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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 21/09606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

TM AUTO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 décembre 2019, M. [H] [A] a acquis auprès de Mme [B] [O] un véhicule Golf de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 15 000 euros. 

Le règlement s’est effectué moyennant d’une part par la reprise d’un véhicule Audi A1 par la SASU TM Auto, dont Mme [B] [O] est la présidente, au prix de 10 000 euros et d’autre part par l’émission d’un chèque d’un montant de 5 000 euros libellé au nom de Mme [B] [O]. 

Mme [B] [O] a elle-même acquis ce véhicule le 22 novembre 2019 auprès de M. [V] [C] au même prix.

Le 23 décembre 2020, Mme [A] a été arrêtée par les forces de l’ordre et le véhicule a été confisqué, comme étant un véhicule volé.

Par lettre recommandée du 26 avril 2021, M. [H] [A] a mis en demeure Mme [B] [O] de lui restituer la somme de 15 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2021, M. [H] [A] a assigné la SASU TM Auto et Mme [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille en remboursement du prix d’acquisition du véhicule sur le fondement de la garantie d’éviction et au versement de divers dommages et intérêts. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG21/9606.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Mme [B] [O] a assigné M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] afin qu’ils soient mis en cause et la garantissent des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/1863.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous le numéro RG21/9606. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [A] au visa des articles 1626 et suivants, 1630, 1641 et suivants, 1231-1 du code civil et 695, 696, 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de : 
A titre principal :
Juger que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] sont tenues envers M. [H] [A] de la garantie d’éviction, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf à hauteur de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au paiement à M. [H] [A] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire :
Juger que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] sont tenues envers M. [H] [A] à la garantie des vices cachés, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf à hauteur de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, 
En tout état de cause : 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au paiement à M. [H] [A] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa prétention principale, M. [H] [A] fait valoir que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] sont tenues de le garantir de l’éviction dont il souffre du fait de la confiscation du véhicule, quand bien même l’éviction serait le fait de l’autorité publique et sollicite la restitution du prix d’achat de 15 000 euros ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
A titre subsidiaire il demande que soit appliquée la garantie des vices cachés, aucune clause du contrat ne l’excluant. 
En tout état de cause, affirmant que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] ont fait preuve de résistance abusive et dilatoire, il sollicite le versement de dommages et intérêts. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au visa des articles 1626 et suivants, 1641 et suivants et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de : 
Prononcer recevable et bien fondée la dénonce avec mise en cause et appel en garantie formée par la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à l’encontre de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P], 
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle opposant la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à M. [Y] [C] et Mme [Z] [P], 
Condamner M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] à verser à la SASU TM Auto et Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 
Ordonner en tout état de cause que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] soient relevées et garanties par M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, 
Condamner M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] à verser à la SASU TM Auto et Mme [B] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] affirment que le véhicule a été précédemment acquis auprès de M. [V] [C] et Mme [Z] [P], que ce dernier étant décédé, il convient de mettre en cause et d’appeler en garantie M. [Y] [C] en sa qualité d’ayant droit et Mme [Z] [P], afin qu’elles soient relevées et garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] au visa des articles 32 et 332 du code de procédure civile et 1199 du code civil sollicitent du tribunal qu’il :
Déclare irrecevable l’action exercée à l’encontre de M. [Y] [C], 
Déclare irrecevable l’action exercée à l’encontre de Mme [Z] [P], 
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
Condamne les parties défenderesses au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de l’irrecevabilité de la mise en cause de M. [Y] [C] pour défaut du droit d’agir, il affirme que son lien avec M. [V] [C], ancien propriétaire et vendeur du véhciule, n’est pas établi. S’agissant de la mise en cause de Mme [Z] [P], celle-ci soutient qu’elle n’était pas partie au contrat de vente initiale entre M. [V] [C] et Mme [Z] [P], et qu’en application du principe de l’effet relatif du contrat, sa responsabilité ne peut être mise en cause. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [Y] [C] qui soulève pour la première fois dans ses conclusions au fond le défaut de qualité à agir n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident à ce sujet. 
En conséquence, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état, ladite fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable. 

Sur la restitution du prix de vente :

Il résulte de la lecture des articles 1626, 1630 et 1635 combinés du code civil que le vendeur d'un bien dont l'acquéreur est évincé est tenu de lui en restituer le prix, indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi. La garantie est due par le vendeur du seul fait de l'éviction, même si le vendeur est de bonne foi.

La SASU TM Auto et Mme [B] [O] indiquent que l’éviction vient des vendeurs antérieurs. En tout état de cause, le recours du vendeur contre ses propres vendeurs ne fait pas obstacle à ce que l’acquéreur finalement évincé soit garanti de son éviction. 

Il n’est pas contesté que le véhicule acquis par M. [H] [A] a été saisi par les forces de l’ordre lors d’un contrôle routier au motif qu’il était volé. 

M. [H] [A] a été évincé dans sa possession et sa propriété du véhicule litigieux, et ce en raison d’un fait nécessairement antérieur à la vente : la circonstance que le véhicule a été préalablement volé. 

Le demandeur est donc fondé quant au principe de sa demande en restitution du prix de vente. 

S’agissant du quantum, le prix de vente du véhicule n’étant pas contesté, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] seront condamnées in solidum à lui restituer la somme de 15 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule saisi. 

En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, M. [H] [A] justifiant d’avoir mis en demeure la SASU TM Auto et Mme [B] [O] par courrier recommandé du 26 avril 2021, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur le préjudice moral :

Il résulte de l'article 1630 du code civil que « lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »

En l’espèce, M. [H] [A] a nécessairement subi un préjudice en étant privé du véhicule dont il n'a pas pu faire usage. En outre, les circonstances de l'éviction (intervention de la police nationale, confiscation du véhicule, prise de connaissance par le demandeur ce qu'il détenait un véhicule volé) caractérisent nécessairement un préjudice.

Ces préjudices du demandeur seront justement évalués à la somme de 5.000€. La SASU TM Auto et Mme [B] [O] seront condamnées à lui verser cette somme.

Sur la résistance abusive : 

Il résulte de l'article 30 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il incombe à la partie qui entend solliciter une indemnisation sur le fondement de la procédure abusive de démontre l'abus par la partie demanderesse de son droit d'agir, de démontrer également le préjudice que la partie défenderesse a subi et de démontrer que ce préjudice a été causé par l'abus.

En l’espèce, aucun moyen n’est apporté ni développé par M. [H] [A] au soutien de cette prétention. 

En conséquence, il sera débouté de sa demande. 

Sur l’appel en garantie de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] :

La SASU TM Auto et Mme [B] [O] sollicitent que soient mis en cause et appelés en garantie M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] en leur qualités de précédents vendeurs du véhicule. 

L’article 1199 du code civil dispose que le « contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ». 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [O] a acquis le véhicule auprès de M. [V] [C] qui en était l’ancien propriétaire et que celui-ci est décédé. La relation contractuelle est dès lors établie entre eux.

Alors qu’elle affirme que M. [Y] [C] a la qualité d’ayant droit de ce dernier, et doit à ce titre être appelé en la cause, elle n’apporte toutefois aucun élément probant en ce sens. 

Par ailleurs, si elle justifie d’un virement auprès de Mme [Z] [P], d’un montant de 10 000 euros le 22 novembre 2019 sur lequel apparait une mention manuscrite indiquant « virement Golf IV achat 10 000 euros + Opel Meriva 5 000 euros », rien ne permet d’affirmer que ce virement se rapporte bien à l’achat de ce véhicule, l’immatriculation du véhicule n’étant pas précisées. Par ailleurs, il ne peut se déduire de ce seul document l’existence d’un lien Mme [Z] [P] et M. [V] [C]. 

Il ne ressort pas plus de la plainte déposée le 28 octobre 2021 au commissariat d’[Localité 2] qu’une relation contractuelle puisse être établie entre Mme [B] [O] et M. [Y] [C] et Mme [Z] [P]. Au contraire, il ressort de cette plainte que Mme [B] [O] a déclaré avoir acheté une Golf 7 le 22 novembre 2019 à M. [V] [C], le beau-père de son amie [Z] [P], elle-même en couple avec [Y] [C], le fils du vendeur, ceci confirmant l’unique relation contractuelle entre Mme [B] [O] et M. [V] [C]. 

En conséquence, M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] sont tiers à la relation contractuelle ayant eu lieu entre M. [V] [C] et Mme [B] [O]. Ils ne peuvent en conséquence se voir opposer la vente du véhicule litigieux et ne peuvent être tenus de relever et garantir la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [B] [O]. 

Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent être condamnés au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la SASU TM Auto et Mme [B] [O], le préjudice qu’elle subit ne leur étant pas imputable. 

En conséquence, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P]. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O], qui succombent, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à verser à M. [H] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à verser à M. [Y] [C] et à Mme [Z] [P] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.






Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La présente décision est donc exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à payer à M. [H] [A] la somme de 15 000 euros au titre de la garantie d’éviction ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à payer à M. [H] [A] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la mise en demeure, 

DEBOUTE M. [H] [A] de sa demande en paiement par la SASU TM Auto et Mme [B] [O] de la somme de 5 000 au titre de la résistance abusive, 

DEBOUTE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum aux dépens, 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum à payer à M. [H] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/09606 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ6V

AFFAIRE : 

M. [H] [A] (Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS)
 C/ 
S.A.S.U. TM AUTO Maître Valérie BOISSET-ROBERT 
Madame [Z] [P] Me Jonathan KSSTENTINI 
Monsieur [Y] [C] Me Jonathan KSSTENTINI
Madame [B] [O] Maître Valérie BOISSET-ROBERT 

Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Jonathan KSSTENTINI
la SELARL MAMELLI AVOCATS

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
 
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [A]
né le 12 Novembre 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [Z] [P]
née le 27 Janvier 1986 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [C]
né le 19 Mai 1979 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. TM AUTO
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 849.792.775,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE




EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 décembre 2019, M. [H] [A] a acquis auprès de Mme [B] [O] un véhicule Golf de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 15 000 euros. 

Le règlement s’est effectué moyennant d’une part par la reprise d’un véhicule Audi A1 par la SASU TM Auto, dont Mme [B] [O] est la présidente, au prix de 10 000 euros et d’autre part par l’émission d’un chèque d’un montant de 5 000 euros libellé au nom de Mme [B] [O]. 

Mme [B] [O] a elle-même acquis ce véhicule le 22 novembre 2019 auprès de M. [V] [C] au même prix.

Le 23 décembre 2020, Mme [A] a été arrêtée par les forces de l’ordre et le véhicule a été confisqué, comme étant un véhicule volé.

Par lettre recommandée du 26 avril 2021, M. [H] [A] a mis en demeure Mme [B] [O] de lui restituer la somme de 15 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2021, M. [H] [A] a assigné la SASU TM Auto et Mme [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille en remboursement du prix d’acquisition du véhicule sur le fondement de la garantie d’éviction et au versement de divers dommages et intérêts. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG21/9606.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Mme [B] [O] a assigné M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] afin qu’ils soient mis en cause et la garantissent des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/1863.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous le numéro RG21/9606. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [A] au visa des articles 1626 et suivants, 1630, 1641 et suivants, 1231-1 du code civil et 695, 696, 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de : 
A titre principal :
Juger que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] sont tenues envers M. [H] [A] de la garantie d’éviction, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf à hauteur de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au paiement à M. [H] [A] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire :
Juger que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] sont tenues envers M. [H] [A] à la garantie des vices cachés, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf à hauteur de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, 
En tout état de cause : 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au paiement à M. [H] [A] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, 
Condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa prétention principale, M. [H] [A] fait valoir que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] sont tenues de le garantir de l’éviction dont il souffre du fait de la confiscation du véhicule, quand bien même l’éviction serait le fait de l’autorité publique et sollicite la restitution du prix d’achat de 15 000 euros ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
A titre subsidiaire il demande que soit appliquée la garantie des vices cachés, aucune clause du contrat ne l’excluant. 
En tout état de cause, affirmant que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] ont fait preuve de résistance abusive et dilatoire, il sollicite le versement de dommages et intérêts. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] au visa des articles 1626 et suivants, 1641 et suivants et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de : 
Prononcer recevable et bien fondée la dénonce avec mise en cause et appel en garantie formée par la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à l’encontre de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P], 
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle opposant la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à M. [Y] [C] et Mme [Z] [P], 
Condamner M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] à verser à la SASU TM Auto et Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 
Ordonner en tout état de cause que la SASU TM Auto et Mme [B] [O] soient relevées et garanties par M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, 
Condamner M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] à verser à la SASU TM Auto et Mme [B] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] affirment que le véhicule a été précédemment acquis auprès de M. [V] [C] et Mme [Z] [P], que ce dernier étant décédé, il convient de mettre en cause et d’appeler en garantie M. [Y] [C] en sa qualité d’ayant droit et Mme [Z] [P], afin qu’elles soient relevées et garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] au visa des articles 32 et 332 du code de procédure civile et 1199 du code civil sollicitent du tribunal qu’il :
Déclare irrecevable l’action exercée à l’encontre de M. [Y] [C], 
Déclare irrecevable l’action exercée à l’encontre de Mme [Z] [P], 
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
Condamne les parties défenderesses au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de l’irrecevabilité de la mise en cause de M. [Y] [C] pour défaut du droit d’agir, il affirme que son lien avec M. [V] [C], ancien propriétaire et vendeur du véhciule, n’est pas établi. S’agissant de la mise en cause de Mme [Z] [P], celle-ci soutient qu’elle n’était pas partie au contrat de vente initiale entre M. [V] [C] et Mme [Z] [P], et qu’en application du principe de l’effet relatif du contrat, sa responsabilité ne peut être mise en cause. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.


MOTIFS DE LA DECISION : 

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [Y] [C] qui soulève pour la première fois dans ses conclusions au fond le défaut de qualité à agir n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident à ce sujet. 
En conséquence, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état, ladite fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable. 

Sur la restitution du prix de vente :

Il résulte de la lecture des articles 1626, 1630 et 1635 combinés du code civil que le vendeur d'un bien dont l'acquéreur est évincé est tenu de lui en restituer le prix, indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi. La garantie est due par le vendeur du seul fait de l'éviction, même si le vendeur est de bonne foi.

La SASU TM Auto et Mme [B] [O] indiquent que l’éviction vient des vendeurs antérieurs. En tout état de cause, le recours du vendeur contre ses propres vendeurs ne fait pas obstacle à ce que l’acquéreur finalement évincé soit garanti de son éviction. 

Il n’est pas contesté que le véhicule acquis par M. [H] [A] a été saisi par les forces de l’ordre lors d’un contrôle routier au motif qu’il était volé. 

M. [H] [A] a été évincé dans sa possession et sa propriété du véhicule litigieux, et ce en raison d’un fait nécessairement antérieur à la vente : la circonstance que le véhicule a été préalablement volé. 

Le demandeur est donc fondé quant au principe de sa demande en restitution du prix de vente. 

S’agissant du quantum, le prix de vente du véhicule n’étant pas contesté, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] seront condamnées in solidum à lui restituer la somme de 15 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule saisi. 

En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, M. [H] [A] justifiant d’avoir mis en demeure la SASU TM Auto et Mme [B] [O] par courrier recommandé du 26 avril 2021, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur le préjudice moral :

Il résulte de l'article 1630 du code civil que « lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »

En l’espèce, M. [H] [A] a nécessairement subi un préjudice en étant privé du véhicule dont il n'a pas pu faire usage. En outre, les circonstances de l'éviction (intervention de la police nationale, confiscation du véhicule, prise de connaissance par le demandeur ce qu'il détenait un véhicule volé) caractérisent nécessairement un préjudice.

Ces préjudices du demandeur seront justement évalués à la somme de 5.000€. La SASU TM Auto et Mme [B] [O] seront condamnées à lui verser cette somme.

Sur la résistance abusive : 

Il résulte de l'article 30 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il incombe à la partie qui entend solliciter une indemnisation sur le fondement de la procédure abusive de démontre l'abus par la partie demanderesse de son droit d'agir, de démontrer également le préjudice que la partie défenderesse a subi et de démontrer que ce préjudice a été causé par l'abus.

En l’espèce, aucun moyen n’est apporté ni développé par M. [H] [A] au soutien de cette prétention. 

En conséquence, il sera débouté de sa demande. 

Sur l’appel en garantie de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] :

La SASU TM Auto et Mme [B] [O] sollicitent que soient mis en cause et appelés en garantie M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] en leur qualités de précédents vendeurs du véhicule. 

L’article 1199 du code civil dispose que le « contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ». 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [O] a acquis le véhicule auprès de M. [V] [C] qui en était l’ancien propriétaire et que celui-ci est décédé. La relation contractuelle est dès lors établie entre eux.

Alors qu’elle affirme que M. [Y] [C] a la qualité d’ayant droit de ce dernier, et doit à ce titre être appelé en la cause, elle n’apporte toutefois aucun élément probant en ce sens. 

Par ailleurs, si elle justifie d’un virement auprès de Mme [Z] [P], d’un montant de 10 000 euros le 22 novembre 2019 sur lequel apparait une mention manuscrite indiquant « virement Golf IV achat 10 000 euros + Opel Meriva 5 000 euros », rien ne permet d’affirmer que ce virement se rapporte bien à l’achat de ce véhicule, l’immatriculation du véhicule n’étant pas précisées. Par ailleurs, il ne peut se déduire de ce seul document l’existence d’un lien Mme [Z] [P] et M. [V] [C]. 

Il ne ressort pas plus de la plainte déposée le 28 octobre 2021 au commissariat d’[Localité 2] qu’une relation contractuelle puisse être établie entre Mme [B] [O] et M. [Y] [C] et Mme [Z] [P]. Au contraire, il ressort de cette plainte que Mme [B] [O] a déclaré avoir acheté une Golf 7 le 22 novembre 2019 à M. [V] [C], le beau-père de son amie [Z] [P], elle-même en couple avec [Y] [C], le fils du vendeur, ceci confirmant l’unique relation contractuelle entre Mme [B] [O] et M. [V] [C]. 

En conséquence, M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] sont tiers à la relation contractuelle ayant eu lieu entre M. [V] [C] et Mme [B] [O]. Ils ne peuvent en conséquence se voir opposer la vente du véhicule litigieux et ne peuvent être tenus de relever et garantir la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [B] [O]. 

Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent être condamnés au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la SASU TM Auto et Mme [B] [O], le préjudice qu’elle subit ne leur étant pas imputable. 

En conséquence, la SASU TM Auto et Mme [B] [O] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P]. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O], qui succombent, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à verser à M. [H] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner in solidum la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à verser à M. [Y] [C] et à Mme [Z] [P] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.






Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La présente décision est donc exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à payer à M. [H] [A] la somme de 15 000 euros au titre de la garantie d’éviction ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] à payer à M. [H] [A] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la mise en demeure, 

DEBOUTE M. [H] [A] de sa demande en paiement par la SASU TM Auto et Mme [B] [O] de la somme de 5 000 au titre de la résistance abusive, 

DEBOUTE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [C] et Mme [Z] [P] ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum aux dépens, 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum à payer à M. [H] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SASU TM Auto et Mme [B] [O] in solidum à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1626, code de procedure civile 332, code civil 1630, code de procedure civile 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:46:37.766Z.