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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 28 août 2026, n° 23/09167

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Exposé du litige

***

 EXPOSE DES FAITS 

Le 23 octobre 2020, [X] [W] a créé la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT, détenant 99 % du capital et son épouse [P] [A] 1 %. 

Par acte authentique en date du 14 décembre 2020, la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT a acquis un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7].

Par acte du 24 mai 2018, [X] [W] s'était engagé à garantir à la société de droit anglais [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED l'exécution de certaines obligations contractées à son égard par les sociétés de droit étranger YELLOWSTONE CAPITAL MANAGEMENT SA et IPC JERUSALEM LIMITED.

Par deux sentences arbitrales en date des 27 septembre et 5 décembre 2022, [X] [W] a été condamné à payer à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 18.626 936, 14 dollars américains à titre principal, outre les frais de justice et les intérêts, suite à un litige relatif à l'acte de garantie du 24 mai 2018. La société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED a obtenu l'exequatur de ces deux sentences arbitrales, par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023 à l'encontre desquelles [X] [W] a interjeté appel. 

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED de déclarer irrecevable l'appel formé par [X] [W].

Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 14 décembre 2023 lui étant déférée et a déclaré recevable l'appel de [X] [W]. Par exploit d'huissier en date du 6 juin 2023, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED a fait assigner [X] [W] et la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, aux fins de : 
« - JUGER que l’acte de vente conclu entre la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et la société civile immobilière [sic] [Adresse 9] daté du 14 décembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 10] est constitutif d’une simulation ;
- JUGER que Monsieur [X] [W] est le véritable propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
- CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [K] WORLDWIDE « MANAGE » LIMITED au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. » 
 

L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23/09167, a été distribuée à un juge de la mise en état. 

Le 18 juin 2024, la société TYLIA TECHNOLOGIES est intervenue volontairement à l’instance. 

Par actes des 23, 26 et 27 décembre 2024, la société CBF ASSOCIES, la société AJASSOCIES, la société EKIP’ et la société [Z] [N] ont été assignés en intervention forcée, en leur qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00392. 
 

Le 4 février 2025, le juge de la mise en état a joint l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00392 à l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/09167. 
 

Par ordonnance d'incident en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la communication par la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED de ses comptes de résultat ainsi que les bilans de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et ses déclarations de revenus, pour les années, ceci pour les années 2020 à 2023. 

 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2026, [X] [W] demande au juge de la mise en état de : 
« IN LIMINE LITIS

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de la présente affaire au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux ;

INTERROMPRE l’instance jusqu’à l’issue du redressement judiciaire (article L. 622-21 II du code de commerce ;

À TITRE PRINCIPAL,

DIRE IRRECEVABLE les demandes de [K] de :

o DECLARER simulée la propriété de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;
o DECLARER inopposable à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED l’acte de vente conclu entre la SCI [Adresse 9] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS daté du 14 décembre 2020 et publié le 16 décembre 2020 ;
o JUGER que Monsieur [X] [W] est le véritable propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;
o ORDONNER l’intégration desdits biens et droits immobiliers dans le patrimoine personnel de Monsieur [W] ;
o ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 sous les références B214P02 2023 D N°38440 Volume BP214P02 2023 P N° [Localité 8] en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ;
o ORDONNER la publication du jugement à venir aux services de la publicité foncière ;
o CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 30.000 euros à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

DEBOUTER la société [K] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société [K] à payer à la société SNC PFI et à [X] [W] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens de l’instance ; » 

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED demande au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 73, 75 et 74 du Code de procédure civile, 
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, 
Vu l’article 1201 du Code civil, 
Vu l’article L. 624-2, R. 662-3, L. 622-22, L. 622-21, L. 622-30 et L. 721-3 du Code commerce,
Vu la jurisprudence,


SUR L’INCOMPETENCE

A TITRE PRINCIPAL : 

DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre de la présente affaire. 

En conséquence, 

DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence non soulevée in limine litis par Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 


DEBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

REJETER, comme étant mal fondée, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 


SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE

A TITRE PRINCIPAL : 

DIRE et JUGER que la demande d’interruption de l’instance n’est pas non soulevée in limine litis. 

En conséquence, 

DECLARER irrecevable la demande tendant à l’interruption de l’instance non soulevée in limine litis par Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 

DEBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

REJETER, comme étant mal fondée, la demande d’interruption de l’instance jusqu’à l’issue du redressement judiciaire de Monsieur [W] et de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS.

SUR [Localité 9] DE NON-RECEVOIR, 

DÉBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir à l’encontre des demandes de [K]. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DÉBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 

CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de 
procédure civile,

CONSTATER que [K] dispose à l’encontre de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, d’une créance de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, 

FIXER au passif de la procédure collective de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS au profit de la société [K] une créance de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 

FIXER au passif de la procédure collective de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS les dépens de la présente procédure. » 


Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société EKIP’, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, demande au juge de la mise en état de : 
« Donner acte à la SELARL EKIP' et à la SELARL [Z] [N], agissant ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incident soulevé par Monsieur [X] [W] et la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS avant que cette dernière ne fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

DEBOUTER la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED de sa demande de fixation au passif de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS d’une créance de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. » 


Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été mis en délibéré au 9 juin 2026. 

Compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé, le délibéré a été prorogé au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’exception d’incompétence et sa recevabilité 

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence 

Il résulte de l’article 789-1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance 

Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »


En l'espèce, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED se prévaut de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence formée par [X] [W] au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, faute pour celui-ci de l’avoir formée in limine litis, pour avoir conclu au fond dès le 10 janvier 2024, alors que [X] [W] oppose que le fait générateur de cette exception d’incompétence résulte tant de l’ouverture de la procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS le 12 juin 2024 que de l’existence de nouvelles demandes de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses conclusions n°2. 

En réalité, [X] [W] oppose deux moyens au soutien de son exception d’incompétence :
- le fait qu’il existe qu’une procédure collective ait été ouverte, sur le fondement de l’article R. 662-3 du code de commerce, 
- le fait qu’il s’agisse d’un litige entre commerçants, sur l’article L. 721-3 du code de commerce.

S’agissant du premier moyen, si la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED soutient que l’article 74 du code de procédure civile ne prévoit pas de dérogation au principe de primauté des exceptions de procédure, il apparaît toutefois qu’il ne peut être reproché à une partie de ne pas soulever ladite exception alors que le fait générateur sur laquelle elle s’appuie n’est pas encore né. En effet, à considérer le contraire, il existerait une impossibilité absolue de se prévaloir d’exceptions de procédure dont le fondement interviendrait après la prise de défenses au fond ou d’une fin de non-recevoir, alors même qu’il en résulte que la discussion desdites exceptions ne peut en précéder le fait générateur. 

Il apparaît donc que les seules conclusions au fond de [X] [W] sont intervenues le 10 janvier 2024, alors que la procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS n’a été ouverte que le 12 juin 2024. Si la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED se prévaut de l’existence de bulletins adressés au juge de la mise en état par la voie électronique discutant notamment de l’interruption de l’instance compte tenu de l’existence d’une procédure collective, ceux-ci ne peuvent valoir défense au fond ou fins de non-recevoir, en ce que s’agissant d’une procédure écrite ordinaire, il résulte des articles 768 et 791 du code de procédure civile que le tribunal comme le juge de la mise en état ne sont saisis que des demandes formées par conclusions. Par ailleurs, le fait allégué par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED selon laquelle [X] [W] a tardé à former l’exception d’incompétence, même à le supposer avéré, n’est pas une cause d’irrecevabilité, l’article 74 du code de procédure civile n’édictant que des principes de primauté et de simultanéité des exceptions de procédure. Or, il résulte de ce qui précède que d’une part le principe de primauté des exceptions de procédure a été respecté compte tenu de l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir après le jugement d’ouverture de la procédure collective, et d’autre part qu’il n’existe pas davantage d’atteinte au principe de simultanéité des exceptions de procédure, aucune autre exception n’ayant été auparavant formée. Par conséquent, l’exception d’incompétence devra nécessairement être examinée sous l’angle de ce premier moyen. 

S’agissant du second moyen, le fait allégué par [X] [W] que le litige concerne deux commerçants et relèverait à ce titre de l’article L.721-3 du code de commerce est antérieur à l’introduction de l’instance, et à plus forte raison aux faits nouveaux allégués. Par conséquent, en ce que [X] [W] a conclu au fond dès le 10 janvier 2024, l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable uniquement en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’un litige entre commerçants. Il est enfin rappelé que l’article 76 du code de procédure civile n’édicte, à la supposer bien fondée, qu’une faculté pour le juge de relever d’office l’exception d’incompétence, et non une obligation. 
 

Sur l’exception d’incompétence 

L’article R.662-3 du code de commerce énonce que : 
« « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »

Il est constant que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. 

En l'espèce, il n’est pas contesté que l’action exercée au fond par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’est pas une contestation de la procédure collective ouverte le 12 juin 2024 envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, lui étant antérieure pour avoir été introduite dès l’assignation du 6 juin 2023. 

S’agissant de l’influence juridique qu’exercerait la procédure collective sur la présente instance, force est de constater que [X] [W] se limite à soutenir que « la procédure collective de la SNC PFI conditionne directement l’appréciation des demandes de [K] : c’est parce que la SNC PFI est en redressement judiciaire que se pose la question de savoir si l’unique immeuble doit rester dans l’actif de la procédure ou en être extrait pour être transféré dans le patrimoine personnel de M. [W] et grevé d’une hypothèque définitive au profit d’un seul créancier. La procédure collective exerce donc une influence juridique évidente sur la décision à rendre, au sens de l’article R. 662-3 du code de commerce, ce qui suffit à caractériser l’appartenance de ce litige au « bloc de compétence » du tribunal de la procédure collective, sans qu’il soit besoin, comme le soutient à tort [K], de démontrer que la décision projetée aurait, en elle-même, une influence autonome sur le déroulement de la procédure collective. ». Ainsi, [X] [W] n’explique pas concrètement en quoi la procédure collective exerce une influence juridique dans la présente instance, le seul fait que le bien objet de l’action en simulation fasse partie, à ce stade, du gage des créanciers de la procédure collective ne signifiant pas nécessairement l’existence d’une influence juridique sur ladite action en simulation. 

Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’article R. 662-3 du code de commerce et l’ouverture d’une procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 


Sur l’interruption de l’instance et sa recevabilité 

Sur la recevabilité de la demande d’interruption de l’instance 
Les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ont été rappelées. 

Au soutien de sa fin de non-recevoir la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED forme des moyens identiques à ceux opposés à la recevabilité de l’exception d’incompétence, à savoir un manquement au principe de primauté des exceptions de procédure. 

Cependant, il apparaît que même à supposer que l’interruption de l’instance constitue une exception de procédure soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile, il résulte de ce qui précède que la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’a formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir après le fait générateur venant au soutien de la demande d’interruption de l’instance, à savoir l’ouverture de la procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS le 12 juin 2024. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. 

Sur la demande d’interruption de l’instance 
 
L’article L.622-21 du code de commerce énonce en ses I et II que : 

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. » 

En l'espèce, [X] [W] fait valoir au soutien de sa demande d’interruption de l’instance que les prétentions de la société [K] combinent la déclaration de simulation, le transfert de propriété de l’immeuble du patrimoine de ladite société vers celui de [X] [W] et la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive, et qu’ainsi elles tendent à organiser une exécution immobilière individuelle sur un actif du débiteur en procédure collective au profit d’un seul créancier. 

la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED fait valoir que l’action en simulation n’est pas une procédure d’exécution portant sur un immeuble, mais tendant exclusivement à établir la reconnaissance de l’existence d’une simulation, et qu’il s’agit ainsi d’une action déclarative. Elle ajoute que ce n’est qu’à la condition que la simulation soit judiciairement constatée que pourra être envisagé dans un second temps le transfert de la propriété de l’immeuble litigieux vers le patrimoine de son véritable propriétaire, [X] [W]. 

Au dispositif de ses dernières conclusions au fond en date du 27 janvier 2026, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED demande au tribunal de : 
« RECEVOIR la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

DECLARER simulée la propriété de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;

DECLARER inopposable à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED l’acte de vente conclu entre la SCI [Adresse 9] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS daté du 14 décembre 2020 et publié le 16 décembre 2020 ;

JUGER que Monsieur [X] [W] est le véritable propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;

ORDONNER l’intégration desdits biens et droits immobiliers dans le patrimoine personnel de Monsieur [W] ;

ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 sous les références B214P02 2023 D N°38440 Volume BP214P02 2023 P N° [Localité 8] en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ;

ORDONNER la publication du jugement à venir aux services de la publicité foncière ;

JUGER que le jugement à venir bénéficiera de l’exécution provisoire ;

CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 30.000 euros à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe » 

Il s’ensuit que la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ne forme au dispositif de ses écritures aucune procédure d’exécution sur un immeuble appartenant à l’actif de la la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, se limitant à demander qu’il soit jugé qu’elle n’en est pas le véritable propriétaire compte tenu de l’existence d’une simulation, ce qui n’est pas une procédure d’exécution. La demande de conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive étant déclaré irrecevable par la présente décision pour défaut d’intérêt à agir (cf. infra) ne peut pas davantage justifier l’interruption de l’instance. 
Par conséquent, la demande de [X] [W] de juger que l’instance est interrompue jusqu’à l’issue du redressement judiciaire sera rejetée. 

Sur les fins de non-recevoir 
 
L'article 789-6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir fondée sur les article L.622-21 et L.622-22 du code de commerce 

Les dispositions des articles L.622-21-I et II du code de commerce ont été rappelées plus haut. 

Il résulte de ce qui précède que les demandes formées par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses dernières conclusions au fond du 27 janvier 2026, à l’exception de la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, ne tendent pas à la condamnation du débiteur d’une somme d’argent. Egalement pour les motifs qui précèdent, les demandes précitées ne constituent pas non plus une procédure d’exécution. 

Par conséquent, seules seront déclarées irrecevables les demandes de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED figurant dans ses dernières conclusions au fond de condamnation de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera donc rejetée pour le surplus. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour ordonner la conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive 

Selon l'article R. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution : « La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière. »

Selon l'article R. 533-2 du même code : « La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil (…) ». 

Aux termes de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution : 
« La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies. »

Aux termes de l’article 2423 du code des procédures civiles d’exécution :

« L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :

1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;

2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.

Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le dépôt est refusé :

1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;

2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité. » 

Selon l'article 2423 du code civil ; 

« L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. 
Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ; 
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire. 
(...) »

Aux termes de l'article L.111-3-1° du code des procédures civiles d'exécution :

« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; » 
 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

[X] [W] demande au visa des articles R.533-1 et 2 et de l’article 2423 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer irrecevable la demande formée par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses conclusions au fond d’« « ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, sous les références B214P02 2023 D n° [Localité 10] – Volume BP214P02 2023 P n° [Localité 8], en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; » , aux motifs que le juge de première instance n’en aurait pas le pouvoir juridictionnel en l’absence de condamnation passée en force de chose jugée. 
 

La société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED s’oppose à cette fin de non-recevoir, rappelant que seule une décision exécutoire est nécessaire à la conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive. 
 
Il apparaît que la conversion d’une hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive n’a pas à être ordonnée par le tribunal, mais n’est qu’une possibilité ouverte au bénéficiaire de la sûreté, notamment en présence d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée. En d’autres termes, lorsqu’un créancier bénéficie d’une sûreté provisoire, il peut, procéder à une inscription définitive en justifiant d’un jugement passé en force de chose jugée, sans avoir à y être autorisé par la juridiction ayant rendu cette décision, laquelle ne peut au jour où elle statue pas savoir si sa décision sera revêtue de la force de chose jugée dès lors qu’elle ignore si elle sera l’objet d'une voie de recours. Ainsi, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’ayant pas besoin d’être autorisée par le tribunal pour procéder, le cas échéant, une fois le jugement prononcé et sous réserve de son passage en force de chose jugée, à la publicité définitive de son inscription provisoire, sa demande sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 


Sur la recevabilité de la demande de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive 

Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. 
 
Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


 PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 
 

Déclarons irrecevable, uniquement en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’un litige entre commerçants, l’exception d’incompétence formée par [X] [W] ; 
 
Rejetons l’exception d’incompétence en ce qu’elle est fondée sur l’article R. 662-3 du code de commerce et l’ouverture d’une procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS ;

Rejetons la fin de non-recevoir dirigée contre la demande d’interruption d’instance ; 

Rejetons la demande au titre de l’interruption de l’instance ; 

Déclarons irrecevables les demandes de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED figurant dans ses dernières conclusions au fond de condamnation de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Rejetons la fin de non-recevoir fondée sur les article L.622-21 et L.622-22 du code de commerce pour le surplus ; 

Déclarons irrecevable la demande formée par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses conclusions au fond d’« « ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, sous les références B214P02 2023 D n° [Localité 10] – Volume BP214P02 2023 P n° [Localité 8], en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; »

Dispositif

Déclarons irrecevable, comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état la demande de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
Rejetons toute autre demande ; 

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
 
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs au fond avant le 6 octobre 2026, à défaut possible clôture. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 28 août 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre civile



N° RG 23/09167 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NP


N° MINUTE : 



Assignation du :
06 juin 2023













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 août 2026
DEMANDERESSE 


SARL [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED 
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0480 et la SELARL KOMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



DEFENDEURS 


Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0170


SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0170


SARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS,
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0170


SELARL EKIP prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS,
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074


SELARL [Z] [N] prise en la personne de Maître [Z] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS,
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074


SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS,
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0170


PARTIE INTERVENANTE 


SAS TYLIA TECHNOLOGIES
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075, Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES

***





MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Geffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 14 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision était prorogée au 28 août 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

 EXPOSE DES FAITS 

Le 23 octobre 2020, [X] [W] a créé la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT, détenant 99 % du capital et son épouse [P] [A] 1 %. 

Par acte authentique en date du 14 décembre 2020, la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT a acquis un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7].

Par acte du 24 mai 2018, [X] [W] s'était engagé à garantir à la société de droit anglais [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED l'exécution de certaines obligations contractées à son égard par les sociétés de droit étranger YELLOWSTONE CAPITAL MANAGEMENT SA et IPC JERUSALEM LIMITED.

Par deux sentences arbitrales en date des 27 septembre et 5 décembre 2022, [X] [W] a été condamné à payer à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 18.626 936, 14 dollars américains à titre principal, outre les frais de justice et les intérêts, suite à un litige relatif à l'acte de garantie du 24 mai 2018. La société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED a obtenu l'exequatur de ces deux sentences arbitrales, par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023 à l'encontre desquelles [X] [W] a interjeté appel. 

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED de déclarer irrecevable l'appel formé par [X] [W].

Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 14 décembre 2023 lui étant déférée et a déclaré recevable l'appel de [X] [W]. Par exploit d'huissier en date du 6 juin 2023, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED a fait assigner [X] [W] et la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, aux fins de : 
« - JUGER que l’acte de vente conclu entre la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et la société civile immobilière [sic] [Adresse 9] daté du 14 décembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 10] est constitutif d’une simulation ;
- JUGER que Monsieur [X] [W] est le véritable propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
- CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [K] WORLDWIDE « MANAGE » LIMITED au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. » 
 

L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23/09167, a été distribuée à un juge de la mise en état. 

Le 18 juin 2024, la société TYLIA TECHNOLOGIES est intervenue volontairement à l’instance. 

Par actes des 23, 26 et 27 décembre 2024, la société CBF ASSOCIES, la société AJASSOCIES, la société EKIP’ et la société [Z] [N] ont été assignés en intervention forcée, en leur qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00392. 
 

Le 4 février 2025, le juge de la mise en état a joint l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00392 à l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/09167. 
 

Par ordonnance d'incident en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la communication par la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED de ses comptes de résultat ainsi que les bilans de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et ses déclarations de revenus, pour les années, ceci pour les années 2020 à 2023. 

 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2026, [X] [W] demande au juge de la mise en état de : 
« IN LIMINE LITIS

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de la présente affaire au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux ;

INTERROMPRE l’instance jusqu’à l’issue du redressement judiciaire (article L. 622-21 II du code de commerce ;

À TITRE PRINCIPAL,

DIRE IRRECEVABLE les demandes de [K] de :

o DECLARER simulée la propriété de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;
o DECLARER inopposable à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED l’acte de vente conclu entre la SCI [Adresse 9] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS daté du 14 décembre 2020 et publié le 16 décembre 2020 ;
o JUGER que Monsieur [X] [W] est le véritable propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;
o ORDONNER l’intégration desdits biens et droits immobiliers dans le patrimoine personnel de Monsieur [W] ;
o ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 sous les références B214P02 2023 D N°38440 Volume BP214P02 2023 P N° [Localité 8] en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ;
o ORDONNER la publication du jugement à venir aux services de la publicité foncière ;
o CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 30.000 euros à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

DEBOUTER la société [K] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société [K] à payer à la société SNC PFI et à [X] [W] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens de l’instance ; » 

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED demande au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 73, 75 et 74 du Code de procédure civile, 
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, 
Vu l’article 1201 du Code civil, 
Vu l’article L. 624-2, R. 662-3, L. 622-22, L. 622-21, L. 622-30 et L. 721-3 du Code commerce,
Vu la jurisprudence,


SUR L’INCOMPETENCE

A TITRE PRINCIPAL : 

DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre de la présente affaire. 

En conséquence, 

DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence non soulevée in limine litis par Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 


DEBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

REJETER, comme étant mal fondée, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 


SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE

A TITRE PRINCIPAL : 

DIRE et JUGER que la demande d’interruption de l’instance n’est pas non soulevée in limine litis. 

En conséquence, 

DECLARER irrecevable la demande tendant à l’interruption de l’instance non soulevée in limine litis par Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 

DEBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

REJETER, comme étant mal fondée, la demande d’interruption de l’instance jusqu’à l’issue du redressement judiciaire de Monsieur [W] et de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS.

SUR [Localité 9] DE NON-RECEVOIR, 

DÉBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir à l’encontre des demandes de [K]. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DÉBOUTER Monsieur [W] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 

CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de 
procédure civile,

CONSTATER que [K] dispose à l’encontre de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, d’une créance de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, 

FIXER au passif de la procédure collective de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS au profit de la société [K] une créance de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 

FIXER au passif de la procédure collective de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS les dépens de la présente procédure. » 


Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société EKIP’, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, demande au juge de la mise en état de : 
« Donner acte à la SELARL EKIP' et à la SELARL [Z] [N], agissant ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incident soulevé par Monsieur [X] [W] et la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS avant que cette dernière ne fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

DEBOUTER la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED de sa demande de fixation au passif de la société [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS d’une créance de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. » 


Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été mis en délibéré au 9 juin 2026. 

Compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé, le délibéré a été prorogé au 28 août 2026. 


 MOTIFS 

Sur l’exception d’incompétence et sa recevabilité 

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence 

Il résulte de l’article 789-1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance 

Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »


En l'espèce, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED se prévaut de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence formée par [X] [W] au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, faute pour celui-ci de l’avoir formée in limine litis, pour avoir conclu au fond dès le 10 janvier 2024, alors que [X] [W] oppose que le fait générateur de cette exception d’incompétence résulte tant de l’ouverture de la procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS le 12 juin 2024 que de l’existence de nouvelles demandes de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses conclusions n°2. 

En réalité, [X] [W] oppose deux moyens au soutien de son exception d’incompétence :
- le fait qu’il existe qu’une procédure collective ait été ouverte, sur le fondement de l’article R. 662-3 du code de commerce, 
- le fait qu’il s’agisse d’un litige entre commerçants, sur l’article L. 721-3 du code de commerce.

S’agissant du premier moyen, si la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED soutient que l’article 74 du code de procédure civile ne prévoit pas de dérogation au principe de primauté des exceptions de procédure, il apparaît toutefois qu’il ne peut être reproché à une partie de ne pas soulever ladite exception alors que le fait générateur sur laquelle elle s’appuie n’est pas encore né. En effet, à considérer le contraire, il existerait une impossibilité absolue de se prévaloir d’exceptions de procédure dont le fondement interviendrait après la prise de défenses au fond ou d’une fin de non-recevoir, alors même qu’il en résulte que la discussion desdites exceptions ne peut en précéder le fait générateur. 

Il apparaît donc que les seules conclusions au fond de [X] [W] sont intervenues le 10 janvier 2024, alors que la procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS n’a été ouverte que le 12 juin 2024. Si la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED se prévaut de l’existence de bulletins adressés au juge de la mise en état par la voie électronique discutant notamment de l’interruption de l’instance compte tenu de l’existence d’une procédure collective, ceux-ci ne peuvent valoir défense au fond ou fins de non-recevoir, en ce que s’agissant d’une procédure écrite ordinaire, il résulte des articles 768 et 791 du code de procédure civile que le tribunal comme le juge de la mise en état ne sont saisis que des demandes formées par conclusions. Par ailleurs, le fait allégué par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED selon laquelle [X] [W] a tardé à former l’exception d’incompétence, même à le supposer avéré, n’est pas une cause d’irrecevabilité, l’article 74 du code de procédure civile n’édictant que des principes de primauté et de simultanéité des exceptions de procédure. Or, il résulte de ce qui précède que d’une part le principe de primauté des exceptions de procédure a été respecté compte tenu de l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir après le jugement d’ouverture de la procédure collective, et d’autre part qu’il n’existe pas davantage d’atteinte au principe de simultanéité des exceptions de procédure, aucune autre exception n’ayant été auparavant formée. Par conséquent, l’exception d’incompétence devra nécessairement être examinée sous l’angle de ce premier moyen. 

S’agissant du second moyen, le fait allégué par [X] [W] que le litige concerne deux commerçants et relèverait à ce titre de l’article L.721-3 du code de commerce est antérieur à l’introduction de l’instance, et à plus forte raison aux faits nouveaux allégués. Par conséquent, en ce que [X] [W] a conclu au fond dès le 10 janvier 2024, l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable uniquement en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’un litige entre commerçants. Il est enfin rappelé que l’article 76 du code de procédure civile n’édicte, à la supposer bien fondée, qu’une faculté pour le juge de relever d’office l’exception d’incompétence, et non une obligation. 
 

Sur l’exception d’incompétence 

L’article R.662-3 du code de commerce énonce que : 
« « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »

Il est constant que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. 

En l'espèce, il n’est pas contesté que l’action exercée au fond par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’est pas une contestation de la procédure collective ouverte le 12 juin 2024 envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, lui étant antérieure pour avoir été introduite dès l’assignation du 6 juin 2023. 

S’agissant de l’influence juridique qu’exercerait la procédure collective sur la présente instance, force est de constater que [X] [W] se limite à soutenir que « la procédure collective de la SNC PFI conditionne directement l’appréciation des demandes de [K] : c’est parce que la SNC PFI est en redressement judiciaire que se pose la question de savoir si l’unique immeuble doit rester dans l’actif de la procédure ou en être extrait pour être transféré dans le patrimoine personnel de M. [W] et grevé d’une hypothèque définitive au profit d’un seul créancier. La procédure collective exerce donc une influence juridique évidente sur la décision à rendre, au sens de l’article R. 662-3 du code de commerce, ce qui suffit à caractériser l’appartenance de ce litige au « bloc de compétence » du tribunal de la procédure collective, sans qu’il soit besoin, comme le soutient à tort [K], de démontrer que la décision projetée aurait, en elle-même, une influence autonome sur le déroulement de la procédure collective. ». Ainsi, [X] [W] n’explique pas concrètement en quoi la procédure collective exerce une influence juridique dans la présente instance, le seul fait que le bien objet de l’action en simulation fasse partie, à ce stade, du gage des créanciers de la procédure collective ne signifiant pas nécessairement l’existence d’une influence juridique sur ladite action en simulation. 

Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’article R. 662-3 du code de commerce et l’ouverture d’une procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS. 


Sur l’interruption de l’instance et sa recevabilité 

Sur la recevabilité de la demande d’interruption de l’instance 
Les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ont été rappelées. 

Au soutien de sa fin de non-recevoir la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED forme des moyens identiques à ceux opposés à la recevabilité de l’exception d’incompétence, à savoir un manquement au principe de primauté des exceptions de procédure. 

Cependant, il apparaît que même à supposer que l’interruption de l’instance constitue une exception de procédure soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile, il résulte de ce qui précède que la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’a formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir après le fait générateur venant au soutien de la demande d’interruption de l’instance, à savoir l’ouverture de la procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS le 12 juin 2024. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. 

Sur la demande d’interruption de l’instance 
 
L’article L.622-21 du code de commerce énonce en ses I et II que : 

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. » 

En l'espèce, [X] [W] fait valoir au soutien de sa demande d’interruption de l’instance que les prétentions de la société [K] combinent la déclaration de simulation, le transfert de propriété de l’immeuble du patrimoine de ladite société vers celui de [X] [W] et la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive, et qu’ainsi elles tendent à organiser une exécution immobilière individuelle sur un actif du débiteur en procédure collective au profit d’un seul créancier. 

la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED fait valoir que l’action en simulation n’est pas une procédure d’exécution portant sur un immeuble, mais tendant exclusivement à établir la reconnaissance de l’existence d’une simulation, et qu’il s’agit ainsi d’une action déclarative. Elle ajoute que ce n’est qu’à la condition que la simulation soit judiciairement constatée que pourra être envisagé dans un second temps le transfert de la propriété de l’immeuble litigieux vers le patrimoine de son véritable propriétaire, [X] [W]. 

Au dispositif de ses dernières conclusions au fond en date du 27 janvier 2026, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED demande au tribunal de : 
« RECEVOIR la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

DECLARER simulée la propriété de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;

DECLARER inopposable à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED l’acte de vente conclu entre la SCI [Adresse 9] et la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS daté du 14 décembre 2020 et publié le 16 décembre 2020 ;

JUGER que Monsieur [X] [W] est le véritable propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10], sous les désignations cadastrales ED [Cadastre 1] ;

ORDONNER l’intégration desdits biens et droits immobiliers dans le patrimoine personnel de Monsieur [W] ;

ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 sous les références B214P02 2023 D N°38440 Volume BP214P02 2023 P N° [Localité 8] en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ;

ORDONNER la publication du jugement à venir aux services de la publicité foncière ;

JUGER que le jugement à venir bénéficiera de l’exécution provisoire ;

CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 30.000 euros à la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe » 

Il s’ensuit que la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ne forme au dispositif de ses écritures aucune procédure d’exécution sur un immeuble appartenant à l’actif de la la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS, se limitant à demander qu’il soit jugé qu’elle n’en est pas le véritable propriétaire compte tenu de l’existence d’une simulation, ce qui n’est pas une procédure d’exécution. La demande de conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive étant déclaré irrecevable par la présente décision pour défaut d’intérêt à agir (cf. infra) ne peut pas davantage justifier l’interruption de l’instance. 
Par conséquent, la demande de [X] [W] de juger que l’instance est interrompue jusqu’à l’issue du redressement judiciaire sera rejetée. 

Sur les fins de non-recevoir 
 
L'article 789-6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir fondée sur les article L.622-21 et L.622-22 du code de commerce 

Les dispositions des articles L.622-21-I et II du code de commerce ont été rappelées plus haut. 

Il résulte de ce qui précède que les demandes formées par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses dernières conclusions au fond du 27 janvier 2026, à l’exception de la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, ne tendent pas à la condamnation du débiteur d’une somme d’argent. Egalement pour les motifs qui précèdent, les demandes précitées ne constituent pas non plus une procédure d’exécution. 

Par conséquent, seules seront déclarées irrecevables les demandes de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED figurant dans ses dernières conclusions au fond de condamnation de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera donc rejetée pour le surplus. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour ordonner la conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive 

Selon l'article R. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution : « La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière. »

Selon l'article R. 533-2 du même code : « La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil (…) ». 

Aux termes de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution : 
« La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies. »

Aux termes de l’article 2423 du code des procédures civiles d’exécution :

« L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :

1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;

2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.

Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le dépôt est refusé :

1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;

2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité. » 

Selon l'article 2423 du code civil ; 

« L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. 
Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ; 
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire. 
(...) »

Aux termes de l'article L.111-3-1° du code des procédures civiles d'exécution :

« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; » 
 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

[X] [W] demande au visa des articles R.533-1 et 2 et de l’article 2423 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer irrecevable la demande formée par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses conclusions au fond d’« « ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, sous les références B214P02 2023 D n° [Localité 10] – Volume BP214P02 2023 P n° [Localité 8], en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; » , aux motifs que le juge de première instance n’en aurait pas le pouvoir juridictionnel en l’absence de condamnation passée en force de chose jugée. 
 

La société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED s’oppose à cette fin de non-recevoir, rappelant que seule une décision exécutoire est nécessaire à la conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive. 
 
Il apparaît que la conversion d’une hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive n’a pas à être ordonnée par le tribunal, mais n’est qu’une possibilité ouverte au bénéficiaire de la sûreté, notamment en présence d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée. En d’autres termes, lorsqu’un créancier bénéficie d’une sûreté provisoire, il peut, procéder à une inscription définitive en justifiant d’un jugement passé en force de chose jugée, sans avoir à y être autorisé par la juridiction ayant rendu cette décision, laquelle ne peut au jour où elle statue pas savoir si sa décision sera revêtue de la force de chose jugée dès lors qu’elle ignore si elle sera l’objet d'une voie de recours. Ainsi, la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’ayant pas besoin d’être autorisée par le tribunal pour procéder, le cas échéant, une fois le jugement prononcé et sous réserve de son passage en force de chose jugée, à la publicité définitive de son inscription provisoire, sa demande sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 


Sur la recevabilité de la demande de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive 

Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. 
 
Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


 PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 
 

Déclarons irrecevable, uniquement en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’un litige entre commerçants, l’exception d’incompétence formée par [X] [W] ; 
 
Rejetons l’exception d’incompétence en ce qu’elle est fondée sur l’article R. 662-3 du code de commerce et l’ouverture d’une procédure collective envers la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENTS ;

Rejetons la fin de non-recevoir dirigée contre la demande d’interruption d’instance ; 

Rejetons la demande au titre de l’interruption de l’instance ; 

Déclarons irrecevables les demandes de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED figurant dans ses dernières conclusions au fond de condamnation de la SNC [Localité 1] FAISANDERIE INVESTISSEMENT aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Rejetons la fin de non-recevoir fondée sur les article L.622-21 et L.622-22 du code de commerce pour le surplus ; 

Déclarons irrecevable la demande formée par la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses conclusions au fond d’« « ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, sous les références B214P02 2023 D n° [Localité 10] – Volume BP214P02 2023 P n° [Localité 8], en hypothèque définitive au profit de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; » 
Déclarons irrecevable, comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état la demande de la société [K] WORLDWIDE MANAGE LIMITED en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
Rejetons toute autre demande ; 

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
 
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs au fond avant le 6 octobre 2026, à défaut possible clôture. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 28 août 2026


La greffière Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L211-3, code des procedures civiles d'execution R533-4, code de commerce L622-22, code civil 2428, code de commerce R662-3, code de procedure civile 73, code de procedure civile 791, code de procedure civile 75, code civil 2423, code de commerce L721-3, code de procedure civile 76, code des procedures civiles d'execution R533-2, code des procedures civiles d'execution 2423, code civil 1201, code des procedures civiles d'execution R533-1, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:30:03.180Z.