Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 21/08235
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : En raison de chèques impayés émis par les époux [I], une hypothèque judiciaire a été prise en février 2003 au profit de M. [H] [S] pour un montant de 76 297,49 euros sur les lots 1 et 3 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1]. Elle a été renouvelée en 2013. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2021, les époux [I] ont saisi le juge de l’exécution en vue d’obtenir la radiation desdites hypothèques, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond par jugement du 14 septembre 2021. M. [A] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [J] veuve [I], au visa des articles R512-4, R532-1 et suivants, R533-4 et suivants du code de procédure civile d’exécution, demande au tribunal de : Recevoir Madame [I] en ses demandes et les déclarer fondées ; Prononcer la caducité de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n° 808 au profit de Monsieur [S] [H] contre Madame [U] [J] épouse [I] et Feu Monsieur [A] [I] sur un immeuble leur appartenant, à savoir : Lot n° 1 du règlement de copropriété et les 150 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au rez-de-chaussée avec la jouissance privative exclusive et particulière de la cour arrière et du jardin à l’avant, Lot n° 3 du règlement de copropriété et les 350 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au premier étage à gauche, Le tout sis à [Localité 1], [Adresse 3] – [Adresse 4]. Cadastrés Commune de [Localité 1], [Adresse 3] – Section I n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 92 centiares, Règlement de copropriété reçu par Maître [D] – Notaire à [Localité 2] – du 20 août 1970, publié au Premier Bureau des Hypothèques de MARSEILLE le 18 septembre 1970, Volume 6606 n° 3, Et ce, pour une sûreté de 76.297, 49 € dont 73.297, 49 € en principal et 3.000 € en intérêts et frais. Prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 – Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 et ce, en renouvellement. Par conséquent, Ordonner la radiation de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n°808 au profit de Monsieur [S] [H] contre Madame [U] [J] épouse [I] et Feu Monsieur [A] [I] sur un immeuble leur appartenant, à savoir : Lot n° 1 du règlement de copropriété et les 150 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au rez-de-chaussée avec la jouissance privative exclusive et particulière de la cour arrière et du jardin à l’avant, Lot n° 3 du règlement de copropriété et les 350 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au premier étage à gauche, Le tout sis à [Localité 1], [Adresse 3] – [Adresse 4]. Cadastrés Commune de [Localité 1], [Adresse 3] – Section I n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 92 centiares, Règlement de copropriété reçu par Maître [D] – Notaire à [Localité 2] – du 20 août 1970, publié au Premier Bureau des Hypothèques de MARSEILLE le 18 septembre 1970, Volume 6606 n° 3, Et ce, pour une sûreté de 76.297, 49 € dont 73.297, 49 € en principal et 3.000 € en intérêts et frais. Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 –Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 et ce, en renouvellement ; Ordonner, à défaut de justificatif d’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu par Monsieur [S], de remettre la part qui devrait lui revenir dans la distribution du prix de vente consigné auprès de la Caisse des Dépôts et des consignations aux débiteurs, à savoir désormais Madame [I] ; Condamner Monsieur [S] à la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens ; Aux soutiens de ses prétentions, Mme [U] [J] veuve [I] affirme que le titre exécutoire délivré à la suite des chèques impayés ne peut fonder qu’une hypothèque judiciaire conservatoire, qu’en conséquence l’inscription de 2003 n’était qu’une inscription conservatoire qui est devenue caduque faute d’avoir été confirmée par une inscription définitive dans les délais, entrainant également la caducité du renouvellement de 2013, et par conséquent la radiation des hypothèques. Elle affirme qu’a défaut pour M. [H] [S] de justifier des formalités d’accomplissement de la publicité définitive, il doit lui verser la part qi lui revient dans la distribution du prix de vente consigné à la caisse des dépôts et consignation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [S], demande au tribunal de : Constater que la demande principale des époux [I] est devenue sans objet, A titre principal : Valider les inscriptions d’hypothèques : Hypothèque judiciaire inscrite au profit de Monsieur [H] [S], le 27 février 2003, publiée au service des la publicité foncière de Marseille 3 (anciennement premier bureau) volume 2003 V n°808, Hypothèque judiciaire inscrite au profit de Monsieur [H] [S], le 21 février 2013, publiée au service de la publicité foncière de Marseille 3 (anciennement premier bureau) volume 2013 V n°856, en marge de la précédente formalité, Par conséquent, Fixer la créance de Monsieur [H] [S] à la somme de 76 297,49 euros, Et au besoin condamner solidairement les époux [I] à ladite somme, assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir, Les condamner avec la même solidarité à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Débouter les époux [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens. Aux soutiens de ses prétentions, M. [H] [S] indique que l’inscription a été régulièrement publiée en 2003 sans avoir fait l’objet d’un refus ou d’un rejet du conservateur des hypothèques, puis renouvelée en 2013, de sorte qu’elle ne saurait être remise en cause aujourd’hui. Il ajoute qu’il a consenti à la mainlevée de l’hypothèque pour que le vente du bien puisse se réaliser et qu’en conséquence, Mme [U] [J] veuve [I] lui sont redevables de la somme de 76 297,49 euros. L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l’hypothèque : Aux termes de l’article L131-73 du code monétaire et financier, le certificat de non-paiement d’un chèque demeuré sans effet permet au commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire. Il résulte des articles R532-1 et suivants et R533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la sureté judiciaire conservatoire donne lieu à une publicité provisoire, laquelle doit être confirmée par une publicité définitive dans les conditions et délais prévus par ces dispositions, à défaut de quoi la publicité provisoire est frappée de caducité. En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, Mme [U] [J] veuve [I] se fonde sur la jurisprudence constante de la cour de cassation de 2016 selon laquelle un titre exécutoire délivré par un commissaire de justice sur le fondement de l’article L131-73 du code monétaire et financier, qui ne constitue pas un jugement, n’autorise pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive. En l’espèce, il n’est pas contesté que le titre exécutoire sur lequel est fondée l’inscription émane d’un commissaire de justice au motif de chèques impayés. Il appartient dès lors à la demanderesse de démontrer que l’inscription de l’hypothèque publiée en 2003 était une inscription à titre conservatoire. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que l’inscription publiée le 27 février 2003 est intitulée « inscription d’hypothèque judiciaire ayant effet jusqu’au 26 février 2013 », qu’elle a donc été prise pour une durée de 10 ans, sur le fondement des anciens articles 2117 et 2123 du code civil. Elle a été renouvelée le 21 février 2013, donc avant expiration, sur le même fondement prorogeant ses effets jusqu’au 21 février 2023. Mme [U] [J] veuve [I] qui procède à une requalification de cette inscription en inscription provisoire, ne produit aucun élément permettant de constater que cette inscription définitive ait été contestée, rejetée ou même refusée par le bureau des hypothèques. Il en est de même pour son renouvellement qui a également été pris pour une durée de 10 ans sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée. Elle ne justifie non plus d’aucune base légale ou jurisprudentielle imposant une telle requalification. Il sera à ce titre précisé que la jurisprudence de la cour de cassation de 2016 dont se prévaut la demanderesse portait sur un litige relatif au refus de publication d’une inscription, et qu’il n’a à cette occasion pas été jugé qu’une hypothèque judiciaire définitivement publiée sur un tel fondement devait être requalifiée en publicité provisoire relevant des articles R532-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ni que les inscriptions antérieurement publiées seraient automatiquement soumises au régime de la caducité prévu par les articles R533-4 et suivants du même code. Ainsi, Mme [U] [J] veuve [I] ne rapporte pas la preuve qu’une inscription provisoire ait été prise, au contraire, les pièces produites établissent que la formalité effectivement publiée a été une hypothèque judiciaire pour une durée de 10 ans, renouvelée en 2013. Mme [U] [J] veuve [I] sera en conséquence débouté de ses demandes de caducité des hypothèques susvisées ainsi que de leur radiation subséquente. Sur les autres demandes : M. [H] [S] affirme qu’il a donné son accord à la mainlevée des hypothèques pour permettre la vente du bien immobilier de Mme [U] [J] veuve [I], sous réserve de consignation la somme de 76 297,49 euros qui correspond au montant des inscriptions. Mme [U] [J] veuve [I] demande pour sa part que cette somme consignée lui soit remise à défaut de justificatif d’accomplissement de la publicité définitive par M. [H] [S] dans les délais prévus. En application de l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution : « Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur » Si une promesse de vente datée du 18 juin 2020 portant sur le bien sis [Adresse 1] appartenant à M. [H] [S] est produite par les parties, aucun acte de vente définitif n’est toutefois versé. Dès lors, le tribunal n’est pas en capacité de constater d’une part que le bien a été vendu et d’autre part que M. [H] [S] a levé l’hypothèque afin que la vente se réalise. En outre, il résulte des développements précédents, que Mme [U] [J] veuve [I] a été défaillant dans la démonstration du caractère conservatoire de l’inscription de l’hypothèque et qu’en conséquence l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer. En conséquence, Mme [U] [J] veuve [I] et M. [H] [S] seront déboutés de leurs demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Mme [U] [J] veuve [I] qui succombe aux dépens. Il y a lieu de condamner Mme [U] [J] veuve [I] à verser à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de caducité de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n° 808 ; DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de caducité de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 – Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 ; DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de radiation de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n° 808 ; DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de radiation de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 – Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 ; REJETTE la demande de Mme [U] [J] veuve [I] de condamnation de M. [H] [S] à lui payer la part qui devait lui revenir dans la distribution du prix de vente consigné, REJETTE la demande de M. [H] [S] de voir fixer sa créance à la somme de 76 297,49 euros, CONDAMNE Mme [U] [J] veuve [I] aux dépens, CONDAMNE Mme [U] [J] veuve [I] à payer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, REJETTE les demandes plus amples et contraires, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B Enrôlement : N° RG 21/08235 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGAY AFFAIRE : M. [A] [I] (Me Stéphanie AGOSTINI) Madame [U] [T] [J] épouse [I] (Me Stéphanie AGOSTINI) C/ M. [H] [S] (Me Christiane CANOVAS-ALONSO) Grosse délivrée le 28 Août 2026 À -Me Stéphanie AGOSTINI Me Christiane CANOVAS-ALONSO - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 Par Mme Céline VARESANO, Juge placée Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [T] [J] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : En raison de chèques impayés émis par les époux [I], une hypothèque judiciaire a été prise en février 2003 au profit de M. [H] [S] pour un montant de 76 297,49 euros sur les lots 1 et 3 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1]. Elle a été renouvelée en 2013. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2021, les époux [I] ont saisi le juge de l’exécution en vue d’obtenir la radiation desdites hypothèques, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond par jugement du 14 septembre 2021. M. [A] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [J] veuve [I], au visa des articles R512-4, R532-1 et suivants, R533-4 et suivants du code de procédure civile d’exécution, demande au tribunal de : Recevoir Madame [I] en ses demandes et les déclarer fondées ; Prononcer la caducité de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n° 808 au profit de Monsieur [S] [H] contre Madame [U] [J] épouse [I] et Feu Monsieur [A] [I] sur un immeuble leur appartenant, à savoir : Lot n° 1 du règlement de copropriété et les 150 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au rez-de-chaussée avec la jouissance privative exclusive et particulière de la cour arrière et du jardin à l’avant, Lot n° 3 du règlement de copropriété et les 350 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au premier étage à gauche, Le tout sis à [Localité 1], [Adresse 3] – [Adresse 4]. Cadastrés Commune de [Localité 1], [Adresse 3] – Section I n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 92 centiares, Règlement de copropriété reçu par Maître [D] – Notaire à [Localité 2] – du 20 août 1970, publié au Premier Bureau des Hypothèques de MARSEILLE le 18 septembre 1970, Volume 6606 n° 3, Et ce, pour une sûreté de 76.297, 49 € dont 73.297, 49 € en principal et 3.000 € en intérêts et frais. Prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 – Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 et ce, en renouvellement. Par conséquent, Ordonner la radiation de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n°808 au profit de Monsieur [S] [H] contre Madame [U] [J] épouse [I] et Feu Monsieur [A] [I] sur un immeuble leur appartenant, à savoir : Lot n° 1 du règlement de copropriété et les 150 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au rez-de-chaussée avec la jouissance privative exclusive et particulière de la cour arrière et du jardin à l’avant, Lot n° 3 du règlement de copropriété et les 350 / millième indivis des parties communes générales consistant en un appartement au premier étage à gauche, Le tout sis à [Localité 1], [Adresse 3] – [Adresse 4]. Cadastrés Commune de [Localité 1], [Adresse 3] – Section I n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 92 centiares, Règlement de copropriété reçu par Maître [D] – Notaire à [Localité 2] – du 20 août 1970, publié au Premier Bureau des Hypothèques de MARSEILLE le 18 septembre 1970, Volume 6606 n° 3, Et ce, pour une sûreté de 76.297, 49 € dont 73.297, 49 € en principal et 3.000 € en intérêts et frais. Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 –Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 et ce, en renouvellement ; Ordonner, à défaut de justificatif d’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu par Monsieur [S], de remettre la part qui devrait lui revenir dans la distribution du prix de vente consigné auprès de la Caisse des Dépôts et des consignations aux débiteurs, à savoir désormais Madame [I] ; Condamner Monsieur [S] à la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens ; Aux soutiens de ses prétentions, Mme [U] [J] veuve [I] affirme que le titre exécutoire délivré à la suite des chèques impayés ne peut fonder qu’une hypothèque judiciaire conservatoire, qu’en conséquence l’inscription de 2003 n’était qu’une inscription conservatoire qui est devenue caduque faute d’avoir été confirmée par une inscription définitive dans les délais, entrainant également la caducité du renouvellement de 2013, et par conséquent la radiation des hypothèques. Elle affirme qu’a défaut pour M. [H] [S] de justifier des formalités d’accomplissement de la publicité définitive, il doit lui verser la part qi lui revient dans la distribution du prix de vente consigné à la caisse des dépôts et consignation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [S], demande au tribunal de : Constater que la demande principale des époux [I] est devenue sans objet, A titre principal : Valider les inscriptions d’hypothèques : Hypothèque judiciaire inscrite au profit de Monsieur [H] [S], le 27 février 2003, publiée au service des la publicité foncière de Marseille 3 (anciennement premier bureau) volume 2003 V n°808, Hypothèque judiciaire inscrite au profit de Monsieur [H] [S], le 21 février 2013, publiée au service de la publicité foncière de Marseille 3 (anciennement premier bureau) volume 2013 V n°856, en marge de la précédente formalité, Par conséquent, Fixer la créance de Monsieur [H] [S] à la somme de 76 297,49 euros, Et au besoin condamner solidairement les époux [I] à ladite somme, assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir, Les condamner avec la même solidarité à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Débouter les époux [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens. Aux soutiens de ses prétentions, M. [H] [S] indique que l’inscription a été régulièrement publiée en 2003 sans avoir fait l’objet d’un refus ou d’un rejet du conservateur des hypothèques, puis renouvelée en 2013, de sorte qu’elle ne saurait être remise en cause aujourd’hui. Il ajoute qu’il a consenti à la mainlevée de l’hypothèque pour que le vente du bien puisse se réaliser et qu’en conséquence, Mme [U] [J] veuve [I] lui sont redevables de la somme de 76 297,49 euros. L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l’hypothèque : Aux termes de l’article L131-73 du code monétaire et financier, le certificat de non-paiement d’un chèque demeuré sans effet permet au commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire. Il résulte des articles R532-1 et suivants et R533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la sureté judiciaire conservatoire donne lieu à une publicité provisoire, laquelle doit être confirmée par une publicité définitive dans les conditions et délais prévus par ces dispositions, à défaut de quoi la publicité provisoire est frappée de caducité. En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, Mme [U] [J] veuve [I] se fonde sur la jurisprudence constante de la cour de cassation de 2016 selon laquelle un titre exécutoire délivré par un commissaire de justice sur le fondement de l’article L131-73 du code monétaire et financier, qui ne constitue pas un jugement, n’autorise pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive. En l’espèce, il n’est pas contesté que le titre exécutoire sur lequel est fondée l’inscription émane d’un commissaire de justice au motif de chèques impayés. Il appartient dès lors à la demanderesse de démontrer que l’inscription de l’hypothèque publiée en 2003 était une inscription à titre conservatoire. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que l’inscription publiée le 27 février 2003 est intitulée « inscription d’hypothèque judiciaire ayant effet jusqu’au 26 février 2013 », qu’elle a donc été prise pour une durée de 10 ans, sur le fondement des anciens articles 2117 et 2123 du code civil. Elle a été renouvelée le 21 février 2013, donc avant expiration, sur le même fondement prorogeant ses effets jusqu’au 21 février 2023. Mme [U] [J] veuve [I] qui procède à une requalification de cette inscription en inscription provisoire, ne produit aucun élément permettant de constater que cette inscription définitive ait été contestée, rejetée ou même refusée par le bureau des hypothèques. Il en est de même pour son renouvellement qui a également été pris pour une durée de 10 ans sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée. Elle ne justifie non plus d’aucune base légale ou jurisprudentielle imposant une telle requalification. Il sera à ce titre précisé que la jurisprudence de la cour de cassation de 2016 dont se prévaut la demanderesse portait sur un litige relatif au refus de publication d’une inscription, et qu’il n’a à cette occasion pas été jugé qu’une hypothèque judiciaire définitivement publiée sur un tel fondement devait être requalifiée en publicité provisoire relevant des articles R532-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ni que les inscriptions antérieurement publiées seraient automatiquement soumises au régime de la caducité prévu par les articles R533-4 et suivants du même code. Ainsi, Mme [U] [J] veuve [I] ne rapporte pas la preuve qu’une inscription provisoire ait été prise, au contraire, les pièces produites établissent que la formalité effectivement publiée a été une hypothèque judiciaire pour une durée de 10 ans, renouvelée en 2013. Mme [U] [J] veuve [I] sera en conséquence débouté de ses demandes de caducité des hypothèques susvisées ainsi que de leur radiation subséquente. Sur les autres demandes : M. [H] [S] affirme qu’il a donné son accord à la mainlevée des hypothèques pour permettre la vente du bien immobilier de Mme [U] [J] veuve [I], sous réserve de consignation la somme de 76 297,49 euros qui correspond au montant des inscriptions. Mme [U] [J] veuve [I] demande pour sa part que cette somme consignée lui soit remise à défaut de justificatif d’accomplissement de la publicité définitive par M. [H] [S] dans les délais prévus. En application de l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution : « Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur » Si une promesse de vente datée du 18 juin 2020 portant sur le bien sis [Adresse 1] appartenant à M. [H] [S] est produite par les parties, aucun acte de vente définitif n’est toutefois versé. Dès lors, le tribunal n’est pas en capacité de constater d’une part que le bien a été vendu et d’autre part que M. [H] [S] a levé l’hypothèque afin que la vente se réalise. En outre, il résulte des développements précédents, que Mme [U] [J] veuve [I] a été défaillant dans la démonstration du caractère conservatoire de l’inscription de l’hypothèque et qu’en conséquence l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer. En conséquence, Mme [U] [J] veuve [I] et M. [H] [S] seront déboutés de leurs demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Mme [U] [J] veuve [I] qui succombe aux dépens. Il y a lieu de condamner Mme [U] [J] veuve [I] à verser à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de caducité de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n° 808 ; DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de caducité de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 – Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 ; DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de radiation de l’hypothèque judicaire n°2003D02735 inscrite le 27 février 2003 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE – Premier Bureau – Volume 2003 V n° 808 ; DEBOUTE Mme [U] [J] veuve [I] de sa demande de radiation de l’hypothèque judiciaire n°2013Dn°2599 publiée et enregistrée le 21 février 2013 – Volume 2013 V n° 856, en marge de la formalité publiée le 27 février 2003 Volume 2003 V n° 808 ; REJETTE la demande de Mme [U] [J] veuve [I] de condamnation de M. [H] [S] à lui payer la part qui devait lui revenir dans la distribution du prix de vente consigné, REJETTE la demande de M. [H] [S] de voir fixer sa créance à la somme de 76 297,49 euros, CONDAMNE Mme [U] [J] veuve [I] aux dépens, CONDAMNE Mme [U] [J] veuve [I] à payer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, REJETTE les demandes plus amples et contraires, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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en commun : code des procedures civiles d'execution R532-8, code des procedures civiles d'execution R532-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03738
en commun : code des procedures civiles d'execution R532-8, code des procedures civiles d'execution R532-1
- 26 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03110
en commun : code des procedures civiles d'execution R532-8, code des procedures civiles d'execution R533-4
- 5 novembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/00491
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- 8 février 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02842
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-4, code des procedures civiles d'execution R532-1
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:46:25.782Z.