Tribunal judiciaire de Beauvais, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00198
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision datée du 20 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], ci-dessous désignée la Caisse, a adressé à [L] [I] un indu de 1.139,45 euros au titre d’indemnités journalières maternité en maintien de droit versées à tort du 27 mai 2024 au 30 juillet 2024. [L] [I] a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse aux fins de contester l’indu. En séance le 18 décembre 2024, la CRA de l’organisme a rejeté le recours de [L] [I]. Par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2025, [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester cette décision. L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. [L] [I], comparante en personne, sollicite l’annulation de l’indu en faisant valoir sa bonne foi et en estimant qu’il s’agit d’une erreur administrative de la Caisse qu’elle ne devrait pas avoir à supporter. La Caisse, représentée par Madame [B], dûment mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 18 février 2026 et visées par le greffe à l’audience, de : A titre principal : - DIRE ET JUGER que l’objet du litige porte exclusivement sur le bien fondé de l’indu d’un montant de 1.139,45 euros notifié à [L] [I] le 20 août 2024 par la CPAM de [Localité 1] ; - DIRE ET JUGER bien fondé la réclamation de la CPAM de [Localité 1] ; - DECLARER recevable l’action en recouvrement de l’indu engagée par la CPAM de [Localité 1] ; - DEBOUTER [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ; - VALIDER l’avis de somme à payer notifié le 20 août 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’encontre de [L] [I] pour un montant de 1.139,45 euros ; A titre reconventionnel: - CONDAMNER [L] [I] au paiement de la somme de 1.139,45 euros indûment versée par la CPAM de [Localité 1] ; - DELIVRER à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] une copie du jugement revêtu de la formule exécutoire ; A titre subsidiaire si le Tribunal s’estimait être également saisi d’une demande d’effacement de dette concernant l’indu de 1.139,45 euros : - DECLARER irrecevable la demande de remise de dette formée par [L] [I], faute de décision préalable de la CPAM de [Localité 1] susceptible de recours ; - DEBOUTER [L] [I] de ses demandes, fins et conclusions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse pour un complet exposé de ses moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire le tribunal précise que l’objet du litige est circonscrit au bien fondé de l’indu tel qu’il résulte de la requête initiale de [L] [I] et de ses demandes formulées à l’audience. Sur le bien-fondé de l’indu En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé. En conséquence, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il résulte de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale que la personne indemnisée au titre du chômage conserve le bénéfice des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement pendant la durée de son indemnisation. En application de l’article L.161-8 du même code l’assuré bénéficie du maintien de ses droits pendant une durée de 1 an à compter de la fin de cette indemnisation. En l’espèce, la Caisse argue que [L] [I] a cessé toute activité depuis le 25 octobre 2021 et qu’elle a été radiée de France Travail en février 2022. Elle bénéficiait ainsi du maintien de ses droits pendant 1 an du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Elle expose que la date du début du congé maternité de l’assurée était le 27 mai 2024, soit postérieurement à la période rappelée ci-dessus. Ces informations ne sont pas contredites par [L] [I]. Le tribunal relève que la Caisse justifie des sommes versées à tort et que [L] [I] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ni son quantum, elle évoque uniquement une erreur administrative de la Caisse. Que l’erreur soit imputable ou non à la Caisse, force est de constater que [L] [I] a indûment perçu la somme de 1.139,45 euros, en application des articles susvisés. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider l’indu notifié à [L] [I] le 20 août 2024 et de la condamner à verser la somme de 1.139,45 euros au titre de l’indu litigieux. Le tribunal rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à une demande de remise de dette formulée directement auprès de la Caisse, ni à la mise en place d’un échéancier de paiement. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de [L] [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; VALIDE l’indu détenu par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’égard de [L] [I] pour un montant de 1.139,45 euros au titre d’indemnités journalières maternité en maintien de droit versées à tort pour la période du 27 mai 2024 au 30 juillet 2024 ; CONDAMNE [L] [I] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ladite somme de 1.139,45 euros au titre de l’indu ; CONDAMNE [L] [I] aux dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [L] [I] C/ CPAM DE [Localité 1] __________________ N° RG 25/00198 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNFI Minute N° Copie exécutoire le : 27.08.2026 à : CPAM de [Localité 1] Copie certifiée conforme le : 27.08.2026 à : Mme [I] à : CPAM de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ------- POLE SOCIAL JUGEMENT Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais, M. [...], assesseur représentant les travailleurs salariés, Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés, et de Madame [...], greffière. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [L] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante ET : PARTIE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [G] [B], régulièrement mandatée, EXPOSE DU LITIGE Par décision datée du 20 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], ci-dessous désignée la Caisse, a adressé à [L] [I] un indu de 1.139,45 euros au titre d’indemnités journalières maternité en maintien de droit versées à tort du 27 mai 2024 au 30 juillet 2024. [L] [I] a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse aux fins de contester l’indu. En séance le 18 décembre 2024, la CRA de l’organisme a rejeté le recours de [L] [I]. Par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2025, [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester cette décision. L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. [L] [I], comparante en personne, sollicite l’annulation de l’indu en faisant valoir sa bonne foi et en estimant qu’il s’agit d’une erreur administrative de la Caisse qu’elle ne devrait pas avoir à supporter. La Caisse, représentée par Madame [B], dûment mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 18 février 2026 et visées par le greffe à l’audience, de : A titre principal : - DIRE ET JUGER que l’objet du litige porte exclusivement sur le bien fondé de l’indu d’un montant de 1.139,45 euros notifié à [L] [I] le 20 août 2024 par la CPAM de [Localité 1] ; - DIRE ET JUGER bien fondé la réclamation de la CPAM de [Localité 1] ; - DECLARER recevable l’action en recouvrement de l’indu engagée par la CPAM de [Localité 1] ; - DEBOUTER [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ; - VALIDER l’avis de somme à payer notifié le 20 août 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’encontre de [L] [I] pour un montant de 1.139,45 euros ; A titre reconventionnel: - CONDAMNER [L] [I] au paiement de la somme de 1.139,45 euros indûment versée par la CPAM de [Localité 1] ; - DELIVRER à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] une copie du jugement revêtu de la formule exécutoire ; A titre subsidiaire si le Tribunal s’estimait être également saisi d’une demande d’effacement de dette concernant l’indu de 1.139,45 euros : - DECLARER irrecevable la demande de remise de dette formée par [L] [I], faute de décision préalable de la CPAM de [Localité 1] susceptible de recours ; - DEBOUTER [L] [I] de ses demandes, fins et conclusions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse pour un complet exposé de ses moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire le tribunal précise que l’objet du litige est circonscrit au bien fondé de l’indu tel qu’il résulte de la requête initiale de [L] [I] et de ses demandes formulées à l’audience. Sur le bien-fondé de l’indu En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé. En conséquence, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il résulte de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale que la personne indemnisée au titre du chômage conserve le bénéfice des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement pendant la durée de son indemnisation. En application de l’article L.161-8 du même code l’assuré bénéficie du maintien de ses droits pendant une durée de 1 an à compter de la fin de cette indemnisation. En l’espèce, la Caisse argue que [L] [I] a cessé toute activité depuis le 25 octobre 2021 et qu’elle a été radiée de France Travail en février 2022. Elle bénéficiait ainsi du maintien de ses droits pendant 1 an du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Elle expose que la date du début du congé maternité de l’assurée était le 27 mai 2024, soit postérieurement à la période rappelée ci-dessus. Ces informations ne sont pas contredites par [L] [I]. Le tribunal relève que la Caisse justifie des sommes versées à tort et que [L] [I] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ni son quantum, elle évoque uniquement une erreur administrative de la Caisse. Que l’erreur soit imputable ou non à la Caisse, force est de constater que [L] [I] a indûment perçu la somme de 1.139,45 euros, en application des articles susvisés. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider l’indu notifié à [L] [I] le 20 août 2024 et de la condamner à verser la somme de 1.139,45 euros au titre de l’indu litigieux. Le tribunal rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à une demande de remise de dette formulée directement auprès de la Caisse, ni à la mise en place d’un échéancier de paiement. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de [L] [I]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; VALIDE l’indu détenu par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’égard de [L] [I] pour un montant de 1.139,45 euros au titre d’indemnités journalières maternité en maintien de droit versées à tort pour la période du 27 mai 2024 au 30 juillet 2024 ; CONDAMNE [L] [I] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ladite somme de 1.139,45 euros au titre de l’indu ; CONDAMNE [L] [I] aux dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:00:41.862Z.