.
Madame [O] [E] veuve [K] a été placée sous le régime de la tutelle le 21 juillet 2005. Elle est décédée le 8 mai 2007.
Sa succession a été déclarée vacante et, par décision du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 27 octobre 2017, le service du Domaine de La Réunion a été désigné en qualité de curateur à cette succession.
Un compromis de vente portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] a été signé le 31 juillet 2017 entre les époux [A], d’une part, et Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K], d’autre part. Il n’a pas été réitéré.
Une tentative de conciliation menée devant un conciliateur de justice s’est tenue le 11 juin 2024 et n’a pas abouti.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 15 mai 2025, Madame [U] [K] a été placée sous habilitation familiale générale, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] étant habilités à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] ont fait assigner Madame [U] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [H] [K], Madame [M] [K], Madame [D] [T], Madame [Q] [W] et Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, pour l’essentiel, de voir fixer une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4].
Par conclusions d’incident numéro 1, Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de nullité des actes de vente qu’ils imputent aux défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions d’incident numéro 1, Monsieur et Madame [A] demandent au juge de la mise en état de :
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire tendant à la nullité des actes de vente conclus en date du 24 septembre 1999 et du 3 octobre 2003 ;
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER les défendeurs de leur demande de condamnation des consorts [A] à leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
 N° RG 25/02876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG4M - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
Aux termes de leurs conclusions d’incident numéro 1, Madame [U] [K], représentée par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] ès qualités d’habilités familiaux, Monsieur [P] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [M] [K] demandent au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER les consorts [A] de l’intégralité de leur incident d’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER que l’examen de la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [A] soit renvoyé à la formation de jugement ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les Consorts [A] à payer à chacune des parties défenderesses, à savoir : Madame [U] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [M] [K] une somme de 5.000 €, soit la somme totale de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les consorts [A] aux entiers dépens.
- RENVOYER l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles formulée par les Consorts [K] ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée aux critiques dirigées contre les actes des 20 et 24 septembre 1999 et du 2 octobre 2003
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des termes mêmes de ce texte que la fin de non-recevoir ne peut être opposée qu’à une prétention, c’est-à-dire à une demande en justice, et non à un simple moyen de défense.
Selon l’article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article 71, constitue au contraire une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. L’article 72 précise que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Enfin, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; les parties doivent en outre reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés.
Il s’en déduit que la qualification des écritures d’une partie, comme défense au fond ou comme demande reconventionnelle, ne peut résulter des développements de la discussion, ni de la lecture qu’en propose la partie adverse, mais s’apprécie au regard du seul dispositif de ses dernières conclusions.
En l’espèce, le dispositif des conclusions au fond numéro 2 des consorts [K] tend exclusivement à voir constater l’intervention volontaire de Monsieur [S] [K] et de Madame [C] [K] ès qualités d’habilités familiaux de Madame [U] [K], déclarer la procédure régularisée de ce chef, débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, ordonner l’exécution provisoire, et condamner les consorts [A] au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Ce dispositif ne comporte aucune prétention tendant au prononcé de la nullité de l’acte reçu les 20 et 24 septembre 1999, non plus que de l’acte reçu le 2 octobre 2003. Il ne comporte pas davantage de demande dirigée contre la commune de [Localité 2], laquelle n’est au demeurant pas partie à l’instance, ni de demande indemnitaire.
Il en résulte que les développements par lesquels les consorts [K] critiquent la régularité de ces deux actes ne soutiennent aucune prétention autonome et ne tendent qu’au rejet de la demande de fixation de servitude formée par les consorts [A] sur le fondement des articles 682 et 684 du code civil. Ils ne procurent à leurs auteurs aucun avantage autre que ce rejet et ne constituent donc pas des demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 du code de procédure civile, mais des défenses au fond au sens de l’article 71 du même code, qui peuvent être proposées en tout état de cause et ne sont, par nature, susceptibles d’aucune fin de non-recevoir.
Faute de prétention à laquelle elle puisse s’appliquer, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A] est dépourvue d’objet.
Par voie de conséquence, les moyens tirés de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de la forclusion du recours contentieux ouvert contre la délibération du conseil municipal du 31 mai 1999 et de l’absence de la commune de [Localité 2] à l’instance, qui supposent tous l’exercice d’une action en justice, sont inopérants au soutien de l’incident.
Il appartiendra à la seule formation de jugement d’apprécier le mérite des défenses ainsi opposées, notamment l’incidence des critiques dirigées contre la chaîne translative de propriété sur le bien-fondé de la demande de servitude, étant observé que la présente décision ne préjuge en rien de cette appréciation.
Les consorts [A] seront en conséquence déboutés de leur incident.
Sur les demandes de débouté formées par les consorts [A]
Les demandes tendant à voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions, ainsi que de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, sont expressément présentées comme la conséquence de l’irrecevabilité invoquée. Celle-ci étant écartée, elles seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement
Les consorts [K] sollicitent à titre subsidiaire, sur le fondement du deuxième alinéa du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, que l’examen de la fin de non-recevoir soit renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Leur demande principale étant accueillie, cette demande subsidiaire est sans objet.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
Les consorts [K] demandent enfin que l’affaire soit renvoyée au fond afin qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles qu’ils auraient formulées.
L’instance se poursuivant devant le juge de la mise en état jusqu’à l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais et dépens
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] de l’ensemble des demandes formées au soutien de leur incident ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de renvoi de l’affaire au fond aux fins qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions au fond des parties.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/02876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG4M - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

1ère chambre
N° RG 25/02876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG4M

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEURS

M. [Y] [A]
Mme [Z] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET

DEFENDEURS

M. [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [O] [K]
demeurant [Adresse 3]
M. [H] [K]
demeurant [Adresse 4] 
Mme [M] [K] épouse [I]
demeurant [Adresse 5]
M. [S] [K], intervenant volontaire
demeurant [Adresse 3]
Mme [C] [X] [K], intervenante volontaire
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [F] [K]
demeurant [Adresse 7]
Mme [D] [T]
demeurant [Adresse 8]
Mme [Q] [W]
demeurant [Adresse 9]
M. [G] [W]
demeurant [Adresse 10]
Non représentés



Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON, Maître Celine FOUILLEN le :





 N° RG 25/02876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG4M - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu les 20 et 24 septembre 1999 par Maître [J] [B], notaire à [Localité 1], la commune de [Localité 2] a vendu à Madame [O] [E] veuve [K] un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], constituant le lot numéro 5 du lotissement dénommé [Localité 3], sis sur le territoire de la commune de [Localité 2].
Suivant acte reçu le 2 octobre 2003 par Maître [L] [N], notaire, publié au service de la publicité foncière de Saint-Pierre le 1er décembre 2003, volume 2003 P numéro 6111, Madame [O] [E] veuve [K] a vendu à Monsieur [Y] [A] et à Madame [V] [Z] [A] la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], d’une contenance de 4 ares, moyennant le prix de 7 622,45 euros. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], opérée selon document d’arpentage dressé le 7 février 2003 par Monsieur [R] [DY], géomètre-expert, sous le numéro 3071 L ; le surplus, cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 6 ares 07 centiares, est demeuré la propriété de la venderesse.
Madame [O] [E] veuve [K] a été placée sous le régime de la tutelle le 21 juillet 2005. Elle est décédée le 8 mai 2007.
Sa succession a été déclarée vacante et, par décision du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 27 octobre 2017, le service du Domaine de La Réunion a été désigné en qualité de curateur à cette succession.
Un compromis de vente portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] a été signé le 31 juillet 2017 entre les époux [A], d’une part, et Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K], d’autre part. Il n’a pas été réitéré.
Une tentative de conciliation menée devant un conciliateur de justice s’est tenue le 11 juin 2024 et n’a pas abouti.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 15 mai 2025, Madame [U] [K] a été placée sous habilitation familiale générale, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] étant habilités à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] ont fait assigner Madame [U] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [H] [K], Madame [M] [K], Madame [D] [T], Madame [Q] [W] et Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, pour l’essentiel, de voir fixer une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4].
Par conclusions d’incident numéro 1, Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de nullité des actes de vente qu’ils imputent aux défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions d’incident numéro 1, Monsieur et Madame [A] demandent au juge de la mise en état de :
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire tendant à la nullité des actes de vente conclus en date du 24 septembre 1999 et du 3 octobre 2003 ;
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER les défendeurs de leur demande de condamnation des consorts [A] à leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
 N° RG 25/02876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG4M - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
Aux termes de leurs conclusions d’incident numéro 1, Madame [U] [K], représentée par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] ès qualités d’habilités familiaux, Monsieur [P] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [M] [K] demandent au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER les consorts [A] de l’intégralité de leur incident d’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER que l’examen de la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [A] soit renvoyé à la formation de jugement ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les Consorts [A] à payer à chacune des parties défenderesses, à savoir : Madame [U] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [M] [K] une somme de 5.000 €, soit la somme totale de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les consorts [A] aux entiers dépens.
- RENVOYER l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles formulée par les Consorts [K] ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée aux critiques dirigées contre les actes des 20 et 24 septembre 1999 et du 2 octobre 2003
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des termes mêmes de ce texte que la fin de non-recevoir ne peut être opposée qu’à une prétention, c’est-à-dire à une demande en justice, et non à un simple moyen de défense.
Selon l’article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article 71, constitue au contraire une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. L’article 72 précise que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Enfin, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; les parties doivent en outre reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés.
Il s’en déduit que la qualification des écritures d’une partie, comme défense au fond ou comme demande reconventionnelle, ne peut résulter des développements de la discussion, ni de la lecture qu’en propose la partie adverse, mais s’apprécie au regard du seul dispositif de ses dernières conclusions.
En l’espèce, le dispositif des conclusions au fond numéro 2 des consorts [K] tend exclusivement à voir constater l’intervention volontaire de Monsieur [S] [K] et de Madame [C] [K] ès qualités d’habilités familiaux de Madame [U] [K], déclarer la procédure régularisée de ce chef, débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, ordonner l’exécution provisoire, et condamner les consorts [A] au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Ce dispositif ne comporte aucune prétention tendant au prononcé de la nullité de l’acte reçu les 20 et 24 septembre 1999, non plus que de l’acte reçu le 2 octobre 2003. Il ne comporte pas davantage de demande dirigée contre la commune de [Localité 2], laquelle n’est au demeurant pas partie à l’instance, ni de demande indemnitaire.
Il en résulte que les développements par lesquels les consorts [K] critiquent la régularité de ces deux actes ne soutiennent aucune prétention autonome et ne tendent qu’au rejet de la demande de fixation de servitude formée par les consorts [A] sur le fondement des articles 682 et 684 du code civil. Ils ne procurent à leurs auteurs aucun avantage autre que ce rejet et ne constituent donc pas des demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 du code de procédure civile, mais des défenses au fond au sens de l’article 71 du même code, qui peuvent être proposées en tout état de cause et ne sont, par nature, susceptibles d’aucune fin de non-recevoir.
Faute de prétention à laquelle elle puisse s’appliquer, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A] est dépourvue d’objet.
Par voie de conséquence, les moyens tirés de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de la forclusion du recours contentieux ouvert contre la délibération du conseil municipal du 31 mai 1999 et de l’absence de la commune de [Localité 2] à l’instance, qui supposent tous l’exercice d’une action en justice, sont inopérants au soutien de l’incident.
Il appartiendra à la seule formation de jugement d’apprécier le mérite des défenses ainsi opposées, notamment l’incidence des critiques dirigées contre la chaîne translative de propriété sur le bien-fondé de la demande de servitude, étant observé que la présente décision ne préjuge en rien de cette appréciation.
Les consorts [A] seront en conséquence déboutés de leur incident.
Sur les demandes de débouté formées par les consorts [A]
Les demandes tendant à voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions, ainsi que de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, sont expressément présentées comme la conséquence de l’irrecevabilité invoquée. Celle-ci étant écartée, elles seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement
Les consorts [K] sollicitent à titre subsidiaire, sur le fondement du deuxième alinéa du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, que l’examen de la fin de non-recevoir soit renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Leur demande principale étant accueillie, cette demande subsidiaire est sans objet.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
Les consorts [K] demandent enfin que l’affaire soit renvoyée au fond afin qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles qu’ils auraient formulées.
L’instance se poursuivant devant le juge de la mise en état jusqu’à l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais et dépens
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] de l’ensemble des demandes formées au soutien de leur incident ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de renvoi de l’affaire au fond aux fins qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions au fond des parties.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:46:59.612Z.