Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 22/12412
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD ESTFONCIERE ECLAS
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 14 avril 2014, la société Foncière Eclas a confié à la société Eiffage construction sud est le marché de réalisation des travaux de construction d’un centre de gérontologie dénommé « [Etablissement 1] » situé [Adresse 3]. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception du 22 janvier 2016. La société Eiffage construction sud est a adressé le 18 avril 2016 une facture n°16.033.2296 à la société Foncière Eclas d’un montant de 142 227,60 euros. En l’absence de paiement de la part de la société foncière Eclas, la société Eiffage construction sud est l’a mise en demeure d’avoir à payer diverses factures dont celle n°16.033.2296, puis à l’a assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 4 janvier 2021. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2021, le président du Tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé, estimant que la facture litigieuse présentait une contestation sérieuse comme n’apparaissant pas dans le décompte général définitif accepté par les parties, ni dans les avenants régularisés postérieurement entre elles. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la société Eiffage construction sud est a assigné la société foncière Eclas devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le paiement de ladite facture. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, au visa des articles 1103, 1383, 1343-2 du code civil, L441-1 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, la société Eiffage construction sud est demande au tribunal de : Constater que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a émis une facture n°16.033.2296 d’un montant de 142 227,60 euros T.T.C. le 18 avril 2016; Constater qu’est apposé sur la facture n°16.033.2296 le cachet de la société FONCIERE ECLAS avec la mention manuscrite « bon pour accord », Constater que la société FONCIERE ECLAS a reconnu, à deux reprises, de façon non équivoque être redevable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de la somme de 142 227,60 euros T.T.C. au titre de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 ; Constater que les parties ont retiré les prestations objet de cette facture du marché, En conséquence, Condamner la société FONCIERE ECLAS au paiement de la somme de 142 227,60 euros T.T.C. correspondant au montant de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST. Condamner la société FONCIERE ECLAS au paiement de la somme de 103 527,74 euros au titre des pénalités de retard dont elle est de plein droit , à parfaire à la date du jugement; Ordonner la capitalisation des intérêts; Condamner la société FONCIERE ECLAS au paiement de la somme de 5 000 euros. La société Eiffage construction sud est soutient que les travaux objets de la facture litigieuse ont été réalisé hors marché, à la demande de la société foncière Eclas, et qu’ils doivent lui être payés. Elle précise à ce sujet que la société foncière Eclas a apposé la mention « bon pour accord » sur la facture du 18 avril 2016, que ladite facture n’apparait pas dans le décompte général définitif du 2 mai 2016 et qu’un avenant n°3 du 9 mai 2016 signé par les parties retire les prestations issues de cette facture. La société Eiffage construction sud est prétend que si les travaux ont été exclu des prestations du marché principal, c’est parce que leur intégration dépassait le plafond du crédit-bail accordé à la société foncière Eclas et qu’elle se trouvait en difficulté pour faire face au reste à charge. La société Eiffage construction sud est affirme en outre que la société foncière Eclas a reconnu être redevable de la somme litigieuse en apposant la mention manuscrite « bon pour accord » ainsi que son tampon et la signature du représentant légal sur la facture du 18 avril 2016 et qu’elle n’en a contesté ni le principe ni le quantum jusqu’à la date de l’assignation en référé. Elle argue qu’elle a également confirmé en être redevable dans un courrier adressé le 2 novembre 2020, soit postérieurement à la livraison et l’établissement du décompte général définitif. Elle ajoute enfin que des pénalités de retard devront être appliquées à compter du 18 avril 2016, date à laquelle la facture aurait dû être payée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, au visa de l’article 1793 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, la société foncière Eclas sollicite du tribunal de : Juger que la mention « bon pour accord » apposée sur la facture du 18 avril 2016 a été apposée par erreur par le dirigeant de la société FONCIERE ECLAS a une date antérieure à l’établissement du décompte général génitif ; Juger qu’il n’existe aucune preuve d’un accord de prise en charge hors marche des travaux relatifs aux devis n° 63, 66, 68 et 71 constituants la facture n° l6.033.2296 du 18 avril 2016 objet du présent litige qui ont été écartés du décompte général génitif par le maitre d’œuvre ; Juger que les parties, et notamment la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, sont tenus par les effets juridique du Décompte Général définitif, qui n’a jamais été contesté, et notamment par son caractère intangible qui en résulte ; En conséquence, Debouter purement et simplement la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société FONCIERE ECLAS une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance ; Aux soutiens de ses prétentions, La société foncière Eclas affirme qu’il s’agit d’un marché global et forfaitaire, que la facture et le devis n’étaient pas insérés dans le décompte général et définitif de sorte qu’elle ne peut en être considérée redevable. Elle affirme que des travaux supplémentaires ont été régulièrement validés par le maitre d’œuvre et les parties, mais qu’il n’en a pas été le cas pour ceux objets de la facture litigieuse et que cela est confirmé par le fait qu’ils n’apparaissent pas dans le décompte général définitif. Elle fait valoir que le premier projet d’avenant n°3 intégrant les sommes contestées a été signé hâtivement mais n’a pas été validé par le maitre d’œuvre, alors que l’avenant n°3 modificatif, expurgé des sommes litigieuses a bien été signé par toutes les parties, validé par le maitre d’œuvre et intégré au décompte général définitif. Elle affirme que seul cet avenant, intégré au décompte est opposable aux parties. Elle soutient qu’elle n’a pas demandé que les travaux soient exclus pour les besoins du contrat de crédit-bail précisant que le plafond de financement du crédit-bail était déjà dépassé. La société foncière Eclas ajoute que la société Eiffage construction sud est n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a accepté la prise en charge des dépenses litigieuses en dehors du contrat. La société foncière Eclas rappelle par ailleurs le caractère intangible du décompte général définitif, qui n’a pas été contesté par la société Eiffage construction sud est dans les délais impartis, bien que la facture dont il est demandé le paiement n’y figurait pas. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande en paiement de la facture du 18 avril 2016 : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Article 1793 du code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction a forfait d’un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorises par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 2 du contrat conclu entre les parties le 4 avril 2014 que le prix est « global, forfaitaire, ferme et définitif non révisable, ni actualisable ». En application de l’article 16-1 du cahier des clauses administratives particulières, « l’entrepreneur reconnait formellement que le prix figurant au marché est un prix global et forfaitaire ferme et définitif non révisable et non actualisable pour la durée du chantier ». L’article 18-1 précise pour sa part que « les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un ordre de service signé par le Maitre d’ouvrage et préalablement visé par le Maitre d’œuvre ». Il ressort enfin de la norme NF P03.001 applicable aux matières non traitées dans le cahier des clauses administratives particulières que « le marché ne peut être modifié à la demande d’une des parties contractantes que par voie d’avenant ». Il s’en déduit que le principe est celui du caractère forfaitaire, fixe et définitif tel qu’il ressort du contrat du 4 avril 2014 et que par exception des travaux supplémentaires peuvent être pris en compte à condition qu’ils aient fait l’objet d’ordre de service signé par le maitre d’ouvrage et préalablement visé par le maitre d’œuvre, et qu’ils aient été autorisés par avenant. En l’espèce, la société Eiffage construction sud est sollicite que la société foncière Eclas lui paie la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 d’un montant de 142 227,60 euros affirmant que la société foncière Eclas était d’accord pour que les travaux soient réalisés hors marché. Il lui appartient dès lors d’en rapporter la preuve. Il n’est pas contesté que la facture litigieuse ne fait pas partie du décompte général définitif établi le 2 mai 2016. Il n’est pas non plus contesté que ce décompte général définitif n’a pas été contesté par les parties et qu’il a dès lors acquis un caractère intangible. Il est versé aux débats : L’avenant n°1 du 29 avril 2015 portant validation de travaux modifications acquéreurs d’un montant de 15 217 523,76 euros, signé par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas. Cet avenant est accompagné d’un ordre de service de démarrage n°2 du 29 avril 2015, contre signé par la société Eiffage construction sud est, la société foncière Eclas avec en outre l’accord du maitre d’œuvre. L’avenant n°2 du 29 juillet 2015 portant validation de travaux supplémentaires d’un montant de 15 361 523,76 euros, signé par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas. Cet avenant est accompagné d’un ordre de service de démarrage contresigné par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas avec l’accord du maitre d’œuvre le 29 juillet 2015. Il ne peut dès lors qu’être constaté que divers travaux ont été engagés en dehors du marché initial, mais après avoir été validés par le maitre d’œuvre dans un ordre de service. S’agissant plus particulièrement de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 qui est contestée, elle porte sur 4 devis : Devis n°63 espaces verts : 18 100 euros Devis n°66 TV serveur Lynk Reach et aménagements associés : 87 300 euros Devis n°68 gardiennage : 7 304 euros Devis n°71 gardiennage janvier 2016 : 5 819 euros. L’avenant n°3 modifié du 4 février 2016 d’un montant de 653 352,77 euros, comporte ces 4 devis, il n’est toutefois accompagné d’aucun ordre de service contresigné par le maitre d’œuvre. Cet avenant a été modifié à la baisse le 9 mai 2016 pour un montant de 534 829,77 euros signé par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas, il en ressort qu’ont été exclus les devis portant les numéros 63, 66, 68 et 71. Ainsi, force est de constater que ces travaux n’ont pas été inclus dans le marché forfaitaire et global liant les parties, ce qui est en outre confirmé par leur exclusion du décompte général définitif, puisque c’est l’avenant modifié du 9 mai 2016 qui y figure. La société Eiffage construction sud est affirme que l’accord de la société foncière Eclas à l’engagement de ces travaux hors marché se déduit de la mention « bon pour accord » apposée sur la facture litigieuse. La preuve du contrat est régie par les articles 1359 et suivants du code civil et exige en l’absence de contrat écrit, un commencement de preuve par écrit, devant être étayé d’autres éléments permettant de connaître la volonté des parties. Ainsi, s’il peut être effectivement considéré que la mention « bon pour accord » apposée sur la facture constitue un commencement de preuve, encore faut-il que cela soit confirmé par d’autres éléments. En l’espèce, la société Eiffage construction sud est verse aux débats un courrier du 2 novembre 2020 adressé par le conseil de la société foncière Eclas en réponse à la mise en demeure du 21 octobre 2020 duquel il ressort que la société foncière Eclas reconnait devoir la somme de 142 227,60 euros issue de la facture du 18 avril 2016. La société foncière Eclas qui s’oppose au paiement justifie pour sa part d’un courriel adressé le 7 mars 2016, par Mme [N] [W] pour le maitre d’œuvre [U] [K] qui rappelle à la société Eiffage construction sud est que « il me semble que la situation 19 ait été annulée puisque l’avenant n°3 n’avait pas été validé. La dernière situation signée est la 18, que je vous joins ». En tout état de cause, la société Eiffage construction sud est ne justifie par aucun élément que les travaux dont elle sollicite le paiement ont bien été réalisés. Au contraire, s’agissant de la mise en place du serveur Lynk reach, la directrice du centre de gérontologie [Etablissement 1] atteste dans un document du 22 mai 2023 que « son établissement n’a jamais bénéficié de solution de gestion des écrans en chambre via la solution Lynk Reach ». En conséquence, faute de démontrer d’une part que les travaux ont été validés par la société foncière Eclas, et d’autre part qu’ils ont effectivement été réalisés, la société Eiffage construction sud est sera déboutée de sa demande de paiement de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 d’un montant de 142 227,60 euros. Elle sera également déboutée de ses demandes relatives au paiement de pénalités de retard et de capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société Eiffage construction sud est qui succombe aux dépens. Il y a lieu de condamner la société Eiffage construction sud est à verser à la société foncière Eclas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE la société Eiffage construction sud est de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société Eiffage construction sud est aux dépens, CONDAMNE la société Eiffage construction sud est à payer à la société foncière Eclas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, REJETTE les demandes plus amples et contraires, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12412 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YIR AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET) C/ S.C.I. FONCIERE ECLAS (Me Pascale BARTON-SMITH) Grosse délivrée le 28 Août 2026 À -Me Pascale BARTON-SMITH la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée Greffier : Madame Olivia ROUX A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 Par Mme Céline VARESANO, Juge placée Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 353 286 065 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE S.C.I. FONCIERE ECLAS inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 443 628 821 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 14 avril 2014, la société Foncière Eclas a confié à la société Eiffage construction sud est le marché de réalisation des travaux de construction d’un centre de gérontologie dénommé « [Etablissement 1] » situé [Adresse 3]. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception du 22 janvier 2016. La société Eiffage construction sud est a adressé le 18 avril 2016 une facture n°16.033.2296 à la société Foncière Eclas d’un montant de 142 227,60 euros. En l’absence de paiement de la part de la société foncière Eclas, la société Eiffage construction sud est l’a mise en demeure d’avoir à payer diverses factures dont celle n°16.033.2296, puis à l’a assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 4 janvier 2021. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2021, le président du Tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé, estimant que la facture litigieuse présentait une contestation sérieuse comme n’apparaissant pas dans le décompte général définitif accepté par les parties, ni dans les avenants régularisés postérieurement entre elles. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la société Eiffage construction sud est a assigné la société foncière Eclas devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le paiement de ladite facture. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, au visa des articles 1103, 1383, 1343-2 du code civil, L441-1 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, la société Eiffage construction sud est demande au tribunal de : Constater que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a émis une facture n°16.033.2296 d’un montant de 142 227,60 euros T.T.C. le 18 avril 2016; Constater qu’est apposé sur la facture n°16.033.2296 le cachet de la société FONCIERE ECLAS avec la mention manuscrite « bon pour accord », Constater que la société FONCIERE ECLAS a reconnu, à deux reprises, de façon non équivoque être redevable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de la somme de 142 227,60 euros T.T.C. au titre de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 ; Constater que les parties ont retiré les prestations objet de cette facture du marché, En conséquence, Condamner la société FONCIERE ECLAS au paiement de la somme de 142 227,60 euros T.T.C. correspondant au montant de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST. Condamner la société FONCIERE ECLAS au paiement de la somme de 103 527,74 euros au titre des pénalités de retard dont elle est de plein droit , à parfaire à la date du jugement; Ordonner la capitalisation des intérêts; Condamner la société FONCIERE ECLAS au paiement de la somme de 5 000 euros. La société Eiffage construction sud est soutient que les travaux objets de la facture litigieuse ont été réalisé hors marché, à la demande de la société foncière Eclas, et qu’ils doivent lui être payés. Elle précise à ce sujet que la société foncière Eclas a apposé la mention « bon pour accord » sur la facture du 18 avril 2016, que ladite facture n’apparait pas dans le décompte général définitif du 2 mai 2016 et qu’un avenant n°3 du 9 mai 2016 signé par les parties retire les prestations issues de cette facture. La société Eiffage construction sud est prétend que si les travaux ont été exclu des prestations du marché principal, c’est parce que leur intégration dépassait le plafond du crédit-bail accordé à la société foncière Eclas et qu’elle se trouvait en difficulté pour faire face au reste à charge. La société Eiffage construction sud est affirme en outre que la société foncière Eclas a reconnu être redevable de la somme litigieuse en apposant la mention manuscrite « bon pour accord » ainsi que son tampon et la signature du représentant légal sur la facture du 18 avril 2016 et qu’elle n’en a contesté ni le principe ni le quantum jusqu’à la date de l’assignation en référé. Elle argue qu’elle a également confirmé en être redevable dans un courrier adressé le 2 novembre 2020, soit postérieurement à la livraison et l’établissement du décompte général définitif. Elle ajoute enfin que des pénalités de retard devront être appliquées à compter du 18 avril 2016, date à laquelle la facture aurait dû être payée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, au visa de l’article 1793 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, la société foncière Eclas sollicite du tribunal de : Juger que la mention « bon pour accord » apposée sur la facture du 18 avril 2016 a été apposée par erreur par le dirigeant de la société FONCIERE ECLAS a une date antérieure à l’établissement du décompte général génitif ; Juger qu’il n’existe aucune preuve d’un accord de prise en charge hors marche des travaux relatifs aux devis n° 63, 66, 68 et 71 constituants la facture n° l6.033.2296 du 18 avril 2016 objet du présent litige qui ont été écartés du décompte général génitif par le maitre d’œuvre ; Juger que les parties, et notamment la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, sont tenus par les effets juridique du Décompte Général définitif, qui n’a jamais été contesté, et notamment par son caractère intangible qui en résulte ; En conséquence, Debouter purement et simplement la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société FONCIERE ECLAS une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance ; Aux soutiens de ses prétentions, La société foncière Eclas affirme qu’il s’agit d’un marché global et forfaitaire, que la facture et le devis n’étaient pas insérés dans le décompte général et définitif de sorte qu’elle ne peut en être considérée redevable. Elle affirme que des travaux supplémentaires ont été régulièrement validés par le maitre d’œuvre et les parties, mais qu’il n’en a pas été le cas pour ceux objets de la facture litigieuse et que cela est confirmé par le fait qu’ils n’apparaissent pas dans le décompte général définitif. Elle fait valoir que le premier projet d’avenant n°3 intégrant les sommes contestées a été signé hâtivement mais n’a pas été validé par le maitre d’œuvre, alors que l’avenant n°3 modificatif, expurgé des sommes litigieuses a bien été signé par toutes les parties, validé par le maitre d’œuvre et intégré au décompte général définitif. Elle affirme que seul cet avenant, intégré au décompte est opposable aux parties. Elle soutient qu’elle n’a pas demandé que les travaux soient exclus pour les besoins du contrat de crédit-bail précisant que le plafond de financement du crédit-bail était déjà dépassé. La société foncière Eclas ajoute que la société Eiffage construction sud est n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a accepté la prise en charge des dépenses litigieuses en dehors du contrat. La société foncière Eclas rappelle par ailleurs le caractère intangible du décompte général définitif, qui n’a pas été contesté par la société Eiffage construction sud est dans les délais impartis, bien que la facture dont il est demandé le paiement n’y figurait pas. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande en paiement de la facture du 18 avril 2016 : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Article 1793 du code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction a forfait d’un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorises par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 2 du contrat conclu entre les parties le 4 avril 2014 que le prix est « global, forfaitaire, ferme et définitif non révisable, ni actualisable ». En application de l’article 16-1 du cahier des clauses administratives particulières, « l’entrepreneur reconnait formellement que le prix figurant au marché est un prix global et forfaitaire ferme et définitif non révisable et non actualisable pour la durée du chantier ». L’article 18-1 précise pour sa part que « les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un ordre de service signé par le Maitre d’ouvrage et préalablement visé par le Maitre d’œuvre ». Il ressort enfin de la norme NF P03.001 applicable aux matières non traitées dans le cahier des clauses administratives particulières que « le marché ne peut être modifié à la demande d’une des parties contractantes que par voie d’avenant ». Il s’en déduit que le principe est celui du caractère forfaitaire, fixe et définitif tel qu’il ressort du contrat du 4 avril 2014 et que par exception des travaux supplémentaires peuvent être pris en compte à condition qu’ils aient fait l’objet d’ordre de service signé par le maitre d’ouvrage et préalablement visé par le maitre d’œuvre, et qu’ils aient été autorisés par avenant. En l’espèce, la société Eiffage construction sud est sollicite que la société foncière Eclas lui paie la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 d’un montant de 142 227,60 euros affirmant que la société foncière Eclas était d’accord pour que les travaux soient réalisés hors marché. Il lui appartient dès lors d’en rapporter la preuve. Il n’est pas contesté que la facture litigieuse ne fait pas partie du décompte général définitif établi le 2 mai 2016. Il n’est pas non plus contesté que ce décompte général définitif n’a pas été contesté par les parties et qu’il a dès lors acquis un caractère intangible. Il est versé aux débats : L’avenant n°1 du 29 avril 2015 portant validation de travaux modifications acquéreurs d’un montant de 15 217 523,76 euros, signé par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas. Cet avenant est accompagné d’un ordre de service de démarrage n°2 du 29 avril 2015, contre signé par la société Eiffage construction sud est, la société foncière Eclas avec en outre l’accord du maitre d’œuvre. L’avenant n°2 du 29 juillet 2015 portant validation de travaux supplémentaires d’un montant de 15 361 523,76 euros, signé par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas. Cet avenant est accompagné d’un ordre de service de démarrage contresigné par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas avec l’accord du maitre d’œuvre le 29 juillet 2015. Il ne peut dès lors qu’être constaté que divers travaux ont été engagés en dehors du marché initial, mais après avoir été validés par le maitre d’œuvre dans un ordre de service. S’agissant plus particulièrement de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 qui est contestée, elle porte sur 4 devis : Devis n°63 espaces verts : 18 100 euros Devis n°66 TV serveur Lynk Reach et aménagements associés : 87 300 euros Devis n°68 gardiennage : 7 304 euros Devis n°71 gardiennage janvier 2016 : 5 819 euros. L’avenant n°3 modifié du 4 février 2016 d’un montant de 653 352,77 euros, comporte ces 4 devis, il n’est toutefois accompagné d’aucun ordre de service contresigné par le maitre d’œuvre. Cet avenant a été modifié à la baisse le 9 mai 2016 pour un montant de 534 829,77 euros signé par la société Eiffage construction sud est et la société foncière Eclas, il en ressort qu’ont été exclus les devis portant les numéros 63, 66, 68 et 71. Ainsi, force est de constater que ces travaux n’ont pas été inclus dans le marché forfaitaire et global liant les parties, ce qui est en outre confirmé par leur exclusion du décompte général définitif, puisque c’est l’avenant modifié du 9 mai 2016 qui y figure. La société Eiffage construction sud est affirme que l’accord de la société foncière Eclas à l’engagement de ces travaux hors marché se déduit de la mention « bon pour accord » apposée sur la facture litigieuse. La preuve du contrat est régie par les articles 1359 et suivants du code civil et exige en l’absence de contrat écrit, un commencement de preuve par écrit, devant être étayé d’autres éléments permettant de connaître la volonté des parties. Ainsi, s’il peut être effectivement considéré que la mention « bon pour accord » apposée sur la facture constitue un commencement de preuve, encore faut-il que cela soit confirmé par d’autres éléments. En l’espèce, la société Eiffage construction sud est verse aux débats un courrier du 2 novembre 2020 adressé par le conseil de la société foncière Eclas en réponse à la mise en demeure du 21 octobre 2020 duquel il ressort que la société foncière Eclas reconnait devoir la somme de 142 227,60 euros issue de la facture du 18 avril 2016. La société foncière Eclas qui s’oppose au paiement justifie pour sa part d’un courriel adressé le 7 mars 2016, par Mme [N] [W] pour le maitre d’œuvre [U] [K] qui rappelle à la société Eiffage construction sud est que « il me semble que la situation 19 ait été annulée puisque l’avenant n°3 n’avait pas été validé. La dernière situation signée est la 18, que je vous joins ». En tout état de cause, la société Eiffage construction sud est ne justifie par aucun élément que les travaux dont elle sollicite le paiement ont bien été réalisés. Au contraire, s’agissant de la mise en place du serveur Lynk reach, la directrice du centre de gérontologie [Etablissement 1] atteste dans un document du 22 mai 2023 que « son établissement n’a jamais bénéficié de solution de gestion des écrans en chambre via la solution Lynk Reach ». En conséquence, faute de démontrer d’une part que les travaux ont été validés par la société foncière Eclas, et d’autre part qu’ils ont effectivement été réalisés, la société Eiffage construction sud est sera déboutée de sa demande de paiement de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 d’un montant de 142 227,60 euros. Elle sera également déboutée de ses demandes relatives au paiement de pénalités de retard et de capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société Eiffage construction sud est qui succombe aux dépens. Il y a lieu de condamner la société Eiffage construction sud est à verser à la société foncière Eclas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE la société Eiffage construction sud est de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société Eiffage construction sud est aux dépens, CONDAMNE la société Eiffage construction sud est à payer à la société foncière Eclas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, REJETTE les demandes plus amples et contraires, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1793, code de commerce L441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/11040
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en commun : code de commerce L441-1
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:39:49.017Z.